N° 102 SESSION
ORDINAIRE DE 2014-2015 20 mai
2015 |
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PROPOSITION DE LOI relative
au renforcement de la protection des installations civiles abritant des matières nucléaires. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par
l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1365, 2527 et T.A. 470. Sénat : 277, 446 et 447 (2014-2015). |
Article 1er
La sous-section 3 de
la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de
la première partie du code de la défense est ainsi modifiée :
1° Le
paragraphe 2 est complété par des articles L. 1333‑13‑12
à L. 1333-13-18 ainsi rédigés :
« Art. L. 1333-13-12. – Est
puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le
fait de s'introduire, sans autorisation de l'autorité compétente, à l'intérieur
des locaux et des terrains clos délimités pour assurer la protection des
établissements ou des installations abritant des matières nucléaires affectées
aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ou des
matières nucléaires dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à
l'article L. 1333-2.
« Le premier alinéa du
présent article n'est pas applicable aux terrains et constructions affectés à
l'autorité militaire ou placés sous son contrôle, mentionnés à
l'article 413-5 du code pénal.
« Les limites des
locaux et des terrains clos mentionnés au même premier alinéa sont fixées dans
des conditions prévues par décret. Elles sont rendues apparentes aux frais de
la personne morale exploitant les établissements ou installations concernés.
« Art. L. 1333-13-13. – Le
fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que
ce soit, à commettre l'infraction définie à l'article L. 1333-13-12,
lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour cette
infraction.
« Lorsque les faits
mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d'effet en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, les peines
sont de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
« Art. L. 1333-13-14. – L'infraction
définie à l'article L. 1333-13-12 est punie de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :
« 1° Lorsqu'elle
est commise en réunion ;
« 2° Lorsqu'elle
est commise par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public ;
« 3° Lorsqu'elle
est précédée, accompagnée ou suivie d'un acte de destruction, de dégradation ou
de détérioration.
« Les peines sont
portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende
lorsque les faits sont commis dans deux des circonstances prévues au présent
article.
« Art. L. 1333-13-15. – L'infraction
définie à l'article L. 1333-13-12 est punie de sept ans d'emprisonnement
et de 100 000 € d'amende :
« 1° Lorsqu'elle
est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne
porteuse d'une arme soumise à autorisation, à déclaration ou à enregistrement
ou dont le port est prohibé ;
« 2° Lorsqu'elle
est commise en bande organisée.
« Art. L. 1333-13-16. – La
tentative des délits prévus aux articles L. 1333-13-12,
L. 1333-13-14 et L. 1333-13-15 est punie des mêmes peines.
« Art. L. 1333-13-17. – Les
personnes physiques coupables de l'une des infractions définies aux articles
L. 1333-13-12 à L. 1333-13-15 encourent les peines complémentaires
suivantes :
« 1° L'interdiction
de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
« 2° La
confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou
dont il a la libre disposition ;
« 3° La
confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ;
« 4° L'affichage
et la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à
l'article 131-35 du code pénal ;
« 5° L'interdiction
de séjour, prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-31 du
même code ;
« 6° L'interdiction
du territoire français, prononcée dans les conditions prévues aux
articles 131-30 à 131-30-2 dudit code.
« Art. L. 1333-13-18. – Les
personnes morales coupables de l'une des infractions définies aux articles
L. 1333-13-12 à L. 1333-13-15 du présent code encourent, outre une
amende calculée en application de l'article 131-38 du code pénal, les
peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même
code. » ;
2° Au premier alinéa
des articles L. 1333-13-7 et L. 1333‑13-8, la référence :
« au présent paragraphe » est remplacée par les références :
« aux articles L. 1333-9 et L. 1333‑11 à L. 1333-13-6 » ;
3° L'article
L. 1333-14 est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, les mots : « applicables aux » sont remplacés par les
mots : « applicables lorsque sont en cause des » ;
b) Le second
alinéa est ainsi modifié :
– les mots :
« applicables aux » sont remplacés par les mots :
« applicables lorsque sont en cause des » ;
– le mot :
« elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
c) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les limites
qu'ils fixent, les articles L. 1333-13-12 à L. 1333-13-18 sont également
applicables lorsque sont en cause des matières nucléaires mentionnées au
premier alinéa du présent article. »
Avant le
30 septembre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport
évaluant les risques et menaces que constituent les survols illégaux par des
aéronefs télépilotés. Ce rapport présente également les solutions techniques et
capacitaires envisageables afin d'améliorer la détection et la neutralisation
de ces appareils, ainsi que les adaptations juridiques nécessaires afin de réprimer
de telles infractions.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 mai 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER