N° 91 SESSION
ORDINAIRE DE 2014-2015 2 avril
2015 |
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PROPOSITION DE LOI portant diverses dispositions (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, la proposition de loi dont
la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère
lecture : 2224, 2442 et T.A. 457. Sénat : 1ère lecture : 202, 258, 259 et T.A. 60 (2014-2015). |
DISPOSITIONS
RELATIVES
À LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE
L'article 12 de la loi n° 47-585
du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de
distribution des journaux et publications périodiques est ainsi rédigé :
« Art. 12. – Les
barèmes des tarifs de chaque société coopérative de messageries de presse sont soumis
à l'approbation de son assemblée générale. Ils sont fixés dans le respect des
principes de solidarité entre coopératives et au sein d'une coopérative et de
préservation des équilibres économiques du système collectif de distribution de
la presse. Ces principes permettent d'assurer l'égalité des éditeurs face au
système de distribution grâce à une gestion démocratique, efficiente et
désintéressée des moyens mis en commun. Ils permettent également de répartir
entre toutes les entreprises de presse adhérant aux coopératives, de façon
objective, transparente et non discriminatoire, la couverture des coûts de la
distribution, y compris des surcoûts spécifiques induits par la distribution
des quotidiens et qui ne peuvent être évités.
« Dans le respect du
secret des affaires, les barèmes des tarifs des messageries de presse et ceux
des sociétés communes regroupant les messageries de presse sont transmis au
président du Conseil supérieur des messageries de presse et à l'Autorité de
régulation de la distribution de la presse dans un délai de quinze jours
suivant leur approbation.
« Le président du
Conseil supérieur des messageries de presse transmet, dans un délai de quatre
semaines à compter de la réception des barèmes, un avis motivé à l'Autorité de
régulation de la distribution de la presse, qui se prononce sur ces barèmes
dans un délai de six semaines à compter de leur réception. L'autorité peut
refuser d'homologuer les barèmes si elle estime qu'ils ne respectent pas les
principes mentionnés au premier alinéa. De nouveaux barèmes, tenant compte de
ses observations, lui sont alors transmis en vue de leur homologation, dans le
délai prévu au deuxième alinéa.
« Si de nouveaux
barèmes ne lui sont pas transmis dans un délai d'un mois à compter de son refus
d'homologation, l'autorité détermine les barèmes applicables. »
L’intitulé du titre II de la même loi est ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil
supérieur des messageries de presse ».
L’article 17 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 17. – L’Autorité de régulation de
la distribution de la presse, autorité administrative indépendante, et le
Conseil supérieur des messageries de presse, personne morale de droit privé,
assurent, chacun dans son domaine de compétence, le bon fonctionnement du
système coopératif de distribution de la presse et de son réseau et prennent
toute mesure d’intérêt général en matière de distribution de la presse, dans
les conditions définies par la présente loi.
« Ils veillent au respect de la concurrence et des principes
de liberté et d’impartialité de la distribution et sont garants du respect du
principe de solidarité coopérative et des équilibres économiques du système
collectif de distribution de la presse. »
L’article 18-1 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « exerce les
missions définies aux articles 18-11 à 18-16. Elle comprend
trois » sont remplacés par les mots : « comprend
quatre » ;
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi
rédigé :
« 4° Une personnalité qualifiée choisie à raison de sa
compétence sur les questions économiques et industrielles, désignée par
l’Autorité de la concurrence. » ;
3° La seconde phrase du sixième alinéa est remplacée par deux
phrases ainsi rédigées :
« Ce mandat est renouvelable une fois. Il n’est pas
révocable. » ;
4° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L’Autorité de régulation de la distribution de la presse est
renouvelée par moitié tous les deux ans. »
La première nomination d’une personnalité qualifiée, en application
du 4° de l’article 18-1 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947
relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux
et publications périodiques, intervient dans un délai de trois mois à compter
de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour la durée du mandat restant à
courir des membres de l’autorité.
Lors du premier renouvellement des membres de l’Autorité de
régulation de la distribution de la presse, deux membres dont le mandat n’est
renouvelé que pour deux ans sont désignés par tirage au sort.
(CMP) Article
5 6
Le deuxième alinéa de
l'article 18-2 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947
précitée est ainsi modifié :
1° Le mot :
« deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Est ajoutée une
phrase ainsi rédigée :
« En tant que de
besoin, elle auditionne le président du Conseil supérieur des messageries de
presse ou tout expert extérieur pour éclairer ses délibérations. »
I. – L'article 18-5
de la même loi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
les mots : « et de l'Autorité de régulation de la distribution de la
presse » sont supprimés et les mots : « ces organismes
pourraient être condamnés » sont remplacés par les mots : « cet
organisme pourrait être condamné » ;
2° 1° bis
Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de
régulation de la distribution de la presse dispose des crédits nécessaires à
l'accomplissement de ses missions. La loi du 10 août 1922 relative à
l'organisation du contrôle des dépenses engagées n'est pas applicable à leur
gestion. »
2° (Supprimé)
II. – Le I entre
en vigueur le 1er janvier 2016.
(Suppression
maintenue)
(AN1) Article 7 8
L’article 18-6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947
précitée est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un 3° bis
ainsi rédigé :
« 3° bis Définit les conditions dans
lesquelles les entreprises de presse relevant de l’article 2 peuvent, dans
des zones géographiques déterminées, sans adhésion à une société coopérative de
messageries de presse commune, recourir à des réseaux locaux de distribution
aux points de vente et homologue les contrats de distribution conclus dans ces
conditions, au regard des principes de la présente loi. » ;
2° La première phrase du 11° est ainsi modifiée :
a) Les mots : « leur caractère coopératif ou
de compromettre leur équilibre financier » sont remplacés par les
mots : « le caractère coopératif ou de compromettre l’équilibre financier
du système collectif de distribution de la presse » ;
b) À la fin, les mots : « de ces dernières
ou de compromettre leur équilibre financier » sont remplacés par les
mots : « ou de compromettre l’équilibre financier du système
collectif de distribution de la presse » ;
3° (Supprimé)
3° 4° Après le 12°, il est inséré
un 13° ainsi rédigé :
« 13° Si le bon fonctionnement de la distribution de la
presse le justifie, détermine les conditions de la mise en commun de moyens par
les messageries, au besoin en créant une société commune. »
Après l’article 18-12 de la même loi, il est inséré un
article 18-12-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-12-1. – L’Autorité de
régulation de la distribution de la presse peut demander au Conseil supérieur
des messageries de presse d’inscrire une question à l’ordre du jour et de la
traiter dans un calendrier donné.
« Dans le cas où le Conseil supérieur des messageries de
presse ne se conformerait pas à la demande de l’autorité prévue au premier
alinéa, cette autorité peut se substituer au Conseil supérieur des messageries
de presse en faisant appel aux moyens du conseil à cet effet. »
(CMP)
Article 9 10
L'article 18-13 de la même loi est ainsi
modifié :
1° (Supprimé)
1° 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, sont insérées deux
phrases ainsi rédigées :
« L'autorité peut, dans le même délai, réformer ces
décisions. Elle peut proroger ce délai dans la limite d'un mois pour procéder à
toute mesure utile à la réformation de ces décisions. » ;
b) Après le mot : « autorité », la
fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « et les éventuelles
modifications apportées par elles doivent être motivés. » ;
2° 3° À la seconde phrase du troisième alinéa,
après le mot : « décisions », sont insérés les mots :
« , après les avoir éventuellement réformées, » ;
3° 4° Le quatrième alinéa est supprimé ;
4° 5° Le cinquième alinéa est ainsi
modifié :
a) Le début est ainsi rédigé : « Les
décisions rendues exécutoires par l'Autorité de régulation de la distribution
de la presse en application du présent article peuvent... (le reste sans
changement). » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ce recours n'est pas suspensif. » ;
5° 5° bis Après le mot :
« peuvent », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi
rédigée : « également faire l'objet d'un recours devant la cour
d'appel de Paris. Ce recours n'est pas suspensif. » ;
6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les décisions rendues exécutoires par l'Autorité de
régulation de la distribution de la presse et les décisions à caractère
individuel prises par le Conseil supérieur des messageries de presse peuvent
faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant la cour d'appel de
Paris, à compter de la publication de la présente loi. Ce sursis est ordonné
lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer,
en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision. »
(AN1)
Article 10 11
La même loi est ainsi modifiée :
1° À l’article 3, la référence :
« L. 231-3, » est supprimée ;
2° L’article 6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les
références : « des articles 283 à 288 » sont
remplacées par la référence : « de
l’article 227-24 » ;
b) À la même phrase, les mots : « ou a fait
l’objet de deux des interdictions prévues aux premier, troisième, quatrième et
cinquième alinéas de l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur
les publications destinées à la jeunesse, modifiée par l’ordonnance
n° 58-1298 du 23 décembre 1958 » sont remplacés par les
mots : « entre dans le champ du premier alinéa de l’article 14 de la
loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées
à la jeunesse ou a fait l’objet de deux des interdictions prévues aux troisième
à cinquième alinéas du même article 14 » ;
c) Au dernier alinéa, les mots :
« l’information » sont remplacés par les mots : « la
communication, » ;
3° Les articles 7 et 8 sont abrogés ;
4° Au premier alinéa de l’article 11, les mots :
« de nationalité française, » et « domicilié et résidant en
France, » sont supprimés ;
5° Au 2° de l’article 15, le montant :
« 76,22 euros » est remplacé par le montant :
« 100 € » ;
6° L’article 16 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « parquet
territorialement compétent, au service de documentation rattaché au département
ministériel chargé de l’information » sont remplacés par les mots :
« ministre chargé de la communication » ;
b) Au dernier alinéa, les mots :
« l’information et le ministre de l’économie et des finances » sont
remplacés par les mots : « la communication et le ministre chargé de
l’économie ».
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À L’AGENCE FRANCE-PRESSE
L'article 3 de la
loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence
France-Presse est ainsi rédigé :
« Art. 3. – Il
est institué un conseil supérieur chargé de garantir la pérennité de l'Agence
France-Presse et de veiller au respect des obligations énoncées à l'article 2.
Il se réunit au moins chaque semestre sur un ordre du jour établi par son
président.
« Le conseil supérieur
peut adresser au président-directeur général des observations sur la mise en
œuvre de la stratégie de l'Agence France-Presse, qui n'ont pas de caractère
obligatoire. Il est consulté par le président-directeur général avant toute
décision stratégique pour l'Agence France-Presse, ainsi que sur le projet de
contrat d'objectifs et de moyens.
« Le
président-directeur général fournit au conseil supérieur tous les documents et
les renseignements que le conseil juge utiles pour l'exercice de ses
missions. Il répond à ses convocations pour rendre compte de l'activité, de la
gestion et de l'indépendance de l'Agence France-Presse.
« Le conseil supérieur
peut rendre ses observations publiques.
« Il rend compte,
chaque année, de la situation économique, financière et sociale de l'agence,
ainsi que de l'exécution par celle-ci des obligations énoncées à l'article 2,
dans un rapport remis au Parlement avant le 30 juin. »
I. – La même loi est ainsi modifiée :
1° L'article 4 est ainsi modifié :
aa) (Supprimé)
a) Aux
deuxième et troisième alinéas, les mots : « ou honoraire » sont
supprimés ;
a bis a et a bis) (Supprimés)
b) Au
sixième alinéa, les mots : « de la radiodiffusion‑télévision française »
sont remplacés par les mots : « des sociétés nationales de programmes
relevant du titre III de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication » ;
c) b bis) Le
septième alinéa est ainsi rédigé :
« Deux parlementaires désignés, respectivement, par les
commissions permanentes chargées des affaires culturelles de l'Assemblée
nationale et du Sénat. » ;
d) b ter) Après
le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil supérieur est composé de telle sorte que l'écart
entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées,
d'autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;
e) c)
Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres du conseil supérieur sont désignés [ ] pour
cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Il est incompatible avec celui
de membre du conseil d'administration ou de membre de la commission
financière. » ;
2° 1° bis Au quatrième alinéa
de l'article 5, le mot : « douze » est remplacé par le
mot : « treize » ;
a, b et b bis) (Supprimés)
b ter) Au quatrième alinéa, le
mot : « douze » est remplacé par le mot :
« treize » ;
b quater et c) (Supprimés)
3° 1° ter L'article 6 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois
par an. » ;
4° 2° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, le mot : « Huit »
est remplacé par le mot : « Cinq » ;
b) Au 2°, les mots : « de la
radiodiffusion-télévision française » sont remplacés par les mots :
« des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée » ;
c) Après les mots : « par le », la fin du
3° est ainsi rédigée : « ministre des affaires étrangères, le
ministre chargé de la communication et le ministre chargé de l'économie ;
»
d) c bis)
Les cinquième à septième alinéas sont ainsi rédigés :
« 4° Trois représentants du personnel de l'agence,
soit :
« a) Deux journalistes professionnels élus par
l'assemblée des journalistes professionnels appartenant au personnel de
rédaction de l'agence ;
« b) Un agent, appartenant aux autres catégories de
personnel, élu par l'ensemble des agents de ces catégories ; »
e) d) Après le septième alinéa, il est inséré
un 5° ainsi rédigé :
« 5° Cinq personnalités nommées par le conseil supérieur
en raison de leur connaissance des médias et des technologies numériques et de
leurs compétences économiques et de gestion, trois d'entre elles au moins
possédant une expérience significative au niveau européen ou international. Ces
personnalités ne peuvent appartenir ni aux corps d'administration, ni aux
entreprises dont sont issus les autres membres du conseil d'administration ou
les membres du conseil supérieur. » ;
f) d bis)
Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « trois » est
remplacé par le mot : « cinq » ;
– À la dernière phrase, les mots : « le
président du conseil ou » sont supprimés ;
g) e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les interdictions prévues à l'article L. 249-1 du code
de commerce sont applicables aux membres du conseil
d'administration. » ;
h) f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration est composé de telle sorte que
l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes
désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;
2° bis (Supprimé)
5° 3° L'article 10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la
seconde occurrence du mot : « trois » est remplacée par le
mot : « cinq » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « douze » est remplacé par le
mot : « treize » ;
– sont ajoutés les mots : « , sur la base de la
présentation d'un projet stratégique évalué par le conseil
d'administration » ;
b bis) (Supprimé)
c) À la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa et
au dernier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le
mot : « treize » ;
d) (Supprimé)
3° bis (Supprimé)
6° 4° L’article 12 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a) b) Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
« Cette commission comprend trois membres de la Cour des
comptes en activité désignés par le premier président, dont l'un préside la
commission. Les membres de la commission financière sont désignés pour une
durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. » ;
b) c) Le septième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Les membres de la commission financière siègent, avec voix
consultative, au conseil d'administration. »
II. – Le 5° 3° du I est applicable au mandat de
président‑directeur général en cours à la date de publication de la présente
loi.
III. – Les membres du conseil supérieur mentionnés aux
deuxième, troisième et septième alinéas de l'article 4 de la
loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence
France‑Presse, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont nommés,
dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi,
pour la durée restant à courir des mandats en cours des autres membres du
conseil supérieur, qui ne sont pas modifiés.
IV. – Les membres du conseil d'administration mentionnés
aux 1°, 4° et 5° de l'article 7 de la loi n° 57-32 du
10 janvier 1957 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi,
sont désignés dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la
présente loi, pour la durée restant à courir des mandats en cours des autres
membres du conseil d'administration, qui ne sont pas modifiés. »
La loi n° 57-32 du
10 janvier 1957 précitée est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
1° 2° Le sixième alinéa de l'article 12 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle s'assure annuellement que la compensation financière
versée à l'État, prévue à l'article 13, n'excède pas les coûts nets générés par
l'accomplissement des missions d'intérêt général. » ;
2° 3° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités de l'Agence France-Presse ne relevant pas des
missions d'intérêt général définies aux articles 1er et 2 font
l'objet d'une comptabilité séparée. » ;
b) Après
la seconde occurrence du mot : « des », la fin du deuxième
alinéa est ainsi rédigée : « grilles tarifaires générales de
l'agence. Elle prévoit les conditions de leur révision. » ;
3° 4° Après la première phrase du second alinéa
de l'article 14, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
a) (Supprimé)
« Dans chacune des hypothèses, les dispositions du livre VI
du code de commerce relatives à la détermination des créances et au
désintéressement des créanciers sont applicables. La responsabilité de l'État
ne peut se substituer à celle de l'Agence France Presse envers ses
créanciers. »
(AN1)
Article 13 15
La loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 précitée est ainsi
modifiée :
1° Au 1° de l’article 1er, les
mots : « et dans l’ensemble de l’Union française » sont
supprimés ;
2° Le neuvième alinéa de l’article 4 est supprimé ;
a) (Supprimé)
b) Le neuvième alinéa est
supprimé ;
3° 2° bis La seconde phrase du
premier alinéa de l’article 10 est supprimée ;
4° 3° À la première phrase du second alinéa de
l’article 14, les mots : « doit saisir, dans le délai d’un mois,
le » sont remplacés par les mots : « transmet toutes les
informations utiles, dans le délai d’un mois, au » et les mots :
« d’un projet de loi » sont remplacés par les mots : « afin
de permettre à celui-ci d’adopter une loi » ;
5° 4° Après le mot : « article »,
la fin de l’article 15 est ainsi rédigée : « L. 249-1 du
code de commerce. » ;
6° 5° À l’article 17, les mots :
« règlement d’administration publique fixera » sont remplacés par les
mots : « décret en Conseil d’État fixe ».
TITRE III
AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES
AU SECTEUR DE LA PRESSE
(AN1) Article 14 16
Après l’article 2 de
la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du
régime juridique de la presse, il est inséré un article 2-1 ainsi
rédigé :
« Art. 2-1. – Une
entreprise éditant une ou plusieurs publications de presse ou services de
presse en ligne peut adopter le statut d’entreprise solidaire de presse
d’information.
« Deux conditions sont
nécessaires pour se voir reconnaître un tel statut :
« 1° L’objet social
d’une entreprise solidaire de presse d’information est d’éditer une ou
plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour
une large part à l’information politique et générale, au sens de
l’article 39 bis A du code général des impôts ;
« 2° Pour la
gestion de l’entreprise solidaire de presse d’information, une fraction au
moins égale à 20 % des bénéfices de l’exercice est affectée à la
constitution d’une réserve statutaire obligatoire consacrée au maintien ou au
développement de l’activité de l’entreprise et une fraction au moins égale
à 50 % des bénéfices de l’exercice est affectée au report
bénéficiaire et à la réserve obligatoire. »
La loi n° 55-4 du
4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est ainsi
modifiée :
1° L’article 2
est ainsi modifié :
a) Au 3°,
les mots : « après avis de la commission prévue ci-dessous »
sont supprimés ;
b) Les
cinquième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« La liste des
journaux susceptibles de recevoir les annonces légales soit dans tout le
département, soit dans un ou plusieurs de ses arrondissements est fixée chaque
année au mois de décembre pour l’année suivante, par arrêté du
préfet. » ;
2° À la seconde phrase
du premier alinéa de l’article 4, les mots : « , après avis
de la commission prévue au cinquième alinéa de l’article 2, » sont
supprimés ;
3° L’article 6
est ainsi modifié :
a) Le I
est ainsi modifié :
– au premier alinéa,
les mots : « à Mayotte » sont supprimés ;
– à la fin du second
alinéa, les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;
b) Le III
est ainsi rédigé :
« III. – Pour
l’application de la présente loi à Mayotte :
« 1° Les
références au département et à ses arrondissements sont remplacées par la
référence à Mayotte ;
« 2° À
l’article 2 :
« a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« “Tous les journaux
d’information générale, judiciaire ou technique ne consacrant pas à la
publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant d’une diffusion par
abonnements ou par dépositaires sont inscrits de droit sur la liste prévue
ci-dessous, sous les conditions suivantes :” ;
« b) Au 3°,
le mot : “décret” est remplacé par les mots : “arrêté du
préfet”. » ;
c) Le 3°
du IV est ainsi modifié :
– le b est
abrogé ;
– au début du premier
alinéa du c, les mots : « Le sixième » sont
remplacés par les mots : « L’avant-dernier » ;
– au second alinéa
du c, le mot : « Cette » est remplacé par le
mot : « La » et le mot : « publiée » est remplacé
par les mots : « fixée chaque année au mois de décembre, pour l’année
suivante, » ;
d) Le 3°
du V est ainsi modifié :
– le b est
abrogé ;
– au début du premier
alinéa du c, les mots : « Le sixième » sont
remplacés par les mots : « L’avant-dernier » ;
– au d, le
mot : « septième » est remplacé par le mot :
« dernier » ;
e) Le 3°
du VI est ainsi modifié :
– le b est
abrogé ;
– au début du premier
alinéa du c, les mots : « Le sixième » sont
remplacés par les mots : « L’avant-dernier » ;
– au second alinéa
du c, le mot : « Cette » est remplacé par le
mot : « La » et le mot : « publiée » est remplacé
par les mots : « fixée chaque année au mois de décembre, pour l’année
suivante, » ;
– au d, le
mot : « septième » est remplacé par le mot :
« dernier » ;
f) Le 4°
du VII est ainsi modifié :
– les d
à f sont abrogés ;
– au début du premier
alinéa du g, les mots : « Le sixième » sont
remplacés par les mots : « L’avant-dernier » ;
– au second alinéa
du g, le mot : « Cette » est remplacé par le
mot : « La » et le mot : « publiée » est remplacé
par les mots : « fixée chaque année au mois de décembre, pour l’année
suivante, » ;
g) Le 4°
du VIII est ainsi modifié :
– les c
à e sont abrogés ;
– au début du premier
alinéa du f, les mots : « Le sixième » sont
remplacés par les mots : « L’avant-dernier » ;
– au second alinéa
du f, le mot : « Cette » est remplacé par le
mot : « La » et le mot : « publiée » est remplacé
par les mots : « fixée chaque année au mois de décembre, pour l’année
suivante, » ;
h) Le 4°
du IX est ainsi modifié :
– les c
et d sont abrogés ;
– au début du premier
alinéa du e, les mots : « Le sixième » sont
remplacés par les mots : « L’avant-dernier » ;
– au second alinéa
du e, le mot : « Cette » est remplacé par le
mot : « La » et le mot : « publiée » est remplacé
par les mots : « fixée chaque année au mois de décembre, pour l’année
suivante, ».
(Pour coordination)
I. – L'article 719
du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la fin, les
mots : « et les établissements pénitentiaires » sont remplacés
par les mots : « , les établissements pénitentiaires et les
centres éducatifs fermés mentionnés à l'article 33 de l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante » ;
2° Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« À l'exception des
locaux de garde à vue, les députés, les sénateurs et les représentants au
Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être
accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité
professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
II (nouveau). – L'article 869 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 869. – Pour
l'application de l'article 719 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie
française et en Nouvelle‑Calédonie, les journalistes sont soit titulaires
de la carte d'identité professionnelle définie par le code du travail, soit
reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet
dans ces collectivités. »
I. – Après le
15° bis du II de la section V du chapitre Ier
du titre Ier de la première partie du livre Ier
du code général des impôts, il est inséré un 15° ter ainsi
rédigé :
« 15° ter : Réduction
d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital
d'entreprises de presse
« Art. 199 terdecies-0 C. – 1. Les
contribuables domiciliés fiscalement en France, au sens de
l'article 4 B, bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu
égale à 30 % des versements effectués jusqu'au
31 décembre 2018 au titre de souscriptions en numéraire réalisées au
capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun et définies au 1 de l'article 39 bis A.
« Le taux mentionné au
premier alinéa du présent 1 est porté à 50 % lorsque la société
bénéficiaire de la souscription a le statut d'entreprise solidaire de presse
d'information, au sens de l'article 2-1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986
portant réforme du régime juridique de la presse.
« 2. Les versements
ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 sont retenus dans la
limite annuelle de 1 000 € pour les contribuables célibataires, veufs
ou divorcés, et de 2 000 € pour les contribuables soumis à imposition
commune.
« 3. Lorsque tout ou
partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le
31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, la
réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession.
« Le premier alinéa du
présent 3 ne s'applique pas en cas de licenciement, d'invalidité
correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories
prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du
décès du contribuable ou de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte
civil de solidarité soumis à imposition commune.
« 4. La réduction
d'impôt mentionnée au 1 ne s'applique pas aux titres figurant dans un plan
d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D
du présent code ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III
du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction
des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux
réductions d'impôt prévues au g du 2 de l'article 199 undecies A,
aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0
A, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis du présent
code. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant
lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies
de l'article 83 n'ouvre pas droit à cette réduction d'impôt. »
II. – Le I
s'applique aux versements effectués à compter de l'entrée en vigueur de la
présente loi.
(Supprimé)
(CMP) Article 17 20
I. – Le 1
de l'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le f,
il est inséré un f bis ainsi rédigé :
« f bis) D'associations
d'intérêt général exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la
presse, par la prise de participations minoritaires, l'octroi de subventions ou
encore de prêts bonifiés à des entreprises de presse, au sens du 1 de
l'article 39 bis A.
« Les donateurs
peuvent affecter leurs dons au financement d'une entreprise de presse ou d'un
service de presse en ligne en particulier, à condition qu'il n'existe aucun
lien économique et financier, direct ou indirect, entre le donateur et le
bénéficiaire. » ;
2° Le g est ainsi
modifié :
– le 1° est
complété par la référence : « ou au f bis » ;
– à la première phrase
du 2°, la référence : « f » est remplacée par la
référence : « f bis » ;
3° (nouveau) Au dernier alinéa, les références :
« deuxième à huitième alinéas » sont remplacés par les références :
« a à g ».
II. – (Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 avril 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER