N° 160 PREMIÈRE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2013-2014 17 juillet 2014 |
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PROJET
DE LOI relatif à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée,
dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 1ère lecture : 481,
515, 516 et T.A. 111 (2013-2014). Assemblée
nationale (14ème législ.) : 1940, 2093 et T.A. 380. |
(AN1) Article 1er
Sous réserve des décisions de
justice passées en force de chose jugée, est validée la stipulation d’intérêts
prévue par tout écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant conclu
antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi entre un établissement
de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de
cette stipulation serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention,
prescrite en application de l’article L. 313‑2 du code de la
consommation, du taux effectif global, du taux de période ou de la durée de
période, dès lors que cet écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant
indique de façon conjointe :
1° Le
montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en
principal et intérêts ;
2° La périodicité de ces
échéances ;
3° Le nombre de ces échéances ou la durée du
prêt.
(S1) Article 2
Sous
réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée
la stipulation d’intérêts prévue par tout écrit constatant un contrat de prêt
ou un avenant conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi
entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en
tant que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré de
la mention d’un taux effectif global, d’un taux de période ou d’une durée de
période qui ne sont pas déterminés conformément à l’article L. 313-1 du
code de la consommation, dès lors que cet écrit constatant un contrat de prêt
ou un avenant indique de façon conjointe :
1° Le
montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en
principal et intérêts ;
2° La
périodicité de ces échéances ;
3° Le
nombre de ces échéances ou la durée du prêt.
Lorsqu’un
écrit tel que celui mentionné au premier alinéa mentionne un taux effectif
global inférieur au taux effectif global déterminé conformément au même article
L. 313-1, l’emprunteur a droit au versement par le prêteur de la
différence entre ces deux taux appliquée au capital restant dû à chaque
échéance.
(S1) Article 3
Sont exclus du champ de la
présente loi les écrits constatant un contrat de prêt ou un avenant comportant
un taux d’intérêt fixe ou un taux d’intérêt variable défini comme l’addition d’un
indice et d’une marge fixe exprimée en points de pourcentage.
(S1) Article 4
Dans
un délai de huit mois suivant la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la réforme du taux effectif
global.
Ce
rapport s’attachera à proposer, au regard des jurisprudences récentes, des
évolutions permettant de garantir l’information et la protection des
emprunteurs professionnels ou personnes morales, en examinant notamment la
possibilité d’obliger les prêteurs à indiquer le taux effectif global maximal
que l’emprunteur pourrait être amené à payer.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 juillet 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL