PROJET DE LOI adopté le 17 octobre 2013 |
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N° 17 SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 |
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PROJET DE LOI relatif à l’indépendance de l’audiovisuel public. |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème
législ.) : 1ère lecture : 1114, 1275 et T.A. 196. 1402. C.M.P. : 1460. Sénat : 1ère lecture : 816, 848, 850 (2012-2013) et T.A. 1 (2013-2014).
C.M.P. : 74 et 75 (2013-2014). |
Chapitre IER
Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
.........................................................................................................
L’article 4
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication est ainsi modifié :
1° Les
deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Le
Conseil supérieur de l’audiovisuel comprend sept membres nommés par décret du
Président de la République.
« Trois
membres sont désignés par le Président de l’Assemblée nationale et trois
membres par le Président du Sénat. Dans chaque assemblée parlementaire, ils
sont désignés en raison de leurs compétences en matière économique, juridique
ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la
communication, notamment dans le secteur audiovisuel ou des communications
électroniques, après avis conforme de la commission permanente chargée des
affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois
cinquièmes des suffrages exprimés. Les nominations au Conseil supérieur de l’audiovisuel
concourent à une représentation paritaire des femmes et des
hommes. » ;
2° Le
cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« À
l’exception de son président, le Conseil supérieur de l’audiovisuel est
renouvelé par tiers tous les deux ans.
« Les
membres du conseil ne peuvent être nommés au-delà de l’âge de soixante-cinq
ans. » ;
3° À
la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « six »
est remplacé par le mot : « quatre ».
L’article 5
de la même loi est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Sous
réserve des dispositions du code de la propriété intellectuelle, les membres du
conseil ne peuvent, directement ou indirectement, exercer des fonctions,
recevoir d’honoraires, sauf pour des services rendus avant leur entrée en
fonction, détenir d’intérêt ou avoir un contrat de travail dans une entreprise
de l’audiovisuel, du cinéma, de l’édition, de la presse, de la publicité ou des
communications électroniques. Si, au moment de sa nomination, un membre du
conseil détient des intérêts ou dispose d’un contrat de travail ou de
prestation de services dans une telle entreprise, il dispose d’un délai de
trois mois pour se mettre en conformité avec la loi. » ;
2° Le
quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « alinéa », est insérée la référence : « ou
au cinquième alinéa » ;
b) Les
mots : « majorité des deux tiers » sont remplacés par le
mot : « majorité » ;
2° bis Après
le mot : « questions », la fin du cinquième alinéa est ainsi
rédigée : « en cours d’examen. Les membres et anciens membres du
conseil sont tenus de respecter le secret des délibérations. » ;
3° L’avant-dernier
alinéa est ainsi modifié :
a) À
la dernière phrase, les mots : « des deux tiers » sont
supprimés ;
b) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il
cesse également, partiellement ou totalement, dans les mêmes conditions, en cas
de manquement aux obligations résultant du cinquième alinéa. »
Le
premier alinéa de l’article 17-1 de la même loi est ainsi modifié :
1° Les
mots : « ou de télévision » sont remplacés par les mots :
« , de télévision ou de médias audiovisuels à la demande » ;
2° (Supprimé)
3° Après
les mots : « l’offre de programmes », sont insérés les
mots : « et de services ».
Avant
le dernier alinéa de l’article 3-1 de la même loi, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« En
cas de litige, le Conseil supérieur de l’audiovisuel assure une mission de
conciliation entre éditeurs de services et producteurs d’œuvres ou de programmes audiovisuels
ou leurs mandataires, ou les organisations professionnelles qui les représentent. »
.........................................................................................................
À la fin de la première
phrase du III de l’article 44 de la même loi, le mot :
« métropolitain » est supprimé.
Le 3° de l’article 47-1
de la même loi est complété par les mots : « , dont une
représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau
national conformément à l’article L. 411-1 du code de la
consommation ».
Le 3° de l’article 47-2
de la même loi est complété par les mots : « , dont une
représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau
national conformément à l’article L. 411-1 du code de la
consommation ».
Le 3° de l’article 47-3
de la même loi est complété par les mots : « et une représentant l’Assemblée
des Français de l’étranger ».
I. – L’article 47-4
de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 47-4. – Les
présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de
la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France sont nommés pour
cinq ans par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, à la majorité des
membres qui le composent. Ces nominations font l’objet d’une décision motivée
se fondant sur des critères de compétence et d’expérience.
« Les
candidatures sont présentées au Conseil supérieur de l’audiovisuel et évaluées
par ce dernier sur la base d’un projet stratégique.
« Les
nominations des présidents de la société France Télévisions, de la société
Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France
interviennent trois à quatre mois avant la prise de fonction effective.
« Quatre
ans après le début du mandat des présidents mentionnés au premier alinéa, le
Conseil supérieur de l’audiovisuel rend un avis motivé sur les résultats de la
société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en
charge de l’audiovisuel extérieur de la France, au regard du projet stratégique
des sociétés nationales de programme. Cet avis est transmis aux commissions
permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Dans
un délai de deux mois après le début de leur mandat, les présidents mentionnés
au premier alinéa transmettent au Président de chaque assemblée parlementaire
et aux commissions permanentes compétentes de ces mêmes assemblées un rapport d’orientation.
Les commissions permanentes chargées des affaires culturelles des assemblées
parlementaires peuvent procéder à l’audition des présidents mentionnés au même
premier alinéa sur la base de ce rapport. »
II. – À
partir de la promulgation de la présente loi, le Conseil supérieur de l’audiovisuel
peut mettre fin au mandat en cours des présidents de la société France
Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel
extérieur de la France, en application de l’article 47-5 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, dans sa rédaction issue de la présente loi.
III. – Les
articles 47-1, 47-2, 47-3 et 50 de la même loi sont complétés par un alinéa
ainsi rédigé :
« Pour
les nominations effectuées en application des 2° et 3°, l’écart entre le
nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un. »
L’avant-dernier
alinéa de l’article 50 de la même loi est complété par les mots :
« , après avis des commissions permanentes chargées des affaires
culturelles conformément à la loi organique n° 2010-837 du
23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13
de la Constitution ».
….....................................................................................................
Après
la trente-quatrième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du
23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13
de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Président de l’Institut national de l’audiovisuel |
Commission compétente en matière d’activités
culturelles |
|
.........................................................................................................
L’article 18
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est
ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa, après la première occurrence du
mot : « loi, », sont insérés les mots : « de l’impact,
notamment économique, de ses décisions d’autorisation d’usage de la ressource
radioélectrique délivrées en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5
et 30-6, » ;
2° Après
le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce
rapport comporte une présentation des mesures prises en application des
articles 39 à 41-4 visant à limiter la concentration et à prévenir
les atteintes au pluralisme. Il comporte notamment un état détaillé présentant
la situation des entreprises audiovisuelles concernées à l’égard des limites
fixées par ces mêmes articles.
« Le
rapport mentionné au premier alinéa fait le point sur le développement et les
moyens de financement des services de télévision à vocation locale. Il établit
également un bilan des coopérations et des convergences obtenues entre les
instances de régulation audiovisuelle nationales des États membres de l’Union
européenne. » ;
3° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
le mois suivant sa publication, le rapport mentionné au premier alinéa est
présenté chaque année par le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel en
audition publique devant les commissions permanentes chargées des affaires
culturelles de chaque assemblée parlementaire. Chaque commission peut adopter
un avis sur l’application de la loi, qui est adressé au Conseil supérieur de l’audiovisuel
et rendu public. Cet avis peut comporter des suggestions au Conseil supérieur
de l’audiovisuel pour la bonne application de la loi ou l’évaluation de ses
effets. »
(Supprimé)
I. – L’article 21
de la même loi est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après
le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La
commission de la modernisation de la diffusion audiovisuelle comprend quatre
députés, dont un au moins appartient à l’opposition parlementaire, et quatre
sénateurs, dont un au moins appartient à l’opposition parlementaire, désignés
dans leur assemblée respective par les deux commissions permanentes chargées
des affaires culturelles et des affaires économiques, à parité parmi leurs
membres. Elle peut faire connaître à tout moment ses observations et ses
recommandations sur les mesures nécessaires à la modernisation de la diffusion
audiovisuelle et leur mise en œuvre.
« À
cette fin, elle peut auditionner le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes.
« Elle
est consultée préalablement par le Premier ministre sur tous les projets de
réaffectation des fréquences affectées au Conseil supérieur de l’audiovisuel,
et de modernisation de la diffusion audiovisuelle. Elle rend son avis dans un
délai de trois mois. » ;
3° Les
deux derniers alinéas sont supprimés.
II. – (Supprimé)
III
(nouveau). – Le troisième
alinéa de l’article L. 42-2 du code des postes et télécommunications est
supprimé.
L’article 28
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Toute
modification de convention d’un service national de télévision autorisé en
application de l’article 30-1 ou d’un service de radio appartenant à un
réseau de diffusion à caractère national au sens de l’article 41-3
susceptible de modifier de façon importante le marché en cause est précédée d’une
étude d’impact, rendue publique.
« S’il
l’estime utile, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut effectuer une telle
étude pour les autres services autorisés. »
À la fin du dernier alinéa
du I de l’article 28-1 de la même loi, les mots : « visés aux
1° et 5° ci-dessus » sont remplacés par les mots :
« visés aux 1° à 5° du présent I ».
L’article 29-1
de la même loi est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Dans
la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la
ressource publicitaire, le Conseil supérieur de l’audiovisuel favorise les
services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et
contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de
l’information. »
À la première phrase du
cinquième alinéa du III de l’article 30-1 de la même loi, les mots :
« il favorise la reprise des services » sont remplacés par les
mots : « il autorise en priorité les services qui sont reçus dans la
même zone géographique ».
.........................................................................................................
L’article 33-1
de la même loi est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa du II, les mots : « et de télévision » sont
remplacés par les mots : « , de télévision et de médias audiovisuels
à la demande » ;
2° Au
début de la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « Les
services de médias audiovisuels à la demande et, » sont supprimés.
Au premier alinéa du I de l’article 34
de la même loi, les mots : « ou de télévision » sont remplacés
par les mots : « , de télévision ou de médias audiovisuels à la
demande ».
La
même loi est ainsi modifiée :
1° Au
premier alinéa de l’article 42-1, après le mot :
« manquement, », sont insérés les mots : « et à la
condition que celui-ci repose sur des faits distincts ou couvre une période
distincte de ceux ayant déjà fait l’objet d’une mise en demeure, » ;
2° À
la première phrase de l’article 48-2, après le mot :
« adressées », sont insérés les mots : « et à la condition
que ces sanctions reposent sur des faits distincts ou couvrent une période
distincte de ceux ayant déjà fait l’objet d’une mise en demeure ».
L’article 42-3
de la même loi est ainsi modifié :
1° Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Sous
réserve du respect des articles 1er et 3-1, le Conseil
supérieur de l’audiovisuel peut, par décision motivée, donner son agrément à
une modification des modalités de financement lorsqu’elle porte sur le recours
ou non à une rémunération de la part des usagers. Préalablement à sa décision,
il procède à une étude d’impact, notamment économique, rendue publique dans le
respect du secret des affaires. Il procède aussi à l’audition publique du
titulaire et entend les tiers qui le demandent. Cette modification de l’autorisation
peut être agréée si les équilibres du marché publicitaire des services de
télévision hertzienne terrestre sont pris en compte. » ;
2° Sont
ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sans
préjudice de l’application du premier alinéa, tout éditeur de services
détenteur d’une autorisation délivrée en application des articles 29,
29-1, 30-1, 30-5 et 96 doit obtenir un agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel
en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l’article L. 233-3
du code de commerce, de la société titulaire de l’autorisation. Cet agrément
fait l’objet d’une décision motivée.
« Lorsque
la modification du contrôle porte sur un service national de télévision
autorisé en application de l’article 30-1 de la présente loi ou un service de
radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national, au sens de l’article
41-3, et que cette modification est susceptible de modifier de façon importante
le marché en cause, l’agrément est précédé d’une étude d’impact, notamment
économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires.
« S’il
l’estime utile, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut effectuer une telle
étude pour les autres services autorisés. »
I. – L’article 53
de la même loi est ainsi modifié :
1° A La
dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du I est remplacée par trois phrases
ainsi rédigées :
« Les
commissions peuvent formuler un avis sur ces contrats d’objectifs et de moyens
ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de six semaines. Si le
Parlement n’est pas en session, ce délai court à compter de l’ouverture de la
session ordinaire ou extraordinaire suivante. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel
formule un avis sur les contrats d’objectifs et de moyens des sociétés France
Télévisions, Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur
de la France ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de quatre
semaines. » ;
1° B Avant
le dernier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
rapports mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent II rendent
compte des mesures de contrôle que ces sociétés mettent en œuvre dans le cadre de leurs relations
avec les entreprises de production. » ;
1° Le II
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque
année, les rapports sur l’exécution des contrats d’objectifs et de moyens des
sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel
extérieur de la France sont transmis pour avis au Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Cet avis est rendu public. Les commissions permanentes compétentes de chaque
assemblée parlementaire peuvent procéder à l’audition du président du Conseil
supérieur de l’audiovisuel sur la base de cet avis. » ;
2° Le
premier alinéa du VI est ainsi modifié :
a) Les
deuxième et troisième phrases sont remplacées par une phrase ainsi
rédigée :
« Cette
disposition ne s’applique pas aux campagnes d’intérêt général. » ;
b) La
dernière phrase est supprimée.
II. – Le
1 du IV de l’article 302 bis KG du code général des impôts est
ainsi rédigé :
« 1.
La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction du
montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à
chaque service de télévision, qui excède 11 millions d’euros. »
L’article 71-1
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi
modifié :
1° Le
second alinéa est complété par les mots : « , sauf s’il a financé une
part substantielle de l’œuvre » ;
2° Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
décrets mentionnés au premier alinéa précisent le niveau de la part
substantielle mentionnée au deuxième alinéa ainsi que l’étendue des droits
secondaires et des mandats de commercialisation détenus directement ou
indirectement par l’éditeur de services lorsqu’il détient des parts de
producteurs.
« Ils
peuvent également prendre en compte la durée de détention des droits de
diffusion par l’éditeur de services ainsi que la nature et l’étendue de la
responsabilité de l’éditeur de services dans la production de l’œuvre. »
.........................................................................................................
Dispositions diverses, transitoires et finales
L’article
53-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi
rétabli :
« Art. 53-1. – Dans le cadre de
leurs activités de production et de programmation, la société France
Télévisions, la société Radio France et la société en charge de l’audiovisuel
extérieur de la France ne peuvent conclure de contrats qu’avec les sociétés
dont les comptes sociaux et les comptes consolidés ont été déposés au greffe du
tribunal en vertu des articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de
commerce et certifiés, dès lors que leur chiffre d’affaires excède 5 millions d’euros
par an. »
.........................................................................................................
À
compter du 1er janvier 2014, le Conseil supérieur de l’audiovisuel
succède en tant qu’autorité publique indépendante dotée de la personnalité
morale dans les droits et obligations de l’État au titre des activités du
conseil en tant qu’autorité administrative indépendante. Ces dispositions s’appliquent
également aux contrats de travail.
L’ensemble
des biens mobiliers de l’État attachés aux services relevant du Conseil
supérieur de l’audiovisuel sont transférés de plein droit et en pleine
propriété au Conseil supérieur de l’audiovisuel en tant qu’autorité publique
indépendante dotée de la personnalité morale.
L’ensemble
des opérations liées à ces transferts de droits et obligations ou pouvant
intervenir en application de la présente loi sont effectuées à titre gratuit et
ne donnent lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits,
impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
Dans un délai d’un an après
la publication de la présente loi, les nominations mentionnées au troisième
alinéa de l’article 47-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée peuvent intervenir entre deux et quatre mois avant la fin du mandat en
cours.
.........................................................................................................
Au deuxième alinéa de l’article 82
de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, les références : « , deuxième et
troisième alinéas » sont supprimées.
.........................................................................................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 octobre 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL