N° 60 SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 5 février 2015 |
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PROPOSITION
DE LOI portant
diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale
en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la
teneur suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 2224, 2442
et T.A. 457. Sénat : 202, 258 et 259 (2014-2015). |
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE
L’article 12
de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des
entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications
périodiques est ainsi rédigé :
« Art. 12. – Les
barèmes des tarifs de chaque société coopérative de messageries de presse sont
soumis à l’approbation de son assemblée générale. Ils sont fixés dans le
respect des principes de solidarité entre coopératives et au sein d’une
coopérative et de préservation des équilibres économiques du système collectif
de distribution de la presse. Ces principes permettent d’assurer l’égalité des
éditeurs face au système de distribution grâce à une gestion démocratique,
efficiente et désintéressée des moyens mis en commun. Ils permettent également
de répartir entre toutes les entreprises de presse adhérant aux coopératives,
de façon objective, transparente et non discriminatoire, la couverture des
coûts de la distribution, y compris des surcoûts spécifiques induits par la
distribution des quotidiens et qui ne peuvent être évités.
« Dans
le respect du secret des affaires, les barèmes des messageries de presse et
ceux des sociétés communes regroupant les messageries de presse sont transmis
au président du Conseil supérieur des messageries de presse et à l’Autorité de
régulation de la distribution de la presse dans un délai de quinze jours
suivant leur approbation.
« Le
président du Conseil supérieur des messageries de presse transmet un avis motivé
à l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, qui se prononce
dans un délai de six semaines à compter de la réception de la proposition
tarifaire. Elle peut refuser d’homologuer des barèmes si elle estime qu’ils ne
respectent pas les conditions mentionnées au premier alinéa. De nouveaux
barèmes, tenant compte des observations formulées par l’Autorité de régulation
de la distribution de la presse, lui sont alors transmis en vue de leur
homologation, dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
« Si
de nouveaux barèmes ne lui sont pas transmis dans le délai d’un mois à compter
d’un refus d’homologation, l’Autorité de régulation de la distribution de la
presse détermine les barèmes applicables. »
(Conformes)
Le
deuxième alinéa de l’article 18-2 de la loi n° 47-585 du 2 avril
1947 précitée est ainsi modifié :
1° Le
mot : « deux » est remplacé par le mot :
« trois » ;
2° Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« En
tant que de besoin, elle auditionne le président du Conseil supérieur des
messageries de presse ou tout expert extérieur pour éclairer ses
délibérations. »
I. – L’article 18-5
de la même loi est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « et de l’Autorité de régulation de la
distribution de la presse » sont supprimés et les mots : « ces
organismes pourraient être condamnés » sont remplacés par les mots :
« cet organisme pourrait être condamné » ;
1° bis (nouveau)
Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité
de régulation de la distribution de la presse dispose des crédits nécessaires à
l’accomplissement de ses missions. Les dispositions de la loi du 10 août 1922
relative au contrôle financier ne sont pas applicables à leur
gestion. » ;
2° (Supprimé)
II. – Le
I entre en vigueur le 1er janvier 2016.
(Supprimé)
(Conformes)
L’article 18-13
de la même loi est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après
la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« L’autorité
peut, dans le même délai, réformer ces décisions. Elle peut proroger ce délai
dans la limite d’un mois pour procéder à toute mesure utile à la réformation de
ces décisions. » ;
b) Après
le mot : « autorité », la fin de la seconde phrase est ainsi
rédigée : « et les éventuelles modifications apportées par elles
doivent être motivés. » ;
3° À
la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot :
« décisions », sont insérés les mots : « après les avoir
éventuellement réformées, » ;
4° Le
quatrième alinéa est supprimé ;
5° Le
cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) Le
début est ainsi rédigé : « Les décisions rendues exécutoires par l’Autorité
de régulation de la distribution de la presse en application du présent article
peuvent... (le reste sans changement). » ;
b) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ce
recours n’est pas suspensif. » ;
5° bis (nouveau) Après
le mot : « peuvent », la fin du sixième alinéa est ainsi
rédigée : « également faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel
de Paris. Ce recours n’est pas suspensif. » ;
6° Avant
le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
décisions rendues exécutoires par l’Autorité de régulation de la distribution
de la presse et les décisions à caractère individuel prises par le Conseil
supérieur des messageries de presse peuvent faire l’objet d’une demande de
sursis à exécution devant la cour d’appel de Paris, à compter de la publication
de la présente loi. Ce sursis est ordonné lorsque l’urgence le justifie et qu’il
est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute
sérieux quant à la légalité de la décision. »
(Conforme)
DISPOSITIONS RELATIVES À L’AGENCE FRANCE-PRESSE
Article 11 A (nouveau)
L’article 3
de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’Agence
France-Presse est ainsi rédigé :
« Art. 3. – Il
est institué une commission de surveillance chargée de surveiller l’Agence
France-Presse. Elle se réunit au moins chaque semestre sur un ordre du jour
établi par son président.
« La
commission de surveillance est garante de la pérennité de l’Agence
France-Presse, elle veille au respect des obligations énoncées à l’article 2
et contrôle les comptes et la gestion de l’Agence France-Presse dans les
conditions énoncées à l’article 12.
« La
commission de surveillance comprend des comités spécialisés, dont un comité de
déontologie et un comité financier. Elle en fixe le nombre, les attributions et
les règles de fonctionnement dans son règlement intérieur.
« La
commission de surveillance donne un avis sur le contrat d’objectifs et
de moyens de l’Agence France-Presse présenté par le président-directeur
général. Elle peut adresser au président-directeur général des observations sur
la mise en œuvre de la stratégie de l’Agence France-Presse qui n’ont pas de
caractère obligatoire. Elle est consultée par le président-directeur général
avant toute décision stratégique pour l’Agence France-Presse.
« Le
président-directeur général donne à la commission de surveillance tous les
documents et renseignements qu’elle juge utiles pour l’exercice de sa
surveillance. Il répond à ses convocations pour rendre compte de l’activité, de
la gestion et de l’indépendance de l’Agence France-Presse.
« La
commission de surveillance peut décider de rendre publics ses avis.
« Elle
rend compte, chaque année, de la situation économique, financière et sociale
ainsi que du respect de l’indépendance et de la déontologie de l’Agence
France-Presse dans un rapport qui est remis au Parlement avant
le 30 juin. »
I. – La
loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 4
est ainsi modifié :
aa (nouveau))
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La
commission de surveillance est composée comme suit : » ;
a) (Supprimé)
a bis a (nouveau)) Au deuxième alinéa, les mots :
« , président, avec voix prépondérante » sont supprimés ;
a
bis (nouveau)) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Deux
membres en activité ou honoraires de la Cour des comptes, désignés par
le premier président ; »
b) Au
sixième alinéa, les mots : « de la radiodiffusion‑télévision
française » sont remplacés par les mots : « des sociétés
nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86‑1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;
b bis)
Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Deux
parlementaires désignés, respectivement, par les commissions permanentes
chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du
Sénat. » ;
b ter) Après
le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La
commission de surveillance élit son président.
« La
commission de surveillance est composée de telle sorte que l’écart entre le
nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part,
ne soit pas supérieur à un. » ;
c) Le
huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Les
membres de la commission de surveillance sont désignés pour cinq ans. Leur
mandat est renouvelable une fois. Il est incompatible avec celui de membre du
conseil d’administration. » ;
d (nouveau)) À
la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots :
« du conseil » sont remplacés par les mots : « de la
commission » ;
e (nouveau)) Au
dernier alinéa, les mots : « du conseil supérieur » sont
remplacés par les mots : « de la commission de
surveillance » ;
1° bis (nouveau) L’article
5 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« La
commission de surveillance peut être saisie par un usager ou une organisation
professionnelle de presse de tout fait de nature à constituer une infraction
aux obligations énoncées à l’article 2. » ;
b) Au
deuxième alinéa, les mots : « Le conseil supérieur » sont
remplacés par les mots : « La commission de surveillance qui dispose
de tous pouvoirs d’investigation tant sur pièces que sur place » ;
b bis (nouveau)) Au deuxième alinéa, les mots : « il est
saisi » sont remplacés par les mots : « elle est
saisie » ;
b ter (nouveau)) Aux troisième et quatrième alinéas, le mot :
« il » est remplacé par le mot : « elle » ;
b quater (nouveau)) À l’avant-dernier alinéa, les mots :
« le conseil supérieur » sont remplacés par les mots :
« la commission de surveillance » ;
c) Au
dernier alinéa, les mots : « Le conseil est saisi » sont
remplacés par les mots : « La commission est saisie » ;
d) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La
commission de surveillance peut déléguer l’application du présent article au
comité de déontologie mentionné à l’article 3. » ;
1° ter (nouveau) L’article 6
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le
conseil d’administration se réunit au moins quatre fois par an. » ;
2° L’article 7
est ainsi modifié :
a) Au
début du 1°, le mot : « Huit » est remplacé par le
mot : « Cinq » ;
b) Au 2°,
les mots : « de la radiodiffusion-télévision française » sont
remplacés par les mots : « des sociétés nationales de programmes
relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication » ;
c) Après
les mots : « par le », la fin du 3° est ainsi
rédigée : « ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de
la communication et le ministre chargé de l’économie ; »
c bis) Les
cinquième à septième alinéas sont ainsi rédigés :
« 4° Trois
représentants du personnel de l’agence, soit :
« a) Deux
journalistes professionnels élus par l’assemblée des journalistes
professionnels appartenant au personnel de rédaction de l’agence ;
« b) Et
un agent, appartenant aux autres catégories de personnel, élu par l’ensemble
des agents de ces catégories ; »
d) Après
le septième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Cinq
personnalités nommées par la commission de surveillance en raison de leur
connaissance des médias et des technologies numériques et de leurs compétences
économiques et de gestion, trois d’entre elles au moins possédant une
expérience significative au niveau européen et international. Ces personnalités
ne peuvent appartenir ni aux corps d’administration, ni aux entreprises dont
sont issus les autres membres du conseil d’administration ou les membres du
conseil supérieur. » ;
d bis) À
la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « trois » est
remplacé par le mot : « cinq » ;
e) Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les
interdictions prévues à l’article L. 249-1 du code de commerce sont applicables
aux membres du conseil d’administration. » ;
f) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
conseil d’administration est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre
des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit
pas supérieur à un. » ;
2° bis
(nouveau) Au premier alinéa de l’article 9, le mot :
« financière » est remplacé par les mots : « de
surveillance » ;
3° L’article 10
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa, la seconde occurrence du mot :
« trois » est remplacée par le mot : « cinq » ;
b) Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
– le
mot : « douze » est remplacé par le mot :
« treize » ;
– sont
ajoutés les mots : « , sur la base de la présentation d’un projet
stratégique évalué par le conseil d’administration » ;
b bis
(nouveau)) Au troisième alinéa, les mots : « le conseil
supérieur » sont remplacés par les mots : « la commission de
surveillance » ;
c) À
la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, le mot :
« douze » est remplacé par le mot : « treize » ;
d (nouveau))Au
dernier alinéa, les mots : « au conseil supérieur » sont
remplacés par les mots : « à la commission de
surveillance » ;
3° bis
(nouveau) À la seconde phrase de l’article 11, les mots :
« financière prévue à l’article 12 ci-après » sont remplacés par les
mots : « de surveillance prévue à l’article 3 » ;
4° (Supprimé)
II. – Le 3°
du I est applicable au mandat de président‑directeur général en
cours à la date de publication de la présente loi, qui continue à courir. Le
conseil d’administration procède à un débat d’orientation sur la stratégie
de l’Agence France-Presse dans un délai de trois mois suivant la
promulgation de la présente loi.
III. – Les
membres de la commission de surveillance prévue à l’article 3 de la loi n° 57-32
du 10 janvier 1957 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 11
de la présente loi, sont nommés dans un délai de trois mois suivant la
promulgation de la présente loi. La commission de surveillance entre en vigueur
à l’issue de cette nomination et se substitue alors au conseil supérieur et à
la commission financière.
IV. – (Non
modifié)
La
loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 précitée est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
2° L’article 12
est ainsi rédigé :
« Art. 12. – La
commission de surveillance est saisie de l’état annuel de prévision des
recettes et des dépenses.
« Elle
examine si cet état établit un équilibre réel des recettes et des dépenses.
« Dans
la négative, elle renvoie l’état au président-directeur général qui provoque
une nouvelle délibération du conseil d’administration en vue de la réalisation
de cet équilibre.
« La
commission de surveillance est chargée de la vérification générale permanente
de la gestion financière de l’Agence France-Presse. Elle nomme les commissaires
aux comptes et approuve leur rapport sur les comptes annuels. Elle s’assure
annuellement que la compensation financière versée par l’État, prévue à l’article 13,
n’excède pas les coûts nets générés par l’accomplissement des missions d’intérêt
général.
« La
commission de surveillance dispose de tous pouvoirs d’investigation tant sur
pièces que sur place. Elle adresse, tant au président-directeur général qu’au
conseil d’administration, toutes observations utiles sur la gestion financière.
« Si
la commission de surveillance constate que, malgré ses observations, le conseil
d’administration n’a pas pris toutes mesures nécessaires pour assurer l’équilibre
financier de l’agence, elle peut demander au président du tribunal de commerce
de nommer un administrateur provisoire ; il est alors procédé, dans le
délai de six mois, à un renouvellement anticipé du conseil d’administration
dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 17.
« La
mission de l’administrateur provisoire prend fin dès l’installation du nouveau
conseil.
« La
commission de surveillance apure les comptes de l’Agence France-Presse.
« Elle
adresse un rapport annuel sur la gestion financière de l’Agence France-Presse
au conseil d’administration.
« La
commission de surveillance peut déléguer l’application du présent article au comité
financier mentionné à l’article 3. » ;
3° L’article 13
est ainsi modifié :
a) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
activités de l’Agence France-Presse ne relevant pas des missions d’intérêt
général définies aux articles 1er et 2 font l’objet d’une
comptabilité séparée. » ;
b) Après
la seconde occurrence du mot : « des », la fin du deuxième
alinéa est ainsi rédigée : « grilles tarifaires générales de l’agence.
Elle prévoit les conditions de leur révision. » ;
4° Le
second alinéa de l’article 14 est ainsi modifié :
a
(nouveau)) À la première phrase, le mot :
« financière » est remplacé par les mots : « de
surveillance » ;
b) Après
la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Dans
chacune des hypothèses, les dispositions du livre VI du code de commerce
relatives à la détermination des créances et au désintéressement des créanciers
sont applicables. La responsabilité de l’État ne peut se substituer à celle de
l’Agence France-Presse envers ses créanciers. »
(Conforme)
AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES
AU SECTEUR DE LA PRESSE
(Conformes)
Article 15 bis (nouveau)
I. – Après
le 15° bis du II de la
section V du chapitre premier du titre premier de la première partie
du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 15° ter ainsi rédigé :
« 15° ter : Réduction d’impôt
accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital d’entreprises de
presse
« Art. 199 terdecies-0 C. – 1. Les
contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B
bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 30 % des
versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018 au titre de souscriptions en
numéraire réalisées au capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun et définies au I de l’article 39 bis A.
« Le
taux mentionné au premier alinéa est porté à 50 % lorsque la société
bénéficiaire de la souscription a le statut d’entreprise solidaire de presse d’information
au sens de l’article 2-1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986
portant réforme du régime juridique de la presse.
« 2.
Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 1 sont
retenus dans la limite annuelle de 1 000 € pour les contribuables
célibataires, veufs ou divorcés, et de 2 000 € pour les contribuables
soumis à imposition commune.
« 3.
Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d’impôt est cédé
avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la
souscription, la réduction d’impôt obtenue est ajoutée à l’impôt dû au titre de
l’année de la cession.
« Le
premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité
correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories
prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du
décès du contribuable ou de l’un des époux ou partenaires liés par un pacte
civil de solidarité soumis à imposition commune.
« 4.
La réduction d’impôt mentionnée au 1 ne s’applique pas aux titres figurant dans
un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D du présent code ou dans un plan d’épargne salariale
mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail,
ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant
ouvert droit aux réductions d’impôt prévues au g du 2 de l’article 199 undecies A,
aux articles 199 undecies B,
199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis du présent code. La fraction des
versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions
prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 n’ouvre pas
droit à cette réduction d’impôt. »
II. – Le
I s’applique aux versements effectués à compter de l’entrée en vigueur de la
présente loi.
I. – Le
premier alinéa du I de l’article 140 de la loi n° 2008‑776
du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Il
peut également concourir à des actions de développement numérique et de
modernisation technologique de la presse dans des conditions déterminées par
décret. »
II. – Les
éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I du présent
article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 17 (nouveau)
I. – L’article 200
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après
le f du 1, il est inséré un f bis ainsi rédigé :
« f bis) D’associations exerçant des actions concrètes en faveur du
pluralisme de la presse, par la prise de participations minoritaires, l’octroi
de subventions ou encore de prêts bonifiés à des entreprises de presse au sens
de l’article 39 bis A.
« Les
donateurs peuvent affecter leur don au financement d’une entreprise de presse,
ou d’un titre, ou d’un service de presse en ligne en particulier ; »
2° Après
le 2° du g, il est inséré un
3° ainsi rédigé :
« 3° Ou
dont la gestion est désintéressée, et qui exercent des actions concrètes en
faveur du pluralisme de la presse, par la prise de participations minoritaires,
l’octroi de subventions ou encore de prêts bonifiés à des entreprises de presse
au sens de l’article 39 bis A.
« Les
donateurs peuvent affecter leur don au financement d’une entreprise de presse,
ou d’un titre, ou d’un service de presse en ligne en particulier. »
II. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence,
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 février 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER