PROJET DE LOI adopté le 17 octobre 2013 |
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N° 20 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 |
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PROJET DE LOI portant diverses
dispositions relatives aux outre-mer. |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de |
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Voir les numéros : Sénat :
1ère
lecture : 718, 777, 779 et T.A. 202 (2012-2013). 37. C.M.P. : 57 et 58
(2013-2014). Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère
lecture : 1302, 1382 et T.A. 217. C.M.P. : 1415. |
.........................................................................................................
I. – L'ordonnance
n° 2013-792 du 30 août 2013 portant extension en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du
titre Ier de la loi n° 2013-100 du 28 janvier
2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de
l'Union européenne en matière économique et financière est ratifiée.
II. – À la
première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 334-7 du
code de la consommation, après le mot : « française, », sont
insérés les mots : « les établissements de crédit mentionnés au titre Ier
du livre V du code monétaire et financier, ».
I. – Dans les
conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de
dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure législative visant à :
1° Modifier le code
général de la propriété des personnes publiques, en vue de rapprocher les
règles législatives applicables à Mayotte des règles applicables en métropole
ou dans les autres collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution
et d'étendre, avec les adaptations nécessaires, ces règles aux collectivités
relevant de l'article 74 de la Constitution et à la
Nouvelle-Calédonie ;
2° Étendre et adapter,
dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en
Nouvelle-Calédonie, les dispositions de droit commun, afin de permettre aux
agents publics de rechercher et de constater par procès-verbal certaines
infractions aux réglementations édictées localement, notamment en matière
d'environnement, de chasse, de pêche, d'urbanisme, de stationnement payant ou
de santé ou de salubrité publiques.
I bis. – Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai
de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative
visant à étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires,
celles des dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la
compétence de l'État en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de
sanctions et d'infractions.
I ter (nouveau). – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de
six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative permettant
d’introduire au sein du code de l’environnement de Saint‑Barthélemy les
règles de droit pénal et de procédure pénale destinées à sanctionner la
violation des règles applicables localement en matière de droit de l’environnement.
II. – Pour chaque
ordonnance prévue aux I, I bis et I ter du présent article, un projet de
loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I. – Après
l'article 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article 8-3 ainsi rédigé :
« Art. 8-3. – Les
sociétés publiques locales mentionnées à l'article 53-1 de la loi
organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
revêtent la forme de sociétés anonymes et sont composées d'au moins deux
actionnaires.
« Sous réserve de
dispositions contraires, les dispositions relatives aux sociétés d'économie
mixte prévues à l'article 8-1 de la présente loi sont applicables aux
sociétés publiques locales mentionnées au premier alinéa du présent
article. »
II (nouveau). – Le
présent article entre en vigueur le même jour que l'article 13 de la loi
organique n° du portant
actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie.
L'article L. 311-3 du
code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
après les mots : « d'office », sont insérés les mots :
« sans indemnité » ;
2° Le dernier alinéa
est supprimé.
I. – Le
chapitre Ier du titre VIII du livre III du code des
communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un
article L. 381-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 381-9. – Les
communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui
leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils
détiennent la totalité du capital, le cas échéant avec la Nouvelle‑Calédonie,
les provinces et leurs établissements publics.
« Sous réserve de
dispositions contraires, l'article 8-1 et le premier alinéa de
l'article 8-3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie sont applicables aux sociétés publiques locales mentionnées
au présent article. »
II (nouveau). – Le
présent article entre en vigueur le même jour que l'article 13 de la loi
organique
n° du portant
actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
précitée.
L'article 8-1 de la
loi n° 99-210 du 19 mars 1999 précitée est ainsi modifié :
1° À la fin
du 3°, du b du 5° et du 6°, la référence :
« L. 1525-5 » est remplacée par la référence : « 8-2
de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie » ;
2° Au a
du 10°, la référence : « L. 212-41 » est remplacée par
la référence : « L. 121-41 ».
(Supprimé)
L'article 16 de
l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges
électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les
autorités administratives est ainsi rédigé :
« Art. 16. – I. – La
présente ordonnance, à l'exception de l'article 13, est applicable :
« 1° Aux
administrations de l'État et à leurs établissements publics en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et
Futuna ;
« 2° Aux
autorités administratives de la Nouvelle‑Calédonie.
« II. – Sans
préjudice du I de l'article 1er, sont considérées comme
autorités administratives, au sens du 2° du I du présent article, les
administrations des institutions de la Nouvelle‑Calédonie mentionnées au
premier alinéa de l'article 2 de la loi organique n° 99-209 du
19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie, les provinces, les
communes et leurs groupements. »
Sont homologuées, en
application des articles 87 et 157 de la loi organique n° 99-209
du 19 mars 1999 précitée, les peines d'emprisonnement prévues en Nouvelle‑Calédonie
aux articles suivants :
1° Articles 216-1,
216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 335‑1, 335-2, 335-3, 335-4, 335-5,
335-6, 342-20, 354-3, 416-14, 416-15 et 433-15 du code de l'environnement
de la province Sud ;
2° Articles
Lp. 1060, Lp. 1060-1, Lp. 1060-3, Lp. 1060-4 et
Lp. 1060-6 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
3° Article 9 de
la délibération n° 35/CP du 7 octobre 2010 relative à l'organisation
de l'action sanitaire et médico-sociale ;
4° Articles 21
à 25 de la délibération n° 104 du 15 décembre 2010 relative à
l'exercice et aux règles professionnelles de la profession d'infirmier ;
5° Articles 80,
87 et 88 de la délibération n° 45/CP du 20 avril 2011 modifiant la
délibération n° 168 du 5 août 1969 portant règlement d'hygiène et de
médecine scolaires et la délibération n° 21/CP du 4 mai 2006 relative
aux vaccinations et revaccinations contre certaines maladies
transmissibles ;
6° Article 94 de
la délibération n° 2012-10/API du 29 février 2012 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement en province des
îles Loyauté ;
7° Articles 35,
37 et 38 de la délibération n° 2012-99/API du 3 août 2012
relative à l'exploitation des carrières en province des îles Loyauté ;
8° Article 15 de
la délibération n° 259 du 24 janvier 2013 modifiant la délibération
modifiée n° 375 du 7 mai 2003 relative à l'exercice de la profession
de sage-femme ;
9° Articles 33
et 35 à 40 de la loi du pays n° 2013-4 du 7 juin 2013
portant statut de la mutualité en Nouvelle-Calédonie.
(Supprimé)
Le titre VI du livre IX du
code de commerce est complété par un article L. 960-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 960-2. – À
Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'État peut, par convention avec la chambre
économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy ou la chambre consulaire
interprofessionnelle de Saint-Martin, confier à celle-ci l'exercice de
missions, autres que consultatives, dévolues aux chambres de commerce et
d'industrie, aux chambres de métiers et de l'artisanat et aux chambres
d'agriculture. »
L'article 46 de la loi
n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au
commerce, à l'artisanat et aux services est abrogé.
À la seconde phrase du
deuxième alinéa de l'article L. 4433‑9 du code général des
collectivités territoriales, après le mot :
« professionnelles », sont insérés les mots : « et les
associations agréées de protection de l'environnement ».
.........................................................................................................
Le II de
l'article 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est
ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa,
après le mot : « gestion », sont insérés les mots :
« et de formation » ;
2° Le
troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il met en œuvre les
actions de formation relevant du Centre national de la fonction publique
territoriale prévues aux troisième et quatrième alinéas et aux 2°
et 3° de l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet
1984 précitée. Une convention conclue entre le Centre national de la fonction
publique territoriale et le centre de gestion et de formation détermine les
modalités d'exercice de ces actions de formation ainsi que leur
financement. »
.........................................................................................................
I. – La
sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV
du livre VII du code monétaire et financier est complétée par un article
L. 743-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 743-2-2. – I. – En
Nouvelle-Calédonie, les établissements de crédit, les établissements de
paiement, les établissements de monnaie électronique et l'office des postes et
télécommunications de Nouvelle-Calédonie participent, entre le 1er juin
et le 31 juillet, sur convocation du haut-commissaire et en présence de
l'Institut d'émission d'outre-mer, à des négociations visant à obtenir un
accord de modération des prix des services bancaires mentionnés à l'article
L. 743-2-1.
« Chaque établissement
de crédit présente, au plus tard le 1er juin, ses propositions
tarifaires pour l'année à venir. La négociation porte en priorité sur la baisse
des tarifs qui présentent les plus fortes différences avec ceux relevés dans le
rapport annuel de l'observatoire des tarifs bancaires publié par le Comité
consultatif des services financiers.
« L'accord est rendu
public par arrêté du haut-commissaire au plus tard le 1er septembre
de chaque année et applicable au 1er janvier de l'année
suivante.
« II. – En
l'absence d'accord au 1er septembre et en tenant compte des
négociations menées, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de
l'Institut d'émission d'outre-mer, le prix global maximal de la liste des
services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1 pour l'ensemble des
établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article. L'arrêté
du haut-commissaire est publié au plus tard le 1er novembre et
applicable au 1er janvier de l'année suivante. »
II. – À titre
transitoire, pour l'année 2014, le haut‑commissaire peut fixer par
arrêté, après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer, le prix global maximal
de la liste des services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1 du
code monétaire et financier en tenant compte des négociations menées avant la
promulgation de la présente loi. L'arrêté du haut‑commissaire est publié
au plus tard le 31 décembre 2013 et applicable au 1er février
2014.
La sous-section 2 de
la section 1 du chapitre III du titre V du livre VII du
code monétaire et financier est complétée par un article L. 753-2-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 753-2-2. – I. – En
Polynésie française, les établissements de crédit, les établissements de
paiement, les établissements de monnaie électronique et l'office des postes et
télécommunications de Polynésie française participent, entre le 1er juin
et le 31 juillet, sur convocation du haut-commissaire et en présence de
l'Institut d'émission d'outre-mer, à des négociations visant à obtenir un
accord de modération des prix des services bancaires mentionnés à l'article
L. 753-2-1.
« Chaque établissement
de crédit présente, au plus tard le 1er juin, ses propositions
tarifaires pour l'année à venir. La négociation porte en priorité sur la baisse
des tarifs qui présentent les plus fortes différences avec ceux relevés dans le
rapport annuel de l'observatoire des tarifs bancaires publié par le Comité
consultatif des services financiers.
« L'accord est rendu
public par arrêté du haut-commissaire au plus tard le 1er septembre
de chaque année et applicable au 1er janvier de l'année
suivante.
« II. – En
l'absence d'accord au 1er septembre et en tenant compte des négociations
menées, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de l'Institut
d'émission d'outre-mer, le prix global maximal de la liste des services
bancaires mentionnés à l'article L. 753-2-1 pour l'ensemble des
établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article. L'arrêté
du haut-commissaire est publié au plus tard le 1er novembre et
applicable au 1er janvier de l'année suivante. »
I. – Les articles
L. 1821-9, L. 6722-1 à L. 6722-3, L. 6723-1,
L. 6723-1-1 et L. 6724-1 à L. 6724-3 du code des transports sont
abrogés à compter du 1er janvier 2014.
II. – (Supprimé)
Articles
10 quinquies et 10 sexies
(Supprimés)
La section 1 du
chapitre III du titre II du livre Ier du code des
communes de la Nouvelle-Calédonie est complétée par un
article L. 123-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-1. – Selon
des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut
mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune
lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage
en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les
modalités d'usage. »
I. – Le code
minier est ainsi modifié :
1° Le I de
l'article L. 512-1 est complété par des 11° et 12° ainsi
rédigés :
« 11° De détenir
du mercure ou tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe, depuis
plus d'un mois, sans détenir le récépissé de déclaration prévu à l'article
L. 621-13 ;
« 12° De
transporter du mercure ou tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe
sans détenir la copie du récépissé de déclaration prévue à l'article
L. 621-14. » ;
1° bis L'article
L. 615-2 est ainsi modifié :
a) Au début
du deuxième alinéa, la référence : « 11° » est remplacée par la
référence : « 13° » ;
b) Au début
du dernier alinéa, la référence : « 12° » est remplacée par
la référence : « 14° » ;
2° La section 2
du chapitre Ier du titre II du livre VI est complétée
par un article L. 621-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-8-1. – Dans
les cas prévus aux 11° et 12° de l'article L. 512-1, le tribunal
peut prononcer la confiscation du mercure, des concasseurs et des corps de
pompes ayant servi à la commission de l'infraction. » ;
3° Le même
chapitre Ier est complété par une section 4 ainsi
rédigée :
« Section 4
« Matériels soumis à un régime
particulier
« Art. L. 621-12. – La
présente section est applicable à partir de vingt kilomètres au sud des routes
nationales 1 et 2 et, entre Saint-Laurent-du-Maroni et Apatou, à
partir de vingt kilomètres mesurés à partir du lit mineur du fleuve Maroni.
« Art. L. 621-13. – Dans
le périmètre défini à l'article L. 621‑12, la détention de
mercure ou de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe est soumise
à déclaration.
« Dans les quinze jours
suivant le début de la détention, la déclaration est faite par le détenteur du
matériel auprès du préfet de Guyane ou par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, dans les conditions et selon les modalités fixées par
décret. Il en est délivré immédiatement récépissé.
« Le récépissé ou sa
copie doit pouvoir être présenté aux agents habilités qui contrôlent ces
matériels. En l'absence de récépissé, le détenteur doit prouver par tous moyens
qu'il ne détient pas le mercure, le concasseur ou le corps de pompe depuis plus
d'un mois.
« Art. L. 621-14. – Le
transporteur de mercure ou de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de
pompe doit être en possession d'une copie du récépissé de la déclaration prévue
à l'article L. 621-13. »
II. – Le I entre
en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de
promulgation de la présente loi.
Après l'article
L. 943-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article
L. 943-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 943-6-1. – En
Guyane, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de
l'autorité compétente, ordonner la destruction des seules embarcations
dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions mentionnées à
l'article L. 945-4, constatées par procès-verbal, dont la
conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il
n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher
définitivement le renouvellement de ces infractions dans le respect des traités
et accords internationaux en vigueur. Les frais sont à la charge de l'auteur de
l'infraction ou de son commettant. »
Au premier alinéa du I
de l'article 125 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les mots :
« , le titre II et le titre III de la présente loi, à
l'exception » sont remplacés par les références : « et les
titres II, III et IV de la présente loi, à l'exception des articles 26
et 27, ».
I. – L'article 4
de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et
adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans
les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est abrogé.
II (nouveau). – L’article L. 142-3 du code de la route
est abrogé.
À l'article
L. 910-1 B du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi
n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique
outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, les
mots : « chambres régionales des comptes ou parmi les magistrats
honoraires de ce » sont remplacés par les mots : « juridictions
financières ou parmi les magistrats honoraires de ces ».
L'article L. 438 du
code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du
17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le
calendrier électoral, est ainsi modifié :
1° Après la première
occurrence du mot : « habitants, », la fin du premier alinéa est
ainsi rédigée : « dans les communes de moins de
3 500 habitants composées de communes associées, ainsi que dans les
communes de 3 500 habitants et plus composées d'au moins une commune
associée de moins de 1 000 habitants. » ;
2° Le troisième alinéa
est complété par les mots : « dont chaque commune associée compte
1 000 habitants et plus ».
I. – Le code
électoral est ainsi modifié :
1° L'article
L. 308-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°,
le mot : « trois » est remplacé par le mot :
« deux » ;
b) Au 2°,
le mot : « quatre » est remplacé par le mot :
« trois » ;
1° bis (nouveau)
À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 52‑12, après le
mot : « législatives », sont insérés les mots : « ,
aux élections sénatoriales » ;
1° ter (nouveau)
Au 7° de l'article L. 392, après le mot :
« législatives », sont insérés les mots : « et aux
élections sénatoriales » ;
2° L'article
L. 441 est ainsi modifié :
a) Le 1°
des I et II est complété par les mots : « et des
sénateurs » ;
b) Le 1°
du III est complété par les mots : « et du
sénateur » ;
3° L'article
L. 443 est ainsi modifié :
a) Aux 1°
et 2°, après le mot : « députés », sont insérés les
mots : « , les sénateurs » ;
b) Au 3°,
après le mot : « député », sont insérés les mots :
« , le sénateur » ;
4° À l'article
L. 444, après le mot : « député », sont insérés les
mots : « ou sénateur » ;
5° À l'article
L. 445, après le mot : « député », sont insérés les
mots : « , ni sur un sénateur » ;
6° Au premier alinéa
de l'article L. 446, le mot : « deuxième » est remplacé par
le mot : « troisième » ;
7° À la première
phrase de l'article L. 448, après le mot : « députés »,
sont insérés les mots : « , les sénateurs » ;
8° Le 1° de
l'article L. 475 est ainsi rédigé :
« 1° Des députés
et des sénateurs ; »
9° Les articles
L. 477 et L. 504 sont complétés par un 5° ainsi rédigé :
« 5° “Conseiller
territorial” et “président du conseil territorial” au lieu, respectivement,
de : “conseiller général” et “président du conseil général”. » ;
10° L'article
L. 531 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° “conseiller
territorial” et “président du conseil territorial» au lieu, respectivement,
de : “conseiller général” et “président du conseil général”. » ;
11° Le 1° des
articles L. 502, L. 529 et L. 557 est complété par les
mots : « et du sénateur ».
II (nouveau). – L'article 44
de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des
Français établis hors de France est ainsi modifié :
1° Le 1° est
complété par les mots : « et des sénateurs représentant les Français
établis hors de France » ;
2° Au dernier alinéa,
après le mot : « France », sont insérés les mots :
« ou sénateur représentant les Français établis hors de France ».
L'article L. 1711-4 du
code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1711-4. – I. – Les
articles L. 1424-1 à L. 1424-13, L. 1424-17 à L. 1424-19,
L. 1424-22, L. 1424-24 à L. 1424-44, L. 1424-46 et
L. 1424-48 à L. 1424-50 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier
2014, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.
« II. – Pour
l'application à Mayotte des articles mentionnés au I :
« 1° À l'article
L. 1424-12, le deuxième alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa sont
supprimés ;
« 2° L'article
L. 1424-13 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 1424-13. – À
la date de la première réunion du conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours, les agents du Département de Mayotte
qui relèvent des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels, les
sapeurs-pompiers volontaires ainsi que les personnels administratifs,
techniques et spécialisés de la fonction publique territoriale, qui exercent
leurs fonctions au service d'incendie et de secours du conseil général de
Mayotte, sont réputés relever du service départemental d'incendie et de
secours, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
« “À la date de la
première réunion du conseil d'administration du service départemental
d'incendie et de secours, il est mis fin de plein droit aux fonctions des
agents occupant les emplois de directeur et de directeur adjoint du service
d'incendie et de secours du conseil général de Mayotte.” ;
« 3° Les trois
premiers alinéas de l'article L. 1424-17 sont ainsi rédigés :
« “Les biens affectés
par le conseil général au fonctionnement du service d'incendie et de secours de
Mayotte et nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et
de secours sont mis à la disposition de celui-ci, à titre gratuit, à compter de
la date fixée par une convention, sous réserve des dispositions de l'article
L. 1424-19.
« “Cette convention
conclue entre, d'une part, le conseil général de Mayotte et, d'autre part, le
service départemental d'incendie et de secours règle les modalités de la mise à
disposition, qui doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la première
réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de
secours.
« “À la date de la
première réunion de son conseil d'administration, le service départemental
d'incendie et de secours succède au conseil général de Mayotte dans ses droits
et obligations en matière d'incendie et de secours. À ce titre, il lui est
substitué dans les contrats de toute nature conclus pour l'aménagement, le
fonctionnement, l'entretien ou la conservation des biens mis à sa disposition,
ainsi que pour le fonctionnement des services. Cette substitution est notifiée
par le conseil général de Mayotte à ses cocontractants.” ;
« 4° L'article
L. 1424-18 est ainsi modifié :
« a) À
la première phrase, les mots : “la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale ou” sont supprimés ;
« b) À
la seconde phrase, les mots : “de la commune, de l'établissement public de
coopération intercommunale ou” sont supprimés ;
« 5° L'article
L. 1424-22 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 1424-22. – À
défaut de signature de la convention prévue à l'article L. 1424-17 dans le
délai fixé à ce même article, le représentant de l'État dans le département
règle, dans un délai de six mois, la situation des biens mis à la disposition
du service départemental d'incendie et de secours, après consultation du comité
local mentionné à l'article L. 1711-3.
« “Sa décision est
notifiée au président du conseil général et au président du conseil
d'administration du service départemental d'incendie et de secours dans un
délai d'un mois.” ;
« 6° L'article
L. 1424-35 est ainsi modifié :
« a) Les
cinquième à avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« “À compter de 2015,
le montant prévisionnel des contributions mentionnées au quatrième alinéa,
arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et
de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics
de coopération intercommunale avant le 1er janvier de l'année
en cause.
« “À compter de 2015,
le montant global des contributions des communes et des établissements publics
de coopération intercommunale tient compte des charges respectives du conseil
général de Mayotte, des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale.
« “Pour l'exercice
2015, si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au
troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement
public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées
par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel
fiscal par habitant et de ses charges.” ;
« b) Au début
du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : “À compter de 2016,” ;
« 7° L'article
L. 1424-36 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 1424-36. – Jusqu'à
l'entrée en vigueur de la convention prévue à l'article L. 1424-17, le
montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux biens
mentionnés à ce même article, à l'exclusion des contributions mentionnées à
l'article L. 1424-35, réalisées chaque année par le Département de Mayotte
est fixé par une convention passée entre le service départemental d'incendie et
de secours, d'une part, et le conseil général de Mayotte, d'autre part.
« “À défaut de
convention et jusqu'à l'entrée en vigueur de celle prévue à l'article
L. 1424-17, le montant minimal des dépenses mentionnées au premier alinéa
du présent article est fixé par le conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours en tenant compte des charges respectives
du Département de Mayotte et des communes.”;
« 8° Au premier
alinéa de l'article L. 1424-41, les mots : “au 1er janvier
1996” sont remplacés par les mots : “à la date de la première réunion du
conseil d'administration du service départemental d'incendie et de
secours” ;
« 9° À la fin du
premier alinéa de l'article L. 1424-44, les mots : “dans un délai de
cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai
1996 relative aux services d'incendie et de secours” sont supprimés ;
« 10° L'article
L. 1424-46 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 1424-46. – Il
est créé une commission de préfiguration comprenant :
« “1° Le
représentant de l'État à Mayotte ou son représentant ;
« “2° Le
directeur régional des finances publiques de Mayotte ou son représentant ;
« “3° Le
directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte ou son
représentant ;
« “4° Le
président du conseil général ou son représentant ;
« “5° Neuf
conseillers généraux ou leurs représentants, désignés par le président du
conseil général ;
« “6° Six maires
ou leurs représentants, désignés par une association représentative de
l'ensemble des maires de Mayotte ;
« “7° Un
sapeur-pompier représentant les sapeurs-pompiers professionnels ;
« “8° Un
sapeur-pompier représentant les sapeurs-pompiers volontaires.
« “Cette commission
est présidée par le représentant de l'État à Mayotte ou son représentant ;
il fixe, par arrêté, ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
« “La commission est
chargée de :
« “a) Préparer
la convention de mise à disposition des biens mentionnée à l'article
L. 1424-17 ;
« “b) Délibérer,
dans le respect des conditions prévues à l'article L. 1424-24-1, sur le
nombre et la répartition des sièges au sein du conseil d'administration du
service départemental d'incendie et de secours entre le département, les
communes et les établissements publics de coopération intercommunale, le cas
échéant.
« “Le président de la
commission fixe, par arrêté, la répartition des sièges, au vu de la
délibération mentionnée au b.
« “La commission
exerce ses missions jusqu'à l'élection des membres du conseil d'administration
du service départemental d'incendie et de secours.
« “Par dérogation à
l'article L. 1424-24-2, l'élection des membres du conseil d'administration
du service départemental d'incendie et de secours se déroule dans les quatre
mois suivant le premier renouvellement général des conseils municipaux à
compter de la promulgation de la loi n° du
portant diverses dispositions relatives aux outre-mer. La première réunion du
conseil d'administration intervient dans le même délai.
« “Jusqu'à la première
réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de
secours, élu dans les conditions prévues au présent article, le fonctionnement
du service d'incendie et de secours demeure régi par les
articles L.O. 6161-27 à L. 6161-41.” ;
« 11° L'article
L. 1424-48 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 1424-48. – À
la date de la première réunion de son conseil d'administration, le service
départemental d'incendie et de secours est substitué de plein droit au service
d'incendie et de secours du conseil général de Mayotte, mentionné à
l'article L.O. 6161-27.” »
Au premier alinéa de
l'article L. 111-9-1 du code des juridictions financières, après les deux
occurrences du mot : « régionales », sont insérés les
mots : « ou territoriales ».
I. – Après
l'article L. 262-50 du code des juridictions financières, il est inséré un
article L. 262-50-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-50-1. – Les
observations définitives sur la gestion prévues à l'article L. 262-50 sont
arrêtées par la chambre territoriale des comptes après l'audition, à leur
demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées et de toute autre personne
nominativement ou explicitement mise en cause. »
II. – Après
l'article L. 272-48 du même code, il est inséré un article
L. 272-48-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 272-48-1. – Les
observations définitives sur la gestion prévues à l'article L. 272-48 sont
arrêtées par la chambre territoriale des comptes après l'audition, à leur
demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées et de toute autre
personne nominativement ou explicitement mise en cause. »
Les articles L. 262-53
et L. 272-51 du code des juridictions financières sont complétés par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'instruction
conduite par la chambre territoriale des comptes dans le cadre de la
préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en
particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée. »
Le code des juridictions
financières est ainsi modifié :
1° Après l'article
L. 262-53, il est inséré un article L. 262‑53-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 262-53-1. – Les
parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.
« L'ordonnateur ou le
dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire
assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par
le président de la chambre territoriale des comptes. S'il s'agit d'un agent
public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée
pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle
est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement
public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de
l'exercice examiné.
« Lorsque
l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice
est examiné par la chambre territoriale des comptes, les honoraires de l'avocat
demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement
public concerné, dans la limite d'un plafond fixé par décret. » ;
2° Après l'article
L. 272-51, il est inséré un article L. 272‑51-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 272-51-1. – Les
parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.
« L'ordonnateur ou le
dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire
assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par
le président de la chambre territoriale des comptes. S'il s'agit d'un agent
public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée
pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle
est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou
l'établissement public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à
la gestion de l'exercice examiné.
« Lorsque
l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice
est examiné par la chambre territoriale des comptes, les honoraires de l'avocat
demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement
public concerné, dans la limite d'un plafond fixé par décret. »
Après le 18° de
l'article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un 19°
ainsi rédigé :
« 19° Délit
d'exploitation d'une mine ou de disposition d'une substance concessible sans
titre d'exploitation ou autorisation, accompagné d'atteintes à l'environnement,
commis en bande organisée, prévu à l'article L. 512-2 du code minier,
lorsqu'il est connexe avec l'une des infractions mentionnées aux 1°
à 17° du présent article. »
Au second alinéa du 1°
de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
après le mot : « Martinique », sont insérés les mots :
« , de Mayotte ».
L'article 40 de la loi
n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est
ainsi modifié :
1° Les mots :
« des départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots :
« de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de
Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin » ;
2° La deuxième
occurrence du mot : « départements » est remplacée par le
mot : « territoires ».
L'article 84 de la loi
n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités
territoriales est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour
l'application à Mayotte des articles 60 et 61 de la présente
loi :
« 1° Au premier
alinéa des I, II et III, la date : “1er janvier
2012” est remplacée par la date : “1er juillet
2014” ;
« 2° Aux deux
premiers alinéas des I, II et III, la date :
“31 décembre 2012” est remplacée par la date : “30 juin
2015” ;
« 3° À la
première phrase du huitième alinéa des I, II et III de
l'article 60 et du septième alinéa des I, II et III de
l'article 61, la date : “1er juin 2013” est remplacée
par la date : “1er janvier 2016”. »
Le premier alinéa de
l'article 72 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative
à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures
juridictionnelles est ainsi modifié :
1° Les
références : « , 22 à 38, les II et III de
l'article 39 et les articles 40 » sont remplacées par la
référence : « et 22 » ;
2° Après le mot :
« loi », sont insérés les mots : « , à l'exception de
l'article 39, ».
À compter de la
promulgation de la présente loi, le conseil régional de la Martinique est
habilité, en application de l'article 73 de la Constitution et des
articles L.O. 4435-2 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités
territoriales, à adapter et fixer des règles spécifiques à la Martinique en
matière de transports intérieurs de passagers et de marchandises terrestres et
maritimes, dans les conditions prévues par la
délibération n° 13-1229-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de
Martinique portant demande d'habilitation sur le transport, publiée au Journal
officiel du 31 août 2013.
Cette habilitation doit
permettre, sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de
l'article 73 de la Constitution :
1° La création et la
mise en œuvre de l'autorité organisatrice de transports unique et du périmètre
unique de transports, prévus aux articles L. 1811-2, L. 1811-3 et
L. 1811-5 du code des transports ;
2° L'adaptation des
conditions d'exercice de la profession de transporteur routier de
personnes et de marchandises ;
3° La mise en place
d'instruments de régulation, notamment contractuels, dans le domaine des
transports de personnes et de marchandises ;
4° La définition des
conditions de financement du transport public, notamment par l'adaptation du
versement destiné au financement des transports en commun prévu aux
articles L. 2333-64 à L. 2333-75, L. 5722-7 et
L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales ;
5° L'instauration d'un
comité régional des transports chargé de la gouvernance ;
6° La définition de
mesures spécifiques en matière de coordination entre les collectivités
territoriales et leurs groupements, les gestionnaires de voirie et du domaine
public et l'autorité organisatrice de transports unique.
Concernant les mesures qui
sont adoptées dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1071/2009
du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des
règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, le
conseil régional veille à ce que les dispositions prises en application
des 2° et 3° du présent article respectent le 3 de
l'article 1er du même règlement et, en ce qui concerne les
règles d'accès à la profession, le chapitre II dudit règlement.
Ces dispositions doivent
également être compatibles avec les objectifs déterminés au plan national en
matière de sécurité routière et respecter le principe de libre
concurrence.
Cette habilitation peut
être prorogée pour la durée maximale et dans les conditions prévues à l'article
L.O. 4435-6-1 du code général des collectivités territoriales, à la demande
du conseil régional.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 octobre 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL