N° 99
SÉNAT
                  

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

12 mai 2015

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DOCUMENT PROVISOIRE

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PROJET DE LOI

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

(procédure accélérée)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (14ème législ.) :   2447, 2498 et T.A. 473.

Sénat :  300, 370 et 371 (2014-2015).


TITRE IER

LIBÉRER L'ACTIVITÉ

Chapitre IER

Mobilité

Article 1er

I A. – (Supprimé)

I. – (Non modifié)

II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de mettre en cohérence la structure et le contenu du code des transports et du code de la voirie routière avec les missions confiées à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières au présent chapitre.

III. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase de l'article L. 2131-2, les mots : « d'activité » sont remplacés par les mots : « sur son activité dans le domaine ferroviaire » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2132-1, le mot : « ferroviaire » est remplacé par les mots : « des services et infrastructures de transport terrestre » ;

2° bis  A (nouveau) L'article L. 2132-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ses rapports sont également rendus publics, dans les mêmes conditions. » ;

2° bis  Après le mot : « ferroviaires », la fin du premier alinéa de l'article L. 2132-4 est ainsi rédigée : « et routières pour quelque cause que ce soit ou en cas d'empêchement constaté par le collège, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le vice-président le plus anciennement désigné. » ;

3° La seconde phrase de l'article L. 2132-5 est complétée par les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ;

4° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2132-7, les mots : « en raison de ses compétences techniques dans le domaine ferroviaire ou » sont supprimés ;

5° Le premier alinéa de l'article L. 2132-8 est complété par les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ;

5° bis (nouveau) Après le mot : « produit », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2132-12 est ainsi rédigée : « , des droits fixes mentionnés aux articles L. 2132‑13 et L. 2132-14 et de la contribution mentionnée à l'article L. 2132-15. » ;

5° ter (nouveau) La section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier de la deuxième partie est complétée par des articles L. 2132-14 et L. 2132-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 2132-14. – Il est institué un droit fixe dû par les entreprises de transport public routier de personnes lors du dépôt de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3111-17-1. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Il est supérieur à 100 € et inférieur à 1000 €. Il est exigible le jour du dépôt de la déclaration. Son produit est affecté à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Ce droit est constaté et recouvré dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

« Art. L. 2132-15. – Les concessionnaires d'autoroutes soumis au contrôle de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application de la section 4 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle, assise sur le chiffre d'affaires de l'année précédente. Son taux est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Il est compris entre 0,05 et 0,3 ‰. Son produit est affecté à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cette contribution est constatée et recouvrée dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. » ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 2135-1, les mots : « et des textes pris pour son » sont remplacés par les mots : « , de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code, des sections 3, 4 et 4 bis du chapitre II du titre II du code de la voirie routière ainsi que des textes pris pour leur » ;

7° L'article L. 2135-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et de la SNCF » sont remplacés par les mots : « , de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des concessionnaires d'autoroutes, » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès :

« 1° Des services de l'État et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ainsi que des services et des autorités chargés des relations avec les concessionnaires d'autoroutes ;

« 2° De l'Établissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires d'infrastructure, des entreprises ferroviaires, de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des concessionnaires d'autoroutes ;

« 3° Des autres entreprises intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.

« Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. » ;

8° À la première phrase de l'article L. 2135-3, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;

8° bis L'article L. 2135-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de la part d'un gestionnaire d'infrastructure, d'une entreprise ferroviaire ou de la SNCF » sont supprimés ;

b) Le premier alinéa du 3° est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 3° Le collège de l'autorité met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations, dans un délai que le collège détermine, en cas de manquement :

« a) D'un gestionnaire d'infrastructure, d'une entreprise ferroviaire, de la SNCF, d'une entreprise de transport public routier de personnes, d'un concessionnaire d'autoroute ou d'une autre entreprise intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé, aux obligations de communication de documents et d'informations prévues à l'article L. 2135-2 ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité prévue au même article ;

« b) D'une entreprise de transport public routier de personnes, d'une entreprise ferroviaire ou d'une autre entreprise intervenant dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes, aux obligations de communication d'informations prévues à l'article L. 3111-21-1 ;

« c) D'un concessionnaire d'autoroute ou d'une entreprise intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé, aux obligations de communication d'informations prévues à l'article L. 122-19-1 du code de la voirie routière. » ;

9° L'article L. 2135-13 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– la deuxième phrase est complétée par les mots : « , au secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou au secteur des autoroutes » ;

– à la dernière phrase, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « , le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou le secteur des autoroutes » ;

10° L'article L. 2331-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 2132-5, L. 2132-8, L. 2135-1 à L. 2135-3, L. 2135-7 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint‑Barthélemy en tant qu'ils concernent les transports routiers. » ;

11° L'article L. 2341-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 2132-5, L. 2132-8, L. 2135-1 à L. 2135-3, L. 2135-7 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint-Martin en tant qu'ils concernent les transports routiers. »

Article 1er bis

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 224-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-6. – Les services réguliers de transport public routier de personnes mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des transports [ ] sont exécutés avec des véhicules répondant à des normes d'émission de polluants atmosphériques définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des transports. »

Article 1er ter

(Supprimé)

Article 1er quater

Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« L'accès aux données nécessaires à l'information du voyageur

« Art. L. 1115-1. – Les principales données des services réguliers de transport public de personnes sont mises à disposition du public par voie électronique, sous un format ouvert et librement réutilisable.

« Ces données incluent les arrêts, les horaires planifiés et constatés, les tarifs, ainsi que les informations sur l'accessibilité aux personnes handicapées.

« Art. L. 1115-2. – Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'État, après consultation des organisations représentatives des autorités organisatrices et des opérateurs de transport concernés. »

Article 1er quinquies A (nouveau)

L’article L. 2121-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-1. – L’État veille à l’organisation des services de transport ferroviaire de personnes d’intérêt national. Il en est l’autorité organisatrice.

« La région est consultée sur les modifications de la consistance des services assurés dans son ressort territorial par la SNCF Mobilités, autres que les services d’intérêt régional, au sens de l’article L. 2121-3.

« Toute création ou suppression par SNCF Mobilités de la desserte d’un itinéraire par un service de transport d’intérêt national ou de la desserte d’un point d’arrêt par un service national ou international est soumise pour avis conforme aux régions et départements concernés.

« Toute suppression du service d’embarquement des vélos non démontés à bord des services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt national est soumise pour avis aux régions concernées. »

Article 1er quinquies (nouveau)

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 2121-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-4. – Pour l'organisation des services ferroviaires mentionnés à l'article L. 2121-3, la région passe directement des conventions de délégation de service public avec SNCF Mobilités, ou attribue tout ou partie de ces conventions par voie de mise en concurrence, ouverte à l'ensemble des entreprises ferroviaires titulaires de la licence mentionnée à l'article L. 2122‑10.

« Chaque convention de délégation fixe les conditions d'exploitation et de financement de ces services.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

1° bis (nouveau) L'article L. 2121-7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « l'entreprise ferroviaire avec qui elle a passé une convention de délégation en application de l'article L. 2121-4 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « une entreprise ferroviaire » ;

2° Le 1° de l'article L. 2141-1 est complété par les mots : « , de l'article L. 2121-4 et de l'article L. 2121-7 ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 2

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Services librement organisés

« Sous-section 1

« Ouverture et modification des services

« Art. L. 3111-17. – Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers non urbains.

« Art. L. 3111-17-1 (nouveau). – Tout service dont le point d'origine et le point de destination sont séparés par une distance inférieure ou égale à 200 kilomètres fait l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, préalablement à son ouverture ou à sa modification. L’autorité publie sans délai cette information.

« Une autorité organisatrice de transport peut, après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans les conditions définies à l'article L. 3111-18, interdire ou limiter les services mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu'ils sont exécutés entre un point d'origine et un point de destination dont la liaison est assurée sans correspondance par un service régulier de transport qu'elle organise et qu'ils portent, seuls ou dans leur ensemble, une atteinte substantielle à l'équilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles d'être concurrencées ou à l'équilibre économique du contrat de service public de transport concerné.

« Art. L. 3111-18. – I. – L'autorité organisatrice de transport saisit l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières de son projet d'interdiction ou de limitation du service dans un délai de deux mois à compter de la publication de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3111‑17‑1. Sa saisine est motivée et rendue publique. 

« L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis sur le projet d'interdiction ou de limitation du service de l'autorité organisatrice de transport dans un délai de deux mois à compter de la réception de la saisine. L'autorité de régulation peut décider de prolonger d'un mois ce délai, par décision motivée. À défaut d'avis rendu dans ces délais, l'avis est réputé favorable.

« Lorsqu'elle estime qu'il est nécessaire de limiter un service, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières propose à l'autorité organisatrice de transport la mise en place à cet effet de règles objectives, transparentes et non discriminatoires.

« II. – Le cas échéant, l'autorité organisatrice de transport publie sa décision d'interdiction ou de limitation dans un délai d'une semaine à compter de la publication de l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cette décision est motivée si elle s’écarte de l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« Art. L. 3111-18-1 (nouveau). – En l'absence de saisine de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par une autorité organisatrice de transport, un service mentionné au premier alinéa de l'article L. 3111-17-1 peut être assuré à l'issue du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 3111-18.

« En cas de saisine de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, le service peut être assuré à l'issue du délai d'une semaine mentionné au II de l'article L. 3111-18, dans le respect de la décision d'interdiction ou de limitation de l'autorité organisatrice de transport.

« Art. L. 3111-19. – Dans la région d'Île-de-France, les services exécutés sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret sont considérés comme des services non urbains pour l'application de la présente section.

« Les services assurés entre la région d'Île-de-France et les autres régions sont considérés comme des services non urbains pour l'application de la présente section.

« Sous-section 2

« Dispositions relatives à l'Autorité de régulation
des activités ferroviaires et routières

« Art. L. 3111-20. – L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières concourt, dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes, à travers l’exercice des compétences qui lui sont confiées en application de la présente sous-section, au bon fonctionnement du marché et, en particulier, du service public, au bénéfice des usagers et des clients des services de transport routier et ferroviaire.

« Art. L. 3111-21. –  L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport portant sur les services de transport public routier de personnes librement organisés. Ce rapport, détaillé à l’échelle de chaque région française, rend compte des investigations menées par l'autorité, effectue le bilan des interdictions et des limitations décidées en vue d'assurer la complémentarité de ces services avec les services publics, et évalue l’offre globale de transports non urbains existante.

« Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement.

« Art. L. 3111-21-1. – L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier et ferroviaire de personnes. Elle peut notamment, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d'informations par les entreprises de transport public routier de personnes, par les entreprises ferroviaires et par les entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes.

« À cette fin, les entreprises de transport public routier de personnes, les entreprises ferroviaires et les autres entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes sont tenues de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la fréquentation, les zones desservies, les services délivrés et les modalités d'accès aux services proposés.

« Art. L. 3111-22 à L. 3111-24. – (Supprimés)

« Sous-section 3

« Modalités d'application

« Art. L. 3111-25. – Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'État. »

II (nouveau). – Le I n'est pas applicable à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.

Article 3

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au début du I de l’article L. 1112-2, sont ajoutés les mots : « Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus aux articles L. 3111-17 et suivants, » ;

1° B (nouveau) Au début du premier alinéa du I de l’article L. 1112-2-1, sont ajoutés les mots : « Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus aux articles L. 3111-17 et suivants, » ;

1° À l'article L. 1221-3, après la référence : « L. 2121-12 », est insérée la référence : « , L. 3111-17 » ;

2° Au début de la première phrase du premier alinéa des articles L. 3111-1 et L. 3111-2, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, » ;

3° (Supprimé)

4° À la première phrase de l'article L. 3111-3, la référence : « de l'article L. 3421-2 » est remplacée par les références : « des articles L. 3111-17 et L. 3421-2 » ;

5° L'article L. 3421-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « peut autoriser » sont remplacés par le mot : « autorise » ;

– après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « non établies en France » ;

– les mots : « d'intérêt national » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 3111-17 » ;

– l'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les articles L. 3111-17-1, L. 3111-18 et L. 3111-18-1 s'appliquent à ces dessertes. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au dernier alinéa, la référence : « L. 3421-10 » est remplacée par la référence : « L. 3111-25 » ;

5° bis À l'article L. 3451-2, la référence : « et 5° » est remplacée par les références : « , 5° ou 6° » ;

5° ter À l'article L. 3452-5-1, le mot : « résident » est remplacé par les mots : « établi en France » ;

6° L'article L. 3452-6 est ainsi modifié :

a) La première phrase du 5° est ainsi modifiée :

– le mot : « résidente » est remplacé, deux fois, par les mots : « établie en France » ;

– après le mot : « occasionnels », sont insérés les mots : « ou réguliers » ;

b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le fait, pour une entreprise de transport public routier de personnes, établie ou non en France, d'effectuer un transport en infraction à l'obligation de déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 3111-17-1, aux interdictions et limitations édictées en application du deuxième alinéa du même article L. 3111-17-1, ou sans respecter les délais mentionnés à l'article L. 3111-18-1. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée maximale d'un an. » ;

6° bis L'article L. 3452-7 est ainsi modifié :

a) Le mot : « résidente » est remplacé, deux fois, par les mots : « établie en France » ;

b) Après le mot : « occasionnels », sont insérés les mots : « ou réguliers » ;

c) La référence : « et L. 3421-3 » est supprimée ;

6° ter L'article L. 3452-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3452-8. – Est puni de 15 000 € d'amende :

« 1° Le fait, pour l'entreprise ayant commandé des prestations de cabotage routier de marchandises, de ne pas respecter les dispositions de l'article L. 3421-7 ;

« 2° Le fait de recourir à une entreprise de transport public routier de personnes pour exécuter des services librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17 alors que l'entreprise n'y a pas été autorisée en application des articles L. 3113-1 et L. 3411-1.

« Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée maximale d'un an. » ;

7° L'article L. 3521-5 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3521-5. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, le titre II du livre IV de la présente partie, le 5° de l'article L. 3452-6, les articles L. 3452-7 et L. 3452-8 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

8° L'article L. 3551-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3551-5. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, le titre II du livre IV de la présente partie, le 5° de l'article L. 3452-6, les articles L. 3452-7 et L. 3452-8 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

II. – Les 1° à 6° du I du présent article ne sont pas applicables à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.

Article 3 bis A

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet la création d'un établissement public, [ ] associant notamment des représentants de l'État, d'établissements publics de l'État et de collectivités territoriales participant au financement du projet, aux fins de réalisation d'une infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l'Oise au réseau européen à grand gabarit et de développement économique en lien avec cette infrastructure.

Article 3 bis

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la réalisation d'une infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, notamment en modifiant l'article L. 2111-3 du code des transports.

Article 3 ter A (nouveau)

Compte tenu du service rendu aux usagers, il peut être institué, à titre exceptionnel et temporaire, dans les mêmes conditions que pour un ouvrage d'art, une redevance pour l'usage de la route express nouvelle entre Machilly et le contournement de Thonon-les-Bains.

L'institution de cette redevance satisfait aux articles L. 153-2 à L. 153-5 du code de la voirie routière.

Articles 3 ter, 3 quater A, 3 quater B et 3 quater

(Supprimés)

Article 3 quinquies (nouveau)

Les régions, et sur les territoires où elles existent les métropoles et les communautés urbaines, sont compétentes en matière de coordination des actions d'aménagement des gares routières.

À la demande d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci exerce en lieu et place de la région la compétence mentionnée au premier alinéa.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Article 3 sexies (nouveau)

La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :

1° À la fin du huitième alinéa du II de l’article 2, les mots : « d'un réseau de communication électronique à très haut débit » sont remplacés par les mots : « de réseaux de communications électroniques à très haut débit » ;

2° L'article 7 est ainsi modifié :

a) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – L’établissement public “Société du Grand Paris” peut, dans les infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou dans les infrastructures de transport public réalisées sous sa maîtrise d'ouvrage, établir, gérer, exploiter ou faire exploiter des réseaux de communications électroniques à très haut débit mentionnés au II de l’article 2 de la présente loi ou un ou plusieurs ensembles de ces réseaux et fournir au public tous services de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

« Dans le respect du principe d’égalité et des règles de la concurrence sur le marché des communications électroniques, l’établissement public “Société du Grand Paris” ne peut exercer l’activité d’opérateur de communications électroniques, au sens du 15° de l’article L. 32 du même code, que par l’intermédiaire d’une structure spécifique soumise à l’ensemble des droits et obligations régissant cette activité. » ;

b) Le VII est complété par le mot : « bis ».

Article 4

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Modifier et codifier les règles applicables en matière de création, d'aménagement et d'exploitation des gares routières de voyageurs par les personnes publiques et privées, dans l’objectif de les rapprocher avec les gares ferroviaires pour favoriser le développement de pôles urbains, régionaux, nationaux et internationaux intermodaux et d’accès équitable aux infrastructures de transport, définir les principes applicables en matière d'accès à ces gares par les entreprises de transport public routier de personnes et modifier les règles applicables en matière de police dans ces gares pour garantir l'accès à celles-ci des usagers et des opérateurs, de façon à assurer leur participation effective au développement et au bon fonctionnement du transport routier de personnes ;

2° Confier à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières la compétence de préciser les règles d'accès, d'en assurer le contrôle et de prononcer des sanctions ;

2° bis Définir les conditions dans lesquelles cette même autorité peut être saisie en cas de différend portant sur l'accès à ces gares ou sur leur utilisation ;

3° (Supprimé)

Article 4 bis

(Supprimé)

Article 5

Le chapitre II du titre II du code de la voirie routière est complété par des sections 3 à 5 ainsi rédigées :

« Section 3

« Régulation des tarifs de péage

« Art. L. 122-7. – L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnée à l'article L. 2131-1 du code des transports veille au bon fonctionnement du régime des tarifs de péage autoroutier.

« Art. L. 122-8. – L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est consultée sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre contrat lorsqu'ils ont une incidence sur les tarifs de péage ou sur la durée de la convention de délégation. Elle est aussi consultée sur tout nouveau projet de délégation. Elle vérifie notamment le respect des dispositions de l'article L. 122-4. Elle se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

« Ces différents documents, ainsi que l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, sont transmis au Parlement avant leur conclusion, après avis du Conseil d'État lorsqu'il est requis.

« Art. L. 122-8-1. – L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport public portant sur l'économie générale des conventions de délégation.

« En outre, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit annuellement une synthèse des comptes des concessionnaires. Cette synthèse est publique et transmise au Parlement.

« En outre, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières assure un suivi annuel des taux de rentabilité interne de chaque concession.

« Art. L. 122-8-2. – (Non modifié)

« Art. L. 122-8-3. – (Supprimé)

« Art. L. 122-9. – (Non modifié)

« Section 4

« Régulation des marchés de travaux, fournitures et services
du réseau autoroutier concédé

« Art. L. 122-10. – Par dérogation au 3° du II de l'article 12 de l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l'exception des marchés :

« 1° Régis par le code des marchés publics ou l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics sous réserve de l’article L. 122-10-1 ;

« 2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial de la délégation ;

« 3° Ou mentionnés à l'article 7 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée.

« Art. L. 122-10-1 (nouveau). – Les marchés de travaux, fournitures ou services régis par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée, lorsqu’ils sont passés par un concessionnaire d’autoroute pour les besoins de la concession, sont également régis par les articles L. 122-11, L. 122-13-1, L. 122-16 et L. 122‑17.

« Art. L. 122-11 et L. 122-12. – (Non modifiés)

« Art. L. 122-13. – Pour les marchés de travaux, fournitures ou services, le concessionnaire d'autoroute procède à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire. Ces exceptions ne peuvent pas concerner les marchés de travaux d’un montant supérieur à 500 000 €. Il informe l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières préalablement à l'attribution de ces marchés.

« Art. L. 122-13-1. – Pour toute concession d'autoroute dont la longueur du réseau concédé excède un seuil défini par voie réglementaire, le concessionnaire institue une commission des marchés, composée en majorité de personnalités indépendantes et n'ayant aucun lien direct ou indirect avec les soumissionnaires. Elle inclut au moins un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

« La commission des marchés est chargée de définir les règles internes pour la passation et l'exécution des marchés de travaux, fournitures et services et de veiller au respect des procédures de passation et d'exécution de ces marchés en application de la présente section. Ces règles, ainsi que la composition de la commission des marchés, sont soumises pour avis conforme à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« L'attribution des marchés mentionnés à l'article L. 122-10 et n'entrant pas dans le champ des réserves mentionnées à l'article L. 122-13 est soumise à l'avis préalable de la commission des marchés. La commission des marchés transmet cet avis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et l'informe de tout manquement qu'elle constate, dans des délais permettant à l'autorité d'engager le recours mentionné à l'article L. 122-16. Le concessionnaire ne peut refuser de suivre l'avis de la commission des marchés que par une décision de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance, soumise à l'ensemble des conditions définies par le code de commerce pour les conventions réglementées.

« La commission des marchés est informée des avenants aux marchés mentionnés au troisième alinéa du présent article. Tout projet d’avenant à un marché de travaux, fournitures ou services entraînant une augmentation du montant global supérieure à un seuil défini par voie réglementaire est soumis pour avis à la commission des marchés. Le concessionnaire communique à la commission des marchés la liste des entreprises avec lesquelles il conclut des marchés entrant dans le champ des réserves mentionnées à l'article L. 122-13. Lorsqu’une société concessionnaire d’autoroute ne respecte pas la communication des informations prévues au présent alinéa, elle en informe l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières qui peut prononcer une sanction en application de l’article L. 2135-7 du code des transports.

« Art. L. 122-14. – (Non modifié)

« Art. L. 122-15. – Les conditions dans lesquelles le concessionnaire d'autoroute, à l'issue de la procédure de passation, rend public et fait connaître son choix aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue et les conditions dans lesquelles l'exécution du marché peut commencer sont précisées par voie réglementaire.

« Art. L. 122-16. – En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés de travaux, fournitures ou services définis à l'article L. 122-10, il est fait application :

« 1° Pour les marchés soumis aux règles du droit public, des sous-sections 1 et 3 de la section 1 et de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre V du code de justice administrative ;

« 2° Pour les marchés relevant du droit privé, des articles 2 à 4 et 11 à 14 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.

« L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est habilitée à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-13 du code de justice administrative ou, le cas échéant, les saisines mentionnées aux articles 2 et 11 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 précitée lorsqu'est en cause un marché défini à l'article L. 122-10.

« Art. L. 122-17. – L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport sur les marchés définis à l'article L. 122-10 et les travaux réalisés en exécution de ces marchés.

« Art. L. 122-17-1A (nouveau). – Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« Section 4 bis

« Régulation des contrats régissant les installations annexes

« Art. L. 122-17-1. – Les contrats passés par le concessionnaire d'autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé sont régis par la présente section.

« Art. L. 122-17-2. – Pour la passation des contrats définis à l'article L. 122-17-1, le concessionnaire d'autoroute procède à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire.

« Art. L. 122-17-3. – (Non modifié)

« Art. L. 122-17-4. – Les conditions dans lesquelles le concessionnaire d'autoroute rend public son choix et le fait connaître aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue à l'issue de la procédure de passation et celles dans lesquelles l'exécution du contrat peut commencer sont précisées par voie réglementaire.

« Art. L. 122-17-5. – L'attributaire est agréé, préalablement à la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 122-17-1, par l'autorité administrative, après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cet avis porte sur le respect des règles mentionnées aux articles L. 122-17-2 et L. 122-17-3. L'autorité de régulation se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine.

« Art. L. 122-17-6 (nouveau). – Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« Section 4 ter

(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 122-18. – (Supprimé)

« Section 5

« Dispositions relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

« Art. L. 122-19. – (Non modifié)

« Art. L. 122-19-1. – L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur des autoroutes concédées. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations et de données par les concessionnaires d'autoroutes et par les entreprises intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.

« À cette fin, les concessionnaires d'autoroutes et les entreprises intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé sont tenus de lui fournir toute information relative aux résultats financiers de la concession, aux coûts des capitaux investis sur le réseau, aux marchés de travaux, fournitures et services et aux autres services rendus à l'usager et tout élément statistique relatif à l'utilisation et à la fréquentation du réseau.

« Art. L. 122-20 et L. 122-21. – (Non modifiés) »

Article 5 bis A

Sur les autoroutes comportant au moins trois voies et traversant ou menant vers une métropole, une de ces voies peut être réservée aux heures de forte fréquentation à la circulation des véhicules les plus sobres et les moins polluants, des transports en commun, des taxis, des véhicules des services d’auto-partage, des véhicules utilisés en covoiturage lorsque le véhicule est utilisé par au moins trois personnes. Les conditions de mise en œuvre de ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d’État, notamment pour définir les heures, le type de voies concerné, les aménagements nécessaires à la sécurité et à l’information des usagers, ainsi que les circonstances dans lesquelles les exceptions à ce dispositif doivent être définies.

Article 5 bis

(Supprimé)

Article 5 ter (nouveau)

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2131-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 2131-8. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur ferroviaire. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d’informations par les gestionnaires d’infrastructure, les exploitants d’infrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF.

« À cette fin, les gestionnaires d’infrastructure, les exploitants d’infrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l’utilisation des infrastructures, la consistance et les caractéristiques de l’offre de transport proposée, la fréquentation des services, ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers correspondants. »

Article 6

I. – (Non modifié)

II. – L'article L. 122-4-1 du code de la voirie routière est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-4-1. – En cas de délégation des missions du service public autoroutier, la convention de délégation, le cahier des charges annexé, y compris la version modifiée par leurs avenants, ainsi que les autres documents contractuels, sont mis à la disposition du public par voie électronique, selon des modalités arrêtées par l'autorité administrative compétente. L'autorité administrative compétente arrête également les modalités de consultation des documents dont le volume ou les caractéristiques ne permettent pas la mise à disposition par voie électronique.

« Cette publication est réalisée dans le respect des secrets protégés par la loi. »

Article 6 bis

(Conforme)

Article 6 ter (nouveau)

Au sixième alinéa de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « autoroutier concédé », sont insérés les mots : « , y compris sur les parties annexes et les installations annexes, ».

Article 7

I. – Entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi :

1° Les I et III de l'article 1er ;

2° L'article L. 3111-17 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi, pour ce qui concerne les services dont le point d'origine et le point de destination sont séparés par une distance inférieure ou égale à 200 kilomètres ;

3° Les articles L. 3111-17-1, L. 3111-18, L. 3111-18-1, L. 3111-20, L. 3111-21 et L. 3111-21-1 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi ;

4° Les 6° et 6° ter du I de l'article 3 ;

5° Les articles 5 et 6.

bis (nouveau). – À compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi, au premier alinéa de l'article L. 3111-19 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de cette même loi, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « , pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, ».

ter (nouveau). – À compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi, l'article L. 3111‑25 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de cette même loi, est complété par les mots : « , pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ».

quater (nouveau). – À compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi, aux articles L. 3521-5 et L. 3551-5 du code des transports, dans leur rédaction résultant de l'article 3 de cette même loi, la référence : « le 5° » est remplacée par les références : « les 5° et 6° ».

II. – Les articles L. 122-10 à L. 122-17-6 du code de la voirie routière, dans leur rédaction résultant de l'article 5 de la présente loi, s'appliquent aux marchés passés par les concessionnaires d'autoroutes pour lesquels une procédure de publicité est engagée à compter de la date mentionnée au I du présent article, même en cas de clause contraire de la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.

Article 8

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L'article L. 3121-3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3121-3. – En cas de cessation d'activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, nonobstant l'article L. 3121-2, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, et dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l'autorité administrative compétente.

« Sous réserve des titres II, III et IV du livre VI du code de commerce, la même faculté est reconnue, pendant la période de sauvegarde ou en cas de redressement judiciaire, selon le cas, à l'entreprise débitrice ou à l'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur.

« En cas d'inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par voie réglementaire, entraînant l'annulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d'autorisations de stationnement acquises à titre onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée d'exploitation effective et continue.

« Les bénéficiaires de cette faculté ne peuvent conduire un taxi ou solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu'à l'issue d'une durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur.

« En cas de décès du titulaire d'une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du décès. » ;

3° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 3121-5, les mots : « l'inscription sur liste d'attente » sont remplacés par le mot : « délivrance » ;

4° Après le mot : « clientèle », la fin de la première phrase de l'article L. 3121-11 est ainsi rédigée : « dans le ressort de l'autorisation défini par l'autorité compétente. »

II à IV (Non modifiés)

(nouveau). – Le III de l'article 5 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est abrogé.

Article 8 bis A

(Conforme)

Article 8 bis

(Supprimé)

Article 8 ter

(Conforme)

Article 8 quater

Le code de la route est ainsi modifié :

1° À la fin des premier et dernier alinéas de l'article L. 213‑1, les mots : « , après avis d'une commission » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 213-5, les mots : « et recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 213-1 » sont supprimés.

Article 8 quinquies

Le premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de la route est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « écrit », sont insérés les mots : « , qui peut être conclu dans l'établissement ou à distance, dans le respect de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, » ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce contrat est conclu après une évaluation préalable du candidat par l'établissement, en sa présence. »

Articles 8 sexies à 8 octies

(Supprimés)

Article 8 nonies (nouveau)

Les troisième et avant-dernier alinéas du I de l’article L. 221-2 du code de la route sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers, dont la vitesse n’excède pas 40 km/h, peuvent être conduits par les personnes titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents. »

Article 9

I et I bis. – (Non modifiés)

II. – Le chapitre 1er du titre 2 du livre 2 du code de la route est complété par des articles L. 221-3-1A à L. 221-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 221-3-1A. – L'organisation des épreuves suivantes est assurée par l'autorité administrative ou par des personnes agréées par elle à cette fin :

« 1° Toute épreuve théorique du permis de conduire ;

« 2° Toute épreuve pratique des diplômes et titres professionnels du permis de conduire d'une catégorie de véhicule du groupe lourd.

« Les frais pouvant être perçus par les organisateurs agréés auprès des candidats sont réglementés par décret pris après avis de l'Autorité de la concurrence.

« Art. L. 221-3-1. – (Supprimé)

« Art. L. 221-4. – L'organisateur agréé d'une épreuve du permis de conduire présente des garanties d'honorabilité, de capacité à organiser l'épreuve, d'impartialité et d'indépendance à l'égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d'enseignement de la conduite.

« Il s'assure que les examinateurs auxquels il recourt présentent les garanties mentionnées à l'article L. 221-6.

« Art. L. 221-5. – L'organisation des épreuves du permis de conduire répond au cahier des charges défini par l'autorité administrative, qui en contrôle l'application. L'autorité administrative a accès aux locaux où sont organisées les épreuves.

« Art. L. 221-6. – Les épreuves du permis de conduire sont supervisées par un examinateur présentant des garanties d'honorabilité, de compétence, d'impartialité et d'indépendance à l'égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d'enseignement de la conduite.

« Art. L. 221-7. – I. – En cas de méconnaissance de l'une des obligations mentionnées aux articles L. 221-4 à L. 221-6, l'autorité administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément mentionné à l'article L. 221‑3‑1A.

« II. – En cas de méconnaissance grave ou répétée de l'une des obligations mentionnées aux articles L. 221-4 à L. 221-6, l'autorité administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, peut mettre fin à l'agrément mentionné à l'article L. 221-3-1A.

« III. – En cas de cessation définitive de l'activité d'organisation d'une épreuve du permis de conduire, il est mis fin à l'agrément mentionné à l'article L. 221-3-0-1A.

« Art. L. 221-8. – Les modalités d'application des articles L. 221-3-1A à L. 221-7 sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II bis et II ter. – (Supprimés)

III. – Le chapitre 3 du titre 1er du livre 2 du même code est complété par un article L. 213-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-9. – Les établissements agréés au titre de l'article L. 213-1 rendent publics, pour chaque catégorie de véhicule, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les taux de réussite des candidats qu'ils présentent aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire rapportés au volume moyen d'heures d'enseignement suivies par candidat. »

IV. – (Non modifié)

Article 9 bis AA (nouveau)

Le livre 2 du code de la route est complété par un titre 5 ainsi rédigé :

« TITRE 5

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE

« Art. L. 251-1. – Les consulats sont habilités à délivrer aux Français établis hors de France :

« 1° Le permis de conduire international ;

« 2° Un duplicata du permis de conduire français en cas de perte ou de vol ;

« 3° Le relevé d’information restreint délivré en cas de perte ou de vol du permis français.

« Art. L. 251-2. – Lorsqu’un Français a son domicile hors de France, il peut également obtenir la délivrance d’un duplicata de son permis de conduire auprès de la préfecture dans laquelle il a conservé une résidence ou dans la préfecture du département où il est inscrit sur une liste électorale.

« Art. L. 251-3. – Pour tout renouvellement de permis de conduire à validité limitée pour raison médicale, la visite médicale a lieu auprès d’un médecin agréé par la préfecture ou par le consulat.

« Art. L. 251-4. – Lorsqu’un Français qui a fixé sa résidence habituelle à l’étranger échange son permis français avec un permis local, la délivrance de ce titre local entraîne la conservation du titre français.

« Art. L. 251-5. – Un décret détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent titre. » 

Article 9 bis A

I. – (Non modifié)

II. – Le chapitre 3 du titre 1er du livre 2 du code de la route est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La présentation du candidat aux épreuves [ ] du permis de conduire ne peut donner lieu à l'application d'aucuns frais. Les frais facturés au titre de l'accompagnement du candidat à l'épreuve sont réglementés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce. » ;

2° Après le même article L. 213-2, il est inséré un article L. 213-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-2-1. – Sont passibles d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, les manquements aux trois premiers alinéas de l'article L. 213-2.

« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation, ces amendes administratives. »

Articles 9 bis à 9 quater

(Supprimés)

Chapitre II

Commerce

Article 10 A

(Supprimé)

Article 10 B

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 441-7 est abrogé ;

2° Après le même article L. 441-7, sont insérés des articles L. 441‑7‑1 et L. 441-7-2 ainsi rédigés :

« Art.  L. 441-7-1. – I. – L’article L. 441-7 n’est pas applicable entre un fournisseur et un grossiste.

« Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le grossiste indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application, elle fixe :

« 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu’elles résultent de la négociation commerciale, dans le respect de l’article L. 441-6 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le grossiste s’oblige à rendre au fournisseur, en vue de la revente de ses produits aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;

« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le grossiste, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à ces obligations.

« Les obligations relevant des 1° et 3° du présent I concourent à la détermination du prix convenu.

« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

« Le présent I n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-2-1.

« II. – Au sens du I, la notion de grossiste s’entend de toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs, ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité.

« Sont assimilées à des grossistes au sens du premier alinéa du présent II, les centrales d’achat ou de référencement de grossistes, à l’exception de celles agissant également pour le compte de détaillants.

« Art. L. 441-7-2. – Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences de l’article L. 441-7 ou du I de l’article L. 441-7-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le plafond maximal de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Article 10 C

I. – L'article L. 441-8 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il n'est pas applicable lorsque le contrat ne comporte pas d'engagement sur le prix d'une durée d'au moins trois mois. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable aux contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la conception et la production, selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur, de produits mentionnés au premier alinéa. »

II. – (Non modifié)

Article 10 D

Après le mot : « à », la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce est ainsi rédigée : « 1 % du chiffre d'affaires réalisé en France par l'auteur des pratiques incriminées. »

Article 10

(Supprimé)

Article 10 bis

(Conforme)

Article 10 ter

I. – L'article L. 425-4 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1°A (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une modification du projet qui revêt un caractère substantiel au sens de l’article L. 752-15 du code de commerce, mais n’a pas d’effet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 du présent code, nécessite une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale auprès de la commission départementale. » ;

1° (Supprimé)

2° Les troisième à dernier alinéas sont supprimés.

II (nouveau). – L’article 39 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsqu’un projet bénéficie d’une autorisation d’exploitation commerciale en cours de validité obtenue avant le 15 février 2015 pour tout projet nécessitant un permis de construire, cette autorisation vaut avis favorable des commissions d’aménagement commercial. » 

Article 10 quater A (nouveau)

Les magasins de commerce de détail, d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés, soumis à l’autorisation d’exploitation prévue à l’article L. 752-1 du code de commerce peuvent mettre en place une convention d’organisation de la collecte sécurisée des denrées alimentaires invendues encore consommables au profit d’une ou de plusieurs associations d’aide alimentaire. Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Article 10 quater

(nouveau). – L'article L. 420-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa, après les mots : « la structure de la concurrence, », sont insérés les mots : « à court ou à moyen terme, » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Une situation de dépendance économique est caractérisée, au sens du deuxième alinéa, dès lors que :

« – d'une part, la rupture des relations commerciales entre le fournisseur et le distributeur risquerait de compromettre le maintien de son activité ;

« – d'autre part, le fournisseur ne dispose pas d'une solution de remplacement auxdites relations commerciales, susceptible d'être mise en œuvre dans un délai raisonnable. »

II. – (Non modifié)

Article 10 quinquies

(Conforme)

Article 11

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 464-8, après la référence : « L. 464-6-1 », est insérée la référence : « , L. 752‑26 » ;

2° L'article L. 752-26 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 752-26. – I. – En cas d'existence d'une position dominante et de détention par une entreprise ou un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail d'une part de marché supérieure à 50 %, qui soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix et de marges nettes anormalement élevés en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné, l'Autorité de la concurrence peut faire connaître, dans un rapport, ses préoccupations de concurrence à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause, après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations et à l'issue d'une séance devant le collège. Ce rapport justifie les préoccupations de concurrence et précise l'estimation de la part de marché, évaluée en fonction du chiffre d'affaires réalisé dans le secteur économique et dans la zone de chalandise concernés, et du niveau de prix et de marges justifiant ces préoccupations. Il est accompagné des documents sur lesquels se fonde le rapporteur et des observations faites, le cas échéant, par l'entreprise ou le groupe d'entreprises.

« L'entreprise ou le groupe d'entreprises dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations sur les préoccupations de concurrence formulées par l'autorité et justifier le niveau de ses prix et de ses marges. Au terme de ce délai, au vu des observations présentées, l'autorité peut décider d'abandonner ou de confirmer par une décision motivée, le cas échéant en les modifiant, ses préoccupations de concurrence. 

« Si l'Autorité de la concurrence confirme ses préoccupations de concurrence, l'entreprise ou le groupe d'entreprises dispose d'un délai de trois mois pour lui proposer des engagements de nature à mettre un terme à ces préoccupations. À la demande de l'entreprise ou du groupe d'entreprises, l'autorité peut porter le délai à quatre mois.

« II. – Si l'Autorité de la concurrence constate, par une décision motivée, prise après avoir mis en mesure l'entreprise ou le groupe d'entreprises en cause de présenter ses observations et à l'issue d'une séance devant le collège, que les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, elle peut demander à l'entreprise ou au groupe d'entreprises de lui proposer de nouveaux engagements dans un délai d'un mois.

« Si l'entreprise ou le groupe d'entreprises ne propose pas d'engagements ou si les nouveaux engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, l'Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée, prise après avoir mis en mesure l'entreprise ou le groupe d'entreprises en cause de présenter ses observations et à l'issue d'une séance devant le collège, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai qu'elle détermine ne pouvant être inférieur à six mois, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique ayant conduit au niveau anormalement élevé des prix et des marges.

« Dans les mêmes conditions, l'Autorité de la concurrence peut enjoindre à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause de procéder, dans un délai qu'elle détermine ne pouvant être inférieur à six mois, à la cession de certains de ses actifs, à la condition dûment motivée que l'injonction prévue au deuxième alinéa du présent II ne permette pas de mettre un terme aux préoccupations de concurrence et que seule la cession d'actifs le permette.

« L'Autorité de la concurrence peut sanctionner l'inexécution des injonctions qu'elle prononce dans les conditions prévues au II de l'article L. 464-2.

« III. – Dans le cadre de la procédure prévue au présent article, l'Autorité de la concurrence peut demander communication de toute information dans les conditions prévues aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 et entendre tout tiers intéressé.

« Les informations obtenues par l'autorité dans le cadre de la procédure prévue au présent article ne peuvent être utilisées à l'occasion d'une procédure ouverte en application de l'article L. 462-5.

« IV (nouveau). – La procédure prévue au présent article ne peut être ouverte à l'encontre d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises dans un délai de trois ans à compter de la décision par laquelle l'Autorité de la concurrence a constaté, en application de l'article L. 464-6, qu'aucune pratique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 420-2 n'était établie à leur encontre, dans le même secteur économique et la même zone de chalandise.

« Elle ne peut être ouverte à l'encontre d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises issu d'une opération de concentration ayant donné lieu à une autorisation de l'Autorité de la concurrence, en application du titre III du livre IV, dont les engagements, injonctions et prescriptions ont été respectés par les parties, en l'absence de modification substantielle de la situation de concurrence du secteur économique et de la zone de chalandise concernés. » ;

3° (nouveau) L’article L. 752-27 est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-27. – L’article L. 752-26 est applicable dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Le critère de part de marché supérieure à 50 % n’est toutefois pas applicable, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques. »

II (nouveau). – L’article L. 752-27 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 11 bis AA (nouveau)

L'article L. 211-5-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de réparation d'un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, l'assuré peut se faire subroger par le réparateur de son choix dans l'exercice des droits qu'il détient à l'encontre de son assureur au titre de son indemnité d'assurance. »

Article 11 bis A

(Supprimé)

Article 11 bis B

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au 1° du VIII de l’article L. 141-1, au premier alinéa de l’article L. 421-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 421-6, après la seconde occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « en cours ou non, » ;

2° Au 1° du VIII de l’article L. 141-1, au second alinéa de l'article L. 421-2 et au dernier alinéa de l'article L. 421-6, les mots : « , y compris les contrats qui ne sont plus proposés, » sont supprimés.

Articles 11 bis C, 11 bis, 11 ter A et 11 ter B

(Supprimés)

Article 11 ter

La première phrase de l'article L. 423-6 du code de la consommation est complétée par les mots : « ou, si l'association le demande, sur un compte ouvert, par l'avocat auquel elle a fait appel en application de l'article L. 423-9, auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend ».

Article 11 quater AA (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 711-22 du code monétaire et financier, après la référence : « L. 312-1 », sont insérés les mots : « et les frais perçus à raison de la gestion d’un compte bancaire ».

Article 11 quater A

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 312-1-7 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L’établissement d’arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client sans condition, un service d’aide à la mobilité bancaire. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l’établissement d’arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom, les formalités, mentionnées à l’article L. 312-1-8, liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte. » ;

b) Les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;

c) Au septième alinéa, les mots : « de départ informe également » sont remplacés par les mots : « d’arrivée informe » ;

d) Le huitième alinéa est supprimé ;

e) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le service d’aide à la mobilité bancaire s’applique aux comptes de dépôt ou aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. » ;

f) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312-1-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-9. – I. – Le service de mobilité bancaire, proposé au client par l’établissement d’arrivée, permet un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte d’origine. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l’établissement d’arrivée recueille les coordonnées bancaires de son établissement de départ.

« Dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l’accord formel du client, l’établissement d’arrivée sollicite de l’établissement de départ le transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides, aux virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois, ainsi qu’aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés sur les treize derniers mois.

« L’établissement de départ transfère ces informations à l’établissement d’arrivée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui a été faite par l’établissement d’arrivée.

« L’établissement d’arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations demandées à l’établissement de départ, les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents.

« Les émetteurs de prélèvements et de virements disposent d’un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client. Ce délai est défini par décret en Conseil d’État.

« L’établissement d’arrivée informe son client de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et à ses débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmise par l’établissement de départ. Il informe également le client des conséquences associées à un incident de paiement en cas d’approvisionnement insuffisant de son compte dans l’établissement de départ, s’il fait le choix de ne pas le clôturer.

« II. – En cas de clôture du compte dans l’établissement de départ, celui-ci informe, durant une période de treize mois à compter de la date de clôture du compte, par tout moyen approprié, et dans un délai de trois jours ouvrés, le titulaire du compte clôturé ayant bénéficié du service d’aide à la mobilité défini au I :

« 1° De la présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte clos. Cette information est faite au moins une fois par émetteur impliqué ;

« 2° De la présentation d’un chèque sur compte clos. L’ancien titulaire du compte clôturé est également informé qu’il a l’obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation. »

II. – Le présent article entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.

Article 11 quater B

(Supprimé)

Article 11 quater C (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 4362-10 du code de la santé publique est supprimé.

Article 11 quater D (nouveau)

Le I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques et les personnes morales exerçant l'activité de fabrication de plats à consommer sur place et qui n'emploient pas plus de dix salariés peuvent s'immatriculer dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent I. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « le même » sont supprimés ;

3° Au 1°, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».

Article 11 quater E (nouveau)

I. – Le dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est supprimé.

II. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 quinquies

I. – L'article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La première phrase du neuvième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. » ;

b) À la seconde phrase du même alinéa, les mots : « ce délai » sont remplacés par les mots : « le délai convenu entre les parties » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«  Par dérogation au neuvième alinéa, pour les ventes de produits ou les prestations de services relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué, les parties peuvent convenir d’un délai de paiement qui ne peut dépasser le délai maximal applicable en 2014 en application d’un accord conclu sur le fondement du III de l’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit à l’allègement des démarches administratives. Ce délai doit être expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Un décret fixe la liste des secteurs concernés. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du VI, les mots : « et onzième » sont remplacés par les mots : « , onzième et dernier ».

II. – (Non modifié)

Articles 11 sexies et 11 septies

(Supprimés)

Article 11 octies

(Conforme)

Article 11 nonies

(Supprimé)

Article 11 decies (nouveau)

À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3332‑11 du code de la santé publique, les mots : « en application du présent article » sont remplacés par les mots : « qu’avec l’avis favorable du maire de la commune ».

Chapitre III

Conditions d'exercice des professions juridiques réglementées

Article 12 A (nouveau)

Il est créé un code de l'accès au droit et de l'exercice du droit, destiné à rassembler les dispositions législatives et réglementaires relatives, d'une part, à l'aide juridique et à l'accès au droit, et, d'autre part, à l'exercice du droit, à titre principal, par les professions juridiques ou judiciaires réglementées, et, à titre accessoire, par les autres professions.

Article 12

I. – Sont régis par les I à I quinquies du présent article les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires‑priseurs judiciaires, des greffiers de tribunaux de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires.

Sauf disposition contraire, lorsqu'un professionnel mentionné au premier alinéa est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est fixée par un tarif propre à une autre catégorie d'auxiliaire de justice ou d'officier public ou ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif.

bis. – Les tarifs mentionnés au I prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs, qui prennent notamment en compte les sujétions auxquelles sont soumises les professions en cause.

Par dérogation au premier alinéa du présent I bis, peut être prévue une péréquation des tarifs applicables à l'ensemble des prestations servies. Cette péréquation peut notamment prévoir que les tarifs des prestations relatives à des biens ou des droits d'une valeur supérieure à un seuil fixé par le ministre de la justice soient fixés proportionnellement à la valeur du bien ou du droit. Cette péréquation assure également une redistribution, au niveau national, d'une partie des sommes perçues au titre de ces tarifs proportionnels, au bénéfice d'un fonds propre à chaque profession destiné à financer, d'une part, la compensation des prestations accomplies à perte par les professionnels concernés et, d'autre part, l'indemnisation éventuelle par le créateur d'un nouvel office des titulaires d'office auxquels cette installation a causé préjudice.

Des remises peuvent être consenties lorsqu'un tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d'un bien ou d'un droit en application du deuxième alinéa du présent I bis et lorsque le montant de ce tarif est supérieur à un seuil minimal défini par l'arrêté conjoint prévu au I ter. Pour chaque profession concernée par le présent article, un décret en Conseil d'État détermine les prestations accomplies en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d'autres professionnels, et qui ne sont pas soumises à un tarif réglementé.

ter. – Le tarif de chaque prestation est arrêté par le ministre de la justice.

Ces tarifs sont révisés au moins tous les cinq ans.

quater. – Les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunaux de commerce, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les notaires affichent les tarifs qu'ils pratiquent, de manière visible et lisible, dans leur lieu d'exercice et sur leur site internet.

quinquies. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, précise les modalités d'application du I à I quinquies du présent article, notamment :

1° Les modes d'évaluation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable ;

2° et 3° (Supprimés)

4° Les caractéristiques de la péréquation prévue au deuxième alinéa du I bis.

sexies. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 462-2, il est inséré un article L. 462-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 462-2-1 (nouveau). – À la demande du Gouvernement, l'Autorité de la concurrence donne son avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés, respectivement, au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 et au I de l'article 12 de la loi n°        du          pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Cet avis est rendu public.

« L'Autorité de la concurrence peut également prendre l'initiative d'émettre un avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés  au premier alinéa. Cet avis est rendu public.

« L'engagement d'une procédure d'avis en application du présent article est rendue publique dans les cinq jours ouvrables, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice ainsi qu'aux organisations professionnelles ou aux instances ordinales concernées d'adresser leurs observations à l'Autorité de la concurrence.

« Le Gouvernement informe l'Autorité de la concurrence de tout projet de révision des prix ou des tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa. » ;

2° La première phrase de l'article L. 663-2 est ainsi rédigée :

« Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires sont fixées conformément aux I à I quinquies de l'article 12 de la loi n°          du             pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, celles des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs, par décret en Conseil d'État. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 663-3, la référence : « de l'article L. 663-2 » est remplacée par la référence : « du I bis de l'article 12 de la loi n°          du          pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques » ;

4° À la fin du premier alinéa de l'article L. 743-13, les mots : « par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « en application des I à I quinquies de l'article 12 de la loi n°      du             pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. »

II. – La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation est complétée par les mots : « du présent code, ainsi qu'aux prestations mentionnées aux I à I quinquies de l'article 12 de la loi n°           du           pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ».

III. – L'article 1er de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels est abrogé. [ ]

Toutefois, les dispositions tarifaires fixées en vertu de cet article demeurent en vigueur jusqu'à leur modification opérée conformément aux I à I quinquies du présent article.

IV. – Sont applicables à Wallis-et-Futuna :

1° Les I à I quinquies du présent article, ainsi que les articles L. 462-2-1, L. 663-2, L. 663-3 et L. 743-13 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article ;

2° L'article L. 113-3 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du présent article.

Article 13

I. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

1° Les III à VI de l'article 1er sont abrogés ;

2° L'article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5. – Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.

« Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.

« Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide judiciaire, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. » ;

2° bis (nouveau) Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1 (nouveau). – Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

« La dérogation du dernier alinéa de l'article 5 leur est applicable. » ;

3° Le second alinéa de l'article 8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'association ou la société peut postuler auprès de l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d'appel dans lequel un de ses membres est établi et devant ladite cour d'appel par le ministère d'un avocat inscrit au barreau établi près l'un de ces tribunaux.

« Par dérogation au deuxième alinéa, l'association ou la société ne peut postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi un de ses membres ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide judiciaire, ni dans des instances dans lesquelles ce dernier ne serait pas maître de l'affaire chargé également d'assurer la plaidoirie. » ;

4° L'article 8-1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les trois » sont remplacés par les mots : « le délai d'un » ;

b) (Supprimé)

5° Les quatre premiers alinéas de l'article 10 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

« En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues par décret.

« Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

« Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

« Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. » ;

6° Le 4° de l'article 53 est abrogé.

II. – (Supprimé)

III et III bis. – (Non modifiés)

IV. – Les articles 1er, 5, 8 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, résultant des 1° à 3° et du 6° du présent I, sont applicables à titre expérimental dans le ressort de deux cours d'appel pendant trois ans à compter du premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Les cours d'appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.

Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Article 13 bis

I. – Les notaires, les huissiers de justice et les commissaires‑priseurs judiciaires peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services.

Ces zones sont déterminées par une carte établie par le ministre de la justice, après avis de l'Autorité de la concurrence rendu conformément à l'article L. 462-4-1 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, notamment sur la base d'une analyse économique et démographique de l'évolution prévisible du nombre de professionnels installés.

À cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l'offre de services, la création de nouveaux offices de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire apparaît utile.

Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d'offices à créer, de manière à ne pas causer de préjudice anormal aux offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée.

Cette carte et l'avis de l'Autorité de la concurrence sont rendus publics. La carte est révisée tous les deux ans.

II. – Dans les zones mentionnées au I, le ministre de la justice fait droit à la demande de création d'office de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire qui lui est adressée, lorsque le demandeur remplit, par ailleurs, les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises et qu'aucune autre demande de création d'office n'entre en concurrence avec elle.

Lorsque plusieurs demandes concurrentes de créations d'office lui sont adressées, le ministre de la justice nomme les titulaires après classement des candidats suivant leur mérite.

Lorsqu'une zone mentionnée au I apparaît suffisamment pourvue en raison des installations intervenues, ou lorsque la création de nouveaux offices n'apparaît plus conforme aux recommandations mentionnées à l'avant-dernier alinéa du I, le ministre de la justice peut refuser l'installation de nouveaux officiers.

Si, dans un délai de six mois à compter de la publication de la carte mentionnée au I, le ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes de créations d'office au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d'intérêt en vue d'une nomination dans un office vacant ou à créer ou de la création d'un bureau annexe par un officier titulaire.

Si l'appel à manifestation d'intérêt est infructueux, le ministre de la justice confie la fourniture des services d'intérêt général en cause, selon le cas, à la chambre départementale des notaires, à la chambre départementale des huissiers de justice ou à la chambre des commissaires-priseurs judiciaires concernée. Le ministre de la justice précise, en fonction de l'insuffisance identifiée, le contenu et les modalités des services rendus. À cet effet, une permanence est mise en place dans une maison de justice et du droit. La chambre concernée répartit, entre les officiers publics ou ministériels de son ressort, les charges et sujétions résultant du présent II.

III. – Dans les zones, autres que celles mentionnées au I, le ministre de la justice peut refuser une demande de création d'office, après avis de l'Autorité de la concurrence rendu dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création d'office. Cet avis est rendu public. Le refus est motivé au regard, notamment, des caractéristiques de la zone et du niveau d'activité économique des professionnels concernés.

IV. – Lorsque la création d'un office porte atteinte à la valeur patrimoniale d'un office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à sa demande, par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice.

La valeur patrimoniale de l'office antérieurement créé correspond à celle du fonds libéral d'exercice de la profession avant la création du nouvel office.

Le cas échéant, les parties saisissent le tribunal de grande instance de leur désaccord sur le montant ou la répartition de l'indemnisation.

La demande d'indemnisation doit être accompagnée d'une évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives.

La demande doit être introduite dans un délai de six ans après la création du nouvel office. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de l'indemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix ans. Si le titulaire du nouvel office cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles le fonds de péréquation professionnelle mentionné au deuxième alinéa du I bis de l'article 12 de la présente loi prend en charge, pour le compte du titulaire du nouvel office, l'indemnisation à laquelle il est tenu.

V. – Le chapitre II du titre VI du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 462-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 462-4-1. – Le ministre de la justice peut saisir pour avis l'Autorité de la concurrence de toute question relative à la liberté d'installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires.

« L'Autorité de la concurrence adresse au ministre de la justice toutes recommandations en vue d'améliorer l'accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d'augmenter de façon progressive le nombre d'offices sur le territoire. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans. Elles sont assorties de la carte mentionnée au I de l'article 13 bis de la loi n°      du       pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

« La demande d'avis relative à l'élaboration de la carte mentionnée au I de l'article 13 bis de la loi n°         du          pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est rendue publique, dans un délai de cinq jours, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, aux instances ordinales des professions concernées ainsi qu'à toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, d'adresser à l'Autorité de la concurrence ses observations.

« Lorsque l'Autorité de la concurrence délibère en application du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable. »

VI. – L'article L. 462-4-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable à Wallis‑et‑Futuna.

VII. – Le présent article ne s'applique pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

VIII (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Article 14

I. – La loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est ainsi modifiée :

1° A L'article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment. » ;

1° L'article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. – La nomination d'un notaire, la création, le transfert ou la suppression d'un office de notaire sont faits par arrêté du ministre de la justice.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en cette qualité.

« Les conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la création d'un nouvel office sont fixées à l'article 13 bis de la loi n°         du         pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. » ;

1° bis L'article 10 est abrogé. Toutefois, sauf révocation, les habilitations conférées avant le 1er janvier 2015 continuent à produire leurs effets jusqu'au 1er janvier 2020 ;

2° (Supprimé)

3° L'article 68 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon ».

II. – (Non modifié)

Article 15

I. – L'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est ainsi modifiée :

1° L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – La compétence territoriale des huissiers de justice, pour l'exercice des activités mentionnées aux deuxième et dernier alinéas de l'article 1er, est nationale. Sous cette réserve, la compétence territoriale des huissiers de justice s'exerce dans le ressort de cour d'appel au sein duquel ils ont établi leur résidence professionnelle.

« Un décret en Conseil d'État définit :

« 1° Les conditions d'aptitude à leurs fonctions, parmi lesquelles les conditions de reconnaissance de l'expérience professionnelle des clercs salariés ;

« 2° Le ressort territorial au sein duquel ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours ;

« 3° Les règles applicables à leur résidence professionnelle ;

« 4° Les modalités suivant lesquelles ils peuvent être admis à constituer des groupements ou des associations ;

« 5° Leurs obligations professionnelles. » ;

2° Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre IER bis

« De la nomination par le ministre de la justice

« Art. 4. – La nomination d'un huissier de justice, la création, le transfert ou la suppression d'un office d'huissier de justice sont faits par arrêté du ministre de la justice.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en cette qualité.

« Les conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la création d'un nouvel office sont fixées à l'article 13 bis de la loi n°        du           pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

« Art4 bis. – Les huissiers de justice cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment. »

bis. – L'article 3 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2017.

II. – (Non modifié)

Article 16

I. – L'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus est ainsi modifiée :

1°A (nouveau) L'article premier est ainsi rétabli :

« Art. 1er. – La nomination d'un commissaire-priseur judiciaire, la création, le transfert ou la suppression d'un office de commissaire-priseur judiciaire sont faits par arrêté du ministre de la justice.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en cette qualité.

« Les conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la création d'un nouvel office sont fixées à l'article 13 bis de la loi n°       du               pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. » ;

1° L'article 1er-1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Les premier et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Avant l'article 2, il est inséré un article 2 A ainsi rédigé :

« Art. 2 A (nouveau). – Les commissaires-priseurs judiciaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante‑dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment. » ;

3° L'article 1er-2 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « offices », sont insérés les mots : « de commissaire-priseur judiciaire » ;

4° Les articles 1er-3 et 2 sont abrogés ;

5° Après le mot : « Haut-Rhin », la fin du premier alinéa de l'article 3 est ainsi rédigée : « et de la Moselle. » ;

6° L'article 12 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« Le procureur général statue dans un délai de deux mois. À défaut, l'autorisation est réputée accordée. Les organisations professionnelles délivrent leur avis dans un délai d'un mois à compter de leur saisine. À défaut, cet avis est réputé favorable. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

II bis (nouveau). – L’article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « meubles », sont insérés les mots : « corporels ou incorporels » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « meubles », sont insérés les mots : « corporels ou incorporels ».

III. – (Non modifié)

Article 16 bis

I. – L'article L. 741-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment. »

II. – (Non modifié)

Article 17

(Suppression conforme)

Article 17 bis

I. – (Supprimé)

II. – L'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre est ainsi modifiée :

1° L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – La nomination d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, la création ou la suppression d'un office d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation sont faits par arrêté du ministre de la justice.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en cette qualité.

« Tous les deux ans, le ministre de la justice examine, au vu notamment de l'évolution du contentieux devant le Conseil d'État et la Cour de cassation, s'il y a lieu de créer de nouveaux offices, pour des motifs tenant à l'accès à la justice et à la bonne administration de la justice. Il se prononce après avis du vice‑président du Conseil d'État, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette même cour, du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et de l'Autorité de la concurrence, saisie conformément à l'article L. 462-1 du code de commerce. Ces avis sont rendus publics.

« Les conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° (nouveau) Après l'article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2. – Lorsque la création d'un office porte atteinte à la valeur patrimoniale d'un office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à sa demande, par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice.

« La valeur patrimoniale de l'office antérieurement créé correspond à celle du fonds libéral d'exercice de la profession avant la création du nouvel office.

« Le cas échéant, les parties saisissent le tribunal de grande instance de leur désaccord sur le montant ou la répartition de l'indemnisation.

« La demande d'indemnisation doit être accompagnée d'une évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives.

« La demande doit être introduite dans un délai de six ans après la création du nouvel office. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de l'indemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix ans. Si le titulaire du nouvel office cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur. »

III. – (Supprimé)

Article 17 ter

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

Article 18

I. – L'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite. »

II à IV. – (Non modifiés)

V. – (Supprimé)

VI (nouveau). – La section 1 du chapitre 2 du titre 4 du livre 6 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 642-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 642-4-1. – La nomination en qualité de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce ou d'huissier de justice, l'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur celle des mandataires judiciaires, ainsi que la déclaration en tant que commissaire‑priseur de ventes volontaires, comportent l'obligation de cotiser au régime complémentaire institué, en application de l'article L. 644-1, au profit de ces professions, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale.

« Un décret fixe la répartition des cotisations entre la personne physique ou morale employeur et le professionnel lorsque celui-ci est affilié au régime général de sécurité sociale. »

VII (nouveau). – Les cotisations versées au régime complémentaire institué en application de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, au profit des professions mentionnées à l'article L. 642-4-1 du même code, dans sa rédaction résultant du présent article, par les salariés affiliés au régime général de sécurité sociale, n'ouvrent pas droit à prestations auprès de ce régime complémentaire.

Article 19

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 123-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mise à disposition gratuite des données issues des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à ses frais et sous sa responsabilité, dans des conditions permettant leur réutilisation au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

2° (Supprimé)

3° (nouveau) Au second alinéa de l'article L. 732-3, les mots : « , dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, » sont supprimés ;

4° (nouveau) Le cinquième alinéa de l'article L. 741-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Il centralise le registre du commerce et des sociétés. » 

II. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 

1° Au 2° de l'article L. 411-1, les mots : « et de registre du commerce et des sociétés », les mots : « le registre du commerce et des sociétés et » et les mots : « et instruments centralisés de publicité légale » sont supprimés ; 

2° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411-2, les mots : « et en matière du registre du commerce et des métiers et de dépôt des actes de sociétés » sont supprimés. 

III. – Les articles L. 123-6 et L. 741-2 du code de commerce et les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

IV. – (Supprimé)

(nouveau). – Les pertes de recettes résultant, pour l'Institut national de la propriété industrielle, du II sont compensées, à due concurrence, par la création et l'affectation d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 20

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 811-5 est ainsi modifié :

a) Le début du 5° est ainsi rédigé : « D'une part, être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d'entreprises en difficulté ou avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage professionnel et, d'autre part, avoir accompli… (le reste sans changement). » ;

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de compétence et d'expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l'examen d'accès au stage professionnel, ainsi que, sur décision de la commission, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire. » ;

2° L'article L. 812-3 est ainsi modifié :

a) Le début du 5° est ainsi rédigé : « D'une part, être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d'entreprises en difficulté ou avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage professionnel et, d'autre part, avoir accompli… (le reste sans changement). » ;

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de compétence et d'expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l'examen d'accès au stage professionnel, ainsi que, sur décision de la commission, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire. »

bis. – (Non modifié)

II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Créer une profession de commissaire de justice regroupant les professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, de façon progressive, en prenant en considération les règles de déontologie, les incompatibilités et risques de conflits d'intérêts propres à l'exercice des missions de chaque profession concernée, ainsi que les exigences de qualification particulières à chacune de ces professions ;

2° (Supprimé)

III. – (Non modifié)

Article 20 bis

L'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ils peuvent également, sans toutefois en faire leur activité principale, effectuer tous travaux et études d’ordre statistique, économique, administratif, ainsi que tous travaux et études à caractère administratif ou technique, dans le domaine social et fiscal, et apporter, en ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise.

« Ils ne peuvent réaliser les activités prévues à l’article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, y compris dans le domaine social et fiscal, qu’au profit de personnes pour lesquelles ils assurent des missions prévues à l’article 2 de la présente ordonnance de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites activités sont directement liées à ces missions. » ;

2° À l'avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Articles 20 ter et 20 quater

(Supprimés)

Article 21

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° (Supprimé)

2° Moderniser les conditions d'exercice de la profession d'expertise comptable [ ] en transposant les dispositions de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI ») dans l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée ;

3° Faciliter la création de sociétés ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions d'avocat, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de notaire et de conseil en propriété industrielle :

a) Dans lesquelles la totalité du capital et des droits de vote est détenue par des personnes exerçant l'une des professions exercées en commun au sein de ladite société ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l'Union européenne, dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l'un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l'exercice constitue l'objet social d'une de ces professions ;

b) En préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession ;

b bis (nouveau)) En garantissant leur mission liée à leur statut d’officier public ou ministériel ou d’auxiliaire de justice ;

c) En prenant en considération les incompatibilités et les risques de conflits d'intérêts propres à chaque profession ;

d (nouveau)) En assurant aux professionnels en exercice au sein de la société la maîtrise des conditions d'exercice de leur activité ;

e (nouveau)) En assurant une représentation équitable, au sein des organes de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance de la société, de chaque profession exercée en son sein ;

4° (Supprimé)

Article 21 bis (nouveau)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « à l’exclusion du transport par les personnes exerçant l’activité mentionnée au 2° de l’article L. 611-1, dans les conditions aux articles L. 613-8 à L. 613-11, des objets placés sous main de justice ».

II. – Après le 4° de l’article L. 645-1 du même code, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Au premier alinéa de l’article L. 612-2, les références : “L. 613-8 à L. 613-11” sont remplacées par les références : “L. 613-8, L. 613-9 et L. 613-11” ; ».

III. – Après le 5° de l’article L. 646-1 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Au premier alinéa de l’article L. 612-2, la référence : “à L. 613-11” est remplacée par la référence : “et L. 613-9” ; ».

IV. – Après le 4° de l'article L. 647-1 du même code, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Au premier alinéa de l’article L. 612-2, la référence : “à L. 613-11” est remplacée par la référence : “et L. 613-9” ; ».

V. – Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Chapitre IV

Dispositions relatives au capital des sociétés

Article 22

(Supprimé)

Article 22 bis

(Conforme)

Article 22 ter

La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L'article L. 5542-32-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-32-1. – I. – L'armateur fournit une assurance ou une autre garantie financière afin de garantir que, en cas de défaillance de sa part à satisfaire à ses obligations de rapatriement conformément au présent titre, le rapatriement des gens de mer employés sur des navires effectuant des voyages internationaux ou sur des navires de pêche travaillant régulièrement hors des zones économiques exclusives des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen soit pris en charge par l'assureur ou le garant, ou remboursé par lui à la partie qui a pris en charge ce rapatriement.

« Toute demande peut être formée directement contre l'assureur ou toute autre personne dont émane la garantie financière.

« II. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment pour tenir compte de son adaptation à la pêche. » ;

2° La section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V est ainsi modifiée :

a) L'intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Services privés de recrutement et de placement de gens de mer » ;

b) À la même sous-section, il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 5546-1-1 à L. 5546-1-9 ;

c) L'article L. 5546-1-1 est ainsi modifié :

– les I et II sont ainsi rédigés :

« I. – La mise à disposition de gens de mer pour le compte d'armateurs ou d'employeurs ou leur placement auprès d'eux, pour travailler à bord d'un navire, sont soumis aux dispositions applicables à l'activité des services privés de recrutement et de placement de gens de mer définis par la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail.

« Les entreprises de travail temporaire définies à l'article L. 1251-1 du code du travail, en tant qu'elles mettent à disposition des gens de mer pour un travail à bord d'un navire, ainsi que les entreprises de travail maritime définies à l'article L. 5546-1-6 du présent code sont des services privés de recrutement et de placement de gens de mer au sens de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail et du code des transports.

« II. – Tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi en France s'inscrit au registre national des services privés de recrutement et de placement de gens de mer, destiné à informer les gens de mer et les armateurs, ainsi qu'à faciliter la coopération entre États du pavillon et États du port. » ;

– aux III et IV, après le mot : « services », il est inséré le mot : « privés » et le mot : « privés » est supprimé ;

– au IV, le mot : « des » est remplacé par le mot : « de » et le mot : « recrutés » est remplacé par les mots : « mis à disposition » ;

– sont ajoutés des V et VI ainsi rédigés :

« V. – L'inscription au registre prévu au II peut faire l'objet de mesures de suspension ou de retrait.

«  VI. – Tout ressortissant légalement établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et habilité par les autorités de cet État à exercer l’une des activités mentionnées au I peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France après en avoir fait la déclaration préalable à l’autorité chargée de la gestion du registre mentionné au II, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

d) Au premier alinéa de l'article L. 5546-1-2, les mots : « de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, » sont remplacés par les mots : « privés de recrutement et de placement de gens de mer » ;

e) L'article L. 5546-1-3 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, s'assurent, à l'égard des gens de mer recrutés » sont remplacés par les mots : « privés de recrutement et de placement de gens de mer s'assurent, à l'égard des gens de mer mis à disposition » ;

– le 4° est complété par les mots : « prévues à l'article L. 5542-32-1 » ;

f) À l'article L. 5546-1-4, les mots : « de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, » sont remplacés par les mots : « privés de recrutement et de placement de gens de mer » ;

g) L'article L. 5546-1-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5546-1-5. – I. – Les services privés de recrutement et de placement des gens de mer établis en France souscrivent une assurance ou une autre garantie financière afin de couvrir leur responsabilité de service de placement, au sens de l'article L. 5321-1 du code du travail.

« II. – Cette assurance ou cette autre garantie financière couvre, dans la limite d'un plafond, par sinistre et par gens de mer, la réparation des pertes pécuniaires résultant d'un manquement aux obligations du service privé de recrutement et de placement vis-à-vis des gens de mer qu'il a placés.

« Toute demande en réparation peut être formée directement contre l'assureur ou toute autre personne dont émane la garantie financière.

« III. – Les modalités d'application du présent article, notamment le plafond prévu au II, sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

h) L'article L. 5546-1-6 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « d'un armateur » sont remplacés par les mots : « , pour travailler à bord d'un navire, » ;

– le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les entreprises de travail maritime ne peuvent mettre des gens de mer à disposition qu'à bord de navires immatriculés au registre international français ou de navires armés à la plaisance et non immatriculés au registre international français ou à bord de navires battant pavillon autre que français. » ;

i) Après le mot : « services », la fin de l'article L. 5546-1-7 est ainsi rédigée : « privés de recrutement de placement de gens de mer, au besoin après adaptation rendue nécessaire des dispositions relatives au travail temporaire et de celles relatives à l'exercice, pour les marins mis à disposition à bord d'un navire, des missions de santé au travail mentionnées à l'article L. 5545‑13. » ;

j) L'intitulé et la division de la sous-section 2 sont supprimés ;

k) À l'article L. 5546-1-8, le mot : « recrutement » est remplacé par les mots : « mise à disposition » ;

l) Le I de l'article L. 5546-1-9 est ainsi modifié : 

– au premier alinéa, les mots : « de recrutement et de placement mentionné au  II de l'article L. 5546-1-1 » sont remplacés par les mots : « privé de recrutement et de placement de gens de mer » ;

– au 1°, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « services privés de », la référence : « même II » est remplacée par la référence : « II de l'article L. 5546-1-1 » et les mots : « ou être agréé en application de l'article L. 5546-1-6 » sont supprimés ;

– au 2°, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au III de » ;

– au 3°, le mot : « recrutés » est remplacé par les mots : « mis à disposition » et les mots : « audit article » sont remplacés par les mots : « au IV du même article L. 5546-1-1 » ;

– au 6°, après le mot : « dispose », sont insérés les mots : « de l'assurance ou » ; 

bis ) Au II du même article L. 5546-1-9, le mot : « recrutement » est remplacé par les mots : « mise à disposition » ;

m) Sont ajoutés des paragraphes 2 et 3 ainsi rédigés :

« Paragraphe 2

« Mise à disposition par une entreprise de travail maritime 

« Art. L. 5546-1-10. – Il ne peut être recouru à une entreprise de travail maritime pour de la mise à disposition de gens de mer que dans les cas prévus au second alinéa de l'article L. 5546-1-6.

« Art. L. 5546-1-11. – Le contrat de mise à disposition ne peut être conclu qu'avec une entreprise de travail maritime agréée ou autorisée par les autorités de l'État où elle est établie, au sens de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail.

« Lorsqu'il n'existe pas de procédure d'agrément ou de dispositions équivalentes ou lorsque l'entreprise de travail maritime est établie dans un État où cette convention ne s'applique pas, l'armateur s'assure que l'entreprise de travail maritime en respecte les exigences.

« Art. L. 5546-1-12. – La mise à disposition de tout gens de mer à bord d'un navire par une entreprise de travail maritime auprès d'une entreprise utilisatrice fait l'objet d'un contrat de mise à disposition écrit mentionnant :

« 1° Les conditions générales d'engagement, d'emploi, de travail et de vie à bord du navire ;

« 2° Les bases de calcul des rémunérations des gens de mer dans leurs différentes composantes ;

« 3° Les conditions de la protection sociale.

« Une copie du contrat de mise à disposition se trouve à bord du navire, à l'exclusion des dispositions qui intéressent la relation commerciale entre les parties.

« Art. L. 5546-1-13. – L'armateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord des gens de mer mis à disposition pour un travail à bord du navire.

« Art. L. 5546-1-14. – En cas de défaillance de l'entreprise de travail maritime, l'armateur est substitué à celle-ci pour le rapatriement et le paiement des sommes qui sont ou restent dues aux organismes d'assurance sociale et aux gens de mer.

« L'armateur est tenu de contracter une assurance ou de justifier de toute autre forme de garantie financière de nature à couvrir ce risque de défaillance.

« Il doit en justifier auprès des autorités compétentes, dans des conditions fixées par décret.

« Paragraphe 3

« Mise à disposition par une entreprise de travail temporaire

« Art. L. 5546-1-15. – Le contrat de mission conclu entre le gens de mer salarié temporaire et l'entreprise de travail temporaire est un contrat d'engagement maritime. Il comprend notamment les mentions obligatoires prévues au II de l'article L. 5542-3. » ;

3° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI est ainsi modifiée :

a) À l'article L. 5621-1, après la seconde occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « une entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 5546-1-7 ou » ;

b) L'article L. 5621-3 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après le mot : « agréée », sont insérés les mots : « ou autorisée » et sont ajoutés les mots : « , au sens de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail » ;

– au second alinéa, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « ou de dispositions équivalentes », les mots : « ni la convention (n° 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, ni » sont supprimés et les mots : « , ne s'appliquent » sont remplacés par les mots : « ne s'applique pas » ;

c) L'article L. 5621-4 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le contrat de mise à disposition de tout gens de mer à bord d'un navire par une entreprise de travail maritime est écrit et mentionne : » ;

– après le mot : « entre », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « les parties. » ;

4° Le chapitre V du titre VIII du livre VII est ainsi modifié :

a) Aux premier et second alinéas de l'article L. 5785-1, la référence « L. 5546-1-9 » est remplacée par la référence : « L. 5646-1-15 » ;

b) L'article L. 5785-5-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5785-5-1. – Les entreprises de travail maritime établies à Wallis-et-Futuna sont soumises aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la présente partie, sauf pour celles d'entre elles relatives au travail temporaire ou aux entreprises de travail temporaire.

« Pour l'application à Wallis-et-Futuna de cette même sous‑section 1 :

« 1° Le 4° de l'article L. 5546-1-3 est abrogé ;

« 2° Au I de l'article L. 5546-1-5, les mots : “, au sens de l'article L. 5321-1 du code du travail” sont supprimés ;

« 3° L'article L. 5546-1-6 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 5546-1-6. – Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire, dont l'activité est de mettre à disposition, pour travailler à bord d'un navire, des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet.

« “Les entreprises de travail maritime établies à Wallis‑et‑Futuna ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu'à bord des navires de jauge égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages internationaux immatriculés à Wallis-et-Futuna, des navires immatriculés au registre international français, des navires armés à la plaisance et immatriculés à Wallis-et-Futuna ou de navires battant pavillon autre que français.” ;

« 4° L'article L. 5546-1-9 est ainsi modifié :

« a) Le 6° du I est abrogé ;

« b) À la fin du II, les mots : “des peines prévues à l'article L. 5324-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : “d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €”. »

Chapitre V

Urbanisme

Article 23

(Conforme)

Article 23 bis A

(Supprimé)

Articles 23 bis B, 23 bis et 23 ter

(Conformes)

Article 23 quater A

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du septième alinéa de l'article L. 411‑2, après le mot : « général », sont insérés les mots : « , jusqu'au 1er janvier 2020, » ;

2° Après le 17° de l'article L. 421-1, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° De construire et d'acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme, des logements locatifs dont le loyer n'excède pas les plafonds fixés par voie réglementaire et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés par voie réglementaire. Ils peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements. » ;

3° Après le trente-cinquième alinéa de l'article L. 422-2 et le quarantième alinéa de l'article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent aussi construire et acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme, des logements locatifs dont le loyer n'excède pas les plafonds fixés par voie réglementaire et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés par voie réglementaire. Elles peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements. »

Article 23 quater

I et II. – (Non modifiés)

III. – L'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au quarante et unième alinéa, les mots : « de construire et gérer » sont remplacés par les mots : « de construire, d'acquérir et de gérer » ;

2° Après le quarante-quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces filiales peuvent également acquérir des locaux à usages commercial, professionnel ou d'habitation, à l'exception des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5, en vue de leur transformation en logements locatifs intermédiaires remplissant les conditions fixées aux trois alinéas précédents et se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d'un mandat. » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent également participer à des sociétés ayant le même objet que les filiales de logement locatif intermédiaire défini aux quarante-deuxième à quarante-quatrième alinéas du présent article, lorsqu'une telle participation leur permet, avec d'autres organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code, d'exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l'article L. 233-3 du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux mêmes règles que les filiales mentionnées ci-dessus. »

Article 23 quinquies

(Conforme)

Article 23 sexies

I. – (Non modifié)

II (nouveau). – À la première phrase de l’article L. 254-8 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « de bail réel immobilier ».

Article 23 septies (nouveau)

Après l'article L. 421-12-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 421-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-12-2. – L'office et le directeur général peuvent décider par convention des conditions de la rupture du contrat qui les lie. Le président et le directeur général conviennent des termes de la convention lors d'un entretien préalable à la rupture, au cours duquel chacun peut être assisté par la personne de son choix. La convention de rupture définit le montant de l'indemnité de rupture. Cette disposition n'est pas applicable aux fonctionnaires détachés dans l'emploi de directeur général.

« Les conditions d'application du présent article, notamment la définition des modalités de calcul de l'indemnité de rupture, sont précisées par voie réglementaire. »

Article 23 octies (nouveau)

Le 1° du I de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme est abrogé.

Article 24

I. – Le titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 123-1-11, au premier alinéa de l'article L. 123-13-2, à la première phrase du I de l'article L. 123-13-3 et à l'article L. 128-3, après la référence : « L. 127-1 », est insérée la référence : « , L. 127-2 » ;

2° Le chapitre VII est complété par un article L. 127-2 ainsi rétabli :

« Art. L. 127-2. – Le règlement peut délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, bénéficie d'une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l'opération.

« Cette majoration ne s'applique pas aux logements mentionnés à l'article 199 novovicies du code général des impôts.

« La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité. »

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article 13 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, après les mots : « L. 111‑1–1 du code de l’urbanisme », sont insérés les mots : « , aux sixième et septième alinéas de l’article L. 123-1-1 du même code ».

Article 24 bis A (nouveau)

À la fin de l’article 22‑2 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, les mots : « , les coordonnées de l’assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie » sont remplacés par les mots : « et les coordonnées de l’assureur ».

Article 24 bis B (nouveau)

Le II de l’article L. 123‑1‑5 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, le règlement peut délimiter des périmètres autour des bâtiments existants dans lesquels sont autorisées les annexes, dès lors que cela ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise alors les conditions de hauteur, d’implantation et d’emprise des annexes, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent alinéa sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

Article 24 bis (nouveau)

I. – L'article L. 631-7-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le local à usage d'habitation constitue l'habitation unique en France d'un ressortissant français établi hors de France, l'autorisation de changement d'usage prévue à l'article L. 631-7 ou celle prévue au présent article n'est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. »

II (nouveau). – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Le mot : « obligation » est remplacé par le mot : « raison » ;

2° Après le mot : « professionnelle, », est inséré le mot : « expatriation, ».

Article 24 ter (nouveau)

Après l’article L. 631‑7‑1 A du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 631‑7‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 631‑7‑1 B. – Une délibération du conseil municipal peut définir un régime de déclaration préalable permettant d’affecter temporairement à l’habitation des locaux destinés à un usage autre que l’habitation pour une durée n’excédant pas quinze ans.

« Si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la délibération est prise par l’organe délibérant de cet établissement.

« Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, les locaux peuvent, par dérogation à l’article L. 631‑7, retrouver leur usage antérieur.

« En cas de location d’un local temporairement affecté à l’habitation en application du présent article, le contrat doit mentionner le caractère temporaire de cette affectation. Sous cette réserve, le retour des locaux à leur usage antérieur est un motif légitime et sérieux, au sens de l’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. Il ne constitue pas un événement au sens de l’article 11 de cette même loi. »

Article 25

I. – (Supprimé)

II. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1°A (nouveau) Au 8° de l'article 3, les mots : « loyer acquitté par le précédent locataire » sont remplacés par les mots : « loyer appliqué au précédent locataire » ;

1° À la première phrase du quatrième alinéa de l'article 3-2, après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « d'entrée » ;

2° L'article 8-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par les mots : « , à l'exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat » ;

b) Le VI est ainsi modifié :

– à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « la solidarité du colocataire sortant s'éteint » sont remplacés par les mots : « elles s'éteignent » ;

– au second alinéa, les mots : « le congé » sont remplacés par les mots : « l'extinction de la solidarité » ;

3° L'article 11-2 est ainsi rédigé :

« Art. 11-2. – Lorsqu'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel de cinq logements ou plus, situé dans une des zones mentionnées au I de l'article 17, est mis en copropriété :

« 1° Les baux en cours dont le terme intervient moins de trois ans après la date de mise en copropriété sont prorogés de plein droit d'une durée de trois ans ;

« 2° Les autres baux en cours sont prorogés d'une durée permettant au locataire d'occuper le logement pendant une durée de six ans à compter de la mise en copropriété. » ;

4° La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 15 est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas d'acquisition d'un bien occupé :

« – lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner un congé pour vente au terme du contrat de location en cours ;

« – lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;

« – lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition. » ;

4° bis Le III du même article 15 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité. » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « , de la personne à sa charge » ;

5° À la seconde phrase du IV de l'article 24, après le mot : « demandes », sont insérés les mots : « additionnelles et » ;

6° Au deuxième alinéa de l'article 25-3, après la référence : « 1er, », est insérée la référence : « 3, » ;

7° L'article 25-8 est ainsi modifié :

a) La première phrase du septième alinéa du I est complétée par les mots : « ou remis en main propre contre récépissé ou émargement » ;

b) La seconde phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou de la remise en main propre » ;

c) La seconde phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :

« Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité. » ;

d) (Supprimé)

e) À la seconde phrase du second alinéa du III, le mot : « redevable » est remplacé par le mot : « recevable » ;

8° L'article 25-9 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour l'application de l'article 17-2, la hausse du loyer convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique au contrat renouvelé. Toutefois, si la hausse est supérieure à 10 %, elle s'applique par tiers annuel au contrat renouvelé et lors des renouvellements ultérieurs. » ;

b) Au II, après le mot : « Le », est insérée la référence : « I du » ;

9° (nouveau) Au dernier alinéa du I, à l’avant-dernier alinéa du III, au V, et à la seconde phrase du premier alinéa du VIII de l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « neuvième à dix-neuvième », sont remplacés  par les mots : « treizième à vingt-troisième ».

III. – Jusqu'à leur renouvellement ou leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 et au premier alinéa de l'article 25-3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée en cours à la date de publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.

Toutefois :

1° L’article 22 ainsi que l’article 24, dans sa rédaction résultant du présent article, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précitée leur sont applicables ;

2° L'article 7-1 de la même loi est applicable dans les conditions fixées à l'article 2222 du code civil ;

3° Les articles 1724, 1751 et 1751-1 du même code leur sont applicables ;

4° (Supprimé)

5° L'article 15 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de ladite loi ;

6° L'article 25-8 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats de location mentionnés au premier alinéa de l'article 25-3 de ladite loi.

À compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont régis par l'ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l'exception des articles 3, 17 et 17-2, qui ne s'appliquent qu'aux nouveaux baux et aux baux faisant l'objet d'un renouvellement.

À compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 25-3 de la même loi sont régis par l'ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l'exception de l'article 3, du premier alinéa de l'article 22, de l'article 25-6 et du I de l'article 25-9, qui ne s'appliquent qu'aux nouveaux baux et aux baux faisant l'objet d'un renouvellement.

Article 25 bis AA (nouveau)

I. – La première phrase du V de l’article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « arrêté de classement », sont insérés les mots : « ou d’une inscription » ;

b) Après les mots : « monuments historiques », sont insérés les mots : « ou de la délivrance du label de la Fondation du patrimoine en application de l’article L. 143‑2 du code du patrimoine, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 25 bis A

(Conforme)

Article 25 bis BA (nouveau)

Au V de l'article 123 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 ».

Article 25 bis B

(Conforme)

Article 25 bis C

(Supprimé)

Article 25 bis D

(Conforme)

Article 25 bis E

I. – L’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Tous les trois ans, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet. Toutefois, le conseil syndical est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lorsque l’assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de l’article 25 d’y déroger. Cette question est obligatoirement inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale concernée. » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

II. – (Non modifié)

Articles 25 bis F, 25 bis, 25 ter à 25 sexies

(Conformes)

Article 25 septies

(Supprimé)

Article 25 octies

(Conforme)

Article 25 nonies A (nouveau)

L’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes qui ne font pas l’objet d’un constat de carence, dans le cadre d’un programme de construction de logements sociaux, dans les conditions fixées au présent article, une décote est possible pour la part du programme dont l’objet est la construction d’équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements. La décote ainsi consentie est alignée sur la décote allouée pour la part du programme consacrée aux logements sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa et la liste des équipements publics concernés sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le dernier alinéa du II est supprimé.

Article 25 nonies (nouveau)

L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est ainsi modifiée :

1° Le d de l'article 1er est complété par les mots : « lorsqu'il n'existe pas de plan local d'urbanisme » ;

2° L'article 40 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Elle est dissoute d'office : » ;

b) Après le b, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La dissolution est constatée, à la demande de toute personne, par l'autorité administrative.

« Une association syndicale autorisée peut, en outre, être dissoute par acte motivé de l'autorité administrative : » ;

c) Au début de l'avant-dernier alinéa, la mention : « c) » est remplacée par la mention : « 1° » ;

d) Au dernier alinéa, la mention : « d) » est remplacée par la mention : « 2° » ;

3° À l'article 41, après le mot : « prononçant », sont insérés les mots : « ou constatant ».

Article 25 decies (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article L. 433-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Un organisme d'habitations à loyer modéré peut également, en application de l'article 1601-3 du code civil ou des articles L. 261-1 à L. 261-22 du présent code, vendre des logements à une personne privée, dès lors que ces logements font partie d'un programme de construction composé majoritairement de logements sociaux, dans la limite de 30 % de ce programme. Ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis dans le cadre des articles L. 3211-7 ou L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou sur un terrain situé sur le territoire des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, telle que définie à l'article 232 du code général des impôts. Cette vente est soumise à l'autorisation du représentant de l'État dans le département du lieu de l'opération et subordonnée au respect, par l'organisme d'habitations à loyer modéré, de critères prenant notamment en compte la production et la rénovation de logements locatifs sociaux, tels que définis à l'article L  445-1 du présent code. »

Article 25 undecies (nouveau)

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 200‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce droit de jouissance portant sur un ou plusieurs logements confère à ces organismes et ces sociétés le droit d’en consentir la location dans le respect des dispositions qui les régissent. » ;

2° Après l’article L. 200‑9, il est inséré un article L. 200‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 200‑9‑1. – I. – Peuvent conclure une convention d’occupation temporaire du logement à titre de résidence principale, au profit d’un tiers :

« – l’associé qui bénéficie de la dérogation mentionnée au dernier alinéa des articles L. 201‑2 et L. 202‑2 ;

« – les héritiers ou les légataires d’un associé décédé dans les limites de la durée mentionnée au I de l’article L. 201‑9 et à l’article L. 202‑9‑1.

« La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, et notamment son article 11, est applicable à la convention d’occupation temporaire mentionnée au premier alinéa du présent article.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions régissant cette convention temporaire d’occupation.

« II. – Au terme de la dérogation mentionnée au dernier alinéa des articles L. 201‑2 et L. 202‑2, l’associé est tenu soit d’occuper à nouveau le logement à titre de résidence principale, soit de céder ses parts sociales, soit de se retirer de la société. À défaut, son exclusion de la société est prononcée par l’assemblée générale des associés. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 200‑10 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « les locataires », sont insérés les mots : « ou les occupants » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou à la convention temporaire d’occupation mentionnée à l’article L. 200‑9‑1 » ;

4° Le dernier alinéa des articles L. 201‑2 et L. 202‑2 est complété par les mots : « et notamment la durée maximale de cette dérogation » ;

5° Au I de l’article L. 201‑9, après les mots : « deux ans », sont insérés les mots : « à compter de l’acceptation de la succession ou de la donation » ;

6° Après l’article L. 202‑9, il est inséré un article L. 202‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 202‑9‑1. – Lorsque les statuts de la société d’attribution et d’autopromotion prévoient une attribution en jouissance, les héritiers ou les légataires d’un associé décédé, si aucun d’entre eux ne décide d’occuper le logement à titre de résidence principale, sont tenus soit de céder leurs parts sociales, soit de se retirer de la société, après un délai de deux ans à compter de l’acceptation de la succession ou de la donation. À défaut, leur exclusion de la société est prononcée par l’assemblée générale des associés. »

Article 25 duodecies (nouveau)

La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation est supprimée.

Article 25 terdecies  (nouveau)

À la seconde phrase du premier alinéa du VII de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, après les mots : « professionnels de l’immobilier », sont insérés les mots : « , des professionnels de l’aménagement ».

Article 25 quaterdecies (nouveau)

La loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 4°, la référence: « au titre II » est remplacée par les références :  « aux titres II et II bis » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « posées par les 1° et 4° ci‑dessus » sont remplacés par les mots : « prévues au 1° ci‑dessus et ne pas être frappée d’une des incapacités ou interdictions d’exercer définies au titre II ci‑après » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 3‑1 et à la fin de l’article 13‑5, après les mots : « personnes mentionnées à l’article 1er » sont insérés les mots : « et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires » ;

3° Au premier alinéa de l’article 4‑1, après les mots : « ou des liens de nature juridique qu’elles » sont insérés les mots : « ou leurs représentants légaux et statutaires » ; 

4° Au 1° de l’article 13‑1, après les mots : « personnes mentionnées à l’article 1er », sont insérés les mots : « et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, à leurs représentants légaux et statutaires » ;

5° À la première phrase de l’article 13‑3, après les mots : « les personnes mentionnées à l’article 1er », sont insérés les mots : « et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires, » ;

6° Au premier alinéa de l’article 13‑4, après les mots : « dans l’exercice de ses activités » sont insérés les mots : « ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, par un de ses représentants légaux et statutaires » ;

7° L’article 13‑8 est ainsi modifié :

a) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les représentants légaux et statutaires des personnes morales peuvent en outre faire l’objet d’une interdiction temporaire ou définitive de gérer, de diriger et d’administrer une personne morale exerçant les activités mentionnées à l’article 1er. » ;

b) La première phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, de ses représentants légaux et statutaires » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « de l’intéressé », sont insérés les mots : « ou de la personne morale qu’il représente ».

TITRE II

INVESTIR

Chapitre IER

Investissement

Section 1

Faciliter les projets

Article 26

(Conforme)

Article 26 bis A (nouveau)

À la première phrase de l’article L. 515-27 du code de l’environnement, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux mois ».

Articles 26 bis et 26 ter

(Conformes)

Article 27

L'ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'un certificat de projet est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article 1er est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou Franche-Comté » sont remplacés par les mots : « , Franche‑Comté, d'Île-de-France ou Rhône-Alpes » ;

b) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° Dans la région d'Île-de-France : les projets de création ou d'extension de locaux ou d'installations, y compris d'installations relevant du même titre Ier, lorsqu'ils présentent un intérêt majeur pour l'activité économique, compte tenu du caractère stratégique de l'opération concernée, de la valeur ajoutée qu'elle produit, de la création ou de la préservation d'emplois qu'elle permet ou du développement du territoire qu'elle rend possible ;

« 6° (nouveau) Dans la région Rhône-Alpes : les projets de création ou d’extension de locaux ou d’installations, y compris d’installations relevant dudit titre Ier, lorsqu’ils présentent un intérêt régional majeur pour le développement des transports ferroviaires ou lorsqu'ils sont liés à telle opération. » ;

2° L'article 7 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – dans les régions d'Île-de-France et Rhône-Alpes, le premier jour du deuxième mois suivant la date de promulgation de la loi n°         du           pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « quatre » est supprimé.

Article 27 bis

(Supprimé)

Article 27 ter (nouveau)

(Supprimé)

Article 28

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi, sans porter atteinte aux principes fondamentaux et aux objectifs généraux du code de l’environnement, visant à :

1° Accélérer l’instruction et la prise des décisions relatives aux projets de construction et d’aménagement, notamment ceux favorisant la transition écologique, et favoriser leur réalisation :

a) En réduisant les délais de délivrance des décisions prises sur les demandes d’autorisation d’urbanisme, notamment grâce à une diminution des délais d’intervention des autorisations, avis ou accords préalables relevant de législations distinctes du code de l’urbanisme ;

b) En créant ou en modifiant les conditions d’articulation des autorisations d’urbanisme avec les autorisations, avis, accords ou formalités relevant de législations distinctes du code de l’urbanisme ;

c) En supprimant la procédure d’autorisation des unités touristiques nouvelles prévue à l’article L. 145-11 du même code et en prévoyant les modalités suivant lesquelles les unités touristiques nouvelles sont créées et contrôlées dans le cadre des documents d’urbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV dudit code ;

2° Modifier les règles applicables à l’évaluation environnementale des plans, programmes et projets, en améliorant l’articulation entre les évaluations environnementales de projets différents, d’une part, et entre l’évaluation environnementale des projets et celle des plans et programmes, d’autre part, notamment en définissant les cas et les conditions dans lesquels l’évaluation environnementale d’un projet, d'une opération et d’un plan et programme peut tenir lieu des évaluations environnementales de projets, d'opérations ou de plans et programmes liés au même aménagement.

II. – Ces ordonnances sont publiées dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – (Non modifié)

IV. – (Supprimé)

Article 28 bis A (nouveau)

(Supprimé)

Article 28 bis

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article L. 125-7, les mots : « dernière en date des publications prévues » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ; 

1° B (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 141-6, les mots : « la quinzaine » sont remplacés par les mots : « les trente jours » ; 

1° L'article L. 141-12 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité et » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° À la première phrase de l'article L. 141-13, après le mot : « mutation, », sont insérés les mots : « sauf s'il s'agit d'un acte authentique, » ;

2° bis (nouveau) La première phrase de l'article L. 141-14 est ainsi modifiée : 

a) Les mots : « dernière en date des publications visées » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ; 

b) Les mots : « par simple acte extrajudiciaire » sont remplacés par les mots : « par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ; 

2° ter (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 141-15, les mots : « de grande instance » sont supprimés ; 

2° quater (nouveau) À l'article L. 141-16, les mots : « de grande instance » sont supprimés ; 

2° quinquies (nouveau) À l'article L. 141-17, les mots : « fait les publications dans les formes prescrites » sont remplacés par les mots : « procédé à la publication prescrite » ; 

2° sexies (nouveau) L'article L. 141-18 est abrogé ; 

3° Les deuxième à dernier alinéas de l'article L. 141-19 sont supprimés ;

4° (nouveau) À l'article L. 141-20, les mots : « qu'il y ait eu ou non surenchère, » sont supprimés ; 

5° (nouveau) L'article L. 141-21 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « dans les journaux d'annonces légales et » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ; 

c) Au troisième alinéa, les mots : « ces insertions » sont remplacés par les mots : « cette insertion » ; 

6° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 141-22, les mots : « dernière en date des publications prévues » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ; 

7° (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 142-4, les mots : « la quinzaine » sont remplacés par les mots : « les trente jours » ;

8° (nouveau) À l'article L. 143-11, la référence : « L. 141‑19, » est supprimée. 

II (nouveau). – À la fin de la première phrase de l'avant‑dernier alinéa de l'article L. 324-1 du code des assurances, les mots : « , et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article L. 141-19 du code de commerce » sont supprimés. 

III (nouveau). – À la fin de la première phrase de l'avant‑dernier alinéa de l'article L. 931-16 du code de la sécurité sociale, les mots : « , et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article L. 141-19 du code de commerce » sont supprimés. 

IV (nouveau). – Au quatrième alinéa du 1 de l'article 201 du code général des impôts, les mots : « dans un journal d'annonces légales » sont supprimés. 

(nouveau). – Au premier alinéa de l'article 22 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, la référence : « L. 141-19, » est supprimée.

Articles 28 ter et 28 quater

(Conformes)

Articles 28 quinquies et 29

(Supprimés)

Article 30

(Conforme)

Article 30 bis (nouveau)

Le 2° du II de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« 2° Définir des destinations en fonction des situations locales, et les règles qui s’y rapportent ; »

Article 30 ter (nouveau)

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le VI de l’article L. 123-1 est abrogé ;

2° Le II de l’article L. 123-1-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. »

Article 30 quater (nouveau)

I. – L’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « aliénation à titre gratuit » sont remplacés par les mots : « donations entre vifs » ;

b) Après les mots : « est effectuée », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « : » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés des 1° à 4° ainsi rédigés :

« 1° Entre ascendants et descendants ;

« 2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;

« 3° Entre époux ou partenaires d’un pacte civil de solidarité ;

« 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants. »

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° La première phrase du II de l’article L. 141-1-1 est ainsi modifiée :

a) La référence : « et L. 143-7 » est remplacée par les références : « , L. 143-7 et L. 143-16 » ;

b) Après les mots : « acte de vente », sont insérés les mots : « ou de donation » ;

c) Les mots : « la date de la vente lui est connue » sont remplacés par les mots : « cet acte lui est connu » ;

d) La deuxième occurrence des mots : « la vente » est remplacée par les mots : « l’acte en cause » ;

e) Après la seconde occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots : « , dans le seul cas de la vente, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 143-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

3° Le chapitre III du titre IV du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Droit de préemption en cas de donations entre vifs

« Art. L. 143-16. – Sont également soumis au droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural les biens, droits réels et droits sociaux mentionnés aux premier, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 143-1, lorsqu’ils font l’objet d’une cession entre vifs à titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuée :

« 1° Entre ascendants et descendants ;

« 2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;

« 3° Entre époux ou partenaires de pacte civil de solidarité ;

« 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.

« À l’exception de la sous-section 3 de la section 2, le présent chapitre est applicable aux donations mentionnées au premier alinéa.

« Toutefois, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 412-8, le notaire chargé d’instrumenter ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir le bien indique l’estimation de celui-ci par les services fiscaux. »

Article 30 quinquies (nouveau)

Aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 600 ».

Articles 31 à 33

(Conformes)

Article 33 bis A (nouveau)

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-10-1. – Il est institué un statut de “zone fibrée”, où il est constaté que l’établissement et l’exploitation d’un réseau en fibre optique ouvert à la mutualisation sont suffisamment avancés pour déclencher des mesures facilitant la transition vers le très haut débit. La demande d’obtention du statut est formulée par l’opérateur en charge de ce réseau ou par la collectivité l’ayant établi au titre de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé des communications électroniques attribue ce statut après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 33 bis

I. – Après l'article L. 111-5-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés des articles L. 111-5-1-1 et L. 111‑5‑1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-5-1-1. – Les immeubles neufs ou les maisons individuelles neuves ne comprenant qu'un seul logement ou local à usage professionnel sont pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte du logement ou du local à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 111-5-1-2. – Les lotissements neufs sont pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des lots par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

bis (nouveau). – Le I s'applique aux immeubles, maisons et lotissements dont le permis de construire ou le permis d’aménager est délivré après le 1er juillet 2016.

II. – (Supprimé)

III (nouveau). – La sous-section 2 bis de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-6-2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-6-2-4. – Les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l’objet de travaux soumis à permis de construire conformément à l’article L. 111-1 sont pourvus, aux frais des propriétaires, des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

« L’obligation prévue au premier alinéa s’applique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 1er juillet 2016.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 33 ter

(Conforme)

Article 33 quater

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L'article L. 32-1 est ainsi modifié :

a) Le II est remplacé par des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :

« 1° La fourniture et le financement de l'ensemble des composantes du service public des communications électroniques ;

« 2° Le développement de l'emploi ;

« 3° Le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;

« 4° L'aménagement et l'intérêt des territoires et la diversité de la concurrence dans les territoires ;

« 5° Un niveau élevé de protection des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation, grâce notamment à la fourniture d'informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communication électroniques accessibles au public, et la satisfaction des besoins de l'ensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, dans l'accès aux services et aux équipements ;

« 6° Le respect par les opérateurs de communications électroniques du secret des correspondances et du principe de neutralité au regard du contenu des messages transmis, ainsi que de la protection des données à caractère personnel ;

« 7° L'intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public et le respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, de l'ordre public et des obligations de défense et de sécurité publique ;

« 8° Un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l'environnement ;

« 9° La sobriété de l'exposition de la population aux champs électromagnétiques ;

« 10° La promotion des numéros européens harmonisés pour les services à objet social et la contribution à l'information des utilisateurs finals, lorsque ces services sont fournis ;

« 11° La possibilité d'utiliser tous les types de technologies et tous les types de services de communications électroniques dans les bandes de fréquences disponibles pour ces services, sous réserve de faisabilité technique.

« III. – Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :

« 1° L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, en particulier lorsqu'ils bénéficient de subventions publiques conformément aux articles 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

« 2° La définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ;

« 3° L'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne pour l'acheminement du trafic et l'accès à leurs services ;

« 4° La mise en place et le développement de réseaux et de services et l'interopérabilité des services au niveau européen ;

« 5° L'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ;

« 6° La capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à en diffuser ainsi qu'à accéder aux applications et services de leur choix.

« IV. – Sans préjudice des objectifs définis aux II et III, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent :

« 1° Au respect de la plus grande neutralité possible, d'un point de vue technologique, des mesures qu'ils prennent ;

« 2° À la promotion des investissements et de l'innovation dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération, en tenant compte, lorsqu'ils fixent des obligations en matière d'accès, du risque assumé par les entreprises qui investissent, et à autoriser des modalités de coopération entre les investisseurs et les personnes recherchant un accès, afin de diversifier le risque d'investissement dans le respect de la concurrence sur le marché et du principe de non-discrimination ;

« 3° À l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ;

« 4° À la promotion, lorsque cela est approprié, d'une concurrence fondée sur les infrastructures.

« Ils assurent l'adaptation du cadre réglementaire à des échéances appropriées et de manière prévisible pour les différents acteurs du secteur. » ;

b) Le III devient un V ;

2° (nouveau) À la fin du premier aliéna de l'article L. 34-8-4, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 37-3 et à la fin de la seconde phrase du second alinéa du II de l'article L. 38‑2, la référence : « III de l'article L. 32-1 » est remplacée par la référence : « au V de l'article L. 32-1 ».

Article 33 quinquies A

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du I de l'article L. 33-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une personne exploite un réseau ouvert au public ou fournit au public un service de communications électroniques sans que la déclaration prévue au premier alinéa du présent I ait été faite, l'autorité, réunie en formation de règlement de différend, de poursuite et d'instruction, peut, après que cette personne a été invitée à déclarer sans délai l'activité concernée, procéder d'office à cette déclaration. La personne concernée en est informée. » ;

2° (nouveau) À la première phrase des sixième et septième alinéas de l'article L. 130, les mots : « , L. 32-4 et » sont remplacés par les mots : « et L. 32-4, du quatrième alinéa de l'article L. 33-1, de l'article ».

Articles 33 quinquies et 33 sexies

(Conformes)

Article 33 septies A

L'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « ou l'autre » sont supprimés ;

1° bis (nouveau) Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L'autorité peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l'une des parties pour la première fois, et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine. » ;

1° ter (nouveau) Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut présenter des observations devant la Cour de cassation à l'occasion d'un pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la Cour d'appel de Paris a statué sur une décision de l'autorité. Il peut former un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de l'autorité. » ;

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu'elle exerce en tant que cocontractant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales agissant dans le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et, le cas échéant, devant la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation. »

Article 33 septies B

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 42-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles d'autorisation, à l'exception des autorisations attribuées en application de l'article L. 42-2 et des autorisations attribuées en application de l'article L. 42-3 portant sur une fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité. » ;

2° L'article L. 44 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles attribuant des ressources de numérotation. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité. » ;

– le neuvième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles attribuant ces codes. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité. » ;

– à la fin de la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « et selon des modalités définies par elle » sont remplacés par les mots : « ou, le cas échéant, de son président et selon des modalités définies par l'autorité » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes » sont supprimés ;

– les neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;

– au onzième alinéa, les mots : « de la réservation ou » sont supprimés et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa » ;

– aux deux derniers alinéas, les mots : « par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes » sont supprimés.

Article 33 septies C

I. – L’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les collectivités territoriales et leurs groupements permettent l’accès des opérateurs de communications électroniques aux infrastructures et aux réseaux de communications électroniques mentionnés au premier alinéa du I, dans des conditions tarifaires objectives, transparentes, non‑discriminatoires et proportionnées et qui garantissent le respect du principe de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques ainsi que le caractère ouvert de ces infrastructures et de ces réseaux. Dans le respect de ces principes, ces conditions tarifaires prennent en compte l’apport d’aides publiques de manière à reproduire les conditions économiques d’accès à des infrastructures et à des réseaux de communications électroniques comparables établis dans d’autres zones du territoire en l’absence de telles aides.

« Après consultation publique, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes adopte des lignes directrices portant sur les conditions tarifaires d’accès aux réseaux ouverts au public à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final. Elles sont mises à jour en tant que de besoin.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au premier alinéa du I communiquent à l’autorité, au moins deux mois avant leur entrée en vigueur, les conditions tarifaires d’accès à leurs réseaux ouverts au public à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final. Les conditions tarifaires en vigueur au jour de promulgation de la loi n°        du          pour la croissance, l'activité et l’égalité des chances économiques sont communiquées à l’autorité à sa demande. Lorsqu’elle estime que les conditions tarifaires soulèvent des difficultés au regard du présent VI, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut émettre un avis, qui est rendu public, invitant la collectivité territoriale ou le groupement concerné à les modifier. Elle le communique sans délai au ministre chargé des communications électroniques.

« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de communications électroniques transmettent à l’autorité, à sa demande, les informations et les documents nécessaires pour la mise en œuvre du présent article. »

II. – Les lignes directrices mentionnées au deuxième alinéa du VI de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont rendues publiques dans un délai de quatre mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 33 septies DA (nouveau)

Le premier alinéa du G du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Les mots : « où le niveau » sont remplacés par les mots : « destinés à un usage impliquant une présence prolongée du public dans lesquels le niveau » ;

2° Après le mot : « critères », sont insérés les mots : « , y compris techniques, » ;

3° À la fin, les mots : « en fonction des résultats des mesures qui lui sont communiqués » sont supprimés.

Article 33 septies DB (nouveau)

Le quatrième alinéa de l’article L. 42-2 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, les mots : « Commission du dividende numérique » sont remplacés par les mots : « Commission de modernisation de la diffusion audiovisuelle » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

«  Il en va de même s’agissant de la réaffectation de fréquences utilisées pour la diffusion de la télévision numérique terrestre. »

Article 33 septies DC (nouveau)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 5232-1-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de l’usage » sont remplacés par le mot : « directe » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« L’accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par l’équipement doit également figurer sur cette publicité. » ;

2° L’article L. 5232-1-2 est abrogé.

Article 33 septies D (nouveau)

I. – Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par des articles 52-1 et 52-2 ainsi rédigés :

« Art. 52-1. – I. – La liste nationale mentionnée au III de l’article 52 est complétée par une liste comportant les zones suivantes :

« 1° Les centre-bourgs de communes qui répondent aux critères fixés au premier alinéa du même III ;

« 2° Les anciens centre-bourgs de communes ayant fusionné avec une autre commune au cours d’une période de cinquante ans précédant la date de promulgation de la loi n°          du        pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques identifiés comme n’étant couverts par aucun exploitant d’un réseau mobile ouvert au public, titulaire d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques.

« II. – Cette liste est arrêtée conjointement par le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé de l’aménagement du territoire dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi n°        du          précitée, en concertation avec l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les représentants des collectivités territoriales et les exploitants des réseaux précités.

« III. – Les zones inscrites dans la liste mentionnée au II du présent article sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération dans les conditions prévues à l’article 52 avant le 31 décembre 2016 ou au plus tard dans un délai de six mois suivant la mise à disposition effective des infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements.

« Art. 52-2. – Les zones résiduelles du programme d’extension de la couverture par les réseaux de téléphonie mobile de deuxième génération sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération avant le 31 décembre 2016 ou, lorsqu’une mise à disposition d’infrastructure par les collectivités territoriales ou leurs groupements est prévue, au plus tard dans un délai de six mois suivant leur mise à disposition effective.

« On entend par zones résiduelles du programme d’extension de la téléphonie mobile de deuxième génération :

« 1° Les zones de la liste nationale mentionnée au III de l’article 52 non couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération à la date d’entrée en vigueur de la loi n°          du           pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

« 2° Les zones que les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d’entrée en vigueur de la même loi, d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public de deuxième génération, se sont engagés à couvrir par voie conventionnelle en services de téléphonie mobile de deuxième génération dans le cadre d’un partage des réseaux mobiles ouverts au public. »

II. – Après l’article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, sont insérés des articles 119-1 et 119-2 ainsi rédigés :

« Art. 119-1. – I. – La couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l’article 119 par les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d’entrée en vigueur de la loi n°        du          pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public de troisième génération, est réalisée au plus tard le 30 juin 2017.

« Lorsque l’une de ces zones est couverte en services mobiles de quatrième génération par ces mêmes exploitants, elle est réputée couverte au sens du premier alinéa du présent article.

« II. – Dans les deux mois suivant la promulgation de la loi n°        du          précitée, les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d’entrée en vigueur de cette même loi, d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public de troisième génération, adressent conjointement à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et au ministre chargé des communications électroniques les projets de conventions portant sur les modalités techniques et financières du partage des installations de réseau de communications électroniques mobiles prévu à l’article 119, la répartition entre les opérateurs de la responsabilité du déploiement sur chacune des zones en cause, le calendrier prévisionnel de ce déploiement et de mise à disposition de prestations de partage par l’opérateur responsable sur chacune des zones, ainsi que le calendrier de disponibilité des services mobiles de chacun des opérateurs sur chacune des zones. Les prestations de chaque opérateur sont proposées dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes vérifie la conformité du projet au cadre réglementaire applicable et, le cas échéant, donne son approbation à ce projet.

« En l’absence de transmission conjointe par les opérateurs d’un projet, en cas de non-conformité de ce projet au cadre réglementaire applicable, ou en cas de défaut de mise en œuvre des conventions conclues, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe la répartition des zones entre opérateurs et le calendrier de déploiement des zones concernées par chaque opérateur dans les conditions définies à l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques et, le cas échéant, les modalités techniques et financières du partage d’installations actives dans les conditions définies à l’article L. 34-8 du même code.

« Art. 119-2. – La couverture des zones mentionnées à l’article 52-1 de la loi n° 2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique en services mobiles de troisième ou quatrième génération est réalisée avant le 31 décembre 2016 ou au plus tard dans un délai de six mois suivant la mise à disposition effective des infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements, dans les conditions prévues au II de l’article 119-1 de la présente loi et à l’article L. 34-8-1-1 du code des postes et des communications électroniques, par les opérateurs de communications électroniques titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public. »

III. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 34-8-4, il est inséré un article L. 34-8-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-5. – Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi n°       du        pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, l’État, les représentants des collectivités territoriales et les opérateurs de communications électroniques titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public, concluent une convention définissant les conditions dans lesquelles la couverture des zones où aucun service mobile n’est disponible à la date de publication de la loi n°    du    précitée est assurée, à l’exception des zones identifiées en application du III de l’article 52 ou des articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou des articles 119, 119-1 et 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

« Elle prévoit notamment les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après avoir constaté une carence d’initiative privée, mettre à disposition des exploitants une infrastructure comprenant un point haut support d’antenne, un raccordement à un réseau d’énergie et un raccordement à un réseau fixe ouvert au public, permettant d’assurer la couverture de la zone en cause en services mobiles de deuxième génération et de troisième ou quatrième génération, dans des conditions techniques et tarifaires raisonnables.

« Les opérateurs informent conjointement l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des obligations individuelles qu’ils ont respectivement contractées dans le cadre de la mise en œuvre de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;

2° L’article L. 35-1 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « et électronique » sont remplacés par les mots : « ou électronique » ;

b) Le 3° est abrogé ;

c) Au 4°, les références : « , 2° et 3° » sont remplacées par la référence : « et 2° » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 35-2, les mots : « pour la composante du service universel mentionnée au 3° de l’article L. 35-1 ou » sont supprimés et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 35-1 » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 35-2-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou la composante du service universel mentionnée au 3° du même article » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase, la référence : « ou au 3° » est supprimée ;

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 35‑4, les mots : « et électronique » sont remplacés par les mots : « ou électronique » ;

6° Après le 5° de l’article L. 36-6, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et tarifaires pour l’accès à l’infrastructure mentionnée à l’article L. 34-8-5, conformément aux I et IV de l’article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;

7° L’article L. 36-7 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des opérateurs de communications électroniques, titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public de troisième génération, afin d’assurer la couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l’article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. » ;

8° Après l’article L. 36-10, il est inséré un article L. 36-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 36-10-1. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a pour mission de veiller au respect :

« 1° Du III de l’article 52 et des articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;

« 2° Des articles 119, 119-1 et 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;

« 3° De la couverture en téléphonie mobile des zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article, ainsi que de celles qui n’étaient pas couvertes en 2003 et qui l’ont été par la mise en œuvre d’un partage de réseau radioélectrique ouvert au public par voie conventionnelle entre les opérateurs ;

« 4° Des obligations contractées par chacun des opérateurs en application de l’article L. 34-8-5. »

Article 33 septies E (nouveau)

Au deuxième alinéa du B du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « au moins » sont supprimés.

Article 33 septies

La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 20, après le mot : « publicitaire », sont insérés les mots : « , sur quelque support que ce soit, » ;

2° L'article 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations de compte rendu peuvent être adaptées par décret en cas de diffusion du message publicitaire par voie de communications électroniques. »

Article 33 octies AA (nouveau)

I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 3-1 est ainsi rédigée :

« Il veille au respect de la numérotation logique s’agissant de la reprise des services nationaux et locaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, selon les modalités prévues à l’article 34-4, et au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des autres services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services. » ;

2° Le second alinéa de l’article 34-4 est ainsi rédigé :

« Les distributeurs de services dont l’offre de programmes comprend des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique doivent proposer la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour ces services. Ils peuvent également proposer au téléspectateur la possibilité d’opter à tout moment, explicitement et de manière réversible, pour une numérotation différente qui présente un caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire. Les conditions de mise à disposition de cette offre sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. »

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2016.

Article 33 octies A (nouveau)

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du tourisme est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Des contrats relatifs à l'hôtellerie » ;

2° Au début, il est ajouté une sous-section 1 intitulée : « Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie » et comprenant les articles L. 311-1 à L. 311-5 ;

3° Il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Des rapports entre hôteliers et plateforme de réservation en ligne

« Art. L. 311-5-1. – Le contrat entre un hôtelier et une personne physique ou morale exploitant une plateforme de réservation en ligne portant sur la location de chambres d'hôtel aux clients, ne peut être conclu qu'au nom et pour le compte de l'hôtelier et dans le cadre écrit du contrat de mandat mentionné aux articles 1984 et suivants du code civil.

« Nonobstant le premier alinéa, l'hôtelier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit.

« Art. L. 311-5-2. – Le contrat prévu à l'article L. 311-5-1 fixe les conditions de rémunération du mandataire ainsi que les prix de la location des chambres et de tout autre service.

« La rémunération du mandataire est déterminée librement entre l'hôtelier et la plateforme de réservation en ligne.

« Art. L. 311-5-3. – Est puni d'une amende de 30 000 €, pouvant être portée à 150 000 € s'il s'agit d'une personne morale, le fait pour le représentant légal de la plateforme de réservation en ligne d'opérer sans contrat conclu conformément à l'article L. 311-5-1.

« L'absence de respect de l'article L. 311-5-2 est puni d'une amende de 7 500 €, pouvant être portée à 30 000 € pour une personne morale.

« Les infractions précitées sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du code de commerce et dans les conditions prévues à ce même article L. 450-1.

« Art. L. 331-5-4. – La présente sous-section s'applique quel que soit le lieu d'établissement de la plateforme de réservation en ligne dès lors que la location est réalisée au bénéfice d'un hôtel établi en France.

« Les contrats entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne conclus antérieurement à la présente loi cessent de produire leurs effets dès l'entrée en vigueur de la présente loi. »

Article 33 nonies

(Supprimé)

Article 33 decies (nouveau)

I. – Tout exploitant d’un moteur de recherche susceptible, compte tenu de son audience, d’avoir un effet structurant sur le fonctionnement de l’économie numérique :

1° Met à la disposition de l’utilisateur, sur la page d’accueil dudit moteur, un moyen de consulter au moins trois autres moteurs de recherche, dont au moins un dont le siège social de la société qui l’exploite se situe en France, sans lien juridique avec cet exploitant ;

2° Met à la disposition des utilisateurs des informations portant sur les principes généraux de classement ou de référencement proposés ;

3° Veille à ce que le moteur de recherche considéré fonctionne de manière loyale et non discriminatoire, sans favoriser ses propres services ou ceux de toute autre entité ayant un lien juridique avec lui ;

4° Ne peut obliger un tiers proposant des solutions logicielles ou des appareils de communications électroniques, à utiliser, de façon exclusive, ledit moteur de recherche pour accéder à Internet.

II. – On entend par moteur de recherche tout service en ligne dont l’activité consiste à trouver des informations, de nature générale ou commerciale, se rapportant à un ou plusieurs sujets de recherche, délimités et spécifiques, proposés au public sur l’ensemble ou une partie substantielle du réseau Internet, sous forme de texte, d’image ou de vidéo et à les mettre à disposition de l’utilisateur en réponse à une requête exprimée par ce dernier, selon un ordre de préférence. 

III. – L’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Veille au bon fonctionnement des marchés de l’économie numérique et encourage la diffusion de bonnes pratiques qui peuvent être élaborées en concertation avec les entreprises du secteur et les associations de consommateurs ou d’utilisateurs. »

IV. – En cas de manquement à l’une des obligations prévues au I du présent article, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut infliger une sanction pécuniaire à l’encontre de l’exploitant du moteur de recherche, dans le respect de la procédure prévue à l’article L. 36-11 du même code. Par dérogation à ce même article L. 36‑11, le montant de la sanction pécuniaire peut s’élever jusqu’à 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les manquements ont été réalisés. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. 

V. – Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, précise les conditions d’application du présent article.

Section 2

Améliorer le financement

Article 34

I. – (Non modifié)

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – Le 6° du II de l'article L. 136-2 est ainsi rédigé :

« 6° L'avantage mentionné au I de l'article 80 bis du code général des impôts ; »

B. – Au e du I de l'article L. 136-6, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « , de l'avantage mentionné à l'article 80 quaterdecies du même code » ;

C. – L'article L. 137-13 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 225-197-5 » est remplacée par la référence : « L. 225-197-6 » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette contribution ne s'applique pas aux attributions d'actions gratuites décidées par les sociétés qui n'ont procédé soit à aucune distribution de dividendes depuis trois exercices et qui répondent à la définition d’entreprises de taille intermédiaire donnée à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, soit à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code. Cette limite s'apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l'acquisition est intervenue pendant l'année en cours et les trois années précédentes. L'ensemble de ces conditions s'apprécie à la date de la décision d'attribution. Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas d'attribution d'actions gratuites, cette contribution s'applique sur la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le taux de cette contribution est fixé à :

« 1° 30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce. Elle est exigible le mois suivant la date de décision d'attribution des options ;

« 2° 20 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code. Elle est exigible le mois suivant la date d'acquisition des actions par le bénéficiaire. » ;

D. – Au premier alinéa de l'article L. 137-14, les références : « des articles 80 bis et 80 quaterdecies » sont remplacées par la référence : « de l'article 80 bis » ;

E. – Le 1° de l'article L. 137-15 est complété par les mots : « et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ».

II bis. – La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-102 du code de commerce est ainsi rédigée :

« Sont également prises en compte les actions nominatives détenues directement par les salariés en application des articles L. 225-187 et L. 225-196 du présent code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, de l'article L. 225-197-1 du présent code, de l'article L. 3324-10 du code du travail, de l'article 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et de l'article 11 de la loi n° 86‑912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée. »

III. – Le I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les troisième, quatrième, avant-dernière et dernière phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les pourcentages mentionnés au deuxième alinéa sont portés à 30 % lorsque l'attribution d'actions gratuites bénéficie à l'ensemble des membres du personnel salarié de la société. Au‑delà du pourcentage de 10 % ou de 15 %, l'écart entre le nombre d'actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. » ;

3° Au début du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L'assemblée générale extraordinaire » ;

4° à 6° (Supprimés)

7° (nouveau) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, la durée de la période d'acquisition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne peut être inférieure à un an et la durée cumulée de cette période d'acquisition et de l'obligation de conservation mentionnée au sixième alinéa ne peut être inférieure à deux ans. »

III bis, III ter, IV et V. – (Non modifiés)

VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'exonération prévue pour les sociétés répondant à la définition d'entreprises de taille intermédiaire donnée à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 34 bis AA (nouveau)

I. – Lorsque les conditions prévues au II sont remplies, les gains nets mentionnés à l’article 150-0 A du code général des impôts sont réduits, par dérogation au 1 ter de l’article 150-0 D du même code, d’un abattement égal à :

1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis moins de quatre ans à la date de la cession ;

2° 75 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

3° 100 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

II. – L’abattement mentionné au I s’applique lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° La cession est intervenue entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016 ;

2° Les actions, parts ou droits cédés ne sont pas éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier ;

3° Le produit de la cession est, dans un délai de trente jours, versé sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises et investi en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du même code ;

4° Le contribuable s’engage à détenir les titres mentionnés au 3° de manière continue pour une durée minimale de 5 ans.

III. – Un décret précise les obligations déclaratives nécessaires à l’application du présent article.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 34 bis AB (nouveau)

I. – Le dernier alinéa du b de l’article 787 B du code général des impôts est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 34 bis AC (nouveau)

I. – Le b de l’article 787 B du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans l’hypothèse où les titres sont détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumis à un engagement collectif de conservation mentionné au a du présent article, ou lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumis à un engagement de conservation, l’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

« 1° Le redevable détient depuis deux ans au moins, seul ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, les titres de la société qui possède une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, ou les titres de la société qui possède les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement de conservation ;

« 2° Les parts ou actions de la société qui peuvent être soumises à un engagement collectif, sont détenues par la société interposée, depuis deux ans au moins, et atteignent les seuils prévus au premier alinéa du présent b ;

« Le redevable ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins, dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885-0 V bis lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 34 bis AD (nouveau)

I. – Le second alinéa du e de l’article 787 B du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation mentionné au a du présent article, la société est tenue d’adresser, sur demande expresse de l’administration, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.

« À compter de la fin de l'engagement collectif de conservation mentionné au même a, et jusqu’à l’expiration de l’engagement mentionné au c, les héritiers, donataires ou légataires qui ont bénéficié de l’exonération partielle sont tenus d’adresser, sur demande expresse de l’administration, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a, b et c, sont remplies au 31 décembre de chaque année. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 34 bis AE (nouveau)

I. – Le f de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a ou c, par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises et ayant une activité, soit similaire, soit connexe et complémentaire, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La société bénéficiaire de l'apport est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette société, sans que cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Les conditions tenant à la composition de l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme de l’engagement mentionné au ;

« 2° La société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme de l'engagement prévu au même c ;

« 3° Les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2° du présent f, les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 34 bis AF (nouveau)

À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 512-1 du code des assurances, les mots : « et regroupant les professions de l’assurance concernées » sont remplacés par les mots : « et composé de membres issus des domaines de l’assurance, de la banque et de la finance ».

Article 34 bis A (nouveau)

(Supprimé)

Article 34 bis BA (nouveau)

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, le contractant peut également opter, lors de la souscription, pour la remise de titres ou de parts non négociables lors du rachat, total ou partiel, du contrat. Ce paiement en titres ou en parts non négociables ne peut s’opérer qu’avec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote, et qu’à la condition que le cocontractant, son conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et sœurs n’aient pas détenu directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, des titres ou parts de la même entité que ceux remis par l’assureur. »

Article 34 bis B (nouveau)

La première phrase de l'article L. 213-14 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement, par les personnes physiques dirigeantes de droit ou de fait de l'association émettrice. »

Article 34 bis C (nouveau)

Au II de l'article L. 18 du livre des procédures fiscales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre ».

Article 34 bis

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214-34, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« À titre accessoire, les organismes de placement collectif immobilier peuvent acquérir, directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, des biens d'équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers. » ;

2° Le I de l'article L. 214-36 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « location, », sont insérés les mots : « ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, » ;

b) Au b des 2° et 3°, après la première occurrence du mot : « location, », sont insérés les mots : « ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, » ;

3° Au 1° de l'article L. 214-51, après le mot : « immobiliers », sont insérés les mots : « , y compris les loyers issus de biens meublés, ».

Article 34 ter (nouveau)

I. – Les personnes physiques titulaires d’un plan d’épargne-logement prévu aux articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation peuvent, avant le 31 décembre 2017 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, affecter une fraction de cette épargne exclusivement à l’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel. Ce retrait partiel n’entraîne pas la résiliation du plan. Ce dernier est cependant réputé résilié pour la détermination du droit à versement de la prime d’épargne-logement.

II. – L’article L. 315-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction du prêt d'épargne-logement utilisée pour financer l’acquisition de meubles meublants n'est pas prise en compte pour l'octroi de la prime d'épargne-logement mentionnée à l'article L. 315-4. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 34 quater (nouveau)

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article L. 312-20, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 2014‑617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les plans d’épargne logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit, le délai de dix ans est porté à vingt ans à compter de la date du dernier versement. »

2° Le III du même article L. 312-20, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 précitée, est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° De dix ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts en application du 1° du I pour les plans d’épargne logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit. »

II. – Le 1° du II de l’article 13 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai est compris entre vingt et trente ans pour les plans d’épargne logement mentionnés au I de  l’article L. 312-20 du code monétaire et financier. »

III. – Au début de l'avant-dernier alinéa du III de l’article L. 315-5-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés les mots : « En cas de manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux prêts d'épargne-logement, ».

IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 83 D, il est inséré un article L. 83 E ainsi rédigé :

« Art. L. 83 E. – La société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation peut communiquer à l’administration fiscale, spontanément ou à sa demande, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission mentionnée à l’article L. 315-5-1 du même code. »

2° Après l’article L. 103 B, il est inséré un article L. 103 C ainsi rédigé :

« Art. L. 103 C. – L’administration peut communiquer à la société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission de contrôle des opérations d’épargne-logement. »

V. – L’article L. 316-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après la référence : « 1° », il est inséré le mot : « Sur » ;

2° À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale à raison des activités exercées au titre du troisième alinéa de l’article L. 312-1, de l’article L. 315-5 » sont remplacés par les mots : « société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 à raison des activités exercées au titre du troisième alinéa du même article L. 312-1, de l’article L. 315-5-1 ».

Article 35

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L'article 163 bis G est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « société », sont insérés les mots : « dans laquelle il a bénéficié de l'attribution des bons » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'appréciation du respect de cette durée, il est tenu compte, pour les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du II, de la période d'activité éventuellement effectuée au sein d'une filiale, au sens du deuxième alinéa du même II, et, pour les bénéficiaires mentionnés audit même deuxième alinéa, de la période d'activité éventuellement effectuée au sein de la société mère. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les sociétés par actions peuvent attribuer des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, incessibles et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce, aux membres de leur personnel salarié et à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés.

« Elles peuvent également attribuer ces bons aux membres du personnel salarié et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés des sociétés dont elles détiennent au moins 75 % du capital ou des droits de vote.

« Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, les sociétés mentionnées au premier alinéa doivent respecter les conditions prévues aux 1 à 5. Les filiales mentionnées au deuxième alinéa doivent respecter ces mêmes conditions à l'exception de celle prévue au 2. » ;

b) À la dernière phrase du 2, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

c) Sont ajoutés des 4 et 5 ainsi rédigés :

« 4. Pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou sont admis aux négociations sur un tel marché d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la capitalisation boursière de la société, évaluée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises, par référence à la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'émission des bons, est inférieure à 150 millions d'euros ;

« 5. La société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans. » ;

3° Le II bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « du premier alinéa » est supprimée ;

b) Sont ajoutés des 3° et 4° ainsi rédigés :

« 3° Une société créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes peut attribuer des bons, sous réserve des conditions suivantes :

« a) Toutes les sociétés prenant part à l'opération répondent aux conditions prévues aux 1 à 5 du II ;

« b) Le respect de la condition mentionnée au 4 du II est apprécié, à la suite de l'opération, en faisant masse de la capitalisation de l'ensemble des sociétés issues de l'opération qui répondent aux conditions du présent article ;

« c) Le respect de la condition mentionnée au 5 du II est apprécié, pour les sociétés issues de l'opération, en tenant compte de la date d'immatriculation de la plus ancienne des sociétés ayant pris part à l'opération ;

« 4° Dans le cas où une société attribue des bons aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II, le respect de la condition mentionnée au 4 du même II est apprécié en faisant masse de la capitalisation de la société attributrice et de celle de ses filiales dont le personnel a bénéficié de distributions de la part de la société attributrice au cours des douze derniers mois. » ;

B. – Au premier alinéa du II de l'article 154 quinquies, les mots : « des gains et avantages imposés dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « des plus-values, des gains et des avantages imposés dans les conditions prévues à l'article 39 quindecies, à l'article 163 bis G, ».

(nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 182 A ter, la référence : « I de l’article 163 bis G » est remplacée par la référence : « II de l’article 163 bis G ».

II. – (Non modifié)

Article 35 bis AA (nouveau)

L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 39 decies. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ;

« 4° Installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ;

« 5° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au septième alinéa. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »

Articles 35 bis A et 35 bis B

(Supprimés)

Article 35 bis

(Conforme)

Article 35 ter A

Le IV de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du présent IV par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au 1° du I du présent article accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du IV n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa du IV en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, l'avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° dudit I.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa du IV en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remis en cause si les titres obtenus lors de l'échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l'échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au même 2° du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l'échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d'échange ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° du même I. »

Article 35 ter B (nouveau)

I. – L’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 1 du I, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;

2° Le 2 du III est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;

b) À la fin de la seconde phrase, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;

3° À la fin du quatrième alinéa du V, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € ».

II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes pour l'État résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 35 ter CA (nouveau)

I. – Le I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les frais et commissions imputés par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3 ou par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre des versements mentionnés aux 1, 2 ou 3 ne peuvent être pris en charge, directement ou indirectement, par les sociétés bénéficiaires de ces versements.

« Les sociétés et les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 4 ne peuvent faire appel, pour la réalisation de prestations de service au profit des sociétés bénéficiaires des versements mentionnés aux 1, 2 ou 3, à des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder cinq fois les frais indûment perçus. »

II. – Le I s’applique aux versements effectués après le 1er juillet 2015. 

Article 35 ter C (nouveau)

I. – Aux premier et second alinéas du 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies‑0 A ».

II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes pour l'État résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 35 quater

I. – Le premier alinéa de l'article L. 214-154 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Un fonds professionnel spécialisé prend la forme d'une SICAV, d'un fonds commun de placement ou d'une société en commandite simple. Selon le cas, sa dénomination est alors, respectivement, celle de “société d'investissement professionnelle spécialisée”, de “fonds d'investissement professionnel spécialisé” ou de “société de libre partenariat”. La société de libre partenariat est soumise au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe. [ ] »

II. – Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est complété par un sous-paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe 3

« Société de libre partenariat

« Art. L. 214-162-1. – I. – Le premier alinéa de l'article L. 221-3 et les articles L. 221-7, L. 222-4, L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-9, L. 222-12 et L. 232-21 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat [ ].

« Les autres dispositions concernant la société en commandite simple sont applicables à la société de libre partenariat sous réserve du présent sous-paragraphe. Le livre VI du code de commerce et les articles L. 214-155 et L. 214-157 du présent code ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat.

« II. – La dénomination sociale de la société de libre partenariat est précédée ou suivie immédiatement des mots : “société de libre partenariat” ou “S.L.P.”.

« III. – Un ou plusieurs gérants, associés ou non, sont désignés dans les conditions prévues par les statuts.

« IV. – Les parts des associés commandités peuvent être souscrites et acquises par toute personne physique ou morale ou entité autorisée par les statuts.

« V. – Les articles L. 214-24-29 à L. 214-24-42, L. 214‑24‑45 et L. 214-24-46, L. 214-24-48, L. 214-24-49, L. 214-24-52, L. 214-24-62 et L. 214-25 du présent code ne s'appliquent pas aux sociétés de libre partenariat.

« VI. – La souscription et l'acquisition des parts des commanditaires sont réservées :

« 1° Aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-144 du présent code ;

« 2° Au gérant, à la société de gestion et aux commandités ou à toute société réalisant des prestations liées à la gestion investissant directement ou indirectement, ainsi qu'à leurs dirigeants, à leurs salariés ou à toute personne physique ou morale agissant pour leur compte ;

« 3° Aux investisseurs dont la souscription initiale ou l'acquisition est d'au moins 100 000 €.

« VII. – Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par les statuts de la société de libre partenariat s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur des parts est un investisseur défini au [ ] VI.

« Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé de ce que cette société relevait du présent sous-paragraphe.

« Art. L. 214-162-2. – I. – Une société de libre partenariat peut, dans les conditions prévues par les statuts, déléguer globalement la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille [ ]. Cette mission seule ne confère pas à cette société ou à ce gestionnaire la qualité de gérant de la société de libre partenariat.

« La société de gestion de portefeuille [ ] a le pouvoir de prendre toute décision relative à la gestion du portefeuille, y compris le pouvoir de représentation de la société de libre partenariat à cet effet.

« II. – (Supprimé)

« Art. L. 214-162-3. – I. – Un associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, hormis le cas où il est gérant ou société de gestion de la société, et en cette seule qualité. Dans ce cas, l'article L. 222-6 du code de commerce ne s'applique pas. Ne constituent pas des actes de gestion, notamment, l'exercice des prérogatives d'associé, les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées ou à leurs gérants ou à leurs dirigeants, les actes de contrôle et de surveillance, l'octroi de prêts, de garanties ou de sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus par les statuts pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.

« II. – Le ou les gérants sont responsables soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à la société, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

« Art. L. 214-162-4. – Dans les conditions définies par les statuts, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts de la société de libre partenariat est confiée soit au gérant, soit à la société de gestion, soit au dépositaire, soit à un prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1. L'entité à qui cette responsabilité est confiée dispose de moyens adaptés et suffisants pour assurer cette fonction.

« Art. L. 214-162-5. – Le gérant désigne le commissaire aux comptes de la société de libre partenariat pour six exercices, conformément à l’article L. 823-1 du code de commerce, après accord de l’Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise.

« Les associés de la société de libre partenariat exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 823-7 du même code.

« Le commissaire aux comptes porte à la connaissance du gérant les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'exercice de sa mission.

« Art. L. 214-162-6. – I. – Les statuts de la société de libre partenariat sont publiés par extrait au registre du commerce et des sociétés. Les mentions devant y figurer sont définies par décret.

« II. – À l'exception de l'extrait des statuts rédigé en français pour l'exécution des formalités, les statuts de la société de libre partenariat ainsi que les documents destinés à l'information des associés peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.

« Art. L. 214-162-7. – Par dérogation aux articles L. 214‑24‑55 et L. 214-24-56, les statuts déterminent les règles d'investissement et d'engagement de la société de libre partenariat.

« La société de libre partenariat peut détenir des biens, dans les conditions définies à l'article L. 214-154.

« L’actif peut également comprendre des droits représentatifs d’un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger, ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles la société de libre partenariat détient une participation.

« Art. L. 214-162-8. – I. – Par dérogation aux titres II et III du livre II et au titre II du livre VIII du code de commerce, les dispositions suivantes s'appliquent à la société de libre partenariat :

« 1° Les statuts de la société de libre partenariat prévoient les modalités d'émission et de libération des parts et des titres. Les parts émises par la société sont nominatives.

« À défaut pour l'associé de libérer les sommes à verser sur le montant des parts détenues [ ] dans les conditions prévues par les statuts, le gérant peut, un mois après une mise en demeure, procéder de plein droit à la cession de ces parts ou à la suspension de toute distribution.

[ ]

« Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir à l'encontre de l'associé défaillant la suspension de ses droits non pécuniaires jusqu'au complet paiement des sommes dues.

« Les statuts peuvent prévoir que, lorsque les parts sont cédées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci ;

« 2° Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité ;

« 3° Les statuts de la société de libre partenariat déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.

« Toutefois, toutes décisions emportant modification de l'objet social [ ], la fusion, l'absorption, la scission, la transformation ou la liquidation de la société sont adoptées collectivement par les associés commanditaires, dans les conditions prévues par les statuts et avec l'accord du ou des associés commandités.

« Les décisions prises en violation du deuxième alinéa du présent 3° peuvent être annulées en justice à la demande de tout intéressé ;

« 4° Chaque associé dispose d'un nombre de voix en proportion des parts qu'il possède, sauf stipulation contraire des statuts.

« II. – Les statuts de la société de libre partenariat peuvent prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif de la société ou de ses produits. Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au second alinéa de l'article L 214-24-25 ou dans les conditions prévues par les statuts.

« III. – Les statuts de la société de libre partenariat déterminent :

« 1° La périodicité minimale et les modalités d'établissement de la valeur liquidative ;

« 2° Les conditions et modalités de modification des statuts.

« IV. – Par dérogation aux dispositions applicables à la société commandite simple, les parts des associés commanditaires sont des titres financiers négociables.

« Par dérogation à l’article L. 211-14, les parts des associés commandités ne sont pas négociables. La cession des parts des associés commandités doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société par le dépôt d’un original ou d’une copie certifiée conforme de l’acte de cession au siège social contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt, ou dans les formes prévues à l’article 1690 du code civil. Elle est opposable aux tiers après accomplissement de ces formalités.

« Les statuts de la société peuvent prévoir des clauses d’agrément, d’inaliénabilité, de préférence, de retrait et de cession forcée selon les conditions et modalités, notamment de prix, prévues par les statuts. Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. Ces clauses sont adoptées ou modifiées par une décision collective des associés dans les conditions prévues par les statuts.

« V. – Sans préjudice du titre III du livre II du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition du boni de liquidation sont déterminées librement par les statuts de la société de libre partenariat. Le gérant ou toute personne désignée à cet effet conformément aux statuts assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée.

« Art. L. 214-162-9. – I. – Une société de libre partenariat peut comporter un ou plusieurs compartiments si ses statuts le prévoient. Lorsqu'un ou plusieurs compartiments sont constitués au sein d'une société de libre partenariat, ils sont soumis individuellement aux dispositions applicables aux sociétés de libre partenariat.

« II. – Par dérogation à l’article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des statuts de la société de libre partenariat, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.

« III. – Chaque compartiment fait l'objet d'une comptabilité distincte, qui peut être tenue en toute unité monétaire dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 214-162-10. – Les statuts de la société de libre partenariat fixent la durée des exercices comptables, qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur toute durée n'excédant pas dix-huit mois.

« Dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, le gérant de la société de libre partenariat établit l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.

« La société est tenue de communiquer aux associés, à leur demande, la composition de l'actif dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l'exercice. Le commissaire aux comptes contrôle la composition de l'actif avant publication.

« Le ou les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés, le cas échéant dans les conditions fixées dans les statuts.

« La société de libre partenariat établit un rapport annuel dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-19 et un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice.

« Ces rapports sont mis à la disposition des associés, sans frais, dans des délais fixés par décret.

« Le prospectus est composé des statuts de la société de libre partenariat selon les modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« Art. L. 214-162-11. – Les statuts fixent librement les conditions de répartition de tout ou partie des actifs de la société de libre partenariat, y compris le remboursement d'apports aux associés ainsi que les conditions dans lesquelles la société de libre partenariat peut en demander la restitution totale ou partielle.

« Art. L. 214-162-12. – Les FIA régis par le présent paragraphe peuvent se transformer sans dissolution en société de libre partenariat dans les conditions définies par les statuts ou par le règlement du FIA.

« Les porteurs de parts ou actionnaires existants deviennent associés commanditaires. »

III. – (Supprimé)

IV. – (Non modifié)

V. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° à 8° (Supprimés)

9° Le début du premier alinéa du I de l'article 242 quinquies est ainsi rédigé : « I. – La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le gérant d'une société de libre partenariat dont le règlement ou les statuts prévoient que les porteurs de parts ou les associés pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l’article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 est tenu ... (le reste sans changement). » ;

10° À l’article 730 quater, les mots : « et de fonds professionnels de capital investissement » sont remplacés par les mots : « , de fonds professionnels de capital investissement et de sociétés de libre partenariat » ;

11° À l'article 832, après le mot : « placement », sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat » ;

12° Après l'article 1655 sexies, il est inséré un article 1655 sexies A ainsi rédigé :

« Art. 1655 sexies A. – Pour l’imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, les sociétés de libre partenariat mentionnées à l’article L. 214-154 du code monétaire et financier sont assimilées à un fonds professionnel de capital investissement constitué sous la forme d’un fonds commun de placement pour l’application du présent code et de ses annexes et elles sont soumises aux mêmes obligations déclaratives que ces fonds. » ;

[ ]

13° L'article 1763 B est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du 1, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou le gérant d'une société de libre partenariat » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du 1 bis, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou le gérant d’une société de libre partenariat » ;

14° Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article 1763 C est ainsi rédigé : « Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement à risques, qu'un fonds professionnel de capital investissement ou qu'une société de libre partenariat dont le règlement ou les statuts prévoient que les porteurs de parts ou associés pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l'article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B, la société de gestion du fonds ou le gérant de la société de libre partenariat est redevable... (le reste sans changement). » ;

15° (nouveau) À l’avant-dernière phrase du b de l’article 39 quinquies D et au c du 2° du II de l’article 199 ter C, après les mots : « des fonds communs de placement à risques, », sont insérés les mots : « des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, » ;

16° (nouveau) Au c du 4° de l’article 44 sexies-0 A, à la seconde phrase du b du VI de l’article 44 octies et du b du I de l’article 44 octies A, à la deuxième phrase du 6° de l’article 151 septies A, à la troisième phrase du 2 du II de l’article 163 bis G, au c du 1° du II des articles 199 ter B et 199 ter D, à la dernière phrase du dernier alinéa du I de l’article 235 ter ZC, à la deuxième phrase du 2° du d du 2 du II de l’article 238 quindecies, au deuxième alinéa du I de l’article 239 bis AB, à la quatrième phrase du dernier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E, à la quatrième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 244 quater H, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 1465 B et à la seconde phrase du troisième alinéa du I, à la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I sexies et à la seconde phrase du premier alinéa du 3° du I septies de l’article 1466 A, après les mots : « fonds professionnels de capital investissement, », sont insérés les mots : « des sociétés de libre partenariat, » ;

17° (nouveau) Au 1 de l’article 242 ter C, après les mots : « de sociétés de capital-risque », sont insérés les mots : « , les gérants des sociétés de libre partenariat » et, après les mots : « la gestion de tels fonds », sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat » ;

18° (nouveau) Le troisième alinéa de l’article 244 bis B est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le seuil de 25 % est apprécié en faisant la somme des droits détenus directement et indirectement par les personnes ou organismes mentionnés à la première phrase du présent alinéa, dans la société mentionnée au f du I de l’article 164 B. Les droits détenus indirectement sont déterminés en multipliant le pourcentage des droits de ces personnes et organismes dans les entités effectuant les distributions par le pourcentage des droits de ces dernières dans la société mentionnée au même f. » ;

19° (nouveau) Au a du 2° du 2 du I bis de l’article 990 I, après les mots : « fonds professionnels de capital investissement », sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat ».

Articles 35 quinquies et 35 sexies

(Supprimés)

Articles 35 septies et 35 octies

(Conformes)

Article 35 nonies

I. – La section 9 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1er du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-17 ainsi rétabli :

« Art. L. 137-17. – Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du présent code est fixé à 12 % pour les versements des sommes issues de l'intéressement et de la participation ainsi que pour les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6 du code du travail et versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif dont le règlement respecte les conditions suivantes :

« 1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 3334-11 du même code ;

« 2° L'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de parts ou de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.

« Le produit de cette contribution est réparti dans les conditions prévues à l'article L. 137-16 du présent code. »

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – L'avant-dernier alinéa et le tableau constituant le dernier alinéa de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de cette contribution est affecté pour 80 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse et pour 20 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1. »

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 35 decies

I. – L'article L. 3315-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l'article L. 3312-3 ne demandent pas le versement, en tout ou partie, des sommes qui leur sont attribuées au titre de l'intéressement, ni leur affectation au plan prévu au premier alinéa du présent article, leur quote-part d'intéressement  est affectée, pour moitié, dans un plan d'épargne pour la retraite collectif lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise et, pour le solde, dans le plan prévu au même premier alinéa du présent article dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 3312-5. Les modalités d'information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret. »

II et III. – (Non modifiés)

Article 35 undecies

(Conforme)

Article 35 duodecies

Le second alinéa de l'article L. 3334-6 du code du travail est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« En outre, si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent, même en l'absence de contribution du salarié :

« 1° Effectuer un versement initial sur ce plan ;

« 2° Effectuer des versements périodiques sur ce plan, sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des salariés. La périodicité de ces versements est précisée dans le règlement du plan.

« Les plafonds de versement annuel sont fixés par décret.

« Ces versements sont soumis au même régime social et fiscal que les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article. Ils respectent l'article L. 3332‑13. »

Article 36

I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3314-9 du code du travail, les mots : « dernier jour du septième mois suivant la clôture de l'exercice produit des intérêts calculés au taux légal » sont remplacés par les mots : « dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produit un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux fixé à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ».

II et III. – (Non modifiés)

Article 36 bis

(Conforme)

Article 36 ter (nouveau)

Le chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 3312-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute entreprise employant moins de cinquante salariés peut bénéficier d'un dispositif d'intéressement conclu par la branche. » ;

2° La seconde phrase de l'article L. 3312-8 est supprimée ;

3° Il est ajouté un article L. 3312-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 3312-9. – Un régime d'intéressement, établi selon les modalités prévues aux articles L. 3312-1 à L. 3312-4, est négocié par branche, au plus tard le 30 décembre 2017. Il est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche.

« Les entreprises de la branche mentionnées à l'article L. 3312-8 peuvent opter pour l'application de l'accord ainsi négocié.

« À défaut d'initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2016, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation de salariés représentative. »

Article 36 quater (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 3322-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Lorsqu'une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement vient à employer au moins cinquante salariés, les obligations de la présente section ne s'appliquent qu'au troisième exercice clos après le franchissement du seuil d'assujettissement à la participation, si l'accord est appliqué sans discontinuité pendant cette période. »

Article 37

À l'article L. 3332-3 du code du travail, après le mot : « personnel », sont insérés les mots : « , conclu dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6 ».

Article 37 bis AA (nouveau)

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 3322-2 du code du travail est ainsi rédigée :

« Les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l’entreprise au titre du troisième exercice. »

Article 37 bis A

Le dernier alinéa de l'article L. 3332-17 du code du travail est complété par les mots : « ou par un organisme de placement collectif immobilier mentionné au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code ».

Article 37 bis

L'article L. 3333-7 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « prévoir qu'un avenant relatif aux 2°, 3° et 5° du règlement de ce plan peut être valablement conclu s'il est ratifié par une majorité » sont remplacés par les mots : « valablement être modifié pour intégrer des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à l'institution du plan ou de nouvelles dispositions relatives aux 2°, 3° et 5° du règlement de ce plan conformément à l'article L. 3333-3, si cette modification fait l'objet d'une information » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« La modification prévue au deuxième alinéa du présent article s'applique à la condition que la majorité des entreprises parties prenantes ne s'y oppose pas dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de l'information et, pour chaque entreprise, à compter du premier exercice suivant la date d'envoi de l'information. » ;

b) La dernière phrase est supprimée.

Article 38

L'article L. 3334-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « par accord collectif de travail dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie » sont remplacés par les mots : « selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 3322-6. Le plan peut être mis en place » ;

2° À la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « entend », sont insérés les mots : « soumettre à la ratification du personnel dans les conditions prévues au 4° du même article L. 3322-6 ou ».

Articles 39 et 39 bis

(Conformes)

Article 39 ter

L'article L. 3341-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors du départ de l'entreprise, cet état récapitulatif informe le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs. »

Articles 39 quater et 40

(Conformes)

Article 40 bis A

Après le 3 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. L’octroi d’un prêt ne peut avoir pour effet d’imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts.

« Les prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat de prêt, soumis, selon le cas, aux articles L. 225-38 à L. 225-40 ou aux articles L. 223-19 et L. 223-20 du code de commerce. Le montant des prêts consentis est communiqué dans le rapport de gestion et fait l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.

« Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les créances détenues par le prêteur ne peuvent, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation mentionné à l’article L. 214-168 du présent code ou un fonds professionnel spécialisé mentionné à l’article L. 214-154 du même code ou faire l’objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d’assurance à ces mêmes organismes ou fonds. »

Article 40 bis B

(Conforme)

Article 40 bis C

(Supprimé)

Article 40 bis

I. – L'article L. 144-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « sociétés de financement, », sont insérés les mots : « aux entreprises d'assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance qui investissent dans des prêts et titres assimilés dans les conditions prévues, respectivement, par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, à des sociétés de gestion définies par décret » ;

2° À la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « de ces entreprises » sont remplacés par les mots : « des entités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas lorsqu'elles consentent des prêts, investissent dans des prêts et titres assimilés ou effectuent des opérations d'assurance-crédit ou de caution » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « de ces entreprises » sont remplacés par les mots : « des entreprises d'assurance mentionnées au troisième alinéa » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret [ ] fixe les modalités d'application des deuxième et quatrième alinéas aux entreprises d'assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance et aux sociétés de gestion. »

II. – (Non modifié)

Article 40 ter A

(Conforme)

Article 40 ter

I. – La section 9 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1er du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 137-17-1. – Dans les entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du code du travail et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement ou qui n’ont pas conclu d’accord au cours d’une période de trois ans avant la date d’effet de l’accord, la contribution mentionnée à l’article L. 137‑15 du présent code ne s’applique pas aux sommes versées au titre :

1° De la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ;

2° Des contributions des entreprises mentionnées aux articles L. 3332-11 et L. 3334-6 du code du travail.

« L'exonération du taux s'applique pendant une durée de trois ans à compter de la date d'effet de l'accord.

« Le taux est de 8 % entre la quatrième et la sixième année à compter de cette même date.

« Les cinq premiers alinéas s'appliquent également à une entreprise qui atteint ou dépasse l'effectif de cinquante salariés mentionné au même article L. 3322-2 au cours des six premières années à compter de la date d'effet de l'accord, sauf si l'accroissement des effectifs résulte de la fusion ou de l'absorption d'une entreprise ou d'un groupe.

« Dans les cas de cession ou scission à une entreprise d'au moins cinquante salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d'une entreprise ou d'un groupe d'au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 20 %. »

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 40 quater

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création de plates-formes de cotations régionales ou de bourses régionales dans chaque métropole régionale, en hexagone et dans les outre-mer, afin de fournir un outil de circuits courts de financement régional.

Section 3

Innover

Articles 41 A et 41 B

(Supprimés)

Article 41

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L'article L. 423-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-1. – Les conseils en propriété industrielle sont autorisés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée. » ;

2° Aux premier et second alinéas de l'article L. 811-1, la référence : « L. 422-13 et » est supprimée ;

I bis (nouveau). – Après les mots : « n'est », la fin du second alinéa de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi rédigée : « applicable ni aux avocats ni aux conseils en propriété industrielle qui, en toutes matières, restent soumis respectivement à l'article 3 bis de la présente loi et à l'article L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle. »

II. – (Supprimé)

Articles 41 bis A, 41 bis B, 41 bis C et 41 bis D

(Supprimés)

Article 41 bis

Le premier alinéa du 1 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« L'employeur informe le salarié, auteur d'une telle invention, lorsque cette dernière fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « telle invention » sont remplacés par les mots : « invention appartenant à l'employeur ».

Article 41 ter

(Supprimé)

Article 42

(Conforme)

Chapitre II

Entreprises à participation publique

Section 1

Ratification et modification de l'ordonnance n° 2014-948
du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations
sur le capital des sociétés à participation publique

Article 43 A

I. – (Non modifié)

II. – Au premier alinéa de l'article 1136 du code général des impôts, les mots : « régies par le titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations » sont remplacés par les mots : « réalisées par l'État et régies par le titre III de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ».

III. – (Non modifié)

Article 43 B

(Conforme)

Article 43 CA

(Supprimé)

Article 43 C

I. – (Non modifié)

II. – Les opérations par lesquelles une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales transfère au secteur privé la majorité du capital d'une société réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 75 millions d'euros ou employant plus de 500 personnes, appréciés sur une base consolidée, sont décidées par l'organe délibérant de cette collectivité territoriale ou de ce groupement sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts.

Article 43

I. – (Non modifié)

bis. – L'article 2 de la même ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les articles 1er, 2, le IV de l’article 22 et les articles 23 à 31 de la présente ordonnance sont seuls applicables aux opérations par lesquelles la Caisse des dépôts et consignations transfère au secteur privé la majorité du capital des sociétés dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, une participation. »

II. – (Supprimé)

III (nouveau). – À la fin du second alinéa du II de l’article 7 de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Telecom, les mots : « de la participation directe et indirecte de l’État » sont remplacés par les mots : « des participations de l’État et de la société anonyme Bpifrance et ses filiales directes et indirectes ».

Articles 43 bis, 43 ter et 43 quater

(Conformes)

Article 44

I. – Le chapitre III du titre III de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est complété par un article 31-1 ainsi rédigé :

« Art. 31-1. – I. – Après la publication du décret mentionné aux I et II de l'article 22 ou de l'arrêté mentionné au IV du même article 22 et préalablement à la réalisation de l'opération, si la protection des intérêts essentiels du pays en matière d'ordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale exige qu'une action ordinaire de l'État soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis aux 1° à 3° du présent I, un décret prononce cette transformation et en précise les effets.

« Les droits pouvant être attachés à une action spécifique, définis dans chaque cas de façon à être nécessaires, adéquats et proportionnés aux objectifs poursuivis, sont les suivants :

« 1° La soumission à un agrément préalable du ministre chargé de l'économie du franchissement, par une personne agissant seule ou de concert, d'un ou de plusieurs des seuils prévus au I de l'article L. 233-7 du code de commerce, précisés dans le décret qui institue l'action spécifique. Un seuil particulier peut être fixé pour les participations prises par des personnes étrangères ou sous contrôle étranger, au sens de l'article L. 233-3 du même code, agissant seules ou de concert. Cet agrément ne peut être refusé que si l'opération en cause est de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays qui ont justifié la création de l'action spécifique ;

« 2° La nomination au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au sein de l'organe délibérant en tenant lieu, selon le cas, d'un représentant de l'État sans voix délibérative, désigné dans les conditions fixées par le décret qui institue l'action spécifique ;

« 3° Le pouvoir de s'opposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux décisions de cession d'actifs ou de certains types d'actifs de la société ou de ses filiales ou d'affectation de ceux-ci à titre de garantie qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays.

« L'institution d'une action spécifique produit ses effets de plein droit. Hormis les cas où l'indépendance nationale est en cause, l'action spécifique peut à tout moment être définitivement transformée en action ordinaire par décret.

« II. – Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance du 1° du I, les détenteurs des participations acquises irrégulièrement ne peuvent exercer les droits de vote correspondants tant que la prise de participation n'a pas fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de l'économie.

« Le ministre chargé de l'économie informe de l'irrégularité de ces prises de participation le président du conseil d'administration ou le président du directoire de l'entreprise ou l'organe délibérant en tenant lieu, selon le cas, qui en informe la prochaine assemblée générale des actionnaires.

« En outre, s'agissant des entreprises dont l'activité relève des intérêts essentiels de la défense nationale ou de ceux mentionnés à l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les détenteurs de participations acquises irrégulièrement doivent céder ces titres dans un délai de trois mois à compter de la privation de leurs droits de vote.

« À l'expiration de ce délai, s'il est constaté que les titres acquis irrégulièrement n'ont pas été cédés, le ministre chargé de l'économie fait procéder à la vente forcée de ces titres, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État. Il en informe le président du conseil d'administration, le président du conseil de surveillance ou le président de l'organe délibérant en tenant lieu.

« Le produit net de la vente des titres est tenu à la disposition de leurs anciens détenteurs.

« III. – Les I et II s'appliquent également aux entreprises du secteur public mentionnées au IV de l'article 22 lors du transfert de la majorité de leur capital au secteur privé, si les conditions prévues au I du présent article sont remplies.

« IV. – Lorsqu'une société dans laquelle a été instituée une action spécifique fait l'objet d'une scission ou d'une fusion, un décret procède à la transformation de cette action spécifique en une action ordinaire et, le cas échéant, institue, dans les dix jours suivant la réalisation de la scission ou de la fusion, une nouvelle action spécifique dans la société issue de l'opération qui exerce l'activité ou détient les actifs au titre desquels la protection a été prévue. Les droits attachés à cette action spécifique ne peuvent excéder ceux attachés à celle qu'elle remplace. »

II et III. – (Non modifiés) Les actions spécifiques instituées en application des dispositions législatives applicables à la date de publication de la présente loi restent en vigueur.

IV. – Au début de la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, les mots : « Les I à III de l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations sont applicables » sont remplacés par les mots : « L'article 31-1 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est applicable ».

V et VI. – (Non modifiés)

Section 2

Simplification du cadre juridique
de l'intervention de l'État actionnaire

Article 45

I. – (Non modifié)

II. – Les mandats des membres de la Commission des participations et des transferts nommés en application de l'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, prennent fin à la date de la nomination des membres de cette même commission en application de l'article 25 de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la même loi.

III. – (Non modifié)

Article 46

Après l'article 32 de la même ordonnance, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :

« Art. 32-1. – Les participations détenues par toute société ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l'État sont assimilées, pour l'application des dispositions législatives prévoyant que la participation de l'État au capital d'une société est supérieure à un seuil, à des participations détenues directement par l'État. »

Section 3

Autorisation d'opérations sur le capital
de sociétés à participation publique

Articles 47 et 48

(Conformes)

Article 49

I A. – L’article 22 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les opérations par lesquelles l’État transfère au secteur privé la majorité du capital d’une société exploitant une infrastructure de transport aéroportuaire ou autoroutière dans le cadre d’une concession accordée par l’État sont autorisées par la loi. »

I B. – Lorsque les opérations de cession de capital prévues au VI du même article 22 concernent une société exploitant un aérodrome, sont appliquées les dispositions suivantes :

1° (Supprimé)

2° Le cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la cession de capital est approuvé par le ministre chargé de l’aviation civile. Il précise les obligations du cessionnaire relatives à la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien, ainsi que ceux du territoire concerné en matière d’attractivité et de développement économique et touristique. Il précise également les obligations du cessionnaire afin de garantir le développement de l’aérodrome en concertation avec les collectivités territoriales sur le territoire desquelles il est installé ainsi qu’avec les collectivités territoriales actionnaires ;

3° Les candidats détaillent dans leurs offres les modalités par lesquelles ils s'engagent à satisfaire aux obligations mentionnées au 2° du présent I B ;

4° Les candidats au rachat des parts de l'État disposent d'une expérience en tant que gestionnaire d’aéroport ou actionnaire d’une société gestionnaire d’aéroport et donnent, dès le stade de l'examen de la recevabilité des offres, des garanties sur leur capacité à exercer les missions prévues au cahier des charges de la concession des aérodromes concernés. Cette capacité est appréciée par l'autorité signataire du contrat de concession aéroportuaire.

I et II. – (Non modifiés)

Section 4

Dispositions diverses

Article 50 A

(Supprimé)

Article 50

Le chapitre III du titre III de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est complété par un article 31-2 ainsi rédigé :

« Art. 31-2. – En cas de cession d'une participation de l'État, réalisée selon les procédures des marchés financiers, entraînant le transfert d'une partie du capital au secteur privé, une fraction des titres cédés par l'État, qui ne peut être supérieure à 10 %, est proposée aux salariés de l'entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, ainsi qu'aux anciens salariés s'ils justifient d'un contrat ou d'une activité rémunérée d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales, qui sont adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise.

« Ces titres peuvent également être cédés à l'entreprise avec l'accord de celle-ci, à charge pour elle de les rétrocéder dans un délai d'un an aux mêmes personnes. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à l'article L. 225-210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus. À l'issue de ce délai, les titres non souscrits sont vendus sur le marché.

« Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise la fraction des titres proposée aux salariés ou aux anciens salariés, la durée de l'offre, l'identité du cessionnaire, le plafond individuel de souscription et les modalités d'ajustement de l'offre si la demande est supérieure à l'offre.

« L'entreprise peut prendre à sa charge une part du prix de cession, dans la limite de 20 %, ou des délais de paiement, qui ne peuvent excéder trois ans. Si un tel rabais a été consenti, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant paiement intégral. Les avantages ainsi consentis sont fixés par le conseil d'administration, le directoire ou l'organe délibérant en tenant lieu. »

Article 51

L'article L. 2111-10-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la fin du 2°, les mots : « de ratios définis par le Parlement » sont remplacés par les mots : « du ratio défini comme le rapport entre la dette financière nette et la marge opérationnelle de SNCF Réseau » ;

2° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « d'un de ces ratios » sont remplacés par les mots : « du niveau plafond de ce ratio » ;

3° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « les ratios » sont remplacés par les mots : « le ratio » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul des éléments du ratio mentionné au 2° et son niveau plafond, qui ne peut excéder 20, sont définies par décret. »

Articles 52, 53 et 53 bis A

(Conformes)

Article 53 bis

À la fin de l'intitulé du chapitre Ier, aux premier et avant‑dernier alinéas de l'article 1er, aux premier et dernier alinéas de l'article 2, à la fin de l'intitulé du chapitre II, au premier alinéa, à la première phrase de l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa du I, au II, deux fois, au III, trois fois, et au IV de l'article 6, au premier alinéa, à la fin du 4°, à la première phrase du neuvième alinéa, au dixième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, deux fois, de l'article 7, à la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article 7-1, au premier alinéa et à la fin du 2° de l'article 7-2, aux première et seconde phrases du premier alinéa, au treizième alinéa et au dernier alinéa, deux fois, de l'article 7-3, au premier alinéa de l'article 7-4, à la première phrase de l'article 8, à la première phrase du premier alinéa et au 2° du I, à la première phrase du premier alinéa du II et au III de l'article 9, aux premier et second alinéas de l'article 10 et au premier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement, à la première colonne de la quarante‑deuxième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution et à la fin du premier alinéa de l'article 5 et à l'article 9 de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d'investissement, les mots : « BPI-Groupe » sont remplacés par le mot : « Bpifrance ».

Article 53 ter

(Conforme)

Article 53 quater

La mission d'aménager et de gérer le marché d'intérêt national de Paris-Rungis ainsi que toutes les installations se rapportant directement à l'activité de ce marché est confiée par l'État à la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne jusqu'au 31 décembre 2049.

Article 53 quinquies (nouveau)

L’article L. 311-4 du code monétaire et financier est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les opérations de paiement entre les personnes morales de droit public mentionnées au 2° de l’article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sans qu'aucun autre prestataire de services de paiement que l’une de ces personnes morales fasse office d'intermédiaire. »

Chapitre III

Industrie

Article 54

(Conforme)

Article 54 bis AA (nouveau)

I. – À la seconde phrase du 2° de l’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

II. – L’article L. 542-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La réversibilité est la capacité, pour les générations successives, à revenir sur des décisions prises lors de la mise en œuvre progressive d’un système de stockage. La réversibilité permet de garantir la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés pendant une période donnée et d’adapter l’installation initialement conçue en fonction de choix futurs.

« Le caractère réversible d’un stockage en couche géologique profonde est assuré dans le respect de la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1. Des revues de la mise en œuvre du principe de réversibilité dans un stockage en couche géologique profonde sont organisées au moins tous les dix ans.

« L’exploitation du centre débute par une phase industrielle pilote permettant de conforter le caractère réversible et la démonstration de sûreté de l’installation, notamment par un programme d’essais in situ. Tous les colis de déchets doivent rester aisément récupérables durant cette phase. La phase industrielle pilote comprend des essais de récupération de colis de déchets. » ;

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – l’article L. 593-17 ne s’applique pas à la demande d’autorisation de création du centre. La mise en service ne peut être autorisée que si l’exploitant est propriétaire des terrains servant d’assiette aux installations de surface, et des tréfonds contenant les ouvrages souterrains, ou s’il a obtenu l’engagement du propriétaire des terrains de respecter les obligations qui lui incombent en application de l’article L. 596-22 ;

« – pour l’application du titre IX du présent livre, les tréfonds contenant les ouvrages souterrains peuvent tenir lieu de terrain servant d’assiette pour ces ouvrages. » ;

3° Le quatrième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le délai de cinq ans mentionné à l’article L. 121-12 est porté à dix ans. Le présent alinéa ne s’applique pas aux nouvelles autorisations mentionnées à l’article L. 593-14 relatives au centre ; »

4° Après le sixième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lors de l’examen de la demande d’autorisation de création, la sûreté du centre est appréciée au regard des différentes étapes de sa gestion, y compris sa fermeture définitive. Seule une loi peut autoriser celle-ci. L’autorisation fixe la durée minimale pendant laquelle, à titre de précaution, la réversibilité du stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à cent ans. L’autorisation de création du centre est délivrée par décret en Conseil d’État, pris selon les modalités définies à l’article L. 593‑8, sous réserve que le projet respecte les conditions fixées au présent article ;

« – l’autorisation de mise en service mentionnée à l’article L. 593-11 est limitée à la phase industrielle pilote.

« Les résultats de la phase industrielle pilote font l’objet d’un rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 542-3, d’un avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et du recueil de l’avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret.

« Le rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, accompagné de l’avis de la commission nationale mentionnée à l’article L. 542-3 et de l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l’évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ; »

5° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « de réversibilité » sont remplacés par les mots : « d’exercice de la réversibilité du stockage pour la suite de son exploitation » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« L’Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l’autorisation de mise en service complète de l’installation ; »

6° Au huitième alinéa, le mot : « création » est remplacé par les mots : « mise en service complète » ;

7° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

Article 54 bis A

Après le 7° du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les conditions et limites dans lesquelles sont encouragées les démarches d’ouverture des données relatives au domaine des déchets. »

Article 54 bis

I. – Le III de l'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « , et des biocarburants produits à partir de matières premières d'origine animale ou végétale, énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/ CE et 2003/30/ CE, » sont supprimés ;

2° La seconde phrase du 2° est supprimée.

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 54 ter

(Supprimé)

Article 54 quater

Le titre II du livre V du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV 

« Fourniture d’électricité d’origine hydraulique aux industriels utilisateurs intensifs d’électricité et exposés à la concurrence internationale

« Art. L. 524-1. – I. – Afin d’assurer la compétitivité des consommateurs dont la consommation en électricité est très intensive et qui sont exposés à la concurrence internationale, dans le respect du libre choix du fournisseur d’électricité, il est mis en place, à titre transitoire, un accès à l’électricité produite par les installations de production hydroélectrique mentionnées au II ouvert à tous les opérateurs fournissant certaines catégories de consommateurs finals mentionnées à l’article L. 351-1 du code de l’énergie, à des conditions économiques équivalentes à celles résultant, pour les concessionnaires des installations de production hydroélectrique mentionnées au II, de l’exploitation de ces mêmes installations.

« II. – La liste des installations de production hydroélectrique mentionnées au I situées sur le territoire national, mises en service avant la publication de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et faisant l’objet d’un contrat de concession est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie, sur la base de critères liés au profil de production de la concession et de coût de production. Lors de la mise en concurrence d’une concession, celle-ci est retirée de la liste.

« III. – Les concessionnaires des installations de production hydroélectrique mentionnées au II cèdent l’électricité produite, pour un volume maximal et dans les conditions définies aux IV et V, aux opérateurs fournissant les consommateurs finals mentionnés au I qui en font la demande et situés sur le territoire métropolitain continental.

« IV. – Les conditions de vente reflètent les conditions économiques et industrielles de l’exploitation de la concession et couvrent l’ensemble des coûts d’exploitation et d’investissements encourus par le concessionnaire, ainsi que la rémunération des capitaux investis par ce dernier.

« V. – Le volume maximal d’électricité produite par une installation de production hydroélectrique mentionnée au II pouvant être cédé dans le cadre de ce dispositif est déterminé par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, ne peut excéder 40 % de la production des installations de production hydroélectrique et demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis. Le volume maximal cédé à un fournisseur pour un consommateur final mentionné au I est calculé en fonction des caractéristiques de la consommation des installations concernées, ainsi que du respect des engagements en matière d’efficacité énergétique pris au titre de l’article L. 351-1 du code de l’énergie.

« VI. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article. »

Chapitre IV

Simplifier

Section 1

Alléger les obligations des entreprises

Article 55 A

(Supprimé)

Article 55

I. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par des articles L. 123-28-1 et L. 123-28-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 123-28-1. – Par dérogation aux articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 123-16-1 peuvent ne pas établir de bilan et de compte de résultat lorsqu'elles n'emploient aucun salarié et qu'elles ont effectué une inscription de cessation totale et temporaire d'activité au registre du commerce et des sociétés. La dérogation n'est plus applicable en cas de reprise de l'activité et au plus tard à l'issue du deuxième exercice suivant la date de l'inscription. La dérogation ne s'applique pas lorsqu'il est procédé à des opérations modifiant la structure du bilan au cours de l'exercice considéré. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 123-28-2. – Par dérogation aux articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes morales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 123-16-1 peuvent établir un bilan abrégé et un compte de résultat abrégé lorsqu'elles n'emploient aucun salarié et qu'elles ont effectué une inscription de cessation totale et temporaire d'activité au registre du commerce et des sociétés. La dérogation n'est plus applicable en cas de reprise de l'activité et au plus tard à l'issue du deuxième exercice suivant la date de l'inscription. La dérogation ne s’applique pas lorsqu’il est procédé à des opérations modifiant la structure du bilan au cours de l’exercice considéré. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

II. – (Non modifié)

Article 55 bis A (nouveau)

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont ainsi rédigées :

« Section 3

« De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cessation d’activité dans les entreprises de moins de cinquante salariés

« Art. L. 141-23. – Dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, la réalisation des formalités de radiation du registre du commerce et des sociétés ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification par l’employeur de son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour la reprise de l’entreprise.

« La réalisation des formalités de radiation peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter d’offre.

« Art. L. 141-24. – L’employeur porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l’article L. 141-23, en les informant qu’ils peuvent présenter une offre de reprise de l’entreprise.

« L’information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d’affichage sur le lieu de travail.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.

« Art. L. 141-25. – La cessation d’activité est de nouveau soumise aux articles L. 141-23 et L. 141-24 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu au même article L. 141-24.

« Art. L. 141-26. – La présente section n’est pas applicable aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par le livre VI.

« Section 4

« De l’information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre de reprise en cas de cessation d’activité dans les entreprises employant de cinquante à deux-cent quarante-neuf salariés

« Art. L. 141-27. – En cas de cessation d’activité, il est instauré une obligation d’information anticipée permettant à un ou plusieurs salariés de l’entreprise ou de la société de présenter une offre de reprise.

« En même temps qu’il procède, en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, l’employeur porte à la connaissance des salariés son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société et leur indique qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de reprise.

« Art. L. 141-28. – L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise à l'article L. 2325-5 du code du travail, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat.

« Art. L. 141-29. – La cessation d’activité est de nouveau soumise aux articles L. 141-27 et L. 141-28 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu au même article L. 141-27.

« Si pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté, en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cessation faisant l’objet de la notification prévue à l’article L. 141-27 du présent code, le cours du délai est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis, et à défaut jusqu’à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.

« Art. L. 141-30. – La présente section n’est pas applicable :

« 1° Aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par le livre VI ;

« 2° Aux sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. » ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

II. – L'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire est abrogé.

Article 55 bis

Au premier alinéa de l'article L. 441-6-1 du code de commerce, le mot : « publient » est remplacé par le mot : « communiquent ».

Article 55 ter

I. – L'article L. 526-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 526-1. – Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, à condition d'être désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division.

« L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l'article 1729 du code général des impôts. »

II. – (Non modifié)

III. – L'article L. 526-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 526-3. – En cas de cession des droits immobiliers sur la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d'un an des sommes à l'acquisition par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 526-1 d'un immeuble où est fixée sa résidence principale.

« L'insaisissabilité des droits sur la résidence principale et la déclaration d'insaisissabilité portant sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, non affecté à l'usage professionnel peuvent, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation soumise aux conditions de validité et d'opposabilité prévues à l'article L. 526-2. La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d'un ou de plusieurs créanciers mentionnés à l'article L. 526-1 désignés par l'acte authentique de renonciation. Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci. La renonciation peut, à tout moment, être révoquée dans les conditions de validité et d'opposabilité prévues à l'article L. 526‑2. Cette révocation n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers mentionnés à l'article L. 526-1 dont les droits naissent postérieurement à sa publication.

« Les effets de l'insaisissabilité et ceux de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 526-1 ou le déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article est attributaire du bien. Ils subsistent également en cas de décès de la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 526-1 ou du déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article jusqu'à la liquidation de la succession [ ]. »

IV. – Le premier alinéa des articles L. 526-1 et L. 526-3 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle postérieurement à la publication de la présente loi.

Les déclarations et les renonciations portant sur l'insaisissabilité de la résidence principale publiées avant la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets.

V. – (Non modifié)

Article 56

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° AA (nouveau) L’article L. 145-4 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans les formes et délai de l’article L. 145-9 » sont remplacés par les mots : « au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « faculté », sont insérés les mots : « , dans les formes et délai de l’article L. 145-9, » ;

c) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la référence : «  de l’article L. 145-9 » est remplacée par les mots : « prévus au deuxième alinéa du présent article » ;

1° A (nouveau) Après les mots : « donné par », la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 145-9 est ainsi rédigée : « acte extrajudiciaire. » ;

1° L'article L. 145-10 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

– le mot : « signifiée » est remplacé par le mot : « notifiée » ;

– sont ajoutés les mots : « ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ;

b) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « signification » est remplacé par le mot : « notification » et les mots : « dans les mêmes formes » sont remplacés par les mots : « par acte extrajudiciaire » ;

c) (Supprimé)

2° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 145-12, à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 145-18, au premier alinéa de l'article L. 145-19, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 145-47, à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 145-49 et à l'article L. 145-55, après le mot : « extrajudiciaire », sont insérés les mots : « ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 145‑49, le mot : « signifié » est remplacé par le mot : « notifié ».

II. – (Non modifié)

Article 56 bis

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Après l'article 1244-3, il est inséré un article 1244-4 ainsi rédigé :

« Art. 1244-4. – Une procédure amiable de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret.

« Cette procédure se déroule dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi par le créancier d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'envoi de la lettre recommandée suspend la prescription.

« L'huissier de justice qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement le soumet, au nom de son client, pour homologation au juge, aux fins de lui conférer force exécutoire.

« Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » ;

2° L'article 2238 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou à compter de la saisine de l'huissier de justice par le créancier dans le cadre de la procédure prévue à l'article 1244‑4 » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d'échec de la procédure prévue au même article 1244-4, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »

II. – (Supprimé)

III. – (Non modifié)

Article 57

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l'attribution de contrats de concession, dans le seul champ d'application de la directive ;

2° Permettant d'assurer la cohérence et de simplifier les règles communes aux différents contrats de la commande publique qui sont des contrats de concession au sens du droit de l'Union européenne, ainsi que de procéder à la mise en cohérence et à l'adaptation des règles particulières propres à certains de ces contrats, eu égard à leur objet, sans remettre en cause les règles applicables aux contrats n'entrant pas dans le champ de la directive précitée.

Article 57 bis

(Supprimé)

Article 58

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le V de l'article L. 141-1-2 est complété par des mots et une phrase ainsi rédigée : « aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l'administration doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. » ;

1° bis L’article L. 121–16–1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les contrats portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles. » ;

b) Le II est abrogé ;

1° ter (nouveau) Les deux derniers alinéas de l’article L. 121-21 sont supprimés ;

2° L'article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction. » ;

3° (Supprimé)

4° L'article L. 141-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du VII est complété par les mots : « ou interdite » ;

b) Le 1° du VIII est ainsi modifié :

– après le mot : « illicite », il est inséré le mot : « , interdite » ;

– après le mot : « consommateur », sont insérés les mots : « ou au non-professionnel » ;

– après la première occurrence du mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « ou des non-professionnels » ;

– après la seconde occurrence du mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « ou les non-professionnels ».

I bis (nouveau). – Au premier alinéa, à la première et à la seconde phrases  du dernier alinéa de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation et au troisième alinéa de l’article L. 271-2 du même code, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze ».

II. – Le V de l'article L. 465-2 du code de commerce est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l'administration doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. »

II bis. – (Supprimé)

III. – (Non modifié)

Article 58 bis A

I A (nouveau). – Au deuxième alinéa des articles L. 225-21 et L. 225-77 du code de commerce, les mots : « contrôlées au sens de l’article L. 233-16 » sont remplacés par les mots : « qui sont contrôlées, au sens de l’article L. 233-16, ou dans lesquelles une participation est détenue, au sens de l’article L. 233-2, » ;

I. – L'article L. 225-94-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette personne physique ne peut exercer simultanément plus de deux autres mandats dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé si elle exerce un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une telle société. » ;

2° (nouveau) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 233-16, », sont insérés les mots : « ou dans lesquelles une participation est détenue, au sens de l'article L. 233-2, ».

bis (nouveau). – Le premier alinéa de l'article L. 225-95-1 est ainsi modifié :

1° Les mots : « financier ou » sont remplacés par le mot : « financier, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou d'une société dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières ».

II. – Les directeurs généraux, membres du directoire et directeurs généraux uniques disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec le premier alinéa de l'article L. 225-94-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article. À défaut, ils sont réputés démissionnaires de tous leurs mandats.

Articles 58 bis et 58 ter

(Supprimés)

Article 58 quater

I. – L'article L. 232-25 du code de commerce est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l'article L. 123-16, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2, de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières et de celles qui établissent des comptes consolidés en application de l'article L. 233-16, peuvent déclarer que le compte de résultat qu'elles déposent ne sera pas rendu public. » ;

1° ter  et 2° (Supprimés)

I bis (nouveau). – L’article L. 524-6-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 524–6–6. – Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des micro-entreprises au sens de l’article L. 123-16-1 du code de commerce, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2 du même code, peuvent déclarer que les comptes annuels qu’elles déposent ne sont pas rendus publics.

« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l’article L. 123-16 du code de commerce, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2 du même code et de celles qui établissent des comptes consolidés en application de l’article L. 524-6-1 du présent code, peuvent déclarer que le compte de résultat qu’elles déposent n'est pas rendu public.

« Les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l’article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi que la Banque de France [ ] ont toutefois accès à l’intégralité des comptes. »

II. – Le présent article s'applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 1er avril 2016.

Article 58 quinquies (nouveau)

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le 6° de l’article L. 721-6 est complété par les mots : « , et exclut tout opérateur dont la certification a été non octroyée, suspendue ou retirée par l’organisme certificateur mentionné à l’article L. 721-9 » ;

2° Le 7° de l’article L. 721-7 est ainsi rédigé :

« 7° Les modalités et la périodicité des contrôles, le type d’organisme mentionné à l'article L. 721-9 en charge de leur réalisation, ainsi que les modalités de financement de ces contrôles. Les modalités comportent notamment les points de contrôle du produit et des éléments spécifiques de l’étiquetage ; »

3° L’article L. 721-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conformité, », sont insérés les mots : « qui peuvent être soit des organismes d’inspection, soit des organismes de certification, » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes d’inspection effectuent les opérations de contrôle et transmettent leur rapport à l’organisme de défense et de gestion, qui décide des mesures sanctionnant les manquements.

« Les organismes de certification décident de l’octroi, du maintien ou de l’extension de la certification, ainsi que des mesures sanctionnant les manquements. »

Section 2

Procédures de l'Autorité de la concurrence

Article 59

(Suppression conforme)

Article 59 bis

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du III de l'article L. 430-2 est complété par les mots : « sans qu'il soit nécessaire que ce seuil soit atteint par l'ensemble des entreprises concernées dans le même département ou la même collectivité territoriale » ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 430-3, les mots : « de dimension communautaire » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de l'Union européenne » ;

3° L'article L. 430-4 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'octroi de cette dérogation peut être assorti de conditions. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La dérogation mentionnée au deuxième alinéa cesse d'être valable si, dans un délai de trois mois à compter de la réalisation effective de l'opération, l'Autorité de la concurrence n'a pas reçu la notification complète de l'opération. » ;

4° Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 430-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'Autorité de la concurrence peut suspendre le délai mentionné au I lorsque les parties ayant procédé à la notification ont manqué de l'informer d'un fait nouveau dès sa survenance ou de lui communiquer tout ou partie des informations demandées dans le délai imparti, ou lorsque des tiers ont manqué de lui communiquer, pour des raisons imputables aux parties ayant procédé à la notification, les informations demandées. Le délai reprend son cours dès la disparition de la cause ayant justifié sa suspension. » ;

5° L'article L. 430-7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « S'ils » sont remplacés par les mots : « Lorsque des engagements ou des modifications apportées à des engagements déjà proposés » et les mots : « la date de réception des engagements » sont remplacés par les mots : « leur réception, dans la limite de quatre-vingt-cinq jours ouvrés à compter de l'ouverture de l'examen approfondi » ;

b) (Supprimé)

5° bis (nouveau) L'article L. 430-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le ministre chargé de l'économie estime que les parties n'ont pas exécuté dans les délais fixés un engagement figurant dans sa décision, il peut prendre les décisions prévues aux 1° à 3° du IV de l'article L. 430-8. » ;

6° Le IV de l'article L. 430-8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou dans la décision du ministre ayant statué sur l'opération en application de l'article L. 430-7-1 » sont supprimés ;

b) Au 2°, les mots : « qu'ils fixent » sont remplacés par les mots : « qu'elle fixe » et sont ajoutés les mots : « figurant dans la décision » ;

c) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Enjoindre sous astreinte, dans la limite prévue au II de l'article L. 464-2, aux parties auxquelles incombait l'obligation, d'exécuter dans un délai qu'elle fixe des injonctions ou des prescriptions en substitution de l'obligation non exécutée. » ;

7° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 461-3 est complétée par les mots : « et de celles nécessaires à la mise en œuvre des décisions prévues aux III et IV de l'article L. 430‑7 » ;

8° À la fin de la seconde phrase de l'article L. 954-2, les mots : « de dimension communautaire » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de l'Union européenne ».

Article 59 ter

Après l'article L. 450-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 450-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 450-4-1. – Les agents mentionnés à l'article L. 450‑1 peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et en obtenir la copie. »

Article 59 quater

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 462-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsque les faits invoqués peuvent être traités par le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 464-9. » ;

2° Le troisième alinéa de l'article L. 464-9 est complété par les mots : « sauf si l'Autorité de la concurrence a rejeté la saisine sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 462-8 » ;

3° À l'article L. 954-14, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième ».

Article 59 quinquies A (nouveau)

La seconde phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 464-2 du code de commerce est complétée par les mots : « en s’assurant que la sanction infligée ne mette pas irrémédiablement en danger la viabilité économique de l’entreprise concernée et ne conduise pas à priver ses actifs de toute valeur ».

Article 59 quinquies

I. – L'article L. 464-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Lorsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité de tout ou partie des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée pour les griefs non contestés. Lorsque l'entreprise ou l'organisme s'engage à modifier son comportement, le rapporteur général peut en tenir compte dans la proposition de transaction qu'il lui soumet. Si, dans un délai fixé par le rapporteur général, l'organisme ou l'entreprise donne son accord à la proposition de transaction, le rapporteur général propose à l'Autorité de la concurrence, qui entend l'entreprise ou l'organisme et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d'un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I dans les limites fixées par la transaction. » ;

2° À la dernière phrase du IV, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , après avoir entendu le commissaire du Gouvernement et l'entreprise ou l'organisme concerné sans établissement préalable d'un rapport, et ».

II (nouveau). – Le présent article est applicable aux procédures pour lesquelles les griefs ont été notifiés, en application de l'article L. 463-2 du code de commerce, postérieurement à la publication de la présente loi.

Section 3

Faciliter la vie de l'entreprise

Articles 60 A et 60

(Conformes)

Article 60 bis A (nouveau)

À compter du 1er janvier 2016, l’application des nouvelles normes prises par l’État et les collectivités territoriales s’imposant aux entreprises se fait chaque année à dates fixes : une première date ouvre le préavis de mise en œuvre, pendant lequel l’administration porte à la connaissance des entreprises une information sur ces mesures et leurs conséquences procédurales ; la seconde est la date de mise en œuvre effective de ces dispositions.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en place de ce dispositif.

Articles 60 bis à 60 quater

(Supprimés)

Article 61

Ne sont pas soumis à l'article 2 de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation numérique :

1° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ;

2° La Caisse des dépôts et consignations.

Article 61 bis

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre le développement de la facturation électronique dans les relations entre les entreprises, par l'institution d'une obligation, applicable aux contrats en cours, d’acceptation des factures émises sous forme dématérialisée, entrant en vigueur de façon progressive pour tenir compte de la taille des entreprises concernées.

Article 61 ter (nouveau)

L’article L. 581-9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « publicité lumineuse », sont insérés les mots : « et numérique » ;

b) Après les mots : « d’économies d’énergie », sont insérés les mots : « , de réduction des émissions de gaz à effet de serre » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « publicité lumineuse », sont insérés les mots : « et numérique ».

Article 62

I. – Après l'article L. 581-9 du code de l'environnement, il est rétabli un article L. 581-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 581-10. – Sans préjudice de l'article L. 581-4 et des I et II de l'article L. 581-8, les dispositifs publicitaires, lumineux ou non, implantés sur l'emprise des équipements sportifs ayant une capacité d'accueil d'au moins 15 000 places assises peuvent déroger au premier alinéa de l'article L. 581-9 en matière d'emplacement, de surface et de hauteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'implantation des dispositifs dérogatoires est soumise à l'autorisation du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil de la Métropole de Lyon. »

II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 581-14 et au deuxième alinéa de l’article L. 581-14-1 du même code, après les mots : « plan local d’urbanisme », sont insérés les mots : « , la Métropole de Lyon ».

Article 62 bis (nouveau)

À la deuxième phrase de l'article L. 581-7 du code de l'environnement, après les mots : « gares ferroviaires », sont insérés les mots : « et des équipements sportifs ayant une capacité d'accueil d'au moins 15 000 places ».

Article 62 ter (nouveau)

L’article L. 3323-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est considérée comme propagande ou publicité, au sens du présent livre, une opération de communication effectuée en faveur d’un produit ou d’un service, relevant de l’activité d’une personne ayant un intérêt à la promotion dudit produit ou dudit service et susceptible d’être perçue comme un acte de promotion par un consommateur d’attention moyenne.

« Toute propagande ou publicité en faveur d’une boisson alcoolique ne doit pas inciter à un excès de consommation, en particulier chez les jeunes.

« La publicité ou la propagande est directe lorsqu’elle est effectuée en faveur d’une boisson alcoolique. » ;

2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « publicité », il est inséré le mot : « effectuée » ;

b) Après le mot : « rappelle », sont insérés les mots : « effectivement ou a pour but de rappeler » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Seuls les éléments de la publicité consacrée à un organisme, un service, une activité, un article autre qu’une boisson alcoolique qui rappellent effectivement ou ont pour but de rappeler une boisson alcoolique doivent être conformes à l’article L. 3323-4 du présent code. »

Article 63

(Conforme)

Article 63 bis A (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 523-7 du code du patrimoine, après le mot : « conclue », sont insérés les mots : « dans un délai maximal de trois mois à compter de l’attribution du diagnostic ».

Article 63 bis

(Supprimé)

Article 64

(Conforme)

Article 64 bis

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les articles L. 225-22-1 et L. 225-79-1 sont ainsi modifiés :

a) Après le mot : « celles-ci, », sont insérés les mots : « ou [ ] des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

2° Les articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 sont ainsi modifiés :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « celles-ci, », sont insérés les mots : « ou [ ] des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, » ;

– sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par les mots : « , avantages et engagements de retraite » ;

c) La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que » sont supprimés ;

– à la fin, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la sécurité sociale » ;

3° L'article L. 225-42-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration vérifie, avant l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues au deuxième alinéa et détermine l’accroissement, au titre de cet exercice, des droits conditionnels bénéficiant au président, au directeur général ou aux directeurs généraux délégués au titre des régimes à prestations définies mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. Ces droits ne peuvent augmenter d'un montant supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul des prestations. » ;

4° L'article L. 225-90-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de surveillance vérifie, avant l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues au deuxième alinéa et détermine l’accroissement, au titre de cet exercice, des droits conditionnels bénéficiant aux membres du directoire au titre des régimes à prestations définies mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. Ces droits ne peuvent augmenter d'un montant supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul des prestations. » ;

5° Le troisième alinéa de l'article L. 225-102-1 est ainsi modifié :

a) La troisième phrase est complétée par les mots : « , notamment les engagements de retraite et autres avantages viagers » ;

b) Après le mot : « doit », la fin de l'avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « expliciter les modalités précises de détermination de ces engagements ainsi que contenir, pour chaque mandataire social, une estimation du montant des charges annuelles afférentes et du montant des droits acquis ou conditionnels, selon des modalités fixées par décret. »

II. – Les 1° à 4° du I sont applicables à compter du 1er janvier 2016.

Le 5° du I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Article 64 ter (nouveau)

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

IV. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 64 quater (nouveau)

I. – L’article L. 931-14-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 931-14-1. – Sont exemptées des obligations mentionnées à l’article L. 823-19 du code de commerce :

« 1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du même code lorsque la personne ou l’entité qui les contrôle s’est volontairement dotée d’un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l’article L. 823-19 dudit code ;

« 2° Les personnes et entités liées à un organisme de référence au sens du 1° de l’article L. 933-2 du présent code lorsque l’organisme de référence est lui-même soumis à ces obligations ou s’est volontairement doté d’un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l’article L. 823-19 du code de commerce. »

II. – L’article L. 212-3-1 du code de la mutualité est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-3-1. –Sont exemptées des obligations mentionnées à l’article L. 823-19 du code de commerce :

« 1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du même code lorsque la personne ou l’entité qui les contrôle s’est volontairement dotée d’un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l’article L. 823-19 dudit code ;

« 2° Les personnes et entités liées à un organisme de référence au sens du 1° de l’article L. 212-7-1 du présent code lorsque l’organisme de référence est lui-même soumis à ces obligations ou s’est volontairement doté d’un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l’article L. 823-19 du code de commerce. »

Chapitre V

Assurer la continuité de la vie des entreprises

Section 1

Spécialisation de certains tribunaux de commerce

Article 65

(Supprimé)

Article 66

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre VII du code de commerce est ainsi modifié : 

1° (nouveau) À l'intitulé, après le mot : « institution », est inséré le mot : « et » ;

 (nouveau) Est insérée une section 1 intitulée : « Compétence commune à tous les tribunaux de commerce » et comprenant les articles L. 721-3 à L. 721-7 ; 

3° (nouveau) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : 

« Section 2

« Compétence particulière à certains tribunaux de commerce

« Art. L. 721-8. – Des tribunaux de commerce spécialement désignés, après avis du conseil national des tribunaux de commerce, à raison d'un tribunal au moins dans le ressort de chaque cour d'appel, connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale : 

« 1° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI lorsque le débiteur est une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; 

« 1° bis Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI qui leur sont renvoyées en application de l'article L. 662-2 ; 

« 2° Des procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par l'Union européenne relatifs aux procédures d'insolvabilité ;

« 3° Des procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur

« Pour l'application du 2°, le tribunal spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. Pour les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège. Les présidents des tribunaux de commerce dans le ressort desquels l’entreprise a des intérêts siègent de droit au sein de la formation de jugement du tribunal spécialisé compétent. »

II. – Le présent article entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

Il est applicable aux procédures ouvertes six mois après la publication de la présente loi.

Article 67

L'article L. 662-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « de la cour, », sont insérés les mots : « ou devant une juridiction mentionnée à l'article L. 721-8 » ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou une juridiction mentionnée à l'article L. 721-8 » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires d'un débiteur, exerçant une activité commerciale ou artisanale, sont supérieurs aux seuils mentionnés à l'article L. 626-29 et que le débiteur n'est pas une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, la cour d'appel décide, après avis du ministère public, s'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant une juridiction mentionnée à l'article L. 721-8, pour connaître des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. »

Article 67 bis (nouveau)

I. – L'article L. 662-8 du code de commerce est ainsi rédigé : 

« Art. L. 662-8. – Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle ou qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle a déjà été ouverte une procédure devant lui. 

« Il peut désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire commun à l'ensemble des procédures. 

« Lorsque le 1° de l'article L. 721-8 ou le deuxième alinéa de l'article L. 662-2 est applicable alors qu'une procédure a déjà été ouverte devant un tribunal qui n'est pas une juridiction mentionnée à l'article L. 721-8, la cour d'appel décide s'il y a lieu de renvoyer l'ensemble des procédures devant une telle juridiction.

« Le présent article n’est pas applicable aux procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par l’Union européenne relatifs aux procédures d’insolvabilité. »

I bis (nouveau). – Le chapitre II du titre VI du livre VI du même code est complété par un article L. 662-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 662-9. – Lorsque le débiteur est une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, le tribunal consulte l’Autorité des marchés financiers, dans les conditions prévues à l’article L. 621-20 du code monétaire et financier :

« 1° Avant de statuer sur l’ouverture de la procédure ;

« 2° Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l’article L. 631-19 du présent code ;

« 3° Avant de statuer dans le cas prévu à l’article L. 631‑19‑2 dudit code. »

II. – Le présent article est applicable aux procédures ouvertes à compter de la publication de la présente loi.

Article 68

Le code de commerce est ainsi modifié : 

1° Le chapitre II du titre III du livre VII est complété par un article L. 732-8 ainsi rédigé : 

« Art. L. 732-8. – L'article L. 721-8 n'est pas applicable dans les régions et départements d'outre-mer. » ;

2° Le livre IX est ainsi modifié : 

a) Le chapitre VII du titre Ier est complété par un article L. 917-6 ainsi rédigé : 

« Art. L. 917-6. – L'article L. 721-8 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

b) Le chapitre VII du titre II est complété par un article L. 927-4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 927-4. – L'article L. 721-8 n'est pas applicable à Mayotte. » ;

c) Le titre VI est complété par un article L. 960-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 960-3. – L'article L. 721-8 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »

Section 2

Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires

Article 69 et 69 bis A

(Supprimés)

Article 69 bis

Le titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 811-1, les mots : « leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois » sont remplacés par les mots : « incombent personnellement aux administrateurs judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un administrateur judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre » ;

2° L'article L. 811-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'administrateur judiciaire est salarié, la liste précise cette qualité et le nom de son employeur. » ;

3° Après l'article L. 811-7, il est inséré un article L. 811-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 811-7-1. – L'administrateur judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 811-2.

« Une personne physique inscrite sur cette liste ne peut pas employer plus de deux administrateurs judiciaires salariés. Une personne morale inscrite sur ladite liste ne peut pas employer un nombre d'administrateurs judiciaires salariés supérieur au double de celui des administrateurs judiciaires associés qui y exercent la profession.

« Le contrat de travail de l'administrateur judiciaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d'administrateur judiciaire. Nonobstant toute clause du contrat de travail, l'administrateur judiciaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite.

« L'administrateur salarié ne peut avoir de mandat à titre personnel.

« Le présent livre est applicable à l'administrateur judiciaire salarié, sauf disposition contraire. » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 812-1, les mots : « leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois » sont remplacés par les mots : « incombent personnellement aux mandataires judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un mandataire judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre » ;

5° L'article L. 812-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le mandataire judiciaire est salarié, elle précise cette qualité et le nom de son employeur. » ;

6° Après l'article L. 812-5, il est inséré un article L. 812-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 812-5-1. – Le mandataire judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 812-2.

« Une personne physique inscrite sur cette liste ne peut pas employer plus de deux mandataires judiciaires salariés. Une personne morale inscrite sur ladite liste ne peut pas employer un nombre de mandataires judiciaires salariés supérieur au double de celui des mandataires judiciaires associés qui y exercent la profession.

« Le contrat de travail du mandataire judiciaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de mandataire judiciaire. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le mandataire judiciaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite.

« Le mandataire judiciaire salarié ne peut avoir de mandat à titre personnel.

« Le présent livre est applicable au mandataire judiciaire salarié, sauf disposition contraire. » ;

7° Le deuxième alinéa de l'article L. 814-3 est complété par les mots : « , à l'exception des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires exerçant leur profession en qualité de salarié » ;

8° À l'article L. 814-12, les mots : « inscrit sur les listes » sont supprimés ;

9° La section 3 du chapitre IV est complétée par un article L. 814-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 814-14. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des articles L. 811-7-1 et L. 812-5-1, notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail après médiation du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, celles relatives au licenciement de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être retiré de la liste mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2. »

Section 3

Efficacité renforcée des procédures de sauvegarde,
de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel
et de liquidation judiciaire

Article 70 A

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 621-4 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « peut, », sont insérés les mots : « d'office ou » ;

b) Après le mot : « public, », sont insérés les mots : « ou du débiteur » ;

c) Après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « si celui-ci n'a pas formé la demande, » ;

1° bis (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 631-9 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le tribunal peut se saisir d'office ou à la demande du créancier poursuivant aux fins mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 621-4. Il peut se saisir d'office aux fins mentionnées au quatrième alinéa du même article. » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 641-1, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , du débiteur ou du créancier poursuivant ».

Article 70

I. – Après l'article L. 631-19-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 631-19-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-19-2. – I. – Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 631-19, lorsque les assemblées mentionnées à l'article L. 626-3 ont rejeté le projet de plan et lorsque le redressement de l'entreprise le requiert et qu'il n'existe aucune autre solution sérieuse pour éviter une cessation d'activité de nature à causer un trouble grave à l'économie nationale ou régionale, le tribunal, sur la demande du ministère public ou de l'administrateur judiciaire et après avoir examiné la possibilité de cession totale ou partielle de l'entreprise, peut ordonner la cession de tout ou partie des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital des associés ou actionnaires opposants, au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le plan. Le II de l'article L. 631-19 est applicable.

« Le tribunal statue en présence du ministère public, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan, les associés ou actionnaires opposants, les autres associés ou actionnaires et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

« En l'absence d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé à dire d'expert [ ], dans un délai fixé par le tribunal.

« Le tribunal statue sur le prix de cession dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I.

« II. – Le tribunal subordonne l'arrêt du plan à l'engagement des cessionnaires de conserver les droits sociaux pour une durée qu'il fixe, ne pouvant excéder celle du plan, ainsi qu'à la présentation par les cessionnaires de garanties correspondant à leurs engagements figurant dans le projet de plan.

« Le plan est arrêté sous la condition du paiement comptant du prix par les cessionnaires. À défaut, le tribunal prononce, à la demande du ministère public ou d'un associé ou actionnaire cédant, la résolution de la cession.

« III. – Les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan sont tenues de racheter les droits sociaux des autres associés ou actionnaires si ceux-ci le demandent dans un délai fixé par le tribunal. Les deux derniers alinéas du I sont applicables.

« IV. – Si les cessionnaires n'exécutent pas leurs engagements, le président du tribunal peut, à la demande du commissaire à l'exécution du plan, leur enjoindre de les exécuter et le tribunal peut, à la demande du ministère public ou, après avoir recueilli l'avis du ministère public, à la demande du commissaire à l'exécution du plan, des représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et de tout intéressé, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts.

« V. – Le présent article est applicable :

« 1° Lorsque le débiteur est une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

« 2° Lorsque le débiteur a établi des comptes consolidés conformément à l'article L. 233-16 et que l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation représente un nombre de salariés, un chiffre d'affaires ou un total de bilan correspondant au 1°.

« Il n'est pas applicable lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. »

II. – Le I de l'article L. 661-1 du même code est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Les décisions statuant sur la cession ordonnée en application de l'article L. 631-19-2 de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part des associés ou actionnaires cédants ou cessionnaires ; ».

III. – Les articles L. 631-19-2 et L. 661-1 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

IV (nouveau). – Le présent article est applicable aux procédures de redressement judiciaire ouvertes à compter de la publication de la présente loi.

Article 70 bis

(Supprimé)

Article 70 ter

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Rapprocher le régime applicable au gage des stocks défini au chapitre VII du titre II du livre V du code de commerce du régime de droit commun du gage de meubles corporels défini au chapitre II du sous-titre II du titre II du livre IV du code civil, pour le clarifier et rendre possible le pacte commissoire et le gage avec dépossession, en vue de favoriser le financement des entreprises sur stocks ;

2° Modifier le régime applicable au gage de meubles corporels et au gage des stocks dans le cadre du livre VI du code de commerce en vue de favoriser la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

TITRE III

TRAVAILLER

Chapitre IER

Exceptions au repos dominical et en soirée

Article 71

I. – (Non modifié)

II. – L'article L. 3132-21 du code du travail est ainsi rétabli :

« Art. L. 3132-21. – Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 sont accordées pour une durée qui ne peut excéder trois ans, après avis du conseil municipal et, le cas échéant, de l’organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers et de l'artisanat, ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées de la commune.

« En cas d'urgence dûment justifiée et lorsque le nombre de dimanches pour lesquels l'autorisation prévue au même article L. 3132‑20 n'excède pas trois, les avis préalables mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas requis. »

Articles 72 à 74

(Conformes)

Article 75

L'article L. 3132-25-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-25-2. – I. – La demande de délimitation ou de modification des zones définies aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 est faite par le maire ou, après consultation du maire, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque celui-ci existe et que le périmètre de la zone concernée excède le territoire d'une seule commune.

« La demande de délimitation ou de modification de ces zones est transmise au représentant de l'État dans la région. Elle est motivée et comporte une étude d'impact justifiant notamment l'opportunité de la création ou de la modification de la zone.

« II. – Les zones mentionnées au I sont délimitées ou modifiées par le représentant de l'État dans la région après avis :

« 1° Du conseil municipal ;

« 2° Des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées ;

« 3° De l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ;

« 4° Du conseil municipal des communes n'ayant pas formulé la demande mentionnée au I et n'appartenant pas à un établissement public de coopération intercommunale dont la consultation est requise en application du 3° du présent II, lorsque la zone sollicitée est située en tout ou partie sur leur territoire ;

« 5° Du comité départemental du tourisme, pour les zones touristiques mentionnées à l'article L. 3132-25 ;

« 6° De la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat, pour les zones commerciales mentionnées à l'article L. 3132-25-1.

« L’avis de ces organismes est réputé donné à l'issue d'un délai de deux mois à compter de leur saisine en cas de demande de délimitation d’une zone et d’un mois en cas de demande de modification d’une zone existante.

« III. – Le représentant de l'État dans la région statue dans un délai de six mois sur la demande de délimitation dont il est saisi. Il statue dans un délai de trois mois sur une demande de modification d'une zone. »

Article 76

I. – L'article L. 3132-25-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les références : « aux articles L. 3132-20 et L. 3132‑25‑1 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 3132-20 » ;

2° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, prévue aux articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, les établissements doivent être couverts soit par un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement, soit par un accord conclu à un niveau territorial, soit par un accord conclu dans les conditions mentionnées aux II à IV de l'article L. 5125-4, soit, à défaut, par une décision de l'employeur.

« Les accords collectifs de branche, d'entreprise et d'établissement et les accords territoriaux prévoient une compensation déterminée afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche.

« L'accord mentionné au premier alinéa du présent II fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Il prévoit également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical. Le présent alinéa s'applique également aux établissements autres que ceux mentionnés à l'article L. 3132-12 pour leurs salariés qui travaillent dans la surface de vente d'un établissement situé dans l'une des zones mentionnées aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ou dans l’une des gares mentionnées à l’article L. 3132-25-6.

« L'accord fixe les contreparties mises en œuvre par l'employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical.

« À défaut d'accord collectif de branche, d'entreprise ou d'établissement, attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux ou dans lesquelles une négociation a été engagée dans les conditions mentionnées aux II à IV de l'article L. 5125-4, ou d'accord conclu à un niveau territorial, une décision de l'employeur, prise après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, et approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical, fixe les contreparties et les mesures mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent II.

« Lorsqu'un accord collectif ou qu'un accord territorial est régulièrement négocié postérieurement à la décision prise sur le fondement de l’avant-dernier alinéa du présent II, cet accord s'applique en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.

« III. – Dans les cas prévus aux I et II, l'accord ou la décision de l'employeur fixent les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical. 

« IV (nouveau). – Le II n'est pas applicable aux établissements de vente au détail mentionnés à l'article L. 3132‑25 employant moins de onze salariés. »

II. – (Non modifié)

Article 77

L'article L. 3132-25-4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les premier et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– au début, sont ajoutés les mots : « Pour l'application des articles L. 3132-20, L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, » ;

– à la fin, les mots : « sur le fondement d'une telle autorisation » sont supprimés ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « bénéficiaire d'une telle autorisation » sont supprimés ;

c) Aux deux dernières phrases, les mots : « d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation » sont supprimés ;

2° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'accord collectif ou la décision de l’employeur mentionnés au II de l'article L. 3132-25-3 déterminent les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié privé du repos dominical. » ;

3° Au début de la première phrase du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour l'application de l'article L. 3132-20, » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche. »

Article 78

L'article L. 3132-25-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les commerces de détail alimentaire situés dans les zones mentionnées à l'article L. 3132-24 ou dans les emprises des gares mentionnées à l'article L. 3132-25-6 sont soumis, pour la période du dimanche s'achevant à treize heures, à l'article L. 3132-13. Après treize heures, ils peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel selon les modalités définies aux II et III de l'article L. 3132-25-3 et à l'article L. 3132-25-4. »

Article 79

L'article L. 3132-25-6 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-25-6. – Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du travail et du commerce peut, après avis du maire, le cas échéant du président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre, et des représentants des employeurs et des salariés des établissements concernés, autoriser les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans l'emprise d'une gare qui n'est pas incluse dans l'une des zones mentionnées à l'article L. 3132-24 à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, compte tenu de l'affluence exceptionnelle de passagers dans cette gare, dans les conditions prévues aux II et III de l'article L. 3132‑25-3 et à l'article L. 3132-25-4.

« Les avis requis en application du premier alinéa du présent article sont réputés donnés à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la saisine des personnes et des organisations concernées. »

Article 80

I. – L'article L. 3132-26 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « prise après avis du conseil municipal » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « douze » ;

c)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La liste des dimanches est arrêtée, notamment au regard d'événements particuliers du calendrier, avant le 30 novembre, pour l'année suivante. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. À défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. » ;

3° Au second alinéa, les mots : « cette décision » sont remplacés par les mots : « la décision mentionnée aux deux premiers alinéas ».

II. – (Supprimé)

Article 80 bis AA (nouveau)

L’article L. 3132-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les commerces de détail de biens culturels peuvent déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos par roulement. »

Article 80 bis A

(Supprimé)

Articles 80 bis B et 80 bis

(Conformes)

Article 81

Après l'article L. 3122-29 du code du travail, il est inséré un article L. 3122-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-29-1. – I. – Par dérogation à l'article L. 3122‑29, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones mentionnées aux articles L. 3132-24 et L. 3132‑25, le début de la période de travail de nuit peut être reporté jusqu'à 24 heures. Lorsqu'il est fixé au-delà de 22 heures, la période de nuit s'achève à 7 heures.

« II. – La faculté d'employer des salariés entre 21 heures et 24 heures est applicable aux établissements situés dans les zones mentionnées aux articles L. 3132-24 et L. 3132‑25 lorsqu'ils sont couverts par un accord collectif de branche, d'entreprise, d'établissement ou territorial prévoyant cette faculté. Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.

« L'accord collectif mentionné au premier alinéa du présent II prévoit notamment, au bénéfice des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit :

« 1° La mise à disposition d'un moyen de transport pris en charge par l'employeur qui permet au salarié de regagner son lieu de résidence ;

« 2° Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et, en particulier, les mesures de compensation des charges liées à la garde d'enfants ;

« 3° La fixation des conditions de prise en compte par l'employeur de l'évolution de la situation personnelle des salariés et, en particulier, de leur changement d'avis. Pour les salariées mentionnées à l'article L. 1225-9, le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est d'effet immédiat.

« III. – Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et 24 heures. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

« IV. – (Supprimé)

« V. – Les articles L. 3122-37, L. 3122-38 et L. 3122-42 à L. 3122-45 sont applicables aux salariés qui travaillent entre 21 heures et 24 heures, dès lors qu'ils accomplissent sur cette période le nombre minimal d'heures de travail prévu à l'article L. 3122-31.

« Lorsque, au cours d'une même période de référence, le salarié a accompli des heures de travail en soirée en application du présent article et des heures de travail de nuit en application de l'article L. 3122-31, les heures sont cumulées pour l'application du premier alinéa du présent V et de l'article L. 3122-31. »

Article 81 bis

I A (nouveau). – À la première phrase de l’article L. 3132-29 du code du travail, après le mot : « intéressés », sont insérés les mots : « et pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ».

I. – L'article L. 3132-29 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande des organisations syndicales représentatives des salariés ou des organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession de cette zone géographique, le préfet abroge l'arrêté mentionné au premier alinéa, sans que cette abrogation puisse prendre effet avant un délai de trois mois. »

II. – (Supprimé)

Article 81 ter

(Supprimé)

Article 82

I. – Les communes d'intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente créées avant la publication de la présente loi en application de l'article L. 3132-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, constituent de plein droit des zones touristiques, au sens du même article L. 3132-25, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Les articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux salariés employés dans les établissements mentionnés à ces mêmes articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 situés dans les communes ou zones mentionnées au premier alinéa du présent I à la date de publication de la présente loi, à compter du premier jour du trente-sixième mois suivant cette publication.

II. – Les périmètres d'usage de consommation exceptionnels créés avant la publication de la présente loi en application de l'article L. 3132-25-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, constituent de plein droit des zones commerciales au sens de l'article L. 3132-25-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Les décisions unilatérales de l'employeur mentionnées à l'article L. 3132-25-3 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables dans les établissements situés dans les périmètres mentionnés au premier alinéa du présent II jusqu'au premier jour du trente-sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Au cours de cette période, lorsqu'un accord collectif est régulièrement négocié, dans les conditions prévues aux II et III de l'article L. 3132-25-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, postérieurement à la décision unilatérale prise en application du premier alinéa du même article, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cet accord s'applique dès sa signature en lieu et place de cette décision.

III. – L'article L. 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique, pour la première fois, au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle la présente loi est publiée.

Par dérogation à l'article L. 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour l'année au cours de laquelle la présente loi est publiée, le maire ou, à Paris, le préfet, peut désigner douze dimanches durant lesquels, dans les établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire est supprimé. Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre.

Article 82 bis

(Supprimé)

Chapitre II

Droit du travail

Section 1

Justice prud'homale

Article 83

I. – La première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Le chapitre Ier du titre II du livre IV est complété par un article L. 1421-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1421-2. – Les conseillers prud'hommes sont des juges. Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s'abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.

« Ils sont tenus au secret des délibérations.

« Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de l'examen d'un dossier risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie. » ;

2° À l'intitulé de la section 4 du chapitre III du même titre II, après le mot : « conciliation », sont insérés les mots : « et d'orientation » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1235-1, au premier alinéa de l'article L. 1454-2 et à l'article L. 1454-4, les mots : « de conciliation » sont remplacés par les mots : « de conciliation et d'orientation » ;

3° bis Après le quatrième alinéa de l'article L. 1235-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud'homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d'État.

« Ce référentiel fixe le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée, en fonction notamment de l'ancienneté, de l'âge et de la situation du demandeur par rapport à l'emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.

« Si les parties en font conjointement la demande, l'indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel. » ;

4° L'article L. 1423-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À sa demande et au moins une fois par an, le juge départiteur mentionné à l'article L. 1454-2 assiste à l'assemblée générale du conseil de prud'hommes. » ; 

5° À l'article L. 1423-8, les mots : « ou ne peut fonctionner » sont supprimés et les mots : « un tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de la cour d'appel » ;

5° bis À l'article L. 1423-9, les mots : « un tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de la cour d'appel » ;

6° (Supprimé)

7° Après l'article L. 1423-10, il est inséré un article L. 1423‑10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1423-10-1. – En cas d'interruption du fonctionnement du conseil de prud'hommes ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le premier président de la cour d'appel désigne un ou plusieurs juges du ressort de la cour d'appel pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud'hommes. Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à ces juges.

« Lorsque le premier président de la cour d'appel constate que le conseil est de nouveau en mesure de fonctionner, il fixe la date à laquelle les affaires seront portées devant ce conseil. » ;

7° bis À l'article L. 1423-12, les mots : « d'un nombre égal d'employeurs et de salariés » sont remplacés par les mots : « de deux conseillers prud'hommes employeurs et de deux conseillers prud'hommes salariés » ;

8° L'article L. 1423-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1423-13. – Le bureau de conciliation et d'orientation, la formation de référé et le bureau de jugement dans sa composition restreinte se composent d'un conseiller prud'homme employeur et d'un conseiller prud'homme salarié. » ;

9° L'article L. 1442-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les conseillers prud'hommes suivent une formation initiale à l'exercice de leur fonction juridictionnelle et une formation continue. La formation initiale est commune aux conseillers prud'hommes employeurs et salariés [ ].

« Tout conseiller prud'homme qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire. » ;

10° Le premier alinéa de l'article L. 1442-2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les besoins de leur formation prévue à l'article L. 1442-1, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise membres d'un conseil de prud'hommes des autorisations d'absence, qui peuvent être fractionnées, dans la limite de :

« 1° Cinq jours par mandat, au titre de la formation initiale ;

« 2° Six semaines par mandat, au titre de la formation continue. » ;

11° L'article L. 1442-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1442-11. – L'acceptation par un conseiller prud'homme d'un mandat impératif, avant ou après son entrée en fonction et sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.

« Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l'annulation de l'élection de l'intéressé ainsi que l'interdiction d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme pour une durée maximale de dix ans.

« Si la preuve n'en est rapportée qu'ultérieurement, le fait entraîne la déchéance du mandat de l'intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442-13-2 à L. 1442-14 et L. 1442-16-1 à L. 1442-16-2. » ;

12° L'article L. 1442-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1442-13. – Tout manquement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions par un conseiller prud'homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire. » ;

13° Après l'article L. 1442-13, sont insérés des articles L. 1442-13-1 à L. 1442-13-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1442-13-1. – En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d'appel peuvent rappeler à leurs obligations les conseillers prud'hommes des conseils de prud'hommes situés dans le ressort de leur cour.

« Art. L. 1442-13-2. – Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :

« 1° Un membre du Conseil d'État, désigné par le vice‑président du Conseil d'État ;

« 2° Deux magistrats du siège des cours d'appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ;

« 3° Deux représentants des salariés, conseillers prud'hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud'homme, désignés par les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud'homie en son sein ;

« 4° Deux représentants des employeurs, conseillers prud'hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud'homme, désignés par les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud'homie en son sein.

« Les désignations effectuées tiennent compte de la nécessité d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes.

« Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour trois ans.

« Art. L. 1442-13-3. – La commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud'homme siège, après audition de celui-ci par le premier président. » ;

14° L'article L. 1442-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1442-14. – Les sanctions disciplinaires applicables aux conseillers prud'hommes sont :

« 1° Le blâme ;

« 2° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ;

« 3° La déchéance assortie d'une interdiction d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme pour une durée maximale de dix ans ;

« 4° La déchéance assortie d'une interdiction définitive d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme. » ;

15° L'article L. 1442-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1442-16. – Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud'homme mis en cause siège, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un conseiller prud'homme, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé, qui a été préalablement entendu par le premier président, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le conseiller prud'homme fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de la décision pénale définitive. » ;

16° Après l'article L. 1442-16, sont insérés des articles L. 1442-16-1 et L. 1442-16-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1442-16-1. – La commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. L. 1442-16-2. – Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président sont motivées. » ;

17° L'article L. 1453-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1453-4. – Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale.

« Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national, dans des conditions définies par décret. » ;

17°bis (nouveau) L'article L. 1453-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la section ou, lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle » sont remplacés par les mots : « le conseil de prud'hommes auquel » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

18° Le chapitre III du titre V du livre IV est complété par des articles L. 1453-5 à L. 1453-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 1453-5. – Dans les établissements d'au moins onze salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dans la limite de dix heures par mois. 

« Art. L. 1453-6. – Le temps passé par le défenseur syndical hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

« Ces absences sont rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.

« Les employeurs sont remboursés par l'État des salaires maintenus pendant les absences du défenseur syndical pour l'exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.

« Un décret détermine les modalités d'indemnisation du défenseur syndical qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou qui dépend de plusieurs employeurs.

« Art. L. 1453-7. – L'employeur accorde au défenseur syndical, à la demande de ce dernier, des autorisations d'absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.

« L'article L. 3142-12 est applicable à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-1.

« Art. L. 1453-8. – Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

« Il est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu'il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d'une négociation.

« Toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de l'intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l'autorité administrative.

« Art. L. 1453-9. – L'exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail.

« Le licenciement du défenseur syndical est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie. » ;

19° La section 1 du chapitre IV du même titre V est ainsi modifiée :

aa) L'intitulé est ainsi rédigé : « Conciliation, orientation et mise en état de l'affaire » ;

a) L'article L. 1454-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1454-1. – Le bureau de conciliation et d'orientation est chargé de concilier les parties.

« Dans le cadre de cette mission, le bureau de conciliation et d'orientation peut entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité. » ;

b) Sont ajoutés des articles L. 1454-1-1 à L. 1454-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1454-1-1. – En cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation peut, par simple mesure d'administration judiciaire :

« 1° Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ;

« 2° Renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement mentionné à l'article L. 1423-12 présidé par le juge mentionné à l'article L. 1454-2.

« À défaut, l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l'article L. 1423-12.

« La formation saisie connaît de l'ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles.

« L'article L. 1454-4 n'est pas applicable lorsque l'affaire est renvoyée devant les formations de jugement mentionnées aux 1° et 2° du présent article.

« Art. L. 1454-1-2. – Le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état des affaires.

« Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état.

« Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l'affaire soit mise en état d'être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet. À ce titre, ils peuvent notamment adresser des injonctions aux parties, fixer un calendrier de mise en état et prévoir la clôture des débats.

« Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, à la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d’œuvre dont ils disposent.

« Art. L. 1454-1-3. – Si une partie ne comparaît pas et qu’elle n’est pas représentée, sauf motif légitime, le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.

« Dans ce cas, le bureau de conciliation et d'orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13. » ;

20° L'article L. 1454-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » et les mots : « ou le juge d'instance désigné par le premier président en application du dernier alinéa » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les juges chargés de ces fonctions sont désignés chaque année, notamment en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, par le président du tribunal de grande instance. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

21° (nouveau) Au chapitre Ier du titre VI du livre IV, il est ajouté un article L. 1461-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1461-1. – Devant la cour d'appel, la procédure est essentiellement écrite. Les parties peuvent être entendues par le juge. »

bis. – Le livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° Le titre Ier est ainsi modifié :

a) Le chapitre Ier est ainsi modifié :

– l'article L. 2411-1 est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4. » ;

– est ajoutée une section 14 ainsi rédigée :

« Section 14

« Licenciement du défenseur syndical

« Art. L. 2411-24. – Le licenciement du défenseur syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. » ;

b) Le chapitre II est ainsi modifié :

– l'article L. 2412-1 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4. » ;

– est ajoutée une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Défenseur syndical

« Art. L. 2412-15. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un défenseur syndical avant l'échéance du terme, en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme, lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. » ;

c) L'article L. 2413-1 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4. » ;

d (nouveau)) L'article L. 2414-1 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4. » ;

2° L'article L. 2421-2 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4. » ;

3° Le titre III est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Défenseur syndical

« Art. L. 2439-1. – Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié inscrit sur la liste arrêtée par l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 1453-4, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues au présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €. 

« Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines. »

II. et III. – (Non modifiés)

IV. – L'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent, dans les mêmes conditions, solliciter l'avis de la Cour de cassation avant de statuer sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. »

IV bis et V. – (Non modifiés)

Article 84

I. – Les 1° à 7° du I et les II, III, IV et V de l'article 83 de la présente loi sont applicables à compter de la publication de la même loi.

II. – Les 7° bis, 8° et 19° du I du même article sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter de la publication de la présente loi.

III et IV. – (Non modifiés)

V. – Les 17° et 18° du même I et le I bis entrent en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

VI et VII. – (Non modifiés)

VIII (nouveau). – À la fin du II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l’organisation judiciaire dans le département de Mayotte, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

Article 84 bis

(Conforme)

Section 2

Dispositif de contrôle de l'application du droit du travail

Article 85

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi relatives à l'accès au corps de l'inspection du travail par la voie d'un concours réservé aux agents relevant du corps des contrôleurs du travail et remplissant des conditions d'ancienneté.

Article 85 bis

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 2316-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou à l'exercice régulier de leurs fonctions » sont supprimés ;

a bis (nouveau)) Les mots : « d'un emprisonnement d'un an et » sont supprimés ;

b) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions est puni d'une amende de 7 500 €. » ;

2° Les articles L. 2328-1, L. 2346-1, L. 2355-1, L. 2365-1 et L. 2375-1 sont ainsi modifiés :

a) Les mots : « , soit à leur fonctionnement régulier » sont supprimés ;

a bis (nouveau)) Les mots : « d'un emprisonnement d'un an et » sont supprimés ;

b) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait d'apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d'une amende de 7 500 €. » ;

3° À l'article L. 2328-2, les mots : « d'un emprisonnement d'un an et » sont supprimés et, à la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;

4° L'article L. 2335-1 est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;

b) Les mots : « , soit au fonctionnement régulier de ce comité, » sont supprimés ;

b bis (nouveau)) Les mots : « d'un emprisonnement d'un an et » sont supprimés ;

c) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait d'apporter une entrave au fonctionnement régulier de ce comité est puni d'une amende de 7 500 €. » ;

5° L'article L. 4742-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , soit au fonctionnement régulier » sont supprimés ;

a bis (nouveau)) Les mots : « d'un emprisonnement d'un an et » sont supprimés ;

b) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de porter atteinte au fonctionnement régulier du comité est puni d'une amende de 7 500 €. »

Article 86

(Conforme)

Article 86 bis A (nouveau)

Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l’indemnisation du congé de maladie n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.

Article 86 bis B (nouveau)

L’article 1019 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de 5 %, » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la taxe est fixé à :

« 1° 20 % si l’agrément intervient dans les cinq premières années suivant la délivrance de la première autorisation ;

« 2° 10 % si l’agrément intervient entre la cinquième et la dixième année suivant la délivrance de la première autorisation ;

« 3° 5 % si l’agrément intervient après la dixième année suivant la délivrance de la première autorisation. »

Article 86 bis

(Conforme)

Article 86 ter

(Supprimé)

Article 86 quater (nouveau)

I. – Il est institué, auprès du ministre chargé du travail, une commission chargée de la réforme et de la simplification du code du travail. Elle a pour mission de proposer dans un délai d’un an un nouveau code du travail simplifié en poursuivant les objectifs suivants :

1° Accroître les possibilités de dérogations au code du travail par un accord collectif ;

2° Simplifier les règles applicables à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, en rendant en particulier certains droits progressifs ;

3° Instaurer le principe selon lequel, sauf exceptions, un accord collectif est applicable nonobstant les dispositions contraires d’un contrat de travail.

II. – La commission comprend vingt‑cinq membres nommés par arrêté du Premier ministre, répartis comme suit :

1° Deux députés ;

2° Deux sénateurs ;

3° Cinq personnalités qualifiées représentant de salariés ;

4° Cinq personnalités qualifiées représentant des entreprises privées industrielles, commerciales et de services ;

5° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine du droit du travail ;

6° Quatre représentants de l’État ;

7° Un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire ;

8° Un membre de la Cour de cassation, en activité ou honoraire.

III. – Les modalités d’organisation de la commission sont fixées par décret en Conseil d’État.

Section 3

Le dialogue social au sein de l'entreprise

Article 87 A (nouveau)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 2312-1 et L. 2312-2, au premier alinéa de l'article L. 2312-3, à l'article L. 2312-4 et au premier alinéa de l'article L. 2312-5, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « vingt et un » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 2322-2 est supprimé ;

3° Le livre III de la deuxième partie est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

« Chapitre unique

« Art. L. 2391-1. – Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, selon les modalités prévues aux articles L. 2143-3, L. 2312-2, L. 2322-2 et L. 4611-1, l'effectif de vingt et un ou de cinquante salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, aux obligations fixées aux entreprises n'ayant pas franchi ce seuil par le titre IV du livre Ier de la deuxième partie, par le présent livre ou par le titre Ier du livre VI de la quatrième partie. »

Article 87 B (nouveau)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 2143-3, au premier alinéa de l’article L. 2143-6, aux articles L. 2313-7 et L. 2313-7-1, au premier alinéa de l’article L. 2313-8, aux premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 2313-16, à l’article L. 2322-1, au premier alinéa de l’article L. 2322-2, aux articles L. 2322-3 et L. 2322-4, aux premier et second alinéas de l’article L. 4611-1, à la première phrase des articles L. 4611-2 et L. 4611-3, au premier alinéa de l’article L. 4611-4, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4611-5 et à l’article L. 4611-6, le nombre : « cinquante » est remplacé par le nombre : « cent » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2313-13 est ainsi rédigé :

« Dans les entreprises de cinquante salariés et plus et dans les entreprises dépourvues de comité d’entreprise par suite d’une carence constatée aux élections, les attributions économiques de celui-ci, mentionnées à la section 1 du chapitre III du titre II du présent livre, sont exercées par les délégués du personnel. »

Article 87 C (nouveau)

Le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont fusionnés au sein d’une instance unique de représentation.

Article 87 D (nouveau)

La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 1235-3 du code du travail est complétée par les mots : « ni excéder le salaire des douze derniers mois ».

Article 87

(Supprimé)

Articles 88 à 91

(Conformes)

Section 4

Mesures relatives au développement de l'emploi des personnes handicapées et aux contrats d'insertion

Article 92

(Conforme)

Article 93

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5212-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-7-1. – L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie.

« Cet acquittement est pris en compte pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa de l'article L. 5212-7.

« Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par voie réglementaire. »

Article 93 bis

(Supprimé)

Article 94

(Conforme)

Article 94 bis A (nouveau)

La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est abrogée.

Article 94 bis B (nouveau)

L’article L. 6241-9 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par les mots : « , ainsi que les autres établissements privés soumis à une évaluation périodique définie par décret » ;

2° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur soumis à une évaluation périodique définie par décret ; ».

Article 94 bis

(Conforme)

Article 94 ter (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, les mots : « de l'artisanat représentatives » sont remplacés par le mot : « intéressées ».

Section 5

Lutte contre la prestation de services internationale illégale

Article 95

(Conforme)

Article 96

Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par des articles L. 1263-3 à L. 1263‑6 ainsi rédigés :

« Art. L. 1263-3. – Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 constate un manquement grave, commis par un employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national, à l'article L. 3231-2 relatif au salaire minimum de croissance, à l'article L. 3131-1 relatif au repos quotidien, à l'article L. 3132-2 relatif au repos hebdomadaire, à l'article L. 3121-34 relatif à la durée quotidienne maximale de travail ou à l'article L. 3121-35 du présent code relatif à la durée hebdomadaire maximale de travail, ou qu'il constate des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine sanctionnées par l'article 225-14 du code pénal, il enjoint par écrit à cet employeur de faire cesser la situation dans un délai fixé par décret en Conseil d'État.

« Il en informe, dans les plus brefs délais, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de l'employeur concerné.

« Art. L. 1263-4 et L. 1263-5. – (Non modifiés)

« Art. L. 1263-6. – Le fait pour l'employeur de ne pas respecter la décision administrative mentionnée à l'article L. 1263-4 est passible d'une amende administrative, qui est prononcée par l'autorité administrative compétente, sur le rapport motivé d'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5.

« Le montant de l'amende est d'au plus 10 000 € par salarié détaché.

« L'autorité administrative applique les trois derniers alinéas de l'article L. 1264-3. »

Article 96 bis

Le titre III du livre III de la première partie du code des transports est ainsi rédigé :

« TITRE III

« LUTTE CONTRE LA CONCURRENCE SOCIALE DÉLOYALE

« Chapitre unique

« Art. L. 1331-1 et L. 1331-2. – (Non modifiés)

« Art. L. 1331-3. – Les modalités [ ] d'application du titre VI du livre II de la première partie du code du travail aux entreprises mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code sont définies par décret en Conseil d'État. »

Article 96 ter (nouveau)

La première phrase du troisième alinéa du I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est complétée par les mots : « , ainsi que le nombre de salariés détachés mentionnés aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail ».

Article 97

Le livre II de la huitième partie du code du travail est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« DÉCLARATION ET CARTE D'IDENTIFICATION PROFESSIONNELLE DES SALARIÉS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

« Chapitre unique

« Art. L. 8291-1. – Une carte d'identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d'État à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d'une entreprise établie en France ou pour le compte d'une entreprise établie hors de France en cas de détachement. Elle comporte les informations relatives au salarié, à son employeur, le cas échéant à l'entreprise utilisatrice, ainsi qu'à l'organisme ayant délivré la carte.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de déclaration des salariés soit par l'employeur établi en France, soit, en cas de détachement, par l'employeur établi hors de France, soit par l'entreprise utilisatrice qui recourt à des travailleurs temporaires, aux fins de délivrance de la carte.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du dispositif national de délivrance de la carte d'identification professionnelle, ainsi que les informations relatives aux salariés y figurant.

« Art. L. 8291-2. – En cas de manquement à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 8291-1, l'employeur ou, le cas échéant, l'entreprise utilisatrice est passible d'une amende administrative.

« L'amende administrative est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation du manquement par un des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5.

« Le montant maximal de l'amende est de 2 000 € par salarié et de 4 000 € en cas de récidive dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 €.

« L'autorité administrative applique les trois derniers alinéas de l'article L. 1264-3.

« Art. L. 8291-3. – (Supprimé) »

Article 97 bis A

Après l'article L. 1262-2-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1262-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1262-2-2. – Les conditions dans lesquelles les employeurs mentionnés aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 sont tenus de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Articles 97 bis, 97 ter et 97 quater

(Conformes)

Section 5 bis

Simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité

(Division et intitulé nouveaux)

Article 97 quinquies (nouveau)

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la quatrième partie est abrogé.

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 4162-2, les mots : « à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 » sont remplacés par les mots : « au travail de nuit, au travail en équipes successives alternantes ou à des activités exercées en milieu hyperbare » et les mots : « , consignée dans la fiche individuelle prévue au même article » sont supprimés ;

3° L'article L.  4162-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , sur la base de la fiche mentionnée à l'article L. 4161-1 du présent code, » sont supprimés ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

4° La deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 4162‑12 est supprimée ;

5° La deuxième phrase de l'article L. 4162-13 est supprimée ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4162-14 et au premier alinéa de l'article L. 4163-2, la référence : « L. 4161-1 » est remplacée par la référence : « L. 4162-2 ».

II. – Au 2° du III de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 4161-1 » est remplacée par la référence : « L. 4162-2 ».

III. – Au 2° du III de l'article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 4161-1 » est remplacée par la référence : « L. 4162-2 ».

Section 6

Amélioration du dispositif de sécurisation de l'emploi

Article 98 A (nouveau)

Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Développement, maintien et sauvegarde de l'emploi » ;

2° L'intitulé du chapitre V est ainsi rédigé : « Accords de développement et de maintien de l'emploi » ;

3° L'article L. 5125-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa du I, les mots : « En cas de graves difficultés économiques conjoncturelles dans l'entreprise dont le diagnostic est analysé avec les organisations syndicales de salariés représentatives, » sont supprimés ;

[ ]

b) Au second alinéa du même I, les mots : « dans l'analyse du diagnostic et » sont supprimés ;

c) Le deuxième alinéa et les 1° et 2° du II sont supprimés ;

d) La première phrase du premier alinéa du III est ainsi rédigée :

« La durée de l'accord est fixée par les signataires. » ;

e) Le second alinéa du même III est supprimé ;

4° Le troisième alinéa de l'article L. 5125-2 est supprimé ;

5° Après le II de l'article L. 5125-4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – À défaut d'un accord conclu dans les conditions prévues au II, l'accord peut être conclu avec les représentants du personnel, ou approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral. » ;

6° L'article L. 5125-5 est abrogé ;

7° À l'article L. 5125-6, les mots : « consécutive notamment à la décision du juge de suspendre les effets de l'accord mentionné à l'article L. 5125-1, » sont supprimés ;

8° (nouveau) Le chapitre V est complété par un article L. 5125‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 5125‑8. – Dans les conditions prévues aux articles L. 5125‑1 à L. 5125‑7, un accord d’entreprise peut, en contrepartie de l’engagement de la part de l’employeur de développer les emplois pendant la durée de validité de l’accord, aménager, pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de l’article L. 3221‑3. »

Article 98 B (nouveau)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 1221-2 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée » sont supprimés ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, il est établi par écrit. »

2° Le chapitre VI du titre III du livre II de la première partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Contrat conclu pour la réalisation d’un projet

« Art. L. 1236-9. – La réalisation du projet pour lequel un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu emporte la rupture de ce contrat de travail, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Les dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique ne sont pas applicables. »

Articles 98 à 102

(Conformes)

Article 103

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

Article 103 bis

L'article L. 1233-69 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le mot : « partie », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « affectent aux mesures de formation prévues à l'article L. 1233-65 une part des ressources destinées aux actions de professionnalisation et au compte personnel de formation, selon des modalités définies par décret. » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une entreprise a conclu un accord en application du premier alinéa de l'article L. 6331-10, elle reverse à l'organisme collecteur paritaire agréé tout ou partie de la contribution prévue au même premier alinéa afin de financer des mesures de formation prévues à l'article L. 1233-65. »

Article 103 ter (nouveau)

L’article L. 1233-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à des réorganisations destinées à sauvegarder la compétitivité de l’entreprise » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le motif économique se justifie au regard de la situation de l’entreprise ou, le cas échéant, de celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient. »

Article 104

(Conforme)

Article 104 bis (nouveau)

Pour la préparation directe d’une épreuve, un étudiant justifiant d’une inscription valide et en cours au sein d’un établissement préparant à l’obtention d’un diplôme d’enseignement supérieur, a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables par tranche de soixante jours ouvrables travaillés prévus par son contrat de travail.

Ce congé est situé dans le mois qui précède les épreuves. Il s’ajoute au congé payé prévu à l’article L. 3141‑1 du code du travail et s’il y a lieu, au congé annuel pour les salariés de moins de vingt et un ans prévu à l’article L. 3164‑9 du même code.

Section 7

Dispositions tendant au développement des stages

(Division et intitulé nouveaux)

Article 104 ter (nouveau)

L’article L. 124‑5 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les stages effectués au cours d’une année de césure, cette durée ne peut excéder douze mois.

« Une année de césure est une période de douze mois d’interruption d’un cursus accordée par l’établissement d’enseignement à un étudiant au cours du premier ou du deuxième cycle de l’enseignement supérieur sur la base d’un projet pédagogique. L’année de césure ne peut être effectuée en fin de cursus. »

Article 104 quater (nouveau)

L’article L. 124-5 du code de l’éducation est complété par les mots : « et un an par année d’enseignement pour ceux effectués par les étudiants préparant des diplômes de grade de master ».

Article 104 quinquies (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 124‑8 du code de l’éducation, après le mot : « fixé », sont insérés les mots : « par accord de branche ou, à défaut, ».

Article 104 sexies (nouveau)

I. – Après le 2° du I de l’article 1609 quinvicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les jeunes de moins de vingt‑six ans effectuant un stage en entreprise tel que défini à l’article L. 124‑1 du code de l’éducation et qui sont, à l’issue de leur stage, embauchés en contrat à durée indéterminée par cette même entreprise. »

II. – La perte de recettes résultant, pour les centres de formation d’apprentis et des sections d’apprentissage, du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 105 A

(Supprimé)

Article 105

(Conforme)

Article 105 bis

I. – Le chapitre III du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est ainsi rétabli :

« Chapitre III

« Autres contrats de travail aidés

« Section 1

« Contrat relatif aux activités d'adultes-relais

« Sous-section 1

« Objet

« Art. L. 323-1. – Le contrat relatif aux activités d'adultes-relais a pour objet d'améliorer, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les autres territoires prioritaires des contrats de ville, les relations entre les habitants de ces quartiers et les services publics, ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs.

« Il donne lieu :

« 1° À la conclusion d'une convention entre l'État et l'employeur dans les conditions prévues à la sous-section 2 ;

« 2° À la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention dans les conditions prévues à la sous-section 3 ;

« 3° À l'attribution d'une aide financière dans les conditions prévues à la sous-section 4.

« Sous-section 2

« Convention

« Art. L. 323-2. – L'État peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats relatifs à des activités d'adultes-relais avec :

« 1° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que leurs établissements publics ;

« 2° Les établissements publics de santé ;

« 3° La société immobilière de Mayotte ;

« 4° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;

« 5° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.

« Sous-section 3

« Contrat de travail

« Art. L. 323-3. – Le contrat de travail relatif à des activités d'adultes-relais peut être conclu avec des personnes âgées d'au moins trente ans, sans emploi ou bénéficiant, sous réserve qu'il soit mis fin à ce contrat, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi et résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un autre territoire prioritaire des contrats de ville. 

« Art. L. 323-4. – Le contrat relatif à des activités d'adultes‑relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du premier alinéa de l'article L. 122-1-1 dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois.

« Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 323-2, à l'exception des établissements publics industriels et commerciaux, ne peuvent conclure que des contrats de travail à durée déterminée, dans les conditions mentionnées à la présente section.

« Le contrat à durée déterminée comporte une période d'essai d'un mois renouvelable une fois. 

« Art. L. 323-5. – Sans préjudice des cas prévus à l'article L. 122-10, le contrat de travail relatif à des activités d'adultes-relais peut être rompu, à l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution, à l'initiative du salarié, sous réserve du respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse.

« Dans ce dernier cas, les dispositions relatives à l'entretien préalable au licenciement, prévues aux articles L. 122-27, L. 320‑11 à L. 320-13 et L. 320-38, et celles relatives au préavis, prévues à l'article L. 122-19, sont applicables.

« Art. L. 323-6. – L'employeur qui décide de rompre le contrat du salarié pour une cause réelle et sérieuse notifie cette rupture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée au salarié moins de deux jours francs après la date fixée pour l'entretien préalable. La date de présentation de la lettre fixe le point de départ du préavis.

« Art. L. 323-7. – Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions prévues à l'article L. 323-5 bénéficie d'une indemnité calculée sur la base de la rémunération perçue.

« Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne peut cependant excéder le montant perçu par le salarié au titre des dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat de travail. Son taux est égal à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

« Art. L. 323-8. – La méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée prévues à la présente sous-section ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.

« Il en est de même lorsque la rupture du contrat intervient à la suite du non-respect de la convention mentionnée à l'article L. 323-2 ayant entraîné sa dénonciation.

« Sous-section 4

« Aide financière

« Art. L. 323-9. – Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 bénéficient d'une aide financière de l'État.

« Cette aide n'est pas imposable pour les personnes non assujetties à l'impôt sur les sociétés.

« Cette aide ne peut être cumulée avec une autre aide de l'État à l'emploi.

« Sous-section 5

« Dispositions d'application

« Art. L. 323-10. - Un décret détermine les conditions d'application de la présente section. »

II (nouveau). – À l'article L. 5134-102 du code du travail, les mots : « soit d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, soit d'un contrat d'avenir » sont remplacés par les mots : « d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ».

Article 106

(Conforme)

Article 107 (nouveau)

I. – L’article L. 711‑8 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 1°, le mot : « applicable » est remplacé par les mots : « régionale et le schéma régional d’organisation des missions ayant valeur contraignante » ;

2° Au 4°, après les mots : « schémas sectoriels », sont insérés les mots : « et le schéma régional d’organisation des missions » ;

3° Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Assurent, au bénéfice des chambres de commerce et d’industrie territoriales qui leur sont rattachées les fonctions d’appui et de soutien, ainsi que toute autre mission mutualisée figurant dans le schéma d’organisation, dans des conditions et des domaines précisés par décret en Conseil d’État ; ».

II. – Au second alinéa du 2° du I de l’article L. 711‑10 du même code, les mots : « une partie des fonctions de soutien mentionnées au 6° de l’article L. 711‑8 » sont remplacés par les mots : « tout ou partie des fonctions mentionnées au 6° de l’article L. 711‑8, à l’exception de la gestion des agents de droit public sous statut ».

Article 108 (nouveau)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 711-8 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « schéma directeur », il est inséré le mot : « obligatoire » ;

b) Après la première occurrence des mots : « chambres territoriales », il est inséré le mot : «, locales » ;

2° L’avant-dernier de l’article L. 711-1 est ainsi rédigé :

« À l’initiative de la chambre de commerce et d’industrie de région ou à leur propre initiative, des chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent être réunies en une seule chambre territoriale dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° de l’article L. 711-8. Elles disparaissent au sein de la nouvelle chambre territoriale ou peuvent devenir des délégations de la chambre territoriale nouvellement formée et ne disposent plus dans ce cas du statut d’établissement public. » ;

3° Au début du premier alinéa de l’article L. 711-1-1,  le mot : « Les » est remplacé par les mots : « À l’initiative de la chambre de commerce et d’industrie de région, ou à leur propre initiative, des » ;

4° À l’article L. 711-22, le mot : « Une » est remplacé par les mots : « À l’initiative de la chambre de commerce et d’industrie de région, ou à sa propre initiative, une » et les mots : « à sa demande et en conformité avec le » sont remplacés par les mots : « dans le cadre du » ;

5° L’article L. 712-4 est abrogé.

Article 109 (nouveau)

Les trois premières phrases du second alinéa du III de l’article L. 713‑12 du code de commerce sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

« Chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale, locale ou départementale d’Île‑de‑France est représentée au sein de la chambre de commerce et d’industrie de région à laquelle elle est rattachée à due proportion de son poids économique. Lorsque le nombre de chambres de commerce et d’industrie territoriales, locales ou départementales d’Île‑de‑France rattachées à une même chambre de commerce et d’industrie de région est égal à deux, il peut être dérogé à cette règle par décret. »

Article 110 (nouveau)

Par dérogation aux articles L. 713‑1 et L. 713‑5 du code de commerce, les assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie de région et territoriales créées par décret après l’entrée en vigueur de la présente loi et avant le 31 décembre 2015 peuvent, à la demande du ou des présidents des chambres de commerce et d’industrie de région concernées, être installées sans procéder à des élections à une date fixée par leur décret de création qui ne peut aller au‑delà du 1er janvier 2016. Les établissements ainsi fusionnés sont dissouts à cette même date.

Les assemblées générales des établissements ainsi installés sont composées, par dérogation aux II et III de l’article L. 713‑12 du même code et jusqu’au prochain renouvellement général des membres des chambres de commerce et d’industrie, des membres élus en exercice des établissements dissouts ci‑dessus. Au sein de la nouvelle chambre, chaque membre dispose d’un nombre de voix calculé proportionnellement au poids économique résultant de l’étude économique réalisée à l’occasion du dernier renouvellement de la chambre dans laquelle il a été élu. Les membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales fusionnées, siégeant également à la chambre de commerce et d’industrie de région, conservent leur siège au sein de l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de région.

Le taux annuel de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises voté, dans les conditions prévues à l’article 1600 du code général des impôts, par les chambres de commerce et d’industrie de région créées à l’issue d’une fusion, ne peut excéder le taux moyen, voté l’année précédente, de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises des chambres de commerce et d’industrie de régions fusionnées pondéré par leurs bases de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises.

Article 111 (nouveau)

Toutes les chambres de commerce et d’industrie de région adoptent, avant le 31 octobre 2015, leur schéma directeur mentionné au 2° de l’article L. 711-8 du code de commerce qui comporte, le cas échéant, les regroupements de chambres de commerce et d’industrie de région rendus nécessaires à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

Article 112 (nouveau)

Le code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 5‑1, après les mots : « chambres de métiers et de l’artisanat départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » ;

2° À l’article 5‑4, après les mots : « chambres de métiers et de l’artisanat départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » et les mots : « à la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou » sont supprimés ;

3° L’article 5‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « chambre de métiers et de l’artisanat de région ou la » sont supprimés ;

b) Au 2°, après le mot : « répartit », sont insérés les mots : « , en fonction notamment des projets de budget départementaux et interdépartementaux qui lui sont soumis, » et après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » ;

4° Au second alinéa de l’article 5‑7, après les mots : « chambres de métiers et de l’artisanat départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » et le mot : « sections » est remplacé par les mots : « délégations départementales » et après la référence : « du III », est insérée la référence : « et du III bis » ;

5° À l’article 7, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » et les mots : « aux chambres de métiers et de l’artisanat de région ou » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l’article 8, les mots : « des sections » sont remplacés par les mots : « des délégations départementales » et après les mots : « des chambres de métiers et de l’artisanat départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales ».

Article 113 (nouveau)

I. – La fusion des chambres de métiers et de l’artisanat de niveau régional résultant des nouvelles circonscriptions instituées par la loi n° 2015‑29 du 16 janvier 2015 précitée intervient dans les conditions définies par le présent article.

Le choix de la forme de chambre de métiers et de l’artisanat de région ou de chambre régionale de métiers et de l’artisanat est décidé, au plus tard le 15 octobre 2015, par les élus des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et des chambres de métiers et de l’artisanat de région de la région constituée conformément au I de l’article 1er de la même loi.

Il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus de chaque chambre de métiers et de l’artisanat départementale et de l’ensemble des sections de chaque chambre de métiers et de l’artisanat de région, le choix exprimé par l’ensemble des sections étant pondéré du nombre de départements correspondant. La décision est prise à la majorité des choix exprimés représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par l’article 1601 du code général des impôts.

En cas d’égalité, le choix s’effectue à la seule majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par le même article 1601. L’absence de choix au 15 octobre 2015 vaut décision d’instituer une chambre régionale de métiers et de l’artisanat.

II. – Pour l’application du III du présent article à la région Alsace‑Champagne‑Ardenne‑Lorraine, le choix exprimé par les chambres de métiers régies par les articles 103 à 103 l du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, est pondéré du nombre de départements et des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48‑977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle.

III. – Dans les régions où le choix s’est exprimé en faveur du regroupement en chambre régionale de métiers et de l’artisanat et où l’une des régions regroupées comportait une chambre de métiers et de l’artisanat de région, il est substitué à cette dernière une chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale rattachée à la nouvelle chambre régionale de métiers et de l’artisanat. Cette chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale se compose d’autant de délégations départementales que de sections de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elle se substitue.

Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales rattachées à la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle est substituée une chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale, ainsi que celles rattachées à la chambre régionale de métiers et de l’artisanat regroupée sont rattachées à la nouvelle chambre régionale de métiers et de l’artisanat.

Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels des chambres régionales de métiers et de l’artisanat regroupées, y compris de l’ensemble des personnels qui occupent les fonctions exercées au niveau régional en application du IV de l’article 5‑2 du code de l’artisanat.

IV. – Dans les régions où le choix s’est exprimé en faveur d’une chambre de métiers et de l’artisanat de région, les chambres de métiers et de l’artisanat départementales des chambres régionales de métiers et de l’artisanat et des chambres de métiers et de l’artisanat de région regroupées, ainsi que les sections des chambres de métiers et de l’artisanat de région, deviennent des délégations départementales de la nouvelle chambre de métiers et de l’artisanat de région.

Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.

V. – Lorsque les circonscriptions des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont maintenues dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, les chambres régionales de métiers et d’artisanat ont la faculté d’opter pour le choix de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du I du présent article. Il ne peut être institué une chambre régionale de métiers et d’artisanat en lieu et place d’une chambre de métiers et de l’artisanat de région. Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont exclusivement composées de délégations départementales au 1er janvier 2016.

VI. – Pendant la période allant du 1er janvier 2016 à la date du renouvellement électoral des chambres de métiers et de l’artisanat :

1° Le nombre d’élus régionaux par département des chambres de métiers et de l’artisanat de région ou des chambres régionales de métiers et de l’artisanat de Bretagne, Centre, Corse, Île‑de‑France, Pays de la Loire et Provence‑Alpes‑Côte d’Azur reste inchangé ;

2° Dans les régions suivantes, le nombre d’élus régionaux par département est ainsi fixé :

a) Alsace, Champagne‑Ardenne et Lorraine : 9 ;

b) Aquitaine, Limousin et Poitou‑Charentes : 7 ;

c) Bourgogne et Franche‑Comté : 11 ;

d) Languedoc‑Roussillon et Midi‑Pyrénées : 7 ;

e) Basse‑Normandie et Haute‑Normandie : 18 ;

f) Nord ‑ Pas-de-Calais et Picardie : 18 ;

g) Auvergne et Rhône‑Alpes : 7 ;

3° Le nombre d’élus régionaux par département des chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales est fixé sur ces mêmes bases.

VII. – Par dérogation aux dispositions du III de l’article 5‑2 du code de l’artisanat, le présent article est applicable aux établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat jusqu’au prochain renouvellement général des membres de ces établissements suivant la publication de la présente loi.

VIII. – L’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat coordonne la mise en œuvre de la réforme des chambres de métiers et de l’artisanat en apportant notamment l’appui nécessaire au bon fonctionnement du réseau, jusqu’au prochain renouvellement général des membres de ces établissements.

IX. – Les établissements résultant des choix exprimés au présent article sont créés à compter du 1er janvier 2016 par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’artisanat.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement des établissements institués en application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.

Article 114 (nouveau)

L’article 5‑2 du code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du I, les mots : « , après avis des chambres départementales rattachées, » sont supprimés ;

2° Au II, le mot : « devient » est remplacé par les mots : « est une » et les mots : « et exerce ses fonctions à une date fixée par décret » sont supprimés ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Si la majorité des chambres de métiers et de l’artisanat d’une région représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue à l’article 1601 du code général des impôts le décide, elles se regroupent en une chambre de métiers et de l’artisanat de région.

« Pour l’expression de ce choix, il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus au sein de chaque chambre de métiers et de l’artisanat départementale et de chaque chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale. Cette dernière dispose d’autant de voix que de délégations départementales qui la composent. En cas d’égalité, le choix s’effectue à la seule majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue au même l’article 1601.

« La chambre de métiers et de l’artisanat de région se substitue à la chambre régionale de métiers et de l’artisanat et à l’ensemble des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales qui y étaient rattachées. Elle est constituée d’autant de délégations départementales que de départements dans la région.

« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.

« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’artisanat.

« Pour l’application du III à la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, le choix exprimé par les chambres de métiers régies par les articles 103 à 103 l du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est pondéré du nombre de départements et des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle » ;

4° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Si des chambres de métiers et de l’artisanat départementales d’une même région le décident, elles se regroupent en une chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale. Pour l’expression de ce choix, il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus au sein de chaque chambre de métiers et de l’artisanat départementale. Cette chambre se substitue aux chambres de métiers et de l’artisanat départementales qu’elle regroupe et est constituée d’autant de délégations départementales que de départements regroupés.

« Le regroupement entre chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales ou entre chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale et chambres de métiers et de l’artisanat départementales d’une même région intervient sur décision prise à la majorité des élus des établissements concernés. Pour l’expression de ce choix, la chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale dispose d’autant de voix que de délégations départementales qui la composent.

« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat départementales regroupées, à l’exclusion des personnels qui occupent les fonctions exercées au niveau régional en application du IV du présent article et qui relèvent de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat. » ;

5° Au IV, le mot : « administratives » est supprimé.

Article 115 (nouveau)

L’article 45 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services est abrogé.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 mai 2015.

                                                                  Le Président,

                                                       Signé : Gérard LARCHER