N° 159 PREMIÈRE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2013-2014 17 juillet
2014 |
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PROJET DE LOI relatif à l’économie sociale et solidaire. |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la
teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 1ère lecture : 805
(2012-2013), 69, 70, 84, 85, 106 et T.A. 29 (2013-2014). Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1ère lecture : 1536, 1830, 1835, 1862, 1863,
1864, |
TITRE IER
Principes
et champ de l’économie sociale et solidaire
.........................................................................................................
Chapitre II
Organisation et promotion de l’économie sociale et
solidaire
Le conseil supérieur
de l’économie sociale et solidaire
I. – Le
conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, chargé d’assurer le
dialogue entre les acteurs de l’économie sociale et solidaire et les pouvoirs
publics nationaux et européens, est placé auprès du Premier ministre et présidé
par le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire.
II. – Le
conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire est consulté sur tous les
projets de dispositions législatives et réglementaires communes à l’économie
sociale et solidaire ainsi que sur les projets de dispositions relatives à l’entrepreneuriat
social. Il veille à améliorer l’articulation entre les réglementations et les
représentations assurées par l’économie sociale et solidaire à l’échelon
national et à l’échelon européen. Il publie tous les trois ans un rapport sur l’évolution
de la prise en compte de l’économie sociale et solidaire dans le droit de l’Union
européenne et ses politiques. Il peut également se saisir de toute question
relative à l’économie sociale et solidaire, en particulier de tout projet de
directive ou de règlement européens la concernant.
II bis. – Le
conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire contribue à la définition,
tous les trois ans, d’une stratégie nationale de développement de l’économie
sociale et solidaire.
II ter. – Le
conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire définit une stratégie
tendant à :
1° Promouvoir
l’économie sociale et solidaire auprès des jeunes, notamment dans le cadre du
service public de l’éducation ;
2° Aider
les jeunes qui aspirent à entreprendre au service de projets d’économie sociale
et solidaire et valoriser leurs initiatives ;
3° Favoriser
l’intégration des jeunes dans les entreprises de l’économie sociale et
solidaire.
II quater. – Le
conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire est chargé d’établir tous
les trois ans un rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’économie
sociale et solidaire et de formuler des propositions pour :
1° Assurer
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’économie
sociale et solidaire, en permettant notamment une meilleure articulation entre
la vie personnelle et professionnelle des salariés de l’économie sociale et
solidaire ;
2° Favoriser
l’accès des femmes à tous les postes de responsabilité, de dirigeants salariés
comme de dirigeants élus ;
3° Assurer
la parité entre les femmes et les hommes dans toutes les instances élues des
entreprises de l’économie sociale et solidaire.
III. – Le
conseil comprend notamment :
1° Des
représentants désignés par l’Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil
économique, social et environnemental et les associations représentatives des
collectivités territoriales au niveau national ;
2° Des
représentants des différentes formes juridiques d’entreprise de l’économie
sociale et solidaire mentionnées à l’article 1er de la présente
loi, proposés par celles-ci ;
3° Des
représentants des organisations représentatives de salariés et d’employeurs des
entreprises de l’économie sociale et solidaire, proposés par celles-ci ;
4° Des
représentants du conseil national des chambres régionales de l’économie sociale
et solidaire ;
5° Des
représentants d’autres organismes consultatifs nationaux compétents pour
traiter des questions relatives à la mutualité, aux coopératives, aux
fondations, à la vie associative et à l’insertion par l’activité
économique ;
6° Des
représentants des services de l’État qui contribuent à la préparation ou la
mise en œuvre de la politique publique de l’économie sociale et solidaire, y
compris dans sa dimension internationale ;
7° Des
personnalités qualifiées choisies parmi les experts de l’économie sociale et
solidaire, dont certaines choisies au regard de leur expérience de la dimension
européenne de l’économie sociale et solidaire.
IV. – Un
décret en Conseil d’État fixe la durée des mandats, les modalités de
fonctionnement du conseil et de désignation de ses membres, ainsi que les
conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes
au conseil et au sein de son bureau. À cette fin, il précise le nombre et
la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des désignations prévues
au présent article.
.........................................................................................................
Section 1 bis
La chambre française
de l’économie sociale et solidaire
.........................................................................................................
Section 2
Les chambres
régionales de l’économie sociale et solidaire
Article 4
Les
chambres régionales de l’économie sociale et solidaire assurent au plan local
la promotion et le développement de l’économie sociale et solidaire. Elles sont
constituées des entreprises de l’économie sociale et solidaire ayant leur siège
social ou un établissement situé dans leur ressort et des organisations
professionnelles régionales de celles-ci. En application du principe de parité,
la différence entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi les
représentants de chaque entreprise ou organisation est inférieure ou égale à
un.
Elles
sont regroupées au sein d’un conseil national qui soutient, anime et coordonne
le réseau des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et
consolide, au niveau national, les données économiques et les données
qualitatives recueillies par celles-ci.
Elles
assurent à cet effet, au bénéfice des entreprises de l’économie sociale et
solidaire, sans préjudice des missions des organisations professionnelles ou
interprofessionnelles et des réseaux locaux d’acteurs :
1° La
représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l’économie sociale
et solidaire ;
2° L’appui
à la création, au développement et au maintien des entreprises ;
3° L’appui
à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises ;
4° La
contribution à la collecte, à l’exploitation et à la mise à disposition des
données économiques et sociales relatives aux entreprises de l’économie sociale
et solidaire ;
4° bis L’information
des entreprises sur la dimension européenne de l’économie sociale et solidaire
et l’appui à l’établissement de liens avec les entreprises du secteur établies
dans les autres États membres de l’Union européenne ;
5° Dans
les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le
développement et l’animation de la coopération internationale des collectivités
concernées en matière d’économie sociale et solidaire.
Elles
ont qualité pour ester en justice aux fins, notamment, de faire respecter par
les entreprises de leur ressort et relevant du 2° du II de l’article 1er
de la présente loi l’application effective des conditions fixées à ce même
article.
Dans
des conditions définies par décret, les chambres régionales de l’économie
sociale et solidaire tiennent à jour et assurent la publication de la liste des
entreprises de l’économie sociale et solidaire, au sens des 1° et 2°
du II de l’article 1er, qui sont situées dans leur
ressort.
Dans
chaque région, le représentant de l’État dans la région et le président du
conseil régional concluent une convention d’agrément avec la chambre régionale.
Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional
peuvent proposer aux autres collectivités territoriales intéressées ou à leurs
groupements d’être parties à cette convention d’agrément.
Les
chambres régionales de l’économie sociale et solidaire sont constituées en
associations jouissant de plein droit de la capacité juridique des associations
reconnues d’utilité publique.
Les
politiques territoriales de l’économie sociale et solidaire
.........................................................................................................
Article 5 B
I. – Le
représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional
organisent, au moins tous les deux ans, une conférence régionale de l’économie
sociale et solidaire à laquelle participent notamment les membres de la chambre
régionale de l’économie sociale et solidaire, les réseaux locaux d’acteurs de l’économie
sociale et solidaire, les représentants des collectivités territoriales
concernées ainsi que les partenaires sociaux concernés.
II. – Au
cours de la conférence régionale de l’économie sociale et solidaire, sont
débattus les orientations, les moyens et les résultats des politiques locales
de développement de l’économie sociale et solidaire. Ces débats donnent lieu à
la formulation de propositions pour le développement de politiques publiques
territoriales de l’économie sociale et solidaire. Est également présentée l’évaluation
de la délivrance de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité
sociale » mentionné à l’article L. 3332-17-1 du code du travail.
Les
politiques publiques des collectivités territoriales et de leurs groupements en
faveur de l’économie sociale et solidaire peuvent s’inscrire dans des démarches
de co-construction avec l’ensemble des acteurs concernés. Les modalités de
cette co-construction s’appuient notamment sur la mise en place d’instances
associant les acteurs concernés ou de démarches associant les citoyens au
processus de décision publique.
III. – (Supprimé)
.........................................................................................................
Chapitre III
Les dispositifs qui concourent
au développement
des entreprises de l’économie sociale et solidaire
L’agrément
« entreprise solidaire d’utilité sociale »
.........................................................................................................
Section 2
.........................................................................................................
Section 3
.........................................................................................................
Article 9
I. – Lorsque
le montant total annuel de ses achats est supérieur à un montant fixé par
décret, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice mentionné au 2°
de l’article 2 du code des marchés publics ou aux articles 3
et 4 de l’ordonnance n° 2005‑649 du 6 juin 2005
relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics, en tant que ces articles concernent des
collectivités territoriales ou des organismes de nature législative, adopte un
schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Il en assure
la publication.
Ce schéma détermine les
objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère
social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de
travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en
œuvre et de suivi annuel de ces objectifs
Ce
schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des
éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et
professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les
modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs.
I
bis. – (Supprimé)
II. – Dans
chaque région est conclue une convention entre le représentant de l’État et un
ou plusieurs organismes, tels que les maisons de l’emploi et les personnes
morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi,
qui œuvrent en faveur de l’accès à l’emploi durable des personnes exclues du
marché du travail, notamment en facilitant le recours aux clauses sociales dans
les marchés publics. Cette convention vise à favoriser le développement de ces
clauses concourant à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs
handicapés ou défavorisés. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités
adjudicatrices mentionnés au 2° de l’article 2 du code des marchés publics ou
aux articles 3 et 4 de l’ordonnance n° 2005‑649 du 6 juin 2005 précitée
et implantés dans la région peuvent être parties à cette convention.
Section 4
Développement
de l’économie sociale et solidaire
grâce aux fonds européens d’entrepreneuriat social
.........................................................................................................
Section 5
.........................................................................................................
Chapitre IV
L’innovation sociale
.........................................................................................................
Chapitre V
Dispositions diverses
Le
chapitre Ier du titre Ier du livre III du
code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi
rédigée :
« Section
4
« Les
titres de monnaies locales complémentaires
« Art. L. 311-5. – Les
titres de monnaies locales complémentaires peuvent être émis et gérés par une
des personnes mentionnées à l’article 1er de la loi
n° du relative à l’économie
sociale et solidaire dont c’est l’unique objet social.
« Art. L. 311-6. – Les
émetteurs et gestionnaires de titres de monnaies locales complémentaires sont
soumis au titre Ier du livre V lorsque l’émission ou la
gestion de ces titres relèvent des services bancaires de paiement mentionnés à
l’article L. 311-1, ou au titre II du même livre lorsqu’elles relèvent
des services de paiement au sens du II de l’article L. 314-1 ou de la
monnaie électronique au sens de l’article L. 315-1. »
.........................................................................................................
Article 10 sexies
Le conseil supérieur de l’économie
sociale et solidaire, la chambre française de l’économie sociale et solidaire
et les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire assurent un suivi
de l’accès au financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire,
en lien avec la Banque publique d’investissement.
TITRE II
DISPOSITIONS FACILITANT
LA TRANSMISSION D’ENTREPRISES À LEURS SALARIÉS
.........................................................................................................
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES COOPÉRATIVES
Dispositions communes aux
coopératives
Développement
du modèle coopératif
.........................................................................................................
Section 2
I. – La
loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi
modifiée :
1° L’article 19 quater
est ainsi rédigé :
« Art. 19 quater. – Les
unions d’économie sociale sont soumises aux articles 25-1
à 25-5. » ;
2° L’article 19 duodecies
est ainsi rédigé :
« Art. 19 duodecies. – La
société coopérative d’intérêt collectif est soumise aux articles 25-1
à 25-5, quelle que soit l’importance de son activité. » ;
3° Après
l’article 25, sont insérés des articles 25-1 à 25-5 ainsi
rédigés :
« Art. 25-1. – Les
sociétés coopératives et leurs unions dont l’activité dépasse une certaine
importance, appréciée à partir de seuils fixés par décret en Conseil d’État, se
soumettent tous les cinq ans à un contrôle, dit “révision coopérative”, destiné
à vérifier la conformité de leur organisation et de leur fonctionnement aux
principes et aux règles de la coopération et à l’intérêt des adhérents, ainsi
qu’aux règles coopératives spécifiques qui leur sont applicables et, le cas
échéant, à leur proposer des mesures correctives.
« Ces
seuils sont fixés en considération du total du bilan de ces sociétés, du
montant hors taxes de leur chiffre d’affaires ou du nombre moyen de leurs
salariés ou de leurs associés. Les sociétés coopératives qui satisfont aux
obligations de la révision coopérative sont dispensées des obligations prévues
au II de l’article 2 bis de la loi
n° du relative à l’économie
sociale et solidaire.
« Les
statuts peuvent prévoir un délai inférieur au délai de cinq ans mentionné au
premier alinéa du présent article. La révision est obligatoire au terme de
trois exercices déficitaires ou si les pertes d’un exercice s’élèvent à la
moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital social de la
coopérative.
« En
outre, la révision coopérative est de droit lorsqu’elle est demandée par :
« 1° Le
dixième au moins des associés ;
« 2° Un
tiers des administrateurs ou, selon le cas, des membres du conseil de
surveillance ;
« 3° L’autorité
habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément ;
« 4° Le
ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou tout ministre compétent à
l’égard de la coopérative en question.
« Art. 25-2. – La
révision est effectuée par un réviseur agréé. Un décret fixe les conditions
dans lesquelles d’anciens associés d’une société coopérative peuvent être
agréés comme réviseurs.
« À
la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le président du
tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de la
société de provoquer la désignation du réviseur afin d’effectuer la révision
coopérative prévue à l’article 25-1.
« Art. 25-3. – Le
rapport établi par le réviseur est transmis aux organes de gestion et d’administration
de la société et, lorsqu’il existe, à l’organe central compétent, au sens de l’article L. 511-30
du code monétaire et financier. Il est ensuite mis à la disposition de tous les
associés et est présenté et discuté lors d’une assemblée générale, selon des
modalités déterminées par les statuts. Lorsque la société coopérative est
soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en
application de l’article L. 612-2 du même code, le réviseur communique, en
outre, le rapport à ladite autorité.
« Si
le rapport établit que la société coopérative ne respecte pas les principes et
les règles de la coopération, l’intérêt de ses adhérents ou les règles
coopératives spécifiques qui lui sont applicables, le réviseur peut la mettre
en demeure de s’y conformer.
« Dans
les réseaux coopératifs, unions ou fédérations de coopératives, en cas de
carence à l’expiration du délai de mise en demeure, le réviseur saisit, dans un
délai de quinze jours, une instance de recours constituée de représentants des
instances nationales, selon des modalités prévues dans leur organisation, ou,
lorsqu’il existe, l’organe central compétent mentionné à l’article
L. 511-30 dudit code. Cette instance, ou l’organe central compétent,
recherche, après consultation du réviseur, une solution propre à mettre un
terme à la carence de la coopérative.
« Si,
dans le délai d’un mois après la saisine de l’instance de recours ou de l’organe
central compétent, le réviseur reçoit une proposition de solution, il est fait
application du premier alinéa du présent article. En cas de carence de la
coopérative à la suite de cette nouvelle mise en demeure, il est fait
application des cinquième et avant-dernier alinéas.
« À
défaut de réception d’une proposition de solution propre à mettre un terme à la
carence de la coopérative en application du troisième alinéa dans le délai d’un
mois, le réviseur peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre
sous astreinte aux organes de direction ou d’administration de la coopérative
de se conformer aux principes et règles de la coopération, à l’intérêt des
adhérents et aux règles coopératives spécifiques qui sont applicables à cette
coopérative.
« Le
réviseur peut également saisir, selon les cas, l’autorité habilitée, le cas
échéant, à délivrer l’agrément, le ministre chargé de l’économie sociale et
solidaire ou le ministre compétent à l’égard de la coopérative en question.
« Les
compétences mentionnées au présent article s’exercent sous réserve de la
compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application
des articles L. 612-1 et L. 612-2 du même code.
« Art. 25-4. – Dans
le cas où l’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément, le
ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou le ministre compétent est
saisi par le réviseur en application de l’article 25-3, l’autorité
habilitée à délivrer l’agrément ou le ministre peut notifier aux organes de
direction ou d’administration de la société les manquements constatés et leur
fixer un délai pour y remédier.
« Lorsque
les mesures correctives n’ont pas été prises dans le délai imparti, l’autorité
habilitée à délivrer l’agrément ou le ministre convoque une assemblée générale
extraordinaire de la société, en lui enjoignant de prendre les mesures
correctives requises.
« Lorsque
le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l’union n’a pas été
rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l’assemblée
générale extraordinaire, l’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément
peut prononcer le retrait de son agrément après avoir mis la société coopérative
en mesure de présenter ses observations. Le ministre compétent peut prononcer
la perte de la qualité de coopérative dans les mêmes conditions, après avis du
conseil supérieur de la coopération.
« L’autorité
habilitée à délivrer l’agrément ou le ministre peuvent rendre publiques les
décisions prises en application du présent article, dans les conditions qu’ils
déterminent.
« Les
réserves qui, à la date du prononcé de la perte de qualité de coopérative, ne
sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu de
dispositions législatives ou réglementaires sont dévolues, par décision de l’assemblée
générale, soit à d’autres coopératives ou unions de coopératives, soit à une
autre entreprise de l’économie sociale et solidaire, au sens du III de l’article 1er
de la loi n°
du relative à l’économie sociale et
solidaire.
« Art. 25-5. – Un
décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des
articles 25-1 à 25-4, notamment les conditions d’agrément du
réviseur, de sa désignation par l’assemblée générale, d’exercice de son mandat
et de sa suppléance et de cessation de ses fonctions. Ce décret prévoit
également les dispositions garantissant l’indépendance du
réviseur. » ;
4°
et 5° (Supprimés)
II. – L’article 54 bis
de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés
coopératives ouvrières de production est ainsi rédigé :
« Art. 54 bis. – Les
sociétés coopératives de production sont soumises aux articles 25-1
à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut
de la coopération, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État
tenant compte des dérogations et adaptations nécessaires.
« Les
statuts des sociétés coopératives de production peuvent prévoir que le réviseur
mentionné à l’article 25-2 de la même loi procède également à l’examen
analytique de la situation financière, de la gestion et des compétences
collectives de la société. »
III. – L’article
29 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de
certaines activités d’économie sociale est ainsi rédigé :
« Art. 29. – Par
dérogation au premier alinéa de l’article 25-1 de la loi n° 47-1775
du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les sociétés
coopératives régies par la présente loi sont soumises de droit, quelle que soit
l’importance de leur activité, aux dispositions relatives à la révision
coopérative prévues aux articles 25-1 à 25-5 de cette loi. »
IV. – Le
titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi
modifié :
1° (Supprimé)
2° La
sous-section 2 de la section 1 du chapitre VII est complétée par
un article L. 527-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 527-1-2. – Les
sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises à l’article 25-1
de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération. »
IV bis
(nouveau). – L’article L. 931-27 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 931-27. – Les
sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont soumises aux
articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre
1947 portant statut de la coopération. »
V. – Le
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le
quarantième alinéa de l’article L. 422-3 est ainsi rédigé :
« Les
sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré font
procéder périodiquement, quelle que soit l’importance de leur activité, à l’examen
de leur organisation et de leur fonctionnement dans le cadre d’une procédure de
révision coopérative. Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil
supérieur des habitations à loyer modéré, fixe les conditions dans lesquelles
les dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux
articles 25-2 à 25‑4 de la loi n° 47-1775 du
10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont rendues
applicables, avec les dérogations et adaptations nécessaires, aux sociétés
anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré. » ;
2° Le
premier alinéa de l’article L. 422-12 est ainsi rédigé :
« La
loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération
est applicable aux sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré
mentionnées aux articles L. 422-3, L. 422-3-2 et L. 422-13, à l’exception
des deux derniers alinéas de ses articles 16 et 18 ainsi que de ses
articles 25-2 à 25-4. Le dernier alinéa de l’article 19 septies
et le troisième alinéa de l’article 19 nonies ne sont pas
applicables aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations
à loyer modéré. » ;
3° L’article
L. 313-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un
décret en Conseil d’État, pris après avis de l’union, fixe les conditions dans
lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux
articles 25-1 à 25-4 de la loi n° 47-1775 du
10 septembre 1947 précitée lui sont applicables, avec les dérogations et
adaptations nécessaires. »
.........................................................................................................
Chapitre II
Dispositions propres à diverses formes de coopérative
Les sociétés
coopératives de production
Le dispositif d’amorçage
applicable aux sociétés coopératives de production
.........................................................................................................
Sous-section 2
Les groupements de sociétés coopératives de production
.........................................................................................................
Sous-section 3
Autres
dispositions relatives aux sociétés coopératives et participatives
.........................................................................................................
Section 2
Les
sociétés coopératives d’intérêt collectif
La
loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi
modifiée :
1° L’article 19 quinquies
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après le mot : « anonymes », sont insérés les
mots : « , des sociétés par actions simplifiées » ;
b) Le
second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces
biens et services peuvent notamment être fournis dans le cadre de projets de
solidarité internationale et d’aide au développement. » ;
c) (Supprimé)
2° L’article 19 septies
est ainsi rédigé :
« Art. 19 septies. – Peut
être associé d’une société coopérative d’intérêt collectif toute personne
physique ou morale qui contribue par tout moyen à l’activité de la coopérative,
notamment toute personne productrice de biens ou de services, tout salarié de
la coopérative, toute personne qui bénéficie habituellement, à titre gratuit ou
onéreux, des activités de la coopérative, toute personne physique souhaitant
participer bénévolement à son activité ou toute personne publique.
« La
société coopérative d’intérêt collectif comprend au moins trois catégories d’associés,
parmi lesquelles figurent obligatoirement les personnes qui bénéficient
habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative et
les salariés ou, en l’absence de personnes salariées au sein de la société, les
producteurs de biens ou de services de la coopérative.
« Les
statuts déterminent les conditions d’acquisition et de perte de la qualité d’associé
par exclusion ou par radiation, ainsi que les conditions dans lesquelles les
salariés peuvent être tenus de demander leur admission en qualité d’associé.
« Les
collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics
territoriaux peuvent détenir ensemble jusqu’à 50 % du capital de chacune
des sociétés coopératives d’intérêt collectif. » ;
2° bis À
la première phrase de l’article 19 undecies, les mots :
« ou du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots :
« , du conseil de surveillance ou de l’organe de direction lorsque la
forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;
3° L’article 19 terdecies
est ainsi rétabli :
« Art. 19 terdecies. – Le
rapport de gestion mentionné à l’article L. 223-26 du code de commerce et
le rapport annuel du conseil d’administration ou du directoire mentionné à l’article L. 225-100
du même code contiennent des informations sur l’évolution du projet coopératif
porté par la société, dans des conditions fixées par décret. » ;
4° L’article 19 quaterdecies
est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une
société prend une telle décision, ses parts ou actions sont converties en parts
sociales. L’assemblée générale arrête la valeur des parts, dont le montant peut
être supérieur à celui de la valeur nominale, détenues par les associés
présents dans le capital lors de l’adoption du statut de société coopérative d’intérêt
collectif.
« Les
associés ou les actionnaires qui se sont opposés à la modification des statuts
peuvent opter, dans un délai de trois mois, soit pour le rachat de leurs parts
sociales dans un délai de deux ans, soit pour l’annulation de ces parts et l’inscription
de leur contre-valeur sur un compte à rembourser, portant intérêt au taux légal
et remboursable dans un délai de cinq ans. Ces différents délais s’entendent à
compter de la publication de la décision de modification des statuts de la
société.
« Pour
l’application des deuxième et troisième alinéas, la valeur des droits sociaux
dont la conversion ou le remboursement est demandé est déterminée, en cas de
contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d’accord
entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en référé.
« L’écart
de valorisation qui peut résulter de l’opération entre la valeur nominale des
parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la modification des
statuts peut être comptabilisé, pour tout ou partie, à l’actif du bilan de la
société, dans les conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes
comptables. » ;
4° bis L’article 19 quindecies
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après le mot : « conventions, », il est inséré
le mot : « autorisations, » et les références :
« , aux articles L. 222-3, L. 344-2 à L. 344-6,
L. 345-1 à L. 345-3 et au 2° de l’article L. 313-4 »
sont remplacées par la référence : « et au chapitre III du
titre Ier du livre III » ;
b) Le
début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les autorisations,
agréments... (le reste sans changement). » ;
5° Le
titre II ter est complété par un article 19 sexdecies A
ainsi rédigé :
« Art. 19 sexdecies A. – Sans
préjudice de l’article 28 bis, lors de la transformation de
toute personne morale en société coopérative d’intérêt collectif, l’agrément,
précédemment accordé, d’éducation à l’environnement, d’éducation à la santé ou
d’éducation populaire est automatiquement transféré à la société coopérative d’intérêt
collectif constituée. L’agrément transféré permet à la société coopérative d’intérêt
collectif de poursuivre les activités objet de l’agrément. La société
coopérative d’intérêt collectif demeure soumise aux obligations de l’agrément
précédemment accordé. »
.........................................................................................................
Section 3
Les
sociétés coopératives de commerçants détaillants
.........................................................................................................
Section 4
Les
sociétés coopératives d’habitations à loyer modéré
.........................................................................................................
Section 5
Les
sociétés coopératives artisanales et de transport
.........................................................................................................
Section 6
Les
sociétés coopératives agricoles
.........................................................................................................
Article 31
I. – L’article
L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-6. – Par
dérogation à l’article L. 522-5, une coopérative d’utilisation de matériel
agricole peut réaliser, sans qu’elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts,
pour le compte des communes de moins de 3 500 habitants, des
groupements de communes comprenant au moins trois quarts de communes de moins
de 3 500 habitants ou de leurs établissements publics, des travaux
agricoles ou d’aménagement rural conformes à son objet, à condition que l’un
des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans
le ressort territorial de l’une de ces collectivités ou établissements, et que
le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d’affaires
annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, ou
de 15 000 € en zone de revitalisation rurale. »
II. – L’article
10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole est
ainsi modifié :
1° Après
le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce
concours peut être apporté par toute coopérative mentionnée à l’article
L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les conditions et
limites prévues par ce même article. » ;
2° À
l’avant-dernier alinéa, les mots : « cette personne » sont
remplacés par les mots : « la personne mentionnée au premier alinéa
ou la coopérative ».
Section 7
Les
coopératives d’activité et d’emploi
.........................................................................................................
Section 8
Les coopératives
maritimes
Le
Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2015,
un rapport concernant l’accès aux responsabilités des jeunes navigants dans les
coopératives maritimes.
.........................................................................................................
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS D’ASSURANCE, AUX
MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
I. – Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A À
la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 931-16,
après le mot : « adhésion », sont insérés les mots :
« est obligatoire et » ;
1° La
section 1 du chapitre II du titre III du livre IX est
complétée par des articles L. 932-13-2 à L. 932-13-4 ainsi
rédigés :
« Art. L. 932-13-2. – I. – Pour
les opérations collectives à adhésion obligatoire couvrant le risque décès, les
risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la
maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, une ou
plusieurs institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre
peuvent conclure un contrat de coassurance avec des mutuelles et unions
mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des
entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des
assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti
pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux
organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au
contrat de coassurance, qu’il accepte de couvrir.
« II. – Les
organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les
missions dans le contrat de coassurance. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur
unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné
au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des
cotisations et verser les prestations.
« Le
contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la
garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de
cessation de la coassurance.
« Art. L. 932-13-3. – La
prescription est interrompue, outre les causes ordinaires d’interruption, par
la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption
de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre
recommandée avec demande d’avis de réception adressée soit au membre adhérent
par l’institution de prévoyance ou l’union en ce qui concerne l’action en
paiement de la cotisation, soit à l’institution ou à l’union par le membre
participant, le bénéficiaire ou les ayants droit en ce qui concerne le
règlement de la prestation.
« Art. L. 932-13-4. – Par
dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au bulletin d’adhésion
à un règlement ou au contrat ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier
la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption
de celle-ci. » ;
1° bis Après
l’article L. 932-14, il est inséré un article L. 932-14-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 932-14-1. – I. – Pour
les opérations collectives à adhésion facultative couvrant le risque décès, les
risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la
maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, à l’exception
de celles visées par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la sécurité
sociale et de la mutualité, une ou plusieurs institutions de prévoyance et
unions régies par le présent titre peuvent conclure un contrat de coassurance
avec des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du code de
la mutualité et avec des entreprises d’assurance mentionnées à l’article
L. 310-2 du code des assurances. En application de ce contrat, tout membre
participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif
par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la
part, prévue au contrat de coassurance, qu’il accepte de couvrir.
« II. – Les
organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les
missions dans le contrat de coassurance. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur
unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné
au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des
cotisations et verser les prestations.
« Le
contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la
garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de
cessation de la coassurance.
« Lorsqu’un
contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à l’indemnisation
des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est
coassuré avec au moins une mutuelle ou union mentionnée à l’article
L. 211-1 du code de la mutualité, le montant des cotisations ne peut être
modulé qu’en fonction du revenu, du régime de sécurité sociale d’affiliation,
du lieu de résidence, du nombre d’ayants droit ou de l’âge des membres
participants. Dans ce cas, les organismes coassureurs ne peuvent en aucun cas
recueillir des informations médicales auprès des assurés du contrat ou des
personnes souhaitant bénéficier d’une couverture, ni fixer les cotisations en
fonction de l’état de santé. Ils ne peuvent instaurer de différences dans le
niveau des prestations qu’en fonction des cotisations payées ou de la situation
de famille des intéressés ou lorsque l’assuré choisit de recourir à un
professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec
lequel les organismes coassureurs ou leurs fédérations ont conclu une
convention dans les conditions mentionnées à l’article L. 863-8 du présent
code. » ;
1° ter Le
troisième alinéa du II de l’article L. 932-22 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« L’exclusion ne peut faire obstacle, le
cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des
cotisations versées antérieurement par le débiteur de
cotisations. » ;
2° La
section 2 du chapitre II du titre III du livre IX est
complétée par un article L. 932-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 932-22-1. – Les
articles L. 932-13-3 et L. 932-13-4 sont applicables aux
opérations prévues à la présente section. Toutefois, pour les opérations
collectives à adhésion facultative pour lesquelles le membre adhérent n’assure
pas le précompte de la cotisation et pour les opérations individuelles, l’interruption
de la prescription de l’action peut, en ce qui concerne le paiement de la
cotisation, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de
réception adressée par l’institution de prévoyance ou par l’union au membre
participant. » ;
3° Au
premier alinéa de l’article L. 932-23, tel qu’il résulte de la loi
n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux
contrats d’assurance vie en déshérence, les références :
« , L. 132-7 » et « , des huit premiers alinéas de l’article
L. 132-8 et de l’article L. 132-9 » sont supprimées.
II. – Le
code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Après
le deuxième alinéa de l’article L. 221-4, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour
les opérations collectives mentionnées au III de l’article L. 221-2,
avant la signature du bulletin d’adhésion ou la souscription du contrat, la
mutuelle ou l’union remet obligatoirement à la personne morale souscriptrice la
proposition de bulletin d’adhésion ou de contrat. » ;
1° bis Le I
de l’article L. 221-8 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après le mot : « échéance », sont insérés les
mots : « et indépendamment du droit pour la mutuelle ou l’union d’appliquer
des majorations de retard à la charge exclusive de l’employeur et de poursuivre
en justice l’exécution du contrat collectif » ;
b) Au
dernier alinéa, les mots : « , sauf décision différente de la
mutuelle ou de l’union, » sont supprimés ;
2° Après
l’article L. 221-8, il est inséré un article L. 221-8-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 221-8-1. – Dans
le cadre des opérations collectives mentionnées au 2° du III de l’article
L. 221-2, la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de
redressement ou de liquidation judiciaires de l’employeur. En cas de
résiliation du bulletin d’adhésion ou du contrat en application de l’article L. 622-13
du code de commerce, la portion de cotisation afférente au temps pendant lequel
la mutuelle ou l’union ne couvre plus le risque est restituée au
débiteur. » ;
3° Après
le cinquième alinéa de l’article L. 221-11, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans
le cadre des opérations collectives mentionnées au III de l’article L. 221-2,
la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de
travail. » ;
4° L’article
L. 221-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
l’adhésion à la mutuelle ou à l’union résulte d’une obligation prévue dans une
convention de branche ou dans un accord professionnel ou interprofessionnel,
les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas. » ;
5° Le
titre II du livre II est complété par un chapitre VII ainsi
rédigé :
« Chapitre
VII
« Dispositions
relatives à la coassurance
« Art. L. 227-1. – I. – Pour
les opérations collectives obligatoires couvrant le risque décès, les risques
portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité,
les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité et pour les opérations
collectives facultatives couvrant ces mêmes risques, à l’exception de celles
visées par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la sécurité sociale
et de la mutualité, les mutuelles et unions mentionnées à l’article
L. 211-1 du présent code peuvent conclure un contrat de coassurance entre
elles, avec des institutions de prévoyance ou unions régies par le
titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et avec des
entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des
assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti
pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux
organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat
de coassurance, qu’il accepte de couvrir.
« Par
dérogation à l’article L. 112-1 du présent code, lorsqu’un contrat
collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à l’indemnisation
des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est
coassuré par au moins une mutuelle ou union régie par le présent livre, le
montant des cotisations ne peut être être modulé en fonction de la durée d’appartenance
à la mutuelle ou à l’union.
« Par
dérogation à l’article L. 221-2, lorsque le contrat collectif est coassuré
par plusieurs mutuelles et unions, il détermine la mutuelle auprès de
laquelle chaque personne physique adhérant au contrat collectif coassuré devient
membre. Cette répartition s’effectue en fonction de critères préalablement
déterminés par les organismes coassureurs et précisés dans le contrat coassuré.
Les critères sont fondés sur des éléments objectifs. Dans ce cadre et par
dérogation à l’article L. 111-1, les mutuelles et unions peuvent mener une
action de prévoyance au profit des bénéficiaires du contrat collectif coassuré
non membres participants de l’organisme et de leurs ayants droit.
« II. – Les
organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les
missions dans le contrat de coassurance. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur
unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné
au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des
cotisations et verser les prestations.
« Le
contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la
garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de
cessation de la coassurance.
« Pour
l’application des articles L. 211-2, L. 212-18, L. 212‑23
et L. 223-8, dans le cas d’un contrat collectif coassuré, l’ensemble des
personnes physiques ayant adhéré au contrat collectif coassuré et leurs ayants
droit sont traités comme s’ils étaient membres participants ou ayants droit d’un
membre participant de l’ensemble des mutuelles ou unions coassureurs.
« III. – Par
dérogation aux articles L. 114-1 et L. 114-4, les conditions dans
lesquelles une personne est considérée comme ayant droit d’une personne
physique ayant adhéré au contrat collectif coassuré sont déterminées par ce
contrat. »
III. – Le
titre IV du livre Ier du code des assurances est complété
par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions particulières relatives à
la coassurance
de certaines opérations collectives avec les organismes d’assurance relevant du
code de la sécurité sociale et du code de la mutualité
« Art. L. 145-1. – Le
présent chapitre s’applique aux contrats de groupe à adhésion obligatoire
couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique
de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité.
Il s’applique également aux contrats de groupe à adhésion facultative couvrant
ces mêmes risques, à l’exception de ceux visés par arrêté des ministres chargés
de l’économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.
« Le
contrat d’assurance de groupe par lequel un chef d’entreprise, dénommé “l’employeur”,
souscrit auprès d’une entreprise d’assurance un contrat au profit de ses
salariés ou d’une ou plusieurs catégories d’entre eux en vue d’assurer la
couverture d’engagements ou de risques est dit “opération collective à adhésion
obligatoire” lorsque les salariés concernés sont tenus d’adhérer au contrat et
“à adhésion facultative” lorsque les salariés ne sont pas tenus d’adhérer au
contrat.
« Le
contrat d’assurance de groupe par lequel une personne morale souscrit auprès d’une
entreprise d’assurance et au profit de ses membres qui y adhèrent librement un
contrat collectif en vue d’assurer la couverture d’engagements ou de risques
est dit “opération collective à adhésion facultative”.
« Pour
l’application des dispositions générales relatives aux assurances de groupe du
présent code dans le cadre d’opérations relevant du présent chapitre, la
référence au souscripteur est remplacée par la référence à l’employeur ou, le
cas échéant, à la personne morale, et la référence à l’adhérent est remplacée
par la référence au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne
morale.
« Pour
l’application de l’article L. 113-15, la référence à la police est
remplacée par la référence au contrat collectif.
« Pour
l’application des articles L. 112-2, L. 112-3
et L. 113‑2, la référence à l’assuré et la référence au
souscripteur sont remplacées par la référence à l’employeur ou, le cas échéant,
à la personne morale, à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 112-3
et des 2°, 3° et 4° de l’article L. 113-2, pour lesquels la
référence à l’assuré est remplacée par la référence simultanée à l’employeur et
au salarié ou, le cas échéant, à la personne morale et au membre de la personne
morale.
« Pour
l’application de l’article L. 113-11, la référence à l’assuré est
remplacée par la référence au salarié ou, le cas échéant, au membre de la
personne morale ou au bénéficiaire.
« Art. L. 145-2. – I. – Pour
la couverture des opérations relevant du présent chapitre, une ou plusieurs
entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du présent code
peuvent conclure un contrat de coassurance avec des mutuelles et unions
mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des
institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du
livre IX du code de la sécurité sociale. En application de ce contrat,
tout assuré est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif
par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la
part, prévue au contrat de coassurance, qu’il accepte de couvrir.
« II. – Les
organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les
missions dans le contrat de coassurance. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur
unique du souscripteur du contrat pour la négociation de ses conditions et de
son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations ou primes et
verser les prestations.
« Le
contrat détermine les modalités applicables en cas de modification ou de
cessation de la coassurance, dans le respect de la garantie des droits des
assurés.
« Lorsqu’un
contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à l’indemnisation
des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est
coassuré avec au moins une mutuelle ou union mentionnée à l’article
L. 211-1 du code de la mutualité, le montant des cotisations ne peut être
modulé qu’en fonction du revenu, du régime de sécurité sociale d’affiliation,
du lieu de résidence, du nombre d’ayants droit ou de l’âge des membres
participants. Dans ce cas, les organismes coassureurs ne peuvent en aucun cas
recueillir des informations médicales auprès des assurés du contrat ou des
personnes souhaitant bénéficier d’une couverture, ni fixer les cotisations en
fonction de l’état de santé. Ils ne peuvent, par ailleurs, instaurer de
différences dans le niveau des prestations qu’en fonction des cotisations
payées ou de la situation de famille des intéressés ou lorsque l’assuré choisit
de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un
service de santé avec lequel les organismes du contrat ou leurs fédérations ont
conclu une convention dans les conditions mentionnées à l’article L. 863-8
du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 145-3. – La
notice, mentionnée à l’article L. 141-4, établie par l’entreprise d’assurance
et remise aux adhérents par le souscripteur, précise le contenu des clauses
édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie
ainsi que les délais de prescription.
« Art. L. 145-4. – Lorsque
l’adhésion au contrat résulte d’une obligation prévue par une convention de
branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les deux premiers
alinéas de l’article L. 113-8 ne s’appliquent pas.
« Art. L. 145-4-1. – Dans
le cas des opérations collectives à adhésion obligatoire, l’article
L. 113-9 ne s’applique pas.
« Dans
le cas des opérations collectives à adhésion facultative, par dérogation au
même article L. 113-9, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de
l’adhérent dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de
l’assurance. Si elle est constatée avant toute réalisation du risque, l’entreprise
d’assurance a le droit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de
prime acceptée par l’adhérent ; à défaut d’accord de celui-ci, l’adhésion
au contrat prend fin dix jours après notification adressée à l’adhérent
par lettre recommandée ; l’entreprise d’assurance restitue la portion de
la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la
constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en
proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui
auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement
déclarés.
« Art. L. 145-5. – Par
dérogation à l’article L. 113-3, lorsque, pour la mise en œuvre des
opérations relatives au présent chapitre, le souscripteur assure le précompte
de la prime auprès des adhérents, à défaut de paiement d’une cotisation dans
les dix jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue que
trente jours après la mise en demeure du souscripteur.
« Dans
la lettre de mise en demeure qu’elle adresse au souscripteur, l’entreprise d’assurance
l’informe des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d’entraîner
sur la poursuite de la garantie.
« L’entreprise
d’assurance a le droit de résilier le contrat collectif dix jours après le
délai de trente jours mentionné au premier alinéa du présent article.
« Le
contrat collectif non résilié reprend effet à midi le lendemain du jour où ont
été payées à celle-ci les cotisations arriérées et celles venues à échéance
pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de
poursuite et de recouvrement.
« Sans
préjudice des dispositions mentionnées à l’article L. 141-3, lorsque,
dans le cadre d’une opération collective à adhésion facultative relative au
présent chapitre, le souscripteur n’assure pas le précompte de la prime auprès
des adhérents, la procédure prévue aux quatre premiers alinéas du présent
article est applicable au souscripteur qui ne paie pas sa part de la prime.
Dans ce cas, l’entreprise d’assurance informe chaque adhérent de la mise en
œuvre de cette procédure et de ses conséquences dès l’envoi de la lettre de
mise en demeure mentionnée au deuxième alinéa et rembourse, le cas échéant, à l’adhérent
la fraction de cotisation afférente au temps pendant lequel l’entreprise d’assurance
ne couvre plus le risque.
« Art. L. 145-6. – Sans
préjudice du second alinéa de l’article L. 141-6 du présent code, la
garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de
liquidation judiciaires du souscripteur. En cas de résiliation du contrat en
application de l’article L. 622-13 du code de commerce, la portion de
prime afférente au temps pendant lequel l’entreprise d’assurance ne couvre plus
le risque est restituée au débiteur.
« Art. L. 145-7. – Le
souscripteur et l’entreprise d’assurance peuvent résilier le contrat tous les
ans par envoi d’une lettre recommandée à l’autre partie au moins deux mois
avant la date d’échéance. Ce droit est mentionné dans chaque contrat.
« Art. L. 145-8. – Pour
l’application du cinquième alinéa de l’article L. 114-1 et de la
deuxième occurrence à l’article L. 114‑2, la référence à l’assuré
est remplacée par la référence à l’employeur ou, le cas échéant, à la personne
morale, au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne morale ou au
bénéficiaire. Pour l’application du quatrième alinéa de l’article L. 112-3
et des deux derniers alinéas de l’article L. 114‑1, la
référence à l’assuré est remplacée par la référence au salarié ou, le cas
échéant, au membre de la personne morale. À la première occurrence à l’article
L. 114-2, la référence à l’assuré est remplacée par la référence à l’employeur
ou, le cas échéant, à la personne morale.
« Par
dérogation à l’article L. 114-1, pour la mise en œuvre des opérations
relevant du présent chapitre, la prescription est portée à cinq ans en ce qui
concerne l’incapacité de travail. »
IV. – Le
présent article n’est pas applicable aux contrats souscrits avant la
publication de la présente loi.
.........................................................................................................
Article 36
I. – La
section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code
des assurances est ainsi modifiée :
1° Est
insérée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions
générales » et comprenant les articles L. 322-26-1 à
L. 322-26-7 ;
2° Est
ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Certificats mutualistes
« Art. L. 322-26-8. – I. – En
vue de l’alimentation de leur fonds d’établissement, les sociétés d’assurance
mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles mentionnées au
dernier alinéa de l’article L. 322-1-3 peuvent émettre des certificats
mutualistes auprès :
« 1° De
leurs sociétaires ;
« 2° Des
sociétaires ou assurés des entreprises appartenant au même groupe d’assurance
défini au 6° de l’article L. 334-2, ainsi qu’auprès desdites
entreprises ;
« 3° De
sociétés d’assurance mutuelles, de sociétés de groupe d’assurance mutuelles, de
mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, d’unions
mentionnées à l’article L. 111-4-2 du même code et d’institutions, d’unions
ou de groupements paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code
de la sécurité sociale.
« II. – L’émission
des certificats mutualistes peut être réalisée par les sociétés d’assurance
mutuelles agréées, les caisses d’assurance et de réassurance mutuelles
agricoles agréées et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles qui ont
établi des comptes régulièrement approuvés au cours des deux derniers
exercices, et sous les sanctions prévues aux articles L. 242-10 et
L. 242-30 du code de commerce. Elles peuvent procéder à une offre au
public, définie pour les titres financiers au chapitre Ier du
titre Ier du livre IV du code monétaire et financier, dans
les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés
financiers.
« Les
certificats mutualistes sont indivisibles et confèrent des droits identiques à
leurs titulaires.
« Préalablement
à l’émission de certificats mutualistes, toute société ou caisse concernée doit
être inscrite au registre du commerce et des sociétés.
« L’assemblée
générale des sociétaires ou des entreprises affiliées à la société de groupe d’assurance
mutuelle est seule habilitée à fixer les caractéristiques essentielles de l’émission.
Elle peut toutefois déléguer au conseil d’administration ou au directoire, dans
le cadre ainsi défini, les pouvoirs nécessaires pour en arrêter les modalités
pratiques. Il est rendu compte par le conseil d’administration ou par le
directoire, à la plus prochaine assemblée générale, de l’exercice de cette
délégation. Les contrats d’émission ne peuvent avoir pour but de privilégier
une catégorie de sociétaires, des personnes qui sont liées à la société par un
contrat de travail, des dirigeants de droit ou de fait de celle-ci ou toute
autre personne. Les contrats conclus en violation de cette disposition sont
frappés de nullité absolue.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II,
notamment la teneur, ainsi que les conditions et la procédure d’approbation
préalable, par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la
résolution spéciale autorisant l’émission, proposée à l’assemblée générale.
« II bis. – Toutes
les informations, y compris les communications à caractère publicitaire,
relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et
non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement
identifiées comme telles.
« Les
personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les
informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des
certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y
afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en
connaissance de cause.
« Lorsque
les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant
des 1° ou 2° du I, les sociétés d’assurance mutuelles et les
sociétés de groupe d’assurance mutuelles précisent les exigences et les besoins
exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni
quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier
sur les éléments d’information communiqués par ces personnes sur leur situation
financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités
des certificats mutualistes. Pour l’application de ces obligations, les
sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles
s’enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces
personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information
susvisés, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance
mutuelles les mettent en garde préalablement à la souscription.
« III. – Les
certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu
par l’émetteur et dans un compte-titres tenu soit par l’émetteur, soit par l’un
des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code
monétaire et financier.
« Le
compte-titres est ouvert au nom d’un ou de plusieurs titulaires, propriétaires
des certificats mutualistes qui y sont inscrits.
« IV. – La
rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par
l’assemblée générale lors de l’approbation des comptes. La part maximale des
résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d’être
affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée
par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 322-26-9. – I. – Les
certificats mutualistes ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de l’émetteur
et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés,
chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur
nominale du certificat, réduite, le cas échéant, à due concurrence de l’imputation
des pertes sur le fonds d’établissement. Les statuts peuvent prévoir,
préalablement à cette réduction, l’imputation des pertes sur les réserves.
« II. – Les
certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III
et ne peuvent faire l’objet ni d’un prêt, ni d’opérations de mise en pension.
« III. – L’assemblée
générale peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à racheter
à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par l’entreprise, afin
de les offrir à l’achat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat,
aux personnes mentionnées au I de l’article L. 322-26-8, dans
les conditions et selon les modalités suivantes :
« 1° Le
montant de certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne peut
excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution ;
« 2° Les
rachats de certificats mutualistes sont effectués selon l’ordre d’arrivée des
demandes des titulaires. Toutefois, sont prioritaires les demandes formulées
dans les cas suivants :
« a) Liquidation
du titulaire ;
« b) Demande
d’un ayant droit en cas de décès du titulaire ;
« c) Cas
prévus aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23. Pour
l’application de ces mêmes alinéas, la référence à l’assuré est remplacée par
la référence au titulaire du certificat mutualiste ;
« d) Perte
par le titulaire du certificat de sa qualité de sociétaire de l’émetteur, ou de
sociétaire ou assuré des entreprises appartenant au même groupe d’assurance
défini au 6° de l’article L. 334-2 ;
« 3° L’assemblée
générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l’objet d’une
résolution spéciale préalablement soumise à l’approbation de l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de l’entreprise
en matière de rachat, les modalités des opérations de rachat et le nombre
maximal de certificats mutualistes pouvant être rachetés et précise l’impact
des rachats sur la solvabilité de l’entreprise ;
« 4° À
défaut d’avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les
certificats mutualistes sont annulés. L’annulation est compensée par une
reprise d’un montant équivalent sur le fonds d’établissement. Cette reprise est
constatée par le conseil d’administration ou le directoire, qui procède à la
modification du montant du fonds d’établissement mentionné dans les statuts.
Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l’assemblée
générale ;
« 5° Les
commissaires aux comptes présentent à l’assemblée générale d’approbation des
comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats
mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice
clos ;
« 6° Les
certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne donnent pas droit à
rémunération ;
« 7° Une
nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si l’émetteur
place de manière prioritaire les certificats mutualistes propres qu’il
détient ;
« 8° Le
conseil d’administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec
ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués les pouvoirs
nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le directoire peut déléguer
à son président ou, avec l’accord de ce dernier, à un ou plusieurs de ses
membres les pouvoirs nécessaires pour réaliser ces opérations. Les personnes
désignées rendent compte au conseil d’administration ou au directoire, dans les
conditions prévues par eux, de l’utilisation faite de ces pouvoirs. »
II. – Après
la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IX du
code de la sécurité sociale, est insérée une section 3 bis ainsi
rédigée :
« Section
3 bis
« Certificats
paritaires
« Art. L. 931-15-1. – I. – En
vue de l’alimentation de leur fonds d’établissement, les institutions de
prévoyance, leurs unions ou les groupements paritaires de prévoyance peuvent
émettre des certificats paritaires auprès :
« 1° De
leurs membres participants ou adhérents ;
« 2° Des
membres participants ou adhérents, des assurés des organismes appartenant au
même ensemble, défini à l’article L. 931-34, ainsi qu’auprès desdits
organismes ;
« 3° D’institutions
de prévoyance ou de leurs unions, de groupements paritaires de prévoyance, de
mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, d’unions
mentionnées à l’article L. 111-4-2 du même code, de sociétés d’assurance
mutuelles régies par le code des assurances et de sociétés de groupe d’assurance
mutuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-1-3 du code
des assurances.
« II. – Lors
de l’émission de certificats paritaires, les institutions de prévoyance ou
leurs unions respectent les conditions et les modalités prévues à l’article
L. 931-12 du présent code.
« Toutes
les informations, y compris les communications à caractère publicitaire,
relatives à des certificats paritaires présentent un contenu exact, clair et
non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement
identifiées comme telles.
« Les
personnes mentionnées au I du présent article reçoivent, préalablement à
la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre
la nature des certificats paritaires proposés ainsi que les risques et
inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement
en connaissance de cause.
« Lorsque
les certificats paritaires sont placés auprès de personnes relevant des 1°
ou 2° du I, les institutions de prévoyance, leurs unions et les
groupements paritaires de prévoyance précisent les exigences et les besoins
exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni
quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier
sur les éléments d’information communiqués par ces personnes sur leur situation
financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités
des certificats paritaires. Pour l’application de ces obligations, les
institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de
prévoyance s’enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière
financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble
des éléments d’information susmentionnés, les institutions de prévoyance, leurs
unions et les groupements paritaires de prévoyance les mettent en garde
préalablement à la souscription.
« III. – Les
certificats paritaires sont inscrits sous forme nominative dans un registre
tenu par l’émetteur et dans un compte-titres tenu soit par l’émetteur, soit par
l’un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l’article
L. 542-1 du code monétaire et financier.
« Le
compte-titres est ouvert au nom d’un ou de plusieurs titulaires, propriétaires
des certificats paritaires qui y sont inscrits.
« IV. – La
rémunération des certificats paritaires est variable et fixée annuellement par
l’assemblée générale lors de l’approbation des comptes. La part maximale des
résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d’être
affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée
par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 931-15-2. – I. – Les
certificats paritaires ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de l’émetteur
et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés,
chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur
nominale du certificat, réduite, le cas échéant, à due concurrence de l’imputation
des pertes sur le fonds d’établissement. Les statuts peuvent prévoir,
préalablement à cette réduction, l’imputation des pertes sur les réserves.
« II. – Les
certificats paritaires ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites
au III du présent article et ne peuvent faire l’objet ni d’un prêt, ni d’opérations
de mise en pension.
« III. – L’assemblée
générale peut autoriser le conseil d’administration à racheter à leur valeur nominale
des certificats paritaires émis par l’institution, le groupement ou l’union,
afin de les offrir à l’achat, dans un délai de deux ans à compter de leur
rachat, aux personnes mentionnées au I de l’article L. 931-15-1,
dans les conditions et selon les modalités suivantes :
« 1° Le
montant de certificats paritaires détenus par l’émetteur ne peut excéder
10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution ;
« 2° Lorsque
l’assemblée générale les autorise, les rachats de certificats paritaires sont
effectués selon l’ordre d’arrivée des demandes des titulaires de certificats
paritaires. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois
prioritaires :
« a) Liquidation
du titulaire ;
« b) Demande
d’un ayant droit en cas de décès du titulaire ;
« c) Cas
prévus aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23 du
code des assurances. Pour l’application de ces mêmes alinéas, la référence à l’assuré
est remplacée par la référence au titulaire du certificat paritaire ;
« d) Perte
par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou de membre
adhérent de l’émetteur, ou de membre participant, de membre honoraire ou assuré
des organismes appartenant au même ensemble défini à l’article L. 931-34
du présent code ;
« 3° L’assemblée
générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l’objet d’une
résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l’approbation de
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la
politique de l’institution, du groupement ou de l’union en matière de rachat,
les modalités des opérations de rachat et le nombre maximal de certificats
paritaires pouvant être rachetés et précise l’impact des rachats sur la
solvabilité de l’institution, du groupement ou de l’union ;
« 4° À
défaut d’avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les
certificats paritaires sont annulés. L’annulation est compensée par une reprise
d’un montant équivalent sur le fonds d’établissement. Cette reprise est
constatée par le conseil d’administration, qui procède à la modification du
montant du fonds d’établissement mentionné dans les statuts. Cette modification
est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l’assemblée générale ;
« 5° Les
commissaires aux comptes présentent à l’assemblée générale d’approbation des
comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats
paritaires ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice
clos ;
« 6° Les
certificats paritaires détenus par l’émetteur ne donnent pas droit à
rémunération ;
« 7° Une
nouvelle émission de certificats paritaires ne peut être autorisée que si l’émetteur
place de manière prioritaire les certificats paritaires qu’il détient en
propre ;
« 8° Le
conseil d’administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs
nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le directeur général rend
compte au conseil d’administration, dans les conditions prévues par ce dernier,
de l’utilisation faite de ce pouvoir. »
III. – Le
code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Au h
de l’article L. 114-9, après le mot : « subordonnés », sont
insérés les mots : « , de certificats mutualistes » ;
2° Après
l’article L. 114-45, il est inséré un article L. 114‑45-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 114-45-1. – Les
conditions d’émission, notamment le contrôle exercé par l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, des titres mentionnés aux articles L. 114-44
et L. 114‑45 émis par les mutuelles et unions soumises au contrôle
de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 3°
du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier
sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Le
chapitre Ier du titre II du livre II est complété par
une section 4 ainsi rédigée :
« Section
4
« Certificats
mutualistes
« Art. L. 221-19. – I. – En
vue de l’alimentation de leur fonds d’établissement, les mutuelles et unions
mentionnées à l’article L. 211-1 ainsi que les unions mutualistes de
groupe mentionnées à l’article L. 111-4-2 peuvent émettre des certificats
mutualistes auprès :
« 1° De
leurs membres participants ou honoraires ;
« 2° Des
membres participants ou assurés des organismes appartenant au même groupe,
défini à l’article L. 212-7, ainsi qu’auprès desdits organismes ;
« 3° De
mutuelles et unions régies par le présent livre II, d’unions mentionnées à
l’article L. 111-4-2 du présent code, d’institutions, d’unions ou de
groupements paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code de la
sécurité sociale, de sociétés d’assurance mutuelles régies par le code des
assurances et de sociétés de groupe d’assurance mutuelles mentionnées au
dernier alinéa de l’article L. 322-1-3 du même code.
« II. – Lors
de l’émission de certificats mutualistes, les mutuelles et unions respectent
les conditions et les modalités prévues aux articles L. 114-44 et
L. 114-45-1 du présent code.
« Toutes
les informations, y compris les communications à caractère publicitaire,
relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et
non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement
identifiées comme telles.
« Les
personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les
informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des
certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y
afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en
connaissance de cause.
« Lorsque
les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant
des 1° ou 2° du I du présent article, les mutuelles et unions
précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les
raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces
précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information
communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs
de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes.
Pour l’application de ces obligations, les mutuelles et unions s’enquièrent des
connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes.
Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information
susmentionnés, les mutuelles et unions les mettent en garde préalablement à la
souscription.
« III. – Les
certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre
tenu par l’émetteur et dans un compte-titres tenu soit par l’émetteur, soit par
l’un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l’article
L. 542-1 du code monétaire et financier.
« Le
compte-titres est ouvert au nom d’un ou de plusieurs titulaires, propriétaires
des certificats mutualistes qui y sont inscrits.
« IV. – Par
exception à la règle fixée au troisième alinéa de l’article L. 114-44 du
présent code pour les titres participatifs, la rémunération des certificats
mutualistes est variable et fixée annuellement par l’assemblée générale lors de
l’examen des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos
et des précédents exercices susceptible d’être affectée annuellement à la
rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 221-20. – I. – Les
certificats mutualistes ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de l’émetteur
et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés,
chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur
nominale du certificat, réduite, le cas échéant, à due concurrence de l’imputation
des pertes sur le fonds d’établissement. Les statuts peuvent prévoir,
préalablement à cette réduction, l’imputation des pertes sur les réserves.
« II. – Les
certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites
au III et ne peuvent faire l’objet ni d’un prêt, ni d’opérations de mise
en pension.
« III. – L’assemblée
générale peut autoriser le conseil d’administration à racheter à leur valeur
nominale des certificats mutualistes émis par la mutuelle ou l’union, afin de
les offrir à l’achat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux
personnes mentionnées au I de l’article L. 221-19, dans les
conditions et selon les modalités suivantes :
« 1° Le
montant de certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne peut
excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution ;
« 2° Lorsque
l’assemblée générale les autorise, les rachats de certificats mutualistes sont
effectués selon l’ordre d’arrivée des demandes des titulaires de certificats
mutualistes. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois
prioritaires :
« a) Liquidation
du titulaire ;
« b) Demande
d’un ayant droit en cas de décès du titulaire ;
« c) Cas
prévus aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23 du
code des assurances. Pour l’application de ces mêmes alinéas, la référence à l’assuré
est remplacée par la référence au titulaire du certificat mutualiste ;
« d) Perte
par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou honoraire
de l’émetteur, ou de membre participant, de membre adhérent ou assuré des
organismes appartenant au même groupe défini à l’article L. 212-7 du
présent code ;
« 3° L’assemblée
générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l’objet d’une
résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l’approbation de
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la
politique de la mutuelle ou de l’union en matière de rachat, les modalités des
opérations de rachat et le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant
être rachetés et précise l’impact des rachats sur la solvabilité de la mutuelle
ou de l’union ;
« 4° À
défaut d’avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les
certificats mutualistes sont annulés. L’annulation est compensée par une
reprise d’un montant équivalent sur le fonds d’établissement. Cette reprise est
constatée par le conseil d’administration, qui procède à la modification du
montant du fonds d’établissement mentionné dans les statuts. Cette modification
est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l’assemblée générale ;
« 5° Les
commissaires aux comptes présentent à l’assemblée générale d’approbation des
comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats
mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice
clos ;
« 6° Les
certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne donnent pas droit à
rémunération ;
« 7° Une
nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si l’émetteur
place de manière prioritaire les certificats mutualistes qu’il détient en
propre ;
« 8° Le
conseil d’administration peut déléguer au président du conseil d’administration
ou au dirigeant salarié les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations
de rachat. Le président du conseil d’administration ou le dirigeant salarié
rend compte au conseil d’administration, dans les conditions prévues par ce
dernier, de l’utilisation faite de ce pouvoir. »
IV. – Au 9°
du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, après le
mot : « actionnaires », sont insérés les mots :
« , d’une rémunération des certificats mutualistes ou
paritaires ».
.........................................................................................................
Article 39 bis
Le Gouvernement remet au
Parlement, avant le 15 juillet 2015, un rapport portant sur les conditions
d’introduction, dans le code des assurances, de dispositions similaires à
celles figurant à l’article L. 114-24 du code de la mutualité, relatives
aux droits et obligations des administrateurs des sociétés d’assurance
mutuelles, salariés du secteur privé ou agents du secteur public.
TITRE IV BIS
DISPOSITIFS DE SOUTIEN ET D’ACCOMPAGNEMENT
Les subventions
publiques
Le
chapitre III du titre Ier de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations est ainsi modifié :
1° Au
début, il est ajouté un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. – Constituent
des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de
toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités
administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public
industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la
réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au
développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme
de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés,
définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires.
« Ces
contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations
individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les
accordent. » ;
2° L’article 10
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase des troisième et quatrième alinéas et au sixième alinéa,
après le mot : « administrative », sont insérés les mots :
« ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et
commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 » ;
b) À
la première phrase du troisième alinéa, après le mot :
« montant », sont insérés les mots : « , les modalités de
versement » ;
b bis (nouveau)) Au
début de la deuxième phrase du quatrième alinéa, le
mot : « Elle » est remplacé par les
mots : « L’autorité ou l’organisme mentionné à la première
phrase du présent alinéa » ;
c) À
la seconde phrase du cinquième alinéa, après le mot :
« administrative », sont insérés les mots : « ou de l’organisme
chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au
premier alinéa de l’article 9-1 » ;
d) Au
sixième alinéa, les mots : « celles qui les détiennent » sont
remplacés par les mots : « par les autorités administratives qui
détiennent ces documents » ;
e) À
l’avant-dernier alinéa, après le mot : « administratives », sont
insérés les mots : « ou des organismes chargés de la gestion d’un
service public industriel et commercial ».
À la première phrase du
premier alinéa de l’article L. 612-4 du code de commerce, après le
mot : « subventions », sont insérés les mots : « en
numéraire ».
Section 2
Le dispositif local d’accompagnement
.........................................................................................................
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
ASSOCIATIONS
Dispositions visant à
encourager l’action des associations
.........................................................................................................
Article 40 AD
I. – Le
code du service national est ainsi modifié :
1° Le 1°
du II de l’article L. 120-1 est ainsi rédigé :
« 1° Un
volontariat associatif, d’une durée de six à vingt-quatre mois, ouvert aux
personnes âgées de plus de vingt-cinq ans, auprès d’associations de droit
français ou de fondations reconnues d’utilité publique agréées dans les
conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent
titre ; »
1° bis L’article
L. 120-2 est ainsi modifié :
a) Le
douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le
groupement est constitué sans limitation de durée. » ;
b) Au
dernier alinéa, les mots : « la durée pour laquelle le groupement est
constitué et » sont supprimés ;
1° ter L’article
L. 120-3 est complété par les mots : « ou de volontariat
associatif dans les conditions fixées au présent chapitre » ;
2° Le
premier alinéa de l’article L. 120-18 est ainsi modifié :
a) À
la fin de la première phrase, les mots : « de service civique »
sont remplacés par le mot : « associatif » ;
b) À
la seconde phrase, les mots : « de service civique » sont
remplacés par les mots : « mentionné à l’article
L. 120-3 ».
c) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La
durée cumulée des contrats de volontariat associatif pour un même individu ne
peut excéder trente-six mois. » ;
3° Après
le mot : « volontariat », la fin du 1° de l’article L. 120-34
est ainsi rédigée : « associatif peut être effectué dans les
départements et collectivités d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les
Terres australes et antarctiques françaises, auprès de personnes morales de
droit public, sous le nom de volontariat de service civique. » ;
4° L’intitulé
du chapitre II du titre Ier bis du
livre Ier est ainsi rédigé : « L’engagement de
service civique et le volontariat associatif » ;
5° À
la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article L. 120-1,
à la fin du 5°de l’article L. 120-2, aux premier et second alinéas de l’article
L. 120-7, au premier alinéa et aux première et seconde phrases du second
alinéa de l’article L. 120‑8, au premier alinéa de l’article
L. 120-9, à l’article L. 120-10, à la fin de la première phrase du
premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 120-11, au premier
alinéa de l’article L. 120-12, au premier alinéa des articles L. 120-20
et L. 120-22, à l’article L. 120-23, à la seconde phrase de l’article
L. 120-28, aux trois premiers alinéas de l’article L. 120-32,
au b du 2° et à la première phrase du 5° de l’article
L. 120-34 et aux articles L. 120-35 et L. 120-36, les
mots : « de service civique » sont supprimés ;
6° Au
5° de l’article L. 120-2, au premier alinéa de l’article L. 120-7,
à la seconde phrase de l’article L. 120-28 et au premier alinéa de l’article
L. 120-32, après le mot : « contrat », sont insérés les
mots : « mentionné à l’article L. 120‑3 ».
II. – Sous
réserve des volontariats de service civique conclus avec des personnes morales
de droit public dans les conditions fixées à l’article L. 120-34 du code
du service national, les personnes physiques ou morales qui ont conclu un
contrat de volontariat de service civique bénéficient jusqu’à l’échéance de celui-ci,
à l’exception des dispositions relatives à son renouvellement, des dispositions
qui le régissaient au moment de sa conclusion. À l’issue de leur contrat ou de
leur engagement, les personnes physiques reçoivent une attestation d’engagement
de service civique. Les droits et obligations liés aux agréments et conventions
octroyés au titre du volontariat de service civique perdurent jusqu’à l’échéance
de ces agréments et conventions, à l’exception des dispositions relatives à
leur renouvellement.
.........................................................................................................
Article 40 AFA
(Suppression conforme)
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Section 2
Les titres associatifs
I. – Le
titre Ier du livre II du code monétaire et financier est
ainsi modifié :
1° A L’article
L. 213-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
obligations émises par les associations sont inscrites en compte, dans les
conditions posées à l’article L. 211-7 du présent code. » ;
1° L’article
L. 213-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-9. – Les
contrats d’émission d’obligations mentionnées à l’article L. 213-8 peuvent
prévoir que celles-ci ne sont remboursables qu’à l’initiative de l’émetteur ou
à une échéance conditionnée à la constitution, depuis la date de l’émission, d’excédents
dépassant le montant nominal de l’émission, nets des éventuels déficits
constitués durant la même période.
« Ces
obligations constituent alors des créances de dernier rang, émises sous forme
nominative, et ne sont remboursables qu’à l’issue d’un délai minimal de sept
ans. Elles prennent la dénomination de titres associatifs.
« Si
plusieurs émissions de titres associatifs coexistent, l’application de la
condition relative à la constitution d’excédents suffisants mentionnée au
premier alinéa se fait suivant leur ordre chronologique.
« Les
excédents nets non affectés au remboursement d’un titre associatif sont
reportables aux titres associatifs non encore remboursés. » ;
2° (Supprimé)
3° L’article
L. 213-13 est ainsi modifié :
a) Au
début, les mots : « Lorsqu’il n’est pas procédé à une offre au
public, » sont supprimés ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant
des titres associatifs mentionnés à l’article L. 213-9 dont le
remboursement est conditionné à la réalisation d’excédents, ce taux majoré
plafond est lui-même majoré d’une rémunération définie par arrêté du ministre
chargé de l’économie, qui ne peut excéder deux points et demi. Dans cette
limite, le contrat d’émission peut prévoir une rémunération variable. Les
titres pour lesquels une telle rémunération est prévue ne peuvent être
souscrits ou acquis que par des investisseurs qualifiés, à l’exclusion des
membres de l’association. » ;
4° L’article
L. 213-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-14. – Les
obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la
présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement,
par leurs dirigeants de droit ou de fait. Elles ont pour but de répondre à des
besoins de développement et de financement, et non de distribuer à leurs
souscripteurs des excédents de gestion constitués par les associations
émettrices.
« Les
souscriptions et transferts d’obligations intervenus en violation du premier
alinéa sont frappés de nullité absolue. » ;
5° Au I
de l’article L. 214-28, après le mot : « moins, », sont
insérés les mots : « de titres associatifs, ».
II. – À
la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1er de
la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses
dispositions d’ordre économique et financier, après le mot :
« moins », sont insérés les mots : « de titres associatifs
mentionnés à l’article L. 213-9 du code monétaire et financier, ».
III. – Le
présent article n’est pas applicable aux contrats d’émission de titres
associatifs conclus avant la publication de la présente loi.
Section 3
Dispositions relatives
au droit des associations
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Article 42 bis
Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° Après
l’article L. 626-2, il est inséré un article L. 626-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 626-2-1. – Lorsque
le débiteur exerce une activité, bénéficiant d’une autorisation administrative,
d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation, mentionnée
au II de l’article 1er de la
loi n° du relative à
l’économie sociale et solidaire, il consulte l’autorité administrative ou l’autorité
de contrôle et de tarification pour l’élaboration du projet de plan. Lorsqu’un
créancier soumet un projet de plan en application de l’article
L. 626-30-2, il consulte également cette autorité. L’administrateur,
lorsqu’il en a été désigné, s’assure qu’il a été procédé à ces consultations.
Le débiteur ou, s’il y a lieu, l’administrateur fait connaître au tribunal les
diligences effectuées ainsi que l’avis de l’autorité administrative ou de l’autorité
de contrôle et de tarification. L’autorité administrative ou l’autorité de
contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d’un mois, en tenant
compte du b du 3° du I de l’article 1er de
la loi n°
du précitée. L’absence d’avis
dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal. » ;
1° bis Après
la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 631-19,
est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Pour
l’application de l’article L. 626-2-1, la consultation est faite par l’administrateur,
lorsqu’il en a été désigné un. » ;
2° Après
l’article L. 642-4, il est inséré un article L. 642-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 642-4-1. – Lorsque
le débiteur exerce une activité, bénéficiant d’une autorisation administrative,
d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation, mentionnée
aux 1° ou 2° du II de l’article 1er de la
loi n° du
relative à l’économie sociale et solidaire, l’auteur de l’offre consulte l’autorité
administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification. Le liquidateur ou
l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné un, s’assure qu’il a été procédé à
cette consultation. L’auteur de l’offre ou, s’il y a lieu, le liquidateur ou l’administrateur
fait connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que l’avis de l’autorité
administrative ou de l’autorité de contrôle et de tarification. L’autorité
administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans
le délai d’un mois, en tenant compte du b du 3° du I du
même article 1er. L’absence d’avis dans ce délai ne peut faire
obstacle au jugement du tribunal. »
.........................................................................................................
Article 44 ter
I. – L’article
L. 612-4 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les
peines prévues à l’article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des
associations mentionnées au premier alinéa du présent article qui n’ont pas,
chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.
« À
la demande de tout intéressé, le président du tribunal, statuant en référé,
peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnée au
premier alinéa d’assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du
commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à
cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces
formalités. »
II. – (Supprimé)
Article 44 quater
(Supprimé)
.........................................................................................................
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES
AU DROIT DES FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION
.........................................................................................................
Article 48 bis
L’article 20-1
de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée est ainsi
rétabli :
« Art. 20-1. – I. – La
fusion de plusieurs fondations dotées de la personnalité morale est décidée par
des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs
statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de
création d’une nouvelle fondation, le projet de statuts de la nouvelle
fondation est approuvé par délibérations concordantes de chacune des fondations
qui disparaissent, et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la
nouvelle fondation.
« La
scission d’une fondation dotée de la personnalité morale est décidée dans les conditions
requises par ses statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée
par apport à une nouvelle fondation, le projet de statuts de la nouvelle
fondation est approuvé par délibération de la fondation scindée, et il n’y a
pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle fondation.
« L’apport
partiel d’actif entre fondations dotées de la personnalité morale est décidé
par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par
leurs statuts.
« Les
fondations qui participent à l’une des opérations mentionnées aux trois
premiers alinéas établissent un projet de fusion, de scission ou d’apport
partiel d’actif, qui fait l’objet d’une publication sur un support habilité à
recevoir des annonces légales, dans des conditions et délais fixés par voie
réglementaire.
« Lorsque
la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal à un
seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux trois premiers
alinéas sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la
fusion, à la scission ou aux apports désigné d’un commun accord par la ou les
fondations qui procèdent à l’apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d’évaluation
et sur la valeur de l’actif et du passif des fondations concernées et expose
les conditions financières de l’opération. Pour l’exercice de sa mission, le
commissaire peut obtenir auprès de chacune des fondations communication de tous
documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.
« II. – La
fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des fondations
qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux
fondations bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation
définitive de l’opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la
dissolution de la fondation qui apporte une partie de son actif.
« Les
articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce
sont applicables aux fusions et aux scissions de fondations.
« III. – Sauf
stipulation contraire du traité d’apport, la fusion, la scission ou l’apport
partiel d’actif prend effet :
« 1° En
cas de création d’une ou de plusieurs fondations nouvelles, à la date d’entrée
en vigueur de l’acte nécessaire à la constitution de la nouvelle fondation ou
de la dernière d’entre elles ;
« 2° Lorsque
l’opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation
administrative, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci ;
« 3° Dans
les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l’opération.
« IV. – Lorsqu’une
fondation bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un
conventionnement ou d’une habilitation participe à une fusion, à une scission
ou à un apport partiel d’actif et qu’elle souhaite savoir si la fondation
résultant de la fusion ou de la scission ou bénéficiaire de l’apport
bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation
pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative,
qui se prononce sur sa demande :
« 1° Si
elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation,
de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation ;
« 2° Pour
les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le
conventionnement, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation.
« Le
présent IV n’est pas applicable à la reconnaissance d’utilité publique.
« V. – La
dissolution sans liquidation d’une fondation reconnue d’utilité publique qui
disparaît du fait d’une fusion ou d’une scission est approuvée par décret en
Conseil d’État. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance d’utilité
publique de la fondation dissoute.
« VI. – Le
présent article est applicable aux opérations intervenant entre une ou
plusieurs fondations dotées de la personnalité morale et une ou plusieurs
associations. La dissolution sans liquidation d’une association reconnue d’utilité
publique qui disparaît du fait d’une fusion est approuvée par décret en Conseil
d’État. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance d’utilité publique de
l’association absorbée.
« VII. – Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
.........................................................................................................
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
ÉCO-ORGANISMES
.........................................................................................................
TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
.........................................................................................................
Section 2
.........................................................................................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 juillet 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL