N° 140 PREMIÈRE
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2014-2015 22
juillet 2015 |
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PROPOSITION DE LOI relative au
deuxième dividende numérique et à la poursuite
de la modernisation (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale
en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la
teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 2822,
2863, 2877 et
T.A. 540. Sénat : 544,
598, 605, 626 et 606 (2014-2015). |
Chapitre IER
Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986
relative à la liberté de communication
(Conforme)
L'article
21 de la même loi est ainsi modifié :
1° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par
dérogation au premier alinéa, la bande de fréquences radioélectriques 470-694
mégahertz reste affectée, au moins jusqu'au 31 décembre 2030, au Conseil
supérieur de l'audiovisuel pour la diffusion de services de télévision par voie
hertzienne terrestre. Cinq ans au moins avant cette date, le Gouvernement remet
un rapport au Parlement relatif aux perspectives de diffusion et de
distribution des services de télévision en France. » ;
2° (nouveau)
Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans
un délai d'un mois, elle rend son avis sur la date choisie pour procéder à tout
changement de standard de diffusion des services nationaux de télévision par
voie hertzienne terrestre en mode numérique. »
L'avant-dernier
alinéa de l'article 25 de la même loi est ainsi rédigé :
« Il
peut également, en vue d'assurer la gestion optimale des fréquences
radioélectriques ou de favoriser la modernisation de la diffusion des services
de télévision par voie hertzienne terrestre, modifier les autorisations et les
assignations délivrées en application des articles 29-1, 30-1
et 30-2 pour organiser le regroupement des éditeurs de services sur une ou
plusieurs ressources radioélectriques. »
(Conformes)
Article 5 bis (nouveau)
Après
l'article 30-2 de la même loi, il est inséré un article 30‑2‑1
ainsi rédigé :
« Art. 30‑2‑1. – Les
titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande de
fréquences 694-790 mégahertz pour l'établissement et l'exploitation d'un
réseau radioélectrique mobile ouvert au public supportent le coût de
l'indemnisation due aux éditeurs de services de télévision diffusé par voie
hertzienne terrestre titulaire d'autorisation en conséquence de l'interruption de
la réception gratuite de leur service consécutive à la modification des
spécifications techniques des signaux émis pour la fourniture de ce service
décidée en application de l'article 12. Un décret en Conseil d'État
précise les éléments pris en compte pour le calcul de ce coût ainsi que les
modalités d'indemnisation des éditeurs de services concernés par cette interruption. »
L’article 30-3
de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 30-3. – Le Conseil
supérieur de l’audiovisuel assigne, selon des modalités qu’il fixe, aux collectivités
territoriales et à leurs groupements qui lui en font la demande la ressource
radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs de
services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique
dans les zones non couvertes en vertu des deuxième et dernier alinéas de
l’article 96-1 de la présente loi.
« Il
peut également assigner, pour l’application de l’article L. 112-12 du
code de la construction et de l’habitation, selon des modalités qu’il fixe, aux
propriétaires de constructions, aux syndicats de copropriétaires ou aux
constructeurs, la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des
programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne
terrestre en mode numérique pour réduire ou supprimer la gêne à la réception de
la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins.
L’autorisation délivrée au constructeur est transmise de plein droit au
propriétaire ou au syndicat de copropriétaires lorsque la construction est achevée ;
le constructeur en informe alors le conseil.
« La
demande précise la liste des distributeurs de services mentionnés au I de
l’article 30-2 de la présent loi dont la diffusion des programmes est
souhaitée, la zone de couverture envisagée et les éléments nécessaires à la définition
des conditions techniques prévues à l’article 25.
« L’autorisation
peut être refusée ou, le cas échéant, modifiée ou retirée lorsque la ressource
radioélectrique demandée ou assignée provoque des interférences avec d’autres
usages de ce type de ressource légalement autorisés.
« Les
titulaires d’une autorisation au titre du présent article sont regardés
comme des distributeurs de services au sens de l’article 2-1.
« Lorsque,
à la suite des regroupements prévus à l’article 25, le distributeur de
services n’a plus à assurer la diffusion de programmes des éditeurs mentionnés
au I de l’article 30-2, son autorisation est abrogée par le Conseil
supérieur de l’audiovisuel.
« Lors
de leur demande, les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent
au Conseil supérieur de l’audiovisuel une estimation comparative des coûts,
pour eux et les foyers domiciliés sur leur territoire, des modes disponibles de
réception de la télévision, notamment en fonction de la répartition déjà
existante de ceux-ci dans la zone concernée. »
Article 6 bis (nouveau)
La seconde phrase du
cinquième alinéa de l’article 42-3 de la même loi est complétée par
les mots : « et est délivré en tenant compte du respect par
l’éditeur, lors des deux années précédant l’année de la demande d’agrément, de
ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du
service ».
La
même loi est ainsi modifiée :
1° Les
articles 96, 96-2, 97, 97-1 et 98 sont abrogés ;
2° L'article 96-1
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous
réserve de la disponibilité de la ressource radioélectrique, les éditeurs de
services nationaux de télévision assurent la diffusion de leurs services par
voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d'au moins 95 % de la
population du territoire métropolitain selon des modalités établies par le
Conseil supérieur de l’audiovisuel.
« Le
Conseil supérieur de l’audiovisuel a compétence pour fixer une couverture
minimale de la population de chaque département par voie hertzienne terrestre
en mode numérique. »
(Conformes)
Article 7 quater
A (nouveau)
Dans un délai de trois mois
suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement
un rapport sur l'éligibilité à l'aide à l'équipement des foyers dégrevés de la
contribution à l'audiovisuel public et ne recevant les services de télévision en
clair que par la voie satellitaire sans abonnement.
(Conforme)
Dispositions modifiant
le code des postes et des communications électroniques
(Conforme)
Article 8 bis A
(nouveau)
Le
même article L. 41-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande de
fréquences 694-790 mégahertz pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau
radioélectrique mobile ouvert au public supportent le coût de l'indemnisation
due aux opérateurs de diffusion en conséquence de l'abrogation des
autorisations décidées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application
du troisième alinéa du V de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 précitée dans le cadre de la libération de cette
bande de fréquences. Un décret en Conseil d'État précise les éléments pris en
compte pour le calcul de ce coût ainsi que les modalités d'indemnisation des
opérateurs de diffusion concernés par cette abrogation. »
Le
quatrième alinéa de l’article L. 42-2 du code des postes et des
communications électroniques est ainsi modifié :
1° La
première phrase est complétée par les mots : « et après avis de la
Commission supérieure du service public des postes et des communications
électroniques » ;
2° Les
deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Sans
préjudice de ce qui précède, s'agissant des fréquences utilisées précédemment
pour la diffusion de la télévision numérique terrestre, les obligations de
déploiement tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement
numérique du territoire. »
(Conforme)
Dispositions diverses et finales
(Conformes)
I. – Le
code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° À
la troisième phrase du second alinéa du G du II de l'article
L. 34-9-1, le mot : « cinquième » est remplacé par le
mot : « quatrième » ;
2° Le 3°
de l'article L. 39-1 est complété par les mots : « ou sans
l'accord mentionné au I de l'article L. 43 » ;
3° Le I
de l'article L. 43 est ainsi modifié :
a) Le
quatrième alinéa est supprimé ;
b) À
la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « disponibles »,
sont insérés les mots : « et, la prévention des brouillages
préjudiciables entre utilisateurs de fréquences, » ;
c) Après
le même cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans
le cas où une perturbation d'un système radioélectrique lui est signalée, elle
étudie cette perturbation et, le cas échéant, formule des préconisations aux
utilisateurs des fréquences concernées dans le but de faire cesser la
perturbation. Lorsque les préconisations formulées par l'agence ne sont pas
respectées par les utilisateurs de fréquences, elle peut suspendre l'accord
mentionné au quatrième alinéa du présent article. Elle en informe
l'administration ou l'autorité affectataire sans délai. Les modalités
d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État.
« L'exploitation
d'une station radioélectrique dont l'accord n'a pas été obtenu ou a été
suspendu engage la responsabilité civile et pénale de l'exploitant de cette
station radioélectrique. » ;
d (nouveau)) Au début de l'avant-dernier
alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots :
« L'agence ».
II. – (Non modifié)
(Conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 juillet 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER