N° 35
SÉNAT
                  

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

15 décembre 2014

Pour supprimer ce cadre : [Tableau] – [Supprimer] – [Lignes]

ATTENTION

DOCUMENT PROVISOIRE

Seule l’impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI

relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat :    1ère lecture : 635, 658, 659 et T.A. 150 (2013-2014).
                2ème lecture : 6, 42, 43 et T.A. 13 (2014-2015).
                125. Commission mixte paritaire : 136 et 137 (2014-2015
).

                Nouvelle lecture : 156, 170 rect. et 171 (2014-2015).

Assemblée nationale (14ème législ.) :              1ère lecture : 2100, 2106, 2120 et T.A. 390.

                                                                          2ème lecture : 2331, 2358 et T.A. 429.

                                                                          Commission mixte paritaire : 2410.

                                                                          Nouvelle lecture : 2412, 2417 et T.A. 448.

 

 

 


Chapitre Ier

Dispositions relatives à la délimitation des régions

Article 1er A

Dans le respect des compétences attribuées par la loi aux différentes catégories de collectivités territoriales et à leurs groupements, par application du principe de subsidiarité :

1° Les communes constituent la cellule de base de l’organisation territoriale de la République décentralisée et l’échelon de proximité de vie démocratique. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont un outil de coopération et de développement au service des communes ;

2° Les départements sont garants du développement territorial, de la solidarité et de la cohésion sociale sur leur territoire ;

3° Les régions contribuent au développement économique et à l’aménagement stratégique de leur territoire.

Article 1er

I. – L’article L. 4111‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ‑ » ;

2° Le second alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. – Sans préjudice des dispositions applicables aux régions d’outre‑mer et à la collectivité territoriale de Corse, les régions sont constituées des régions suivantes, dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 :

« – Alsace ;

« – Aquitaine, Limousin et Poitou‑Charentes ;

« – Auvergne et Rhône-Alpes ;

« – Bourgogne et Franche-Comté ;

« – Bretagne ;

« – Centre ;

« – Champagne-Ardenne et Lorraine ;

« – Île‑de‑France ;

« – Languedoc-Roussillon ;

« – Midi-Pyrénées ;

« – Nord-Pas-de-Calais et Picardie ;

« – Basse‑Normandie et Haute‑Normandie ;

« – Pays de la Loire ;

« – Provence‑Alpes‑Côte d’Azur. »

bis et II. – (Non modifiés)

Article 1er bis

(Suppression conforme)

Article 2

I. – Lorsqu’une région mentionnée à l’article 1er est constituée par regroupement de plusieurs régions :

1° Son nom provisoire est constitué de la juxtaposition, dans l’ordre alphabétique, des noms des régions regroupées, à l’exception de la région constituée du regroupement de la Basse‑Normandie et de la Haute‑Normandie, qui est dénommée « Normandie » ;

2° Son chef‑lieu provisoire est fixé par décret pris avant le 31 décembre 2015, après avis du conseil municipal de la commune envisagée comme siège du chef‑lieu et des conseils régionaux intéressés. L’avis de chaque conseil régional est rendu après consultation du conseil économique, social et environnemental régional et après concertation avec les représentants des collectivités territoriales, des organismes consulaires et des organisations professionnelles représentatives. Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été émis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de décret par le Gouvernement ;

2° bis (Supprimé)

3° Son nom et son chef‑lieu définitifs sont fixés par décret en Conseil d’État pris avant le 1er octobre 2016, après avis du conseil régional de la région constituée en application de l’article 1er rendu dans les conditions prévues au I bis du présent article ;

3° bis  et 4° (Supprimés)

bis, II à IV. – (Non modifiés)

V. – (Supprimé)

Article 3

I. – À compter du 1er janvier 2016, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° L’article L. 3114‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « généraux », sont insérés les mots : « , adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;

b) Le II est abrogé ;

2° L’article L. 4122‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Un département et la région d'accueil limitrophe peuvent demander, par délibérations concordantes adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire de la région précitée. La demande de modification est inscrite à l'ordre du jour du conseil général, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l'initiative d'au moins 10 % de leurs membres.

« La région d'origine du département peut s'opposer à cette procédure par une délibération adoptée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés de l'assemblée délibérante, dans les quatre mois qui suivent la notification de ces délibérations par les présidents des deux assemblées concernées. À défaut, son avis est réputé favorable. » ;

b) Le II est abrogé ;

c) (Supprimé)

2° bis L’article L. 4123‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « régionaux, », sont insérés les mots : « adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;

b) Le II est abrogé ;

c) (Supprimé)

3° L’article L. 4124‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « région », il est inséré le mot : « métropolitaine » et, après le mot : « délibérantes », sont insérés les mots : « , adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;

b) Le II est abrogé.

bis. – (Supprimé)

ter. – Lorsque, en application de l’article L. 4122‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, un département est inclus dans le territoire d’une région, l’effectif du conseil régional de la région dont est issu ce département, l’effectif du conseil régional de la région dans laquelle il est inclus et le nombre de candidats par section départementale pour l’élection du conseil régional de chacune de ces régions, déterminés au tableau n° 7 annexé au code électoral, sont fixés par décret en Conseil d’État avant le prochain renouvellement général.

L’effectif des conseils régionaux concernés et le nombre de candidats par section départementale pour l’élection de ces conseils régionaux sont déterminés selon les règles suivantes :

1° Il est soustrait à l’effectif global du conseil régional de la région dont est issu le département un nombre de sièges égal à la part de la population de ce département par rapport à la population totale de cette région, arrondi le cas échéant à l’unité inférieure ;

2° Il est ajouté à l’effectif global du conseil régional de la région dans laquelle est inclus le département un nombre de sièges égal à la part de la population de ce département par rapport à la population totale de cette région, arrondi le cas échéant à l’unité supérieure ;

3° Le nombre de candidats par section départementale dans chacune des régions est déterminé en fonction de la population de chaque département à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. À ce nombre, sont ajoutés, pour chaque section départementale, deux candidats.

Les chiffres des populations prises en compte sont ceux des populations légales en vigueur.

À titre transitoire, les conseillers régionaux ayant figuré, lors du précédent renouvellement général, comme candidats de la section départementale concernée au sein de la région dont est issu ce département poursuivent, à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent I ter, leur mandat au sein du conseil régional de la région dans laquelle il est inclus jusqu'au prochain renouvellement général.

quater et II. – (Non modifiés)

III. – (Supprimé)

Article 3 bis

(Suppression conforme)

.........................................................................................................

Chapitre II

Dispositions relatives aux élections régionales

.........................................................................................................

Article 6

Le tableau n° 7 annexé au code électoral est remplacé par un tableau ainsi rédigé :


 

«    

Région

Effectif du conseil régional

Département

Nombre de candidats par section départementale

 

Alsace

47

Bas‑Rhin

29

 

Haut-Rhin

22

 

Aquitaine, Limousin
et Poitou‑Charentes

165

Charente

12

 

Charente-Maritime

20

 

Corrèze

9

 

Creuse

6

 

Dordogne

14

 

Gironde

43

 

Landes

13

 

Lot-et-Garonne

11

 

Pyrénées‑Atlantiques

21

 

Deux-Sèvres

13

 

Vienne

14

 

Haute-Vienne

13

 

Auvergne et Rhône‑Alpes

184

Ain

17

 

Allier

10

 

Ardèche

10

 

Cantal

6

 

Drôme

14

 

Isère

31

 

Loire

20

 

Haute-Loire

8

 

Métropole de Lyon

33

 

Puy-de-Dôme

17

 

Rhône

12

 

Savoie

12

 

Haute-Savoie

20

 

Bourgogne et Franche‑Comté

100

Côte-d’Or

21

 

Doubs

21

 

Jura

11

 

Nièvre

10

 

Haute-Saône

10

 

Saône-et-Loire

22

 

Yonne

14

 

Territoire de Belfort

7

 

Bretagne

83

Côtes-d’Armor

17

 

Finistère

25

 

Ille-et-Vilaine

28

 

Morbihan

21

 

Centre

77

Cher

11

 

Eure-et-Loir

15

 

Indre

9

 

Indre-et-Loire

20

 

Loir-et-Cher

12

 

Loiret

22

 

Champagne‑Ardenne et Lorraine

122

Ardennes

11

 

Aube

12

 

Marne

21

 

Haute-Marne

8

 

Meurthe-et-Moselle

26

 

Meuse

9

 

Moselle

36

 

Vosges

15

 

Guadeloupe

41

Guadeloupe

43

 

Île‑de‑France

209

Paris

42

 

Seine-et-Marne

25

 

Yvelines

27

 

Essonne

24

 

Hauts-de-Seine

30

 

Seine-Saint-Denis

29

 

Val-de-Marne

25

 

Val-d’Oise

23

 

Languedoc-Roussillon

67

Aude

12

 

Gard

20

 

Hérault

26

 

Lozère

5

 

Pyrénées-Orientales

14

 

Midi‑Pyrénées

91

Ariège

8

 

Aveyron

12

 

Haute-Garonne

34

 

Gers

9

 

Lot

8

 

Hautes-Pyrénées

11

 

Tarn

15

 

Tarn-et-Garonne

10

 

Nord‑Pas‑de‑Calais et Picardie

153

Aisne

16

 

Nord

68

 

Oise

23

 

Pas-de-Calais

39

 

Somme

17

 

Basse‑Normandie
et Haute‑Normandie

102

Calvados

23

 

Eure

20

 

Manche

17

 

Orne

11

 

Seine-Maritime

41

 

Pays de la Loire

93

Loire-Atlantique

35

 

Maine-et-Loire

22

 

Mayenne

10

 

Sarthe

17

 

Vendée

19

 

Provence‑Alpes‑Côte d’Azur

123

Alpes‑de‑Haute‑
Provence

6

 

Hautes-Alpes

6

 

Alpes-Maritimes

29

 

Bouches-du-Rhône

51

 

Var

27

 

Vaucluse

16

 

La Réunion

45

La Réunion

47

 »

 

Article 6 bis

(Suppression conforme)

Article 7

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 338 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque section départementale compte au moins cinq conseillers régionaux. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 338-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Si, après répartition des sièges en application de l’article L. 338 et du présent article, ont été élus moins de cinq conseillers régionaux issus des sections départementales correspondant à un département, des sièges supplémentaires sont ajoutés à l’effectif du conseil régional afin d’atteindre le seuil de cinq conseillers régionaux au titre du ou des départements concernés.

« Le nombre total ainsi majoré des sièges du conseil régional est réparti selon les règles prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 338.

« Les sièges supplémentaires résultant de cette nouvelle répartition sont attribués aux candidats des listes bénéficiaires, dans l’ordre de leur présentation dans la ou les sections départementales correspondant aux départements dont la représentation doit être complétée. »

.........................................................................................................

Chapitre III

Dispositions relatives au remplacement des conseillers départementaux

.........................................................................................................

Chapitre IV

Dispositions relatives au calendrier électoral

Article 12

I et I bis. – (Supprimés)

ter. – Pour l’application du code électoral au renouvellement général des conseils départementaux en mars 2015 :

1° L’article L. 50‑1, le dernier alinéa de l’article L. 51 et le premier alinéa de l’article L. 52‑1 ne sont applicables qu’à compter du 17 septembre 2014 ;

2° Le second alinéa de l’article L. 52‑1 n’est applicable qu’aux dépenses engagées à partir du 17 septembre 2014 ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 52-4 et l’article L. 52‑11 ne sont applicables qu’à compter du 17 septembre 2014 si le compte de campagne déposé par le binôme de candidats ne mentionne que des recettes et des dépenses effectuées à compter de cette date ;

4° L’article L. 52‑8‑1 n’est applicable qu’à compter du 17 septembre 2014 ;

5° (Supprimé)

II à IV bis, V et VI. – (Non modifiés)

Article 12 bis A

(Suppression conforme)

.........................................................................................................

Chapitre V

(Division et intitulé supprimés)

Article 13

(Supprimé)

.........................................................................................................

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 décembre 2014.

                                                                  Le Président,

                                                       Signé : Gérard LARCHER