N° 117 SESSION
ORDINAIRE DE 2014-2015 23
juin 2015 |
|
|
|
PROJET DE LOI relatif
au renseignement. |
|
Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la
Constitution, le projet de loi dont la teneur suit : |
|
Voir les
numéros : Assemblée nationale
(14ème
législ.) :
1ère lecture : 2669,
697, 2691 Sénat : 1ère
lecture : 424, 445, 460, 461 et T.A. 111 (2014-2015). |
Article 1er A
Le
code de la sécurité intérieure est complété par un livre VIII
intitulé : « Du renseignement », et comprenant un article L. 801-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 801-1. – Le
respect de la vie privée, dans toutes ses composantes, notamment le secret des
correspondances, la protection des données personnelles et l'inviolabilité du
domicile, est garanti par la loi. L'autorité publique ne peut y porter atteinte
que dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi, dans
les limites fixées par celle-ci et dans le respect du principe de
proportionnalité.
« L'autorisation
et la mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de
renseignement mentionnées aux chapitres Ier à III du
titre V du présent livre ne peuvent être décidées que si :
« 1° Elles
procèdent d'une autorité ayant légalement compétence pour le faire ;
« 2° Elles
résultent d'une procédure conforme au titre II du même livre ;
« 3° Elles
respectent les missions confiées aux services mentionnés à
l'article L. 811-2 ou aux services désignés par le décret en Conseil
d'État prévu à l'article L. 811-4 ;
« 4° Elles
sont justifiées par les menaces, les risques et les enjeux liés aux intérêts
fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3 ;
« 5° (Supprimé)
« 6° Les
atteintes qu'elles portent au respect de la vie privée sont proportionnées aux
motifs invoqués.
« La
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s'assure, dans
les conditions prévues au présent livre, du respect de ces principes. Le
Conseil d'État statue sur les recours formés contre les décisions relatives à
l'autorisation et à la mise en œuvre de ces techniques et ceux portant sur la
conservation des renseignements collectés. »
Le
livre VIII du code de la sécurité intérieure, tel qu'il résulte de
l'article 1er A de la présente loi, est complété par des
titres Ier à IV ainsi rédigés :
« DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
« Art. L. 811-1. – (Supprimé)
« Art. L. 811-1-1. – La
politique publique de renseignement concourt à la stratégie de sécurité
nationale ainsi qu'à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de
la Nation. Elle relève de la compétence exclusive de l'État.
« Art. L. 811-2. – Les
services spécialisés de renseignement sont désignés par décret en Conseil
d'État. Ils ont pour missions, en France et à l'étranger, la recherche, la
collecte, l'exploitation et la mise à disposition du Gouvernement des
renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu'aux
menaces et aux risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation. Ils contribuent
à la connaissance et à l'anticipation de ces enjeux ainsi qu'à la prévention et
à l'entrave de ces risques et de ces menaces.
« Ils
agissent dans le respect de la loi, sous l'autorité du Gouvernement et
conformément aux orientations déterminées par le Conseil national du
renseignement.
« La
mise en œuvre sur le territoire national du chapitre II du titre II et des
chapitres Ier à III du titre V du présent livre est effectuée
sans préjudice du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.
« Art. L. 811-3. – Pour
le seul exercice de leurs missions respectives, les services spécialisés de
renseignement peuvent recourir aux techniques mentionnées au titre V du
présent livre pour le recueil des renseignements relatifs à la défense et à la
promotion des intérêts fondamentaux de la Nation suivants :
« 1° L'indépendance
nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale ;
« 2° Les
intérêts majeurs de la politique étrangère, l'exécution des engagements
européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme
d'ingérence étrangère ;
« 3° Les
intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ;
« 4° La
prévention du terrorisme ;
« 5° La
prévention :
« a) Des atteintes à la forme
républicaine des institutions ;
« b) Des actions tendant au maintien
ou à la reconstitution de groupements dissous en application de
l'article L. 212-1 ;
« c) Des violences collectives de
nature à porter gravement atteinte à la paix publique ;
« 6° La
prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;
« 7° (Supprimé)
« 8° La
prévention de la prolifération des armes de destruction massive.
« Art. L. 811-4. – Un
décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement, désigne les services, autres que les
services spécialisés de renseignement, relevant des ministres de la défense et
de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'économie, du budget ou des
douanes, qui peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées au
titre V du présent livre dans les conditions prévues au même livre. Il
précise, pour chaque service, les finalités mentionnées à l'article L. 811-3
et les techniques qui peuvent donner lieu à autorisation.
« TITRE
II
« DE
LA PROCÉDURE APPLICABLE
AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT
SOUMISES À AUTORISATION
« Chapitre
IER
« De
l'autorisation de mise en œuvre
« Art. L. 821-1. – La
mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de
renseignement mentionnées au titre V du présent livre est soumise à
autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
[ ]
« Ces
techniques ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement
désignés et habilités.
« Art. L. 821-2. – L'autorisation
mentionnée à l'article L. 821-1 est délivrée sur demande écrite et
motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou des ministres
chargés de l'économie, du budget ou des douanes. Chaque ministre ne peut
déléguer cette attribution individuellement qu'à des collaborateurs directs
habilités au secret de la défense nationale.
« La
demande précise :
« 1° La
ou les techniques à mettre en œuvre ;
« 1° bis Le
service pour lequel elle est présentée ;
« 2° La
ou les finalités poursuivies ;
« 3° Le
ou les motifs des mesures ;
« 3° bis La
durée de validité de l'autorisation ;
« 4° La
ou les personnes, le ou les lieux ou véhicules concernés.
« Pour
l'application du 4°, les personnes dont l'identité n'est pas connue peuvent
être désignées par leurs identifiants ou leur qualité et les lieux ou véhicules
peuvent être désignés par référence aux personnes faisant l'objet de la
demande.
« Lorsqu'elle
a pour objet le renouvellement d'une autorisation, la demande expose les
raisons pour lesquelles ce renouvellement est justifié au regard de la ou des
finalités poursuivies.
« Art. L. 821-3. – La
demande est communiquée au président ou, à défaut, à l'un des membres de la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement parmi ceux
mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 831-1, qui rend un
avis au Premier ministre dans un délai de vingt-quatre heures. Si la demande
est examinée par la formation restreinte ou par la formation plénière de la
commission, le Premier ministre en est informé sans délai et l'avis est rendu
dans un délai de soixante-douze heures.
« Les
avis mentionnés au présent article sont communiqués sans délai au Premier
ministre. En l'absence d'avis transmis dans les délais prévus au même article,
celui-ci est réputé rendu.
« Art. L. 821-4. – L'autorisation
de mise en œuvre des techniques mentionnées au titre V du présent livre est
délivrée par le Premier ministre pour une durée maximale de quatre mois. Le
Premier ministre ne peut déléguer cette attribution individuellement qu'à des
collaborateurs directs habilités au secret de la défense nationale.
L'autorisation comporte les motivations et mentions prévues aux 1° à 4° de
l'article L. 821-2. Toute autorisation est renouvelable dans les
mêmes conditions que celles prévues au présent chapitre.
« 1° à
4° (Supprimés)
« Lorsque
l'autorisation est délivrée après un avis défavorable de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement, elle indique les motifs
pour lesquels cet avis n'a pas été suivi.
« L'autorisation
du Premier ministre est communiquée sans délai au ministre responsable de son
exécution ainsi qu'à la commission.
« La
demande et l'autorisation sont enregistrées par les services du Premier
ministre. Les registres sont tenus à la disposition de la Commission nationale
de contrôle des techniques de renseignement.
« Art. L. 821-5. – En
cas d'urgence absolue et pour les seules finalités mentionnées aux 1° et 4° et
au a du 5° de l'article L. 811‑3, le Premier ministre,
ou l'une des personnes déléguées mentionnées à l'article L. 821-4,
peut délivrer de manière exceptionnelle l'autorisation mentionnée au même
article L. 821-4 sans avis préalable de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement. Il en informe celle-ci sans délai et
par tout moyen.
« Le
Premier ministre fait parvenir à la commission, dans un délai maximal de
vingt-quatre heures à compter de la délivrance de l'autorisation, tous les
éléments de motivation mentionnés audit article L. 821-4 et ceux
justifiant le caractère d'urgence absolue au sens du présent article.
« Art. L. 821-5-1. – En
cas d'urgence liée à une menace imminente ou à un risque très élevé de ne
pouvoir effectuer l'opération ultérieurement, les appareils ou dispositifs
techniques mentionnés aux articles L. 851-6 et L. 851-7 et au
I bis de l'article L. 852-1 peuvent, de manière
exceptionnelle, être installés, utilisés et exploités sans l'autorisation
préalable mentionnée à l'article L. 821-4 par des agents
individuellement désignés et habilités. Le Premier ministre, le ministre
concerné et la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
en sont informés sans délai et par tout moyen. Le Premier ministre peut
ordonner à tout moment que la mise en œuvre de la technique concernée soit
interrompue et que les renseignements collectés soient détruits sans délai.
« L'utilisation
en urgence de la technique concernée fait l'objet d'une autorisation délivrée,
dans un délai de quarante-huit heures, dans les conditions définies au présent
chapitre, après avis rendu par la commission au vu des éléments de motivation
mentionnés à l'article L. 821-4 et ceux justifiant le recours à la
procédure d'urgence au sens du présent article. À défaut, le Premier ministre
ordonne l'interruption immédiate de la mise œuvre de la technique concernée et
la destruction sans délai des renseignements ainsi collectés.
« Art. L. 821-5-2. – Un
parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste ne peut être l'objet
d'une demande de mise en œuvre, sur le territoire national, d'une technique de
recueil de renseignement mentionnée au titre V du présent livre à raison de
l'exercice de son mandat ou de sa profession. Lorsqu'une telle demande
concerne l'une de ces personnes ou ses véhicules, ses bureaux ou ses domiciles,
l'avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
est examiné en formation plénière. L'article L. 821-5 n'est pas
applicable. L'article L. 821-5-1 n'est pas applicable, sauf s'il
existe des raisons sérieuses de croire que la personne visée agit aux ordres
d'une puissance étrangère, ou dans le cadre d'un groupe terroriste ou d'une
organisation criminelle.
« La
commission est informée des modalités d'exécution des autorisations délivrées
en application du présent article.
« Les
transcriptions des renseignements collectés en application du présent article
sont transmises à la commission, qui veille au caractère nécessaire et
proportionné des atteintes, le cas échéant, portées aux garanties attachées à
l'exercice de ces activités professionnelles ou mandats.
« Art. L. 821-6. – La
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peut adresser
des recommandations et saisir le Conseil d'État dans les conditions prévues, respectivement,
aux articles L. 833-3-2 et L. 833-3-4.
« Art. L. 821-7. – (Supprimé)
« Chapitre
II
« Des
renseignements collectés
« Art. L. 822-1. – Les
procédures prévues au présent chapitre sont mises en œuvre sous l'autorité du Premier
ministre dans des conditions qu'il définit après consultation de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement.
« Le
Premier ministre organise la traçabilité de l'exécution des techniques
autorisées en application du chapitre Ier du présent titre et
définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés.
« À
cet effet, un relevé de chaque mise en œuvre d'une technique de recueil de
renseignement est établi. Il mentionne les dates de début et de fin de cette
mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est
tenu à la disposition de la commission, qui peut y accéder de manière permanente,
complète et directe, quel que soit son degré d'achèvement.
« Art. L. 822-2. – I. – Les
renseignements collectés par la mise en œuvre d'une technique de recueil
de renseignement autorisée en application du chapitre Ier du présent
titre sont détruits à l'issue d'une durée de :
« 1° Trente
jours à compter de leur recueil pour les correspondances interceptées en
application de l'article L. 852-1 et pour les paroles captées en
application de l'article L. 853-1 ;
« 2° Cent
vingt jours à compter de leur recueil pour les renseignements collectés par la
mise en œuvre des techniques mentionnées au chapitre III du titre V
du présent livre, à l'exception des informations ou documents mentionnés à
l'article L. 851-1 ;
« 3° Quatre
ans à compter de leur recueil pour les informations ou documents mentionnés à
l'article L. 851-1.
« Pour
ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur
déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de six ans à compter de leur
recueil.
« Dans
une mesure strictement nécessaire aux besoins de l'analyse technique et à
l'exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées,
les renseignements collectés qui contiennent des éléments de cyberattaque ou
qui sont chiffrés, ainsi que les renseignements déchiffrés associés à ces derniers,
peuvent être conservés au-delà des durées mentionnées au présent I.
« II
et III. – (Supprimés)
« IV. – Par
dérogation au I, les renseignements qui concernent une requête dont le Conseil
d'État a été saisi ne peuvent être détruits. À l'expiration des délais prévus
au même I, ils sont conservés pour les seuls besoins de la procédure
devant le Conseil d'État.
« Art. L. 822-3. – Les
renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d'autres
finalités que celles mentionnées à l'article L. 811-3. Ces opérations sont
soumises au contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement.
« Les
transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur
conservation n'est plus indispensable à la poursuite de ces finalités.
« Art. L. 822-4. – Les
opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions et
les extractions mentionnées aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont
effectuées par des agents individuellement désignés et habilités. Elles font
l'objet de relevés tenus à la disposition de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement.
« Art. L. 822-4-1,
L. 822-5 et L. 822-6. – (Supprimés)
« TITRE
III
« DE
LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE
DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT
« Composition
et organisation
« Art. L. 831-1. – La
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est une
autorité administrative indépendante.
« Elle
est composée de neuf membres :
« 1° Deux
députés et deux sénateurs, désignés, respectivement, pour la durée de la
législature par l'Assemblée nationale et pour la durée de leur mandat par le
Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste du Parlement ;
« 2° Deux
membres du Conseil d'État, d'un grade au moins égal à celui de conseiller
d'État, nommés par le vice-président du Conseil d'État ;
« 3° Deux
magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, nommés conjointement par le
Premier président et par le Procureur général de la Cour de cassation ;
« 4° Une
personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques,
nommée sur proposition du président de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes.
« Les
modalités de désignation ou de nomination des membres mentionnés aux 1°
à 3° assurent l'égale représentation des hommes et des femmes.
« Le
président de la commission est nommé par décret du Président de la République
parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.
« Le
mandat des membres, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, est de six
ans. Il n'est pas renouvelable.
« Les
membres du Conseil d'État ou de la Cour de cassation sont renouvelés par moitié
tous les trois ans.
« La
commission peut suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si elle
constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu'il se trouve
dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions
ou qu'il a manqué à ses obligations.
« En
cas de vacance d'un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est
procédé à la désignation ou à la nomination d'un nouveau membre pour la
durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le
mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.
« Art. L. 831-2. – La
formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement comprend l'ensemble des membres mentionnés à
l'article L. 831-1.
« La
formation restreinte de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement est composée des membres mentionnés aux 2° à 4° du même
article L. 831-1.
« Ces
formations sont présidées par le président de la commission.
« Chapitre
II
« Règles
de déontologie et de fonctionnement
« Art. L. 832-1. – Dans
l'exercice de leurs fonctions, les membres de la commission ne reçoivent
d'instruction d'aucune autorité.
« Art. L. 832-2. – Le
président de la commission ne peut être titulaire d'aucun mandat électif et ne
peut exercer aucune autre activité professionnelle.
« La
fonction de membre de la commission est incompatible avec tout intérêt, direct
ou indirect, dans les services pouvant être autorisés à mettre en œuvre les
techniques mentionnées au titre V du présent livre ou dans l'activité de
l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 34-1 du
code des postes et des communications électroniques ainsi qu'aux 1
et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du
21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. La fonction de
membre est également incompatible avec toute activité professionnelle ou autre
emploi public exercés à temps plein et tout mandat électif, à l'exception de
ceux des membres mentionnés au 1° de l'article L. 831-1.
« Art. L. 832-3. – La
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement établit son
règlement intérieur.
« Les
avis sur les demandes mentionnées à l'article L. 821-2 sont rendus
par le président ou par un autre membre mentionné aux 2° et 3° de
l'article L. 831-1. Ces avis sont tenus à la disposition de tous les
membres de la commission.
« Toute
question nouvelle ou sérieuse est renvoyée à la formation restreinte ou à la
formation plénière. Ces formations peuvent également être réunies si le
président de la commission ou le membre mentionné au deuxième alinéa du présent
article estime que la validité de la demande n'est pas certaine. La formation
restreinte et la formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si,
respectivement, au moins trois et quatre membres sont présents. Leurs décisions
sont prises à la majorité des membres présents.
« En
cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« La
formation plénière se réunit au moins une fois par mois. Elle est informée des
avis rendus sur les demandes mentionnées à l'article L. 821-2 lors de
sa plus proche réunion.
« Art. L. 832-4. – La
commission dispose des moyens humains et techniques nécessaires à
l'accomplissement de ses missions ainsi que des crédits correspondants, dans
les conditions fixées par la loi de finances. Ces crédits sont inscrits au
programme “Protection des droits et libertés” de la mission “Direction de
l'action du Gouvernement”. Le président est ordonnateur des dépenses de
la commission. La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation
du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. La commission
présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.
« Le
secrétaire général de la commission assiste le président. Il est nommé par le
président de la commission.
« La
commission peut bénéficier de la mise à disposition ou du détachement de
fonctionnaires et de magistrats et recruter, au besoin, des agents
contractuels, placés sous son autorité.
« Art. L. 832-5. – Les
membres de la commission sont autorisés ès qualités à connaître des
informations ou des éléments d'appréciation protégés au titre de
l'article 413-9 du code pénal et utiles à l'exercice de leurs fonctions.
« Les
agents de la commission doivent être habilités au secret de la défense
nationale aux fins d'accéder aux informations et aux documents nécessaires à
l'accomplissement de leurs missions.
« Les
membres et les agents de la commission sont astreints au respect des secrets
protégés aux articles 413-10 et 226-13 du même code pour les faits, actes et
renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs
fonctions.
« Les
travaux de la commission sont couverts par le secret de la défense nationale.
« Chapitre
III
« Missions
« Art. L. 833-1. – La
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce
que les techniques de recueil de renseignement soient mises en œuvre sur le
territoire national conformément au présent livre.
« Art. L. 833-2. – Pour
l'accomplissement de ses missions, la commission :
« 1° Reçoit
communication de toutes demandes et autorisations mentionnées au présent
livre ;
« 2° Dispose
d'un accès permanent, complet et direct aux relevés, registres, renseignements
collectés, transcriptions et extractions mentionnés au présent livre, à
l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 854-1, ainsi qu'aux
dispositifs de traçabilité des renseignements collectés et aux locaux où sont
centralisés ces renseignements en application de l'article L. 822‑1 ;
« 3° Est
informée à tout moment, à sa demande, des modalités d'exécution des
autorisations en cours ;
« 4° Peut
solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à
l'accomplissement de ses missions, y compris lorsque la technique de recueil de
renseignement mise en œuvre n'a fait l'objet ni d'une demande, ni d'une
autorisation ou ne répond pas aux conditions de traçabilité, à l'exclusion des
éléments communiqués par des services étrangers ou par des organismes
internationaux ou qui pourraient donner connaissance à la commission,
directement ou indirectement, de l'identité des sources des services
spécialisés de renseignement ;
« 5° Peut
solliciter du Premier ministre tout ou partie des rapports de l'inspection des
services de renseignement ainsi que des rapports des services d'inspection
générale des ministères portant sur les services qui relèvent de leur
compétence, en lien avec les missions de la commission ;
« 6° (Supprimé)
« Art. L. 833-2-1. – Les
ministres, les autorités publiques et les agents publics prennent toutes
mesures utiles pour faciliter l'action de la commission.
« Est
puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait
d'entraver l'action de la commission :
« 1° Soit
en refusant de communiquer à la commission les documents et les renseignements
qu'elle a sollicités en application de l'article L. 833-2, ou en
dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant
disparaître ;
« 2° Soit
en communiquant des transcriptions ou des extractions qui ne sont pas conformes
au contenu des renseignements collectés tel qu'il était au moment où la demande
a été formulée ;
« 3° Soit
en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents
habilités en application de l'article L. 832-5.
« Art. L. 833-3. – De
sa propre initiative ou lorsqu'elle est saisie d'une réclamation de toute
personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est
irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission procède au contrôle de
la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu'elles ont été ou sont
mises en œuvre dans le respect du présent livre. Elle notifie à l'auteur de la
réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer
ni infirmer leur mise en œuvre.
[ ]
« Art. L. 833-3-1. – I. – Lorsqu'elle
rend un avis sur la demande d'autorisation pour la mise en œuvre d'une
technique de renseignement prévue aux chapitres Ier à III
du titre V du présent livre ou qu'elle en contrôle la mise en œuvre, la
commission vérifie que la mesure respecte l'article L. 801-1.
« II. – (Supprimé)
« Art. L. 833-3-2. – I. – La
commission peut adresser, à tout moment, au Premier ministre, au ministre
responsable de son exécution et au service concerné une
recommandation tendant à ce que la mise en œuvre d'une technique soit
interrompue et les renseignements collectés détruits lorsqu'elle estime
que :
« 1° Une
autorisation a été accordée en méconnaissance du présent livre ;
« 2° Une
technique a été mise en œuvre en méconnaissance du présent livre ;
« 3° La
collecte, la transcription, l'extraction, la conservation ou la destruction des
renseignements collectés est effectuée en méconnaissance du chapitre II du
titre II du présent livre.
« II. – (Supprimé)
« Art. L. 833-3-3. – I. – Le
Premier ministre informe sans délai la commission des suites données à ses
recommandations.
« II. – (Supprimé)
« Art. L. 833-3-4. – Le
Conseil d'État peut être saisi d'un recours prévu au 2° de l'article L. 841-1
soit par le président de la commission lorsque le Premier ministre ne donne pas
suite aux avis ou aux recommandations de la commission ou que les suites qui y
sont données sont estimées insuffisantes, soit par au moins trois membres de la
commission.
« Art. L. 833-4. – La
commission établit chaque année un rapport public dressant le bilan de son
activité.
« Dans
le respect du secret de la défense nationale et sans révéler des procédures ou
des méthodes opérationnelles, le rapport public de la commission fait état du
nombre :
« 1° De
demandes dont elle a été saisie et d'avis qu'elle a rendus ;
« 2° De
réclamations dont elle a été saisie ;
« 3° De
recommandations qu'elle a adressées au Premier ministre et de suites favorables
données à ces recommandations ;
« 4° D'observations
qu'elle a adressées au Premier ministre et d'avis qu'elle a rendus sur
demande ;
« 5° D'utilisation
des procédures d'urgence définies aux articles L. 821-5 et
L. 821-5-1 ;
« 6° De
recours dont elle a saisi le Conseil d'État et de recours pour lesquels elle a
produit des observations devant lui.
« Art. L. 833-5. – La
commission peut adresser au Premier ministre, à tout moment, les observations
qu'elle juge utiles.
« Ces
observations sont communiquées par le Premier ministre à la délégation
parlementaire au renseignement, sous réserve du respect du dernier alinéa
du I et du premier alinéa du IV de l'article 6 nonies
de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires.
« Art. L. 833-6. – La
commission répond aux demandes d'avis du Premier ministre, du Président de
l'Assemblée nationale, du Président du Sénat et de la délégation parlementaire
au renseignement.
« Dans
le respect du secret de la défense nationale, la commission peut consulter
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou
répondre aux demandes de celle-ci.
« TITRE
IV
« DES
RECOURS RELATIFS À LA MISE EN OEUVRE
DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT
SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT
« Art. L. 841-1. – Sous
réserve des dispositions particulières prévues à l'article L. 854-1
du présent code, le Conseil d'État est compétent pour connaître, dans les
conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du
livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la
mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du
présent livre.
« Il
peut être saisi par :
« 1° Toute
personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est
irrégulièrement mise en œuvre à son égard et justifiant de la mise en œuvre
préalable de la procédure prévue à l'article L. 833-3 ;
« 2° La
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les
conditions prévues à l'article L. 833-3-4.
« Lorsqu'une
juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie d'une
procédure ou d'un litige dont la solution dépend de l'examen de la régularité
d'une ou de plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut,
d'office ou sur demande de l'une des parties, saisir le Conseil d'État à titre
préjudiciel. Il statue dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.
« Art. L. 841-2. – Le
Conseil d'État est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au
chapitre III bis du titre VII du livre VII du code
de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre de
l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties
de traitements intéressant la sûreté de l'État dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'État. »
Après
la vingt-troisième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du
23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de
l'article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi
rédigée :
« |
Président de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement |
Commission permanente compétente
en matière de libertés publiques |
» |
Le
code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 323-1
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, le montant : « 30 000 euros » est
remplacé par le montant : « 60 000 € » ;
b) Au
deuxième alinéa, le montant : « 45 000 euros » est
remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
c) Au
dernier alinéa, le montant : « 75 000 € » est remplacé
par le montant : « 150 000 € » ;
2° L'article 323-2
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, le montant : « 75 000 euros » est
remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
b) Au
second alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé
par le montant : « 300 000 € » ;
3° L'article 323-3
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, le montant : « 75 000 euros » est
remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
b) Au
second alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé
par le montant : « 300 000 € » ;
4° À
l'article 323-4-1, le montant : « 150 000 € » est
remplacé par le montant : « 300 000 € ».
I. – Le
livre VIII du code de la sécurité intérieure, tel qu'il résulte de
l'article 1er de la présente loi, est complété par un
titre V intitulé : « Des techniques de recueil de renseignement
soumises à autorisation ».
II. – Au
même titre V, il est inséré un chapitre Ier intitulé
« Des accès administratifs aux données de connexion » et comprenant
les articles L. 851-1 à L. 851-10, tels qu'ils résultent
du II bis du présent article.
II bis. – Le
même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 246-1
devient l'article L. 851-1 et est ainsi modifié :
a) Au
début, les mots : « Pour les finalités énumérées à l'article L. 241-2 »
sont remplacés par les mots : « Dans les conditions prévues au
chapitre Ier du titre II du présent livre » ;
b) Sont
ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par
dérogation à l'article L. 821-2, les demandes écrites et motivées portant
sur les données techniques relatives à l'identification des numéros
d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, ou
au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une
personne désignée sont directement transmises à la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement par les agents individuellement
désignés et habilités des services de renseignement mentionnés aux
articles L. 811-2 et L. 811-4. La commission rend son avis dans
les conditions prévues à l'article L. 821-3.
« Un
service du Premier ministre est chargé de recueillir les informations ou
documents auprès des opérateurs et des personnes mentionnés au premier alinéa
du présent article. La Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat aux
informations ou documents collectés.
« Les
modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés et de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement. » ;
2° (Supprimé)
3° Après
l'article L. 851-1, tel qu'il résulte du 1° du
présent II bis, sont insérés des articles L. 851-2 à
L. 851-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 851-2. – (Supprimé)
« Art. L. 851-3. – I. – Dans
les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du
présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, peut
être individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur les réseaux des
opérateurs et des personnes mentionnés à l'article L. 851-1, des informations
ou documents mentionnés au même article L. 851-1 relatifs à une
personne préalablement identifiée comme présentant une menace.
« II. – Par
dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation est délivrée pour une
durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.
« III. – L’article L. 821-5
n’est pas applicable à une autorisation délivrée en application du présent
article.
« Art. L. 851-4. – I. – Dans
les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du
présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, il peut
être imposé aux opérateurs et aux personnes mentionnés à
l'article L. 851-1 la mise en œuvre sur leurs réseaux de traitements
automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l'autorisation, à
détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste.
« Ces
traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou documents
mentionnés à l'article L. 851-1, sans recueillir d'autres données que
celles qui répondent à leurs paramètres de conception et sans permettre
l'identification des personnes auxquelles les informations ou documents se
rapportent.
« Dans
le respect du principe de proportionnalité, l'autorisation du Premier ministre
précise le champ technique de la mise en œuvre de ces traitements.
« II. – La
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis
sur la demande d'autorisation relative aux traitements automatisés et les
paramètres de détection retenus. Elle dispose d'un accès permanent, complet et
direct à ces traitements ainsi qu'aux informations et données recueillies. Elle
est informée de toute modification apportée aux traitements et
paramètres et peut émettre des recommandations.
« La
première autorisation de mise en œuvre des traitements automatisés prévue
au I du présent article est délivrée pour une durée de deux mois.
L'autorisation est renouvelable dans les conditions de durée prévues au
chapitre Ier du titre II du présent livre. La demande de
renouvellement comporte un relevé du nombre d'identifiants signalés par le
traitement automatisé et une analyse de la pertinence de ces signalements.
« III. – Les
conditions prévues à l'article L. 871-6 sont applicables aux
opérations matérielles effectuées pour cette mise en œuvre par les opérateurs
et les personnes mentionnés à l'article L. 851-1.
« IV. – Lorsque
les traitements mentionnés au I du présent article détectent des données
susceptibles de caractériser l'existence d'une menace à caractère terroriste,
le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées par lui peut autoriser,
après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier
du titre II du présent livre, l'identification de la ou des personnes
concernées et le recueil des données y afférentes. Ces données sont exploitées
dans un délai de soixante jours à compter de ce recueil et sont détruites à
l'expiration de ce délai, sauf en cas d'éléments sérieux confirmant l'existence
d'une menace terroriste attachée à une ou plusieurs des personnes concernées.
« V. – L’article L. 821-5
n’est pas applicable à une autorisation délivrée en application du présent
article. »;
4° L'article L. 246-3
devient l'article L. 851-5 et est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– au
début, les mots : « Pour les finalités énumérées à
l'article L. 241‑2, les informations ou les documents
mentionnés à l'article L. 246-1 » sont remplacés par les
mots : « Dans les conditions prévues au chapitre Ier du
titre II du présent livre, les données techniques relatives à la
localisation des équipements terminaux utilisés mentionnées à
l'article L. 851-1 » ;
– à
la fin, les mots : « aux agents mentionnés au I de l'article L. 246-2 »
sont remplacés par les mots : « à un service du Premier
ministre » ;
b) Les
quatre derniers alinéas sont supprimés.
5° Après
l'article L. 851-5, tel qu'il résulte du 4° du
présent II bis, sont insérés des articles L. 851-6 et
L. 851-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 851-6. – Dans
les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du
présent livre, peut être autorisée l'utilisation d'un dispositif technique
permettant la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule ou d'un
objet.
« Si
la mise en œuvre de cette technique nécessite l'introduction dans un véhicule
ou dans un lieu privé, cette mesure s'effectue selon les modalités définies à
l'article L. 853-3.
« Art. L. 851-7. – I. – Dans
les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du
présent livre, peuvent être directement recueillies, au moyen d'un appareil ou
d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code
pénal, les données techniques de connexion permettant l'identification d'un
équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur ainsi que les
données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés.
« Par
dérogation à l'article L. 821-4 du présent code, l'autorisation est
délivrée pour une durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de
durée.
« II. – Les
appareils ou dispositifs techniques mentionnés au I font l'objet
d'une inscription dans un registre spécial tenu à la disposition de la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et ne peuvent
être mis en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.
« III. – Un
service du Premier ministre centralise les informations ou documents
recueillis, qui sont :
« 1° Conservés
dans les conditions prévues à l'article L. 822‑2, s'ils se
rapportent à l'autorisation de mise en œuvre ;
« 2° Détruits
dès qu'il apparaît qu'ils ne sont pas en rapport avec l'autorisation de mise en
œuvre, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours.
« IV. – Le
nombre maximal d'appareils ou de dispositifs techniques mentionnés au II du
présent article pouvant être utilisés simultanément est arrêté par le Premier
ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les
ministres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 est
portée à la connaissance de la commission. » ;
6° L'article
L. 246-5 devient l'article L. 871-7 et est ainsi modifié :
a) La référence :
« L. 246-1 » est remplacée par la référence :
« L. 851‑1 » ;
b) Les mots : « ces
demandes » sont remplacés par les mots : « la mise en œuvre des
techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1,
L. 851-3 à L. 851-5 et L. 852‑1 » ;
7° (Supprimé)
8° Après
l'article L. 851-9, tel qu'il résulte du 7° du
présent II bis, sont insérés des articles L. 851-9-1
et L. 851-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 851-9-1. – (Supprimé)
« Art. L. 851-10. – Le
présent chapitre est mis en œuvre dans le respect de l'article 226-15 du
code pénal. »
III. – Le
titre V du livre VIII du même code, tel qu'il résulte des I à II bis
du présent article, est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Des
interceptions de sécurité
« Art. L. 852-1. – I. – Dans
les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du
présent livre, peuvent être autorisées les interceptions de correspondances
émises par la voie des communications électroniques et susceptibles de révéler
des renseignements relatifs aux finalités mentionnées à
l'article L. 811-3. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire
qu'une ou plusieurs personnes appartenant à l'entourage d'une personne
concernée par l'autorisation sont susceptibles de fournir des informations au
titre de la finalité qui motive l'autorisation, celle-ci peut être également
accordée pour ces personnes.
« I bis
(nouveau). – Pour les seules finalités mentionnées aux 1° et 4°
et au a du 5° de l'article
L. 811-3 du présent code, peut être autorisée, pour une durée de
quarante-huit heures renouvelable, l'utilisation d'un appareil ou d'un
dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin
d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal.
Les correspondances interceptées par cet appareil ou ce dispositif technique
sont détruites dès qu'il apparaît qu'elles sont sans lien avec l'autorisation
délivrée, dans la limite du délai prévu au 1° du I de
l'article L. 822-2 du présent code.
« II. – L'autorisation
vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à
l'article L. 851-1 nécessaires à l'exécution de l'interception et à
son exploitation.
« III. – Un
service du Premier ministre organise la centralisation de l'exécution des
interceptions mentionnées au I. Après avis de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Premier ministre
définit les modalités de la centralisation des correspondances interceptées en
application du I bis.
« IV. – Les
opérations de transcription et d'extraction des communications interceptées,
auxquelles la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat, sont effectuées au
sein d'un service du Premier ministre.
« V. – Le
nombre maximal des autorisations d'interception en vigueur simultanément est
arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et
sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 821-2 ainsi que le nombre d'autorisations d'interception
délivrées sont portés à la connaissance de la commission. »
Le
titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, tel qu'il résulte
de l'article 2 de la présente loi, est complété par des chapitres III
et IV ainsi rédigés :
« Chapitre
III
« De
la sonorisation de certains lieux et véhicules
et de la captation d'images et de données informatiques
« Art. L. 853-1. – I. – Dans
les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du
présent livre, peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être
recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'utilisation de dispositifs
techniques permettant la captation, la fixation, la transmission et
l'enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou
d'images dans un lieu privé.
« II. – Par
dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation est délivrée pour une
durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.
« III. – Les
dispositifs techniques mentionnés au I du présent article ne peuvent être
utilisés que par des agents appartenant à l'un des services mentionnés aux
articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret
en Conseil d'État.
« IV. – Le
service autorisé à recourir à la technique mentionnée au I du présent
article rend compte à la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment adresser
une recommandation tendant à ce que cette opération soit interrompue et que les
renseignements collectés soient détruits.
« V. – Si
la mise en œuvre de cette technique nécessite l'introduction dans un véhicule
ou dans un lieu privé, cette mesure s'effectue selon les modalités définies à
l'article L. 853-3.
« Art. L. 853-2. – I. – Dans
les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du
présent livre, peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être
recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'utilisation de dispositifs
techniques permettant :
« 1° D'accéder
à des données informatiques stockées dans un système informatique, de les
enregistrer, de les conserver et de les transmettre ;
« 2° D'accéder
à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les
transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un
système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par
saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des
périphériques audiovisuels.
« II. – Par
dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation de mise en œuvre de
la technique mentionnée au 1° du I du présent article est délivrée
pour une durée maximale de trente jours et celle mentionnée au 2° du
même I pour une durée maximale de deux mois. L'autorisation est
renouvelable dans les mêmes conditions de durée.
« III. – Les
dispositifs techniques mentionnés au I du présent article ne peuvent être
utilisés que par des agents appartenant à l'un des services mentionnés aux
articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret
en Conseil d'État.
« IV. – Le
service autorisé à recourir à la technique mentionnée au I rend compte à
la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de sa mise
en œuvre. La commission peut à tout moment adresser une recommandation tendant
à ce que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés
soient détruits.
« V. – Si
la mise en œuvre de cette technique nécessite l'introduction dans un véhicule
ou dans un lieu privé, cette mesure s'effectue selon les modalités définies à
l'article L. 853-3.
« Art. L. 853-3. – I. – Dans
les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du
présent livre, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un
autre moyen légalement autorisé, l'introduction dans un véhicule ou dans un
lieu privé à la seule fin de mettre en place, d'utiliser ou de retirer les
dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-6,
L. 853-1 et L. 853-2 peut être autorisée. S'il s'agit d'un lieu
d'habitation ou pour l'utilisation de la technique mentionnée au 1° du I
de l'article L. 853-2, l'autorisation ne peut être donnée qu'après
avis exprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement, statuant en formation restreinte ou en formation plénière.
« L'introduction
dans un véhicule ou dans un lieu privé ne peut être effectuée que par des
agents individuellement désignés et habilités appartenant à l'un des services
mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est
fixée par décret en Conseil d'État.
« II – Lorsqu’il
est fait application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 821-2,
la demande mentionne, lorsqu’ils sont connus, toute indication permettant
d’identifier le lieu, son usage, son propriétaire ou toute personne bénéficiant
d’un droit, ainsi que la nature détaillée du dispositif envisagé.
« III. – Par
dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation, spécialement
motivée, est délivrée pour une durée maximale de trente jours et est
renouvelable dans les mêmes conditions de durée que l'autorisation initiale.
Elle ne vaut que pour les actes d'installation, d'utilisation, de maintenance
ou de retrait des dispositifs techniques.
« Lorsque
l'introduction mentionnée au I du présent article et portant sur un lieu
privé à usage d'habitation est autorisée après avis défavorable de la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Conseil
d'État est immédiatement saisi par le président de la commission ou, à défaut,
par l'un des membres de la commission parmi ceux mentionnés aux 2°
et 3° de l'article L. 831-1 du présent code. La formation
spécialisée mentionnée à l'article L. 773-2 du code de justice
administrative, le président de la formation restreinte mentionnée au même
article L. 773-2 ou le membre qu'il délègue statue dans un délai de
vingt-quatre heures à compter de cette saisine. La décision d'autorisation du
Premier ministre ne peut être exécutée avant que le Conseil d'État n'ait
statué, sauf si elle a été délivrée au titre du 4° de
l'article L. 811-3 du présent code et que le Premier ministre a
ordonné sa mise en œuvre immédiate.
« IV. – Le
service autorisé à recourir à l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu
privé rend compte à la commission de sa mise en œuvre. La commission peut à
tout moment adresser une recommandation tendant à ce que cette opération soit
interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.
« Chapitre
IV
« Des
mesures de surveillance internationale
« Art. L. 854-1. – I. – Le
Premier ministre ou l'une des personnes déléguées mentionnées à
l'article L. 821-4 peut autoriser, aux seules fins de protection des
intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3,
la surveillance des communications qui sont émises ou reçues à l'étranger. Les
mesures prises à ce titre sont exclusivement régies par le présent article.
« Les
autorisations de surveillance des communications concernées et les
autorisations d'exploitation ultérieure des correspondances désignent les
systèmes de communication, les zones géographiques, les organisations ou les
personnes ou groupes de personnes objets de la surveillance, la ou les
finalités justifiant cette surveillance ainsi que le ou les services
spécialisés de renseignement qui en sont chargés.
« Elles
sont délivrées sur demande motivée des ministres mentionnés au premier alinéa
de l'article L. 821-2 et ont une durée de quatre mois renouvelable.
« Un
décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement, définit les conditions
d'exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés,
ainsi que les conditions de traçabilité et de contrôle par la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement de la mise en œuvre des
mesures de surveillance. Ces renseignements ne peuvent être collectés,
transcrits ou extraits pour d'autres finalités que celles mentionnées à
l'article L. 811-3.
« Un
décret en Conseil d'État non publié, pris après avis de la Commission nationale
de contrôle des techniques de renseignement et porté à la connaissance de la
délégation parlementaire au renseignement, précise, en tant que de besoin, les
modalités de mise en œuvre de la surveillance des communications prévue au
présent I.
« II. – Lorsque
les correspondances interceptées renvoient à des numéros d'abonnement ou à des
identifiants techniques rattachables au territoire national ou à des personnes
qui faisaient l'objet d'une autorisation d'interception de sécurité en
application de l'article L. 852-1 à la date à laquelle elles ont
quitté le territoire national, celles-ci sont exploitées dans les conditions
prévues au même article L. 852-1 et conservées et détruites dans les
conditions prévues aux articles L. 822-2 à L. 822-4, sous le
contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement. Le délai de conservation des correspondances court, toutefois, à
compter de leur première exploitation. Les données de connexion associées à ces
correspondances sont conservées et détruites dans les conditions prévues aux
mêmes articles L. 822-2 à L. 822-4.
« III. – De
sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne souhaitant vérifier
qu'aucune technique de recueil de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre
à son égard, la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement s'assure que les mesures mises en œuvre au titre du présent
article respectent les conditions fixées au même article, par les décrets pris
pour son application et par les décisions d'autorisation du Premier ministre ou
de ses délégués. Elle notifie à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé
aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre.
« Lorsqu'elle
constate un manquement au II du présent article, la commission adresse au
Premier ministre une recommandation tendant à ce que le manquement cesse et que
les renseignements collectés soient, le cas échéant, détruits. Lorsque le
Premier ministre ne donne pas suite, la commission peut, dans les conditions
prévues à l'article L. 833-3-4 du présent code, saisir le Conseil
d'État statuant dans les conditions prévues au chapitre III bis
du titre VII du livre VII du code de justice administrative afin
qu'il se prononce sur le respect du présent article.
« La
commission fait rapport au Premier ministre du contrôle qu'elle exerce sur
l'application du présent article, en tant que de besoin, et au moins une fois
par semestre. Le Premier ministre apporte une réponse motivée dans les quinze
jours aux recommandations et aux observations que peut contenir ce
rapport. »
Aux 1° et 2° de
l'article 226-3 du code pénal, la référence : « par
l'article 706-102-1 du code de procédure pénale » est remplacée par
les références : « aux articles 706-102-1 du code de procédure
pénale et L. 853-2 du code de la sécurité intérieure ».
I. – Après
le titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, tel qu'il
résulte des articles 2 et 3 de la présente loi, il est inséré un
titre V bis intitulé : « Des agents des services
spécialisés de renseignement ».
II. – Au
même titre V bis, il est inséré un chapitre Ier
intitulé : « De la protection du secret de la défense nationale et de
l'anonymat des agents » et comprenant les articles L. 855-1 à
L. 855-3, tels qu'ils résultent des III et IV du présent
article et du III de l'article 14 de la présente loi.
III. – Au
début du même chapitre Ier, il est inséré un
article L. 855-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 855-1. – Les
actes réglementaires et individuels concernant l'organisation, la gestion et le
fonctionnement des services mentionnés à l'article L. 811-2 et de
ceux désignés par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 811-4
ainsi que la situation de leurs agents sont pris dans des conditions qui
garantissent la préservation de l'anonymat des agents.
« Lorsque,
en application du premier alinéa du présent article, un acte ne peut être
publié, son entrée en vigueur est subordonnée à son enregistrement dans un
recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le
Premier ministre. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents
publics justifiant d'un intérêt ainsi que, dans les conditions et sous les
réserves prévues au dernier alinéa, les juridictions administratives et
judiciaires peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.
« Par
dérogation à l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, les décisions et les autres actes pris par les autorités
administratives au sein des services mentionnés au premier alinéa du présent
article peuvent comporter seulement, outre la signature, le numéro
d'identification de leur auteur, attribué avec la délégation de signature et
qui se substitue à la mention de ses prénom, nom et qualité. Le nombre de
délégations de signature numérotées par service est fixé par arrêté du ministre
compétent.
« Lorsque,
dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou
judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte non
publié en application du présent article ou faisant l'objet d'une signature
numérotée, ce dernier est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au
magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire. Si cet acte
est protégé au titre du secret de la défense nationale, la juridiction peut
demander sa déclassification et sa communication en application de
l'article L. 2312-4 du code de la défense. »
IV. – Le
même chapitre Ier est complété par un
article L. 855-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 855-3. – I. – Tout
agent d'un service mentionné à l'article L. 811-2 ou d'un service désigné
par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 811-4 qui a
connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de
constituer une violation manifeste du présent livre peut porter ces faits à la
connaissance de la seule Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement, qui peut alors saisir le Conseil d'État dans les conditions
prévues à l'article L. 833-3-4 et en informer le Premier ministre.
[ ]
« Lorsque
la commission estime que l'illégalité constatée est susceptible de constituer
une infraction, elle saisit le procureur de la République dans le respect du
secret de la défense nationale et transmet l'ensemble des éléments portés à sa
connaissance à la Commission consultative du secret de la défense nationale
afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de
déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au
procureur de la République.
« II. – Aucun
agent ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire,
directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de recrutement, de
titularisation, de notation, de discipline, de traitement, de formation, de
reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation, d'interruption ou de renouvellement de contrat,
pour avoir porté, de bonne foi, des faits mentionnés au I à la
connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement. Tout acte contraire au présent alinéa est nul et non avenu.
« En
cas de litige relatif à l'application du premier alinéa du présent II, il
incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par
des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'agent
intéressé.
« Tout
agent qui relate ou témoigne des faits mentionnés au I, de mauvaise foi ou
avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude
des faits, encourt les peines prévues au premier alinéa de
l'article 226-10 du code pénal. »
V. – Le
même titre V bis est complété par des
chapitres II et III ainsi rédigés :
« Chapitre II
« De
la protection juridique des agents
« Art. L. 855-4. – Lorsque
des faits commis hors du territoire national, à des fins strictement
nécessaires à l'accomplissement d'une mission commandée par ses autorités
légitimes, par un agent des services mentionnés à l'article L. 811-2,
sont portés à sa connaissance et paraissent susceptibles de constituer des
infractions pénales, le procureur de la République territorialement compétent
en informe le ministre dont relève le service de l'agent concerné aux fins de
recueillir son avis préalablement à tout acte de poursuite. Hormis le cas
d'urgence, cet avis est donné dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par
tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.
« L'avis
figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf s'il n'a pas été
formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence.
« Art. L. 855-4-1. – Les
agents des services spécialisés de renseignement sont pénalement responsables
de leurs actes dans les conditions définies au titre II du livre Ier
du code pénal.
« Chapitre
III
« De
l'information des services de renseignement
« Art. L. 855-5. – Dans
l'accomplissement de leurs missions définies au titre Ier du
présent livre, les agents individuellement désignés et habilités des services
mentionnés à l'article L. 811-2 ou des services désignés par le décret en
Conseil d'État prévu à l'article L. 811-4 peuvent procéder aux actes
suivants sans en être pénalement responsables :
« 1° (Supprimé)
« 2° Être
en contact, par le moyen d'échanges électroniques et dans les conditions
prévues à l'article L. 855-2, avec des personnes susceptibles de porter
atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article
L. 811-3 ;
« 3° Extraire,
acquérir ou conserver par ce moyen des données sur les personnes mentionnées
au 1° du présent article ;
« 4° Extraire,
transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des
contenus provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou en
faisant l'apologie.
« Ces
actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions, sous
peine d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« Art. L. 855-6. – Les
services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2
et les services désignés par le décret en Conseil d'État prévu à
l'article L. 811-4 peuvent échanger toutes les informations utiles à
l'accomplissement de leurs missions définies au titre Ier du
présent livre.
« Les
autorités administratives mentionnées à l'article 1er de
l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux
échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et
entre les autorités administratives peuvent transmettre aux services mentionnés
au premier alinéa du présent article, de leur propre initiative ou sur requête
de ces derniers, des informations utiles à l'accomplissement des missions de
ces derniers.
« Les
modalités et les conditions d'application du présent article sont déterminées
par décret en Conseil d'État. »
La
section 1 du chapitre Ier du titre X du livre IV
du code de procédure pénale est complétée par un article 694-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. 694-4-1. – Si
une demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire étrangère concerne des
faits commis hors du territoire national susceptibles d'être en lien avec les
missions réalisées, aux fins de la défense et de la promotion des intérêts
fondamentaux de la Nation prévus à l'article L. 811-3 du code de la
sécurité intérieure, par un service spécialisé de renseignement prévu à
l'article L. 811-2 du même code, le procureur de la République saisi
de cette demande, ou avisé en application de l'article 694-1 du présent
code, la transmet au procureur général qui en saisit le ministre de la justice,
et informe, le cas échéant, le juge d'instruction de cette transmission.
« Le
ministre de la justice en informe le ministre dont relève le service
spécialisé de renseignement concerné et recueille son avis.
« Dans
le délai d'un mois, ce dernier fait connaître au ministre de la justice si
l'exécution de la demande d'entraide est de nature à porter atteinte aux
intérêts fondamentaux de la Nation.
« Le
ministre de la justice informe, s'il y a lieu, l'autorité requérante de ce
qu'il ne peut être donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande.
Cette décision est notifiée à l'autorité judiciaire initialement saisie et fait
obstacle à l'exécution de la demande d'entraide ou au retour des pièces
d'exécution. »
Le
code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Après
l'article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 311-4-1. – Le
Conseil d'État est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des
requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement
mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité
intérieure et la mise en œuvre de l'article 41 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, pour certains traitements ou parties de traitements
intéressant la sûreté de l'État.
« Le
Conseil d'État peut être saisi, en premier et dernier ressort, comme juge des
référés. » ;
2° Après
le chapitre III du titre VII du livre VII, il est inséré un
chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre
III bis
« Le
contentieux de la mise en œuvre
des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers
intéressant la sûreté de l'État
« Art. L. 773-1. – Le
Conseil d'État examine les requêtes présentées sur le fondement des
articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure
conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des
dispositions particulières du présent chapitre et de l'article L. 854-1 du
code de la sécurité intérieure.
« Art. L. 773-2. – Sous
réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la
section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les
affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation
spécialisée. La composition de ces formations est fixée par décret en Conseil
d'État.
« Préalablement
au jugement d'une affaire, l'inscription à un rôle de l'assemblée du
contentieux ou de la section du contentieux de l'examen d'une question de droit
posée par cette affaire peut être demandée. L'assemblée du contentieux ou la
section du contentieux siègent dans leur formation de droit commun.
« Les
membres des formations mentionnées au premier alinéa et leur rapporteur public
sont habilités ès qualités au secret de la défense nationale. Les agents qui
les assistent doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins
d'accéder aux informations et aux documents nécessaires à l'accomplissement de
leur mission. Les membres de ces formations et leur rapporteur public sont
astreints, comme les agents qui les assistent, au respect des secrets protégés
aux articles 413-10 et 226-13 du code pénal pour les faits, les actes et
les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs
fonctions.
« Dans
le cadre de l'instruction de la requête, les membres de la formation de
jugement et le rapporteur public sont autorisés à connaître de l'ensemble des
pièces en possession de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement ou des services mentionnés à l'article L. 811-2 du code
de la sécurité intérieure et ceux désignés par le décret en Conseil d'État
mentionné à l'article L. 811-4 du même code et utiles à l'exercice de
leur office, y compris celles protégées au titre de l'article 413-9 du
code pénal.
« Art. L. 773-3. – Les
exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 du présent
code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale.
« La
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée
de toute requête présentée sur le fondement de l'article L. 841-1 du
code de la sécurité intérieure. Elle est invitée à présenter, le cas échéant,
des observations écrites ou orales. L'intégralité des pièces produites par les
parties lui est communiquée.
« La
formation chargée de l'instruction entend les parties séparément lorsqu'est en
cause le secret de la défense nationale.
« Art. L. 773-4. – Le
président de la formation de jugement ordonne le huis-clos lorsqu'est en cause
le secret de la défense nationale.
« Art. L. 773-5. – La
formation de jugement peut relever d'office tout moyen.
« Art. L. 773-6. – Lorsque
la formation de jugement constate l'absence d'illégalité dans la mise en œuvre
d'une technique de recueil de renseignement, la décision indique au requérant
ou à la juridiction de renvoi qu'aucune illégalité n'a été commise, sans
confirmer ni infirmer la mise en œuvre d'une technique. Elle procède de la même
manière en l'absence d'illégalité relative à la conservation des
renseignements.
« Art. L. 773-7. – Lorsque
la formation de jugement constate qu'une technique de recueil de renseignement
est ou a été mise en œuvre illégalement ou qu'un renseignement a été conservé
illégalement, elle peut annuler l'autorisation et ordonner la destruction des
renseignements irrégulièrement collectés.
« Sans
faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale, elle
informe la personne concernée ou la juridiction de renvoi qu'une illégalité a
été commise. Saisie de conclusions en ce sens lors d'une requête concernant la
mise en œuvre d'une technique de renseignement ou ultérieurement, elle peut
condamner l'État à indemniser le préjudice subi.
« Lorsque
la formation de jugement estime que l'illégalité constatée est susceptible de
constituer une infraction, elle en avise le procureur de la République et
transmet l'ensemble des éléments du dossier au vu duquel elle a statué à la
Commission consultative du secret de la défense nationale, afin que celle-ci
donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie
de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République.
« Art. L. 773-8. – Lorsqu'elle
traite des requêtes relatives à la mise en œuvre de l'article 41 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, la formation de jugement se fonde sur les
éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni
révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois,
lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant
l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui
sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte,
l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe
le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la
défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas,
rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle
peut indemniser le requérant. »
Le
code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Les
articles L. 241-3 et L. 241-4 deviennent, respectivement, les
articles L. 811-5 et L. 871-5 ;
3° Aux
articles L. 811-5 et L. 871-5, tels qu'ils résultent du 2°
du présent article, la référence : « présent titre » est
remplacée par la référence : « présent livre » ;
4° L'article L. 242-9
devient l'article L. 871-6 et est ainsi modifié :
a) Le
mot : « interceptions » est remplacé par les mots :
« techniques de recueil de renseignement mentionnées aux
articles L. 851-1, L. 851-3 à L. 851-5 et
L. 852-1 » ;
b) Les
mots : « ordre du ministre chargé des communications
électroniques » sont remplacés par les mots : « ordre du Premier
ministre » ;
5° (Supprimé)
Le
code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le
chapitre IV du titre IV du livre II devient le titre VII du
livre VIII, tel qu'il résulte de la présente loi, comprenant les
articles L. 871-1 à L. 871-4, tels qu'ils résultent des 2°
à 6° du présent article, les articles L. 871-5 et L. 871-6,
tels qu'ils résultent de l'article 5, et l'article L. 871-7, tel
qu'il résulte du 6° du II bis de l'article 2 de
la présente loi ;
2° Les
articles L. 244-1, L. 244-2 et L. 244-3 deviennent,
respectivement, les articles L. 871-1, L. 871-2 et
L. 871-3 ;
3° L'article L. 871-1,
tel qu'il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :
a) La
première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après
le mot : « remettre », sont insérés les mots : « dans
un délai de soixante-douze heures » ;
– la
référence : « L. 242-1 » est remplacée par la
référence : « L. 821-4 » ;
b) À
la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « œuvre »,
sont insérés les mots : « dans un délai de soixante‑douze
heures » ;
4° L'article L. 871-2,
tel qu'il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– la
référence : « L. 241-3 » est remplacée par la
référence : « L. 811-5 » ;
– le
mot : « recueillir » est remplacé par le mot :
« requérir » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les
personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa du présent article
sont tenues de répondre, dans les meilleurs délais, aux demandes
formulées. » ;
5° À
l'article L. 871-3, tel qu'il résulte du 2° du présent article,
les mots : « des dispositions du présent titre » sont remplacés
par les mots : « , dans le respect du secret de la défense
nationale, des dispositions du présent livre » ;
6° Après
l'article L. 871-3, tel qu'il résulte du 2° du présent article,
il est inséré un article L. 871-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 871-4. – Les
opérateurs de communications électroniques mentionnés à
l'article L. 34-1 du code des postes et des communications
électroniques ainsi que les personnes mentionnées aux 1 et 2
du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575
du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique sont
tenus d'autoriser, à des fins de contrôle, les membres et les agents de la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, mandatés à
cet effet par le président de la commission, à entrer dans les locaux de ces
opérateurs ou de ces personnes dans lesquels sont mises en œuvre des techniques
de recueil de renseignement autorisées en application du titre V du
présent livre.
« Ils
communiquent, dans les mêmes conditions, toutes les informations sollicitées par
la commission ayant trait à ces opérations. »
Le
code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le
chapitre V du titre IV du livre II devient le titre VIII du
livre VIII, tel qu'il résulte de la présente loi, comprenant les articles L. 881-1
et L. 881-2, tels qu'ils résultent des 2° à 4° du présent
article ;
2° Les
articles L. 245-1 et L. 245-2 deviennent, respectivement, les
articles L. 881-1 et L. 881-2 ;
3° À
l'article L. 881-1, tel qu'il résulte du 2° du présent article, les
mots : « décision d'interception de sécurité, de révéler l'existence
de l'interception » sont remplacés par les mots : « technique de
recueil de renseignement, de révéler l'existence de la mise en œuvre de cette
technique » ;
4° L'article L. 881-2,
tel qu'il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :
a) La
référence : « de l'article L. 244-1 » est remplacée
par les références : « de l’article L. 871-1 et à
l’article L. 871-4 » ;
b) Le
montant : « 30 000 euros » est remplacé par le
montant : « 150 000 € » ;
c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Est
puni des mêmes peines le fait pour une personne exploitant un réseau de
communications électroniques ou fournissant des services de communications
électroniques de refuser, en violation du titre V du présent livre et du
premier alinéa de l'article L. 871-2, de communiquer les informations ou
documents ou le fait de communiquer des renseignements erronés. » ;
5° (Supprimé)
Le
livre VIII du code de la sécurité intérieure, tel qu'il résulte de la
présente loi, est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« TITRE
IX
« DISPOSITIONS
RELATIVES À L'OUTRE-MER
« Chapitre
IER
« Dispositions
particulières à la Guadeloupe, à la Guyane,
à la Martinique et à La Réunion
« Chapitre
II
« Dispositions
particulières à Mayotte
« Chapitre
III
« Dispositions
particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
« Chapitre
IV
« Dispositions
particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
« Chapitre
V
« Dispositions
applicables en Polynésie française
« Art. L. 895-1. – Sont
applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n°
du relative au renseignement, les
dispositions suivantes du présent livre VIII :
« 1° Les
titres Ier à V bis ;
« 1° bis
et 2° (Supprimés)
« 3° Au
titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4,
L. 871-6 et L. 871-7 ;
« 4° Le
titre VIII.
« Art. L. 895-2. – Pour
l'application des dispositions énumérées à l'article L. 895-1 :
« 1° (Supprimé)
« 2° À
l'article L. 871-6 :
« a) Les mots : “services ou
organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des
communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de
services” sont remplacés par les mots : “organismes chargés de
l'exploitation d'un service public” ;
« b) À la fin, les mots : “services,
organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives”
sont remplacés par le mot : “organismes”.
« Chapitre
VI
« Dispositions
applicables en Nouvelle-Calédonie
« Art. L. 896-1. – Sont
applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi
n° du relative au
renseignement, les dispositions suivantes du présent livre VIII :
« 1° Les
titres Ier à V bis ;
« 1° bis
et 2° (Supprimés)
« 3° Au
titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2,
L. 871-4, L. 871-6 et L. 871-7 ;
« 4° Le
titre VIII.
« Art. L. 896-2. – Pour
l'application des dispositions énumérées à l'article L. 896-1 :
« 1° (Supprimé)
« 2° À
l'article L. 871-6 :
« a) Les
mots : “services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du
ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux
ou fournisseurs de services” sont remplacés par les mots : “organismes
chargés de l'exploitation d'un service public” ;
« b) À
la fin, les mots : “services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans
leurs installations respectives” sont remplacés par le mot : “organismes”.
« Chapitre
VII
« Dispositions
applicables à Wallis-et-Futuna
« Art. L. 897-1. – Sont
applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi
n° du relative au
renseignement, les titres Ier à VIII du présent
livre VIII.
« Art. L. 897-2. – Pour
l'application des dispositions énumérées à l'article L. 897-1 :
« À
l'article L. 871-6 :
« a) Les
mots : “services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du
ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux
ou fournisseurs de services” sont remplacés par les mots : “organismes
chargés de l'exploitation d'un service public” ;
« b) À
la fin, les mots : “services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans
leurs installations respectives” sont remplacés par le mot : “organismes”.
« Chapitre
VIII
« Dispositions
applicables
dans les Terres australes et antarctiques françaises
« Art. L. 898-1. – Sont
applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur
rédaction résultant de la loi n° du
relative au renseignement, les titres Ier à VIII du
présent livre VIII, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° (Supprimé)
« 2° À
l'article L. 871-3, les mots : “Dans le cadre des attributions
qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications
électroniques,” sont supprimés ;
« 3° L'article L. 871-5
est ainsi rédigé :
« “Art. L. 871-5. – Les
exigences essentielles au sens du 12° de l'article L. 32 du code
des postes et des communications électroniques et le secret des correspondances
que doivent respecter les opérateurs ainsi que les membres de leur personnel ne
sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions
en application de l'article 100 du code de procédure pénale, ni au
ministre chargé des communications électroniques, dans l'exercice des
prérogatives qui leur sont dévolues au présent titre.” ;
« 4° (Supprimé) »
Les 6° et 7° de
l'article L. 285-2, les 7° et 8° de
l'article L. 286-2 et les 8° et 9° de
l'article L. 287-2 du code de la sécurité intérieure sont abrogés.
I. – Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 561-26
est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Au
premier alinéa du III, après les mots : « personnes
mentionnées », est insérée la référence : « au II bis
du présent article et » ;
c) Après
le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le
service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander à toute
entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien ou à tout
opérateur de voyage ou de séjour les éléments d'identification des personnes
ayant payé ou bénéficié d'une prestation ainsi que les dates, les heures et les
lieux de départ et d'arrivée de ces personnes et, s'il y a lieu, les éléments
d'information en sa possession relatifs aux bagages et aux marchandises
transportés. » ;
2° Au
deuxième alinéa du II de l'article L. 561-29, après les
mots : « des faits », la fin de l'alinéa est ainsi
rédigée : « qui concernent les finalités mentionnées à
l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure. »
II. – Le
chapitre Ier du titre III du livre VI de la première
partie du code des transports est complété par un article L. 1631‑4
ainsi rédigé :
« Art. L. 1631-4. – Les
entreprises de transport public routier de personnes sont tenues, à l'occasion
de la fourniture d'un service régulier de transport routier international de
voyageurs pour une distance à parcourir supérieure ou égale à
250 kilomètres, de recueillir l'identité des passagers transportés et de
conserver cette information pendant une durée d'un an. »
.........................................................................................................
Le
chapitre III du titre II du livre III du code pénal est complété
par un article 323-8 ainsi rédigé :
« Art. 323-8. – Le
présent chapitre n'est pas applicable aux mesures mises en œuvre, par les
agents habilités des services de l'État désignés par arrêté du Premier ministre
parmi les services spécialisés de renseignement mentionnés à
l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, pour assurer
hors du territoire national la protection des intérêts fondamentaux de la
Nation mentionnés à l'article L. 811-3 du même code. »
(Suppression conforme)
I. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après
le 3° de l'article 74-2, sont insérés des 4° et 5° ainsi
rédigés :
« 4° Personne
inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions
terroristes ayant manqué aux obligations prévues à l'article 706-25-7 ;
« 5° Personne
inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions
sexuelles ou violentes ayant manqué aux obligations prévues à
l'article 706-53-5. » ;
1° bis L'article
230-19 est ainsi modifié :
a) Au 2°,
après la référence : « 3°, », est insérée la référence :
« 7° » ;
b) Sont
ajoutés des 15° et 16° ainsi rédigés :
« 15° Les
personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d'infractions terroristes pendant toute la durée de leurs obligations prévues à
l'article 706-25-7 ;
« 16° Les
personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d'infractions sexuelles ou violentes dans les cas mentionnés à
l'article 706-53-8. » ;
2° Après
le troisième alinéa de l'article 706-16, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Ces
dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au
jugement des infractions prévues à l'article 706-25-7 du présent
code. » ;
3° Le
titre XV du livre IV est complété par une section 3 ainsi
rédigée :
« Section 3
« Du
fichier judiciaire national automatisé
des auteurs d'infractions terroristes
« Art. 706-25-3. – Le
fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes
constitue une application automatisée d'informations nominatives tenue par le
service du casier judiciaire national sous l'autorité du ministre de la justice
et le contrôle d'un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des
infractions mentionnées à l'article 706-25-4 et de faciliter
l'identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique
aux personnes habilitées les informations prévues au même
article 706-25-4, selon les modalités prévues à la présente section.
« Art. 706-25-4. – Lorsqu'elles
concernent une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1
à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles mentionnées à
l'article 421-2-5 du même code, ainsi que les infractions mentionnées à
l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, sont
enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'identité ainsi que
l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des
résidences des personnes ayant fait l'objet :
« 1° D'une
condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par
défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un
ajournement de la peine ;
« 2° D'une
décision, même non encore définitive, prononcée en application des
articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante ;
« 3° D'une
décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;
« 4° D'une
décision de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3° prononcées
par les juridictions ou les autorités judiciaires étrangères qui, en
application d'une convention internationale ou d'un accord international, ont
fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France
à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;
« 5° D'une
mise en examen lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la
décision dans le fichier.
« Le
fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire
ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction. Les décisions
mentionnées aux 1° et 2° sont enregistrées dès leur prononcé.
« Les
décisions mentionnées aux mêmes 1° et 2° sont inscrites dans le fichier sur
décision de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4°, sur décision
du procureur de la République.
« Les
décisions concernant des mineurs de moins de treize ans ne sont pas
inscrites dans le fichier. Les décisions concernant des mineurs de treize à
dix-huit ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription
est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus
aux mêmes 3° et 4°, du procureur de la République.
« Art. 706-25-5. – Le
procureur de la République compétent fait procéder sans délai à
l'enregistrement des informations devant figurer dans le fichier par
l'intermédiaire d'un moyen de communications électroniques sécurisé. Ces
informations ne sont toutefois accessibles, en cas de consultation du fichier,
qu'après vérification, lorsqu'elle est possible, de l'identité de la personne
concernée, faite par le service gestionnaire du fichier au vu du répertoire
national d'identification.
« Lorsqu'ils
ont connaissance de la nouvelle adresse d'une personne dont l'identité est
enregistrée dans le fichier, lorsqu'ils reçoivent la justification de l'adresse
d'une telle personne, ainsi que lorsqu'ils sont informés d'un déplacement à
l'étranger, les officiers de police judiciaire, les services du ministre des affaires
étrangères ou le service gestionnaire, selon les hypothèses prévues à
l'article 706-25-7, enregistrent sans délai cette information dans le
fichier par l'intermédiaire d'un moyen de communications électroniques
sécurisé.
« Art. 706-25-6. – Sans
préjudice de l'application des articles 706-25-11 et 706-25-12, les
informations mentionnées à l'article 706-25-4 concernant une même personne
sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter
du prononcé de la décision prévue au même article 706-25-4, d'un délai
de :
« 1° Vingt
ans s'il s'agit d'un majeur ;
« 2° Dix
ans s'il s'agit d'un mineur.
« Lorsqu'elles
concernent une infraction mentionnée à l'article L. 224-1 du code de
la sécurité intérieure, les informations mentionnées à l'article 706-25-4
du présent code concernant une même personne sont retirées du fichier au décès
de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du prononcé de la décision, d'un
délai de :
« a) Cinq
ans s'il s'agit d'un majeur ;
« b) Trois
ans s'il s'agit d'un mineur.
« Lorsque
la personne fait l'objet d'un mandat de dépôt ou d'un maintien en détention
dans le cadre de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne
commencent à courir qu'à compter de sa libération.
« L'amnistie
ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l'effacement des
condamnations figurant au casier judiciaire n'entraînent pas l'effacement de
ces informations.
« Ces
informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de
l'état de récidive.
« Les
mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article 706-25-4 sont
retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou
d'acquittement.
« Les
mentions prévues au même 5° peuvent également être retirées sur décision
du juge d'instruction.
« Art. 706-25-7. – Toute
personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre
de mesure de sûreté, aux obligations prévues au présent article.
« La
personne est tenue :
« 1° De
justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l'information des
mesures et des obligations mentionnée au deuxième alinéa de
l'article 706-25-8, puis tous les trois mois ;
« 2° De
déclarer ses changements d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard
après ce changement ;
« 3° De
déclarer tout déplacement à l'étranger quinze jours au plus tard avant ledit
déplacement ;
« 4° Si
la personne réside à l'étranger, de déclarer tout déplacement en France quinze
jours au plus tard avant ledit déplacement.
« Si
la personne réside en France, elle doit se présenter personnellement au
commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont dépend son domicile.
« Si
une personne de nationalité française réside à l'étranger, elle doit se
présenter personnellement au consulat de France ou à la section consulaire de
l'ambassade de France le plus proche de son domicile.
« Si
une personne de nationalité étrangère réside à l'étranger, elle doit adresser
ses justificatifs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
auprès du service gestionnaire.
« Les
obligations de justification et de présentation prévues au présent article
cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée sur le
territoire national.
« Toute
personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d'infractions terroristes est enregistrée au fichier des personnes recherchées
pendant toute la durée de ses obligations.
« La
personne est astreinte aux obligations de justification et de présentation
prévues au présent article, à compter du prononcé de la décision prévue à
l'article 706-25-4, pendant un délai de :
« a) Dix
ans s'il s'agit d'un majeur ;
« b) Cinq
ans s'il s'agit d'un mineur.
« La
personne condamnée pour une infraction mentionnée à
l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure est astreinte
aux obligations de justification et de présentation prévues au présent article,
à compter du prononcé de la décision prévue à l'article 706-25-4 du
présent code, pendant un délai de :
« – cinq
ans s'il s'agit d'un majeur ;
« – trois
ans s'il s'agit d'un mineur.
« Lorsque
la personne fait l'objet d'un mandat de dépôt ou d'un maintien en détention
dans le cadre de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne
commencent à courir qu'à compter de sa libération.
« Le
fait pour les personnes tenues aux obligations prévues au présent article de ne
pas respecter ces obligations est puni de deux ans d'emprisonnement et
de 30 000 € d'amende.
« La
tentative de déplacement à l'étranger sans avoir procédé à la déclaration
prévue au 3° du présent article est punie des mêmes peines.
« Le
non-respect, par les personnes résidant à l'étranger, des obligations prévues
au présent article est puni des mêmes peines.
« Art. 706-25-8. – Toute
personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier en est informée par
l'autorité judiciaire soit par notification à personne, soit par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la dernière adresse
déclarée, soit, à défaut, par le recours à la force publique par l'officier de
police judiciaire, avec l'autorisation préalable du procureur de la République.
« Elle
est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte
en application de l'article 706-25-7 et des peines encourues en cas de
non-respect de ces obligations.
« Lorsque
la personne est détenue au titre de la condamnation justifiant son inscription
au fichier et qu'elle n'a pas encore reçu l'information mentionnée au premier
alinéa du présent article, les informations prévues au même article lui sont
données au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première
mesure d'aménagement de sa peine.
« Art. 706-25-9. – Les
informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par
l'intermédiaire d'un système de communications électroniques sécurisé :
« 1° Aux
autorités judiciaires ;
« 2° Aux
officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant une des
infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ou à
l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, et pour
l'exercice des diligences prévues aux articles 706-25-7, 706-25-8 et
706-25-10 du présent code. Les officiers de police judiciaire peuvent
également, sur instruction du procureur de la République ou du juge
d'instruction ou avec l'autorisation de l'un de ces magistrats, consulter le
fichier dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire
ou en exécution d'une commission rogatoire ;
« 3° Aux
représentants de l'État dans le département et aux administrations de l'État
dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article 706-25-14, pour
les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation,
d'agrément ou d'habilitation ;
« 4° Aux
agents des greffes pénitentiaires habilités par les chefs d'établissement, pour
vérifier que la personne a fait l'objet de l'information mentionnée à
l'article 706-25-8 et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de
libération ainsi que l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée, ainsi
qu'aux agents individuellement désignés et habilités du bureau du renseignement
pénitentiaire de la direction de l'administration pénitentiaire ;
« 5° Aux
agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés à
l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et des services
désignés par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 811-4
du même code pour la seule finalité de prévention du terrorisme ;
« 6° Aux
agents du ministère des affaires étrangères habilités pour l'exercice des
diligences de l'article 706-25-7 du présent code.
« Les
autorités et personnes mentionnées aux 1°, 2° et 4° à 6° du présent
article peuvent interroger le fichier à partir d'un ou de plusieurs critères
fixés par le décret prévu à l'article 706‑25-14, et notamment à
partir de l'identité d'une personne, de ses adresses successives ou de la
nature des infractions.
« Les
personnes mentionnées au 3° du présent article ne peuvent consulter le
fichier qu'à partir de l'identité de la personne concernée par la décision
administrative.
« Les
maires et les présidents des collectivités territoriales et des
groupements de collectivités territoriales sont également destinataires, par
l'intermédiaire des représentants de l'État dans le département, des
informations contenues dans le fichier pour les décisions administratives
mentionnées au même 3°.
« À
l'issue des délais prévus à l'article 706-25-7, les informations contenues
dans le fichier sont uniquement consultables par le service gestionnaire du
fichier, les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire
mentionnés au 2° du présent article et les agents individuellement
désignés et habilités des services mentionnés au 5°.
« Art. 706-25-10. – Selon
des modalités précisées par le décret prévu à l'article 706-25-14, le
gestionnaire du fichier avise directement le ministère de l'intérieur, qui
transmet sans délai l'information aux services compétents, en cas de nouvelle
inscription, de modification d'adresse concernant une inscription,
d'information sur un départ à l'étranger, d'un déplacement en France ou lorsque
la personne n'a pas apporté la justification de son adresse dans les délais
requis. Il avise directement le service gestionnaire du fichier des personnes
recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des
articles 706‑25-6 et 706-25-12.
« Le
procureur de la République peut également procéder d'office.
« S'il
apparaît que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'officier de
police judiciaire en informe le procureur de la République, qui l'inscrit sans
délai au fichier des personnes recherchées.
« Les
services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications
utiles et toutes réquisitions auprès des administrations publiques pour
vérifier ou retrouver l'adresse de la personne.
« Art. 706-25-11. – Toute
personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur
de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel
elle réside, communication de l'intégralité des informations la concernant
figurant dans le fichier.
« Les
troisième à avant-dernier alinéas de l'article 777-2 sont alors
applicables.
« Art. 706-25-12. – Toute
personne dont l'identité est inscrite dans le fichier peut demander au
procureur de la République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des
informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur
conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier,
au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa
commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de
l'intéressé.
« La
même demande peut être faite au juge d'instruction lorsque l'inscription a été
prise sur le fondement du 5° de l'article 706-25-4.
« La
demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions sont relatives à une
procédure judiciaire en cours, sauf dans l'hypothèse d'une inscription sur le
fondement du même 5°.
« Si
le procureur de la République ou le juge d'instruction n'ordonne pas la
rectification ou l'effacement, la personne peut saisir à cette fin le juge des
libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le
président de la chambre de l'instruction.
« Avant
de statuer sur la demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la
République, le juge des libertés et de la détention, le juge d'instruction et
le président de la chambre de l'instruction peuvent faire procéder à toutes les
vérifications qu'ils estiment nécessaires.
« Art. 706-25-13. – Aucun
rapprochement ni aucune interconnexion, au sens de l'article 30 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, ne peuvent être effectués entre le fichier prévu à la présente
section et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenu par une
personne quelconque ou par un service de l'État ne dépendant pas du ministère
de la justice, à l'exception du fichier des personnes recherchées pour
l'exercice des diligences prévues à la présente section.
« Aucun
fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou
par un service de l'État ne dépendant pas du ministère de la justice ne peut
mentionner, hors les cas et dans les conditions prévus par la loi, les
informations figurant dans le fichier.
« Toute
infraction aux deux premiers alinéas du présent article est punie des peines
encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal.
« Art. 706-25-14. – Les
modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en
Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le fichier
conserve la trace des interrogations et des consultations dont il fait
l'objet. »
II. – A. – Les
articles 706-25-3 à 706-25-14 du code de procédure pénale relatifs au
fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes
sont applicables aux auteurs d'infractions commises avant la date d'entrée en
vigueur de la présente loi, mais ayant fait l'objet, après cette date, d'une
des décisions prévues à l'article 706-25-4 du même code.
Elles
sont également applicables aux personnes exécutant, à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi, une peine privative de liberté, sur décision du
procureur de la République.
B. – Les
mentions figurant au casier judiciaire à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi et concernant des personnes condamnées pour des faits de nature terroriste
relevant de l'article 706-25-4 dudit code peuvent être inscrites dans le
fichier sur décision du procureur de la République si les délais fixés à l'article
706-25-6 du même code ne sont pas écoulés.
Il
est procédé, par les services de la police ou de la gendarmerie nationales, à
la demande du procureur de la République, aux recherches nécessaires pour
déterminer l'adresse de ces personnes.
Toute
personne inscrite au fichier en application du présent B peut saisir le
juge des libertés et de la détention aux fins d'effacement des informations la
concernant dans un délai de dix jours suivant la notification de son
inscription. En cas de rejet de sa demande ou en l'absence de réponse dans un
délai fixé par décret, elle peut saisir le président de la chambre de
l'instruction.
Les
recherches prévues au deuxième alinéa du présent B peuvent se faire par
des traitements automatisés rapprochant l'identité de ces personnes avec les
informations figurant dans les fichiers prévues à l'article L. 115-2
du code de la sécurité sociale, à l'article 1649 A du code général
des impôts et aux articles 230‑6 et 230-19 du code de procédure
pénale. Ces traitements ne sont autorisés que pendant une période de trente‑six
mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
La
divulgation de l'identité des personnes dont l'adresse est recherchée en
application des deuxième et avant-dernier alinéas du présent B est
punie des peines prévues à l'article 226-22 du code pénal.
Le
chapitre IV du titre III du livre II du code de la sécurité
intérieure est complété par un article L. 234-4 ainsi rédigé :
« Art.
L. 234-4 – Dans la stricte limite de leurs attributions et
pour les seuls besoins liés à la protection des intérêts mentionnés aux
1°, 4° et 5° de l'article L. 811-3 du présent code, peuvent
avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel
mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour
les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l'exclusion de
celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes, les agents
individuellement désignés et habilités des services mentionnés à
l'article L. 811-2 et ceux désignés par le décret en Conseil d'État
mentionné à l'article L. 811-4.
« Un
décret en Conseil d'État détermine les services concernés ainsi que les
modalités et les finalités de l'accès aux traitements automatisés mentionnés au
présent article. »
.........................................................................................................
I. – L'article 6 nonies
de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement
des assemblées parlementaires est ainsi modifié :
1° Le I
est ainsi modifié :
a) Après
les mots : « de renseignement », la fin du 3° est ainsi
rédigée : « mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la
sécurité intérieure et des services autorisés par le décret en Conseil
d'État mentionné à l'article L. 811-4 du même code, à recourir à
certaines techniques mentionnées au titre V du livre VIII dudit code,
concernant leurs activités de renseignement ; »
b) Le
4° est complété par les mots : « et des services autorisés par le
décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 811-4 du même code,
à recourir à certaines techniques mentionnées au même titre V, concernant
leurs activités de renseignement » ;
c) Après
le 4°, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Les
observations que la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement adresse au Premier ministre en application de
l'article L. 833-5 dudit code ainsi qu'une présentation, par
technique et par finalité, des éléments statistiques figurant dans le rapport
d'activité de la commission mentionné à l'article L. 833-4 du même
code.
« La
délégation peut saisir pour avis la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement en application de l'article L. 833-6
dudit code. » ;
2° Le III
est ainsi modifié :
a) La
première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les
mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe :
« , » ;
– les
mots : « spécialisés de renseignement » sont supprimés ;
– sont
ajoutés les mots : « , accompagnés des collaborateurs de leur
choix en fonction de l'ordre du jour de la délégation ainsi que toute personne
placée auprès de ces directeurs et occupant un emploi pourvu en conseil des
ministres » ;
b) La
deuxième phrase du même premier alinéa est supprimée ;
b bis
(nouveau)) À la dernière phrase du même premier alinéa, les
mots : « spécialisés de renseignement » sont supprimés ;
c) Après
le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La
délégation peut entendre le Premier ministre, chaque semestre, sur l'application
des dispositions de la loi n° du
relative au renseignement.
« Elle
peut également entendre les personnes spécialement déléguées par le Premier
ministre en application de l'article L. 821-4 du code de la sécurité
intérieure pour délivrer des autorisations de mise en œuvre de techniques de
renseignement mentionnées au titre V du livre VIII du même
code. » ;
d) Le
second alinéa est ainsi rédigé :
« La
délégation peut inviter le président de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement à lui présenter le rapport d'activité de la commission
ainsi que les observations que la commission adresse au Premier ministre en
application de l'article L. 833-5 dudit code et les avis que la
délégation demande à la commission en application de
l'article L. 833-6 du même code. Elle peut inviter le président de la
Commission consultative du secret de la défense nationale à lui présenter le
rapport d'activité de la commission. »
I bis. – Le
code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa du II de l'article L. 222-1, la
référence : « au I de l'article 6 nonies de
l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires » est remplacée par la
référence : « à l'article L. 811-2 du présent
code » ;
2° À
la fin du 2° de l'article L. 234-2, la référence :
« au I de l'article 6 nonies de l'ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires » est remplacée par la référence : « à
l'article L. 811-2 ».
I ter
(nouveau). – Au premier alinéa de l'article 656-1 du code de
procédure pénale, les mots : « des services spécialisés de
renseignement mentionnés à l'article 6 nonies de
l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires » sont remplacés par les
mots : « d'un service mentionné à l'article L. 811-2 du
code de la sécurité intérieure ou d'un service désigné par le décret en Conseil
d'État prévu à l'article L. 811-4 du même code ».
II. – Les
moyens et les archives de la Commission nationale de contrôle des interceptions
de sécurité sont dévolus à la Commission nationale de contrôle des techniques
de renseignement.
Les
autorisations et les décisions régulièrement prises par le Premier ministre en
application du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure
et par la personnalité qualifiée mentionnée à l'article L. 246-2 du
même code demeurent applicables, à l'entrée en vigueur de la présente loi,
jusqu'à la fin de la période pour laquelle les autorisations et les décisions
ont été données. Les demandes de mise en œuvre et les demandes de
renouvellement sont soumises à la Commission nationale de contrôle des techniques
de renseignement et instruites par celle-ci en prenant en compte les avis et
les décisions pris avant son installation.
III. – (Supprimé)
IV. – Par
dérogation au neuvième alinéa de l'article L. 831-1 du code de la
sécurité intérieure, lors de la première réunion de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement, sont tirés au sort celui des deux
membres du Conseil d'État et celui des deux membres de la Cour de cassation qui
effectuent un mandat de trois ans.
(Supprimé)
I. – L'article L. 4211-1
du code de la défense est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Les
services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2
du code de la sécurité intérieure peuvent avoir recours aux membres de la
réserve militaire.
« Pour
l'application du premier alinéa du présent V, les volontaires de la
réserve citoyenne sont affectés, avec leur accord, dans la réserve
opérationnelle. »
II. – (Supprimé)
III. – À
l'article L. 4241-2 du code de la défense, après le mot :
« militaire », sont insérés les mots : « ou par les
services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité
intérieure ».
I. – Le
titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est abrogé.
II. – Le 4°
des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 du même code est
abrogé.
III. – L'article L. 2371-1
du code de la défense devient l'article L. 855-2 du code de la
sécurité intérieure et est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, après le mot : « renseignement », sont insérés
les mots : « mentionnés à l'article L. 811-2 » ;
2° Le
dernier alinéa est supprimé ;
3° (nouveau) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un
arrêté du Premier ministre précise parmi les services désignés par le décret en
Conseil d'État prévu à l'article L. 811-4 du présent code ceux dont les
agents peuvent également faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse
qualité. »
IV. – Le
titre VII du livre III de la deuxième partie du même code est abrogé.
V. – Aux
articles L. 2431-1, L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et
L. 2471-1 du même code, la référence : « et
L. 2371-1 » est supprimée.
VI. – L'article
413-13 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, la référence : « L. 2371-1 du code de la défense
» est remplacée par la référence : « L. 855-2 du code de la sécurité
intérieure » et les mots : « des services spécialisés de
renseignement mentionnés à l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100
du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires » sont remplacés par les mots : « d'un service
mentionné à l'article L. 811-2 du même code ou d'un service désigné par le
décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 811-4 dudit
code » ;
2° (nouveau) À la fin du dernier alinéa,
les mots : « spécialisé de renseignement » sont remplacés par
les mots : « mentionné au premier alinéa du présent article ».
Les
articles 1er bis, 3 bis A, 3 ter,
9 à 14, 15 bis et 16 de la présente loi sont applicables
en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
L'article 4
de la présente loi est applicable à Wallis‑et‑Futuna.
L'article
11 ter, les II et IV de l'article 13, les I à III de l'article 14, les
articles 15 bis et 16 de la présente loi sont applicables dans les
Terres australes et antarctiques françaises.
.........................................................................................................
(Supprimé)
I. – À
l'exception des articles 1er bis A, 1er bis,
3 ter, 9, 9 bis, 10, 11 bis, 11 ter et 13 bis
et sous réserve des II à IV du présent article, la présente loi entre en
vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel du décret
nommant le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement.
II
(nouveau). – Jusqu'à
l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 851-1
du code de la sécurité intérieure, et au plus tard jusqu'au
31 mars 2016, les dispositions du chapitre VI du titre IV du livre II
du code de la sécurité intérieure, à l'exception de l'article L. 246-3 du
même code, demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente
loi, aux services mentionnés à l'article L. 811-2 dudit code. À compter du
lendemain de la publication du décret mentionné au I du présent article, la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement exerce les
compétences confiées par ces mêmes dispositions à la Commission nationale de
contrôle des interceptions de sécurité.
III
(nouveau). – Jusqu'à
l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 811-4
du code de la sécurité intérieure, et au plus tard jusqu'au
31 mars 2016, le titre IV du livre II du code de la sécurité
intérieure, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable
aux services relevant du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou
des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes, autres que ceux
mentionnés à l'article L. 811-2 du même code. À compter du lendemain de la
publication du décret mentionné au I du présent article, la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement exerce les compétences
confiées par ce même titre IV à la Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité.
IV
(nouveau). – L'article
L. 854-1 du code de la sécurité intérieure entre en vigueur au lendemain
de la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'État
prévu à l’avant‑dernier alinéa du I du même article, et au plus tard le
31 mars 2016.
Les dispositions de la présente loi font l'objet d'une évaluation de
leur application par le Parlement dans un délai maximal de cinq ans après son
entrée en vigueur.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 juin 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER