PROJET DE LOI ORGANIQUE adopté le 17 octobre 2013 |
|
N° 19 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 |
|
|
|||
PROJET DE LOI ORGANIQUE portant actualisation de la loi organique n° 99-209
|
|||
Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de |
|||
Voir les numéros : Sénat :
1ère
lecture : 719, 777, 778 et T.A. 201 (2012-2013). 36. C.M.P. : 57 et 59
(2013-2014). Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère
lecture : 1301, 1381 et T.A. 216.
C.M.P. : 1414. |
TITRE IER
DISPOSITIONS VISANT À AMÉLIORER L'EXERCICE DE SES
COMPÉTENCES PAR LA NOUVELLE‑CALÉDONIE
Renforcement de l'exercice des compétences exercées par
la Nouvelle-Calédonie
I. – La
section 1 du chapitre Ier du titre II de la
loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle‑Calédonie est complétée par un article 27-1 ainsi
rédigé :
« Art. 27-1. – Lorsque
la Nouvelle-Calédonie crée une autorité administrative indépendante aux fins
d'exercer des missions de régulation dans un domaine relevant de ses
compétences, la loi du pays peut, par dérogation aux articles 126
à 128, 130 et 131, lui attribuer le pouvoir de prendre les décisions,
même réglementaires, celui de prononcer les sanctions administratives
mentionnées à l'article 86, ainsi que les pouvoirs d'investigation et de
règlement des différends, nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
« La composition et
les modalités de désignation des membres de l'autorité administrative
indépendante doivent être de nature à assurer son indépendance. La fonction de
membre d'une autorité administrative indépendante est incompatible avec tout
mandat électif, tout autre emploi public et toute détention, directe ou
indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur dont ladite autorité
assure la régulation. Il ne peut être mis fin au mandat d'un membre d'une
autorité administrative indépendante qu'en cas d'empêchement ou de manquement à
ses obligations, constaté par une décision unanime des autres membres de
l'autorité.
« Les missions de
l'autorité administrative indépendante s'exercent sans préjudice des
compétences dévolues à l'État par les 1° et 2° du I de l'article 21.
« L'autorité
administrative indépendante dispose des crédits nécessaires à l'accomplissement
de ses missions. Les crédits ainsi attribués sont inscrits au budget de la
Nouvelle-Calédonie. Les comptes de l'autorité administrative indépendante sont
présentés au contrôle de la chambre territoriale des comptes. »
I bis. – Après
l'article 93 de la même loi organique, il est inséré un article 93-1 ainsi
rédigé :
« Art. 93-1. – Les
membres d'une autorité administrative indépendante créée dans les conditions
prévues à l'article 27-1 sont nommés par arrêté du gouvernement. Cette
nomination ne peut intervenir que si, après une audition publique du candidat
proposé par le gouvernement, le congrès approuve, par un avis adopté à la
majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, la candidature ainsi
proposée. »
II. – L'article
99 de la même loi organique est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Création
d'autorités administratives indépendantes, en application de l'article 27-1,
dans les domaines relevant de sa compétence. »
III. – L'article
203 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des conventions
peuvent également être passées aux mêmes fins entre les autorités
administratives indépendantes de la Nouvelle-Calédonie et les autorités
administratives indépendantes ou les autorités publiques indépendantes
nationales. »
I. – L'article
134 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Après le deuxième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les matières
relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, le président du
gouvernement exerce les pouvoirs de police administrative et le pouvoir de
réquisition. » ;
2° Après le quatrième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes
mentionnées au cinquième alinéa peuvent donner délégation aux agents placés
sous leur autorité pour signer tous les actes relatifs aux affaires pour
lesquelles elles ont reçu délégation, à l'exception de ceux dont la liste est
déterminée par décret. »
II. – À la seconde
phrase de l'article 126 de la même loi organique, après le mot :
« réglementaires », sont insérés les mots : « ou non
réglementaires ».
.........................................................................................................
Clarification des compétences exercées par la Nouvelle‑Calédonie
I. – Au 11° de
l'article 22, au premier alinéa de l'article 40 et à la première phrase du
premier alinéa du II de l'article 42 de la même loi organique, les mots :
« et au cobalt » sont remplacés par les mots : « , au
cobalt et aux éléments des terres rares ».
II. – Au deuxième
alinéa de l'article 41 de la même loi organique, les mots : « ou
au cobalt » sont remplacés par les mots : « , au cobalt ou
aux éléments des terres rares ».
III. – À la fin
du 6° de l'article 99 de la même loi organique, les mots : « et le
cobalt » sont remplacés par les mots : « , le cobalt et les
éléments des terres rares ».
.........................................................................................................
DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
Actualisation de la dénomination du conseil économique
et social
I. – Dans toutes
les dispositions de la même loi organique, les mots : « conseil
économique et social » sont remplacés par les mots : « conseil
économique, social et environnemental ».
II. – L'article 153
de la même loi organique est ainsi modifié :
1° A Au premier
alinéa, le mot : « trente-neuf » est remplacé par les mots : « quarante
et un » ;
1° Au premier alinéa
du 1°, après le mot : « culturelle », sont insérés les
mots : « ou à la protection de l'environnement » ;
1° bis Au 3°,
après le mot : « culturelle », sont insérés les mots :
« ou de la protection de l'environnement » ;
2° Après le 2°,
il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Deux
membres désignés par le comité consultatif de l'environnement en son
sein ; ».
III. – L'article 155
de la même loi organique est ainsi modifié :
1° À la fin de la
première phrase du premier alinéa, les mots : « ou social » sont
remplacés par les mots : « , social ou
environnemental » ;
2° À la fin du
deuxième alinéa, les mots : « ou culturel » sont remplacés par
les mots : « , culturel ou environnemental » ;
3° La première phrase
du troisième alinéa est complétée par les mots : « pour les projets
et par le président du congrès pour les propositions ».
IV. – Le présent
article entre en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement des membres du
conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie.
Statut de l'élu
I. – À la
première phrase du premier alinéa du I de l'article 125 de la même
loi organique, les mots : « 130 % du traitement de chef
d'administration principal de première classe » sont remplacés par les
mots : « 115 % du traitement le plus élevé dans le corps le plus
élevé du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie ».
II. – À
la première phrase du premier alinéa de l'article 163 de la même loi
organique, les mots : « du traitement de chef d'administration
principal de première classe » sont remplacés par les mots :
« de 90 % du traitement le plus élevé dans le corps le plus élevé du
cadre d'administration générale de la Nouvelle‑Calédonie ».
.........................................................................................................
I. – Après
l'article 78 de la même loi organique, il est inséré un article 78-1
ainsi rédigé :
« Art. 78-1. – Selon
des conditions fixées par une délibération annuelle, le congrès peut mettre un
véhicule à disposition de ses membres ou des agents du congrès lorsque
l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage
en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les
modalités d'usage. »
I bis (nouveau). – La
section 2 du chapitre III du titre III est complétée par un article 125-1
ainsi rédigé :
« Art. 125-1. – Selon
des conditions fixées par une délibération annuelle du congrès, le gouvernement
peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du
gouvernement lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le
justifie.
« Tout autre avantage
en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les
modalités d'usage. »
II. – Après
l'article 163 de la même loi organique, il est inséré un
article 163-1 ainsi rédigé :
« Art. 163-1. – Selon
des conditions fixées par une délibération annuelle, l'assemblée de province
peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la
province lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage
en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les
modalités d'usage. »
Amélioration du fonctionnement des institutions
I. – À la
première phrase du dernier alinéa de l'article 76 et du deuxième alinéa de
l'article 169 de la même loi organique, après le mot :
« adresse », sont insérés les mots : « , le cas
échéant par voie électronique, ».
II. – Au dernier
alinéa de l'article 136 de la même loi organique, après le mot :
« adresse », sont insérés les mots : « , le cas
échéant par voie électronique, ».
Le chapitre II du
titre IV de la même loi organique est complété par des articles 177-1
et 177-2 ainsi rédigés :
« Art. 177-1. – Le
président de l'assemblée de province, par délégation de l'assemblée, peut être
chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés ainsi que toute
décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget.
Le président de l'assemblée de province rend compte à la plus proche réunion
utile de l'assemblée de province de l'exercice de cette compétence.
« Art. 177-2. – Lorsqu'il
n'est pas fait application de l'article 177-1, la délibération de
l'assemblée de province chargeant son président de souscrire un marché
déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce
marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du
besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. »
.........................................................................................................
Modernisation des dispositions financières et
comptables
I. – Après
l'article 52 de la même loi organique, il est inséré un article 52-1 ainsi
rédigé :
« Art. 52-1. – I. – La
Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics sont tenus de déposer toutes
leurs disponibilités auprès de l'État.
« II. – La
Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics peuvent déroger à l'obligation
de dépôt de ces fonds, dans les conditions prévues aux I, II, IV et V de
l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales. »
II. – Le 14°
de l'article 127 de la même loi organique est complété par les mots :
« , et prend les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des
fonds auprès de l'État, dans les conditions prévues au II de
l'article 52-1 ».
III. – L'article
184-1 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au début,
il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Les
provinces et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs
disponibilités auprès de l'État. » ;
2° Au début
de l'alinéa unique, est insérée la mention : « II. – » ;
3° Le mot :
« par » est remplacé par les références : « aux I, II,
IV et V de ».
.........................................................................................................
I. – Après
l'article 84-3 de la même loi organique, il est inséré un
article 84-4 ainsi rédigé :
« Art. 84-4. – I. – Tout
groupement ou toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une
subvention est soumis au contrôle de l'autorité de la Nouvelle-Calédonie qui
l'a accordée.
« Tous les groupements,
associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours
une ou plusieurs subventions fournissent à l'autorité qui a mandaté la
subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de
l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de
leur activité.
« Il est interdit à
tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu
une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres
groupements, associations, œuvres ou entreprises privées, sauf lorsque cela est
expressément prévu dans la convention conclue entre la Nouvelle-Calédonie et
l'organisme subventionné.
« II. – Lorsque
cette subvention dépasse un seuil défini par décret, l'autorité administrative
qui attribue une subvention conclut une convention avec l'organisme de droit
privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions
d'utilisation de la subvention attribuée.
« Lorsque la
subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé
bénéficiaire produit un compte rendu financier qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est
déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les
six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.
« Le budget et les
comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la
convention prévue au présent II et le compte rendu financier de la
subvention sont communiqués à toute personne qui en fait la demande par
l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les
détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du
17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations
entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal.
« Les organismes de
droit privé ayant reçu de l'ensemble des autorités administratives une
subvention supérieure à un montant annuel fixé par décret déposent au
haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie leur budget, leurs comptes, les
conventions prévues au présent II et, le cas échéant, les comptes rendus
financiers des subventions reçues, pour y être consultés.
« La formalité de
dépôt au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie, prévue à l'avant-dernier
alinéa du présent II, n'est pas exigée des organismes ayant le statut
d'association ou de fondation. »
II. – Après
l'article 183-3 de la même loi organique, il est inséré un
article 183-4 ainsi rédigé :
« Art. 183-4. – I. – Tout
groupement ou toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une
subvention est soumis au contrôle de la province qui l'a accordée.
« Tous les
groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans
l'année en cours une ou plusieurs subventions fournissent à l'autorité qui a
mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes
de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats
de leur activité.
« Il est interdit à
tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu
une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres
groupements, associations, œuvres ou entreprises privées, sauf lorsque cela est
expressément prévu dans la convention conclue entre la province et l'organisme
subventionné.
« II. – Lorsque
cette subvention dépasse un seuil défini par décret, l'autorité administrative
qui attribue une subvention conclut une convention avec l'organisme de droit privé
qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions
d'utilisation de la subvention attribuée.
« Lorsque la
subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé
bénéficiaire produit un compte rendu financier qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est
déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les
six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.
« Le budget et les
comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la
convention prévue au présent II et le compte rendu financier de la
subvention sont communiqués à toute personne qui en fait la demande par
l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les
détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du
17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations
entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal.
« Les organismes de
droit privé ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives
une subvention supérieure à un montant fixé par décret déposent au haut‑commissariat
de la Nouvelle-Calédonie leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au
présent II et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des
subventions reçues, pour y être consultés.
« La formalité de
dépôt au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie, prévue à l'avant-dernier
alinéa du présent II, n'est pas exigée des organismes ayant le statut
d'association ou de fondation. »
.........................................................................................................
I. – Le
titre VII bis de la même loi organique est complété par un
article 209-26 ainsi rédigé :
« Art. 209-26. – La
Nouvelle-Calédonie et les provinces ne peuvent prendre en charge, dans leur
budget propre, des dépenses afférentes à leurs services publics à caractère
industriel et commercial.
« Toutefois, le
congrès de la Nouvelle-Calédonie et les assemblées des provinces peuvent
décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des
raisons suivantes :
« 1° Lorsque les
exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des
contraintes particulières de fonctionnement ;
« 2° Lorsque le
fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en
raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être
financés sans une augmentation excessive des tarifs ;
« 3° Lorsque,
après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en
charge par le budget de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces aurait pour
conséquence une hausse excessive des tarifs.
« Les décisions du
congrès de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées des provinces doivent, à
peine de nullité, être motivées. Ces décisions fixent les règles de calcul et
les modalités de versement des dépenses afférentes au service public prises en
charge par la Nouvelle-Calédonie ou une ou plusieurs provinces, ainsi que les
exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas cette prise en charge ne
peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit
d'exploitation. »
II. – L'article
84 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa
est ainsi rédigé :
« Il comprend une
section de fonctionnement et une section d'investissement, tant en recettes
qu'en dépenses. Certaines interventions et activités ou certains services sont
individualisés au sein de budgets annexes. Ces budgets annexes sont votés en
équilibre réel. » ;
2° Après le cinquième
alinéa, sont insérés seize alinéas ainsi rédigés :
« Sont également
obligatoires pour la collectivité :
« 1° Les
dotations aux amortissements ;
« 2° Les dotations
aux provisions et aux dépréciations ;
« 3° La reprise
des subventions d'équipement reçues.
« Les modalités
d'application des sixième à neuvième alinéas sont déterminées par décret.
« Le budget de la
collectivité est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté
par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ;
s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.
« La nomenclature par
nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'outre-mer et du budget.
« Les recettes de la
section d'investissement se composent notamment :
« a) Du
produit des emprunts ;
« b) Des
dotations ;
« c) Du
produit des cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par
décret ;
« d) Des
amortissements ;
« e) Du
virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de
l'affectation du résultat de fonctionnement, en application de
l'article 209-16-1.
« Les recettes non
fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment des produits
d'exploitation, des produits domaniaux, des produits financiers, des
remboursements, subventions et participations, des dotations, des travaux
d'équipement en régie et réductions de charges, des produits exceptionnels et
des résultats antérieurs.
« Elles se composent
également du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements et
de la reprise des subventions d'équipement reçues.
« Les modalités
d'application des treizième à avant-dernier alinéas sont déterminées par
décret. »
III. – L'article 183
de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa
est ainsi rédigé :
« Il comprend une
section de fonctionnement et une section d'investissement, tant en recettes
qu'en dépenses. Certaines interventions et activités ou certains services sont
individualisés au sein de budgets annexes. Ces budgets annexes sont votés en
équilibre réel. » ;
2° Après le cinquième
alinéa, sont insérés seize alinéas ainsi rédigés :
« Sont également
obligatoires pour la province :
« 1° Les
dotations aux amortissements ;
« 2° Les
dotations aux provisions et aux dépréciations ;
« 3° La reprise
des subventions d'équipement reçues.
« Les modalités
d'application des sixième à neuvième alinéas sont déterminées par décret.
« Le budget de la
province est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par
nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ;
s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.
« La nomenclature par
nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'outre-mer et du budget.
« Les recettes de la
section d'investissement se composent notamment :
« a) Du
produit des emprunts ;
« b) Des
dotations ;
« c) Du
produit des cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par
décret ;
« d) Des
amortissements ;
« e) Du
virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de
l'affectation du résultat de fonctionnement, en application de l'article
L. 209-16-1.
« Les recettes non
fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment des produits
d'exploitation, des produits domaniaux, des produits financiers, des
remboursements, subventions et participations, des dotations, des travaux
d'équipement en régie et réductions de charges, des produits exceptionnels et
des résultats antérieurs.
« Elles se composent
également du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements et
de la reprise des subventions d'équipement reçues.
« Les modalités
d'application des treizième à avant-dernier alinéas sont déterminées par
décret. »
I. – L'article 84-1
de la même loi organique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« En outre, jusqu'à
l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du
budget avant cette date, le président du gouvernement peut, sur autorisation du
congrès, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, à
l'exclusion des crédits afférents au remboursement de la dette.
« L'autorisation
mentionnée au quatrième alinéa précise le montant et l'affectation des crédits.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de
programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, le président du
gouvernement peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de
paiement prévus au titre de l'exercice concerné par la dernière délibération
budgétaire à laquelle est annexé l'échéancier de l'autorisation de programme ou
d'engagement.
« Les crédits
correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de
son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les
titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. »
II. – Après le
deuxième alinéa de l'article 183-1 de la même loi organique, sont insérés
trois alinéas ainsi rédigés :
« En outre, jusqu'à
l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget
avant cette date, le président de l'assemblée de province peut, sur
autorisation de l'assemblée, engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l'exercice précédent, à l'exclusion des crédits afférents au remboursement de
la dette.
« L'autorisation
mentionnée au troisième alinéa précise le montant et l'affectation des crédits.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de
programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, le président de
l'assemblée de province peut les liquider et les mandater dans la limite des
crédits de paiement prévus au titre de l'exercice concerné par la dernière
délibération budgétaire à laquelle est annexé l'échéancier de l'autorisation de
programme ou d'engagement.
« Les crédits
correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de
son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les
titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. »
II bis. – À
la première phrase du dernier alinéa de l'article 208-4 de la même loi
organique, la référence : « dernier alinéa de l'article 84-1
et » est remplacée par les références : « troisième alinéa de
l'article 84-1 et à l'avant-dernier alinéa ».
III. – L'article
209-6 de la même loi organique est abrogé.
IV. – Au premier
alinéa de l'article 209-17 de la même loi organique, la référence :
« 209-6 » est remplacée par la référence : « 209-5 ».
I. – À l'article
84-2 de la même loi organique, le mot : « quatre » est remplacé
par le mot : « deux ».
II. – À
l'article 183-2 de la même loi organique, les mots : « deux
mois » sont remplacés par les mots : « six semaines ».
L'article 209-25 de la
même loi organique est ainsi modifié :
1° Au début du premier
alinéa, les mots : « Des décrets en Conseil d'État fixent » sont
remplacés par les mots : « Un décret fixe » ;
2° Le second alinéa
est ainsi modifié :
a) À la
première phrase, après le mot : « consulaires », sont insérés
les mots : « et aux établissements publics d'enseignement du second
degré » ;
b) À la fin
de la seconde phrase, les mots : « elles sont soumises » sont
remplacés par les mots : « ils sont soumis ».
L'intitulé du
chapitre III du titre VII de la même loi organique est complété par
les mots : « ou à une province ».
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION JUDICIAIRE EN
NOUVELLE-CALÉDONIE
L'article 19 de la
même loi organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au
premier alinéa et sauf demande contraire de l'une des parties, après s'être
prononcée sur l'action publique concernant des faits de nature pénale commis
par une personne de statut civil coutumier à l'encontre d'une personne de même
statut civil coutumier, la juridiction pénale de droit commun, saisie d'une
demande de dommages et intérêts, statue sur les intérêts civils dans les
conditions prévues par la loi.
« En cas de demande
contraire de l'une des parties, prévue au deuxième alinéa, la juridiction
pénale de droit commun ordonne le renvoi devant la juridiction civile de droit
commun, siégeant dans les conditions prévues au premier alinéa, aux fins de
statuer sur les intérêts civils. La décision de renvoi constitue une mesure
d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. »
DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS FINANCIÈRES
L'article L.O. 262-2
du code des juridictions financières est complété par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Elle examine la
gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit
leur statut juridique, auxquels le territoire, les provinces et leurs
établissements publics apportent un concours financier supérieur
à 1 500 € ou à sa contrepartie en monnaie locale, ou dans
lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital
ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant
de décision ou de gestion.
« Elle peut également
assurer les vérifications prévues au troisième alinéa sur demande motivée du
haut-commissaire, du congrès, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de
l'établissement public.
« Elle examine la
gestion des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes
mentionnés au même troisième alinéa, lorsque ces derniers détiennent dans
lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des
voix dans les organismes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de
décision ou de gestion.
« Elle peut également,
dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès
des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux
autorités délégantes.
« L'examen de gestion
porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en
œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs
fixés par l'assemblée concernée. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire
l'objet d'observations. »
Après l'article 134 de
la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, il est inséré un
article 134-1 ainsi rédigé :
« Art. 134-1. – Le
président du gouvernement déclaré comptable de fait par un jugement du juge des
comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur
jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le vice‑président
du gouvernement exerce de plein droit les attributions mentionnées à la
deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 134. Cette fonction prend
fin dès lors que le président du gouvernement a reçu quitus de sa
gestion. »
À la seconde phrase du
premier alinéa de l'article 208-3 de la même loi organique, après le
mot : « haut-commissaire », sont insérés les mots :
« , le comptable public concerné ou toute personne y ayant
intérêt ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 octobre 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL