N° 128 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 3 juin
2014 |
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PROJET DE LOI relatif
aux activités privées de protection des navires. |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de |
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Voir les numéros
: Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère lecture : 1674, 1833, 1860, 1861 et |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
I. – Le
livre IV de la cinquième partie du code des transports est complété par un
titre IV intitulé : « Activités privées de protection des
navires ».
II. – Au
début du même titre IV, il est inséré un chapitre Ier
ainsi rédigé :
« Chapitre
Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 5441-1. – Est
soumise au présent titre, dès lors qu'elle n'est pas exercée par des agents de
l'État ou des agents agissant pour le compte de l'État, l'activité qui
consiste, à la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre les
menaces extérieures, des navires battant pavillon français.
« Cette
activité ne peut s'exercer qu'à bord du navire qu'elle a pour but de protéger.
Elle a pour fin de garantir la sécurité des personnes embarquées sur le navire,
équipage et passagers. Elle pourvoit également à la protection des biens
transportés.
« Les
personnes morales exerçant cette activité sont dénommées entreprises privées de
protection des navires. Les personnes physiques exerçant cette activité,
employées par ces entreprises, sont dénommées agents. Les conditions d'exercice
de cette activité sont définies au titre Ier du livre VI
du code de la sécurité intérieure. »
CONDITIONS D'EXERCICE
DE L'ACTIVITÉ PRIVÉE DE PROTECTION DES NAVIRES
Personnes morales
I. – L'article
L. 611-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un
4° ainsi rédigé :
« 4° À
la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre les menaces
extérieures, des navires battant pavillon français, en application de l'article
L. 5441-1 du code des transports. »
II. – Le
premier alinéa de l'article L. 612-1 du même code est ainsi rédigé :
« Seules
peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou
pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° de
l'article L. 611-1, et à titre professionnel, pour autrui
exclusivement, l'activité mentionnée au 4° du même
article L. 611-1 : ».
Le
titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure
est ainsi modifié :
1° L'intitulé
est ainsi rédigé : « Activités privées de surveillance et de
gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et de
protection des navires » ;
2° L'article L. 616-1
devient l'article L. 611-2 ;
3° Le
chapitre VI est intitulé : « Activités de protection des
navires ».
L'article 1609 quintricies
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après
le 2° du II, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3°
Les personnes morales, quelle que soit leur nationalité, à qui a été délivrée
l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 dudit code,
pour effectuer l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 de
ce même code. » ;
3° Au
premier alinéa du III, la référence : « au 1° » est
remplacée par les références : « aux 1° et 3° ».
L'article L. 612-9
du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour
l'exercice de l'activité mentionnée au 4° du même
article L. 611-1, cette autorisation est en outre soumise à une
certification, selon les modalités définies à l'article L. 616-1. »
(Suppression conforme)
Au
chapitre VI du titre Ier du livre VI du code de la
sécurité intérieure, est insérée une section 1 intitulée :
« Certification » et qui comprend l'article L. 616-1 ainsi
rétabli :
« Art. L. 616-1. – En
vue de l'obtention de l'autorisation d'exercice mentionnée à
l'article L. 612-9, les entreprises privées de protection des navires
justifient auprès du Conseil national des activités privées de sécurité de
l'obtention d'une certification dont la liste des prescriptions est fixée par
décret en Conseil d'État. Les normes et référentiels applicables ainsi que les
modalités de désignation des organismes certificateurs sont précisés par
décret.
« Si
l'entreprise n'a pas encore exercé l'activité définie au 4° de
l'article L. 611-1, le Conseil national des activités privées de sécurité
peut lui délivrer une autorisation d'exercice provisoire pour une durée
maximale de six mois, après avoir vérifié l'engagement par l'entreprise d'une
démarche de certification. Les modalités de délivrance de l'autorisation
d'exercice provisoire sont définies par décret en Conseil d'État. »
(Suppression conforme)
L'article L. 612-14
du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 612-14. – L'autorisation
d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise
ou aux personnes qui en bénéficient. »
(Suppression conforme)
L'article L. 612-2
du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'exercice
de l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 est
exclusif de toute autre activité, à l'exception du conseil et de la formation
en matière de sûreté maritime. »
Personnes physiques
Dirigeants, associés
ou gérants
des entreprises privées de protection des navires
(Suppression conforme)
Agents employés par
les entreprises privées de protection des navires
Le
titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure
est ainsi modifié :
1° Au
chapitre VI, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est
insérée une section 2 intitulée : « Carte professionnelle »
et qui comprend un article L. 616-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 616-2. – Pour
exercer l'activité d'agent de protection à bord des navires, la première
demande de carte professionnelle donne lieu à la délivrance d'une carte
provisoire, d'une durée de validité d'un an. Après ce délai, en fonction du
niveau d'activité démontré et du comportement professionnel de son détenteur,
en tenant compte des informations apportées par les employeurs, la carte est
soit délivrée de plein droit, pour le reste de la durée fixée par décret en
Conseil d'État, soit refusée à l'agent.
« À
peine d'irrecevabilité, la première demande est accompagnée d'une lettre d'intention
d'embauche rédigée par une entreprise titulaire de l'autorisation d'exercice
mentionnée à l'article L. 612-9. » ;
2° Avant
le dernier alinéa de l'article L. 612-20, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Pour
l'exercice de l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1
du présent code, la condition prévue au 4° du présent article n'est pas
applicable. La délivrance de la carte professionnelle répond en outre aux
conditions exigées à l'article L. 616-2. » ;
2° bis Au
premier alinéa de l'article L. 612-23, la référence : « à
l'article L. 611-1 » est remplacée par les références :
« aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 » ;
3° Au
début du b du 6° des articles L. 645-1
et L. 647-1 et du b du 7° de
l'article L. 646-1, les mots : « À l'avant-dernier » sont
remplacés par les mots : « Au neuvième ».
Le
premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de la sécurité
intérieure est ainsi modifié :
1° À
la première phrase, après le mot : « faite », sont insérés
les mots : « , sauf pour l'activité mentionnée au 4° du même
article L. 611-1, » ;
2° (nouveau) À la seconde phrase, après les
mots : « et déposée », sont insérés les mots : « ,
sauf pour l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1, ».
Au premier alinéa de
l'article L. 612-11 du code de la sécurité intérieure, après le mot :
« déposée », sont insérés les mots : « , sauf pour
l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1, ».
La
section 4 du chapitre VI du titre Ier du livre VI du
code de la sécurité intérieure, telle qu'elle résulte des articles 34 et 35 de
la présente loi, est complétée par un article L. 616-6 ainsi
rédigé :
« Art. L. 616-6. – La
demande d'autorisation, d'agrément ou de carte professionnelle est déposée dans
des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil
d'État. »
Dispositions communes
(Suppression conforme)
MODALITÉS D'EXERCICE
DE L'ACTIVITÉ PRIVÉE DE PROTECTION DES NAVIRES
Champ d'action
.........................................................................................................
Nombre, tenue et armement des agents
.........................................................................................................
À
la même section 2, il est inséré un article L. 5443-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5443-4. – Les
agents peuvent employer la force pour assurer la protection des personnes et
des biens dans le cadre défini au titre II du livre Ier du code
pénal. »
.........................................................................................................
À
la même section 2, il est inséré un article L. 5443-6 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5443-6. – Les
conditions dans lesquelles les armes sont embarquées, stockées et remises aux
agents à bord des navires protégés, ainsi que les catégories d'armes
autorisées, sont définies par décret en Conseil d'État.
« À
bord du navire protégé, seuls les agents des entreprises privées de protection
sont autorisés à manipuler les armes et les munitions mentionnées à
l'article L. 5443-5. Le nombre d'armes autorisé est fixé par
décret. »
Droits et obligations
I. – Le
chapitre III du titre IV du livre IV de la cinquième partie du
code des transports, tel qu'il résulte de l'article 18, est complété par
une section 3 intitulée : « Droits et obligations » et
comprenant les articles L. 5443-7 à L. 5443-12.
II. – Au
début de la même section 3, il est inséré un article L. 5443-7
ainsi rédigé :
« Art. L. 5443-7. – L'armateur,
au sens des articles L. 5411-1 et L. 5411-2, ayant recours
aux services d'une entreprise privée de protection des navires demande
communication des références de l'autorisation d'exercice de l'entreprise, de
la carte professionnelle de chacun des agents participant à l'exécution de la
prestation, de l'assurance prévue à l'article L. 612-5 du code de la
sécurité intérieure ainsi que des marques, modèles et numéros de série des
armes embarquées. Ces informations font l'objet d'une annexe au contrat établi
entre l'armateur et l'entreprise, le cas échéant mise à jour avant
l'embarquement. Cette annexe identifie notamment l'agent investi de la fonction
de chef des agents présents à bord du navire, lequel est capable de communiquer
avec le capitaine dans la langue de travail à bord définie à
l'article L. 5513-1 du présent code.
« L'armateur
vérifie la validité des cartes professionnelles soixante-douze heures au plus
tôt avant l'embarquement des agents et transmet cette information au capitaine.
« L'armateur
informe les autorités de l'État du recours à ces services, dans des conditions
définies par décret. »
.........................................................................................................
À
la même section 3, il est inséré un article L. 5443-10 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5443-10. – Les
entreprises privées de protection des navires tiennent un registre de leur activité,
selon des modalités définies par voie réglementaire. Ce registre est transmis,
sur demande, aux agents de contrôle mentionnés aux articles L. 611‑2
et L. 634-3 du code de la sécurité intérieure.
« Le
chef des agents présents à bord du navire tient un registre de leur activité,
selon des modalités définies par voie réglementaire. »
.........................................................................................................
Au
chapitre VI du titre Ier du livre VI du code de la
sécurité intérieure, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi,
est insérée une section 3 intitulée : « Modalités d'exercice
spécifiques » et qui comprend un article L. 616-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 616-3. – Les
modalités d'exercice spécifiques aux activités de protection des navires sont
définies au chapitre III du titre IV du livre IV de la cinquième
partie du code des transports. »
CONTRÔLE ADMINISTRATIF DE L'EXERCICE
DE L'ACTIVITÉ PRIVÉE DE PROTECTION DES NAVIRES
ET CONSTATATION DES INFRACTIONS EN MER
Contrôle administratif sur le territoire national
I
et II. – (Supprimés)
III. – L'article L. 611-2
du code de la sécurité intérieure, tel qu'il résulte de l'article 2 de la
présente loi, est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « de l'autorité administrative »
sont remplacés par les mots : « du Conseil national des activités
privées de sécurité ainsi que du représentant de l'État dans le département ou,
à Paris, du préfet de police » ;
2° Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
l'exercice du contrôle des sociétés exerçant l'activité mentionnée au 4°
de l'article L. 611-1 du présent code, ils peuvent également obtenir
communication des registres prévus à l'article L. 5443-10 du code des
transports. » ;
3° Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un
compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au
responsable de l'entreprise et est adressé aux autorités mentionnées au premier
alinéa. »
(Suppression conforme)
Contrôle administratif à bord des navires
Au
chapitre VI du titre Ier du livre VI du code de la
sécurité intérieure, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi,
est insérée une section 4 ainsi rédigée :
« Section
4
« Contrôle
à bord des navires
« Art. L. 616-4. – I. – Outre
les agents mentionnés à l'article L. 611-2, les
administrateurs et officiers du corps technique et administratif des affaires
maritimes, les commandants, commandants en second ou officiers de bâtiments de
l'État et les commandants des aéronefs de l'État affectés à la surveillance
maritime, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions
de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la
disposition du ministre chargé de la mer et les agents des douanes assurent, à
bord des navires battant pavillon français et pour le compte de l'autorité
administrative, le contrôle des personnes exerçant l'activité mentionnée
au 4° de l'article L. 611-1.
« I bis. – Lorsque
l'accès à bord s'est trouvé matériellement impossible ou que des investigations
approfondies qui ne peuvent être effectuées doivent être diligentées à bord,
les commandants des bâtiments de l'État peuvent ordonner le déroutement du
navire vers une position ou un port appropriés.
« Les
contrôles s'effectuent à toute heure.
« II. – Les
agents mentionnés au I du présent article peuvent vérifier les cartes
professionnelles des agents exerçant l'activité mentionnée au 4° de
l'article L. 611-1 présents à bord ainsi que les documents d'identité
de toute autre personne. Ils peuvent obtenir communication de tous documents de
bord, notamment ceux relatifs à l'activité mentionnée au même 4°.
« III. – Ils
peuvent procéder à la visite des ponts et locaux des différentes zones du
navire, notamment des lieux de stockage des armes et munitions.
« IV. – Lorsque
les locaux sont affectés à un usage privé ou d'habitation et que le navire est
en mer ou depuis moins de soixante-douze heures dans un port, dans une rade ou
à quai, les visites sont effectuées en présence de l'occupant des lieux
ou, à défaut, du capitaine ou de son représentant.
« V. – Lorsque
la visite des locaux mentionnés au IV intervient alors que le navire est
dans un port, dans une rade ou à quai depuis soixante-douze heures au moins,
elle ne peut être effectuée, en cas de refus de l'occupant des lieux, qu'après
autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel se trouve le navire.
« L'ordonnance
ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. La procédure
est sans représentation obligatoire. La visite s'effectue sous l'autorité et le
contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux
durant l'intervention. À tout moment, il peut décider de l'arrêt ou de la suspension
de la visite.
« L'ordonnance
est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des
lieux ou, en son absence, au capitaine ou à son représentant.
« L'ordonnance
peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel.
« VI. – Un
procès-verbal de visite du navire est établi et contresigné par le capitaine ou
son représentant, à qui une copie est immédiatement remise, ainsi que, le cas
échéant, à l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation,
avec mention des voies et délais de recours. Il est adressé au représentant de
l'État en mer et au directeur du Conseil national des activités privées de
sécurité.
« VII. – L'occupant
des locaux mentionnés aux IV et V peut contester la régularité de
leur visite devant le premier président de la cour d'appel selon les règles de
la procédure sans représentation.
« VIII. – Ce
recours doit être formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé,
au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de
la remise ou de la réception du procès-verbal. Ce recours n'est pas suspensif.
« L'ordonnance
du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en
cassation selon les règles de la procédure sans représentation. Le délai du
pourvoi en cassation est de quinze jours.
« Le
code de procédure civile s'applique sous réserve des dispositions prévues au
présent article. »
I. – Le
code des douanes est ainsi modifié :
1° L'article 62
est ainsi rédigé :
« Art. 62. – I. – Pour
l'application du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les
agents des douanes peuvent, à toute heure, accéder à bord et visiter tout
navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes, ou dans la zone
définie à l'article 44 bis dans les conditions prévues à ce
même article, ou circulant sur les voies navigables.
« II. – Lorsque
l'accès à bord s'est trouvé matériellement impossible ou que des investigations
approfondies qui ne peuvent être effectuées doivent être diligentées à bord,
les agents des douanes exerçant les fonctions de capitaine à la mer peuvent
ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés.
« III. – Chaque
visite se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
« Lorsque
la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, la
visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux. En l'absence de
l'occupant des lieux, les agents des douanes ne peuvent procéder à celle-ci
qu'en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
« IV. – Chaque
visite fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations
de contrôle, dont une copie est immédiatement remise au capitaine du navire ou
à son représentant et à l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou
d'habitation visités.
« V. – L'occupant
des locaux à usage privé ou d'habitation visités dispose d'un recours contre le
déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour
d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la
procédure.
« Le
procès-verbal rédigé à l'issue des opérations de visite mentionne le délai et
la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« VI. – Ce
recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par
pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai
court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ce recours
n'est pas suspensif.
« VII. – L'ordonnance
du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en
cassation selon les règles de la procédure sans représentation. Le délai du
pourvoi en cassation est de quinze jours.
« VIII. – Le
code de procédure civile s'applique sous réserve des dispositions prévues au
présent article. » ;
2° L'article 63
est ainsi rédigé :
« Art. 63. – I. – Pour
l'application du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les
agents des douanes peuvent accéder à bord et visiter tout navire qui se trouve
dans un port, dans une rade ou à quai.
« II. – Lorsque
la visite concerne des navires qui se trouvent dans un port, dans une rade ou à
quai depuis moins de soixante-douze heures, elle se déroule selon les
conditions prévues à l'article 62.
« III. – A. – Lorsque
la visite concerne des navires qui se trouvent dans un port, dans une rade ou à
quai depuis soixante-douze heures au moins, elle se déroule en présence du
capitaine du navire ou de son représentant.
« B. – Lorsque
la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, elle
ne peut être effectuée, en cas de refus de l'occupant des lieux, qu'après
autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de
la procédure.
« La
visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a
lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une
commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention
du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
« Le
juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
« À
tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
« L'ordonnance
est exécutoire au seul vu de la minute.
« L'ordonnance
est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des
lieux ou, en son absence, au capitaine du navire ou à son représentant, qui en
reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu
au V.
« Le
délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
« L'ordonnance
peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel.
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« IV. – Chaque
visite fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations
de contrôle, dont une copie est immédiatement remise au capitaine du navire, à
son représentant et à l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou
d'habitation visités. Une copie du procès-verbal est transmise au juge des
libertés et de la détention dans les trois jours suivant son établissement.
« V. – L'occupant
des locaux à usage privé ou d'habitation visités dispose d'un recours contre le
déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour
d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la
procédure.
« Le
procès-verbal rédigé à l'issue des opérations de visite mentionne le délai et
la voie de recours prévus au VI. Les parties ne sont pas tenues de
constituer avocat.
« VI. – Les
recours contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prévue
au III et contre le déroulement des opérations de visite prévu au V doivent
être exclusivement formés par déclaration remise ou adressée, par pli
recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court
à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ces recours ne sont
pas suspensifs
« VII. – L'ordonnance
du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en
cassation selon les règles de la procédure sans représentation. Le délai du
pourvoi en cassation est de quinze jours.
« VIII. – Le
code de procédure civile s'applique sous réserve des dispositions prévues au
présent article. » ;
3° Au
1 de l'article 413 bis, les références : « des
articles 53‑1, 61-1, » sont remplacées par les mots :
« du a du 1 de l'article 53 et des
articles » ;
4° Le C
du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre XII
est complété par un article 416 bis ainsi rédigé :
« Art. 416 bis. – Est
passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €
le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents
des douanes ou de refuser de se soumettre à leurs injonctions conformément
au b du 1 de l'article 53 et au 1 de
l'article 61 du présent code. »
II. – Au
B du I de l'article 52 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions
diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et
aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les
mots : « et dans la zone définie à l'article 44 bis,
dans les conditions prévues à cet » sont remplacés par les mots : « ,
ou dans la zone définie à l'article 44 bis dans les
conditions prévues à ce même ».
Constatation des infractions à bord des navires
La
section 4 du chapitre VI du titre Ier du
livre VI du code de la sécurité intérieure, telle qu'elle résulte de
l'article 34 de la présente loi, est complétée par un
article L. 616-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 616-5. – Outre
les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de
procédure pénale, les agents des douanes, les commandants et commandants en
second des navires de l'État, les commandants des aéronefs de l'État affectés à
la surveillance maritime ainsi que, lorsqu'ils sont spécialement habilités dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les administrateurs et
officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les
officiers de la marine nationale, les commissaires des armées embarqués à bord
des bâtiments de la marine nationale et les fonctionnaires affectés dans les
services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires
maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer
peuvent constater, à bord des navires, les infractions au présent titre et aux
dispositions réglementaires prises pour son application.
« Le
procureur de la République compétent est informé par tout moyen des infractions
constatées. Les procès-verbaux de constatation, qui font foi jusqu'à preuve du
contraire, lui sont transmis par tout moyen dans les plus brefs délais. Copie
en est remise à la personne intéressée.
« Sauf
extrême urgence, il ne peut être procédé qu'avec l'autorisation du procureur de
la République à des perquisitions et à la saisie des armes, munitions ainsi que
des objets ou documents qui paraissent provenir de la commission d'une
infraction au présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour son
application, ou qui paraissent destinés à la commettre. Cette autorisation est
transmise par tout moyen.
« Les
armes, munitions, objets ou documents saisis sont placés immédiatement sous
scellés.
« Pour
la poursuite, l'instruction et le jugement de ces infractions, sans préjudice
des articles 43, 52, 382, 706-42 et 706-75 du code de procédure
pénale, sont compétents le procureur de la République, le juge d'instruction et
la juridiction de jugement du lieu dans lequel le navire à bord duquel une
infraction est constatée est immatriculé ou du lieu de résidence administrative
de l'agent qui a constaté cette infraction. »
SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET PÉNALES
(Suppression conforme)
I. – La
section 2 du chapitre VII du titre Ier du
livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par une
sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section
3
« Activités
de protection des navires
« Art. L. 617-12-1. – Est
puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 €
d'amende :
« 1° (Supprimé)
« 2° Le
fait, pour un armateur, d'avoir recours à une entreprise privée de protection
des navires n'étant pas titulaire de l'autorisation d'exercice prévue à
l'article L. 612-9 ;
« 3° (Supprimé)
« 3° bis Le
fait d'exercer l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1
en violation des obligations assignées à l'article L. 616-1 ;
« 4° (Supprimé)
« 5° Le
fait, pour l'entreprise contractant avec l'armateur, de sous-traiter l'exercice
de l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 ou, pour
l'armateur, d'avoir recours à plusieurs entreprises pour une même prestation ;
« 6° Le
fait de recourir à une entreprise privée de protection des navires sans
respecter les zones où ce recours est autorisé ou le type de navire éligible,
définis par les dispositions réglementaires prises en application de
l'article L. 5443-1 du code des transports ;
« 7° Le
fait d'acquérir, détenir, transporter et mettre à disposition des armes et
munitions sans respecter les dispositions réglementaires prises en application
du premier alinéa de l'article L. 5443-5 du même code ;
« 8° Le
fait d'importer sur le territoire national des armes et des munitions acquises
dans un État non membre de l'Union européenne en méconnaissance du second
alinéa du même article L. 5443-5 ;
« 9° Le
fait de revendre dans un État non membre de l'Union européenne des armes et des
munitions acquises sur le territoire national en méconnaissance du même second
alinéa ;
« 10° Le
fait d'exercer l'activité définie au 4° de l'article L. 611-1 du
présent code depuis tout autre navire que celui que cette activité a pour but
de protéger ;
« 11° Le
fait de mettre à disposition ou d'avoir recours à un nombre d'agents inférieur
à celui prévu à l'article L. 5443-2 du code des transports. »
II
(nouveau). – L'article L. 617-1
du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°,
la référence : « 3° » est remplacée par la référence :
« 4° » ;
2° Après
le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Le
fait d'exercer l'activité mentionnée au 4° du même
article L. 611-1 et d'avoir, en outre, une activité autre que le
conseil et la formation en matière de sûreté maritime ; ».
(Suppression conforme)
I. – L'article L. 617-14
du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La
référence : « L. 616-1 » est remplacée par la
référence : « L. 611-2 » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Est
puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des
contrôles prévus aux articles L. 611-2, L. 616-4 ou
L. 634-1 à L. 634-3, lorsqu'ils sont relatifs à l'activité mentionnée
au 4° de l'article L. 611-1. »
II. – Au 7°
de l'article L. 642-1, au 10° de l'article L. 645-1,
au 11° de l'article L. 646-1 et au 10° de
l'article L. 647-1 du même code, la référence :
« L. 616-1 » est remplacée par la référence :
« L. 611-2 ».
La
sous-section 3 de la section 2 du chapitre VII du titre Ier
du livre VI du code de la sécurité intérieure, telle qu'elle résulte
de l'article 37 de la présente loi, est complétée par un
article L. 617-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 617-12-2. – Est
puni de 3 750 € d'amende :
« 1° et
2° (Supprimés)
« 3° Le
fait d'exercer ou de faire exercer à bord du navire protégé l'activité
mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 dans une tenue entraînant
la confusion avec les tenues des forces de police, des forces armées ou de la
douane françaises ;
« 4° Le
fait de ne pas tenir les registres prévus à l'article L. 5443-10 du
code des transports ;
« 5° Le
fait, pour un armateur de navire battant pavillon français ayant recours aux
services d'une entreprise privée de protection des navires, de ne pas en
informer les autorités de l'État compétentes, en méconnaissance du dernier
alinéa de l'article L. 5443-7 du même code ;
« 6° Le
fait, pour un capitaine de navire battant pavillon français embarquant ou
débarquant des agents de protection, de ne pas en informer les autorités de
l'État en violation de l'article L. 5443-8 dudit code. »
OUTRE-MER
.........................................................................................................
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
L'article
L. 5774-1 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 5774-1. – Le
chapitre IV du titre III et le titre IV du livre IV sont
applicables en Polynésie française. »
I. – Le
chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité
intérieure est complété par un article L. 643-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 643-2. – Le
présent livre est applicable à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations
suivantes :
« 1° Au 2°
de l'article L. 612-1 et à la fin du 4° de
l'article L. 612-7, les mots : “ou un autre État partie à
l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés ;
« 2° À
la fin du 1° du même article L. 612-7, les mots : “ou d'un État
partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés ;
« 3° À
la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 612‑11, les
mots : “ou l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont
supprimés ;
« 4°
Aux premier et second alinéas de l'article L. 612-24, les mots :
“ou de l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont
supprimés. »
II. – L'article L. 644-1
du même code est complété par des 3° à 6° ainsi rédigés :
« 3° Au 2°
de l'article L. 612-1 et à la fin du 4° de l'article L. 612-7,
les mots : “ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen” sont supprimés ;
« 4° À
la fin du 1° du même article L. 612-7, les mots : “ou d'un État
partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés ;
« 5° À
la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 612‑11, les
mots : “ou l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont
supprimés ;
« 6° Aux
premier et second alinéas de l'article L. 612-24, les mots : “ou
de l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés. »
III. – Au
chapitre VIII du titre IV du livre VI du même code, il est inséré
un article L. 648-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 648-1. – Le
titre Ier et le titre III du présent livre sont
applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en tant qu'ils
concernent les activités mentionnées au 4° de l'article L. 611-1
et sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au 2°
de l'article L. 612-1 et à la fin du 4° de l'article L.
612-7, les mots : “ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen” sont supprimés ;
« 2° À
la fin du 1° du même article L. 612-7, les mots : “ou d'un État
partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés ;
« 3° À
la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 612‑11, les
mots : “ou l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont
supprimés ;
« 4° Aux
premier et second alinéas de l'article L. 612-24, les mots : “ou
de l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont
supprimés. »
La présente loi est
applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis et
Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 juin 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL