N° 120 SESSION
ORDINAIRE DE 2014-2015 26
juin 2015 |
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PROJET DE LOI relatif
à la modernisation du droit de l'outre-mer. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a adopté en
première lecture, après engagement de la procédure accélérée, le projet de
loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 422, 522 et 523 (2014-2015). |
Chapitre IER
Dispositions relatives à l'économie
Section 1
Des observatoires des
marges, des prix et des revenus
Article 1er
Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° Au
I de l'article L. 410-5, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane,
en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon
et à Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots : « Dans les
collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les
collectivités d'outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de
Wallis-et-Futuna » ;
2° À
l'article L. 910-1 A, les mots : « En Guadeloupe, en
Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon
et à Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots : « Dans les
collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les
collectivités d'outre-mer de Saint‑Barthélemy, de Saint-Martin, de
Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna » ;
3° Au
I de l'article L. 910-1 C, les mots : « En Guadeloupe, en
Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon »
sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités relevant de
l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de
Saint-Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Section 2
De la continuité
territoriale
Article 2
Le
chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code
des transports est ainsi modifié :
1° Il
est créé une section 1 intitulée : « Dispositions générales » qui
comprend les articles L. 1803-1 à L. 1803-9 ;
2° Est
ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« L'Agence de l'outre-mer pour la
mobilité
« Art. L. 1803-10. – L'Agence
de l'outre-mer pour la mobilité est un établissement public de l'État à caractère
administratif. Elle a pour missions de :
« 1° Contribuer
à l'insertion professionnelle des personnes résidant habituellement outre-mer,
en particulier les jeunes, en favorisant leur formation initiale et
professionnelle hors de leur collectivité de résidence ainsi que leur accès à
l'emploi ;
« 2° Mettre
en œuvre les actions relatives à la continuité territoriale qui lui sont
confiées par l'État et par les collectivités territoriales ;
« 3° Gérer,
pour les collectivités territoriales dont la liste est fixée par le décret en
Conseil d'État prévu à l'article L. 1803-16, les aides mentionnées aux
articles L. 1803-4, L. 1803-5 et L. 1803-6.
« Art. L. 1803-11. – L'Agence
de l'outre-mer pour la mobilité est administrée par un conseil d'administration
et dirigée par un directeur général nommé par décret.
« Art. L. 1803-12. – Le
conseil d'administration de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité
comprend :
« 1° Des
représentants de l'État ;
« 2° Des
représentants des régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion ainsi
que des départements de Guadeloupe et de La Réunion et du Département de
Mayotte ;
« 3° Des
personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière
de formation professionnelle ou de continuité territoriale ;
« 4° Des
représentants élus du personnel de l'établissement.
« Le
président du conseil d'administration est élu en son sein.
« Art. L. 1803-13. – Les
ressources de l'Agence de l'outre‑mer pour la mobilité comprennent :
« 1° Les
dotations de l'État ;
« 2° Les
ressources du fonds de continuité territoriale mentionné à l'article L. 1803-2 ;
« 3° Les
subventions de toute personne publique ;
« 4° Les
recettes provenant de son activité ;
« 5° Les
recettes issues du mécénat ;
« 6° Le
revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur
aliénation ;
« 7° Le
produit des cessions, participations et placements financiers ;
« 8° Les
dons et legs ;
« 9° De
manière générale, toute autre recette autorisée par la loi et les règlements.
« L'Agence
de l'outre-mer pour la mobilité est autorisée à placer ses fonds disponibles
dans des conditions fixées par les ministres chargés de l'outre-mer et du
budget.
« Art. L. 1803-14. – Les
agents de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, hormis le directeur général
et l'agent comptable, sont des agents contractuels de l'État soumis au décret prévu
à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
« Art. L. 1803-15. – Le
représentant de l'État dans la collectivité territoriale d'outre-mer dans
laquelle l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité possède une délégation
territoriale en est le délégué territorial.
« Art. L. 1803-16. – Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente
section. » ;
3° L'article
L. 1803-8 est abrogé.
Article 3
À
la date d'effet de la dissolution de la société d'État dite « Agence de
l'outre-mer pour la mobilité » régie par les statuts approuvés par arrêté
du 21 juillet 2006 :
1° Les
salariés de cette société sont repris par l'établissement public dénommé :
« Agence de l'outre-mer pour la mobilité », régi par les articles
L. 1803-10 à L. 1803-16 du code des transports, dans les conditions
prévues à l'article L. 1224-3 du code du travail.
Par
dérogation à ces dispositions, ils peuvent choisir, dans un délai de six mois à
compter de cette date, de conserver le bénéfice des stipulations de leur
contrat de travail de droit privé ;
2° Les
biens, droits et obligations de cette société sont transférés à l'établissement
public dénommé « Agence de l'outre‑mer pour la mobilité ». Ce
transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune
indemnité, droit, taxe ou contribution prévue à l'article 879 du code
général des impôts.
Section 3
De l'applicabilité du
code de la sécurité sociale
Article 4
Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'intitulé
du titre 5 du livre 7 est ainsi rédigé : « Dispositions particulières
à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy
et à Saint‑Martin » ;
2° À
l'article L. 751-1, les mots : « dans les départements de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion » sont
remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à
La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;
3° L'article
L. 752-1 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « dans chacun des départements mentionnés
à l'article L. 751-1 » sont remplacés par les mots :
« en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;
b) Après
le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La
caisse générale de sécurité sociale et la caisse d'allocations familiales de
Guadeloupe sont compétentes, chacune dans leur domaine, pour l'application de
la législation de sécurité sociale [ ] à Saint-Martin.
« L’application
de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Barthélemy, pour la
gestion des missions mentionnées aux articles L. 752-4, L. 752-7 et
L. 752-8, est assurée par une caisse de mutualité sociale agricole, qui
dispose localement d’une caisse de proximité, appelée caisse de prévoyance
sociale de Saint-Barthélemy, désignée par le directeur de la caisse centrale de
la mutualité sociale agricole, dans des conditions définies par décret.
« Il
est créé un conseil de suivi de l’activité de la caisse à Saint-Barthélemy. Sa
composition, ses modalités de fonctionnement et son champ d’intervention sont
définis par décret. » ;
4° À
la fin du second alinéa de l'article L. 752-2 et à la fin de
l'article L. 752-11, les mots : « des départements
mentionnés à l'article L. 751-1 » sont remplacés par les
mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La
Réunion » ;
5° Au
premier alinéa de l'article L. 752-5, les mots : « dans les
départements mentionnés à l'article L. 751-1 » sont remplacés
par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à
La Réunion » ;
6° L'article
L. 752-6 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « des départements d'outre‑mer »
sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de
Martinique et de La Réunion » ;
b) Le
5° est complété par les mots : « et au moins un représentant de
l'organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort
de la caisse au sens du premier alinéa du I de l'article 2 de la
loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation
agricole » ;
7° L'article
L. 752-9 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « des départements d'outre‑mer »
sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de
Martinique et de La Réunion » ;
b) Le
5° est complété par les mots : « dont au moins un représentant de
l'organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort
de la caisse au sens du premier alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 99-574
du 9 juillet 1999 d'orientation agricole » ;
8° À
l'article L. 752-10, les mots : « dans les départements
mentionnés à l'article L. 751-1 » sont remplacés par les
mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à
Saint-Martin et à Saint-Barthélemy » et les mots : « dans ces
départements » sont remplacés par les mots : « dans ces
collectivités » ;
9° À
l'article L. 753-1, les mots : « des départements
mentionnés » sont remplacés par les mots : « des collectivités
mentionnées » ;
10° À
l'article L. 753-2, après le mot : « département », sont
insérés les mots : « ou de la collectivité » ;
11° L'article
L. 753-4 est ainsi modifié :
a) Au
troisième alinéa, les mots : « aux départements intéressés » sont
remplacés par les mots : « aux collectivités
intéressées » ;
b) Au
dernier alinéa, les mots : « dans chaque département
d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « dans les
collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 » ;
12° Aux
articles L. 753-5, L. 753-6 et L. 753-7 et à la fin du premier
alinéa de l'article L. 753-9, les mots : « les départements
mentionnés » sont remplacés par les mots : « les collectivités
mentionnées » ;
13° L'article
L. 753-8 est ainsi modifié :
a) Les
mots : « l'un des départements mentionnés » sont
remplacés par les mots : « l'une des collectivités
mentionnées » ;
b) Les
mots : « ce département » sont remplacés par les mots :
« cette collectivité » ;
14° A
(nouveau) À l'article L. 754-1, les mots : « chaque
département ou circonscription locale » sont remplacés par les mots :
« chaque collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 » ;
14° Aux
articles L. 755-1 et L. 755-9, au premier alinéa de l'article L. 755-10,
à l'article L. 755-17, au premier alinéa de l'article L. 755-19 et
aux articles L. 755-20, L. 755-22 et L. 755‑33, les
mots : « les départements mentionnés » sont remplacés par les
mots : « les collectivités mentionnées » ;
15° Au
premier alinéa de l'article L. 755-3 et à l'article L. 755-21-1,
les mots : « aux départements mentionnés » sont remplacés par
les mots : « aux collectivités mentionnées » ;
16° L'article
L. 755-21 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « départements mentionnés » sont
remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;
b) Au
dernier alinéa, le mot : « départements » est remplacé par le
mot : « collectivités » ;
17° Au
premier alinéa de l'article L. 755-29, les mots : « l'un des
départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « l'une
des collectivités mentionnées » ;
18° Au
premier alinéa de l'article L. 756-1, à l'article L. 756‑2,
à la première phrase de l'article L. 756-4, au second alinéa de l'article
L. 757-1, à la première phrase de l'article L. 757-3 et aux articles
L. 758-1 et L. 758-3, les mots : « les
départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « les
collectivités mentionnées » ;
19° À
l'article L. 758-2, les mots : « aux départements
mentionnés » sont remplacés par les mots : « aux collectivités
mentionnées » ;
20° Au
premier alinéa de l'article L. 815-24, les mots : « un
département mentionné » sont remplacés par les mots : « une
collectivité mentionnée » ;
21° Au
premier alinéa de l'article L. 821-1 et à la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 831-1, les mots : « les départements
mentionnés » sont remplacés par les mots : « les collectivités
mentionnées » ;
22° Le
b des 6° et 7° s'applique à compter du prochain renouvellement des
membres des conseils d'administration concernés.
Section 4
De l'applicabilité du
code du travail à Mayotte
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 4 bis (nouveau)
I. – Le
titre IV du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte est
complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre
VII
« Titres-restaurant
« Section
1
« Émission
« Art. L. 147-1. – Le
titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux
salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou partie le prix du repas
consommé au restaurant ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné
au deuxième alinéa de l’article L. 147-3. Ce repas peut être composé
de fruits et légumes, qu’ils soient ou non directement consommables.
« Ces
titres sont émis :
« 1° Soit
par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du
comité d’entreprise ;
« 2° Soit
par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de
leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
« Un
décret détermine les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 147-2. – L’émetteur
de titres-restaurant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont
uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces
titres.
« Toutefois,
cette règle n’est pas applicable à l’employeur émettant ses titres au profit
des salariés lorsque l’effectif n’excède pas vingt-cinq salariés.
« Le
montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en
circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions
éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être versés aux comptes
ouverts en application du présent article.
« Art. L. 147-3. – Les
comptes prévus à l’article L. 147-2 sont des comptes de dépôts de
fonds intitulés “comptes de titres-restaurant”.
« Sous
réserve des articles L. 147-4 et L. 147-5, ils ne peuvent être
débités qu’au profit de personnes ou d’organismes exerçant la profession de
restaurateur, d’hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la
profession de détaillant en fruits et légumes.
« Les
émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 147-1,
qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de titres-restaurant le montant
de la valeur libératoire des titres-restaurant qu’ils cèdent à des employeurs,
ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des
versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces,
d’effets ou de valeurs quelconques.
« Section
2
« Utilisation
« Art. L. 147-4. – En
cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de
l’émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables
et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute
autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les
fonds déposés aux comptes ouverts en application de
l’article L. 147-2, le montant des sommes versées pour l’acquisition
de ces titres-restaurant.
« Art. L. 147-5. – Les
titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un restaurant ou un détaillant
en fruits et légumes avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur
période d’utilisation sont définitivement périmés.
« Sous
réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à
l’article L. 147-7, la contre-valeur des titres périmés est versée au
budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles
les salariés se sont procurés leurs titres.
« Section
3
« Exonérations
« Art. L. 147-6. – Conformément
à l’article 81 du code général des impôts, lorsque l’employeur contribue à
l’acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de
rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu
dans la limite prévue au 19° du même article 81.
« Section
4
« Dispositions
d’application
« Art. L. 147-7. – Un
décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent
chapitre, notamment :
« 1° Les
mentions qui figurent sur les titres-restaurant et les conditions d’apposition
de ces mentions ;
« 2° Les
conditions d’utilisation et de remboursement de ces titres ;
« 3° Les
règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés
à l’émission et à l’utilisation des titres-restaurant ;
« 4° Les
conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à
l’article L. 147-2. »
II. – Le
deuxième alinéa du I de l’article 28-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du
20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à
l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité
sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Elles
excluent également la part contributive de l’employeur aux titres-restaurant
remis à ses salariés, en application des articles L. 131-4 et
L. 133-4-3 du code de la sécurité sociale. »
Article 4 ter (nouveau)
I. – Le
titre IX de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014
relative à l’économie sociale et solidaire est complété par une section 3 ainsi
rédigée :
« Section
3
« Application
outre-mer
« Art. 99. – Pour
l’application de la présente loi à Mayotte :
« 1° La
référence à la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire est
remplacée par la référence à la chambre départementale de l’économie sociale et
solidaire ;
« 2° La
référence à la région est remplacée par la référence au département de
Mayotte ;
« 3° La
référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil
départemental. »
II. – Le
code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° Après
la section 4 du chapitre préliminaire du titre II du livre III, est insérée une
section 4 bis ainsi
rédigée :
« Section
4 bis
« Obligation
de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement
« Art. L. 320-56-1. – La
section 4 bis du chapitre III du
titre III du livre II de la première partie du code du travail est
applicable à Mayotte.
« Les
références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont
remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables
localement. » ;
2° Le
livre VIII est complété par un titre II ainsi rédigé :
« Titre
II
« Entrepreneurs
salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi
« Art. L. 821-1. – Le
titre III du livre III de la septième partie du code du travail, à l’exception
de l’article L. 7332-6, est applicable à Mayotte.
« Les
références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont
remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables
localement. »
Section 5
Des dispositions
monétaires et financières
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 4 quater (nouveau)
I. – Le
livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le
II de l’article L. 711-5 est abrogé ;
2° Après
l’article L. 711-6, il est inséré un article L. 711-6-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 711-6-1. – Toute
personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions de
l’institut d’émission des départements d’outre-mer est tenue au secret
professionnel.
« Est
puni des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal le fait, pour
toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions de
l’institut d’émission des départements d’outre-mer, de violer le secret
professionnel institué au premier alinéa du présent article, sous réserve de
l’article 226-14 du code pénal. » ;
3° À
l’article L. 712-5-1, après les mots : « rapport
d'activité », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « qui
est publié sur son site internet » ;
4° Après
l’article L. 712-7, il est inséré un article L. 712-7-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 712-7-1. – Toute
personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions de
l’institut d’émission d’outre-mer est tenue au secret professionnel.
« Est
puni des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal le fait, pour
toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions de
l’institut d’émission d’outre-mer, de violer le secret professionnel institué au
premier alinéa du présent article, sous réserve de l’article 226-14 du
code pénal. »
II. – Au
2° du I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2005‑649 du
6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes
publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, après les
mots : « La Banque de France, », sont insérés les mots :
« l’institut d’émission des départements d’outre-mer et l’institut
d’émission d’outre-mer, ».
Chapitre
II
Dispositions relatives à la maîtrise foncière et à
l'aménagement
Section 1
Établissements publics
fonciers et d'aménagement
Article 5
La
section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de
l'urbanisme est ainsi modifiée :
1° L'intitulé
est ainsi rédigé : « Établissements publics fonciers et d'aménagement
de l'État » ;
2° Au
début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Agence foncière
et technique de la région parisienne » et comprenant les articles
L. 321-29 à L. 321-36 ;
3° Est
ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section
2
« Dispositions
particulières aux établissements publics de l'État en Guyane et à Mayotte
« Art. L. 321-36-1. – En
Guyane et à Mayotte, il est créé, par l’État, un établissement public foncier
et d’aménagement, par décret en Conseil d'État après consultation des
conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan
local d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes compris dans
leurs périmètres de compétence. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas
rendu dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
« Ces
établissements exercent les missions et relèvent du régime définis à la
sous-section 1 de la présente section, à l’exception de ses articles
L. 321-32 et L. 321-34, sous réserve de la présente sous-section.
« Art. L. 321-36-2. – L'établissement
peut conclure des conventions de concession et de cession pour l'aménagement et
la mise en valeur agricole des terres domaniales.
« Art. L. 321-36-3. – L'établissement
élabore un projet stratégique et opérationnel, dans les conditions prévues aux
articles L. 321-18 à L. 321-20, ainsi qu'un programme
pluriannuel d'intervention, dans les conditions prévues aux articles L. 321-5
à L. 321-7.
« Le
conseil d'administration approuve le projet stratégique et opérationnel, le
programme pluriannuel d'intervention ainsi que chaque tranche annuelle de ce
dernier et procède à leur révision.
« Art. L. 321-36-4. – Le
conseil d'administration des établissements publics prévus par la présente
sous-section est composé :
« 1° De
représentants du conseil régional et du conseil départemental, désignés par
leur assemblée délibérante et de représentants des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
compétents en matière de plan local d'urbanisme compris dans le périmètre de
compétence de l'établissement, désignés dans les conditions prévues à l'article
L. 321-22 ;
« 2° De
représentants de l'État.
« Les
représentants de l'État au sein de l'établissement public créé à Mayotte détiennent
la majorité des voix au sein du conseil d'administration.
« Art. L. 321-36-5. – Un
directeur général est chargé de l'administration de l'établissement.
« Art. L. 321-36-6. – Les
ressources de l'établissement comprennent :
« 1° Toute
ressource fiscale affectée par la loi ;
« 2° Les
dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées
par l'Union européenne, l'État, les collectivités territoriales, leurs
établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques
ou privées intéressées ;
« 3° Le
produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ;
« 4° Les
subventions obtenues en lieu et place des collectivités territoriales,
établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions
passées avec ceux-ci ;
« 5° Le
produit de la vente de ses biens meubles et immeubles ainsi que les revenus
nets de ceux-ci ;
« 6° Les
dons et legs ;
« 7° Les
rémunérations de prestations de services et les remboursements d'avances et de
préfinancements divers consentis par l'établissement ;
« 8° (Supprimé)
« Art. L. 321-36-7. – Un
décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente
sous-section. »
Article 5 bis (nouveau)
I. – Au
début du 2° de l’article L. 272-1 du code forestier, sont
ajoutés les mots : « Le 2° de l’article L. 223-1
et ».
II. – La
perte de recettes résultant pour l’Office national des forêts du I est
compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Section 1 bis
Aménagement foncier
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 5 ter (nouveau)
Le
chapitre II du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code
général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Après
les mots : « collectivités territoriales », la fin de l’intitulé
est ainsi rédigée : « , à leurs groupements et aux établissements
publics en Guyane » ;
2° À
la première phrase du 3° de l’article L. 5142-1, après les mots :
« à leurs groupements », sont insérés les mots : « , au
grand port maritime de la Guyane pour l’accomplissement de ses missions de
service public ».
Article 6
L'annexe
III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation
du secteur public est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
établissements publics fonciers et d'aménagement définis à l'article L. 321-36-1
du code de l'urbanisme. »
Article 7
Le second alinéa du II de
l'article 2 de l'ordonnance n° 2011‑1068 du 8 septembre 2011
relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics
d'aménagement de l'État et à l'Agence foncière et technique de la région
parisienne est supprimé.
Section 2
Agences des cinquante
pas géométriques
Article 8
Le
premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre
1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone
dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer est ainsi
modifié :
1° À
la première phrase, les mots : « pour une durée de quinze ans »
sont remplacés par les mots : « pour une durée qui ne peut excéder le
31 décembre 2018 » ;
2° La
seconde phrase est supprimée.
Article 8 bis (nouveau)
À la fin du deuxième alinéa
de l’article L. 5112-5 et au troisième alinéa de l’article L. 5112-6
du code général de la propriété des personnes publiques, l’année :
« 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
Article 8 ter (nouveau)
Avant le 31 décembre
2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’audit sur la situation
sociale, économique et financière des établissements publics mentionnés à
l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996
relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite
des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre‑mer.
Chapitre III
Dispositions relatives à la fonction publique
Section 1
Agents en service sur
le territoire des îles Wallis et Futuna
Article 9
La
loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et
à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses
dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifiée :
1° L'article
1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
agents non titulaires de l'État et des circonscriptions territoriales, nommés
par l'État dans un emploi permanent, exerçant leurs fonctions sur le territoire
des îles Wallis et Futuna bénéficient de trois années supplémentaires
pour se présenter aux concours organisés selon les règles fixées par la
présente loi. » ;
2° Après
l'article 4, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4
bis. – I. – L'accès à la fonction publique
prévu à l'article 1er est également ouvert, dans les conditions
prévues au présent chapitre, aux agents non titulaires de l'État et des
circonscriptions territoriales, nommés par l'État dans un emploi permanent,
exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna.
« II. – Les
agents mentionnés au I doivent remplir les conditions suivantes :
« 1° Être
en fonction au 20 juillet 2014 ou bénéficier à cette date d'un congé
régulièrement accordé en application de la réglementation en vigueur ;
« 2° Avoir
accompli une durée de services effectifs équivalente à quatre ans au moins à
temps complet au cours des cinq dernières années précédant le 20 juillet
2014 ;
« 3° Remplir
les conditions énumérées à l'article 5 ou à l'article 5 bis de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires. » ;
3° L'article
6 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Jusqu'à
leur titularisation dans un corps de la fonction publique de l'État, les agents
mentionnés à l'article 4 bis demeurent assujettis aux régimes de
sécurité sociale auxquels ils sont affiliés. »
Article 10
I. – À
la première phrase du premier alinéa du 2° de l'article 19 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'État, après les mots : « aux agents de
l'État, », sont insérés les mots : « aux agents permanents de
droit public relevant de l'État ou des circonscriptions territoriales exerçant
leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, aux » et
après les mots : « et des établissements publics », sont insérés
les mots : « ainsi qu'aux agents permanents de droit public relevant
du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et
Futuna ».
II. – À
la première phrase du premier alinéa du 2° de l'article 36 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale, après les mots : « agents des
collectivités territoriales », sont insérés les mots : « , aux
agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs
fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna » et après les
mots : « établissements publics », sont insérés les mots :
« , aux agents permanents de droit public relevant de l'État ou des
circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des
îles Wallis et Futuna ».
III. – À
la première phrase du premier alinéa du 2° de l'article 29 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière, après les mots : « militaires et
magistrats », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux agents
permanents de droit public relevant de l'État ou des circonscriptions
territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et
Futuna, » et après les mots : « de leurs établissements publics
à caractère administratif », sont insérés les mots : « , ainsi
qu'aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs
fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, ».
Section 2
Agents en service sur
le territoire de la Polynésie française
Article 11
I. – L'article
75 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des
fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie
française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi
modifié :
1° Au
premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le
mot : « six» ;
2° Au
deuxième alinéa, après les mots : « à compter de », sont insérés
les mots : « la réception de la proposition de classement qui lui est
adressée par l'autorité de nomination. Celle-ci est transmise à l'agent dans le
délai de trois mois à compter de » ;
3° Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« À
l'expiration du délai d'option, les agents qui n'ont pas été intégrés
continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit
public dont ils bénéficient. Leurs rémunérations font l'objet d'un réexamen
périodique suivant des modalités définies par décret en Conseil d'État. »
II
(nouveau). – Le 1° du I entre
en vigueur à compter du 12 juillet 2015.
Article 12
L'article
12 de la loi n° 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les
territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant
dispositions diverses relatives à l'outre-mer est ainsi rédigé :
« Art. 12. – Nonobstant
l'absence de disposition ou toute disposition contraire dans les statuts
particuliers qui les régissent, les corps et cadres d'emploi relevant du titre
Ier du statut général des fonctionnaires sont accessibles par la
voie du détachement, suivi, le cas échéant, d'une intégration, aux
fonctionnaires du territoire des communes et des groupements de communes de la
Polynésie française ainsi que de leurs établissements administratifs.
« Le
détachement s'effectue dans des corps ou cadres d'emplois de niveau équivalent
à ceux auxquels les agents appartiennent.
« Toutefois,
lorsque l'exercice de fonctions du corps ou du cadre d'emploi d'accueil est
soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces
fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. »
Section 3
Agents en service sur
le territoire de Mayotte
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 12 bis (nouveau)
Le
dernier alinéa du II de l’article 64-1 de la loi n° 2001-616 relative
à Mayotte est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces
corps et cadres d’emplois prennent fin avant le 1er janvier 2018. »
Chapitre
IV
Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 13
I. – Le
code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° La
section 1 du chapitre IV du titre V de la deuxième partie du livre II est
complétée par un article L. 254-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 254-4-1. – À
Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions suivantes sont également
applicables :
« 1° Dans
un délai d'un an après la présentation du rapport d'observations définitives à
l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente à son
assemblée délibérante un rapport présentant les actions entreprises à la suite
des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est
communiqué à cette dernière.
« La
chambre territoriale des comptes fait une synthèse annuelle des rapports qui
lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation
prescrite par l'article L. 143-10-1 ;
« 2° La
chambre territoriale des comptes adresse le rapport d’observations définitives
portant sur un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre aux maires des communes membres de cet établissement,
immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de
ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus
proche conseil municipal et donne lieu à un débat. » ;
2° Après
l'article L. 262-50-1, il est inséré un article L. 262‑50‑2
ainsi rédigé :
« Art. L. 262-50-2. – I. – Dans
un délai d'un an après la présentation du rapport d'observations définitives à
l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente à son
assemblée délibérante un rapport présentant les actions entreprises à la suite
des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est
communiqué à cette dernière.
« La
chambre territoriale des comptes fait une synthèse annuelle des rapports qui
lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la
présentation prescrite par l'article L. 143-10-1.
« II. – La
chambre territoriale des comptes adresse le rapport d’observations définitives
portant sur un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre aux maires des communes membres de cet établissement, immédiatement
après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce
rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil
municipal et donne lieu à un débat. » ;
3° Après
l'article L. 272-48-1, il est inséré un article L. 272‑48-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 272-48-2. – I. – Dans
un délai d'un an après la présentation du rapport d'observations définitives à
l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente à son
assemblée délibérante un rapport présentant les actions entreprises à la suite
des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est
communiqué à cette dernière.
« La
chambre territoriale des comptes fait une synthèse annuelle des rapports qui
lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la
présentation prescrite par l'article L. 143-10-1.
« II. – La
chambre territoriale des comptes adresse le rapport d’observations définitives
portant sur un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre aux maires des communes membres de cet établissement, immédiatement
après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce
rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil
municipal et donne lieu à un débat. »
II. – Le
code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° L'article
L. 212-1 est ainsi modifié ;
a (nouveau))
Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) La
seconde phrase est supprimée ;
c) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Dans
les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil
municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport
sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi
que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un
débat, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article
L. 121-10-1. Ce débat fait l’objet d'une délibération spécifique.
« III. – Dans
les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième
alinéa présente également l'évolution des dépenses et des effectifs de la
commune, en précisant l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de
personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.
Il est transmis au représentant de l'État en Nouvelle-Calédonie et au président
de l'établissement public de coopération intercommunale [ ] dont la
commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du
rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont
fixés par décret. » ;
2° Avant
le dernier alinéa de l'article L. 212-3, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Une
présentation synthétique retraçant les principales informations financières est
jointe au budget primitif et au compte administratif. Cette présentation est
mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe.
« La
présentation prévue à l'alinéa précédent ainsi que le rapport adressé au
conseil municipal pour le débat sur les orientations budgétaires de l'exercice
prévu à l'article L. 212-1, la note explicative de synthèse annexée
au budget primitif et celle annexée au compte administratif sont mis en ligne
sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, après l'adoption par le
conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent. »
Article 14
Après
l'article L. 122-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est
inséré un article L. 122-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-2-1. – Dans
les communes de 80 000 habitants et plus, la limite fixée à l'article
L. 122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes
d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois
que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10 % de l'effectif légal du
conseil municipal. »
Article 15
L'article
L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le
I est ainsi rédigé :
« I. – Les
articles
L. 2113-1 à L. 2113-19, les articles L. 2113-21
à L. 2113-25 et le second alinéa de l'article L. 2113-26,
dans leur rédaction en vigueur à la veille de la publication de la loi n° 2010-1563
du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont
applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve des
adaptations prévues aux II, III, IV et V. » ;
2° (Supprimé)
Article 15 bis (nouveau)
L'avant-dernier
alinéa de l’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011
relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est
remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par
dérogation à l'article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction
résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à
l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des
conseillers régionaux et départementaux de Guyane et de Martinique en fonction
à la date de promulgation de la loi n° 2015-29 du
16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, prend fin
lors de la première réunion de plein droit de l’assemblée de Guyane et de
l’assemblée de Martinique, prévue respectivement aux articles L. 7122-8 et
L. 7222-8 du code général des collectivités territoriales, tels qu'ils
résultent de l'article 2 de la loi n° 2015-366 du 31 mars2015 visant
à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat.
« L’assemblée
de Guyane règle les affaires du département et de la région de Guyane à compter
de cette date et jusqu’au 31 décembre 2015.
« Le
président de l’assemblée de Guyane est ordonnateur des comptes du département
et de la région de Guyane pendant cette même période.
« L’assemblée
de Martinique règle les affaires du département et de la région de Martinique à
compter de cette date et jusqu’au 31 décembre 2015.
« Le
président du conseil exécutif de Martinique est ordonnateur des comptes du
département et de la région de Martinique pendant cette même période. »
Article 15 ter (nouveau)
I. – L’article 4
de l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les
règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités
territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi rédigé :
« Art. 4. – I. – Par
dérogation aux articles L. 3311-2 et L. 4310-1 du code général des
collectivités territoriales, l’assemblée de Guyane et l’assemblée de Martinique
constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet
2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ne
sont pas soumises, pour l’année 2016, à l’obligation de présenter le rapport sur
la situation en matière de développement durable de la collectivité.
« II. – Par
dérogation au I de l’article 1639 A du code général des impôts, les
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique font connaître aux
services fiscaux, dans un délai de trois mois à compter de leur création, les
décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des
impositions directes perçues, sur leur territoire, au profit du département et
de la région au titre de l’année mentionnée au I du présent article.
« III. – Pour
l’application de l’article L. 1612-1 du code général des
collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent, les recettes et les dépenses de fonctionnement inscrites au budget
de l’année précédente et les autorisations de programme et d’engagement votées
au cours des exercices antérieurs sont égales à la somme de ces crédits,
recettes et dépenses de fonctionnement et autorisations de programme et
d’engagement figurant dans les budgets correspondants des collectivités
territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la
loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée.
« Pour
l’exercice budgétaire 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et
L. 4312-6 du code général des collectivités territoriales, avant le vote
du budget, le président de l’assemblée de Guyane et le président du conseil
exécutif de Martinique sont autorisés à engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux
autorisations affectées au cours des exercices antérieurs restant à mandater,
dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal aux cinq
douzièmes de ce volume d’autorisations.
« Par
dérogation à l’article L. 1612-2 du même code, pour ces deux mêmes
collectivités, la date limite d’adoption du budget, pour l’exercice 2016, est
fixée au 31 mai 2016.
« Pour
l’exercice budgétaire 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et
L. 4312-6 dudit code, avant le vote du budget, les assemblées délibérantes
des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en
application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée
peuvent, par délibération, modifier les autorisations de programme et les
autorisations d’engagement antérieures, ou proroger les autorisations de
programme et les autorisations d’engagement du dernier exercice budgétaire,
dans la limite de cinq douzièmes des autorisations de programme et des
autorisations d’engagement votées l’année précédente. L’exécutif peut les
liquider et les mandater dans la limite d’un montant de crédits de paiement
égal au montant de ces autorisations ouvertes. Les autorisations et crédits de
paiement correspondant à ces dispositions sont inscrits au budget lors de son
adoption.
« Les
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en
application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011
précitée sont compétentes pour arrêter les comptes administratifs des conseils
régionaux et départementaux auxquels elles succèdent, en application de
l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales.
« IV. – Les
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en
application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée sont
substituées aux conseils régionaux et départementaux desquels elles sont issues
dans les syndicats dont ils étaient membres.
« V. – Par
dérogation à l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant
suppression du régime des conservateurs des hypothèques, en 2016, les
formalités de publicité foncière des collectivités territoriales de Guyane et
de Martinique sont effectuées dans un délai de trois mois à compter du 1er janvier 2016. »
II. – Le
présent article s’applique à compter du 1er janvier 2016.
Article 15 quater (nouveau)
À l’article 6 de
l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les
règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités
territoriales de Guyane et de Martinique, le mot : « septembre »
est remplacé par le mot : « juin » et les mots : « de
cette année et » sont supprimés.
Article 15 quinquies (nouveau)
À l'article L. 7122-23
du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de l'article
2 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités
territoriales de Guyane et de Martinique, après la référence : « L. 4221-5 »,
est insérée la référence : « , L. 4231-7-1 ».
Article 15 sexies (nouveau)
L'article
6 de l'ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au
transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des
régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi
modifié :
1° Au
premier alinéa, la référence : « et L. 7331-2 » est remplacée
par les références : « , L. 7331-2 et L. 7331-3 » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “Art. L. 7331-3. – La
création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées
en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative
aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique entraîne leur
substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les
conseils régionaux et départementaux auxquels elles succèdent. Ces actes et
délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le
leur avant le 1er janvier 2016, jusqu’à leur remplacement, pour
ceux qui ont un caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations
applicables sur le territoire de la nouvelle collectivité. Ces nouveaux actes
et délibérations s’appliquent au plus tard le 1er janvier 2021.” »
Article 15 septies (nouveau)
Aux articles L. 7191-1
et L. 7281-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur
rédaction résultant de l’article 2 de la loi n° 2011-884 du
27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, les mots : « et environnementale » sont remplacés
par les mots : « environnementale et d’aménagement du
territoire ».
Chapitre V
Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté
Section 1
Dispositions modifiant
le code de la sécurité intérieure
Article 16 A (nouveau)
Le titre V du livre II du
code de la sécurité intérieure est applicable en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-626 du
18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites
entreprises.
Article 16
Les dispositions
mentionnées à l'article L. 288-1 du code de la sécurité intérieure sont
applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur
rédaction applicable à la date de publication de la loi
n°
du
relative à la modernisation du droit de l'outre-mer.
Article 17
Après
l'article L. 345-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un
article L. 345-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 345-2-1. – Un
décret en Conseil d'État fixe le nombre maximal d'armes relevant de la
catégorie C et du 1° de la catégorie D qu'une même personne physique peut
détenir simultanément.
« Lorsque
le nombre total d'armes de ce type détenues par une personne physique lors de
l'entrée en vigueur du décret pris en application du précédent alinéa excède le
maximum fixé par ce décret :
« 1° Celles
acquises après le 7 novembre 2013 sont remises, cédées ou détruites, à
concurrence de l'excédent, dans un délai, qui ne devra pas être supérieur à
trois mois, fixé par le décret et dont le point de départ est la publication de
ce décret ;
« 2° Si,
nonobstant l'application du 1°, le nombre de ces armes détenues par une même
personne physique excède encore le maximum, cette personne dispose de deux ans,
à compter de la publication du décret, pour les remettre, les céder ou les
détruire, à concurrence de l'excédent.
« Est
puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 317-6 le
non-respect des obligations définies au présent article. »
Article 18
I. – Le
code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article
L. 346-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 346-1. – Les
dispositions suivantes du présent livre sont applicables dans les îles Wallis
et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi
n° du
relative à la modernisation du droit de l'outre-mer :
« 1° Le
titre Ier ;
« 2° Au
titre II : l'article L. 321-3, les articles L. 322-1 à L. 322-4,
L. 322-7, L. 323-1 à L. 324-1, les premier et deuxième alinéas
de l'article L. 324-2, et les articles L. 324-3 à
L. 324-9. » ;
2° L'article
L. 346-2 est ainsi modifié :
a) Les
4° et 5° deviennent les 5° et 6° ;
b) Le
4° est ainsi rétabli :
« 4° Le
premier alinéa de l'article L. 321-3 est ainsi rédigé :
« “Par
dérogation à l'article L. 324-1 et aux premier et deuxième alinéas de
l'article L. 324-2, il peut être accordé aux casinos installés à bord des
navires de commerce transporteurs de passagers, n'assurant pas de lignes
régulières et immatriculés au registre des îles Wallis et Futuna, pour des
croisières de plus de quarante-huit heures, l'autorisation temporaire d'ouvrir
au public des locaux spéciaux, distincts et séparés, où seront pratiqués
certains jeux de hasard dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'État.” »
II. – Après
le 2° du II de l'article L. 765-13 du code monétaire et financier, il est
inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna de
l'article L. 561-2, après le 9° bis de cet article, il
est inséré un 9° ter ainsi rédigé :
« “9°
ter Les représentants légaux des personnes titulaires de l'autorisation
prévue à l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure dans sa
rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna ;” ».
Article 19
Au premier alinéa de
l'article L. 546-1 du code de la sécurité intérieure, les
références : « L. 514-1 et L. 515-1 » sont remplacées
par la référence : « et L. 514-1 ».
Article 19 bis (nouveau)
Le
code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après
le 2° de l’article L. 546-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis À la fin du dernier alinéa de l’article L. 511-2,
les mots : “ou du président de l’établissement public de coopération
intercommunale” sont supprimés ; »
2° L’article L. 546-1-1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 546-1-1. – Les
agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le
haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le procureur de la
République. »
Article 20
Le 3° de l'article L. 642-1
du code de la sécurité intérieure est abrogé.
Section 2
Dispositions modifiant
le code de la défense
Article 21
Le
code de la défense est ainsi modifié :
1° Les
articles L. 1621-2, L. 1631-1, L. 1631-2, L. 1651-4,
L. 2421-1, L. 2431-1, L. 3531-1, L. 4331-1 et L. 5331-1
sont abrogés ;
2° À
la fin des articles L. 1621-3, L. 1641-2, L. 1651-2 et L. 1661-2,
les mots : « par l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier
1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux
territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » sont remplacés par les
mots : « par l'article L. 671-1 du code de
l'énergie » ;
3° L'article
L. 2431-2 est ainsi modifié :
a) Au
2°, les mots : « collectivité départementale » sont remplacés
par le mot : « Département » ;
b) Le
3° est abrogé ;
4° Aux
articles L. 2441-1 et L. 2471-1, après les références :
« L. 2311-1 à L. 2313-1, » sont ajoutées les
références : « L. 2321-1 à L. 2321-3, » ;
5° À
l'article L. 2451-1, après la référence : « L. 2313-4, »
sont ajoutées les références : « L. 2321-1 à L. 2321-3, » ;
5° bis
(nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 2451-3 est supprimé ;
6° À
l'article L. 2461-1, après les références : « L. 2311-1 à
L. 2312-8, » sont ajoutées les références :
« L. 2321-1 à L. 2321‑3, ».
Section 3
Dispositions relatives
à l'aviation civile
Article 22
La
sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le
chapitre II du titre III du livre VII est complété par deux articles L.
6732-4 et L. 6732-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 6732-4. – Les
règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 785/2004 du
Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, relatif aux exigences
en matière d'assurances applicables aux transporteurs aériens et aux
exploitants d'aéronefs sont applicables à Saint-Barthélemy.
« Art. L. 6732-5. – Les
règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 21 du règlement (UE)
n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil, du
20 octobre 2010, sur les enquêtes et la prévention des accidents et
des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE,
concernant l'assistance aux victimes d'accidents aériens et à leurs proches
sont applicables à Saint-Barthélemy. » ;
2° Le
chapitre IV du titre III du livre VII est complété par un article L. 6734-8
ainsi rédigé :
« Art. L. 6734-8. – Les
règles en vigueur en métropole en vertu des dispositions du chapitre III du
règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 14 décembre 2005,
concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens
qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et
l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur
aérien effectif, et abrogeant l'article 9 de la directive 2004/36/CE, et des dispositions
du règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil, du
5 juillet 2006, concernant les droits des personnes handicapées et des
personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens sont applicables
à Saint‑Barthélemy. » ;
3° Les
articles L. 6733-2, L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et
L. 6783-6 sont ainsi modifiés :
a) Au
début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour
l'application de l'article L. 6341-4, les mots : “en application du
règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars
2008, relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté
de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, des
règlements pris pour son application par la Commission européenne et des normes
de sûreté prévues par la réglementation nationale” sont remplacés par les
mots : “en application des règles en vigueur en métropole en vertu du
règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, du
11 mars 2008, relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine
de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002,
des règlements pris pour son application par la Commission européenne et des
normes de sûreté prévues par la réglementation nationale”. »
Article 22 bis (nouveau)
Le
livre VII de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 6732-3
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un
niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles
applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du
règlement (UE) n° 216/2008 précité peut être obtenu par d’autres moyens,
l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation
à ces règles et fixant les conditions associées. » ;
2° L’article L. 6752-1
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un
niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles
applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du
règlement (UE) n° 216/2008 précité peut être obtenu par d’autres moyens,
l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation
à ces règles et fixant les conditions associées. » ;
3° L’article L. 6762-2
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la
référence : « L. 6221-1 », sont insérés les mots :
« et dans le cadre de la police et de la sécurité de la circulation
aérienne extérieure » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu’un
niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles
applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement
(UE) n° 216/2008 précité peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité
administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces
règles et fixant les conditions associées. » ;
4° L’article L. 6772-2
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un
niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles
applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du
règlement (UE) n° 216/2008 précité peut être obtenu par d’autres moyens,
l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation
à ces règles et fixant les conditions associées. » ;
5° L’article L. 6782-2
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un
niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles
applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du
règlement (UE) n° 216/2008 précité peut être obtenu par d’autres moyens,
l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à
ces règles et fixant les conditions associées. » ;
6° L’article L. 6792-2
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un
niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles
applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du
règlement (UE) n° 216/2008 précité peut être obtenu par d’autres moyens,
l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation
à ces règles et fixant les conditions associées. »
Section 4
Dispositions diverses
Article 23
Les articles L. 943-1,
L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1 du code rural
et de la pêche maritime, dans leur rédaction résultant de l'article 96 de la
loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture,
l'alimentation et la forêt, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Article 24
Sont homologuées, en application
de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février
2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les peines
d'emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles LP 9 et
LP 11 de la loi du pays n° 2014-16 du 25 juin 2014 portant
réglementation de la profession de géomètre-expert foncier et de
géomètre-topographe.
Article 24 bis (nouveau)
L'article 34
de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation
outre-mer est ainsi modifié :
1° À
la première phrase, après le mot : « départements », sont
insérés les mots : « et collectivités » ;
2° La
dernière phrase est ainsi rédigée :
« Les
articles L. 312-10 et L. 312-11 du code de l’éducation leur sont
applicables. »
Article 24 ter (nouveau)
Après
l’article 883 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 883-1 ainsi rédigé :
« Art. 883-1. – Pour toutes
les requêtes en nullité transmises à la chambre d’instruction de la cour
d’appel de Saint-Denis de La Réunion, la déclaration au greffe peut être faite
au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception lorsque le
demandeur ou son avocat réside dans le ressort du tribunal de grande instance
de Mamoudzou. »
Article 24 quater (nouveau)
Les articles 69-9 et 69-10
de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
sont abrogés.
Chapitre
VI
Dispositions d'habilitation et de ratification
Article 25
I. – Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la
publication de la présente loi, toute mesure législative, relevant de la
compétence de l'État en vue de :
1° Compléter
et adapter le droit applicable à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres
australes et antarctiques françaises en matière de transport et navigation
maritimes, et de travail, de protection sociale et de sécurité à bord des gens
de mer, en vue d'assurer la conformité de ce droit avec les stipulations de la
Convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, et de la
Convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du
travail ;
2° Compléter
les modalités d'application et d'adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres
australes et antarctiques françaises, de l'ordonnance n° 2012‑1218
du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime en
prévoyant notamment une protection des assesseurs des tribunaux maritimes et la
prise en compte de l'organisation judiciaire propre à chacune de ces
collectivités.
II. – Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à
compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure législative en vue
de rapprocher les règles applicables à Mayotte en matière de travail, d'emploi
et de formation professionnelle, le cas échéant avec les adaptations
nécessaires, des dispositions applicables en ces matières en métropole ou dans
les autres collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution.
III. – Le
projet de loi de ratification de chacune des ordonnances prévues au I est
déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois
suivant celui de la publication de l'ordonnance.
Article 26
Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la
publication de la présente loi, toute mesure législative relevant de la
compétence de l'État en vue d'étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec les
adaptations nécessaires, les dispositions figurant dans le code de la
consommation relatives à la recherche et au constat des infractions aux règles
applicables en matière de consommation.
Le
projet de loi de ratification de l'ordonnance prévue au premier alinéa est
déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois
suivant celui de sa publication.
Article 26 bis A (nouveau)
Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai
de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à étendre
et à adapter, dans les collectivités régies par l’article 74 de la
Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions permettant aux agents
publics de rechercher et de constater par procès-verbal certaines infractions
aux réglementations édictées localement, notamment en matière d’environnement,
de chasse, de pêche, d’urbanisme, de stationnement payant ou de santé ou de
salubrité publiques.
Le
projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au premier alinéa est
déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois
suivant sa publication.
Article 26 bis B (nouveau)
Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai
de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à
modifier le code général de la propriété des personnes publiques, afin de
rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles
législatives applicables en métropole ou dans les autres collectivités relevant
de l’article 73 de la Constitution et d’étendre, avec les adaptations
nécessaires, ces règles aux collectivités relevant de l’article 74 de la
Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.
Le
projet de ratification de l’ordonnance prévue au premier alinéa est déposé
devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de
l’ordonnance.
Article 26 bis (nouveau)
I. – Sont
ratifiées :
1° L'ordonnance
n° 2014-470 du 7 mai 2014 portant dispositions pénales et de procédure
pénale pour l'application du code de l'environnement de Saint-Barthélemy ;
2° L'ordonnance
n° 2014-946 du 20 août 2014 portant extension de diverses dispositions en
matière bancaire et financière dans les collectivités d'outre-mer et en
Nouvelle‑Calédonie ;
3° L'ordonnance
n° 2015-124 du 5 février 2015 relative aux conditions d'application
outre-mer de l'interdiction administrative du territoire et de l'assignation à
résidence des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement.
4° (nouveau) L’ordonnance n° 2014-1380
du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à
Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au
droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte.
II (nouveau). – L'article L. 142-12
du code de l'environnement est complété par les mots : « , sauf pour
celles d'entre elles sanctionnant la violation de dispositions rendues ou
maintenues applicables sans modification substantielle par le code de
l'environnement de Saint-Barthélemy et qui ne font pas l'objet de dispositions
pénales prévues au code de l'environnement de Saint-Barthélemy. »
Chapitre
VII
Dispositions finales
(Division
et intitulé supprimés)
Article 27
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 juin 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER