N° 39 SESSION
ORDINAIRE DE 2014-2015 17 décembre
2014 |
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PROJET DE LOI portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la
teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) :
1ère lecture : 2148,
2192 et T.A. 407. Sénat : 1ère
lecture : 808 (2013-2014), 7, 8 et T.A. 4 (2014-2015). |
(CMP) Article 1er
Dans les conditions prévues
à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la
transposition de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil,
du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la
résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et
modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du
Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE,
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement
européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et
(UE) n° 648/2012, ainsi que les mesures d’adaptation et
d’harmonisation liées à cette directive ;
2° Permettant de
rendre applicables aux sociétés de financement, avec les adaptations
nécessaires, les mesures prises en application du 1° ;
3° Permettant, d’une
part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les
articles du code monétaire et financier, du code de commerce et, le cas
échéant, d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions
prises en application des 1° et 2° pour celles qui relèvent de
la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations
nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
(AN1) Article 2
Dans les conditions prévues
à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la
transposition de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil,
du 16 avril 2014, relative aux systèmes de garantie des dépôts ;
2° Améliorant la
gouvernance du fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné à
l’article L. 312-4 du code monétaire et financier et adaptant les
modalités de contribution de ses membres à son fonctionnement ;
3° Permettant, d’une
part, de rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française
et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les
articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et
lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application
du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre
part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne
les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
I. – Dans les
conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la
loi nécessaires pour adapter les dispositions du code monétaire et financier à
celles du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du
Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure
uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines
entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique
et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement
(UE) n° 1093/2010.
II. – L’ordonnance
prévue au I est prise dans un délai de huit mois à compter de la promulgation
de la présente loi, sous réserve de la promulgation de la loi autorisant la
ratification de l’accord concernant le transfert et la mutualisation des
contributions au Fonds de résolution unique, signé à Bruxelles, le 21 mai 2014.
Dans les conditions prévues
à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la
transposition de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil,
du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de
la réassurance et leur exercice (solvabilité II), modifiée en dernier lieu
par la directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014,
modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE)
n° 1060/2009, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010
en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance
(Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de
l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés
financiers), et, le cas échéant, à la mise en œuvre des actes délégués et des
actes d’exécution prévus par cette directive ;
2° Adaptant, pour la
mise en œuvre de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil,
du 25 novembre 2009, précitée, des actes délégués et des actes
d’exécution mentionnés au 1° du présent article, le régime juridique des
organismes régis par le code des assurances et par le titre III du livre IX
du code de la sécurité sociale, des mutuelles et unions relevant du code de la
mutualité et des compagnies financières holding mixtes mentionnées à
l’article L. 517-4 du code monétaire et financier ;
3° Créant, pour la
mise en œuvre de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil,
du 25 novembre 2009, précitée, des actes délégués et des actes
d’exécution mentionnés au 1° du présent article, de nouvelles formes
juridiques de groupe d’organismes exerçant une activité d’assurance ou de réassurance ;
4° Modifiant et
complétant les dispositions du code monétaire et financier relatives à la
coopération et l’échange d’informations entre l’Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution et les autorités compétentes des États non membres de l’Espace
économique européen, afin d’harmoniser les dispositions applicables en matière
d’assurance avec celles existant en matière bancaire ;
5° Nécessaires à
l’application dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de
Saint-Pierre-et-Miquelon des actes délégués et des actes d’exécution de la
directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du
25 novembre 2009, précitée, mentionnés au 1° du présent
article ;
6° Permettant de
rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les
adaptations nécessaires, les articles des codes des assurances, de la mutualité
et de la sécurité sociale et, le cas échéant, d’autres codes et lois dans leur
rédaction résultant des mesures prises en application du 1° du
présent article pour celles qui relèvent de la compétence de l’État.
Au sixième alinéa de
l’article L. 132-5-2 du code des assurances, les mots :
« de plein droit » sont remplacés par les mots : « , pour
les souscripteurs de bonne foi, ».
Dans les conditions prévues
à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Permettant de
rendre applicable, avec les adaptations nécessaires, le code des assurances à
Mayotte ;
2° Actualisant les
dispositions relatives aux contrats d’assurance, aux assurances obligatoires,
aux organisations et régimes particuliers d’assurance et aux intermédiaires
d’assurance dans les îles Wallis et Futuna.
(AN1) Article 4 bis 7
Au quatrième alinéa de
l’article L. 229-5 du code de l’environnement, les mots :
« l’annexe I » sont remplacés par les mots :
« l’annexe II ».
I. – La seconde
phrase du premier alinéa de l’article L. 597‑31 du code de
l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le ministre chargé
de l’économie contrôle le respect par les exploitants nucléaires de
l’obligation prévue à la première phrase. À cette fin, l’exploitant communique
chaque année au ministre chargé de l’économie les conditions générales et
spéciales du contrat d’assurance qu’il a souscrit ou les modalités des
garanties financières couvrant sa responsabilité civile nucléaire. »
II. – I bis. – La
seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 597-7 du même code
est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le ministre chargé
de l’économie contrôle le respect par les exploitants nucléaires de
l’obligation prévue à la première phrase. À cette fin, l’exploitant communique
chaque année au ministre chargé de l’économie les conditions générales et
spéciales du contrat d’assurance qu’il a souscrit ou les modalités des
garanties financières couvrant sa responsabilité civile nucléaire. »
III. – II. – Les I
et I bis II sont applicables en Nouvelle‑Calédonie,
en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
(CMP) Article 6 9
I. – Dans les
conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la
loi :
1° Nécessaires à la transposition
de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil, du
22 octobre 2013, modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement
européen et du Conseil sur l’harmonisation des obligations de transparence
concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont
admises à la négociation sur un marché réglementé, la directive 2003/71/CE
du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas
d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs
mobilières à la négociation et la directive 2007/14/CE de la Commission
portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la
directive 2004/109/CE ;
2° Permettant, d’une
part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les
articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et
lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application
du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de
l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces
articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de
Saint-Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
II. – Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 451-1-2
est ainsi modifié :
a) À la
première phrase du second alinéa du I, le mot : « cinq »
est remplacé par le mot : « dix » ;
b) À la fin
du 3° du II, les mots : « d’un État partie à l’accord
sur l’Espace économique européen » sont remplacés par le mot :
« français » ;
c) Au premier
alinéa du III, le mot : « deux » est remplacé par le
mot : « trois » ;
d) Les deux
derniers alinéas du III sont ainsi rédigés :
« Ce rapport financier
semestriel, qui est tenu à la disposition du public pendant dix ans, comprend
des comptes complets ou condensés pour le semestre écoulé, présentés sous forme
consolidée le cas échéant, un rapport semestriel d’activité, une déclaration
des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le
rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires
sur l’examen limité des comptes précités.
« Les commissaires aux
comptes font état, dans leur rapport d’examen limité, de leurs conclusions sur
le contrôle des comptes complets ou condensés et de leurs observations sur la
sincérité et la concordance avec ces comptes des informations données dans le
rapport semestriel d’activité. » ;
e) d bis)
Le IV est abrogé ;
f) e) À
la fin du V, les références : « III et IV » sont
remplacées par la référence : « et III » ;
2° L’article L. 451-1-4
est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le Fonds
européen de stabilité financière établi par l’accord-cadre du
9 mai 2010 et le Mécanisme européen de stabilité institué par
le traité, signé à Bruxelles, le 2 février 2012, et tout autre
mécanisme établi en vue de préserver la stabilité financière de l’Union
monétaire européenne en prêtant une assistance financière temporaire à des
États membres dont la monnaie est l’euro. » ;
3° L’article L. 451-1-6
est ainsi rédigé :
« Art. L. 451-1-6. – La
direction de l’information légale et administrative assure le stockage
centralisé de l’information réglementée, prévu à l’article 21 de la
directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, du
15 décembre 2004, sur l’harmonisation des obligations de transparence
concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont
admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la
directive 2001/34/CE.
« Le public peut avoir
accès à cette information durant les dix années qui suivent le stockage de
celle-ci. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par
arrêté du Premier ministre. » ;
4° À la première
phrase du premier alinéa de l’article L. 451‑2-1, la
référence : « au I de l’article L. 412-1 » est
remplacée par la référence : « à
l’article L. 451-1-2 » ;
5° Au a
du 2° du II des articles L. 744-12, L. 754-12 et
L. 764-12, les références :
« aux 1° et 3° du II, au III et
au IV » sont remplacées par les références :
« au 1° du II et au III ».
(AN1) III. – Les 1°,
3° et 4° du II sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna.
(AN1) IV. – Au
second alinéa de l’article L. 232-7 du code de commerce, la
référence : « IV » est supprimée.
Après le premier alinéa de
l’article L. 621-30 du code monétaire et financier, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les recours
mentionnés au premier alinéa du présent article visent une décision
individuelle de l’Autorité des marchés financiers relative à une offre publique
mentionnée aux sections 1 à 3 du chapitre III du titre III du
livre IV, la juridiction saisie se prononce dans un délai de cinq mois
à compter de la déclaration de recours. »
(AN1) Article 7 11
Dans les conditions prévues
à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à
la transposition de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du
Conseil, du 26 juin 2013, relative aux états financiers annuels, aux états
financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes
d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et
du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du
Conseil.
I. – Le code de
commerce est ainsi modifié :
1° Après l’article
L. 221-7, il est inséré un article L. 221-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-7-1. – L’article
L. 225-102-3, à l’exception du III, est applicable aux sociétés en
nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des
sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions.
« Le rapport mentionné
au même article L. 225-102-3 est établi par le gérant.
« Ce rapport est
déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du
commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes
annuels par l’assemblée des associés ou dans les deux mois suivant cette
approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Il fait
également l’objet, dans les mêmes délais, d’une publication gratuite,
accessible au public et lisible sur le site internet de la société, dans des
conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
2° Après l’article
L. 223-26, il est inséré un article L. 223‑26-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 223-26-1. – L’article
L. 225-102-3, à l’exception du IV, est applicable aux sociétés à
responsabilité limitée.
« Les rapports mentionnés
au même article L. 225-102-3 sont établis par les gérants.
« Ces rapports sont
déposés au greffe du tribunal de commerce, pour être annexés au registre du
commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes
annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant
cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Ils font
également l’objet, dans les mêmes délais, d’une publication gratuite,
accessible au public et lisible sur le site internet de la société, dans des
conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
3° Après l’article
L. 225-102-2, il est inséré un article L. 225-102-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 225-102-3. – I. – Les
sociétés mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 123-16-2 ou
celles qui dépassent, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une
base annuelle, deux des trois seuils fixés, respectivement, pour le total de
bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés et
dont tout ou partie des activités consiste en l’exploration, la prospection, la
découverte, l’exploitation ou l’extraction d’hydrocarbures, de houille et de
lignite, de minerais métalliques, de pierres, de sables et d’argiles, de
minéraux chimiques et d’engrais minéraux, de tourbe, de sel ou d’autres
ressources minérales ou en l’exploitation de forêts primaires rendent public
annuellement et dans les conditions fixées au III du présent article un
rapport sur les paiements effectués au profit des autorités de chacun des États
ou territoires dans lesquels elles exercent ces activités.
« Par dérogation au
premier alinéa du présent I, les sociétés mentionnées au même premier
alinéa et les sociétés qui contrôlent, au sens de l’article L. 233-16, une
société remplissant les conditions prévues au même I et qui sont tenues
d’établir des comptes consolidés en application du même article L. 233-16
rendent public un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit des
autorités d’un ou de plusieurs États ou territoires.
« II. – Une
société contrôlée remplissant les conditions du I du présent article et
celles de l’article L. 233-19 n’est pas incluse dans le champ du rapport
consolidé mentionné au second alinéa du I du présent article.
« Les sociétés
contrôlées répondant aux conditions prévues au même I ne sont pas tenues
de publier un rapport lorsque leur société consolidante relève du droit d’un
État membre de l’Union européenne et que les paiements effectués par ces
sociétés sont inclus dans le rapport consolidé établi par la société
consolidante en application de la législation dont elle relève.
« III. – Le rapport
sur les paiements prévu au I du présent article mentionne le montant de
tout versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux-ci sont liés
entre eux, égal ou supérieur à 100 000 € au cours de l’exercice
précédent et qui est effectué au profit de toute autorité nationale, régionale
ou locale d’un État ou territoire, ou de toute administration, agence ou
entreprise contrôlée, au sens de l’article L. 233-16, par une telle
autorité, ainsi que le montant des paiements effectués pour chacune des
catégories de paiements définies comme suit :
« 1° Droits à la
production ;
« 2° Impôts ou
taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des sociétés, à
l’exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation, tels que les taxes
sur la valeur ajoutée, les impôts sur le revenu des personnes physiques ou les
impôts sur les ventes ;
« 3° Redevances ;
« 4° Dividendes ;
« 5° Primes de
signature, de découverte et de production ;
« 6° Droits de
licence, frais de location, droits d’entrée et autres contreparties de licence
et/ou de concession ;
« 7° Paiements
pour des améliorations des infrastructures.
« Lorsque ces
paiements ont été imputés à un ou à plusieurs projets spécifiques, le rapport
précise également le montant total et par catégorie des paiements effectués
pour chacun des projets.
« Un projet désigne
les activités opérationnelles régies par un contrat, une licence, un bail, une
concession ou tout autre accord juridique similaire ou par un ensemble de ces
accords lorsque ceux-ci ont un lien substantiel entre eux, et constituant la
base d’obligations de paiement.
« IV. – Le
rapport sur les paiements prévu au I fait l’objet d’une approbation par le
conseil d’administration ou le directoire. Il est déposé au greffe du tribunal
de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, dans le
mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des
actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt
est effectué par voie électronique. Il fait également l’objet, dans les mêmes
délais, d’une publication gratuite, accessible au public et lisible sur le site
internet de la société, dans des conditions prévues par décret en Conseil
d’État.
« V. – Les
conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d’État, en ce qui concerne notamment les seuils prévus au premier alinéa
du I, les catégories de paiements prévues au premier alinéa du III et
la publication sur le site internet de la société prévue au IV.
« VI. – Le
fait de ne pas satisfaire aux obligations de publicité prévues au IV ou de
publier des informations partielles ou erronées est puni d’une amende
de 3 750 €.
« Les personnes
morales encourent, outre cette amende, la peine complémentaire prévue
au 9° de l’article 131-39 du code pénal. » ;
4° À la première
phrase du troisième alinéa de l’article L. 227-1, après la
référence : « L. 225-17 à », sont insérées les références :
« L. 225-102-2, L. 225-103 à ».
II. – Le présent
article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
L’article L. 421-16 du
code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour
la mise en œuvre des restrictions temporaires des ventes à découvert prévues à
l’article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen
et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains
aspects des contrats d’échange sur risque de crédit, le président de l’Autorité
des marchés financiers ou la personne qu’il désigne peut prendre une décision
et la prolonger dans les conditions fixées par ce même règlement. »
Dans les conditions prévues
à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la
transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil,
du 4 février 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux
biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et
2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 ;
2° Permettant, d’une
part, de rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française
et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les
articles du code de la consommation et, le cas échéant, d’autres codes et lois
dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1°
pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de
procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les
collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
Dans les conditions prévues
à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la
transposition de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil,
du 21 mai 2013, relative au règlement extrajudiciaire des litiges de
consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la
directive 2009/22/CE ;
2° Permettant, d’une
part, de rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française
et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les
articles du code de la consommation et, le cas échéant, d’autres codes et lois
dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1°
pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de
procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les
collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
I. – L’avant-dernière
phrase du dernier alinéa de l’article L. 143-6 du code des assurances
est complétée par les mots : « , à l’adhérent et au
bénéficiaire ».
II. – L’avant-dernière
phrase du dernier alinéa de l’article L. 222-8 du code de la
mutualité est complétée par les mots : « , au membre participant
et au bénéficiaire ».
III. – L’avant-dernière
phrase du dernier alinéa de l’article L. 932-45 du code de la
sécurité sociale est complétée par les mots : « , au participant
et au bénéficiaire ».
Dans les conditions prévues
à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi permettant,
d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française
et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les
dispositions du code monétaire et financier relatives aux missions, aux règles
de fonctionnement et aux pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers et de
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, d’autre part, de
procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les
collectivités de Saint‑Barthélemy et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
Le titre Ier
du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier
est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Mise en œuvre
des normes techniques
« Art. L. 711-23. – Le
ministre chargé de l’économie arrête les conditions dans lesquelles les
règlements ou décisions relatifs aux normes techniques de réglementation ou
d’exécution adoptés par la Commission européenne en application des
articles 10 et 15 du règlement (UE) n° 1093/2010 du
Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une
Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant
la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la
Commission et du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et
du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne
de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la
décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la
Commission sont rendus applicables à Saint-Barthélemy et à
Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
2° Le chapitre II
est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Mise en œuvre
des normes techniques
« Art. L. 712-9. – Le
ministre chargé de l’économie arrête les conditions dans lesquelles les
règlements ou décisions relatifs aux normes techniques de réglementation ou
d’exécution adoptés par la Commission européenne en application des
articles 10 et 15 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement
européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité
européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la
décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la
Commission et du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement
européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité
européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers),
modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE
de la Commission sont rendus applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna. »
Dans les conditions prévues
à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Complétant et
adaptant les dispositions du code monétaire et financier relatives aux
succursales d’établissement de crédit ayant leur siège social dans un État qui
n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace
économique européen pour assurer leur mise en conformité avec celles du
règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du
26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux
établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le
règlement (UE) n° 648/2012, ainsi qu’avec celles de la directive
2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013,
concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance
prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement,
modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et
2006/49/CE ;
2° Permettant, d’une
part, de rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française
et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les
articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et
lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application
du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre
part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui
concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint-Martin et
de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
(CMP) Article 16 20
I. – Après le
premier alinéa de l’article L. 518-7 du code monétaire et financier,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de
surveillance élabore un modèle prudentiel, selon des modalités prévues par
décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 518-15-2
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 518-15-2. – Un
décret en Conseil d’État fixe, sous réserve des adaptations nécessaires, les
règles applicables à la Caisse des dépôts et consignations, prises en
application de l’article L. 511-36, du premier alinéa de
l’article L. 511-37, du I de l’article L. 511-41, des
articles L. 511‑55 et L. 511-56 et du I de
l’article L. 511-57.
« Il précise également,
sous réserve des adaptations nécessaires, les conditions d’application des
articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 au groupe de la
Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants.
« Il est pris après
avis de la commission de surveillance, laquelle prend en considération, pour
rendre son avis, le modèle prudentiel mentionné au deuxième alinéa de
l’article L. 518-7. »
I. – Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase
de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 312-1-1, après le
mot : « crédit », sont insérés les mots : « et des
entreprises d’investissement » ;
2° L’article
L. 500-1 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, après la
référence : « L. 541-1, », est insérée la référence :
« L. 545-1, » ;
b) Au III, la référence :
« premier alinéa du » est supprimée ;
3° À la première
phrase des deux premiers alinéas de l’article L. 511-82, les mots :
« d’une durée » sont remplacés par les mots : « pendant une
durée » ;
4° Au c
du 3° de l’article L. 517-2, les mots : « secteur des
entreprises » sont remplacés par les mots : « secteur des
services » ;
5° L’article
L. 517-3 est ainsi modifié :
a) Au 3° du II, la
dernière occurrence des mots : « les activités consolidées ou agrégées
des entités » est supprimée ;
b) À la fin de la seconde phrase
du IV, les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par
les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de
la sécurité sociale et de la mutualité » ;
6° Au II de
l’article L. 546-4, les mots : « d’une infraction commise par
l’une des personnes mentionnées au I de l’article L. 546-1
susceptible » sont remplacés par les mots : « d’éléments
susceptibles de constituer une infraction commise par l’une des personnes
mentionnées au I de l’article L. 546-1 et » ;
7° À l’article
L. 571-15, les mots : « d’enfreindre l’une des interdictions
prévues à l’article L. 519-1 et à la première phrase » sont remplacés
par les mots : « d’exercer l’activité d’intermédiaire en opérations de
banque et en services de paiement sans satisfaire à l’obligation prévue au
premier alinéa » ;
8° À l’avant-dernier
alinéa de l’article L. 612-9, les mots : « de siéger au sein du
collège de supervision » sont remplacés par les mots : « d’y
siéger » ;
9° À la première
phrase du premier alinéa du 1 du V de l’article L. 612-23-1,
après le mot : « physiques », sont insérés les mots :
« , y compris les représentants des personnes morales, » ;
10° Au troisième
alinéa de l’article L. 612-27, les mots : « soit au conseil
d’administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à
l’organe délibérant en tenant lieu, » sont remplacés par les mots :
« au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou à tout autre
organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes » ;
11° À la première
phrase du quatrième alinéa de l’article L. 612-38, après le
mot : « supervision », sont insérés les mots : « ou du
collège de résolution » ;
12° À la fin du
dernier alinéa du III de l’article L. 613-32-1, les mots :
« celles mentionnées à l’article L. 612-11 » sont remplacés par
les mots : « le directeur général du Trésor » ;
13° Au premier alinéa
des articles L. 621-12 et L. 621-15-1 et à la première phrase de
l’article L. 621-16-1, la référence : « et L. 465-2 »
est remplacée par les références : « , L. 465-2 et
L. 465-2-1 » ;
14° Après le II de
l’article L. 632-7, il est inséré un II bis ainsi
rédigé :
« II bis. – Lorsqu’elles
proviennent d’une autorité d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un
autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays
tiers, les informations ne peuvent être divulguées sans l’accord exprès de
l’autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour
lesquelles elle a donné son accord. »
II. – À
l’article L. 84 E du livre des procédures fiscales, la
référence : « des dispositions du III » est remplacée par
la référence : « du II bis ».
(AN1) Article 18 22
À la première phrase du
premier alinéa de l’article 705-1 du code de procédure pénale, la
référence : « et L. 465-2 » est remplacée par les
références : « , L. 465-2 et L. 465-2-1 ».
Les articles
L. 312-1-1, L. 500-1, L. 511-82, L. 546-4, L. 571-15,
L. 612-9, L. 612-23-1, L. 612-27, L. 612-38, L. 613‑32-1,
L. 621-12, L. 621-15-1, L. 621-16-1 et L. 632-7 du code
monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont
applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles
Wallis et Futuna.
Le septième alinéa de
l’article L. 142-8 du code monétaire et financier est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’ils
atteignent cette limite d’âge, le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont
maintenus dans leurs fonctions jusqu’au terme de leur mandat en cours. »
(S1) Article 21
(Suppression
conforme)
(AN1) Article 22 25
Au deuxième alinéa de
l’article 50 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014
garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, le mot :
« six » est remplacé par le mot : « dix-huit ».
L’article 8 12 de
la présente loi est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
2015 dans les sociétés dont le nombre moyen de salariés permanents, y compris
ceux des filiales directes ou indirectes, est supérieur à 5 000 au cours
de l’exercice, et à compter du 1er janvier 2016 dans les autres
sociétés.
(CMP) I. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de
la loi, à l’exception de celles intervenant en matière répressive :
1° Complétant et
adaptant les dispositions du code monétaire et financier pour assurer leur mise
en conformité avec celles du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement
européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, concernant l’amélioration
du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de
titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le
règlement (UE) n° 236/2012, ainsi que les mesures d’adaptation et
d’harmonisation liées aux systèmes de règlement et de livraison d’instruments
financiers ;
2° Permettant, d’une
part, de rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française
et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires,
les dispositions du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du
Conseil, du 23 juillet 2014, précité et des règlements qu’il modifie, ainsi que
les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres
codes et d’autres lois, relatives au règlement et à la livraison de titres et
aux dépositaires centraux de titres, pour celles qui relèvent de la compétence
de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces
dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de
Saint-Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
(CMP) II. – (Supprimé)
(AN1) II. – III. – L’article
L. 330-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Après
le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les chambres
de compensation établies ou reconnues en application des articles 14
ou 25 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du
Conseil, du 4 juillet 2012, sur les produits dérivés de gré à gré, les
contreparties centrales et les référentiels centraux. » ;
b) À la
première phrase du dernier alinéa, la référence : « 6° » est
remplacée par la référence : « 7° » ;
2° Le IV est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un gestionnaire
d’un système a fourni une garantie à un autre gestionnaire de système dans le
cadre d’un accord d’interopérabilité entre les deux systèmes, les droits de
celui qui a constitué la garantie ne sont pas affectés par l’ouverture d’une
procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à
l’encontre du gestionnaire de système qui a reçu la garantie. »
(AN1) III. – IV. – Les
articles L. 743-9, L. 753-9 et L. 763-9 du même code sont ainsi
modifiés :
1° À la première
phrase, les mots : « huitième et neuvième » sont remplacés par
les mots : « neuvième et dixième » ;
2° À la seconde
phrase, les mots : « le dixième » sont remplacés par les
mots : « l’avant-dernier ».
(Supprimé)
I. – Dans les
conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la
loi, à l’exception de celles intervenant en matière répressive :
1° Nécessaires à la
transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil,
du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers et
modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, ainsi que
les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées à cette directive, notamment
les mesures tendant à la protection des investisseurs par le renforcement de la
transparence et de l’intégrité des marchés financiers ;
2° Complétant et
adaptant les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres
codes et lois pour assurer leur mise en conformité avec celles du
règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil,
du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers et
modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
3° Permettant, d’une
part, de rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française
et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les
dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et
du Conseil, du 15 mai 2014, précité, et du
règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil,
du 4 juillet 2012, sur les produits dérivés de gré à gré, les
contreparties centrales et les référentiels centraux ainsi que les dispositions
du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois
relatives aux marchés d’instruments financiers, notamment celles résultant des
dispositions prises en application du 1° du présent article, pour
celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder
aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les
collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
II. – (Supprimé)
I. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de
la loi, à l’exception de celles intervenant en matière répressive :
1° Nécessaires à la
transposition de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil,
du 23 juillet 2014, modifiant la directive 2009/65/CE portant
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de
rémunération et des sanctions, ainsi que les mesures d’adaptation et
d’harmonisation liées à cette directive ;
2° Permettant, d’une
part, de rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française
et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires,
les dispositions du code monétaire et financier, du code de commerce et, le cas
échéant, d’autres codes et lois relatives à la gestion des actifs financiers
pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de
procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les
collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
II. – (Supprimé)
(AN1) I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les
mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/56/UE du
Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, modifiant la directive
2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes
consolidés, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées à cette
directive ;
2° Complétant et
adaptant les dispositions du code de commerce et, le cas échéant, d’autres
codes et lois, pour assurer, d’une part, leur mise en conformité avec celles du
règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil, du
16 avril 2014, relatif aux exigences spécifiques applicables
au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la
décision 2005/909/CE de la Commission et, d’autre part, assurer un cadre cohérent aux règles applicables au contrôle
légal des comptes ;
3° Permettant, d’une part, de rendre applicables dans les îles
Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en
application des 1° et 2° et, d’autre part, de procéder, le cas
échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui
concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et
de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
(CMP) II. – (Supprimé)
L’ordonnance
n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions
d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière
financière est ratifiée.
(CMP) Article 24 32
(AN1) I. – Les
ordonnances prévues aux articles 1er, 2, 11 15 et 13
17 sont prises dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de
la présente loi.
(CMP) II. – Les
ordonnances prévues aux articles 3 4 et 4 6, au I de l’article 6 9 ainsi qu’au I
de l’article 23 bis 27 sont prises dans un délai de
douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
(AN1) III. – L’ordonnance
prévue à l’article 7 11 est prise dans un délai de sept mois à
compter de la promulgation de la présente loi.
(CMP) IV. – Les
ordonnances prévues aux articles 10 14, 23 quinquies 29
et 23 sexies 30 sont prises dans un délai de
quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
(AN1) V. – L’ordonnance
prévue à l’article 15 19 est prise dans un délai de cinq mois à
compter de la promulgation de la présente loi.
(CMP) VI. – L’ordonnance
prévue à l’article 23 quater 28 est prise avant le
3 juillet 2016.
(AN1) Article 25 33
Pour chaque ordonnance
prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant
le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de
l’ordonnance.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 décembre 2014.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER