N° 113 SESSION
ORDINAIRE DE 2014-2015 10
juin 2015 |
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PROJET DE LOI portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles,
ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur
et à la recherche
et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur. |
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Le Sénat a modifié,
en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
nouvelle lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère lecture : 148, 225, 226 et T.A. 56 (2014-2015). Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère
lecture : 2540, 2559 et T.A. 472. |
Article 1er
I et II. – (Non
modifiés)
III. – Le
code de l'éducation est ainsi modifié :
1° À
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 214-17, les mots :
« Antilles-Guyane » sont remplacés par les mots :
« Antilles, de l'université de la Guyane » ;
2° L'intitulé
du chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie
est ainsi rédigé : « Dispositions applicables à l'université des
Antilles » ;
3° L'article
L. 781-1 est ainsi modifié :
a) À
la fin du I, les mots : « et de la Guyane » sont
supprimés ;
b) Les III
et IV sont ainsi rédigés :
« III. – Par
dérogation au I de l'article L. 712-3, le conseil
d'administration de l'université des Antilles comprend trente membres
ainsi répartis :
« 1° Douze
représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des
enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié
de professeurs des universités et personnels assimilés ;
« 2° Dix
personnalités extérieures à l'établissement ;
« 3° Quatre
représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation
continue inscrits dans l'établissement ;
« 4° Quatre
représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers
et de service, en exercice dans l'établissement.
« Le
nombre de membres du conseil d'administration est augmenté d'une unité
lorsque le président est choisi hors du conseil.
« Les
membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour cinq ans, à
l'exception des représentants des étudiants, qui sont élus pour
trente mois.
« IV. – Par
dérogation aux 1° à 3° du II de l'article L. 712-3,
les personnalités extérieures comprennent :
« 1° Des
représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés
par leurs organes délibérants, répartis en nombre égal entre chacune des
régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université, dont au moins
un représentant de chacun des conseils régionaux ;
« 2° Au
moins un représentant des organismes de recherche au titre de chacune des
régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université, désigné par un
ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération avec
l'établissement ;
« 3° Au
moins une personnalité au titre de chacune des régions d'outre-mer dans
lesquelles est implantée l'université, désignée, après un appel public à candidatures,
par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 1°
et 2° du présent IV.
« Les
statuts de l'établissement précisent le nombre de personnalités extérieures au
titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 3° et les collectivités
et entités appelées à les désigner en application des 1° et 2°.
« La
désignation des personnalités mentionnées au 3° tient compte de la
répartition par sexe des personnalités désignées en application des 1°
et 2°, afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les
personnalités extérieures membres du conseil d'administration de l'université.
« Par
dérogation à l'article L. 719-3, les désignations des personnalités
extérieures au titre de chacune des régions d'outre‑mer dans lesquelles
est implantée l'université s'opèrent de telle sorte que l'écart entre le nombre
des femmes désignées, d'une part, et le nombre des hommes désignés, d'autre
part, ne soit pas supérieur à un. Le respect de l'obligation d'assurer la
parité entre les femmes et les hommes s'apprécie au regard de l'ensemble des
personnalités extérieures membres du conseil d'administration de
l'université. » ;
4° L'article
L. 781-3 est ainsi modifié :
a) Le I
est ainsi modifié :
– à
la première phrase du premier alinéa, les mots : « de
l'université » sont remplacés par les mots : « universitaires
propres au pôle » ;
– à
la fin du deuxième alinéa, les mots : « pôles universitaires
régionaux » sont remplacés par les mots : « régions d'outre-mer
dans lesquelles est implantée l'université » ;
– à
la fin du dernier alinéa, les mots : « pôle universitaire
régional » sont remplacés par le mot : « région » ;
b) La
première phrase du deuxième alinéa du IV est supprimée ;
5° Après
l'article L. 781-3, il est inséré un article L. 781-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 781-3-1. – L'élection
du président de l'université et celle des vice-présidents de pôle universitaire
régional font l'objet d'un même vote par le conseil d'administration. Chaque
candidat aux fonctions de président de l'université présente au conseil
d'administration, pour chaque pôle universitaire régional, une personnalité
chargée d'assurer les fonctions de vice-président, désignée au titre de chacune
des régions dans lesquelles est implantée l'université parmi les représentants
des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés mentionnés au premier
alinéa du IV de l'article L. 781-3. Une même personnalité peut être
présentée, avec son accord, aux fonctions de vice-président d'un pôle
universitaire régional par plusieurs candidats aux fonctions de président de
l'université. » ;
6° Le
dernier alinéa de l'article L. 781-4 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Toutefois,
lorsqu'une décision de la commission de la recherche d'un pôle universitaire
régional concerne une structure de recherche exerçant des activités dans plusieurs pôles,
elle n'entre en vigueur qu'après avoir été approuvée par le conseil académique
de l'université. » ;
7° À
la fin du premier alinéa de l'article L. 781-6, les mots :
« et de la Guyane » sont supprimés.
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Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 juin 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER