N° 168 PREMIÈRE SESSION EXTRAORDINAIRE
DE 2013-2014 23
juillet 2014 |
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PROJET DE LOI pour l'égalité réelle
entre les femmes et les hommes. |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la
teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère
lecture : 717,
788, 794, 807, 808, 831 et T.A. 214 (2012-2013). Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère
lecture : 1380, 1631, 1657, 1663 et T.A. 282. |
Article 1er
L'État
et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics,
mettent en œuvre une politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes
selon une approche intégrée. Ils veillent à l'évaluation de l'ensemble de leurs
actions.
La
politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes comporte
notamment :
1° Des
actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les
violences faites aux femmes et les atteintes à leur dignité ;
1° bis Des
actions visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel ;
2° Des
actions destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes ;
3° Des
actions visant à assurer aux femmes la maîtrise de leur sexualité, notamment
par l'accès à la contraception et à l'interruption volontaire de
grossesse ;
4° Des
actions de lutte contre la précarité des femmes ;
5° Des
actions visant à garantir l'égalité professionnelle et salariale et la mixité
dans les métiers ;
6° Des
actions tendant à favoriser une meilleure articulation des temps de vie et un
partage équilibré des responsabilités parentales ;
7° Des
actions visant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles
et sociales ;
8° Des
actions visant à garantir l'égalité de traitement entre les femmes et les
hommes et leur égal accès à la création et à la production culturelle et
artistique, ainsi qu'à la diffusion des œuvres ;
9° (Supprimé)
10° Des
actions visant à porter à la connaissance du public les recherches françaises
et internationales sur la construction sociale des rôles sexués.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉGALITÉ
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
DANS LA VIE PROFESSIONNELLE
.........................................................................................................
L'article
L. 3221-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« À
l'issue des négociations mentionnées à l'article L. 2241‑7, les
organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords
professionnels remettent à la Commission nationale de la négociation collective
et au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes un rapport sur la révision des catégories professionnelles et des
classifications, portant sur l'analyse des négociations réalisées et sur les
bonnes pratiques. »
.........................................................................................................
Le
code du travail est ainsi modifié :
1° Le
dernier alinéa des articles L. 1134-4 et L. 1144-3 est
supprimé ;
2° Au
premier alinéa de l'article L. 1235-4, les références :
« L. 1235-3 et L. 1235-11 » sont remplacées par les
références : « L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3,
L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11 » ;
3° Le 3°
de l'article L. 1235-5 est complété par les mots : « , en
cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235‑11 ».
I. – Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A À
la première phrase du premier alinéa de l'article L. 161-9, les
mots : « du complément de libre choix d'activité de la prestation
d'accueil du jeune enfant prévu » sont remplacés par les mots :
« de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévue » et les
mots : « de ce complément » sont remplacés par les mots :
« de cette prestation » ;
1° B À
l'article L. 161-9-2, les mots : « du complément prévu »
sont remplacés par les mots : « de la prestation prévue » et les
mots : « ou dudit complément » sont remplacés par les
mots : « ou de ladite prestation » ;
1° C Le 5°
de l'article L. 168-7 est ainsi rédigé :
« 5° La
prestation partagée d'éducation de l'enfant. » ;
1° D L'article
L. 333-3 est ainsi modifié :
a) Au 4°,
les mots : « Le complément de libre choix d'activité » sont
remplacés par les mots : « La prestation partagée d'éducation de
l'enfant » et le mot : « prévu » est remplacé par le
mot : « prévue » ;
b) Au 5°,
les mots : « Le complément de libre choix d'activité » sont
remplacés par les mots : « La prestation partagée d'éducation de
l'enfant » et le mot : « celui-ci » est remplacé par le
mot : « celle-ci » ;
1° E L'article
L. 381-1 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « du complément de libre choix d'activité
de cette prestation » sont remplacés par les mots : « de la
prestation partagée d'éducation de l'enfant » ;
b) Au
deuxième alinéa, les mots : « du complément de libre choix
d'activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation
partagée d'éducation de l'enfant » ;
1° L'article
L. 531-1 est ainsi modifié :
a) Au
début du 3°, les mots : « Un complément de libre choix
d'activité versé » sont remplacés par les mots : « Une
prestation partagée d'éducation de l'enfant versée » ;
b) À
l'avant-dernier alinéa, les mots : « les compléments » sont
remplacés par les mots : « la prestation et le
complément » ;
c) Au
dernier alinéa, les mots : « du complément mentionné » sont
remplacés par les mots : « de la prestation mentionnée » et le
mot : « celui » est remplacé par les mots : « le
complément » ;
2° L'article
L. 531-4 est ainsi modifié :
a) Le I
est ainsi modifié :
– au
début du premier alinéa du 1, les mots : « Le complément de
libre choix d'activité est versé » sont remplacés par les mots :
« La prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée » ;
– au
début de la première phrase du premier alinéa du 2, les mots :
« Le complément est attribué » sont remplacés par les mots :
« La prestation est attribuée » ;
– au
troisième alinéa du 2, les mots : « ce complément à temps
partiel est attribué » sont remplacés par les mots : « cette
prestation à taux partiel est attribuée » ;
– au
début de la première phrase du dernier alinéa du 2, les mots :
« Ce complément à taux partiel est attribué » sont remplacés par les
mots : « Cette prestation à taux partiel est attribuée » ;
b) À
la première phrase du II, les mots : « du complément de libre
choix d'activité » sont remplacés par les mots : « de la
prestation partagée d'éducation de l'enfant » et les mots : « au
complément » sont remplacés par les mots : « à la
prestation » ;
c) Le
dernier alinéa du III est ainsi modifié :
– à
la première phrase, les mots : « compléments de libre choix
d'activité » sont remplacés par les mots : « prestations
partagées d'éducation de l'enfant » ;
– à
la deuxième phrase, les mots : « un complément à taux partiel peut
être attribué » sont remplacés par les mots : « une prestation à
taux partiel peut être attribuée », le mot :
« compléments » est remplacé par le mot :
« prestations » et les mots : « du complément » sont
remplacés par les mots : « de la prestation » ;
– à
la dernière phrase, le mot : « compléments » est remplacé par le
mot : « prestations », les mots : « du
complément » sont remplacés par les mots : « de la
prestation » et les mots : « ce dernier complément » sont
remplacés par les mots : « cette dernière prestation » ;
d) Le IV
est ainsi modifié :
– au
premier alinéa, les mots : « le complément est versé » sont
remplacés par les mots : « la prestation est versée » ;
– à
la première phrase du second alinéa, les mots : « le complément est
également versé » sont remplacés par les mots : « la prestation
est également versée » ;
e) Le VI
est ainsi modifié :
– à
la première phrase du premier alinéa, les mots : « le complément de
libre choix d'activité à taux plein peut être cumulé » sont remplacés par
les mots : « la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux
plein peut être cumulée » ;
– à
la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le complément de
libre choix d'activité à taux plein peut être attribué » sont remplacés
par les mots : « la prestation partagée d'éducation de l'enfant à
taux plein peut être attribuée » ;
– au
dernier alinéa, les mots : « au complément de libre choix
d'activité » sont remplacés par les mots : « à la prestation
partagée d'éducation de l'enfant » ;
f) (Supprimé)
3° L'article
L. 531-9 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « le complément de libre choix d'activité
à taux plein mentionné au premier alinéa du 1 du I de l'article
L. 531-4, sauf si ce dernier est versé » sont remplacés par les
mots : « la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein
mentionnée au premier alinéa du 1 du I de l'article L. 531-4,
sauf si cette dernière est versée » ;
b) Au
second alinéa, les mots : « du complément de libre choix
d'activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation
partagée d'éducation de l'enfant » ;
4° À
l'article L. 531-10, les mots : « le complément de libre choix
d'activité » sont remplacés par les mots : « la prestation
partagée d'éducation de l'enfant », le mot : « versés » est
remplacé par le mot : « versées » et le mot :
« maintenus » est remplacé par le mot : « maintenues » ;
5° L'article
L. 532-2 est ainsi modifié :
a) Au
début du I, du premier alinéa du II et de la première phrase
du III, les mots : « Le complément de libre choix
d'activité » sont remplacés par les mots : « La prestation
partagée d'éducation de l'enfant » ;
b) Au
dernier alinéa du II, les mots : « du complément de libre choix
d'activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation
partagée d'éducation de l'enfant » ;
c) Au
début de la seconde phrase du III, le mot : « Il » est
remplacé par le mot : « Elle » ;
d) Au IV,
les mots : « du complément de libre choix d'activité » sont
remplacés par les mots : « de la prestation partagée d'éducation de
l'enfant » et les mots : « le complément » sont remplacés
par les mots : « la prestation » ;
e) Au V,
les mots : « le complément de libre choix d'activité » sont
remplacés par les mots : « la prestation partagée d'éducation de
l'enfant » ;
5° bis Le 6°
de l'article L. 544-9 est ainsi rédigé :
« 6° La
prestation partagée d'éducation de l'enfant ; »
6° Le
premier alinéa de l'article L. 552-1 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, les mots : « de l'allocation de base, du
complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune
enfant, du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du
jeune enfant » sont remplacés par les mots : « de la prestation
mentionnée à l'article L. 531-1 pour l'allocation de base, le complément
de libre choix du mode de garde et la prestation partagée d'éducation de
l'enfant » ;
b) À
la seconde phrase, les mots : « de la prestation d'accueil du jeune
enfant, du complément de libre choix d'activité de cette dernière
prestation » sont remplacés par les mots : « et de la prestation
partagée d'éducation de l'enfant » ;
7° Au 1°
du I de l'article L. 553-4, les mots : « le complément de
libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant » sont
remplacés par les mots : « la prestation partagée d'éducation de
l'enfant » ;
8° Au
dernier alinéa de l'article L. 755-19, les mots : « le
complément de libre choix d'activité de cette prestation » sont remplacés
par les mots : « la prestation partagée d'éducation de
l'enfant ».
II. – Au 3°
de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, les mots :
« à celui des parents » sont remplacés par les mots : « au
membre du couple ».
III. – L'article
L. 531-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le I
est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. La
prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée pendant une durée, fixée
par décret, en fonction du rang de l'enfant. À partir du deuxième enfant, cette
durée comprend les périodes postérieures à l'accouchement donnant lieu à
indemnisation par les assurances maternité des régimes obligatoires de sécurité
sociale ou à maintien de traitement en application de statuts ainsi que les
périodes indemnisées au titre du congé d'adoption.
« Lorsque
les deux membres du couple ont tous deux droit à la prestation, assument
conjointement la charge de l'enfant au titre duquel la prestation partagée
d'éducation de l'enfant est versée et que chacun d'entre eux fait valoir,
simultanément ou successivement, son droit à la prestation, la durée totale de
versement peut être prolongée jusqu'à ce que l'enfant atteigne un âge limite en
fonction de son rang. Le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant
est ouvert jusqu'à ce que l'enfant ait atteint cet âge limite. L'âge limite de
l'enfant, le montant de la prestation et les conditions dans lesquelles la
durée de la prestation peut être prolongée sont fixés par décret.
« La
durée étendue de versement mentionnée au deuxième alinéa du présent 3
bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l'enfant. Par
dérogation à l'article L. 552-1, cette durée étendue reste acquise à la
personne qui, à l'issue de la durée mentionnée au premier alinéa du
présent 3, conclut un mariage ou un pacte civil de solidarité ou débute
une vie en concubinage.
« Par
dérogation à l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1 et au deuxième
alinéa du présent 3, le versement de la prestation partagée d'éducation de
l'enfant est prolongé, pour le couple qui assume la charge de deux enfants et
plus, jusqu'au mois de septembre suivant la date anniversaire de l'enfant
lorsque les ressources du couple n'excèdent pas le plafond prévu à
l'article L. 522-1 et tant qu'une demande dans un établissement ou
service d'accueil d'enfants de moins de six ans ou dans un établissement
scolaire est restée insatisfaite et que l'un des deux membres du couple exerce
une activité professionnelle. Cette dernière condition ne s'applique pas à la
personne qui assume seule la charge de l'enfant. » ;
2° La
seconde phrase du II est supprimée ;
2° bis À
la fin du premier alinéa du IV, les mots : « , sous réserve
des dispositions du II » sont supprimés ;
3° Le VI
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque
les deux membres du couple assument conjointement la charge de l'enfant au
titre duquel le montant majoré de la prestation partagée d'éducation de
l'enfant prévu au deuxième alinéa du présent VI est versé et que chacun
d'entre eux fait valoir, successivement, son droit au montant majoré, la durée
totale de versement peut être augmentée jusqu'à ce que l'enfant atteigne un âge
limite fixé par décret. Cette demande peut être déposée jusqu'à ce que l'enfant
ait atteint cet âge limite. Les conditions dans lesquelles la durée de
versement du montant majoré peut être augmentée sont fixées par décret.
« La
durée étendue de versement mentionnée à l'avant-dernier alinéa du
présent VI bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de
l'enfant. Par dérogation à l'article L. 552-1, cette durée étendue
reste acquise à la personne qui, à l'issue de la durée mentionnée au premier
alinéa du 3 du I, conclut un mariage ou un pacte civil de solidarité
ou débute une vie en concubinage. »
III bis. – Aux
première et seconde phrases du deuxième alinéa du 2 du I de
l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, les mots :
« Le complément » sont remplacés par les mots : « La
prestation » et le mot : « attribué » est remplacé par le
mot : « attribuée ».
IV. – (Supprimé)
IV bis. – L'article L. 1225-48
du code du travail est ainsi modifié :
1° (nouveau) À
la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « troisième »
est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En
cas de naissances multiples, le congé parental d'éducation peut être prolongé
jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants. Pour les naissances
multiples d'au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d'au moins trois
enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, il peut être prolongé
cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire des
enfants. »
V. – Le
présent article est applicable aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er octobre
2014.
Pour
les enfants nés ou adoptés avant le 1er octobre 2014, les
dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur
rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent article.
.........................................................................................................
Après
l'article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article
L. 1235-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-3-1. – Lorsque
le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des
articles L. 1132-1, L. 1153-2 et L. 1225-5 et que le
salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque sa
réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la
charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze
derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire qui aurait
été perçu pendant la période écoulée entre le licenciement et la décision de
justice définitive et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à
l'article L. 1234-9. »
Après
le premier alinéa de l'article L. 1225-16 du code du travail, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par
un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie
également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens
médicaux obligatoires au maximum. »
.........................................................................................................
L'ordonnance
n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique
d'investissement est ainsi modifiée :
1° Au
troisième alinéa de l'article 1er A, après le mot :
« vers », sont insérés les mots : « l'entreprenariat
féminin, » ;
2° L'article 7-1
est ainsi modifié :
a) Après
le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle
assure l'accès des personnes du sexe le moins représenté aux actions mises en œuvre
dans le cadre de ses missions et peut instaurer à cette fin des dispositifs de
nature à favoriser l'un des deux sexes dans la création et l'accompagnement des
entreprises. » ;
b (nouveau)) À
la seconde phrase du dernier alinéa, le mot : « trois » est
remplacé par le mot : « quatre ».
I. – Afin
de faciliter le retour à l'emploi des parents qui cessent leur activité
professionnelle pour s'occuper d'un enfant, l'État peut autoriser
l'expérimentation du versement aux parents de deux enfants du montant majoré de
la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévu au deuxième alinéa
du VI de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale.
Cette
expérimentation s'applique aux parents de deux enfants résidant ou ayant élu
domicile dans les départements ou territoires dont la liste est fixée par
arrêté conjoint des ministres chargés des droits des femmes et de la sécurité
sociale.
II. – L'expérimentation
mentionnée au I est conduite pour une durée de vingt-quatre mois à compter
de la publication de l'arrêté mentionné au second alinéa du même I, qui
intervient au plus tard le 1er janvier 2015. Elle donne lieu,
au plus tard six mois avant son terme, à la transmission au Parlement d'un
rapport d'évaluation, notamment sur les effets sur l'emploi de cette
expérimentation.
.........................................................................................................
I. – L'article 8
de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics est ainsi modifié :
1° Au 1°,
après la référence : « 222-40, », est insérée la
référence : « 225-1, » ;
2° Au 2°,
après le mot : « articles », est insérée la référence :
« L. 1146-1, » ;
3° Après
le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les
personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de
laquelle a lieu le lancement de la consultation, n'ont pas mis en œuvre
l'obligation de négociation prévue à l'article L. 2242-5 du code du
travail et qui, à la date à laquelle elles soumissionnent, n'ont pas réalisé ou
engagé la régularisation de leur situation. »
II. – L'article 4
de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de
partenariat est ainsi modifié :
1° Au
a, après la référence : « 222-40, », est insérée la
référence : « 225-1, » ;
2° Au b,
après le mot : « articles », est insérée la référence :
« L. 1146-1, » ;
3° Après
le e, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) Les
personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de
laquelle a lieu le lancement de la consultation, n'ont pas mis en œuvre
l'obligation de négociation prévue à l'article L. 2242-5 du code du
travail et qui, à la date à laquelle elles soumissionnent, n'ont pas réalisé ou
engagé la régularisation de leur situation. »
III. – Après
le deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 93‑122
du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les
interdictions de soumissionner prévues à l'article 8 de l'ordonnance
n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics
s'appliquent aux délégations de service public. »
IV. – Le
présent article est applicable aux contrats conclus à compter du 1er décembre
2014.
.........................................................................................................
À
titre expérimental, la convention ou l'accord collectif prévu à l'article
L. 3152-1 du code du travail peut autoriser le salarié à utiliser une
partie des droits affectés sur le compte épargne-temps, institué en application
du même article, dans la limite maximale de 50 % de ces droits, pour
financer l'une des prestations de services prévues à l'article L. 1271-1
du même code au moyen d'un chèque emploi-service universel.
Un
décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article et les
conditions dans lesquelles cette expérimentation est évaluée. L'expérimentation
est d'une durée de deux ans à compter de la publication de ce décret, et au
plus tard à compter du 1er octobre 2014.
.........................................................................................................
I. – Le
code civil est ainsi modifié :
1° À
l'article 601, au 1° de l'article 1728, à l'article 1729 et
au premier alinéa de l'article 1766, les mots : « en bon père de
famille » sont remplacés par le mot :
« raisonnablement » ;
2° À
la fin de l'article 627, les mots : « en bons pères de
famille » sont remplacés par le mot :
« raisonnablement » ;
3° À
la fin du premier alinéa des articles 1137 et 1374, à
l'article 1806 et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de
l'article 1962, les mots : « d'un bon père de famille »
sont remplacés par le mot : « raisonnables » ;
4° À
la première phrase de l'article 1880, les mots : « , en bon
père de famille, » sont remplacés par le mot :
« raisonnablement ».
II. – À
la fin du premier alinéa de l'article L. 314-8 du code de la consommation,
les mots : « d'un bon père de famille » sont remplacés par le
mot : « raisonnables ».
III. – Au
premier alinéa de l'article L. 462-12 du code rural et de la pêche
maritime, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés
par le mot : « raisonnablement ».
IV. – À
la fin du premier alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme, les
mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le
mot : « raisonnablement ».
V. – À
la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 641-4 du
code de la construction et de l'habitation, les mots : « en bon père
de famille » sont remplacés par le mot :
« raisonnablement ».
.........................................................................................................
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ
I. – Afin
d'améliorer la situation des personnes qui élèvent seules leurs enfants à la
suite d'une séparation ou d'un divorce, un mécanisme de renforcement des
garanties contre les impayés de pensions alimentaires est expérimenté.
Cette
expérimentation s'applique aux bénéficiaires de l'allocation de soutien
familial mentionnée au 3° de l'article L. 523-1 du code de la
sécurité sociale et aux bénéficiaires de l'aide au recouvrement mentionnée à
l'article L. 581-1 du même code, résidant ou ayant élu domicile dans
les départements dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres
chargés des droits des femmes et de la sécurité sociale, ainsi qu'aux débiteurs
de créances alimentaires à l'égard desdits bénéficiaires, quel que soit leur
lieu de résidence.
II. – Pour
l'expérimentation mentionnée au I, le directeur de l'organisme débiteur
des prestations familiales peut, en vue de faciliter la fixation de
l'obligation d'entretien par l'autorité judiciaire, transmettre au parent
bénéficiaire de l'allocation de soutien familial les renseignements dont il
dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur.
III. – Pour
l'expérimentation mentionnée au I, il est dérogé au 3° de l'article
L. 523-1 et aux articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de la
sécurité sociale afin d'ouvrir le droit à l'allocation différentielle de
soutien familial au parent dont la créance alimentaire pour enfants est
inférieure au montant de l'allocation de soutien familial même lorsque le
débiteur s'acquitte intégralement du paiement de ladite créance. Dans ce cas,
l'allocation différentielle versée n'est pas recouvrée et reste acquise à
l'allocataire.
III bis. – Pour
l'expérimentation mentionnée au I, les conditions dans lesquelles le parent est
considéré comme hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au
versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice,
tel que mentionné au 3° de l'article L. 523-1 du code de la sécurité
sociale, sont définies par décret.
IV. – Pour
l'expérimentation mentionnée au I et afin d'améliorer le recouvrement des
pensions alimentaires impayées :
1° La
procédure de paiement direct, lorsqu'elle est mise en œuvre par l'organisme
débiteur des prestations familiales, est applicable, par dérogation à l'article
L. 213-4 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes échus de
la pension alimentaire pour les vingt-quatre derniers mois avant la
notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est
fait par fractions égales sur une période de vingt-quatre mois ;
2° Il
est dérogé à l'article L. 3252-5 du code du travail afin d'autoriser
l'organisme débiteur des prestations familiales à procéder, dans les conditions
définies par ce même article, au prélèvement direct du terme mensuel courant et
des vingt-quatre derniers mois impayés de la pension alimentaire.
IV bis. – Pour
l'expérimentation mentionnée au I, est regardée comme se soustrayant ou se
trouvant hors d'état de faire face à l'obligation d'entretien ou au versement
de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice la personne
en défaut de paiement depuis au moins un mois.
IV ter. – Pour
l'expérimentation mentionnée au I, il est dérogé à l'article L. 523-2
du code de la sécurité sociale afin de maintenir, pendant une durée fixée par
décret, le droit à l'allocation de soutien familial pour le père ou la mère
titulaire du droit à l'allocation qui s'est marié, a conclu un pacte civil de
solidarité ou vit en concubinage.
V. – L'expérimentation
mentionnée au I est conduite pour une durée de dix-huit mois à compter de
la publication de l'arrêté mentionné au second alinéa du même I, qui
intervient au plus tard le 1er octobre 2014. L'expérimentation
donne lieu à la transmission au Parlement d'un rapport d'évaluation au plus
tard neuf mois avant son terme. Sont annexés à ce rapport une évolution
comparée du taux de recouvrement de l'ensemble des caisses d'allocations
familiales selon qu'elles participent ou non à l'expérimentation mentionnée
audit I et un diagnostic des disparités relevées entre elles.
Dans
les départements mentionnés au même I, afin de disposer des éléments
utiles à l'évaluation de l'expérimentation et de mesurer ses impacts sur le
recouvrement des pensions alimentaires, les organismes débiteurs des
prestations familiales, en lien avec les services du ministère de la justice,
établissent un suivi statistique informatisé des pensions alimentaires, des
créanciers et des débiteurs ainsi que des motifs retenus pour qualifier les débiteurs
comme étant hors d'état de faire face à leur obligation d'entretien ou au
paiement de la pension alimentaire mentionnés au 3° de l'article
L. 523-1 du code de la sécurité sociale.
VI. – L'allocation
différentielle versée lorsque le débiteur d'une créance alimentaire s'acquitte
du paiement de ladite créance est à la charge de la branche Famille de la
sécurité sociale et est servie selon les mêmes règles que l'allocation de
soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 du code de la
sécurité sociale en matière d'attribution des prestations, d'organisme
débiteur, de financement de la prestation, de prescription, d'indus,
d'incessibilité et d'insaisissabilité, de fraude et de sanctions ainsi que de
contentieux.
VII. – Un
décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent
article.
Le
deuxième alinéa de l'article 373-2-2 du code civil est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Cette
convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension
alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. »
.........................................................................................................
I. – Afin
d'aider les familles modestes à recourir à l'offre d'accueil par les assistants
maternels, le versement en tiers payant, directement à l'assistant maternel
agréé, du complément de libre choix du mode de garde normalement versé au
parent employeur est expérimenté.
En
cohérence avec les objectifs du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et
pour l'inclusion sociale et, le cas échéant, en articulation avec les actions
menées par les collectivités territoriales ou leurs groupements auprès des
personnes engagées dans un parcours d'insertion sociale ou professionnelle,
cette expérimentation doit permettre aux familles qui en ont le plus besoin un
accès facilité à tous les modes de garde.
II. – Pour
cette expérimentation, il est dérogé aux articles L. 531-1 et
L. 531-5 du code de la sécurité sociale afin de permettre le versement à
l'assistant maternel agréé de la prise en charge prévue au b
du I du même article L. 531-5.
III. – Peuvent
prendre part à l'expérimentation, sous réserve de leur accord, d'une part, le
ménage ou la personne dont les ressources sont inférieures à un plafond, fixé
par décret, qui varie selon le nombre d'enfants à charge et, d'autre part,
l'assistant maternel mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action
sociale et des familles que le parent emploie.
Une
convention signée entre l'organisme débiteur des prestations familiales,
l'assistant maternel et le parent employeur rappelle aux parties leurs
engagements respectifs.
Pour
l'application des dispositions législatives et réglementaires fiscales et
sociales, la prise en charge mentionnée au II du présent article, versée
directement à l'assistant maternel, est considérée comme une rémunération
versée par le parent employeur à l'assistant maternel. Le a
du I de l'article L. 531-5 et l'article L. 531-8 du code de la
sécurité sociale sont applicables au parent employeur. Il déduit le montant de
la prise en charge mentionnée au II du présent article de la rémunération
qu'il verse à l'assistant maternel.
IV. – La
participation à l'expérimentation des personnes mentionnées au III du
présent article prend fin en cas de cessation de recours à l'assistant
maternel, de notification du souhait de ne plus prendre part à
l'expérimentation ou de non-respect des engagements figurant dans la convention
prévue au deuxième alinéa du même III. Lorsque les ressources du ménage ou de
la personne dépassent, au cours de l'expérimentation, le plafond mentionné au
premier alinéa dudit III, il n'est pas mis fin au versement du complément de
libre choix du mode de garde dans les conditions prévues au présent article.
V. – L'expérimentation
est conduite par les organismes débiteurs des prestations familiales qui
figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la famille, pour
une durée de dix-huit mois à compter de la publication de l'arrêté. Elle prend
fin, au plus tard, le 1er juillet 2016.
Le
Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation avant la fin de
l'expérimentation, assorti des observations des organismes débiteurs des prestations
familiales ayant participé à l'expérimentation.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION
DES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES
ET À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES
À LA DIGNITÉ ET À L'IMAGE À RAISON DU SEXE
DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION
Dispositions relatives à la protection
des personnes victimes de violences
I. – (Supprimé)
II. – L'article 515-11
du code civil est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa, après le mot :
« délivrée », sont insérés les mots : « , dans les
meilleurs délais, » ;
1° bis À
la même première phrase, les mots : « la victime est exposée »
sont remplacés par les mots : « la victime ou un ou plusieurs enfants
sont exposés » ;
1° ter La
seconde phrase du 3° est complétée par les mots : « , même
s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence » ;
2° Le 4°
est ainsi rédigé :
« 4° Préciser
lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins
continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de
prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances
particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par
un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des
violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence ; »
2° bis Après
le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Autoriser
la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire
domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale
qualifiée ; »
3° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences
susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans
délai le procureur de la République. »
III. – L'article 515-12
du même code est ainsi modifié :
1° À
la fin de la première phrase, les mots : « quatre mois » sont
remplacés par les mots : « six mois à compter de la notification
de l'ordonnance » ;
2° La
deuxième phrase est complétée par les mots : « ou si le juge aux
affaires familiales a été saisi d'une requête relative à l'exercice de
l'autorité parentale ».
IV. – Au
premier alinéa de l'article 515-13 du même code, après le mot : «
délivrée », sont insérés les mots : « en urgence ».
.........................................................................................................
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est ainsi modifié :
1° Après
le 9° de l'article L. 314-11, il est inséré un 10° ainsi
rédigé :
« 10° À
l'étranger qui remplit les conditions prévues au second alinéa de l'article
L. 316-1. » ;
2° Au
second alinéa de l'article L. 316-1, les mots : « peut être
délivrée » sont remplacés par les mots : « est délivrée de plein
droit ».
.........................................................................................................
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° A L'article
L. 232-3 est ainsi modifié :
a) Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La
récusation d'un membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en
doute son impartialité. La demande de récusation est formée par la personne
poursuivie, par le président ou le directeur de l'établissement, par le recteur
d'académie ou par le médiateur académique. » ;
b) Au
dernier alinéa, les mots : « et leur fonctionnement sont
fixées » sont remplacés par les mots : « , leur
fonctionnement et les conditions de récusation de leurs membres sont
fixés » ;
1° L'article
L. 712-6-2 est ainsi modifié :
a) Après
le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La
récusation d'un membre d'une section disciplinaire peut être prononcée s'il
existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. L'examen des
poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre
établissement s'il existe une raison objective de mettre en doute
l'impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre
section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le
président ou le directeur de l'établissement, par le recteur d'académie ou par
le médiateur académique.
« En
cas de renvoi des poursuites devant la section disciplinaire d'un autre
établissement, l'établissement d'origine prend en charge, s'il y a lieu, les
frais de transport et d'hébergement des témoins convoqués par le président de
la section disciplinaire, dans les conditions prévues pour les déplacements temporaires
des personnels civils de l'État. » ;
b) Après
la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi
rédigée :
« Il
détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d'un membre
d'une section disciplinaire ou l'attribution de l'examen des poursuites à la
section disciplinaire d'un autre établissement sont décidées. » ;
2° (Supprimé)
Dispositions relatives à la lutte contre les mariages
forcés
..........................................................................................................
L'article 202-1
du code civil est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Quelle
que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des
époux, au sens de l'article 146 et du premier alinéa de
l'article 180. » ;
2° Au
début du second alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé.
Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes
à la dignité
et à l'image à raison du sexe dans le domaine de la communication
.........................................................................................................
Le
troisième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la
loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance
dans l'économie numérique est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « raciale », sont insérés les mots :
« , à la haine à l'égard de personnes à raison de leur sexe, de leur
orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, » ;
2° Les
mots : « et huitième » sont remplacés par les mots :
« , huitième et neuvième » ;
3° (Supprimé)
.........................................................................................................
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
DANS LEURS RELATIONS AVEC L'ADMINISTRATION
Après
l'article 16-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est
inséré un article 16-2 ainsi rédigé :
« Art. 16-2. – Les
correspondances des autorités administratives sont adressées aux usagers sous
leur nom de famille, sauf demande expresse de la personne concernée de voir
figurer son nom d'usage sur les correspondances qui lui sont adressées. »
DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN OEUVRE
L'OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ
.........................................................................................................
Dispositions relatives au financement des partis
et des groupements politiques et aux candidatures
pour les scrutins nationaux
.........................................................................................................
Dispositions relatives à la parité et à l'égalité
entre les femmes et les hommes dans les collectivités territoriales
(Supprimé)
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après
l'article L. 2311-1-1, il est inséré un article L. 2311-1-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 2311-1-2. – Dans
les communes de plus de 20 000 habitants, préalablement aux
débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation
en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le
fonctionnement de la commune, les politiques qu'elle mène sur son territoire et
les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le
contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par
décret.
« Ces
dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre regroupant plus
de 20 000 habitants. » ;
2° Le
chapitre Ier du titre Ier du livre III de
la troisième partie est complété par un article L. 3311-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 3311-3. – Préalablement
aux débats sur le projet de budget, le président du conseil général présente un
rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes
intéressant le fonctionnement du département, les politiques qu'il mène sur son
territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette
situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont
fixés par décret. » ;
3° L'article
L. 4311-1-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 4311-1-1. – Préalablement
aux débats sur le projet de budget, le président du conseil régional présente
un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes
intéressant le fonctionnement de la région, les politiques qu'elle mène sur son
territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette
situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont
fixés par décret. »
.........................................................................................................
I. – L'article
L. 273-10 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois,
lorsque la commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, ce
siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I
de l'article L. 273-9. » ;
2° Le
deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois,
lorsque la commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, le
siège est pourvu par le premier conseiller municipal élu sur la liste
correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal
n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. »
II. – (Supprimé)
(Supprimé)
Dispositions relatives à l'égal accès des femmes et des
hommes
aux responsabilités professionnelles et sportives
.........................................................................................................
Le
dernier alinéa de l'article 35 de la loi n° 2006-450 du 18 avril
2006 de programme pour la recherche est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les
membres veillent, lors des élections des nouveaux membres et lors des élections
aux fonctions statutaires, à assurer une représentation équilibrée entre les
femmes et les hommes au sein de l'Institut et de chacune des académies. »
.........................................................................................................
I. – Le
second alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2011-103
du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des
femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance
et à l'égalité professionnelle est ainsi rédigé :
« Le
premier des trois exercices consécutifs prévus au premier alinéa des articles
L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce
s'entend à compter du 1er janvier de la troisième année suivant
l'année de publication de la présente loi. »
II. – À
la première phrase du premier alinéa des articles L. 225-18-1,
L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce, les mots :
« cinq cents » sont remplacés par les mots :
« deux cent cinquante ».
III. – Le II
entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Pour l'application
du premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et
L. 226-4-1 du code de commerce aux sociétés de deux cent cinquante à
quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés permanents, le premier des
trois exercices consécutifs prévus au même premier alinéa s'entend à
compter du 1er janvier 2017.
I. – Aux
première et seconde phrases du second alinéa du III de l'article 56 de la loi
n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à
l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses
dispositions relatives à la fonction publique, l'année : « 2017 »
est remplacée par l'année : « 2016 ».
II. – Le
I de l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : «
État », sont insérés les mots : « , dans les emplois de directeur général
des agences régionales de santé » ;
2° Au
deuxième alinéa, après le mot : « ministériel », sont insérés
les mots : « pour l'État et les agences régionales de santé ».
III. – Le
II est applicable à compter du 1er janvier 2015.
.........................................................................................................
L'article
L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La
première phrase est ainsi rédigée :
« Les
membres des chambres départementales et régionales d'agriculture sont élus pour
six ans au scrutin de liste au sein de plusieurs collèges. » ;
2° Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
listes de candidats présentées pour chaque collège comportent au moins un
candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats, sauf impossibilité
tenant soit au nombre limité de sièges à pourvoir, soit aux conditions
d'éligibilité aux chambres régionales.
« Un
décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent
article. »
.........................................................................................................
I A (nouveau). – Lorsqu'une
personne est appelée, en application d'une loi ou d'un décret, à désigner un ou
plusieurs membres au sein des commissions et instances consultatives ou
délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou
de la Banque de France, mentionnées à l'article 112 de la loi de finances
pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), dont la composition
est collégiale, elle doit faire en sorte que, après cette désignation, parmi
tous les membres en fonction dans le collège de cet organisme désignés par
elle, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes se soit réduit,
par rapport à ce qu'il était avant la décision de désignation, d'autant qu'il
est possible en vue de ne pas être supérieur à un.
Un
décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent I
A.
I. – Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant de la loi nécessaires
pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités
administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
II. – L'ordonnance
mentionnée au I est prise dans le délai de douze mois à compter de la date de
promulgation de la présente loi.
Un
projet de loi portant ratification de l'ordonnance est déposé devant le
Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication
de celle-ci.
III. – (Supprimé)
.........................................................................................................
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
.........................................................................................................
I. – Les 1°
et 2° du II et le IV de l'article 3, le 1° du I de
l'article 4, les articles 5 quinquies B, 5 quinquies C,
5 quinquies, 8, 8 bis, 9, 10, 11 bis,
12, 12 bis AA, 12 bis, 15, 15 ter,
15 quinquies A, 15 sexies, 15 septies, 16,
17, 17 ter, 17 quinquies et 18 sont applicables
dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie
française.
I bis. – Le I
de l'article 5 sexies A et les articles 6 bis A
et 7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
I ter. – Les
articles 6 bis A, 7 et 18 ter sont
applicables en Polynésie française.
I quater. – Les
articles 14, 14 bis, 14 ter A, 14 ter
et 14 quinquies sont applicables à Saint-Barthélemy et à
Saint‑Martin.
II. – Les
articles 5 quinquies B, 5 quinquies C,
5 quinquies et 16 sont applicables dans les Terres australes
et antarctiques françaises.
II bis A. – (Supprimé)
II bis. – Dans
les domaines relevant de sa compétence, l'État met en œuvre la politique
mentionnée à l'article 1er dans les îles Wallis et Futuna, en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II ter. – (Supprimé)
II quater. – L'article 81
de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi
modifié :
1° Au
deuxième alinéa du III, la référence : « loi n° 2014‑344
du 17 mars 2014 relative à la consommation » est remplacée par la
référence : « loi n°
du pour l'égalité réelle entre les femmes et les
hommes » ;
2° Au
deuxième alinéa du IV, la référence : « loi n° 2014‑344
du 17 mars 2014 relative à la consommation » est remplacée par la
référence : « loi n°
du pour l'égalité réelle entre les femmes et les
hommes » ;
3° Au
deuxième alinéa du V, la référence : « loi n° 2014-344 du
17 mars 2014 relative à la consommation » est remplacée par la
référence : « loi n°
du pour l'égalité réelle entre les femmes et les
hommes » ;
4° Après
le deuxième alinéa des III, IV et V, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour
l'application de l'article 7, le 5° du III de l'article 18 de la
loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes
entreprises est complété par les mots : “en vigueur localement”. »
II quinquies. – Pour
l'application de l'article 17 ter de la présente loi dans
les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution
et en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : « représentant de
l'État dans la collectivité » au lieu de : « représentant de
l'État dans le département ».
III. – L'article
9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la
transparence financière de la vie politique est applicable en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
dans sa version applicable à la date d'entrée en vigueur de l'article 18 de la
présente loi.
IV. – La
formation prévue à l'article 21 de la loi n° 2010-769 du
9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes,
aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les
enfants est applicable aux magistrats, fonctionnaires et personnels de justice,
avocats, personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale,
personnels des services de l'État chargés de la délivrance des titres de séjour
et personnels de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans
les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
ainsi qu'aux agents des services pénitentiaires en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française.
V. – L'ordonnance
n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
1° À
l'avant-dernier alinéa de l'article 17, les mots : « la
communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des
violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint » sont
remplacés par les mots : « l'étranger a subi des violences conjugales
de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été
rompue » ;
2° L'article
17-1 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle
est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que
les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être
satisfaites. » ;
b) Au
deuxième alinéa, les mots : « peut être délivrée » sont
remplacés par les mots : « est délivrée de plein droit » ;
3° L'article 17-4
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut
être motivé par la rupture de la vie commune. » ;
4° Après
le 8° de l'article 22, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° À
l'étranger qui remplit les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article 17-1 ; »
5° À
la seconde phrase de l'article 23-1, les mots : « la communauté
de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou à l'initiative de
l'étranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son
conjoint » sont remplacés par les mots : « l'étranger a subi des
violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a
été rompue ou lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un
des conjoints ».
VI. – L'ordonnance
n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :
1° À
l'avant-dernier alinéa de l'article 17, les mots : « la
communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des
violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint » sont
remplacés par les mots : « l'étranger a subi des violences conjugales
de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été
rompue » ;
2° L'article
17-1 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle
est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que
les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être
satisfaites. » ;
b)
Au deuxième alinéa, les mots : « peut être délivrée » sont
remplacés par les mots : « est délivrée de plein droit » ;
3° L'article 17-4
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut
être motivé par la rupture de la vie commune. » ;
4° Après
le 12° de l'article 22, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° À
l'étranger qui remplit les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article 17-1. » ;
5° À
la seconde phrase de l'article 23-1, les mots : « la communauté
de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou à l'initiative de
l'étranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son
conjoint » sont remplacés par les mots : « l'étranger a subi des
violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a
été rompue ou lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un
des conjoints ».
VII. – L'ordonnance
n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° À
l'avant-dernier alinéa de l'article 16, les mots : « la
communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des
violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint » sont
remplacés par les mots : « l'étranger a subi des violences conjugales
de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été
rompue » ;
2° L'article
16-1 est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle
est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que
les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être
satisfaites. » ;
b)
Au deuxième alinéa, les mots : « peut être délivrée » sont remplacés par les
mots : « est délivrée de plein droit » ;
3° L'article 16-4
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut
être motivé par la rupture de la vie commune. » ;
4° Après
le 12° de l'article 20, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° À
l'étranger qui remplit les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article 16-1. » ;
5° À
la seconde phrase de l'article 21-1, les mots : « la communauté
de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou à l'initiative de
l'étranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son
conjoint » sont remplacés par les mots : « l'étranger a subi des
violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a
été rompue ou lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un
des conjoints ».
VIII. – L'article 11
de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et
adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions
relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :
1° Le 6°
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, la référence : « L. 531-4 » est remplacée
par la référence : « L. 531-4-1 » ;
b) Le a
est ainsi rédigé :
« a) Au
septième alinéa de l'article L. 531-1, les mots : “percevoir la
prestation et le complément prévus aux 3° et 4°” sont remplacés par
les mots : “percevoir la prestation prévue au 3°” » ;
c) Après
le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Au
début du second alinéa de l'article L. 531-4-1, les mots : “La région”
sont remplacés par le mot : “Saint-Pierre-et-Miquelon” ; »
2° Le
second alinéa du a du 12° est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, les mots : « de l'allocation de base, du
complément du libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune
enfant » sont remplacés par les mots : « de la prestation mentionnée
à l'article L. 531-1 pour l'allocation de base et la prestation partagée
d'éducation de l'enfant » ;
b) À
la seconde phrase, les mots : « du complément de libre choix
d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant » sont remplacés par
les mots : « de la prestation partagée d'éducation de
l'enfant » ;
3° (Supprimé)
IX. – Le
code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° Après
le premier alinéa de l'article L. 132-12, sont insérés trois alinéas ainsi
rédigés :
« Ces
négociations quinquennales prennent en compte l'objectif d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.
« Lorsqu'un
écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations
liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords
professionnels font de la réduction de cet écart une priorité.
« À
l'occasion de l'examen mentionné au premier alinéa, les critères d'évaluation
retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés, afin
d'identifier et de corriger ceux d'entre eux susceptibles d'induire des
discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en
compte de l'ensemble des compétences des salariés. » ;
1° bis Au d
du 4° du I de l'article L. 133-2-1, le mot :
« deuxième » est remplacé par le mot :
« cinquième » ;
2° À
la fin du second alinéa de l'article L. 140-6, les mots :
« doivent être communs aux salariés des deux sexes » sont remplacés
par les mots : « sont établis selon des règles qui assurent
l'application du principe fixé à l'article L. 140-2 » ;
3° L'article
L. 711-2 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les
actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la
lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes. » ;
4° Après
le premier alinéa de l'article L. 122-47-1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le
conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par
un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie
également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens
médicaux obligatoires au maximum. » ;
5° L'article
L. 442-8 est ainsi modifié :
a) À
la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot :
« travail », sont insérés les mots : « , de sécurité et de
santé au travail » ;
b) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans
les entreprises de moins de trois cents salariés, le rapport mentionné au
premier alinéa recoupe des données salariales en fonction de l'âge, du niveau
de qualification et du sexe des salariés à postes équivalents, de façon à
mesurer d'éventuels écarts dans le déroulement de carrière. Il analyse les
écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de
leur qualification et de leur ancienneté. Il décrit l'évolution des taux de
promotion respectifs des femmes et des hommes par métier dans l'entreprise.
« Dans
les entreprises de trois cents salariés et plus, le rapport mentionné au
premier alinéa analyse les écarts de salaires et les déroulements de carrières
en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur sexe. Il décrit
l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par
métier dans une même entreprise. » ;
6° Après
le deuxième alinéa de l'article L. 224-1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« – quatre
jours pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; »
7° Le
premier alinéa de l'article L. 132-12 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsqu'elles
portent sur des mesures salariales, la mise en œuvre des mesures de rattrapage
mentionnées au sixième alinéa est suivie dans le cadre de la négociation
annuelle obligatoire sur les salaires. » ;
8° Le
premier alinéa de l'article L. 053-5 est complété par les mots :
« , d'y mettre un terme et de les sanctionner ».
X. – Le b
du 1° de l'article 42-1 de l'ordonnance n° 2005-649 du
6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques
ou privées non soumises au code des marchés publics est ainsi rédigé :
« b) Au 2°,
les références : “L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221‑3,
L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et
L. 8251-2 du code du travail” sont remplacées par les
références : “L. 046-1, L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1,
L. 312-2 et L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte” ; ».
XI. – L'ordonnance n° 2004-559
du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi modifiée :
1° Le
1° de l'article 29 est ainsi rédigé :
« 1° Au b
de l'article 4, les références : “L. 1146-1, L. 8221‑1,
L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1
et L. 8251-2 du code du travail” sont remplacées par les références : “L. 046-1,
L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2 et L. 330-5 du
code du travail applicable à Mayotte” ; »
2° Au
troisième alinéa de l'article 29-1, après le mot : « articles »,
est insérée la référence : « L. 1146-1 » et la
référence : « et L. 8251-1 » est remplacée par les
références : « , L. 8251-1 et L. 8251-2 ».
XII. – Le
titre XI du livre Ier de la septième partie du code
général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de l'article 2
de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités
territoriales de Guyane et de Martinique, est complété par un
article L. 71-110-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 71-110-3. – Préalablement
aux débats sur le projet de budget, le président de l'assemblée de Guyane
présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et
les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de
Guyane, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et
programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et
les modalités de son élaboration sont fixés par décret. »
XIII. – Le
titre X du livre II de la septième partie du code général des
collectivités territoriales, tel qu'il résulte de l'article 3 de la loi
n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est complété par un article
L. 72-100-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 72-100-3. – Préalablement
aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de
Martinique présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les
femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité
territoriale de Martinique, les politiques qu'elle mène sur son territoire et
les orientations et programmes de nature à améliorer cette
situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont
fixés par décret. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 juillet 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL