N° 23 SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 6 novembre 2014 |
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PROJET
DE LOI de programmation des finances
publiques pour les années 2014 à 2019. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 2236, 2245
et T.A. 413. Sénat : 45, 46, 55 et 56 (2014-2015). |
TITRE IER
ORIENTATIONS PLURIANNUELLES
DES FINANCES PUBLIQUES
(Supprimé)
Les objectifs généraux des finances publiques
(Supprimés)
(Conforme)
L’évolution des dépenses publiques sur la période
2014-2017
(Supprimés)
Le plafond global des
autorisations d’emplois de l’État et de ses opérateurs, mentionné aux
articles 36 et 37 de la
loi n°
du de finances pour 2015, ne
peut augmenter sur la période de programmation.
(Supprimé)
I. – (Non
modifié)
II. – Il
est institué un objectif d’évolution de la dépense publique locale, exprimé en
pourcentage d’évolution annuelle et à périmètre constant.
La
dépense publique locale, exprimée en valeur, est définie comme la somme des
dépenses réelles en comptabilité générale des sections de fonctionnement et d’investissement,
nettes des amortissements d’emprunts. Il est déduit de ce montant le coût
cumulé, à partir de 2014, des normes nouvelles applicables aux collectivités
territoriales, tel qu’il est calculé par le Conseil national d’évaluation des
normes prévu à l’article L. 1212-1 du code général des collectivités
territoriales.
III. – Le
Gouvernement présente devant les commissions chargées des finances de l’Assemblée
nationale et du Sénat, en préalable à l’examen du projet de loi de finances de
l’année, les hypothèses retenues pour le calcul de l’objectif d’évolution de la
dépense publique locale.
Cet
objectif est déterminé après consultation du comité des finances locales et
ensuite suivi, au cours de l’exercice, en lien avec ce comité.
I. – Chaque
année, en moyenne pour l’ensemble des programmes du budget général de l’État
dotés de crédits limitatifs, sont mis en réserve au moins 0,5 % des
crédits de paiement et des autorisations d’engagement ouverts sur le
titre 2 « Dépenses de personnel » et entre 6 % et 8 %
des crédits de paiement et des autorisations d’engagement ouverts sur les
autres titres. L’application du taux de mise en réserve sur le titre 3
« Dépenses de fonctionnement » peut être modulée en fonction de
la nature des dépenses supportées par les organismes bénéficiant d’une
subvention pour charge de service public.
Le
montant des crédits mis en réserve pour chaque programme est communiqué aux
commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat au plus
tard le 15 janvier de l’année qui suit l’adoption de la loi de finances de
l’année. Ce montant leur est également communiqué au moment du dépôt de tout
projet de loi de finances.
II. – À
compter du 1er janvier 2015, une fraction représentant au
moins 0,5 % du montant de l’objectif national de dépenses d’assurance
maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
mentionnés à l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale est mise
en réserve au début de chaque exercice.
L’évolution des dépenses de l’État sur la période
2015-2017
Les recettes publiques et le pilotage des niches
fiscales et sociales
(Conforme)
(Supprimé)
I. – À
compter du 1er janvier 2015, le montant annuel des dépenses
fiscales, hors crédit d’impôt prévu à l’article 66 de la loi n° 2012-1510
du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, ne peut
excéder 70,6 milliards d’euros courants.
En
vue de l’appréciation du respect de cette orientation pluriannuelle, le calcul
de la variation de ce montant d’une année sur l’autre comprend exclusivement l’incidence
de la croissance spontanée et des créations, modifications et suppressions des
dépenses mentionnées au premier alinéa du présent I.
II. – À
compter du 1er janvier 2015, le montant annuel des crédits d’impôt,
hors crédit d’impôt prévu au même article 66 de la loi n° 2012-1510
du 29 décembre 2012 précitée, ne peut excéder 14,7 milliards d’euros
courants.
En
vue de l’appréciation du respect de cette orientation pluriannuelle, le calcul
de la variation de ce montant d’une année sur l’autre comprend exclusivement l’incidence
de la croissance spontanée et des créations, modifications et suppressions des
crédits d’impôts mentionnées au premier alinéa du présent II.
À
compter du 1er janvier 2015, le montant annuel des exonérations
ou abattements d’assiette et des réductions de taux s’appliquant aux
cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes
obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, hors
mesures étendant la réduction des cotisations à la charge de l’employeur
mentionnée à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, ne peut
excéder le montant de l’année précédente.
En
vue de l’appréciation du respect de cette orientation pluriannuelle, le calcul
de la variation de ce montant d’une année sur l’autre comprend exclusivement l’incidence
de la croissance spontanée des dispositifs listés et chiffrés dans les annexes
au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, ainsi
que les créations, modifications et suppressions des exonérations ou
abattements d’assiette mentionnés au premier alinéa du présent article.
Les créations ou extensions
de dépenses fiscales, d’une part, et les créations ou extensions d’exonérations
ou d’abattements d’assiette et de réductions de taux s’appliquant aux
cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes
obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, d’autre
part, entrées en vigueur à partir du 1er janvier 2015, ne
sont applicables qu’au titre des quatre années qui suivent leur entrée en
vigueur.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
ET À L’INFORMATION ET AU CONTRÔLE DU PARLEMENT
Revues de dépenses et évaluation
des dépenses fiscales et niches sociales
I. – En
vue d’éclairer sa préparation, est jointe au projet de loi de finances de l’année
une annexe dressant la liste des revues de dépenses que le Gouvernement prévoit
de mener avant la fin du mois de février de l’année suivant l’adoption de
ladite loi de finances. Elle porte sur l’ensemble des dépenses et des moyens
des administrations publiques ou des entités bénéficiant de concours publics
ainsi que sur les crédits d’impôt, les dépenses fiscales et les exonérations ou
abattements d’assiette et les réductions de taux s’appliquant aux cotisations
et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base
ou aux organismes concourant à leur financement, en vue d’identifier des
sources d’économies potentielles. Cette annexe précise les objectifs d’économies
attendues sur chacune d’entre elles, ainsi qu’un bilan des précédentes revues
de dépenses, précisant le montant des économies réalisées au regard des
objectifs initiaux.
II
et III. – (Non modifiés)
Pour
toute mesure, entrée en vigueur pour une durée limitée à partir du 1er janvier
2015, de création ou d’extension d’une dépense fiscale ou de création ou d’extension
d’une exonération ou d’un abattement d’assiette ou d’une réduction de taux s’appliquant
aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes
obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, le
Gouvernement présente au Parlement, au plus tard six mois avant l’expiration du
délai pour lequel la mesure a été adoptée, une évaluation de celle-ci et, le
cas échéant, justifie son maintien pour une durée supplémentaire de trois
années. Cette évaluation présente notamment les principales caractéristiques
des bénéficiaires de la mesure et apporte des précisions sur son efficacité, sa
contribution aux indicateurs de qualité de vie et de développement durable
définis à l’annexe statistique, tome 2 du rapport économique, social et
financier, son impact sur l’emploi, l’investissement et la transition
écologique et énergétique et son coût.
Est
jointe au projet de loi de finances de l’année une annexe qui dresse la liste
des crédits d’impôt et présente les montants exécutés, déclinés pour chacun des
crédits d’impôt, pour les deux années précédentes.
Opérateurs de l’État et autres organismes publics
Le I
de l’article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de
programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 est
ainsi modifié :
1° À
la première phrase, les mots : « (CE) n° 2223/96 du Conseil
du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et
régionaux dans la Communauté » sont remplacés par les mots :
« relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux en
vigueur » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
tout organisme nouvellement entrant dans la liste mentionnée au premier alinéa,
l’interdiction s’applique un an après la publication de l’arrêté modifiant
ladite liste. »
I. – L’article 14
de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif
du budget de 2005 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette
annexe présente également :
« 1° Les
opérateurs et autres organismes publics contrôlés par l’État ayant été
supprimés ou créés au cours de l’année précédant le dépôt du projet de loi de
finances de l’année ;
« 2° Un
bilan, portant sur au moins trois exercices, de l’évolution de la masse
salariale des opérateurs, de leurs ressources propres, de leur fonds de
roulement, du total des emplois rémunérés par eux, de l’exécution des plafonds
d’emplois, ainsi que des crédits budgétaires ou des impositions affectées qui
leur sont destinés ;
« 3° L’évolution,
sur les trois derniers exercices, de la surface utile brute du parc immobilier
de l’opérateur ainsi que du rapport entre le nombre de postes de travail et la
surface utile nette du parc immobilier. »
II. – (Non
modifié)
Article 25 bis (nouveau)
Les bénéficiaires des
impositions de toutes natures mentionnés au I de l’article 46 de la loi
n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, recouvrant
directement le produit de la taxe qui leur est affectée, transmettent à l’administration
fiscale, avant le 30 juin de chaque année, l’assiette et le produit de
ladite taxe pour l’exercice précédent, ainsi que les prévisions y afférentes
pour l’année en cours et l’année suivante.
Administrations de sécurité sociale
I. – L’article
L. 6143-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après
le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis L’état
des prévisions de recettes et de dépenses, à l’exclusion des annexes, ainsi que
le plan global de financement pluriannuel, mentionnés au 5° de l’article
L. 6143-7 sont réputés approuvés si le directeur général de l’agence
régionale de santé n’a pas fait connaître son opposition dans des délais et
pour des motifs déterminés par décret.
« Pour
les établissements de santé soumis à un plan de redressement en application de
l’article L. 6143-3, l’état des prévisions de recettes et de dépenses et
ses annexes ainsi que le plan global de financement pluriannuel mentionnés
au 5° de l’article L. 6143-7 sont soumis à l’approbation expresse du
directeur général de l’agence régionale de santé.
« Dans
le cas prévu au deuxième alinéa du présent 2° bis, l’état des
prévisions de recettes et de dépenses ne peut être approuvé par le directeur
général de l’agence régionale de santé si l’évolution des effectifs est
manifestement incompatible avec l’évolution de l’activité de l’établissement de
santé.
« Les
modalités d’application des deux premiers alinéas du présent 2° bis
sont fixées par décret ; »
2° Le
septième alinéa est supprimé ;
3° (nouveau)
Au cinquième alinéa, la référence : « septième alinéa » est
remplacée par la référence : « 2° bis » ;
4° (nouveau)
Au huitième alinéa, la référence : « de l’alinéa précédent » est
remplacée par la référence : « du 2° bis du présent
article ».
I
bis (nouveau). – L’article L. 6162-11 du même code est
ainsi modifié :
1° Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le
2° bis et l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6143-4 sont
applicables au 3° du même article L. 6162-9. » ;
2° Au
dernier alinéa, après la référence : « 9° », les mots :
« du même article » sont remplacés par la référence : « dudit
article L. 6162-9 ».
I
ter (nouveau). – Au deuxième alinéa du XX de l’article 1er
de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital
et relative aux patients, à la santé et aux territoires, les références :
« les septième et huitième alinéas » sont remplacées par les
références : « le 2° bis et l’avant-dernier
alinéa ».
II. – Le
Gouvernement présente chaque année au Parlement, au plus tard le 15 octobre, un
rapport sur l’évolution des charges et des produits ainsi que de la dette des
établissements publics de santé. Les données relatives aux dépenses de
personnel détaillent notamment les effets des accords locaux relatifs à la
réduction et à l’organisation du temps de travail, l’impact des mesures prises
au niveau national affectant les rémunérations et les charges, des mesures
catégorielles en faveur des agents de la fonction publique hospitalière et des
personnels médicaux, leur coût pour le dernier exercice clos et pour l’exercice
à venir, ainsi que leur impact prévisionnel sur l’objectif national de dépenses
d’assurance-maladie.
Article 27 A (nouveau)
I. – Une
annexe au projet de loi de finances détaille, pour chacun des sous-secteurs des
administrations publiques, les prévisions pour l’année à venir, de solde structurel,
de solde conjoncturel et de solde effectif.
II. – L’annexe
mentionnée au I précise, pour chacun des organismes relevant de la catégorie
des administrations de sécurité sociale autres que les régimes obligatoires de
base, les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d’endettement.
Le
code du travail est ainsi modifié :
1° Le
chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie est
complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section
6
« Suivi
financier du régime d’assurance chômage
« Art. L. 5422-25. – L’organisme
gestionnaire de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1
transmet chaque année au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le
30 juin, ses perspectives financières triennales, en précisant notamment
les effets de la composante conjoncturelle de l’évolution de l’emploi salarié
et du chômage sur l’équilibre financier du régime d’assurance chômage.
« Au
vu de ce rapport et des autres informations disponibles, le Gouvernement
transmet au Parlement et aux partenaires sociaux gestionnaires de l’organisme
mentionné au premier alinéa du présent article, avant le 31 décembre, un
rapport sur la situation financière de l’assurance chômage précisant notamment
les mesures mises en œuvre et celles susceptibles de contribuer à l’atteinte de
l’équilibre financier à moyen terme. » ;
2° Au
premier alinéa de l’article L. 5422-20, après la référence :
« L. 5422-16 », est insérée la référence : « et de l’article
L. 5422-25 ».
Article 27 bis (nouveau)
Le
I de l’article L. 182-2-4 du code de la sécurité sociale est complété par
un 3° ainsi rédigé :
« 3° Présente
devant les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat mentionnées à l’article
L.O. 111-9 les orientations prévues au 4° de l’article L. 182-2-3. Il
transmet au Parlement un rapport annuel sur le bilan de la négociation avec les
professionnels de santé comprenant une évaluation de l’impact financier des
mesures conventionnelles et de leurs conséquences en matière d’organisation des
soins. »
Administrations publiques locales
I. – Le
Gouvernement présente chaque année au comité des finances locales, avant le
débat d’orientation des finances publiques, un rapport présentant le bilan de l’exécution
de l’objectif d’évolution de la dépense publique locale fixé au II de l’article 11
de la présente loi. Ce rapport est transmis aux commissions chargées des
finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.
À
compter de 2016, le Gouvernement présente, en outre, à ce comité une
décomposition, sur l’ensemble de la période de programmation, de l’objectif
mentionné au premier alinéa du présent I pour les établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour chacune des trois catégories
de collectivités suivantes : régions, départements et communes. Il
recueille à cette occasion l’avis du comité.
II. – Une
annexe générale est jointe au projet de loi de finances de l’année détaillant
les attributions individuelles versées aux collectivités territoriales, ou, le
cas échéant, les prélèvements dont elles font l’objet, au titre de l’année
précédente. Elle porte sur les dotations financées par des prélèvements sur les
recettes de l’État ou par des crédits inscrits sur la mission « Relations
avec les collectivités territoriales », les fonds de péréquation entre
collectivités et la fiscalité transférée à divers titres. Elle présente de
façon distincte chaque dispositif compris dans ce périmètre.
Ces
données individuelles sont mises à la disposition du public sur internet sous
une forme susceptible d’être exploitée grâce à des logiciels de traitement de
base de données.
(Conforme)
Autres dispositions
I. – Le
Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le 15 avril, l’estimation
du niveau de dette publique pour l’année écoulée notifiée à la Commission
européenne en application du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du
25 mai 2009, relatif à l’application du protocole sur la procédure
concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté
européenne. Cette estimation est exprimée en valeur nominale ainsi qu’en
pourcentage du produit intérieur brut de cette même année.
II. – Lorsque
l’estimation du niveau de dette publique pour l’année écoulée, transmise
conformément au I, fait apparaître que la dette publique excède 100 % du
produit intérieur brut, le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 1er juillet,
un rapport présentant les mesures permettant de porter le solde des
administrations publiques à un niveau supérieur au solde stabilisant le ratio d’endettement
au cours des trois exercices suivants.
Tant
que la dette publique n’est pas revenue à un niveau inférieur à 100 %
du produit intérieur brut et à compter de l’année suivant celle au cours de
laquelle il a été constaté que la dette publique excédait 100 % du
produit intérieur brut, un rapport annexé au projet de loi de règlement du
budget et d’approbation des comptes analyse la mise en œuvre des mesures
mentionnées au premier alinéa du présent II.
Le
solde stabilisant le ratio d’endettement au sens du présent article correspond
au produit du ratio d’endettement de l’année précédente, exprimé en points de
produit intérieur brut, par l’opposé du taux de croissance nominale du produit
intérieur brut de l’année considérée.
Article 29
(Conforme)
I. – (Non modifié)
II. – L’État
peut conclure, pour le compte d’une personne publique mentionnée au I, un des contrats
mentionnés aux 1° et 2° du même I sous réserve que :
1° Le
ministère de tutelle ait procédé à l’instruction du projet ;
2° L’opération
soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur
la situation financière de la personne publique.
Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II.
III. – (Non modifié)
I. – (Non
modifié)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 novembre 2014.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER
(Supprimé)
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa
séance du 6 novembre 2014.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER