Article 1er A
I. – La loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa
de l'article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si cette autorité
informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations
ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le
délai ne court qu'à compter de la réception de ces informations ou
pièces. » ;
2° L'article 21
est ainsi rédigé :
« Art. 21. – I. – Le
silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande
vaut décision d'acceptation.
« La liste des procédures
pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation
est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne
l'autorité à laquelle doit être adressée la demande, ainsi que le délai au
terme duquel l'acceptation est acquise.
« Le premier alinéa
n'est pas applicable et, par dérogation, le silence gardé par l'administration
pendant deux mois vaut décision de rejet :
« 1° Lorsque la
demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère
d'une décision individuelle ;
« 2° Lorsque la
demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou
réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours
administratif ;
« 3° Si la
demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale,
dans les cas prévus par décret ;
« 4° Dans les
cas, précisés par décret en Conseil d'État, où une acceptation implicite ne
serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et
européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection
des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de
l'ordre public ;
« 5° Dans les
relations entre les autorités administratives et leurs agents.
« II. – Des
décrets en Conseil d'État et en Conseil des ministres peuvent, pour certaines
décisions, écarter l'application du premier alinéa du I eu égard à l'objet
de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Des décrets en
Conseil d'État peuvent fixer un délai différent de celui que prévoient les
premier et troisième alinéas du I, lorsque l'urgence ou la complexité de
la procédure le justifie.
« III. – (Supprimé) » ;
3° L'article 22
est ainsi rédigé :
« Art. 22. – Dans
le cas où la décision demandée peut être acquise implicitement et doit faire
l'objet d'une mesure de publicité à l'égard des tiers lorsqu'elle est expresse,
la demande est publiée par les soins de l'administration, le cas échéant par
voie électronique, avec l'indication de la date à laquelle elle sera réputée
acceptée si aucune décision expresse n'est intervenue.
« La décision
implicite d'acceptation fait l'objet, à la demande de l'intéressé, d'une
attestation délivrée par l'autorité administrative.
« Les conditions
d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil
d'État. » ;
4° Au deuxième alinéa
de l'article 22-1, les références : « aux articles 21
et 22 » sont remplacées par la référence : « à
l'article 21 ».
II. – Le I
est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles
Wallis et Futuna aux administrations de l'État et à ses établissements publics.
III. – Le I
entre en vigueur :
1° Dans un délai d'un
an à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes relevant de
la compétence des administrations de l'État ou des établissements publics
administratifs de l'État ;
2° Dans un délai de
deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes pris
par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que
pour ceux des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés
de la gestion d'un service public administratif.
IV. – Dans les
conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la
présente loi, à modifier par ordonnances les dispositions législatives
prévoyant que, en l'absence de réponse de l'administration dans un délai que
ces dispositions déterminent, la demande est implicitement rejetée, pour
disposer que l'absence de réponse vaut décision d'acceptation ou instituer un
délai différent. Un projet de loi de ratification est déposé devant le
Parlement dans le délai de trois mois à compter de la publication de chaque
ordonnance.
I. – Dans les
conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la
présente loi, à prendre par ordonnances des dispositions de nature législative
destinées à :
1° Définir les conditions
d'exercice du droit de saisir par voie électronique les autorités
administratives et de leur répondre par la même voie ;
1° bis Définir
les conditions, en particulier les garanties de sécurité et de preuve, dans
lesquelles les usagers peuvent, dans le cadre de leurs échanges avec les
autorités administratives, leur adresser des lettres recommandées par courriers
électroniques ayant valeur de lettre recommandée lorsque cette formalité est
exigée par un texte législatif ou réglementaire, et les conditions dans
lesquelles les autorités administratives peuvent user du même procédé avec les
usagers qui l'ont préalablement accepté ;
2° Définir les
conditions dans lesquelles peuvent être communiqués aux demandeurs les avis
préalables, ainsi que leur motivation lorsqu'ils sont défavorables, recueillis
sur leur demande conformément aux dispositions législatives et réglementaires,
avant que les autorités administratives n'aient rendu leur décision, en
particulier lorsque la communication de ces avis est de nature à permettre au
demandeur de modifier ou de compléter sa demande et de réduire le délai de
réalisation de son projet ;
3° Élargir les
possibilités de recours aux technologies permettant aux organes collégiaux des
autorités administratives, à l'exception des organes délibérants des
collectivités territoriales et de leurs groupements, de délibérer ou de rendre
leur avis à distance, dans le respect du principe de collégialité.
Sont considérés comme
autorités administratives, au sens des 1°, 1° bis, 2°
et 3°, les administrations de l'État et des collectivités territoriales,
les établissements publics à caractère administratif, les organismes de
sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service
public administratif.
II. – Dans les
conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé, dans le délai mentionné au I du présent article, à adapter par
ordonnances les dispositions prises en application du même I aux
collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'à les
étendre, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et aux îles Wallis et Futuna.
III. – Un projet
de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
I. – Dans les
conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à procéder par ordonnances à l'adoption de la partie législative d'un
code relatif aux relations entre le public et les administrations.
II. – Ce code
regroupe et organise les règles générales relatives aux procédures
administratives non contentieuses régissant les relations entre le public et
les administrations de l'État et des collectivités territoriales, les
établissements publics et les organismes chargés d'une mission de service
public. Il détermine celles de ces règles qui sont applicables aux relations
entre ces administrations et entre ces administrations et leurs agents. Il
rassemble les règles générales relatives au régime des actes administratifs.
Les règles codifiées sont celles qui sont en vigueur à la date de la
publication de l'ordonnance ainsi que, le cas échéant, les règles déjà publiées
mais non encore en vigueur à cette date.
III. – Le
Gouvernement est autorisé à apporter aux règles de procédure administrative non
contentieuse les modifications nécessaires pour :
1° Simplifier les
démarches auprès des administrations et l'instruction des demandes, en les
adaptant aux évolutions technologiques ;
2° Simplifier les
règles de retrait et d'abrogation des actes administratifs unilatéraux dans un
objectif d'harmonisation et de sécurité juridique ;
3° Renforcer la
participation du public à l'élaboration des actes administratifs ;
4° Renforcer les
garanties contre les changements de réglementation susceptibles d'affecter des
situations ou des projets en cours ;
5° Assurer le respect
de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi
rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et
abroger les dispositions devenues sans objet ;
6° (Supprimé)
7° Étendre les
dispositions de nature législative ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, dans le respect des compétences dévolues à ces
collectivités, ainsi qu'aux îles Wallis et Futuna, et adapter, le cas échéant,
les dispositions ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie et dans les
collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la
Constitution ;
8° Rendre applicables
à Mayotte les dispositions de nature législative ainsi codifiées issues des
lois qui ne lui ont pas été rendues applicables.
IV. – Ces
ordonnances sont publiées dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de
la promulgation de la présente loi.
V. – Un projet de
loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois
à compter de la publication de chaque ordonnance.
Dans les conditions prévues
à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de
la présente loi, les mesures nécessaires pour :
1° Harmoniser les
définitions, données et références utilisées lors des relations entre les administrations
et le public, en vue de permettre les échanges d'informations ou de données
entre les administrations prévus à l'article 16 A de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations et d'éviter que soient demandées au
public une information ou une donnée déjà fournies à une administration ;
2° Procéder, dans les
dispositions relatives aux secrets protégés par la loi et, le cas échéant,
après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, dans la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, aux ajustements nécessaires pour donner accès aux informations ou aux
données du public à tout organisme autorisé à en connaître. Ces ajustements ne
peuvent pas porter sur les informations ou les données qui, en raison de leur
nature, notamment parce qu'elles touchent au secret médical et au secret de la
défense nationale, ne peuvent faire l'objet d'une communication directe ;
3° Définir les
conditions dans lesquelles des déclarations sur l'honneur peuvent être
substituées à la production de pièces justificatives et préciser
corrélativement les conséquences qui s'attachent à l'éventuelle inexactitude de
ces déclarations.
Un projet de loi de
ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à
compter de la publication de l'ordonnance.
I. – Dans les
conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à procéder par ordonnances à la modification du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique afin d'y inclure des dispositions
de nature législative qui n'ont pas été codifiées, d'améliorer le plan du code
et de donner compétence en appel à la juridiction de droit commun.
Il peut également apporter
les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de
la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi
rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger
les dispositions devenues sans objet.
En outre, le Gouvernement
peut étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l'application
des dispositions ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française
et aux îles Wallis et Futuna.
II. – Les
dispositions codifiées sont celles qui sont en vigueur à la date de la
publication des ordonnances ainsi que, le cas échéant, les règles déjà publiées
mais non encore en vigueur à cette date.
III. – Les
ordonnances sont publiées dans un délai de douze mois à compter de la
promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé
devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de
chaque ordonnance.
I. – La
section 1 du chapitre IV du titre Ier du
livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est complétée par un article L. 314-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-7-1. – La
carte de résident portant la mention : “résident de longue durée-UE”
délivrée à l'étranger en application de l'article L. 314-8-2 peut lui être
retirée lorsqu'il perd la qualité de réfugié en application du F de
l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés ou le bénéfice de la protection
subsidiaire en application du second alinéa de l'article L. 712-3. Elle
peut également être retirée en cas d'obtention frauduleuse de cette qualité ou
de cette protection. »
II. – Après
l'article L. 314-8-1 du même code, il est inséré un article
L. 314-8-2 ainsi rédigé :
« Art L. 314-8-2. – L'étranger
titulaire de la carte de résident prévue au 8° de l'article
L. 314-11, du fait de la reconnaissance de la qualité de réfugié, ou de la
carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13, du fait de
l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire, peut se voir délivrer une
carte de résident portant la mention : “résident de longue durée-UE”, dans
les conditions prévues à l'article L. 314-8.
« Par dérogation au
premier alinéa de l'article L. 314-8, est prise en compte, dans le calcul
des cinq années de résidence régulière ininterrompue, la période comprise entre
la date de dépôt de la demande d'asile, sur la base de laquelle a été reconnue
la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, et
la date de délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l'article
L. 314-11 ou de la carte de séjour temporaire prévue à l'article
L. 313-13.
« Son conjoint et ses
enfants dans l'année qui suit leur dix‑huitième anniversaire ou entrant
dans les prévisions de l'article L. 311-3, admis en France conformément
au 8° de l'article L. 314-11 ou à l'article L. 313-13, peuvent
se voir délivrer une carte de résident portant la mention : “résident de
longue durée-UE”, dans les conditions prévues à l'article L. 314‑8. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 octobre 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL