N° 145 SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 24 juin 2014 |
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PROJET
DE LOI habilitant le
Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments
d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées. |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de |
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Voir
les numéros : Sénat : 1ère lecture : 447, 460, 461, 464 et T.A. 102 (2013-2014). Assemblée
nationale (14ème législ.) : 1ère lecture : 1896, 1959, 1985 et T.A. 350. |
Article 1er
Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par voie d'ordonnances toute mesure relevant du domaine
de la loi afin de :
1° Définir
les conditions dans lesquelles peut être prorogé le délai fixé pour que les
établissements recevant du public et les installations ouvertes au public
soient, en application de la section 3 du chapitre Ier du
titre Ier du livre Ier du code de la
construction et de l'habitation, rendus accessibles à tous, et notamment aux
personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, lorsque le
propriétaire ou l'exploitant de l'établissement ou de l'installation dépose ou
s'engage à déposer un agenda d'accessibilité programmée soumis à l'approbation
de l'autorité administrative et qu'il respecte cet agenda, ces formalités
s'imposant pour tout établissement recevant du public ou installation ouverte
au public n'ayant pas accompli les diligences de mise en accessibilité prévues
par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. À
cette fin, l'ordonnance précise notamment :
a) Le
contenu des agendas d'accessibilité programmée relatif aux actions nécessaires
à la mise en accessibilité et à leur programmation ainsi que, le cas échéant,
aux dérogations sollicitées ;
b) Les
modalités et les délais de présentation de l'agenda à l'autorité
administrative, les cas de suspension ou de prorogation de ces délais, ainsi
que les modalités et délais d'accord de cette autorité. Les modalités de
présentation sont précisées, notamment pour les établissements ou installations
dont le bail est en cours ou est conclu à compter de la publication des
ordonnances prévues au premier alinéa du présent article. Les délais de
présentation ne peuvent excéder douze mois à compter de la publication des
ordonnances prévues au même premier alinéa ;
c) Les
délais de réalisation des actions nécessaires à la mise en accessibilité de
l'établissement ou de l'installation, en prévoyant les cas dans lesquels ces
délais peuvent être suspendus ou prorogés ;
d) Les
obligations du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement ou de
l'installation en matière d'information de l'autorité administrative et de la
commission prévue à l'article L. 2143-3 du code général des
collectivités territoriales sur l'exécution de l'agenda, les modalités d'un
point d'étape à mi‑période lorsque la durée de l'agenda est supérieure à
trois ans et les modalités d'attestation de l'achèvement des actions prévues à
l'agenda d'accessibilité programmée ;
e) Les
sanctions administratives encourues par le propriétaire ou l'exploitant de
l'établissement ou de l'installation en cas de non-dépôt d'un agenda
d'accessibilité programmée et de non-respect des obligations qui leur incombent
en application des b à d.
Les
dispositions prévues aux a à e peuvent être
différentes selon le nombre d'établissements faisant l'objet d'un agenda
d'accessibilité programmée appartenant à un même propriétaire ou gérés par un
même exploitant, selon les caractéristiques de ces établissements, selon la
nature des aménagements à y apporter ou pour tenir compte de motifs d'intérêt
général ;
2° Définir
les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l'exploitant d'un
établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public est
soumis aux sanctions pénales prévues à l'article L. 152-4 du code de la
construction et de l'habitation au titre de l'obligation de mise en
accessibilité de ces établissements et installations ;
3° Modifier
les règles d'accessibilité s'appliquant aux établissements recevant du public
dans un cadre bâti existant et les modalités de leur mise en œuvre, définir les
critères d'appréciation de la dérogation pour disproportion manifeste prévue à
l'article L. 111-7-3 du même code et adapter la mise en œuvre de
l'obligation de mise en accessibilité au cas des établissements recevant du
public situés dans des immeubles en copropriété ;
4° Déterminer
les règles particulières applicables aux travaux modificatifs demandés ou
effectués par les acquéreurs de maisons individuelles ou de logements situés
dans des bâtiments d'habitation collectifs vendus en l'état futur
d'achèvement ;
5° Prévoir
l'obligation d'inclure dans les parties communes des nouveaux immeubles
d'habitation tout ou partie des places de stationnement adaptées aux véhicules
des personnes handicapées et définir les modalités de gestion de ces
places ;
6° Déterminer
les modalités du suivi, au moins biennal, et de l'évaluation de l'avancement de
la mise en accessibilité de tous les établissements recevant du public par
l'ensemble des parties prenantes au dossier de l'accessibilité représentées
dans les six collèges de l'observatoire interministériel de l'accessibilité et
de la conception universelle, auxquelles s'ajoutent des représentants du
Parlement.
Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par voie d'ordonnances toute mesure relevant du domaine
de la loi afin :
1° D'adapter
les obligations relatives à l'accessibilité des services de transport public de
voyageurs prévues par le code des transports :
a) En
définissant les conditions de détermination des points d'arrêts à rendre
accessibles des transports urbains et des transports routiers non urbains et
les délais de leur mise en accessibilité ;
b) En
précisant les conditions dans lesquelles le matériel roulant en service au
13 février 2015 est rendu progressivement accessible ;
c) En
précisant la notion d'impossibilité technique mentionnée à l'article
L. 1112-4 du code des transports pour les réseaux de transport existants
et les modalités de fonctionnement des services de transport de substitution à
mettre en place dans les conditions prévues à ce même article ;
d) En
définissant un régime spécifique de mise en œuvre de l'obligation
d'accessibilité du service de transport scolaire prévu à l'article
L. 3111-7 du même code, prenant en compte les modalités de scolarisation
des personnes handicapées arrêtées en application de l'article L. 112-2 du
code de l'éducation ;
e) En
prévoyant les modalités d'intégration des obligations prévues en application
du b du présent 1° pour le matériel roulant routier dans les
conventions mentionnées à l'article L. 1221-3 du code des transports et
les modalités d'une délibération annuelle des autorités organisatrices de
transport sur la mise en œuvre de l'obligation d'accessibilité des services
dont elles ont la charge ;
f) En
modifiant la dénomination de la procédure prévue à l'article L. 1112-7 du
même code ;
2° En
ce qui concerne les gares et autres points d'arrêts ferroviaires :
a) De
moduler les obligations de leur mise en accessibilité selon qu'ils revêtent ou
non un caractère prioritaire et d'adapter les délais de mise en œuvre de ces
obligations dans les conditions prévues au 3° du présent article ;
b) De
préciser les cas dans lesquels l'obligation d'accessibilité peut être mise en
œuvre par la mise en place d'un transport de substitution ;
c) De
préciser les conditions dans lesquelles leur propriétaire ou leur exploitant
est soumis aux sanctions prévues à l'article L. 152-4 du code de la
construction et de l'habitation au titre de l'obligation de mise en
accessibilité de ces établissements recevant du public ;
3° De
permettre de proroger le délai de mise en accessibilité du service de transport
public de voyageurs au-delà de la date prévue à l'article L. 1112-1 du
code des transports lorsque l'autorité organisatrice de transport ou, en
l'absence d'une telle autorité, l'État a déposé un schéma directeur
d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée approuvé par l'autorité
administrative et que cette autorité organisatrice ou l'État respecte cet
agenda. À cette fin, l'ordonnance précise notamment :
a) Le
contenu des schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité
programmée, leur articulation avec les schémas directeurs d'accessibilité
prévus à l'article L. 1112-2 du même code et les modalités des engagements
respectifs des autorités organisatrices de transport et des autorités
responsables d'infrastructure dans la mise en accessibilité du service de
transport public de voyageurs ;
b) Les
modalités et délais de présentation des schémas directeurs d'accessibilité-agendas
d'accessibilité programmée à l'autorité administrative ainsi que les cas de
suspension ou de prorogation de ces délais et les modalités et délais d'accord
de cette autorité. Ces délais ne peuvent excéder douze mois à compter de la
publication des ordonnances prévues au premier alinéa du présent article ;
c) Selon
le type de transport public, le délai maximal, au‑delà de la date prévue
à l'article L. 1112-1 dudit code, de réalisation des mesures prévues par
un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée et les
cas dans lesquels ce délai peut être suspendu ou prorogé ;
d) Les
obligations de l'autorité organisatrice de transport en matière d'information
de l'autorité administrative et de la commission prévue à l'article
L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales sur la mise en
œuvre du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée et
la sanction du manquement à ces obligations ;
e) Les
sanctions administratives encourues en cas de dépôt à l'autorité administrative
d'un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée au-delà
des délais prévus au b du présent 3°, en cas de manquement aux
obligations définies en application du d ou en cas de non-respect
des obligations de formation des personnels en contact avec le public et
d'information des usagers figurant dans le schéma directeur d'accessibilité-agenda
d'accessibilité programmée.
I. – Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par voie d'ordonnances toute mesure relevant du domaine
de la loi afin :
1° D'une
part, de fixer le seuil démographique en dessous duquel l'élaboration par une
commune d'un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des
espaces publics, prévue à l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février
2005 précitée, est facultative, ce seuil ne pouvant être supérieur à
500 habitants ; d'autre part, de déterminer les conditions dans
lesquelles l'élaboration de ce plan peut être confiée à un établissement de
coopération intercommunale ;
2° De
fixer le seuil démographique en dessous duquel l'élaboration par une commune
d'un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces
publics, prévue au même article 45, peut être circonscrite à la
programmation des travaux ou équipements d'accessibilité relatifs aux voies les
plus fréquentées. Ce seuil ne peut être supérieur
à 1 000 habitants ;
3° D'étendre
le champ des bénéficiaires des dispositions autorisant l'accès des chiens guides
d'aveugle et des chiens d'assistance des personnes handicapées aux transports
et aux lieux publics, ainsi qu'aux lieux d'exercice d'une activité
professionnelle, formatrice ou éducative ;
4° De
modifier la dénomination des commissions communales et intercommunales pour
l'accessibilité aux personnes handicapées et élargir leur composition afin de
tenir compte de tous les acteurs concernés par un cadre de vie adapté, et
compléter leurs missions, dont celle de dresser une liste publique, par voie électronique,
des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public
accessibles ou en cours de mise en accessibilité, que ces derniers relèvent du
secteur public ou du secteur privé ;
5° De
créer un fonds destiné à recevoir le produit des sanctions financières
prononcées en lien avec les agendas d'accessibilité programmée et les schémas
directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée et de prévoir les
modalités de sa gestion, associant à parité les représentants de l'État et des
collectivités territoriales, d'une part, ainsi que les représentants des
personnes en situation de handicap et des acteurs de la vie économique, d'autre
part ;
6° De
tirer les conséquences des modifications prévues au 3° de l'article 1er,
aux 1° et 2° de l'article 2 et au présent article sur la
rédaction de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février
2005 précitée ;
7° De
procéder :
a) À
l'extension et à l'adaptation à Mayotte du chapitre II du titre Ier
du livre Ier de la première partie du code des transports et de
l'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant
diverses mesures d'ordre social ;
b) Le
cas échéant, aux adaptations nécessaires des dispositions prises en application
des articles 1er et 2 de la présente loi ainsi que
des 1° à 6° du présent article, en ce qui concerne le Département de
Mayotte et, lorsque ces dispositions relèvent de la compétence de l'État, en ce
qui concerne les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;
8° De
préciser les conditions dans lesquelles est rendue obligatoire l'acquisition de
compétences à l'accueil et à l'accompagnement des personnes handicapées dans la
formation des professionnels appelés à être en contact avec les usagers et les
clients dans les établissements recevant du public. Ces compétences doivent
tenir compte de toutes les situations de handicap, particulièrement le handicap
moteur, visuel, auditif, mental, cognitif et psychique, le polyhandicap et le
trouble de santé invalidant.
II. – Le
Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport
sur les mesures mises en œuvre pour assurer la gratuité d'accès aux transports
en commun pour les chiens guides d'aveugles et les chiens d'assistance pour
personnes handicapées.
Les
ordonnances prévues aux articles 1er à 3 sont prises dans
un délai de cinq mois à compter de la publication de la présente loi.
Pour
chacune des ordonnances prévues aux mêmes articles 1er à 3,
un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai
de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Le
Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de la mise en œuvre
des ordonnances mentionnées au premier alinéa du présent article, à l'issue
d'un délai de trois ans à compter de leur publication, ainsi qu'un rapport
annuel au Parlement portant sur l'utilisation du produit des sanctions
financières en vue d'améliorer l'accessibilité.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 juin 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL