N° 101
SÉNAT
                  

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

20 mai 2015

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DOCUMENT PROVISOIRE

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PROPOSITION DE LOI

simplifiant les conditions de saisine du Conseil national d'évaluation des normes.

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat :  120, 435 et 436 (2014-2015).


Article unique

L'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le Conseil national d'évaluation des normes est consulté par le Gouvernement sur les projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes ayant un impact technique et financier pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics. » ;

2° (nouveau) Le III est ainsi rédigé :

« III. – La commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs soumet, avant de prononcer son avis définitif, tout projet de norme d'une fédération délégataire à l'avis du conseil national. » ;

3° (nouveau) Le V est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« V. – Le conseil national examine les demandes d'évaluation des normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics qui lui sont transmises par le Gouvernement, les députés et les sénateurs, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité et les associations nationales d’élus locaux.

« Il examine les demandes d'évaluation de ces normes présentées par un ou plusieurs de ses membres représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Les demandes d'évaluation sont motivées. » ;

b (nouveau)) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette évaluation est effectuée sur la base d'une analyse réalisée par l'administration compétente à la demande du conseil national, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la demande par le conseil à l'administration concernée. » ;

4° (nouveau) Le VI est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Sur demande motivée du Premier ministre ou du président de l'assemblée parlementaire qui le saisit, ce délai peut être fixé à deux semaines. » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« En cas d'impérieuse nécessité et sur demande motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit sans être inférieur à quatre jours ouvrables. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 mai 2015.

                                                                  Le Président,

                                                       Signé : Gérard LARCHER