N° 80
SÉNAT
                  

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

19 mars 2015

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DOCUMENT PROVISOIRE

Seule l’impression définitive a valeur de texte authentique

PROPOSITION DE LOI

visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat.

Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture :    120, 280, 281 et T.A. 78 (2012-2013).
              2ème lecture :   255, 290, 291 et T.A. 67 (2013-2014).
  245. C.M.P. : 346 et 347 (2014-2015).

Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère lecture : 660, 1544 et T.A. 266.
                                                                   2ème lecture : 1725, 2494 et T.A. 466.
                                              C.M.P. : 2658.


Article 1er A

(Suppression conforme)

.........................................................................................................

Article 1er B

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 1111-1, il est inséré un article L. 1111‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-1-1. – Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local.

« Charte de l'élu local

« 1 A. (Supprimé)

« 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.

« 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.

« 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.

« 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.

« 4 bis. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.

« 5. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.

« 6. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 2121-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111‑1‑1. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre. » ;

3° L'article L. 3121-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la première réunion du conseil départemental, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111‑1‑1. Le président remet aux conseillers départementaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre. » ;

3° bis À l'article L. 3122-7, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

4° L'article L. 4132-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la première réunion du conseil régional, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111‑1‑1. Le président remet aux conseillers régionaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre V du présent titre. » ;

5° Après le deuxième alinéa de l'article L. 5211-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la première réunion de l'organe délibérant, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers communautaires une copie de la charte de l'élu local et des dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du présent titre dans les communautés de communes, de la section 3 du chapitre VI du présent titre dans les communautés d'agglomération, de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre V du présent titre dans les communautés urbaines et les métropoles, ainsi que des articles auxquels il est fait référence dans ces dispositions. » ;

6° L'article L. 7122-8, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la première réunion de l'assemblée, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111‑1‑1. Le président remet aux conseillers à l'assemblée une copie de la charte de l'élu local et du chapitre V du présent titre. » ;

7° L'article L. 7222-8, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la première réunion de l'assemblée, immédiatement après l'élection de son président, de ses vice-présidents, des conseillers exécutifs et du président du conseil exécutif, le président de l'assemblée donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers à l'assemblée une copie de la charte de l'élu local et du chapitre VII du présent titre. »

.........................................................................................................

Article 1er

I A. – (Supprimé)

I. – Le I de l'article L. 2123-20 du même code est ainsi rédigé :

« I. – Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus ou de membre de délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. »

II. – L'article L. 2123-20-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-20-1. – I. – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal. 

« II. – Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.

« III. – Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal. »

II bis. – (Supprimé)

III. – L'article L. 2123-23 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-23. – Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :

    

« 

Population

(habitants)

Taux (en %
de l’indice 1015)

 

Moins de 500

17

 

De 500 à 999

31

 

De 1 000 à 3 499

43

 

De 3 500 à 9 999

55

 

De 10 000 à 19 999

65

 

De 20 000 à 49 999

90

 

De 50 000 à 99 999

110

 

100 000 et plus

145

 

« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire. »

IV. – Au IV de l'article L. 2123-24 du même code, les mots : « maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune » sont remplacés par les mots : « fixée pour le maire ».

V. – Au V de l'article L. 2123-24-1 du même code, les mots : « maximale susceptible d'être allouée au » sont remplacés par les mots : « fixée pour le ».

VI. – Au premier alinéa de l'article L. 5214-8 du même code, après la référence : « et L. 2123-18-4 », sont insérés les mots : « , ainsi que le II de l'article L. 2123-24-1 ».

Article 1er bis A

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article L. 3123-16 est ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil départemental alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 4135-16 est ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil régional alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article. »

.........................................................................................................

Article 2 ter

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 2123-2 est ainsi modifié :

a) Au 4°, après le mot : « durée », il est inséré le mot : « hebdomadaire » ;

b) Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À l'équivalent de 20 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants. » ;

2° Au II de l'article L. 2573-7, les mots : « et “la durée légale du travail” » sont supprimés.

.........................................................................................................

Article 3 bis B

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 3123-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil départemental peuvent bénéficier d'un remboursement par le département, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil départemental, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 3123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 3123-19-1, les mots : « du quatrième » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 4134-6 et au dernier alinéa de l'article L. 4134-7, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

3° bis Après le deuxième alinéa de l'article L. 4135-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil régional peuvent bénéficier d'un remboursement par la région, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil régional, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 4135-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. » ;

4° Au second alinéa de l'article L. 4135-19-1, les mots : « du quatrième » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier » ;

5° L'article L. 7125-22, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseillers à l'assemblée de Guyane peuvent bénéficier d'un remboursement par la collectivité, sur présentation d'un état de frais et après délibération de l'assemblée de Guyane, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 7125-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. » ;

b) La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;

5° bis Au second alinéa de l'article L. 7125-23, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

6° L'article L. 7227-23, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs peuvent bénéficier d'un remboursement par la collectivité, sur présentation d'un état de frais et après délibération de l'assemblée de Martinique, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 7227-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. » ;

b) La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;

7° Au second alinéa de l'article L. 7227-24, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

.........................................................................................................

Article 4

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L'article L. 2123-11-2 est ainsi modifié :

aa) Au premier alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

a) Au quatrième alinéa, les mots : « la limite des taux maximaux fixés » sont remplacés par les mots : « les conditions fixées » ;

b) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;

c) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %. » ;

3° (Supprimé)

4° Le cinquième alinéa des articles L. 3123-9-2 et L. 4135‑9‑2 et le cinquième alinéa des articles L. 7125-11 et L. 7227-11, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sont ainsi modifiés :

a) À la première phrase, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« À compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %. » ;

5° (Supprimé)

6° (Supprimé)

7° Au deuxième alinéa des articles L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216-4, après le taux : « 80 % », sont insérés les mots : « ou, à compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, à 40 % ».

II. – Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.

.........................................................................................................

Article 5

Au premier alinéa du II de l'article L. 335-5 et au premier alinéa de l'article L. 613-3 du code de l'éducation, les mots : « ou occupé une fonction de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller régional » sont remplacés par les mots : « , un mandat électoral local ou une fonction élective locale ».

Article 5 bis

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 2123-12, il est inséré un article L. 2123‑12–1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-12-1. – Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.

« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;

2° Après l'article L. 3123-10, il est inséré un article L. 3123‑10–1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-10-1. – Les membres du conseil départemental bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.

« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;

3° Après l'article L. 4135-10, il est inséré un article L. 4135‑10–1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-10-1. – Les membres du conseil régional bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.

« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;

4° à 6° (Supprimés)

7° Après l'article L. 7125-12, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, il est inséré un article L. 7125-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7125-12-1. – Les conseillers à l'assemblée de Guyane bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.

« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;

8° Après l'article L. 7227-12, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, il est inséré un article L. 7227-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7227-12-1. – Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.

« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. »

Article 6

(pour coordination)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article L. 2123-14 est ainsi rédigé :

« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. » ;

2° Le troisième alinéa de l'article L. 3123-12 est ainsi rédigé :

« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil départemental en application des articles L. 3123-16 et L. 3123‑17. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. » ;

3° Le troisième alinéa de l'article L. 4135-12 est ainsi rédigé :

« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil régional en application des articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. »

.........................................................................................................

Article 7

I. – L'article 1er, le 1° de l'article 1er bis A, les articles 2 ter et 3 bis A, les 1° et 2° de l'article 3 bis B, l'article 4, les 1° et 2° des articles 5 bis et 6, l'article 6 bis, le I, les 1° à 3° du III et le III bis de l'article 8 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

II. – (Supprimé)

III. – Le 2° de l'article 1er bis A, les 3° à 6° de l'article 3 bis B, les 3° à 8° de l'article 5 bis, le 3° de l'article 6 et les 4° à 10° du III de l'article 8 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils régionaux.

Article 8

I. – Les 2° et 5° de l'article 1er B, les articles 1er, 2 et 2 ter, le 1° de l'article 3, les articles 3 bis A et 3 bis, le 2° du I et le II de l'article 4, le 1° des articles 6 et 6 bis et le I de l'article 7 sont applicables en Polynésie française.

II. – Les articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l'éducation, dans leur rédaction résultant de l'article 5 de la présente loi, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre VIII de la première partie est complété par un article L. 1811-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1811-3. – L'article L. 1111-1-1 est applicable aux communes de la Polynésie française. » ;

1° bis (nouveau) L'article L. 2564-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2564-4. – Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2123-9 :

« 1° Au premier alinéa, les références : “L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail” sont remplacées par les références : “L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte” ;

« 2° Au deuxième alinéa, la référence : “à l'article L. 3142‑61 du même code” est remplacée par la référence : “au quatrième alinéa de l'article L. 122-43 du code du travail applicable à Mayotte” ;

« 3° Au troisième alinéa, la référence : “de l'article L. 3142‑62 du code du travail” est remplacée par la référence : “de l’avant-dernier alinéa de l'article L. 122-43 du code du travail applicable à Mayotte” » ;

2° Le IV de l'article L. 2573-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 2°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : “du chapitre III du présent titre” est remplacée par les mots : “des dispositions rendues applicables aux communes de la Polynésie française par les articles L. 2573-7 à L. 2573-10”. » ;

3° L'article L. 2573-7 est ainsi modifié :

a) Au I, après la deuxième occurrence du mot : « à », sont insérées les références : « L. 2123-12, L. 2123-13 à » ;

bis) Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – Pour l'application de l'article L. 2123-9 :

« 1° Après les mots : “s'ils sont salariés,”, la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : “d'une suspension de leur contrat de travail jusqu'à l'expiration de leur mandat.” ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : “prévu à l'article L. 3142-61 du même code” sont supprimés ;

« 3° Le troisième alinéa est supprimé ;

« 4° À la fin du dernier alinéa, la référence : “du livre IV de la deuxième partie du code du travail” est remplacée par les mots : “de la réglementation applicable en Polynésie française”. » ;

b) Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – Pour l'application de l'article L. 2123-11-1, les mots : “dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail” et le second alinéa sont supprimés. » ;

c) Après le IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :

« IX bis. – Pour l'application de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2123-14, les mots : “et, le cas échéant, L. 2123-22” sont supprimés. » ;

d) Le XIV est abrogé ;

e) Le XV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du dernier alinéa du même article, le mot : “ci-dessus” est supprimé. » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 7125-12, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. » ;

5° (Supprimé)

6° Le troisième alinéa de l'article L. 7125-14, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est ainsi rédigé :

« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l'assemblée en application des articles L. 7125-19 et L. 7125-20. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. » ;

7° (Supprimé)

8° Le premier alinéa de l'article L. 7227-12, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. » ;

9° (Supprimé)

10° Le troisième alinéa de l'article L. 7227-14, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est ainsi rédigé :

« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l'assemblée et aux membres du conseil exécutif en application des articles L. 7227-19 à L. 7227-21. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. » ;

11° (Supprimé)

III bis. – Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° A Après l'article L. 121-1, il est inséré un article L. 121‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-1-1. - Les membres des conseils municipaux exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

1° B L'article L. 121-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111‑1-1 du code général des collectivités territoriales. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local, des sections 5 à 7 du présent chapitre et des chapitres III et VII du présent titre. » ;

1° Le II de l'article L. 121-30 est ainsi modifié :

a) Au 4°, après le mot : « durée », il est inséré le mot : « hebdomadaire » ;

b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À l'équivalent de 20 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 121-33-1, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

3° L'article L. 121-36 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » et, après les mots : « sont salariés, », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « d'une suspension de leur contrat de travail jusqu'à l'expiration de leur mandat. » ;

bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit à réintégration est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « pour exercer les mandats mentionnés au premier alinéa » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens de la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie. » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 121-37 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. » ;

4° bis Après l'article L. 121-37, il est inséré un article L. 121-37-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-37-1. – Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.

« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;

5° Le troisième alinéa de l'article L. 121-38-1 est ainsi rédigé :

« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application de la section 3 du chapitre III du présent titre. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. » ;

5° bis L'article L. 122-29 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « la limite des taux maximaux fixés » sont remplacés par les mots : « les conditions fixées » ;

c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« À compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %. » ;

6° Au début de la première phrase de l'article L. 123-2-2, les mots : « Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnités de fonction » sont remplacés par les mots : « Les membres du conseil municipal » ;

7° L'article L. 123-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus et de membre de délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème fixé par arrêté, à la demande du maire. » ;

8° Après l'article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4-1. – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal.

« Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.

« Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal. » ;

9° Au dernier alinéa de l'article L. 123-5, les mots : « maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune en application de » sont remplacés par les mots : « fixée à ».

IV. – (Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 mars 2015.

                                                                  Le Président,

                                                       Signé : Gérard LARCHER