N° 133 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 12
juin 2014 |
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PROPOSITION DE LOI visant à lutter
contre la concurrence sociale
déloyale. |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, la proposition de loi dont
la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) :
1ère lecture : 1686,
1785 et T.A. 311. Sénat : 1ère
lecture : 397, 487, 488 et T.A. 109 (2013-2014). |
Dispositions générales modifiant le code du travail
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1262-2, il est
inséré un article L. 1262‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1262-2-1. – I. – L’employeur
qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux
articles L. 1262‑1 et L. 1262-2, adresse une déclaration,
préalablement au détachement, à l’inspection du travail du lieu où débute la
prestation.
« II. – L’employeur mentionné au I du
présent article désigne un représentant de l’entreprise sur le territoire
national, chargé d’assurer la liaison avec les agents mentionnés à l’article
L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation. » ;
2° Après l’article L. 1262-4, sont
insérés des articles L. 1262-4-1 et L. 1262-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1262-4-1. – Le
donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui contracte avec un prestataire de
services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux
articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier,
avant le début du détachement, qu’il s’est acquitté des obligations mentionnées
aux I et II de l’article L. 1262-2-1.
« Art. L. 1262-4-2. – L’article
L. 1262-4-1 ne s’applique pas au particulier qui contracte avec un
prestataire de services établi hors de France pour son usage personnel, celui
de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son
concubin ou de ses ascendants ou descendants. » ;
3° L’article L. 1262-5 est complété par
des 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° Les modalités de désignation et les
attributions du représentant mentionné au II de l’article
L. 1262-2-1 ;
« 5° Les modalités selon lesquelles sont
effectuées les vérifications prévues à l’article L. 1262-4-1 ;
« 6° Les modalités de mise en œuvre de
l’article L. 1264‑3. » ;
4° Le chapitre IV du titre VI du livre II de
la première partie est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Amendes administratives
« Art. L. 1264-1. – La
méconnaissance par l’employeur qui détache un ou plusieurs salariés d’une des
obligations mentionnées à l’article L. 1262‑2-1 est passible d’une
amende administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 1264-3.
« Art. L. 1264-2. – La
méconnaissance par le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre d’une des
obligations de vérification mentionnées à l’article L. 1262-4-1 est
passible d’une amende administrative, dans les conditions prévues à
l’article L. 1264-3, lorsque son cocontractant n’a pas rempli au
moins l’une des obligations lui incombant en application de l’article
L. 1262-2-1.
« Art. L. 1264-3. – L’amende
administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est
prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation par un
des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1
et L. 8112-5.
« Le montant de l’amende est d’au plus
2 000 € par salarié détaché, et d’au plus 4 000 € en cas de
réitération dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de la
première amende. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 10 000 €.
« Pour fixer le montant de l’amende,
l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du
manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses
charges.
« Le délai de prescription de l’action de l’administration
pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années
révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
« L’amende est recouvrée comme les créances de
l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »
La sous-section 2 de la section 3 du
chapitre Ier du titre II du livre II de la première
partie du code du travail est complétée par un article L. 1221-15-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1221-15-1. –
La déclaration mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1 est annexée au
registre unique du personnel de l’entreprise qui accueille les salariés
détachés. »
Au second alinéa de
l’article L. 2323-70 du code du travail, après le mot : « professionnelles »,
sont insérés les mots : « , le nombre de salariés détachés et le
nombre de travailleurs détachés accueillis ».
Le
code du travail est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le livre II de la quatrième
partie est complété par un titre III ainsi rédigé :
« Titre
III
Vigilance
du donneur d’ordre en matière d’hébergement
« Chapitre
unique
« Obligation
de vigilance et responsabilité du donneur d’ordre
« Art. L. 4231-1. – Tout
maître d’ouvrage ou tout donneur d’ordre, informé par écrit, par un agent de
contrôle mentionné à l’article L. 8271-1-2 du présent code, du fait que des
salariés de son cocontractant ou d’une entreprise sous-traitante directe ou
indirecte sont soumis à des conditions d’hébergement collectif incompatibles
avec la dignité humaine, mentionnées à l’article 225-14 du code pénal, lui
enjoint aussitôt, par écrit, de faire cesser sans délai cette situation.
« À
défaut de régularisation de la situation signalée, le maître d’ouvrage ou le
donneur d’ordre est tenu de prendre à sa charge l’hébergement collectif des
salariés, dans des conditions respectant les normes prises en application de
l’article L. 4111-6 du présent code.
« Le
présent article ne s’applique pas au particulier qui contracte avec une
entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire
lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou
descendants. » ;
2° Le livre II de la huitième partie est
complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« VIGILANCE DU DONNEUR D’ORDRE EN MATIÈRE
D’APPLICATION DE LA LÉGISLATION DU TRAVAIL
« Chapitre unique
« Obligation de vigilance et responsabilité du
donneur d’ordre
« Art. L. 8281-1. – Le
maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre, informé par écrit par l’un des agents
mentionnés à l’article L. 8271-1-2 d’une infraction aux dispositions
légales et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié d’un
sous-traitant direct ou indirect dans les matières suivantes :
« 1° Libertés individuelles et
collectives dans la relation de travail ;
« 2° Discriminations et égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes ;
« 3° Protection de la maternité, congés
de maternité et de paternité et d’accueil de l’enfant, congés pour événements
familiaux ;
« 4° Conditions de mise à disposition et
garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de
travail temporaire ;
« 5° Exercice du droit de grève ;
« 6° Durée du travail, repos
compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail
de nuit des jeunes travailleurs ;
« 7° Conditions d’assujettissement aux
caisses de congés et intempéries ;
« 8° Salaire minimum et paiement du
salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
« 9° Règles relatives à la santé et
sécurité au travail, âge d’admission au travail, emploi des enfants,
« enjoint aussitôt, par écrit, à ce
sous-traitant de faire cesser sans délai cette situation.
« Le sous-traitant mentionné au premier alinéa
informe, par écrit, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre de la
régularisation de la situation. Ce dernier en transmet une copie à l’agent de
contrôle mentionné au même premier alinéa.
« En l’absence de réponse écrite du
sous-traitant dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, le maître
d’ouvrage ou le donneur d’ordre informe aussitôt l’agent de contrôle.
« Pour tout manquement à ses obligations
d’injonction et d’information mentionnées au présent article, le maître
d’ouvrage ou le donneur d’ordre est passible d’une sanction prévue par décret
en Conseil d’État.
« Art. L. 8281-2. – (Supprimé) »
Après le chapitre V du titre IV du
livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un
chapitre V bis ainsi
rédigé :
« Chapitre V bis
« Obligations et responsabilité financière du
donneur d’ordre
« Art. L. 3245-2. – Le
maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre, informé par écrit par l’un des agents
de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du non-paiement partiel ou
total du salaire minimum légal ou conventionnel dû au salarié de son
cocontractant, d’un sous-traitant direct ou indirect ou d’un cocontractant d’un
sous-traitant, enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant ou à ce
cocontractant de faire cesser sans délai cette situation.
« Le sous-traitant ou le cocontractant mentionné
au premier alinéa du présent article informe, par écrit, le maître d’ouvrage ou
le donneur d’ordre de la régularisation de la situation. Ce dernier en transmet
une copie à l’agent de contrôle mentionné au même premier alinéa.
« En l’absence de réponse écrite du
sous-traitant ou du cocontractant dans un délai fixé par décret en Conseil
d’État, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre en informe aussitôt l’agent
de contrôle.
« Pour tout manquement à ses obligations
d’injonction et d’information mentionnées aux premier et troisième alinéas, le
maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est tenu solidairement avec l’employeur
du salarié au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Le présent article ne s’applique pas au
particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui
de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son
concubin ou de ses ascendants ou descendants. »
.........................................................................................................
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le 4° des articles L. 8224-3 et
L. 8256-3 est ainsi rédigé :
« 4° L’affichage ou la diffusion de la décision
prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.
Lorsqu’une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette
diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du
ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions
prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale
de l’informatique et des libertés ; »
2° Les articles L. 8224-5,
L. 8234-2, L. 8243-2 et L. 8256-7 sont complétés par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsqu’une amende est prononcée, la
juridiction peut ordonner que la diffusion prévue au 9° du même article 131-39
soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre
chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par
décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article
L. 8234-1 est ainsi rédigé :
« La juridiction peut également ordonner, à
titre de peine complémentaire, l’affichage ou la diffusion de la décision
prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.
Lorsqu’une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette
diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du
ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions
prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale
de l’informatique et des libertés. » ;
4° Le dernier alinéa de l’article
L. 8243-1 est ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, la juridiction peut
ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les
conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. Lorsqu’une amende est
prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour
une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail
sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil
d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés. »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le titre VI du livre II de la première
partie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Actions
en justice
« Art. L. 1265-1. – Les
organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les
actions résultant de l’application du présent titre en faveur d’un salarié,
sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé.
« Il suffit que celui-ci ait été averti, dans
des conditions déterminées par voie réglementaire, et ne s’y soit pas opposé
dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’organisation
syndicale lui a notifié son intention.
« L’intéressé peut toujours intervenir à
l’instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout
moment. » ;
2° Le chapitre III du titre II du
livre II de la huitième partie est ainsi modifié :
a) L’intitulé
est ainsi rédigé : « Droits des salariés et actions en
justice » ;
b) Est
insérée une section 1 intitulée : « Droits des salariés »
et comprenant les articles L. 8223-1 à L. 8223-3 ;
c) Est
ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Actions
en justice
« Art. L. 8223-4. – Les
organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les
actions résultant de l’application du présent titre en faveur d’un salarié,
sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé.
« Il suffit que celui-ci ait été averti, dans
des conditions déterminées par voie réglementaire, et ne s’y soit pas opposé
dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle
l’organisation syndicale lui a notifié son intention.
« L’intéressé peut toujours intervenir à
l’instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. »
Le chapitre II du titre VII du
livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa des
articles L. 8272-2 et L. 8272-4, après le mot :
« peut, », sont insérés les mots : « si la proportion de
salariés concernés le justifie, », la première occurrence du mot :
« et » est remplacée par le mot : « ou », et les
mots : « et à la proportion de salariés concernés » sont
supprimés ;
2° (Supprimé)
3° Il est ajouté un article L. 8272-5 ainsi
rédigé :
« Art. L 8272-5. – Le
fait de ne pas respecter les décisions administratives mentionnées au troisième
alinéa de l’article L. 8272-1 ainsi qu’aux articles L. 8272-2 ou
L. 8272-4 est puni d’un emprisonnement de deux mois et d’une amende de 3750 €. »
Autres dispositions
.........................................................................................................
Article 7 bis
I. – Après le 11° de
l’article 131-39 du code pénal, sont insérés des 12° et 13° ainsi rédigés :
« 12° L’interdiction, pour une durée de
cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l’État, les
collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi
que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission
de service public ;
« 13° (Supprimé) ».
II. – Au 2° des articles
L. 8224‑5, L. 8234‑2, L. 8243‑2 et
L. 8256‑7 du code du travail, la référence :
« et 9° » est remplacée par les références :
« , 9° et 12° ».
Article 7 ter
[Pour coordination]
I. – Le
livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article
L. 8224-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
fait de méconnaître les interdictions définies aux 1° et 3° du même
article L. 8221-1 en commettant les faits en bande organisée est puni de
dix ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. » ;
2° Après
le premier alinéa des articles L. 8234-1 et L. 8243‑1, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 100 000 €
d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. »
II. – Le
titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi
modifié :
1° Après
le 19° de l’article 706-73, il est inséré un 20° ainsi
rédigé :
« 20° Délits
de dissimulation d’activités ou de salariés, de recours aux services d’une
personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d’œuvre, de prêt
illicite de main-d’œuvre, d’emploi d’étrangers sans titre de travail prévus
aux 1° et 3° de l’article L. 8221-1 et aux articles
L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1,
L. 8234-1, L. 8234‑2, L. 8241-1, L. 8243-1,
L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du
travail. » ;
2° L’article 706-88
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
présent article n’est pas applicable aux délits mentionnés au 20° de
l’article 706-73. »
III. – Au
VII de l’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante, le mot : « avant‑dernier »
est remplacé par le mot : « huitième ».
IV. – Au
second alinéa de l’article 323-5 du code des douanes, la référence :
« avant-dernier alinéas de l’article 706‑88 » est
remplacée par la référence : « huitième alinéas de l’article 706-88 ».
V. – (Supprimé)
.........................................................................................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 juin 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL