N° 53
SÉNAT
                  

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

22 janvier 2015

Pour supprimer ce cadre : [Tableau] – [Supprimer] – [Lignes]

ATTENTION

DOCUMENT PROVISOIRE

Seule l’impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI

relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 175, 288, 289 et T.A. 69 (2013-2014).

                478. Commission mixte paritaire : 529 et 530 (2013-2014).

                Nouvelle lecture : 76, 215 et 216 (2014-2015).

Assemblée nationale (14ème législ.) :     1ère lecture : 1729, 1808 et T.A. 324.
                                                                          Commission mixte paritaire : 1933.

                                                                          Nouvelle lecture : 1952, 2200 et T.A. 416.

 


TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL

Article 1er

(Conforme)

Article 1er bis

(Supprimé)

Article 2

I. – (Non modifié)

II. – Le code civil est ainsi modifié :

1° A À l’article 745, après le mot : « collatéraux », sont insérés les mots : « relevant de l’ordre d’héritiers mentionné au 4° de l’article 734 » ;

1° Le troisième alinéa de l’article 972 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur.

« Toutefois, lorsque le testateur ne peut parler, mais qu’il peut écrire en langue française, le notaire écrit lui-même le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d’après les notes rédigées devant lui par le testateur.

« Lorsque le testateur ne peut ni entendre ni lire sur les lèvres, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire.

« Lorsque le testateur ne peut s’exprimer en langue française, ou lorsqu’il ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par le truchement de deux interprètes, choisis l’un par le notaire et l’autre par le testateur, et chargés chacun de veiller à l’exacte traduction des propos tenus. » ;

2° (Supprimé)

 À la première phrase de l’article 986, les mots : « métropolitain ou d’un département d’outre-mer » sont remplacés par le mot : « français ».

III. – (Supprimé)

Article 2 bis A

L’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier est complété par dix-huit alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve de justifier de sa qualité d’héritier, tout successible en ligne directe peut :

« 1° Obtenir, sur présentation des factures, du bon de commande des obsèques ou des avis d’imposition, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite des soldes créditeurs de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l’article 784 du code civil, auprès des établissements de crédit teneurs desdits comptes, dans la limite d’un montant cumulé fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie ;

« 2° Obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l’ensemble des établissements teneurs des comptes du défunt est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Pour l’application des présents 1° et 2°, l’héritier justifie de sa qualité d’héritier auprès de l’établissement de crédit teneur desdits comptes soit par la production d’un acte de notoriété, soit par la production d’une attestation signée de l’ensemble des héritiers, par laquelle ils attestent :

« a) Qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt ;

« b) Qu’il n’existe pas de contrat de mariage ;

« c) Qu’ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ;

« d) Qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession ;

« Pour l’application du présent 2°, l’attestation mentionnée au cinquième alinéa doit également préciser que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

« Lorsque l’héritier produit l’attestation mentionnée au cinquième alinéa, il remet à l’établissement de crédit teneur des comptes :

« – son extrait d’acte de naissance ;

« – un extrait d’acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès ;

« – le cas échéant, un extrait d’acte de mariage du défunt ;

« – les extraits d’actes de naissance de chaque ayant-droit désigné dans l’attestation mentionnée au cinquième alinéa ;

« – un certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés.

« L’héritier remet en outre à l’établissement de crédit teneur des comptes dont il demande la clôture :

« – une copie des informations, délivrées à sa demande, détenues par l’administration fiscale en application de l’article 1649 A du code général des impôts, afin d’identifier l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt ;

« – pour chaque compte bancaire ainsi identifié, un relevé de compte établi postérieurement à la date de décès du défunt. »

Articles 2 bis et 2 ter

(Conformes)

Article 2 quater

Le premier alinéa du VI de l’article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À ce titre, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé, ainsi que des revenus ou du patrimoine actuels des anciens époux. »

Article 3

(Supprimé)

Articles 4 et 4 bis

(Conformes)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

Article 5

(Conforme)

.........................................................................................................

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL DES CONFLITS

Article 7

I. – La loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d’État est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, les mots : « portant réorganisation du Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « relative au Tribunal des conflits » ;

2° Le titre IV est abrogé, à l’exception de l’article 25, qui est abrogé à compter du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l’entrée en vigueur du présent I ;

3° Les articles 1er à 16 sont ainsi rétablis :

« Art. 1er. – Les conflits d’attribution entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglés par un Tribunal des conflits composé en nombre égal de membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation.

« Art. 2. – Dans sa formation ordinaire, le Tribunal des conflits comprend :

« 1° Quatre conseillers d’État en service ordinaire élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

« 2° Quatre magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus par les magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation ;

« 3° Deux suppléants élus, l’un par l’assemblée générale du Conseil d’État parmi les conseillers d’État en service ordinaire et les maîtres des requêtes, l’autre par l’assemblée générale des magistrats du siège de la Cour de cassation parmi les conseillers hors hiérarchie et référendaires.

« Les membres du Tribunal des conflits sont soumis à réélection tous les trois ans et rééligibles deux fois. Lorsqu’un membre titulaire ou suppléant cesse définitivement d’exercer ses fonctions, il est procédé à son remplacement jusqu’à la fin du mandat en cours dans les conditions prévues aux 1°, 2° ou 3°, selon le cas.

« Art. 3. – Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2 choisissent parmi eux, pour trois ans, un président issu alternativement du Conseil d’État et de la Cour de cassation, au scrutin secret à la majorité des voix.

« En cas d’empêchement provisoire du président, le tribunal est présidé par le membre le plus ancien appartenant au même ordre de juridiction.

« En cas de cessation définitive des fonctions du président, le tribunal, alors complété dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 2, est présidé par un membre du même ordre, choisi dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, pour la durée du mandat restant à courir.

« Art. 4. – Deux membres du Conseil d’État, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État parmi les rapporteurs publics, et deux membres du parquet général de la Cour de cassation, élus par l’assemblée générale des magistrats hors hiérarchie du parquet général parmi eux, sont chargés des fonctions de rapporteur public.

« Ils sont élus pour trois ans et rééligibles deux fois.

« Le rapporteur public expose publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les affaires dont le Tribunal des conflits est saisi.

« Art. 5. – Sous réserve de l’article 6, le Tribunal des conflits ne peut délibérer que si cinq membres au moins sont présents.

« Art. 6. – Dans le cas où, après une seconde délibération, les membres du tribunal n’ont pu se départager, l’affaire est examinée en formation élargie, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. Cette formation est composée, outre les membres mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2, de deux conseillers d’État en service ordinaire et de deux magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus dans les conditions définies aux mêmes 1° et 2°, lors de l’élection des membres de la formation ordinaire.

« Les règles de suppléance sont applicables.

« Le tribunal ne peut siéger que si tous les membres sont présents ou suppléés.

« Art. 7. – Les débats ont lieu en audience publique après une instruction contradictoire.

« Art. 8. – Le délibéré des juges est secret.

« Art. 9. – Les décisions sont rendues au nom du peuple français. Elles sont motivées et comportent le nom des membres qui en ont délibéré.

« Elles sont rendues en audience publique.

« Art. 10. – (Supprimé)

« Art. 11. – Les décisions du Tribunal des conflits s’imposent à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.

« Art. 12. – Le Tribunal des conflits règle le conflit d’attribution entre les deux ordres de juridiction, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État :

« 1° Lorsque le représentant de l’État dans le département ou la collectivité a élevé le conflit dans le cas prévu à l’article 13 ;

« 2° Lorsque les juridictions de l’un et l’autre ordre se sont déclarées respectivement incompétentes pour connaître d’un litige ayant le même objet ;

« 3° Lorsqu’une juridiction de l’un ou l’autre ordre lui a renvoyé la question de compétence soulevée dans un litige.

« Art. 13. – Lorsque le représentant de l’État dans le département ou la collectivité estime que la connaissance d’un litige ou d’une question préjudicielle portée devant une juridiction de l’ordre judiciaire relève de la compétence de la juridiction administrative, il peut, alors même que l’administration ne serait pas en cause, demander à la juridiction saisie de décliner sa compétence.

« Art. 14. – Le conflit d’attribution entre les juridictions judiciaires et administratives ne peut être élevé en matière pénale.

« Il peut être élevé en toute autre matière, sauf sur l’action civile dans les cas mentionnés à l’article 136 du code de procédure pénale.

« Art. 15. – Le Tribunal des conflits peut être saisi des décisions définitives rendues par les juridictions administratives et judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridiction, pour des litiges portant sur le même objet, lorsqu’elles présentent une contrariété conduisant à un déni de justice.

« Sur les litiges qui lui sont ainsi déférés, le Tribunal des conflits juge au fond, à l’égard de toutes les parties en cause. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours.

« Art. 16. – Le Tribunal des conflits est seul compétent pour connaître d’une action en indemnisation du préjudice découlant d’une durée totale excessive des procédures afférentes à un même litige et conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétence applicables et, le cas échéant, devant lui. »

II. – (Non modifié)

III. – 1. Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

2. Les modalités de désignation prévues à l’article 2 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, entrent en vigueur lors du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l’entrée en vigueur prévue au 1 du présent III.

Jusqu’à ce renouvellement, les fonctions de président, prévues à l’article 3 de la même loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, sont exercées par le vice-président précédemment élu en application de l’article 25 de ladite loi.

3. Dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur prévue au 1 du présent III, il est procédé aux élections prévues au premier alinéa de l’article 6 de la même loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, pour la durée du mandat restant à courir des membres du tribunal.

Dans le même délai, et pour la même durée, il est procédé à la désignation des rapporteurs publics selon les modalités prévues à l’article 4 de ladite loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article.

IV. – (Non modifié)

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE PÉNALE

Article 8 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A L’article 41-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, sont ajoutés les mots : « Au cours de l’enquête ou » ;

– la première occurrence du mot : « lorsque » est remplacée par le mot : « que » ;

– après la première occurrence du mot : « objets », sont insérés les mots : « placés sous main de justice » ;

b) (Supprimé)

1° B L’article 41-5 est ainsi modifié :

a et b) (Supprimés)

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

d) (Supprimé)

e) Après l’avant-dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au cours de l’enquête ou lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, le juge des libertés et de la détention peut autoriser, sur requête du procureur de la République, la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.

« Les décisions prises en application des quatre premiers alinéas sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent contester ces décisions devant la chambre de l’instruction afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les dix jours qui suivent la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal ou à l’autorité qui a procédé à cette notification. Ces délais et l’exercice du recours sont suspensifs. » ;

1° C Au premier alinéa de l’article 529-8, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quinze » ;

1° D L’article 529-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « réception », sont insérés les mots : « , en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les requêtes et les réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté. » ;

1° L’article 803-1 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque le présent code prévoit que des avis, convocations ou documents sont adressés à une personne par l’autorité judiciaire par tout moyen, par lettre simple, par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’envoi peut être effectué par voie électronique, à la condition que la personne y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé au dossier une trace écrite de cet envoi.

« Lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés doivent permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi. Lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les procédés techniques utilisés doivent également permettre d’établir que le destinataire est bien celui qui les a reçus ainsi que la date de cette réception.

« Lorsque sont adressés des documents, ces procédés doivent, selon des modalités prévues par arrêté du ministre de la justice, garantir la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées.

« Le présent II n’est pas applicable lorsque le présent code impose une signification par voie d’huissier. » ;

2° À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 114, la référence : « à l’article 803-1 » est remplacée par la référence : « au I de l’article 803-1 » ;

 À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 167, la référence : « par l’article 803-1 » est remplacée par la référence : « au I de l’article 803-1 » ;

4° (nouveau) À la fin de la deuxième phrase du second alinéa de l’article 388-4, la référence : « à l’article 803-1 » est remplacée par la référence : « au I de l’article 803-1 » ;

5° (nouveau) À la fin de la deuxième phrase de l’article 624‑6, la référence : « à l’article 803-1 » est remplacée par la référence : « au I de l’article 803-1 ».

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES
À L’ADMINISTRATION TERRITORIALE

Article 9

(Conforme)

Articles 9 bis et 9 ter

(Supprimés)

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES
AU CODE DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE

.........................................................................................................

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

.........................................................................................................

Article 13

(Conforme)

.........................................................................................................

Article 14 bis A

(Conforme)

TITRE VII BIS

DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article 14 bis

La section 1 du chapitre II du titre V du livre V du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifiée :

1° Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 552-1 à L. 552-9 ;

2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Dispositions spécifiques au tribunal foncier

« Art. L. 552-9-1. – Lorsque le tribunal de première instance statue en matière foncière, il est dénommé tribunal foncier.

« Il statue dans une formation présidée par un magistrat du siège et comprenant, en outre, deux assesseurs.

« Art. L. 552-9-2. – En matière foncière, les assesseurs titulaires et suppléants sont agréés dans les conditions prévues à l’article 58 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

« Art. L. 552-9-3. – Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d’impartialité.

« Art. L. 552-9-4. – Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l’article L. 552-9-3 n’est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal statue sans assesseur.

« Art. L. 552-9-5. – Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent, devant la cour d’appel, le serment prévu à l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Art. L. 552-9-6. – Sous réserve de l’application de l’article L. 552-9-4, les assesseurs restent en fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d’un assesseur ne peut excéder une période de deux mois.

« Art. L. 552-9-7. – Les employeurs sont tenus d’accorder aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal foncier, sur leur demande, des autorisations d’absence.

« Art. L. 552-9-8. – Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.

« Le président du tribunal constate le refus de service par un procès-verbal contenant l’avis motivé du tribunal foncier, l’assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.

« Au vu du procès-verbal, la cour d’appel statue en audience non publique après avoir appelé l’intéressé. 

« Art. L. 552-9-9. – Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal foncier pour s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

« L’initiative de cet appel appartient au président du tribunal et au procureur de la République.

« Dans le délai d’un mois à compter de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis à l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel.

« Sur décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel, les peines applicables aux assesseurs sont :

« 1° La censure ;

« 2° La suspension, pour une durée qui ne peut excéder six mois ;

« 3° La déchéance.

« Art. L. 552-9-10. – L’assesseur qui a été privé du droit de vote ou du droit d’élection dans les cas mentionnés aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à compter de la date où le jugement est devenu définitif.

« L’assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions.

« Art. L. 552-9-11. – Sur proposition du premier président de la cour d’appel et du procureur général près ladite cour, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel, saisie d’une plainte ou informée de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l’intéressé de ses fonctions, pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l’article L. 552-9-9.

« Art. L. 552-9-12. – (Supprimé) »

Article 14 ter

(Conforme)

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Articles 15 et 15 bis

(Conformes)

Article 16

I. – Les ordonnances prévues par la présente loi doivent être prises dans un délai de :

1° Six mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne les 1° et 6° du III de l’article 9 ainsi que le II de l’article 13 ;

2° Huit mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne le 2° du III de l’article 9, le I des articles 1er et 2 ainsi que l’article 12 ;

3° Douze mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne le a du 5° du III de l’article 9 ;

4° (Supprimé)

II. – Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de :

1° Deux mois à compter de sa publication en ce qui concerne le III de l’article 9, l’article 12 ainsi que le II de l’article 13 ;

2° (Supprimé)

3° Six mois à compter de sa publication en ce qui concerne le I des articles 1er et 2.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 janvier 2015.

                                                                  Le Président,

                                                       Signé : Gérard LARCHER