N° 56 SESSION
ORDINAIRE DE 2014-2015 29
janvier 2015 |
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PROJET DE LOI portant transformation de
l’université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant
diverses ordonnances relatives à l’enseignement supérieur et à la recherche et portant
diverses dispositions relatives à l’enseignement supérieur. (procédure accélérée) |
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Le Sénat a adopté en
première lecture, après engagement de la procédure accélérée, le projet de
loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 148,
225 et 226 (2014-2015). |
Article 1er
I. – L’ordonnance
n° 2014-806 du 17 juillet 2014 modifiant le chapitre unique du
titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de
l’éducation relatif aux dispositions applicables à l’université des Antilles et
de la Guyane pour y adapter le titre V de la loi n° 2013‑660 du
22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche est
ratifiée.
II (nouveau). – Le I de
l’article 3 de l’ordonnance n° 2014‑806 du 17 juillet 2014
précitée est abrogé.
III (nouveau). – Le code de
l’éducation est ainsi modifié :
1° À
l’avant-dernier alinéa de l’article L. 214-17, les mots :
« Antilles‑Guyane » sont remplacés par les mots :
« Antilles, de l’université de la Guyane » ;
2° L’intitulé
du chapitre unique du titre VIII du livre VII de la
troisième partie est ainsi rédigé : « Dispositions applicables à
l’université des Antilles » ;
3° L’article L. 781-1
est ainsi modifié :
a) À la fin du I, les mots :
« et de la Guyane » sont supprimés ;
b) Les III et IV sont ainsi
rédigés :
« III. – Par
dérogation au I de l’article L. 712-3, le conseil d’administration de
l’université des Antilles comprend trente membres ainsi répartis :
« 1° Douze représentants
des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des
chercheurs, en exercice dans l’établissement, dont la moitié de professeurs des
universités et personnels assimilés ;
« 2° Dix personnalités
extérieures à l’établissement ;
« 3° Quatre représentants
des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits
dans l’établissement ;
« 4° Quatre représentants
des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service,
en exercice dans l’établissement.
« Le
nombre de membres du conseil est augmenté d’une unité lorsque le président
est choisi hors du conseil d’administration.
« Les
membres du conseil d’administration sont élus ou désignés pour cinq ans, à
l’exception des représentants des étudiants qui sont élus pour
trente mois.
« IV. – Par
dérogation aux 1° à 3° du II de l’article L. 712-3, les personnalités
extérieures comprennent :
« 1° Des
représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements répartis
à égalité entre chaque région d’outre-mer dans laquelle est implantée
l’université, dont au moins un représentant de chacun des conseils
régionaux, désignés par ces collectivités ou groupements ;
« 2° Au
moins un représentant des organismes de recherche au titre de chacune des
régions d’outre-mer dans lesquelles est implantée l’université, désigné par un
ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération avec
l’établissement ;
« 3° Au
moins une personnalité au titre de chacune des régions d’outre‑mer
dans lesquelles est implantée l’université, désignée après un appel public à
candidatures par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux
1° et 2° du présent IV.
« Les
statuts de l’établissement précisent le nombre de personnalités extérieures au
titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 3° et les collectivités et
entités appelées à les désigner en application des 1° et 2°.
« Le
choix final des personnalités mentionnées au 3° tient compte de la répartition
par sexe des personnalités désignées aux 1° et 2° afin de garantir la parité
entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres du
conseil d’administration.
« Par
dérogation à l’article L. 719-3, les désignations des personnalités
extérieures au titre de chaque région d’outre-mer dans laquelle est implantée
l’université s’opèrent de telle sorte que l’écart entre le nombre des femmes désignées,
d’une part, et des hommes désignés, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.
Le respect de l’obligation d’assurer la parité entre les femmes et les hommes
s’apprécie sur l’ensemble des personnalités extérieures siégeant au sein du
conseil d’administration de l’université. » ;
4° L’article L. 781-3
est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à
la première phrase du premier alinéa, les mots : « de
l’université » sont remplacés par les mots : « universitaires
propres au pôle » ;
– à
la fin du deuxième alinéa, les mots : « pôles universitaires
régionaux » sont remplacés par les mots : « régions d’outre-mer
dans lesquelles est implantée l’université » ;
– à
la fin du dernier alinéa, les mots : « pôle universitaire régional »
sont remplacés par le mot : « région » ;
b) La première phrase du
deuxième alinéa du IV est supprimée ;
5° Après
l’article L. 781-3, il est inséré un article L. 781-3-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 781-3-1. – L’élection
du président de l’université et celle des vice-présidents de pôle universitaire
régional font l’objet d’un même vote par le conseil d’administration. Chaque
candidat aux fonctions de président de l’université présente au conseil
d’administration, pour chaque pôle universitaire régional,
une personnalité chargée d’assurer les fonctions de vice-président,
désignée au titre de chaque région dans laquelle est implantée l’université
parmi les représentants des enseignants‑chercheurs et des personnels
assimilés mentionnés au premier alinéa du IV de l’article L. 781-3.
Une même personnalité peut être présentée, avec son accord, aux fonctions de
vice-président d’un pôle universitaire régional par plusieurs candidats aux
fonctions de président de l’université. » ;
6° Le
dernier alinéa de l’article L. 781-4 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Toutefois,
lorsqu’une décision de la commission de la recherche d’un pôle universitaire
régional concerne une structure de recherche exerçant des activités sur plusieurs pôles,
elle n’entre en vigueur qu’après avoir été approuvée par le conseil académique
de l’université. » ;
7° À
la fin du premier alinéa de l’article L. 781-6, les mots :
« et de la Guyane » sont supprimés.
Article 1er bis (nouveau)
I. – À
compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le conseil d’administration
de l’université des Antilles est constitué des membres du conseil
d’administration de l’université des Antilles et de la Guyane élus et nommés au
titre des régions Guadeloupe et Martinique en exercice à cette date. Il exerce
les compétences prévues au II de l’article L. 781-2 du code de
l’éducation.
À
compter de la même date, le conseil de chaque pôle universitaire régional de
l’université des Antilles est constitué des membres élus et nommés au titre de
ce pôle siégeant au sein du conseil d’administration de l’université des
Antilles et de la Guyane en exercice à cette date. Il exerce les compétences
prévues au III de l’article L. 781-3 du même code.
À
compter de la même date, les compétences prévues au IV du même article L. 781-3
sont exercées, pour chaque pôle universitaire régional de l’université des
Antilles, par les vice-présidents des pôles universitaires régionaux de la
Guadeloupe et de la Martinique de l’université des Antilles et de la Guyane en
exercice à cette date.
À
compter de la même date, pour chaque pôle universitaire régional de
l’université des Antilles, la commission de la recherche et la commission de la
formation et de la vie universitaire du conseil académique sont constituées
respectivement des membres du conseil scientifique et des membres du conseil
des études et de la vie universitaire de l’université des Antilles et de la
Guyane élus et nommés au titre des régions Guadeloupe et Martinique. Le conseil
scientifique, composé des membres élus et désignés au titre de chaque pôle
universitaire, exerce dans chacun des pôles les compétences de la commission de
la recherche et le conseil des études et de la vie universitaire celles de la
commission de la formation et de la vie universitaire. Les membres des
deux conseils siègent ensemble pour exercer les compétences du conseil
académique en formation plénière. La section compétente du conseil
académique prévue au IV de l’article L. 712‑6‑1 dudit
code est constituée des enseignants‑chercheurs et personnels assimilés
membres du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie
universitaire de l’université des Antilles et de la Guyane élus au titre des
régions Guadeloupe et Martinique en exercice à la date d’entrée en vigueur de
la présente loi.
II. – Le
conseil d’administration en exercice à la date d’entrée en vigueur de la
présente loi, conformément au I du présent article, adopte dans un délai
d’un an, par délibération statutaire, des statuts en conformité avec les
dispositions de cette même loi.
En
l’absence de délibération statutaire adoptée dans ce délai, les statuts sont
arrêtés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
III. – Le
conseil d’administration est désigné conformément à la présente loi à
l’échéance des mandats des représentants élus des personnels du conseil
d’administration siégeant au titre des régions Guadeloupe et Martinique en
exercice à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
IV. – À
compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le conseil d’administration
composé des membres élus au titre des régions Guadeloupe et Martinique
complète, le cas échéant, les sections disciplinaires.
Article 1er ter (nouveau)
Au premier alinéa de
l’article L. 4433-26 du code général des collectivités territoriales,
les mots : « Antilles‑Guyane » sont remplacés par les
mots : « Antilles, de l’université de la Guyane ».
Article 2
Les ordonnances
n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 et n° 2014-807 du
17 juillet 2014, modifiant la partie législative du code de l’éducation,
sont ratifiées.
Article 3
Le
chapitre II du titre VI du livre VII de la troisième partie
du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 762-2
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les
mots : « dont, notamment, les établissements publics de coopération
scientifique, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les
mots : « de ces locaux comme de ceux » sont remplacés par les
mots : « des biens immobiliers » ;
2° À
l’article L. 762-3, les références : « L. 321-6 » et : « L. 321-5 »
sont remplacées, respectivement, par les références :
« L. 533-3 » et : « L. 533-2 ».
Délibéré en séance publique, à Paris,
le 29 janvier 2015.
Le
Président,
Signé : Gérard LARCHER