N° 33 SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 12 décembre 2014 |
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PROJET
DE LOI de finances rectificative pour 2014. |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 2353, 2392, 2408 et T.A. 447. Sénat : 155 et 159 (2014-2015). |
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONS
RELATIVES AUX RESSOURCES AFFECTÉES
I. – Une fraction du produit revenant à l’État
de la taxe mentionnée à l’article 256
du code général des impôts est affectée aux branches mentionnées à l’article
L. 200‑2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 127 374 700 € en 2014.
II. – Le produit des sommes affectées
conformément au I est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale qui le répartit entre régimes et branches de sécurité sociale
conformément à un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du
budget.
(Conformes)
Le
IV de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances
pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au
troisième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot :
« cinq » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La
cinquième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le
versement et le remboursement des prêts consentis à des États étrangers en vue
de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du
commerce extérieur de la France, à l’exception des prêts consentis à des États
émergents mentionnés à la première section. »
(Conforme)
I. – (Non modifié)
II. – L’article 34 de la même ordonnance
est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Par
exception à l’article 48 de la loi n° 2004‑639 du
2 juillet 2004 relative à l’octroi
de mer, au titre de l’année 2014, les communes de Mayotte reçoivent
une part de la dotation globale garantie égale aux montants figurant dans le
tableau suivant.
« |
|
(En euros) |
|
Communes |
Dotation
globale garantie en 2014 |
|
Acoua |
1 180 119 |
|
Bandraboua |
2 569 836 |
|
Bandrele |
2 361 783 |
|
Bouéni |
1 338 343 |
|
Chiconi |
1 320 064 |
|
Chirongui |
2 076 313 |
|
Dembeni |
2 972 746 |
|
Dzaoudzi |
2 701 765 |
|
Kani-Kéli |
1 436 539 |
|
Koungou |
4 182 430 |
|
Mamoudzou |
10 001 876 |
|
Mtsangamouji |
1 562 950 |
|
Mtzamboro |
1 587 805 |
|
Ouangani |
1 717 571 |
|
Pamandzi |
1 610 044 |
|
Sada |
1 674 386 |
|
Tsingoni |
2 683 734 |
« Le Département de Mayotte reçoit,
en 2014, une part fixée à 24 588 072 €.
« Le solde
entre le montant de l’octroi de mer perçu en 2014 et les parts
définies aux trois premiers alinéas du présent II est réparti,
en 2015, selon les critères prévus à l’article 49 de la loi n° 2004‑639
du 2 juillet 2004 précitée et relatifs au fonds régional pour le
développement et l’emploi. » ;
2° Le III est abrogé.
III et IV. – (Non modifiés)
V. – A. – Dans les conditions
prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation
de la présente loi, les mesures tendant à modifier la répartition de l’octroi
de mer collecté à Mayotte.
B. – Un projet de loi de ratification de
cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le 31 décembre
2015.
VI
(nouveau). – Le tableau du
III de l’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités
territoriales est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Mayotte |
0,0000 |
»
VII
(nouveau). – Par dérogation
à l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour
2005, la taxe sur les conventions d’assurance collectée à Mayotte est versée au
Département de Mayotte à compter de 2014 et jusqu’en 2018.
RATIFICATION D’UN
DÉCRET RELATIF
À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS
(Conforme)
DISPOSITIONS
RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
I. – Pour 2014, l’ajustement des
ressources tel qu’il résulte des évaluations
révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation
des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
|
(En millions d’euros) |
||
|
Ressources |
Charges |
Soldes |
Budget
général |
|
|
|
Recettes fiscales brutes /
dépenses brutes.................. |
‑8 159 |
‑2 692 |
|
À déduire : Remboursements et
dégrèvements...... |
‑1 489 |
‑1 489 |
|
Recettes fiscales nettes /
dépenses nettes................... |
‑6 670 |
‑1 203 |
|
Recettes non fiscales................................................. |
‑176 |
|
|
Recettes totales nettes /
dépenses nettes..................... |
‑6 846 |
‑1 203 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit
des collectivités territoriales et de l’Union européenne................................................................ |
261 |
|
|
Montants nets pour le
budget général..................... |
‑7 107 |
‑1 203 |
‑5 904 |
Évaluation des fonds de
concours et crédits correspondants.......................................................... |
|
|
|
Montants nets pour le
budget général, y compris fonds de concours..................................................... |
‑7 107 |
‑1 203 |
|
Budgets
annexes |
|
|
|
Contrôle et exploitation
aériens ................................ |
|
|
|
Publications officielles
et information administrative |
|
|
|
Totaux pour les budgets
annexes............................. |
|
|
|
Évaluation des fonds de
concours et crédits correspondants : |
|
|
|
Contrôle et exploitation
aériens................................. |
|
|
|
Publications
officielles et information administrative |
|
|
|
Totaux pour les budgets
annexes, y compris fonds de concours............................................................... |
|
|
|
Comptes
spéciaux |
|
|
|
Comptes d’affectation
spéciale.................................. |
|
1 |
-1 |
Comptes de concours
financiers................................ |
445 |
‑625 |
1 070 |
Comptes de commerce
(solde)................................... |
|
|
|
Comptes d’opérations
monétaires (solde).................. |
|
|
|
Solde
pour les comptes spéciaux.............................. |
|
|
1 069 |
Solde
général |
|
|
‑4 835 |
II. – Pour 2014 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie
qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme
suit :
(En
milliards d’euros) |
|
|
Besoin de financement |
|
|
Amortissement de la dette à
moyen et long termes .................................. |
103,8 |
|
Dont amortissement
de la dette à long terme.................................. |
41,8 |
|
Dont amortissement
de la dette à moyen terme.............................. |
62,0 |
|
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)................................................................................................... |
- |
|
Amortissement des autres
dettes ............................................................. |
0,2 |
|
Déficit à financer..................................................................................... |
76,8 |
|
Dont déficit
budgétaire................................................................... |
88,8 |
|
Dont dotation
budgétaire du deuxième programme d’investissements d’avenir....................................................................... |
-12,0 |
|
Autres
besoins de trésorerie..................................................................... |
3,3 |
|
Total...................................................................................... |
184,1 |
|
Ressources de financement |
|
|
Émissions de dette à moyen
et long termes nette des rachats................... |
173,0 |
|
Ressources affectées à la
Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement........................................................................................ |
1,5 |
|
Variation
nette de l’encours des titres d’État à court terme....................... |
3,8 |
|
Variation des dépôts des
correspondants ................................................ |
-1,0 |
|
Variation des
disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de
trésorerie de l’État ............................................................ |
1,6 |
|
Autres
ressources de trésorerie ................................................................ |
5,2 |
|
Total...................................................................................... |
184,1 |
; |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée
en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an
demeure inchangé.
III. – (Non modifié)
MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUTORISATIONS
BUDGÉTAIRES
POUR 2014. – CRÉDITS DES MISSIONS
I. – Il est ouvert aux ministres,
pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et
des crédits de paiement supplémentaires s’élevant,
respectivement, à 1 795 525 979 € et à 1 693 776 198 €,
conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B
annexé à la présente loi.
II. – Il
est annulé pour 2014, au titre du budget général, des autorisations
d’engagement et des crédits de paiement s’élevant,
respectivement, à 5 061 043 335 €
et à 4 385 946 770 €, conformément à la
répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la
présente loi.
I (nouveau). – Il
est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des comptes d’affectation
spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à
respectivement à 14 546 306 € et à 546 306 €,
conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D
annexé à la présente loi.
II. – (Non modifié)
RATIFICATION D’UN
DÉCRET D’AVANCE
Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits
opérées par le décret n° 2014‑1142 du 7 octobre 2014
portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance et le décret
n° 2014-1429 du 2 décembre 2014 portant ouverture et annulation de
crédits à titre d’avance.
DISPOSITIONS
PERMANENTES
I. – MESURES
FISCALES NON RATTACHÉES
(Conforme)
Article 9 bis (nouveau)
Après
le premier alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de
l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
des conditions fixées par décret, pour l’acquisition d’un logement faisant l’objet
d’un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du
12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété
immobilière, signé à compter du 1er janvier 2015, les
dispositions du présent chapitre peuvent être appréciées selon leur rédaction
en vigueur à la date de signature de ce contrat sur accord commun de l’emprunteur
et de l’établissement prêteur lors de l’offre de prêt. »
Articles 10 à 12 bis
I. – Le code du travail est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article
L. 6331‑9 est ainsi modifié :
a) Le taux :
« 2 % » est remplacé par le taux :
« 1,3 % » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
« Un accord conclu entre les organisations
syndicales de salariés et les organisations
professionnelles d’employeurs de la branche du travail temporaire
détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la
formation professionnelle continue sans que, en fonction de la taille
des entreprises, cette représentation puisse déroger aux parts minimales
consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des
parcours professionnels, du congé
individuel de formation, des actions de professionnalisation, du plan de
formation et du compte personnel de formation. » ;
2° Les cinq premiers alinéas de l’article
L. 6331‑38 sont ainsi rédigés :
« Le
taux de cotisation est fixé comme suit :
« 1° Pour les entreprises dont l’effectif
moyen de l’année au titre de laquelle la cotisation est due est d’au moins dix
salariés, 0,15 % pour les entreprises relevant des secteurs des
métiers du bâtiment et des travaux publics ;
« 2° Pour les entreprises dont l’effectif
moyen de l’année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à dix
salariés :
« a) 0,30 %
pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
« b) 0,15 %
pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux
publics. » ;
3° Après le mot :
« déductible », la fin de l’article L. 6331‑41 est ainsi
rédigée : « des
obligations prévues aux articles L. 6331‑2 et L. 6331‑9
au titre du plan de formation et de la professionnalisation dans des conditions
déterminées par un accord de branche. » ;
4° L’article L. 6331‑56 est ainsi
modifié :
a) Au premier alinéa, les mots :
« et des contrats ou des périodes de professionnalisation » sont
remplacés par les mots : « , des contrats ou des périodes de
professionnalisation, du compte personnel de formation et du financement du fonds paritaire de sécurisation des
parcours professionnels, » ;
b) Au 3°, le taux :
« 0,3 % » est remplacé par le taux :
« 0,15 % » ;
c) Sont ajoutés des 4° et 5°
ainsi rédigés :
« 4° 0,20 % au titre du compte
personnel de formation ;
« 5° 0,10 % au titre du fonds
paritaire de sécurisation des parcours professionnels, par dérogation aux
articles L. 6332‑3‑3 et L. 6332‑3‑4. »
II (nouveau). – Le
présent article s’applique aux contributions assises sur les rémunérations
versées à compter de l’année 2015.
(Conformes)
(Supprimé)
(Conformes)
I. – Le titre Ier de la
première partie du livre Ier du code général des impôts est
ainsi modifié :
A. – Au
premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après le mot :
« articles », est insérée
la référence : « 235 ter X, » ;
B. – (Supprimé)
C. – L’article 209 est complété par
un X ainsi rédigé :
« X. – Ne sont pas déductibles de l’assiette
de l’impôt sur les sociétés :
« 1° Les cotisations versées au fonds de
garantie des dépôts et de résolution en application de la première phrase
du I de l’article L. 312‑7 du code monétaire et financier pour financer les interventions
prévues aux III et IV de l’article L. 312‑5 du même
code ;
« 2° Les contributions prévues aux
articles 69, 70 et 71 du règlement (UE) n° 806/2014 du
Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des
règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de
crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un
mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et
modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010. » ;
D. – (Supprimé)
E. – L’article 235 ter X est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La taxe n’est
pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;
F. – L’article 235 ter ZE
est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Le taux de la taxe de
risque systémique est fixé à :
« 0,329 % pour la taxe due
en 2015 ;
« 0,275 % pour la taxe due
en 2016 ;
« 0,222 % pour la taxe due
en 2017 ;
« 0,141 % pour la taxe due
en 2018. » ;
2° (Supprimé)
G. – Après l’article 235 ter ZE, il est inséré un
article 235 ter ZE bis ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZE bis. – I. – A. – Les
personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l’article
L. 612‑2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de
couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat
prévus au I de l’article L. 511‑41 et aux articles L. 522‑14
et L. 533‑2 du même code, sont assujetties à une taxe pour le
financement du fonds de soutien créé par l’article 92 de la
loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances
pour 2014, au titre de leur activité exercée au 1er janvier
de chaque année.
« B. – Toutefois, ne sont pas
assujetties à cette taxe :
« 1° Les personnes ayant leur siège
social dans un autre État partie à l’accord
sur l’Espace économique européen et exerçant leur activité en France exclusivement par une succursale ou par voie de
libre prestation de services ;
« 2° Les personnes auxquelles s’appliquent
des exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des
ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de
l’article L. 511‑41 et aux articles L. 522‑14 et
L. 533‑2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile
précédente, inférieures à 500 millions d’euros. Le seuil
de 500 millions d’euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d’un groupe, au sens du III de l’article
L. 511‑20 du même code, retenue pour le calcul de l’assiette définie
au II du présent article ;
« 3° L’Agence française de développement.
« II. – L’assiette de la taxe est constituée
par les exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect
des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I
de l’article L. 511‑41 et aux articles L. 522‑14 et
L. 533‑2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice
clos l’année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont
appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles
L. 511‑41‑2, L. 517‑5, L. 517‑9 et
L. 533‑4‑1 du même code appartenant à un groupe, au sens
du III de l’article L. 511‑20 dudit code. Une contribution
additionnelle est calculée sur base sociale ou sous‑consolidée pour les
personnes n’appartenant pas à un groupe, au sens du III du même article
L. 511‑20, ou quand l’entreprise mère n’exerce pas un contrôle
exclusif sur l’entreprise surveillée sur base sociale ou sous‑consolidée.
Dans ce dernier cas, l’assiette sur base consolidée de l’entreprise mère est
diminuée des montants pris en compte au titre de l’imposition d’une personne sur
base sociale ou sous‑consolidée. Aucune contribution additionnelle sur
base sociale n’est versée par les personnes mentionnées au I du présent
article qui appartiennent à un groupe, au sens du III dudit article
L. 511‑20, lorsqu’il s’agit de l’organe central ou des entreprises
affiliées à un réseau ou d’entreprises sur lesquelles l’entreprise mère exerce,
directement ou indirectement, un contrôle exclusif.
« III. – Le taux de la taxe est fixé
à 0,026 %.
« IV. – La taxe est exigible
le 30 avril.
« V. – A. – La taxe est
liquidée par la personne assujettie au vu des exigences
minimales en fonds propres mentionnées dans l’appel à contribution
mentionné au 1° du V de l’article L. 612‑20 du code
monétaire et financier. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril.
« B. – La taxe est déclarée et
liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur
la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287
du présent code déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l’année
au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;
« 2° Pour les personnes non redevables de
la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au
même 1 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur
siège ou principal établissement, au plus tard le 25 juin de l’année au
cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la
déclaration.
« C. – (Supprimé)
« VI. – Les
contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur lequel la taxe est assise suivent le
régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l’article
L. 612‑20 du code monétaire et financier.
« VII. – A. – Lorsque,
en application du VII du même article L. 612‑20, l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en
fonds propres de la personne assujettie à la taxe prévue au présent article,
elle communique au comptable public compétent
l’appel à contribution rectificatif, accompagné de l’avis de réception,
par la personne assujettie.
« B. – Lorsque le montant des
exigences minimales en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de
taxe qui en résulte est exigible à la date de réception de l’appel à
contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du
comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité.
« C. – Lorsque le montant des
exigences minimales en fonds propres est révisé à la baisse, la personne
assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d’un mois
après réception de l’appel à contribution rectificatif, une demande écrite de
restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans
un délai d’un mois après réception de ce courrier.
« VIII. – À défaut de paiement ou en
cas de paiement partiel de la taxe dans le délai de trente jours suivant la
date limite de paiement, le comptable public
compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et contrôlée
selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et
privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont
présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.
Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les conditions prévues au VII du
présent article, le droit de reprise de l’administration s’exerce, pour
l’ensemble de la taxe due au titre de l’année concernée, jusqu’à la fin de la
troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a
reçu l’avis à contribution rectificatif. »
II. – A. – Les A et C du I
s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
B. – Le G du I s’applique à
compter du 1er janvier 2015.
C. – L’article 235 ter ZE
du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2019.
D. – L’article 235 ter ZE bis du même code est
abrogé à compter du 1er janvier 2029.
III
(nouveau). – La perte de recettes
résultant pour l’État du rétablissement de la déductibilité de l’assiette de l’impôt
sur les sociétés de la taxe de risque systémique et de la taxe sur les bureaux
en Île-de-France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
(Conformes)
Article 15 bis A (nouveau)
I. – Le
I de l’article 2 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative
de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi modifié :
1° Au
deuxième alinéa des a et e du 5° et au deuxième alinéa du 7°, le
mot : « cotisation » est remplacé par le mot :
« contribution » ;
2° Le
même 7° est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots :
« sur la part des rémunérations plafonnées » sont remplacés par les
mots : « de 0,1 % sur la part des rémunérations perçues par
les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3
du présent code » ;
b) Au dernier alinéa, après le
mot : « taux », est inséré le taux : « de 0,5 % ».
II. – L’article
12 de la loi n° du
de financement de la
sécurité sociale pour 2015 est abrogé.
III. – À
la seconde phrase du IV de l’article 22 de l’ordonnance n° 96‑1122
du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance
maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale
à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot :
« cotisation » est remplacé par le mot :
« contribution ».
IV. – À
la première phrase du premier alinéa du I de l’article 12 de la
loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du
pacte de relance pour la ville, les mots : « des contributions et
cotisations » sont remplacés par les mots : « de la
contribution ».
(Conforme)
I. – Le code général des impôts est ainsi
modifié :
A. – (Supprimé)
B. – Le A du II de l’article 1396 est
ainsi modifié :
1° Après
la référence : « 232 », sont insérés les mots : « et
classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article
234 » ;
2° Les
mots : « est majorée de 25 % de son montant et d’une valeur
forfaitaire fixée à 5 € » sont remplacés par les mots : « peut,
sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au
premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, être majorée de 0
à 25 % de son montant et d’une valeur forfaitaire comprise entre 0 et
5 € » ;
3° Les
mots : « à 10 » sont remplacés par les mots : «
comprise entre 0 et 10 ».
C. – Le 4 du I de l’article 1636 B sexies
est ainsi rétabli :
« 4. Dans
les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au
premier alinéa du I de l’article 232, le conseil municipal peut voter
une majoration du taux de taxe d’habitation appliqué aux logements meublés non
affectés à l’habitation principale, dans la limite de 20 % du taux de la taxe d’habitation fixé dans les
conditions qui précèdent.
« Sur réclamation présentée dans le délai
prévu à l’article R. 196‑2 du livre des procédures fiscales et dans
les formes prévues au même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la
majoration :
« 1° Pour le logement situé à proximité
du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes
contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation
principale ;
« 2° Pour le logement qui constituait
leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un
établissement ou un service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B
du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même
article ;
« 3° (nouveau) Pour le logement qui constitue
leur habitation unique en France, les personnes physiques, non résidentes de
France, ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre
État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;
D et
E. – (Supprimés)
II. – A. – Par dérogation à l’article 1639 A bis
du code général des impôts, les communes
mentionnées au I de l’article 232 du même code non classées
dans les zones mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 dudit code peuvent délibérer jusqu’au 15
février 2015 afin d’instituer la majoration prévue au B du II de
l’article 1396 du même code pour les impositions dues au titre
de 2015.
A bis (nouveau). – Par
dérogation à l’article 1639 A bis du code général des
impôts, les communes mentionnées au A du II de l’article 1396 du même
code peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 afin d’instituer
la majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles pour
les impositions dues au titre de 2015.
B. – Pour la communication de la liste
des terrains dont la valeur locative cadastrale est majorée en 2015, le
délai mentionné au C du II de l’article 1396 du code général des
impôts est reporté au 28 février 2015.
C. – Par dérogation à l’article 1639 A bis
du code général des impôts, les communes
peuvent délibérer jusqu’au 15 février 2015 pour majorer le taux de la taxe d’habitation appliqué aux
logements meublés non affectés à l’habitation
principale dans les conditions prévues au 4 du I de l’article 1636 B sexies
du même code.
III. – (Non modifié)
IV (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour les collectivités territoriales de la suppression du
caractère obligatoire de la majoration de la valeur locative employée dans le
calcul de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties est compensée, à due
concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la
création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
VI (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État de la possibilité pour les Français établis hors
de France de bénéficier d’un dégrèvement de taxe d’habitation au titre de leur
habitation unique en France est compensée, à due concurrence, par la création d’une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
I et II. – (Non modifiés)
III. – Sous réserve des décisions de
justice passées en force de chose jugée, pour la détermination de la valeur
locative des locaux mentionnés à l’article 1496 du code général des impôts
et de ceux évalués en application du 2° de l’article 1498 du même code, sont
validées les évaluations réalisées avant le 1er janvier
2015 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, selon le cas, le
local de référence ou le local‑type ayant servi de terme de comparaison,
soit directement, soit indirectement, a été détruit ou a changé de consistance,
d’affectation ou de caractéristiques physiques.
IV. – (Non modifié)
Article 17 bis (nouveau)
I. – Le code général des impôts
est ainsi modifié :
1° Après l’article 1382 D, il est
inséré un article 1382 E ainsi rédigé :
« Art. 1382 E.
– I. – Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les
grands ports maritimes, pour les propriétés situées dans l’emprise des ports
concernés.
« II. – Les collectivités
territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions
prévues à l’article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière
sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer l’exonération prévue au I
ou la limiter à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base
imposable.
« Cette délibération ne peut être
rapportée ou modifiée pendant trois ans.
« III. – Pour bénéficier de
cette exonération, le propriétaire adresse, avant le 1er janvier
de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une
déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant
tous les éléments nécessaires à l’identification des parcelles et immeubles
concernés. » ;
2° Le I de l’article 1521
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également assujetties les
propriétés exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application
du I de l’article 1382 E. »
II. – A. – Par
dérogation à l’article 1639 A bis du code général des
impôts, les collectivités territoriales et les établissements de coopération
intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier
2015 afin de supprimer ou de réduire l’exonération prévue au I de l’article 1382 E
du même code dans les conditions prévues au II du même article.
Par dérogation au deuxième alinéa du II dudit
article 1382 E, ces délibérations ne sont applicables qu’aux
impositions dues au titre de 2015.
B. – Par dérogation au III de l’article
1382 E du code général des impôts, pour l’application au titre de 2015 de l’exonération
prévue au I du même article 1382 E, les propriétaires peuvent remettre leur
déclaration avant le 1er mars 2015.
III. – Le Gouvernement remet au
Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport dressant un
bilan de l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à
la taxe foncière sur les propriétés non bâties de l’ensemble des ports
français. Ce rapport propose, le cas échéant, des pistes d’évolution afin de
clarifier et d’harmoniser ces modalités d’imposition, en prenant en compte
notamment l’existence de terrains non productifs de revenu.
I. – Le code général des impôts est ainsi
modifié :
A. – L’article 1609 quinquies BA est complété par
un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les
établissements publics de coopération intercommunale mentionnés
au II de l’article 1379‑0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement
public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la
perception du reversement du Fonds national de garantie individuelle des
ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78
de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances
pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités
prévues aux 1° et 2° du a
du D du IV du même 2.1.