N° 115 SESSION
ORDINAIRE DE 2014-2015 18
juin 2015 |
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PROJET DE LOI modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à
l’octroi de mer. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la
teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 1ère lecture : 366, 407, 408 et T.A. 98 (2014-2015). Assemblée
nationale
(14ème législ.) : 1ère lecture : 2579, 2808 et T.A. 520. |
(S1) Article 1er
L’article
1er de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à
l’octroi de mer est ainsi rédigé :
« Art. 1er. – I. – En
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, sont soumises
à une taxe dénommée octroi de mer :
« 1° Les
importations de biens ;
« 2° Les
livraisons de biens effectuées à titre onéreux par les personnes qui les ont
produits.
« II. – Pour
l’application de la présente loi, la Martinique et la Guadeloupe sont
considérées comme un territoire unique dénommé : “marché unique
antillais”. »
(S1) Article 2
L’article
2 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont
assujetties à l’octroi de mer les personnes qui exercent de manière
indépendante, à titre exclusif ou non exclusif, une activité de production dans
une collectivité mentionnée à l’article 1er, lorsque, au titre
de l’année civile précédente, leur chiffre d’affaires afférent à cette activité
a atteint ou dépassé 300 000 €, quels que soient leur statut
juridique et leur situation au regard des autres impôts. » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
seuil de 300 000 € mentionné au premier alinéa s’apprécie en faisant
abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’octroi de mer lui-même.
Pour les personnes qui ont débuté leur activité au cours de l’année de
référence, il est ajusté au prorata du temps d’exploitation. »
L’article 3 de la même loi est ainsi
rédigé :
« Art. 3. – Pour
l’application de la présente loi :
« 1° Est considérée comme importation
d’un bien :
« a) Son
entrée sur le territoire d’une collectivité mentionnée à l’article 1er.
« Par
dérogation au premier alinéa du présent a, l’entrée en Guadeloupe
d’un bien en provenance de la Martinique et l’entrée en Martinique d’un bien en
provenance de la Guadeloupe ne sont pas considérées comme des
importations ;
« b) Sa
mise à la consommation sur le
territoire d’une collectivité mentionnée à
l’article 1er si, lors de son entrée sur le territoire, il a
été placé :
« – sous l’un des régimes suivants prévus
par les règlements communautaires en
vigueur : entrepôt d’importation, perfectionnement actif,
transformation sous douane, transit et admission temporaire en exonération
totale, ou magasin de dépôt temporaire. Il en est de même si le bien a reçu la
destination douanière de l’entrepôt franc ou de la zone franche ;
« – ou
sous le régime suspensif mentionné au a du 2° du I de
l’article 277 A du code général des impôts ;
« 2° Est considérée comme livraison d’un
bien le transfert du pouvoir de disposer d’un bien meuble corporel comme un
propriétaire. »
Après le
même article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. – I. – L’importation
d’un bien est effectuée dans la collectivité mentionnée à l’article 1er
sur le territoire duquel le bien se trouve au moment de son entrée ou au moment
de sa mise à la consommation.
« II. – Le
lieu de la livraison d’un bien est :
« 1° L’endroit
où le bien se trouve au moment de la livraison, dans le cas où le bien n’est
pas expédié ou transporté ;
« 2° L’endroit
où le bien se trouve au moment du départ de l’expédition ou du transport à
destination de l’acquéreur, dans le cas où le bien est expédié ou transporté ;
« 3° L’endroit
où les produits pétroliers et assimilés transformés énumérés au tableau B
du 1 de l’article 265 du code des douanes se trouvent au moment de la
sortie d’un régime mentionné aux articles 158 A à 158 D et à l’article 163
du même code. »
(S1) Article 5
L’article 4
de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 4. – Sont
exonérées de l’octroi de mer :
« 1° Les
livraisons dans une collectivité mentionnée à l’article 1er de
biens expédiés ou transportés hors de cette collectivité par l’assujetti, par l’acquéreur
qui n’est pas établi dans cette collectivité ou pour leur compte, à l’exception
des livraisons dans une collectivité du marché unique antillais de biens
expédiés ou transportés à destination de l’autre collectivité du marché unique
antillais ou de la Guyane et des livraisons en Guyane de biens expédiés ou
transportés à destination du marché unique antillais ;
« 2° Les
importations en Guyane de biens dont la livraison a été taxée dans le marché
unique antillais et les importations dans le marché unique antillais de biens
dont la livraison a été taxée en Guyane ;
« 3° Les
livraisons de biens placés sous le régime fiscal suspensif mentionné au a
du 2° du I de l’article 277 A du code général des impôts en vue de faire l’objet
d’une livraison mentionnée au 1° du présent article. »
L’article 5 de la même loi est ainsi
rédigé :
« Art. 5. – I. – Pour
les biens relevant des positions tarifaires 2208 40, 2208 70,
2208 90, 3208 90, 3209 10, 4818 10, 4818 2091,
4818 2099, 4818 9010, 7214 20 et 7214 99 et par dérogation
à l’article 4 :
« 1° Les
livraisons mentionnées au 1° du même article 4 dans une
collectivité du marché unique antillais de biens expédiés ou transportés par
l’assujetti, par l’acquéreur qui n’est pas établi dans cette collectivité ou
pour leur compte à destination de la Guyane et les livraisons en Guyane de
biens expédiés ou transportés par l’assujetti, par l’acquéreur qui n’est pas
établi dans cette collectivité ou pour leur compte à destination du marché
unique antillais sont exonérées de l’octroi de mer ;
« 2° Les importations en Guyane de biens
dont la livraison a été exonérée dans le marché unique antillais et les
importations dans le marché unique antillais de biens dont la livraison a été
exonérée en Guyane sont soumises à l’octroi de mer.
« II. – Il est créé une commission
de concertation sur la mise en œuvre de
l’octroi de mer et d’évaluation de l’ensemble des échanges de biens sur
les marchés de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique.
« Elle est chargée :
« 1° D’analyser les flux d’échanges entre
la Guyane et le marché unique antillais ;
« 2° De proposer des évolutions des
règles d’échanges et de taxation ;
« 3° De proposer, si nécessaire, la
modification de la liste de produits mentionnée au I, notamment sur la
base d’un état statistique des flux d’échanges entre la Guyane et le marché
unique antillais. Cette proposition intervient au plus tard le 1er septembre.
« La présidence de la commission est assurée à
tour de rôle par le président du conseil régional de Guadeloupe ou son
représentant ou par le président de l’assemblée de Guyane ou son représentant
ou par le président du conseil exécutif de l’assemblée de Martinique ou son
représentant.
« La commission est composée d’élus du conseil
régional de Guadeloupe, de l’assemblée de Guyane et de l’assemblée de
Martinique.
« Les services de l’État compétents apportent
leur expertise technique sur demande de la commission.
« Les
acteurs socioprofessionnels peuvent être consultés sur proposition de la
commission.
« Un décret fixe les conditions d’application
du présent article. »
L’article 6 de la même loi est ainsi
modifié :
1° Les cinq premiers alinéas sont ainsi
rédigés :
« Les conseils régionaux de Guadeloupe et de
La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique et le conseil
départemental de Mayotte peuvent exonérer l’importation :
« 1° De
biens destinés à une personne exerçant une activité économique, au sens
de l’article 256 A du code général des impôts. Les exonérations sont
accordées par secteur d’activité économique et par position tarifaire, dans des
conditions fixées par décret ;
« 2° De biens destinés à des
établissements ou à des personnes morales exerçant des activités scientifiques,
de recherche ou d’enseignement ;
« 3° De biens destinés à
l’accomplissement des missions régaliennes de l’État ;
« 4° De
biens destinés aux établissements et centres de santé, ainsi qu’aux établissements
et services sociaux et médico‑sociaux publics ou privés ; »
2° Il est ajouté un 6° ainsi
rédigé :
« 6° De biens destinés à des organismes
mentionnés au b du 1 de l’article 200 du code général des
impôts. »
(S1) Article 8
Le
premier alinéa de l’article 7 de la même loi est ainsi rédigé :
« Les
conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane,
l’assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent
exonérer les livraisons de biens produits localement. »
(S1) Article 9
I. – Après
le même article 7, il est inséré un article 7‑1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Les
conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane,
l’assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent
exonérer les importations, mises à la consommation et livraisons :
« 1° De
biens destinés à l’avitaillement des aéronefs et des navires ;
« 2° De
carburants destinés à un usage professionnel qui ont fait l’objet d’une
adjonction de produits colorants et d’agents traceurs conformément à l’article
265 B du code des douanes. Cette exonération est accordée par secteur
d’activité économique. »
II. – (Supprimé)
(S1) Article 10
L’article
8 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 8. – Les
biens en provenance d’un État ou d’un territoire n’appartenant pas à l’Union
européenne qui sont importés en franchise de droits de douane et de taxe sur la
valeur ajoutée bénéficient d’une franchise d’octroi de mer.
« Les
biens en provenance d’un État membre de l’Union européenne sont importés en
franchise de taxe sur la valeur ajoutée et d’octroi de mer lorsque leur valeur
totale n’excède pas 1 000 € pour les biens transportés par les
voyageurs ou 205 € pour les biens qui font l’objet de petits envois non
commerciaux. »
L’article 9 de la même loi est ainsi
modifié :
1° Au 1°,
le mot : « marchandises » est remplacé par le mot :
« biens » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Le prix payé ou à payer au
prestataire situé en dehors de la collectivité, pour les biens qui sont
expédiés temporairement hors d’une collectivité mentionnée à l’article 1er
et réimportés dans cette collectivité, après
avoir fait l’objet d’une réparation, d’une transformation, d’une adaptation,
d’une façon ou d’une ouvraison. Le présent 3° ne s’applique pas aux biens
dont l’importation est exonérée conformément au 2° de l’article 4. »
I. – L’article 10 de la même loi est
ainsi rédigé :
« Art. 10. – I. – Le
fait générateur de l’octroi de mer se produit et l’octroi de mer devient
exigible au moment de l’importation ou de la livraison du bien.
« II. – Pour les produits
pétroliers et assimilés énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des
douanes, le fait générateur de l’octroi de mer se produit et l’octroi de mer
devient exigible :
« 1° Lors de l’importation des
produits ou lors de leur mise à la consommation en sortie d’un entrepôt fiscal
de stockage défini à l’article 158 A du même code pour les produits qui ne
font pas l’objet d’une transformation dans un entrepôt fiscal de production
mentionné à l’article 163 dudit code ;
« 2° Ou lors de la livraison prévue
au 2° de l’article 1er de la présente loi pour les produits qui
ont fait l’objet d’une transformation sous un régime suspensif de production
mentionné à l’article 163 du code des douanes. »
II. – Les articles 11 et 12 de la
même loi sont abrogés.
(AN1)
Article 13
(Suppression
conforme)
(S1)
Article 14 13
Au 1° de l’article 17 de la même loi, le mot :
« perçu » est remplacé par le mot : « acquitté » et
les mots : « des marchandises » sont supprimés.
(S1)
Article 15 14
À l’article 18 de la même loi, le mot : « Seules »
est supprimé, les références : « des 1° à 3° » sont remplacées
par les références : « des 1° et 3° » et, après la référence :
« de l’article 4 », est insérée la référence : « et du
1° du I de l’article 5 ».
L’article 19 de la même loi est ainsi
modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – L’octroi de mer qui a grevé
un bien d’investissement est déductible en totalité lorsque le bien est affecté
à hauteur de plus de 50 % à des
opérations ouvrant droit à déduction et l’octroi de mer n’est pas déductible
lorsque le bien est affecté à hauteur de 50 % ou moins à des
opérations ouvrant droit à déduction. » ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi
modifié :
a) La première phrase est ainsi
modifiée :
– au début, sont ajoutés les mots :
« L’octroi de mer qui a grevé » ;
– à la fin, les mots : « n’ouvrent
pas droit à déduction » sont remplacés par les mots : « n’est
pas déductible » ;
b) La seconde phrase est ainsi
rédigée :
« Il en est
de même de l’octroi de mer qui a grevé les éléments constitutifs, les
pièces détachées et les accessoires de ces véhicules et engins. »
Après le même article 19, il est inséré un
article 19‑1 ainsi rédigé :
« Art. 19‑1. – Les
personnes qui, au cours d’une année civile, franchissent le seuil d’assujettissement mentionné à
l’article 2 peuvent, dans les conditions prévues à
l’article 19, déduire l’octroi de mer qui a grevé les biens
d’investissement acquis durant cette année civile et durant l’année civile
précédente. Le montant de l’octroi de mer dont la déduction est ainsi ouverte
doit être mentionné de façon distincte sur la première déclaration
trimestrielle. L’octroi de mer dont la déduction a été omise sur cette
déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures, dans les conditions
prévues au second alinéa de l’article 16. »
Le second alinéa de l’article 24 de la même
loi est ainsi modifié :
1° Les mots : « de biens
d’investissement qui ont supporté l’octroi de mer » sont remplacés par les
mots : « des biens d’investissements » ;
2° Les références : « 1° à 3°
et 5° » sont remplacées par les références : « 1° et
3° » ;
3° Est ajoutée la référence :
« et du 1° du I de l’article 5 ».
(S1)
Article 19 18
L’article 25 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 25. – L’octroi
de mer qui a grevé des biens qui, dans les deux ans suivant leur importation
par une personne exerçant une activité économique, au sens de l’article
256 A du code général des impôts, ou leur livraison à une telle personne,
font l’objet, par cette personne, d’une livraison exonérée en application des
1° et 3° de l’article 4 et du 1° du I de l’article 5 de la présente
loi peut être remboursé dès lors que la taxe a été facturée ou acquittée et n’a
pas été imputée. »
(S1)
Article 20 19
L’article 27 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 27. – Les
taux de l’octroi de mer sont fixés par délibération du conseil régional de
Guadeloupe et de La Réunion, de l’assemblée de Guyane, de l’assemblée de
Martinique ou du conseil départemental de Mayotte.
« Ils sont fixés par référence aux codes
de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I au règlement (CEE)
n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature
tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ou aux codes de toute
autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en y ajoutant
éventuellement des subdivisions pour les positions limitativement prévues à
l’annexe à la décision du Conseil n° 940/2014/UE, du
17 décembre 2014, relative au régime de l’octroi de mer dans les
régions ultrapériphériques françaises.
« Les taux de l’octroi de mer ne peuvent
pas excéder un taux maximal de 60 % et, pour les produits alcooliques et
les tabacs manufacturés, un taux maximal de 90 %. À Mayotte, ces taux
maximaux sont majorés de moitié.
« Sous réserve de l’article 28 de la
présente loi, les produits identiques ou similaires sont soumis au même taux,
qu’ils soient livrés à titre onéreux ou importés, quelle qu’en soit la
provenance. »
(S1)
Article 21 20
L’article 28 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’écart, résultant de délibérations
prises en application de l’article 7, entre le taux applicable aux importations
et le taux applicable aux livraisons d’un même bien ne peut excéder : » ;
2° À la fin du 1°, les mots :
« 2004/162/CE du Conseil du 10 février 2004 relative au régime
de l’octroi de mer dans les départements français d’outre-mer et prorogeant la
décision 89/688/CEE » sont remplacés par les mots : « du
Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014, relative au régime de
l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
(S1)
Article 22 21
L’article 29 de la même loi est abrogé.
(S1)
Article 23 22
L’article 30 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les
mots : « 2004/162/CE du 10 février 2004 du Conseil » sont
remplacés par les mots : « du Conseil n° 940/2014/UE, du
17 décembre 2014, » et les mots : « le conseil
régional » sont remplacés par les mots : « le conseil
régional de Guadeloupe ou de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de
Martinique ou le conseil départemental de Mayotte » ;
b) À la seconde phrase, les mots :
« du conseil régional » sont supprimés et le mot :
« trimestre » est remplacé par le mot : « semestre » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots :
« du conseil régional » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
(S1)
Article 24 23
L’article 31 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les références :
« aux articles 28 et 29 » sont remplacées par la référence :
« à l’article 28 » ;
b) Sont ajoutés les mots :
« , sans excéder le pourcentage strictement nécessaire pour maintenir,
promouvoir et développer les activités locales » ;
2° Au second alinéa, le mot :
« trimestre » est remplacé par le mot : « semestre »
et après les mots : « le conseil régional », sont insérés les
mots : « de Guadeloupe ou de La Réunion, l’assemblée de Guyane,
l’assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte » et le
mot : « région » est remplacé par le mot :
« collectivité ».
(S1)
Article 25 24
L’article 32 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 32. – Aucune
différence de taxation n’est autorisée entre les importations de produits
bénéficiant du régime spécifique d’approvisionnement prévu au chapitre III du
règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 13 mars 2013, portant mesures
spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions
ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006
du Conseil et les livraisons de produits similaires dans la
collectivité. »
(S1)
Article 26 25
Le second alinéa de l’article 34 de la même loi est supprimé.
(S1)
Article 27 26
Le II de l’article 35 de la même loi est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les factures doivent faire apparaître
distinctement, pour chaque bien, le montant de l’octroi de mer, le taux
d’imposition ainsi que sa position par référence aux codes de la nomenclature
combinée figurant à l’annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87, du 23
juillet 1987, précité ou aux codes de toute autre nomenclature qui reprend la
nomenclature combinée en y ajoutant éventuellement des subdivisions pour les
positions limitativement prévues à l’annexe à la décision du
Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014, précitée. » ;
2° Au second alinéa, les références :
« articles 5 et 7 » sont remplacées par les références :
« articles 7 et 7-1 ».
(S1)
Article 28 27
Au dernier alinéa de l’article 36 de la même loi, le mot :
« région » est remplacé par le mot : « collectivité ».
L’article 37 de la même loi est ainsi
modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi
modifié :
– le début est ainsi rédigé : « Les
conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane,
l’assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte peuvent... (le
reste sans changement). » ;
– le mot : « région » est remplacé
par le mot : « collectivité » ;
b) Au deuxième alinéa, après le
mot : « application », est insérée la référence :
« du I » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi
modifié :
– les mots : « au titre des
articles 6 et 7 » sont remplacés par les mots : « en
vertu des articles 6 à 7‑1 » ;
– après les mots : « les
conseils régionaux », sont insérés les mots : « de Guadeloupe et
de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique et le
conseil départemental de Mayotte » ;
2° Au III, le mot :
« région » est remplacé par le mot : « collectivité » et les références : « aux
articles 28 et 29 » sont remplacées par la référence :
« à l’article 28 ».
(S1) Article 29 bis 29
Le
premier alinéa de l’article 38 de la même loi est ainsi rédigé :
« Les
mouvements, d’une part, de biens importés ou produits en Guadeloupe et expédiés
ou livrés en Martinique et, d’autre part, de biens importés ou produits en
Martinique et expédiés ou livrés en Guadeloupe font l’objet d’une déclaration
périodique et du dépôt d’un document d’accompagnement. »
(S1) Article 30
L’article
39 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’expédition
à destination de Martinique et de Guadeloupe ou la livraison dans ces
collectivités de biens qui ont fait l’objet dans l’une de ces collectivités
d’une importation donnent lieu à un versement annuel affecté aux communes de la
collectivité de destination des biens. » ;
2° Aux
première et seconde phrases du deuxième alinéa, à la seconde phrase du
troisième alinéa et au dernier alinéa, le mot : « région » est
remplacé par le mot : « collectivité » ;
3° À
la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « les marchandises
ont été expédiées ou livrées » sont remplacés par les mots :
« les biens ont été expédiés ou livrés » ;
4° À
la première phrase du 1° et au dernier alinéa, le mot :
« marchandises » est remplacé par le mot : « biens ».
(S1) Article 31
À l’article 45 de la même
loi, les mots : « et pour l’application de ces articles dans les
régions d’outre-mer » sont supprimés.
(S1) Article 32
Le
premier alinéa de l’article 47 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le
début de la première phrase est ainsi rédigé : « En Guadeloupe, en
Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le produit ... (le reste
sans changement). » ;
2° À
la deuxième phrase, les mots : « le département » sont remplacés
par les mots : « la collectivité territoriale ou le Département ».
(S1) Article 33
L’article
48 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les
deux premières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Les
modalités de répartition de la dotation globale garantie mentionnée à l’article
47 peuvent être modifiées par décret pris sur la proposition du conseil
régional de Guadeloupe ou de La Réunion, de l’assemblée de Guyane, de
l’assemblée de Martinique ou du conseil départemental de Mayotte dans un délai
de deux mois à compter de la transmission de cette proposition au représentant
de l’État dans la collectivité. » ;
b) À
la dernière phrase, les mots : « du conseil régional » sont
supprimés ;
2° Le
second alinéa est ainsi rédigé :
« Nonobstant
le premier alinéa, la collectivité de Guyane reçoit une part de la dotation
globale garantie fixée à 35 % et plafonnée à 27 millions d’euros. »
(S1) Article 34
L’article
49 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « dans chacune des régions de Guadeloupe,
de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion » sont
remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à
Mayotte et à La Réunion » ;
2° Le
deuxième alinéa est complété par les mots : « en Guadeloupe et à La
Réunion, territoriale en Guyane et en Martinique et départementale à
Mayotte » ;
3° Le
2° est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, après le mot : « régionale », sont insérés
les mots : « , territoriale ou départementale » ;
b) À
la seconde phrase, après les mots : « conseil régional », sont
insérés les mots : « de Guadeloupe ou de La Réunion, de l’assemblée
de Guyane, de l’assemblée de Martinique ou du conseil départemental de
Mayotte » et le mot : « région » est remplacé par le mot :
« collectivité » ;
4° À
l’avant-dernier alinéa, après le mot : « régions », sont insérés
les mots : « , les collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique » ;
5° Au
dernier alinéa, après les mots : « part régionale », sont
insérés les mots : « , territoriale ou départementale » et après
les mots : « conseil régional », sont insérés les mots :
« de Guadeloupe ou de La Réunion, à l’assemblée de Guyane, à l’assemblée
de Martinique ou au conseil départemental de Mayotte ».
(S1) Article 35
Les articles 50 et 51 de la
même loi sont abrogés.
(S1) Article 36
L’article
51-1 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 51-1. – Pour
l’application de la présente loi en Guyane et en Martinique jusqu’à la date de
la première réunion suivant la première élection de l’assemblée de Guyane et de
l’assemblée de Martinique créées en application de la loi n° 2011-884 du
27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique :
« 1° Les
références à la collectivité territoriale de Guyane sont remplacées par les
références à la région de Guyane, à l’exception de celles figurant à l’article
47 et au deuxième alinéa de l’article 48 où elles sont remplacées par les
références au département de Guyane ;
« 2° Les
références à la collectivité territoriale de Martinique sont remplacées par les
références à la région de Martinique ;
« 3° Les
références à l’assemblée de Guyane et à l’assemblée de Martinique sont
remplacées, respectivement, par les références au conseil régional de Guyane et
au conseil régional de Martinique. »
(S1) Article 36 bis 37
Le Gouvernement remet au
Parlement, dès sa transmission à la Commission européenne, le rapport mentionné
au 2 de l’article 3 de la décision du Conseil n° 940/2014/UE, du
17 décembre 2014, relative au régime de l’octroi de mer dans les régions
ultrapériphériques françaises. Ce rapport comporte notamment une évaluation des
effets pour les collectivités et les entreprises de l’abaissement du seuil de
taxation prévu aux articles 2 et 6 de la présente loi.
(S1) Article 37 38
La présente loi entre en
vigueur à compter du 1er juillet 2015.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 juin 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER