N° 135 PREMIÈRE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2014-2015 16 juillet 2015 |
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PROJET
DE LOI portant nouvelle
organisation territoriale (Texte
définitif) |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la
Constitution, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 1ère lecture : 636 (2013‑2014),
140, 150, 154, 157, 174, 175,
184 Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère
lecture : 2529, 2542,
2544, 2545, 2546, 2549, 2553 et
T.A. 482. 2ème lecture : 2830,
2872 et T.A. 559. |
TITRE IER
DES RÉGIONS RENFORCÉES
Le renforcement des responsabilités régionales
(CMP) Article 1er
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article
L. 1111-10 est ainsi modifié :
a) Le II est abrogé ;
b) Le III est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Pour
les opérations d’investissement financées par le fonds européen de
développement régional dans le cadre d’un programme de coopération territoriale
européenne, la participation minimale du maître d’ouvrage est de 15 %
du montant total des financements apportés par des personnes
publiques. » ;
2° 1° bis L’article
L. 4211-1 est complété par un 13° 12° bis ainsi
rédigé :
« 13° 12° bis La
coordination, au moyen d’une plateforme de services numériques qu’elle anime,
de l’acquisition et de la mise à jour des données géographiques de référence
nécessaires à la description détaillée de son territoire ainsi qu’à l’observation
et à l’évaluation de ses politiques territoriales, données dont elle favorise l’accès
et la réutilisation ; »
3° 2° L’article
L. 4221-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par
les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui
attribue » ;
b) Le deuxième alinéa est
supprimé ;
c) Au troisième alinéa, après le
mot : « région », sont insérés les mots : « , le
soutien à l’accès au logement et à l’amélioration de l’habitat, le soutien à la
politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d’éducation » ;
d) c bis) Au même troisième alinéa, les
mots : « de son territoire » sont remplacés par les mots :
« et l’égalité de ses territoires » ;
e) d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Un
conseil régional ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils
régionaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter
des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d’élaboration,
concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement d’une, de
plusieurs ou de l’ensemble des régions.
« Les
propositions adoptées par les conseils régionaux en application du quatrième
alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil
régional au Premier ministre et au représentant de l’État dans les régions
concernées. » ;
4° 3° L’article
L. 4433-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par
les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui
attribue » ;
b) Le deuxième alinéa est
supprimé ;
c) Au troisième alinéa, après le
mot : « région », sont insérés les mots : « , le
soutien à l’accès au logement et à l’amélioration de l’habitat, le soutien à la
politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d’éducation » ;
d) (Supprimé)
5° 4° Aux
deux premiers alinéas de l’article L. 4433-4, les mots :
« peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont ».
(Supprimé)
I. – Le
même code est ainsi modifié :
1° 1° A Les 4°
à 6° du II de l’article L. 1111-9 sont abrogés ;
2° 1° B Les
premier et dernier alinéas de l’article L. 1511-1 sont supprimés ;
b) (Supprimé)
3° 1° Après
le chapitre Ier du titre V du livre II de la
quatrième partie, il est inséré un chapitre Ier bis
ainsi rédigé :
« Chapitre IER bis
« Le schéma régional de développement
économique,
d’innovation et d’internationalisation
« Art. L. 4251-12. – La
région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la
définition des orientations en matière de développement économique.
« Art. L. 4251-13. – Art. L. 4251-12-1. – La
région élabore un schéma régional de développement économique, d’innovation et
d’internationalisation.
« Ce
schéma définit les orientations en matière d’aides aux entreprises, de soutien
à l’internationalisation et d’aides à l’investissement immobilier et à l’innovation
des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l’attractivité du
territoire régional. Il définit les orientations en matière de développement de
l’économie sociale et solidaire, en s’appuyant notamment sur les propositions
formulées au cours des conférences régionales de l’économie sociale et
solidaire.
« Le
schéma organise, sur le territoire régional, la complémentarité des actions
menées par la région en matière d’aides aux entreprises avec les actions menées
par les collectivités territoriales et leurs groupements, en application des
articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du
livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la
troisième partie.
« Les
orientations du schéma favorisent un développement économique innovant, durable
et équilibré du territoire de la région ainsi que le maintien des activités
économiques exercées en son sein.
« Le
schéma fixe les actions menées par la région en matière d’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.
« Le
schéma peut contenir un volet transfrontalier élaboré en concertation avec les
collectivités territoriales des États limitrophes.
« Le
schéma peut contenir un volet sur les orientations en matière d’aides au
développement des activités agricoles, artisanales, industrielles, pastorales
et forestières.
« Art. L. 4251-14. – Art. L. 4251-13. – Le
projet de schéma est élaboré par la région en concertation avec les métropoles,
la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre.
« Il
fait l’objet d’une présentation et d’une discussion au sein de la conférence
territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1, avec
les chambres consulaires et avec la chambre régionale de l’économie sociale et
solidaire. Il est communiqué pour information aux régions limitrophes.
« Le
conseil régional peut consulter tout organisme ou personne en vue de l’élaboration
du projet de schéma.
« Le
schéma est adopté par le conseil régional dans l’année qui suit le
renouvellement général des conseils régionaux.
« Art. L. 4251-15. – Art. L. 4251-14. – Les
orientations du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation
applicables sur le territoire d’une métropole mentionnée au chapitre VII
du titre Ier du livre II de la cinquième partie, de la
métropole d’Aix-Marseille-Provence ou de la métropole de Lyon sont élaborées et
adoptées conjointement par le conseil de la métropole concerné et le conseil
régional. À défaut d’accord, la métropole élabore un document d’orientations
stratégiques qui prend en compte le schéma régional. Ce document tient lieu,
pour la métropole, d’orientations au sens du deuxième alinéa de l’article L. 4251-13
L. 4251-12-1. Il n’autorise pas la métropole à définir des aides ou
ses propres régimes d’aides, au sens de l’article L. 1511-2. Ce document
est adressé à la région dans les six mois qui suivent l’adoption du schéma
régional.
« Art. L. 4251-16. – Art. L. 4251-15. – Le
schéma régional et, le cas échéant, le document d’orientations stratégiques
mentionné à l’article L. 4251-15 L. 4251-14 sont
approuvés par arrêté du représentant de l’État dans la région.
« Ce
dernier s’assure du respect, par le conseil régional et, le cas échéant, par le
conseil de la métropole, de la procédure d’élaboration prévue au présent
chapitre et de la préservation des intérêts nationaux.
« S’il
n’approuve pas le schéma, le représentant de l’État dans la région le notifie
au conseil régional par une décision motivée, qui précise les modifications à
apporter au schéma. Le conseil régional dispose d’un délai de trois mois à
compter de la notification pour prendre en compte les modifications demandées.
« S’il
n’approuve pas le document d’orientations stratégiques, le représentant de l’État
dans la région le notifie au conseil de la métropole par une décision motivée,
qui précise les modifications à apporter au document. Le conseil de la
métropole dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification pour
prendre en compte les modifications demandées.
« Art. L. 4251-17. – Art. L. 4251-16. – Les
actes des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière d’aides
aux entreprises doivent être compatibles avec le schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Les actes des
métropoles, de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de la métropole de Lyon
en matière d’aides aux entreprises doivent être compatibles avec le schéma ou,
à défaut d’accord entre la métropole et la région, avec le document d’orientations
stratégiques mentionné à l’article L. 4251-14 L. 4251-15.
« Par
dérogation au premier alinéa du présent article, les actes de la métropole
mentionnés au chapitre IX du titre Ier du livre II de
la cinquième partie du présent code prennent en compte le schéma régional.
« Art. L. 4251-18. – Art. L. 4251-16-1 A. – La
mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation
peut faire l’objet de conventions entre la région et un ou plusieurs
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
compétents.
« Art. L. 4251-16-1. – (Supprimé)
« Art. L. 4251-19. – Art. L. 4251-16-2. – Le
schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation
peut être révisé, partiellement ou totalement, selon les modalités prévues pour
son élaboration aux articles L. 4251-12-1 L. 4251-13 à L. 4251-15
L. 4251-16.
« Art. L. 4251-20. – Art. L. 4251-16-3. – Dans
les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le
conseil régional peut délibérer sur le maintien en vigueur du schéma régional
de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. »
« Art. L. 4251-17. – (Supprimé) » ;
2° (Supprimé)
II. – La
deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 711-8 du code de
commerce est complétée par les mots : « , compatible avec le
schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation
prévu à l’article L. 4251-12-1 L. 4251-13 du code général des
collectivités territoriales ».
III. – Le 1°
de l’article 5-5 du code de l’artisanat est complété par les mots :
« , compatible avec le schéma régional de développement économique, d’innovation
et d’internationalisation prévu à l’article L. 4251-12-1 L. 4251-13
du code général des collectivités territoriales ».
IV
et IV bis. – (Supprimés)
IV. – V. – Le
présent article est applicable à compter du 1er janvier de l’année
qui suit le prochain renouvellement général des conseils régionaux.
VI. – (Supprimé)
V. – VII. – Les
conseils départementaux peuvent maintenir les financements accordés aux
organismes qu’ils ont créés antérieurement ou auxquels ils participent pour concourir
au développement économique de leur territoire jusqu’au
31 décembre 2016. Pendant cette période transitoire, la région
organise, en conférence territoriale d’action publique, un débat sur l’évolution
de ces organismes avec les conseils départementaux concernés, les communes et
les établissements publics de coopération intercommunale qui y participent,
dans la perspective d’achever la réorganisation de ces organismes.
VIII. – (Supprimé)
I. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° 1° B L’article
L. 1511-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième
alinéa, la date : « 30 juin » est remplacée par la
date : « 31 mai » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce
rapport donne lieu à un débat devant le conseil régional. » ;
2° 1° L’article
L. 1511-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-2. – I. – Sous
réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du
titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du
livre II de la troisième partie, le conseil régional est seul compétent
pour définir les régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux
entreprises dans la région. Dans le cadre d’une convention passée avec la
région, la métropole de Lyon, les communes et leurs groupements peuvent
participer au financement des aides et des régimes d’aides mis en place par la
région.
« Ces
aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de
bonifications d’intérêts, de prêts et d’avances remboursables, à taux nul ou à
des conditions plus favorables que les conditions du marché.
« Le
conseil régional peut déléguer l’octroi de tout ou partie des aides à la métropole
de Lyon, aux communes et à leurs groupements, dans les conditions prévues à l’article
L. 1111-8. Il peut déléguer la gestion de tout ou partie des aides à des
établissements publics ou à la société mentionnée à l’article 6 de l’ordonnance
n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement.
« Les
aides accordées sur le fondement du présent I ont pour objet la création
ou l’extension d’activités économiques.
« II. – Lorsque
la protection des intérêts économiques et sociaux de la population l’exige, le
conseil régional peut accorder des aides à des entreprises en difficulté. Les
modalités de versement des aides et les mesures qui en sont la contrepartie
font l’objet d’une convention entre la région et l’entreprise. En cas de
reprise de l’activité ou de retour à meilleure fortune, la convention peut
prévoir le remboursement de tout ou partie des aides de la région. La métropole
de Lyon, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement
des aides dans le cadre d’une convention passée avec la région. » ;
« III. – (Supprimé) » ;
3° 2° L’article
L. 1511-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par
quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans
le respect de l’article L. 4251-16 L. 4251-17, les communes,
la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour définir les aides
ou les régimes d’aides et décider de l’octroi de ces aides sur leur territoire
en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de
terrains ou d’immeubles.
« Ces
aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de
location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs
ou rénovés, de prêts, d’avances remboursables ou de crédit-bail à des
conditions plus favorables que celles du marché. Le montant des aides est
calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et
de zone déterminées par voie réglementaire. Ces aides donnent lieu à l’établissement
d’une convention et sont versées soit directement à l’entreprise bénéficiaire,
soit au maître d’ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier
intégralement l’entreprise.
« La
région peut participer au financement des aides et des régimes d’aides
mentionnés au premier alinéa du présent article dans des conditions précisées
par une convention passée avec la commune, la métropole de Lyon ou l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Les
communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre peuvent, par voie de convention passée avec le département,
lui déléguer la compétence d’octroi de tout ou partie des aides mentionnées au
présent article. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
aides accordées sur le fondement du présent article ont pour objet la création
ou l’extension d’activités économiques. » ;
4° 2° bis L’article
L. 1511-5 est abrogé ;
5° 3° Le
premier alinéa de l’article L. 1511-7 est ainsi rédigé :
« La
région, les métropoles et la métropole de Lyon peuvent verser des subventions
aux organismes mentionnés au 4 de l’article 238 bis du
code général des impôts ayant pour objet exclusif de participer à la création
ou à la reprise d’entreprises et aux organismes mentionnés au 1 de l’article
L. 511-6 du code monétaire et financier qui participent à la création d’entreprises.
Les communes et leurs groupements peuvent également verser des subventions à
ces organismes dans le cadre d’une convention passée avec la région et dans le
respect des orientations définies par le schéma prévu à l’article L. 4251-12-1
L. 4251-13 du présent code. » ;
b) (Supprimé)
6° 3° bis Au
second alinéa de l’article L. 2251-1, les mots : « , du
principe d’égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l’aménagement
du territoire définies par la loi approuvant le plan » sont remplacés par
les mots : « et du principe d’égalité des citoyens devant la
loi » ;
7° 4° Le
second alinéa de l’article L. 3231-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , du
principe d’égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l’aménagement
du territoire définies par la loi approuvant le plan » sont remplacés par
les mots : « et du principe d’égalité des citoyens devant la
loi » ;
b) Les références : « aux
articles L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-6 et » sont
remplacées par les références : « au présent chapitre et à l’article » ;
8° 4° bis Les
articles L. 3231-2, L. 3231-3 et L. 3231-7 sont abrogés ;
4° ter (Supprimé)
9° 4° quater Au b
du 1° du I de l’article L. 5217-2, après le mot :
« économique », sont insérés les mots : « , dont la
participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de l’article
L. 4211-1, » et les mots : « et au capital des sociétés d’accélération
du transfert de technologie » sont supprimés ;
10° 5° L’article
L. 4211-1 est ainsi modifié :
a) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Toutes
interventions économiques dans les conditions prévues au présent article, au
chapitre unique du titre Ier du livre V de la
première partie, à l’article L. 3232-4 et aux chapitres Ier bis
et III du titre V du livre II de la quatrième
partie ; »
b) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° La
participation au capital des sociétés de capital-investissement, des sociétés
de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à
créer, ainsi que des sociétés d’économie mixte et des sociétés ayant pour objet
l’accélération du transfert de technologies.
« Sous
réserve des articles L. 3641-1 et L. 5217-2, les communes et leurs
groupements ne peuvent intervenir qu’en complément de la région et dans le
cadre d’une convention signée avec celle-ci ; »
c) Après le 8°, il est inséré
un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis La
participation au capital de sociétés commerciales autres que celles mentionnées
au 8°, pour la mise en œuvre du schéma régional de développement
économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article L. 4251-12-1
L. 4251-13 et dans les limites prévues par décret en Conseil d’État. Ce
décret précise également les conditions dans lesquelles est saisie la
Commission des participations et des transferts mentionnée à l’article 25
de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la
gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation
publique ; »
d) Au premier alinéa du 9°, les
mots : « ou la participation, par le versement de dotations, à la
constitution d’un fonds d’investissement auprès d’une société de capital-investissement
à vocation régionale ou interrégionale » sont supprimés ;
e) Après le premier alinéa du
même 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
communes, leurs groupements et la métropole de Lyon peuvent intervenir en complément
de la région dans le cadre d’une convention signée avec celle-ci. » ;
f) Au deuxième alinéa dudit 9°,
les mots : « des dotations ou des souscriptions versées par une ou
plusieurs régions » sont remplacés par les mots : « des
souscriptions sur fonds publics versées par les collectivités territoriales et
leurs groupements » ;
g) Le même deuxième alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette
limite peut être dépassée pour un fonds à vocation interrégionale ou lorsqu’il
est procédé à un appel à manifestation d’intérêt pour inciter des investisseurs
privés à souscrire des parts du fonds. » ;
h) Au dernier alinéa du même 9°, les
mots : « d’investissement » sont supprimés et le mot :
« dotations » est remplacé par le mot :
« souscriptions » ;
i) Le même 9° est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les
communes, leurs groupements et la métropole de Lyon intervenant pour compléter
la souscription régionale sont également signataires de cette
convention ; »
j) i bis) Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° Le
versement de dotations pour la constitution de fonds de participation prévus à
l’article 37 du règlement (CE) n° 1303/2013 du Parlement
européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes
relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement
rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional,
au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE)
n° 1083/2006 du Conseil, à l’organisme gestionnaire sélectionné selon les
modalités prévues à l’article 38 de ce même règlement, pour la mise en œuvre
d’opérations d’ingénierie financière à vocation régionale.
« La
région conclut, avec l’organisme gestionnaire du fonds de participation et avec
l’autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels,
une convention déterminant, notamment, l’objet, le montant et le fonctionnement
du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas
de modification ou de cessation d’activité de ce fonds ; »
k) j) Sont ajoutés des 13° 15° et 14° 16° ainsi
rédigés :
« 15° 13° Le
soutien et la participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur
son territoire ;
« 16° 14° L’attribution
d’aides à des actions collectives au bénéfice de plusieurs entreprises, lorsque
ces actions s’inscrivent dans le cadre du schéma régional de développement
économique, d’innovation et d’internationalisation. » ;
11° 5° bis Au b
du 1° du I des articles L. 3641-1 et L. 5217‑2, les
mots : « participation au copilotage des pôles de
compétitivité » sont remplacés par les mots : « soutien et
participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son
territoire » ;
6° (Supprimé)
12° 7° Le
premier alinéa de l’article L. 3231-4 est ainsi rédigé :
« Un
département ne peut accorder une garantie d’emprunt ou son cautionnement à une
personne de droit privé mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article
ou au 1° du I de l’article L. 3231-4-1 ou réalisant une
opération mentionnée aux I et II du même article L. 3231-4-1 que
dans les conditions fixées au présent article. » ;
8° (Supprimé)
13° 9° Le
dernier alinéa de l’article L. 4433-12 est supprimé ;
14° 9° bis À
l’article L. 5421-4, la référence : « à L. 3231‑3 »
est supprimée ;
15° 10° À
l’article L. 5621-8, la référence : « à L. 3231-3 »
est supprimée.
II. – I bis. – À
l’article L. 122-11 du code du sport, les références : « les
articles L. 2251-3 et L. 3231-3 » sont remplacées par la
référence : « l’article L. 2251-3 ».
III. – II. – Le
présent article est applicable au 1er janvier 2016.
(S1) Article 3 bis A 4
I. – Par
dérogation au I de l’article L. 713-1 du code de commerce, les mandats des
membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et
départementales d’Île-de-France, des chambres de commerce et d’industrie de
région et de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie
sont prorogés jusqu’à une date qui n’excède pas le terme de l’année 2016.
II. – Par
dérogation à l’article L. 713-6 du même code, les mandats des délégués
consulaires sont prorogés jusqu’à une date qui n’excède pas le terme de l’année
2016.
III. – Par
dérogation à l’article L. 711-6 dudit code, le ressort territorial des
chambres de commerce et d’industrie de région est maintenu en l’état jusqu’au
prochain renouvellement général prévu avant la fin de l’année 2016, date à
laquelle les chambres de commerce et d’industrie de région correspondant aux
nouvelles circonscriptions sont instituées conformément au même
article L. 711-6.
(S1) Article 3 bis B 5
I. – Au
premier alinéa de l’article 8 du code de l’artisanat, après les mots :
« sont élus », sont insérés les mots : « pour cinq
ans ».
II. – Par
dérogation à l’article 8 du code de l’artisanat, les mandats en cours des
membres des sections, des chambres de métiers et de l’artisanat
départementales, des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des
chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont prorogés jusqu’à une date
qui n’excède pas le terme de l’année 2016.
I. – Le
code du travail est ainsi modifié :
1° L’article
L. 5311-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5311-3. – La
région participe à la coordination des acteurs du service public de l’emploi
sur son territoire, dans les conditions prévues aux articles L. 6123-3 et
L. 6123-4.
« Les
départements, les communes et leurs groupements peuvent concourir au service
public de l’emploi, dans les conditions prévues aux articles L. 5322-1 à
L. 5322-4. » ;
2° L’article
L. 5312-3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont
ajoutés les mots : « Après concertation au sein du Conseil national
de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles, » ;
b) (Supprimé)
b) c) Après le 3°, il est inséré
un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les
conditions dans lesquelles l’institution coopère au niveau régional avec les
autres intervenants du service public de l’emploi, le cas échéant au moyen des
conventions régionales pluriannuelles de coordination de l’emploi, de l’orientation
et de la formation ; »
d) (Supprimé)
3° L’article
L. 5312-4 est ainsi modifié :
a) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Un
représentant des régions, désigné sur proposition de l’Association des régions
de France ; »
b) Après le même 4°, il est
inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Un
représentant des autres collectivités territoriales, désigné sur proposition
conjointe des associations des collectivités concernées. » ;
4° (Supprimé)
4° 5° L’article
L. 5312-11 est abrogé ;
6° (Supprimé)
5° 7° L’article
L. 6123-3 est ainsi modifié :
a) aa) Le premier alinéa est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« À
ce titre, il organise la concertation sur la stratégie prévue à l’article L. 6123-4-1
et en assure le suivi. » ;
ab, a et b) (Supprimés)
b) c) Après le quatrième alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Il
est doté également d’une commission chargée de la concertation relative aux
politiques de l’emploi sur le territoire, qui assure la coordination des
acteurs du service public de l’emploi défini à l’article L. 5311-1 en
fonction de la stratégie prévue à l’article L. 6123-4-1. » ;
6° 8° L’article
L. 6123-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6123-4. – I. – Le
président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région
signent avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les
représentants régionaux des missions locales mentionnées à l’article
L. 5314-1, des organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle des
personnes handicapées et des présidents de maisons de l’emploi et de structures
gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi une
convention régionale pluriannuelle de coordination de l’emploi, de l’orientation
et de la formation.
« Cette
convention détermine pour chaque signataire, en cohérence avec les orientations
définies dans la stratégie prévue à l’article L. 6123-4-1 et dans le
schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation,
dans le respect de ses missions et, s’agissant de l’institution mentionnée à l’article
L. 5312-1, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l’article L. 5312‑3 :
« 1° et
2° (Supprimés)
« 1° 3° Les
conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des
politiques de l’emploi et de la formation professionnelle de l’État et de la
région, au regard de la situation locale de l’emploi et dans le cadre de la
politique nationale de l’emploi ;
« 2° 4° Les
conditions dans lesquelles il participe, le cas échéant, au service public
régional de l’orientation ;
« 3° 5° Les
conditions dans lesquelles il conduit, le cas échéant, son action au sein du
service public régional de la formation professionnelle ;
« 6° (Supprimé)
« 4° 7° Les
modalités d’évaluation des actions entreprises.
« Un
plan de coordination des outils qui concourent au service public de l’emploi et
à la mise en œuvre de ses objectifs, visant à rationaliser et à mutualiser les
interventions à l’échelle des bassins d’emploi, est inscrit dans la convention
régionale pluriannuelle. » ;
« II
et III. – (Supprimés) » ;
7° 8° bis La
section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier
de la sixième partie est complétée par un article L. 6123-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 6123-4-1. – Le
président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région
élaborent une stratégie coordonnée en matière d’emploi, d’orientation et de
formation professionnelles, en cohérence avec le schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation. »
9° (Supprimé)
II. – La
seconde phrase du dernier alinéa du IV de l’article L. 214-13 du code
de l’éducation est supprimée.
III. – (Supprimé)
I. – Après
l’article L. 5311-3 du code du travail, il est inséré un article
L. 5311-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5311-3-1. – L’État
peut déléguer à la région, dans les conditions prévues à l’article
L. 1111-8-1 du code général des collectivités territoriales et après avis
du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles, la mission de veiller à la complémentarité et de coordonner l’action
des différents intervenants, notamment les missions locales, les plans locaux
pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, Cap emploi et les maisons de l’emploi,
ainsi que de mettre en œuvre la gestion prévisionnelle territoriale des emplois
et des compétences, sans préjudice des prérogatives de l’institution mentionnée
à l’article L. 5312-1 du présent code. La région évalue le taux d’insertion
dans l’emploi.
« La
convention de délégation signée entre les présidents des régions délégataires
et le représentant de l’État précise les objectifs et les conditions d’exercice
et de suivi de la délégation, notamment les conditions de transfert par l’État
aux régions délégataires des crédits affectés hors dispositifs nationaux des
politiques de l’emploi. »
II. – L’article
L. 5141-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les
mots : « L’État peut, par convention, participer » sont
remplacés par les mots : « La région participe, par
convention, » ;
b) À la seconde phrase, les
mots : « peuvent bénéficier » sont remplacés par le mot :
« bénéficient » ;
2° Le
second alinéa est supprimé.
III. – L’article
L. 5522-21 du même code est ainsi modifié :
1° Les
mots : « des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141‑5
relatifs » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 5141-1
relatif » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
l’application de l’article L. 5141-5, la région ou la collectivité
territoriale régie par l’article 73 de la Constitution participe, par
convention, au financement d’actions d’accompagnement et de conseil organisées
avant la création ou la reprise d’une entreprise et pendant les trois années
suivantes. »
IV. – Pour
le financement des actions prévues à l’article L. 5141-5 et au second
alinéa de l’article L. 5522-21 du code du travail, les collectivités
territoriales visées reçoivent une compensation financière dans les conditions
prévues à l’article 37 133 de la présente loi.
V. – Les II
à IV du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2017.
Afin de garantir la bonne mise en œuvre de ces dispositions, les régions
participent en 2016 aux instances de pilotage et de programmation
régionales des actions d’accompagnement à la création ou à la reprise d’entreprise.
(Supprimé)
I. – Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les
articles L. 541-13 et L. 541-14 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 541-13. – I. – Chaque
région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des
déchets.
« II. – Pour
atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 541-1, le plan
comprend :
« 1° Un
état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur
origine, leur nature, leur composition et les modalités de leur
transport ;
« 2° Une
prospective à termes de six ans et de douze ans de l’évolution tendancielle des
quantités de déchets à traiter ;
« 3° Des
objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des
déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités
territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces
objectifs ;
« 4° Une
planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans
et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu’il apparaît
nécessaire de créer ou d’adapter afin d’atteindre les objectifs fixés
au 3° du présent II, dans le respect de la limite mentionnée
au IV ;
« 5° Un
plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire.
« III. – Certains
flux de déchets, dont la liste est fixée par décret, font l’objet d’une
planification spécifique dans le cadre du plan régional.
« IV. – Le
plan fixe, en fonction des objectifs mentionnés au II, une limite aux
capacités annuelles d’élimination des déchets non dangereux non inertes, qui ne
peut être supérieure à une valeur établie par décret en Conseil d’État. Cette
valeur peut varier selon les collectivités territoriales. Cette limite s’applique
lors de la création de toute nouvelle installation d’élimination des déchets
non dangereux non inertes, lors de l’extension de capacité d’une installation
existante ou lors d’une modification substantielle de la nature des déchets
admis dans une telle installation.
« V. – Sans
préjudice du IV, le plan prévoit, parmi les priorités qu’il retient, une
ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou
plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur
répartition sur la zone géographique qu’il couvre en cohérence avec le 4°
de l’article L. 541-1.
« VI. – Le
plan peut prévoir, pour certains types de déchets spécifiques, la possibilité,
pour les producteurs et les détenteurs de déchets, de déroger à la hiérarchie
des modes de traitement des déchets définie à l’article L. 541-1, en la
justifiant compte tenu des effets globaux sur l’environnement et la santé
humaine, et des conditions techniques et économiques.
« VII. – Le
plan prévoit les mesures permettant d’assurer la gestion des déchets dans des
situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la
collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions
relatives à la sécurité civile.
« VIII. – Le
plan tient compte, en concertation avec l’autorité compétente des zones
limitrophes, de leurs besoins hors de son périmètre d’application et des
installations de gestion des déchets implantées dans ces zones afin de prendre
en compte les bassins économiques et les bassins de vie.
« Art. L. 541-14. – I. – Le
projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité du
président du conseil régional.
« II. – Le
projet de plan est élaboré en concertation avec des représentants des
collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de
collecte et de traitement de déchets, de l’État, des organismes publics
concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-organismes et
des associations agréées de protection de l’environnement. Le projet de plan
est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique, au
représentant de l’État dans la région et au conseil régional des régions
limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, qui
sont réputés favorables s’ils n’ont pas été formulés dans un délai de quatre
mois à compter de la réception du projet. Si, dans les conditions prévues à l’article
L. 541-15, l’État élabore le plan, l’avis du conseil régional est
également sollicité.
« Le
projet de plan est arrêté par le conseil régional. Lorsque, à l’expiration du
délai prévu au premier alinéa du présent II, au moins trois cinquièmes des
autorités organisatrices en matière de traitement des déchets, représentant au
moins 60 % de la population, ont émis un avis défavorable au projet de
plan, le représentant de l’État dans la région peut demander au conseil
régional d’arrêter un nouveau projet de plan dans un délai de trois mois, en
tenant compte des observations formulées.
« III. – Le
projet de plan est ensuite soumis à enquête publique, réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier, puis approuvé
par délibération du conseil régional et publié. » ;
2° L’article
L. 541-14-1 est abrogé ;
3° L’article
L. 541-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références :
« , L. 541-13, L. 541‑14 et L. 541-14-1 »
sont remplacées par la référence : « et L. 541-13 » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi
modifié :
– à
la première phrase, après le mot : « publication, », sont
insérés les mots : « de suivi, » ;
– à
la dernière phrase, les mots : « au président du conseil
départemental ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur
les projets de plans visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et
L. 541-14-1 » sont remplacés par les mots : « au président
du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plan
mentionnés à l’article L. 541-14 » et les mots : « ou les
conseils départementaux » sont supprimés ;
4° L’article
L. 655-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 655-6. – Pour
l’application de l’article L. 541-14 à Mayotte, le paragraphe III est ainsi
rédigé :
« “III. – Le
projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis
approuvé par délibération du conseil départemental et publié.” » ;
5° L’article
L. 655-6-1 est abrogé.
II. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 4424-37
est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les
mots : « Les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux
articles L. 541‑13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l’environnement sont
élaborés » sont remplacés par les mots : « Le plan régional de
prévention et de gestion des déchets prévu à l’article L. 541-13 du code
de l’environnement est élaboré » ;
b) Au second alinéa, les mots :
« Par dérogation aux articles L. 541-13, L. 541-14 et
L. 541-14-1 du code de l’environnement, les projets de plan qui, à l’initiative
de l’Assemblée de Corse, peuvent être réunis en un seul document sont »
sont remplacés par les mots : « Le projet de plan est » et le
mot : « approuvés » est remplacé par le mot :
« approuvé » ;
2° À
l’article L. 4424-38, les mots : « et de révision des plans de
prévention et de gestion des déchets » sont remplacés par les mots : « , de
suivi, d’évaluation et de révision du plan régional de prévention et de gestion
des déchets prévu à l’article L. 541-13 du code de l’environnement ».
III. – Les
plans régionaux de prévention et de gestion des déchets sont approuvés dans un
délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Les
plans mentionnés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et
L. 541-14-1 du code de l’environnement et à l’article L. 4424-37 du
code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à
la présente loi, et qui ont été approuvés avant cette promulgation restent en
vigueur jusqu’à la publication du plan régional de prévention et de gestion des
déchets dont le périmètre d’application couvre celui de ces plans.
IV. – III bis. – Les
procédures d’élaboration et de révision des plans départementaux ou régionaux
de prévention et de gestion des déchets engagées avant la publication de la
présente loi demeurent régies par les articles L. 541-13 à
L. 541-14-1 du code de l’environnement et par l’article L. 4424-37 du
code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à
la présente loi. Les projets desdits plans sont soumis à enquête publique, puis
approuvés par délibération du conseil régional, sur proposition de la
collectivité territoriale compétente au titre des mêmes articles L. 541-13
à L. 541-14-1 et L. 4424‑37, dans leur rédaction antérieure à
la présente loi.
Le
premier alinéa du présent III bis IV s’applique jusqu’à
l’approbation par le conseil régional du plan de prévention et de gestion des
déchets en application des articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de
l’environnement, dans leur rédaction résultant de la présente loi.
V. – IV. – À
la seconde phrase du premier alinéa du 2 de l’article 1636 B undecies
du code général des impôts, les mots : « d’élimination des déchets
prévue par un plan départemental d’élimination des déchets ménagers » sont
remplacés par les mots : « de traitement des déchets prévue par un
plan régional de prévention et de gestion des déchets ».
Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après
le 7° du II de l’article L. 541-10, sont insérés des 8°
9° et 9° 10° ainsi rédigés :
« 9° 8° Les
conditions dans lesquelles ces organismes ont l’obligation de transmettre aux
conseils régionaux les informations dont ils disposent sur les quantités de
déchets soumis à responsabilité élargie du producteur déclarés sur leur
territoire ;
« 10° 9° Que
les éco-organismes doivent respecter les objectifs fixés par les plans de
prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541-11 à
L. 541-14. » ;
2° La
sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre
V est complétée par un article L. 541‑15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-2. – Le
conseil régional peut fixer, pour l’élaboration des plans relatifs aux déchets
dont il a la charge en application des articles L. 541-13 et L. 541-14,
par convention avec les acteurs concernés, les modalités de transmission à
titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets dont il a
connaissance.
« Un
décret fixe la liste des acteurs concernés mentionnés au premier alinéa du
présent article. »
I. – Le
titre V du livre II de la quatrième partie du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’intitulé
est ainsi rédigé : « Attributions de la région en matière d’aménagement
et de développement économique » ;
2° Le
chapitre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre IER
« Le schéma régional d’aménagement,
de développement durable et d’égalité des territoires
« Art. L. 4251-1. – La
région, à l’exception de la région d’Île‑de-France, des régions d’outre-mer
et des collectivités territoriales à statut particulier exerçant les
compétences d’une région, élabore un schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires.
« Ce
schéma fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la
région en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, d’implantation des
différentes infrastructures d’intérêt régional, de désenclavement des
territoires ruraux, d’habitat, de gestion économe de l’espace, d’intermodalité
et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie,
de lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, de protection
et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets.
« Le
schéma identifie les voies et les axes routiers qui, par leurs
caractéristiques, constituent des itinéraires d’intérêt régional. Ces
itinéraires sont pris en compte par le département, dans le cadre de ses
interventions, pour garantir la cohérence et l’efficacité du réseau routier
ainsi que la sécurité des usagers.
« Le
schéma peut fixer des objectifs dans tout autre domaine contribuant à l’aménagement
du territoire lorsque la région détient, en application de la loi, une
compétence exclusive de planification, de programmation ou d’orientation et que
le conseil régional décide de l’exercer dans le cadre de ce schéma, par
délibération prévue à l’article L. 4251-5 L. 4251-4. Dans ce
cas, le schéma tient lieu de document sectoriel de planification, de
programmation ou d’orientation. Pour les domaines dans lesquels la loi institue
un document sectoriel auquel le schéma se substitue, ce dernier reprend les
éléments essentiels du contenu de ces documents.
« Des
règles générales sont énoncées par la région pour contribuer à atteindre les
objectifs mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas, sans méconnaître les
compétences de l’État et des autres collectivités territoriales.
« Ces
règles générales peuvent varier entre les différentes grandes parties du
territoire régional. Sauf dans le cadre d’une convention conclue en application
de l’article L. 4251-8-1 L. 4251-8, elles ne peuvent avoir
pour conséquence directe, pour les autres collectivités territoriales et les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la création ou l’aggravation
d’une charge d’investissement ou d’une charge de fonctionnement récurrente.
« Elles
sont regroupées dans un fascicule du schéma régional qui comprend des chapitres
thématiques. Le fascicule indique les modalités de suivi de l’application des
règles générales et de l’évaluation de leurs incidences.
« Les
objectifs sont déterminés dans le respect des principes mentionnés à l’article
L. 110 du code de l’urbanisme et dans l’ambition d’une plus grande égalité
des territoires. Ils peuvent préciser, pour les territoires mentionnés à l’article
L. 146-1 du même code, les modalités de conciliation des objectifs de
protection de l’environnement, du patrimoine et des paysages.
« Une
carte synthétique indicative illustre les objectifs du schéma.
« Art. L. 4251-2. – (Supprimé)
« Art. L. 4251-2. – Art. L. 4251-3. – Les
objectifs et les règles générales du schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires :
« 1° Respectent
les règles générales d’aménagement et d’urbanisme à caractère obligatoire
prévues au livre Ier du code de l’urbanisme ainsi que les
servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols ;
« 2° Sont
compatibles avec :
« a) (Supprimé)
« a) b) Les objectifs
de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement
et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement ;
« b) c) Les
objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d’inondation
prévus à l’article L. 566-7 du même code ;
« 3° Prennent
en compte :
« a) aa) Les projets d’intérêt
général et les opérations d’intérêt national répondant aux conditions fixées
aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l’urbanisme ;
« b) a) Les
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource
en eau définies à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
« c) b) Les projets de localisation des grands
équipements, des infrastructures et des activités économiques importantes en
termes d’investissement et d’emploi ;
« d) c) Les
orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la
charte d’un parc national et la carte des vocations correspondante ;
« e) d) Le
schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif dans chacune
des régions comprenant des zones de montagne, au sens de l’article 3 de la
loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et
à la protection de la montagne.
« e
et f) (Supprimés)
« Art. L. 4251-3. – Art. L. 4251-4. – Les
schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d’urbanisme,
les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de
déplacements urbains, les plans climat-énergie territoriaux et les chartes des
parcs naturels régionaux :
« 1° Prennent
en compte les objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires ;
« 2° Sont
compatibles avec les règles générales du fascicule de ce schéma, pour celles de
leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables.
« Lorsque
les documents mentionnés au premier alinéa sont antérieurs à l’approbation du
schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires, ils prennent en compte les objectifs du schéma et sont mis en
compatibilité avec les règles générales du fascicule lors de la première
révision qui suit l’approbation du schéma.
« Art. L. 4251-4. – Art. L. 4251-5. – Les
modalités d’élaboration du schéma régional d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires sont prévues par délibération du conseil
régional à l’issue d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action
publique.
« Cette
délibération détermine notamment les domaines contribuant à l’aménagement du
territoire, en dehors des domaines énumérés au deuxième alinéa de l’article
L. 4251-1, dans lesquels le schéma peut fixer des objectifs en application
du quatrième alinéa du même article L. 4251-1.
« Elle
fixe le calendrier prévisionnel d’élaboration et les modalités d’association
des acteurs ainsi que la liste des personnes morales associées sur les
différents volets du schéma régional.
« Préalablement
à son élaboration, le conseil régional débat sur les objectifs du schéma.
« Art. L. 4251-5. – Art. L. 4251-6. – I. – Sont
associés à l’élaboration du projet de schéma :
« 1° Le
représentant de l’État dans la région ;
« 2° Les
conseils départementaux des départements de la région, sur les aspects relatifs
à la voirie et à l’infrastructure numérique ;
« 3° 2° bis Les
métropoles mentionnées au titre Ier du livre II de la
cinquième partie ;
« 4° 3° Les
établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme ;
« 4° (Supprimé)
« 5° 4° bis Les
collectivités territoriales à statut particulier situées sur le territoire de
la région ;
« 6° 4° ter Les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
compétents en matière de plan local d’urbanisme mentionnés au premier alinéa de
l’article L. 123-6 du même code ;
« 5° (Supprimé)
« 7° 6° Le
cas échéant, les comités de massif prévus à l’article 3 de la loi
n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne ;
« 7°,
8° et 9° (Supprimés)
« Les
personnes publiques mentionnées aux 3° 2° bis à
6° 4° ter du présent I formulent des propositions
relatives aux règles générales du projet de schéma.
« II. – Peuvent
être associés :
« 1°
et 2° (Supprimés)
« 1° 3° Les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne
sont pas situés dans le périmètre d’un établissement public mentionné à l’article L. 122‑4
du code de l’urbanisme ;
« 2° 4° Le
conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d’agriculture,
les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat ;
« 5° (Supprimé)
« Le
conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l’élaboration
du projet de schéma.
« Le
représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la région
toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues à l’article
L. 121-2 du même code.
« Art. L. 4251-6. – Art. L. 4251-7. – I. – Le
projet de schéma est arrêté par le conseil régional. Il est soumis pour
avis :
« 1° Aux
personnes et organismes prévus aux 2° bis 3° à 4° ter
6° du I de l’article L. 4251-5 L. 4251-6 ;
« 2° (Supprimé)
« 2° 3° À
l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement ;
« 3° 4° À
la conférence territoriale de l’action publique.
« L’avis
est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai de trois mois à
compter de la transmission du projet de schéma.
« II. – Le
projet de schéma est soumis à enquête publique par le président du conseil
régional, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l’environnement.
« Après
l’enquête publique, le schéma est éventuellement modifié pour tenir compte des
avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission
d’enquête.
« Art. L. 4251-7. – Art. L. 4251-8. – Le
schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires est adopté par délibération du conseil régional dans les trois
années qui suivent le renouvellement général des conseils régionaux.
« Il
est approuvé par arrêté du représentant de l’État dans la région. Ce dernier s’assure
du respect, par le conseil régional, de la procédure d’élaboration prévue au
présent chapitre, de la prise en compte des informations prévues à l’article L. 4251-6
L. 4251-5 et de sa conformité aux lois et règlements en vigueur et aux
intérêts nationaux.
« Lorsqu’il
n’approuve pas le schéma, en raison de sa non-conformité, en tout ou partie,
aux lois et règlements en vigueur ou aux intérêts nationaux, le représentant de
l’État dans la région le notifie au conseil régional par une décision motivée,
qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose
d’un délai de trois mois à compter de la notification pour prendre en compte
les modifications demandées.
« À
la date de publication de l’arrêté approuvant le schéma régional d’aménagement,
de développement durable et d’égalité des territoires, l’autorité compétente
pour adopter l’un des documents de planification, de programmation ou d’orientation
auxquels le schéma se substitue en prononce l’abrogation.
« Art. L. 4251-8. – Art. L. 4251-8-1. – Pour
la mise en œuvre du schéma, la région peut conclure une convention avec un ou
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre, un pôle d’équilibre territorial et rural ou une collectivité à statut
particulier.
« Cette
convention précise les conditions d’application du schéma au territoire
concerné.
« Art. L. 4251-9. – I. – Lorsque
les modifications n’ont pas pour effet de porter atteinte à son économie
générale, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité
des territoires peut être modifié sur proposition du président du conseil
régional.
« Les
modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes et aux
organismes prévus aux articles L. 4251-5 L. 4251-6 et L. 4251-6
L. 4251-7, qui se prononcent dans les conditions prévues aux mêmes
articles.
« Le
projet de modification et les avis précités sont mis à la disposition du public
par voie électronique pendant au moins deux mois. Un bilan de cette mise à
disposition est présenté au conseil régional.
« Les
modifications sont adoptées par le conseil régional. Le schéma ainsi modifié
est transmis par le président du conseil régional au représentant de l’État
dans la région pour approbation, dans les conditions prévues à l’article L. 4251-7
L. 4251-8.
« II. – Lorsqu’il
fait obstacle à la réalisation d’une opération d’aménagement présentant un
caractère d’utilité publique ou d’une opération d’intérêt national, le schéma
régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
peut être adapté selon les procédures prévues aux articles L. 300-6 et
L. 300-6-1 du code de l’urbanisme.
« III. – Le
schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires peut être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration
aux articles L. 4251-4 L. 4251-5 à L. 4251-6 L. 4251-7
du présent code.
« Art. L. 4251-10. – Dans
les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le
président du conseil régional présente au conseil régional un bilan de la mise
en œuvre du schéma. Celui-ci délibère et peut décider le maintien en vigueur du
schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires, sa modification, sa révision partielle ou totale ou son
abrogation. En cas d’abrogation, un nouveau schéma est élaboré dans les
conditions prévues au présent chapitre.
« Art. L. 4251-11. – Un
décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent
chapitre. »
II. – I bis. – Les
articles 34 et 34 ter
de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État et les
articles L. 1213-1 à L. 1213-3 du code des transports sont
abrogés.
III. – I ter. – Au
deuxième alinéa du II de l’article 23 du code de l’artisanat, les
mots : « sur le schéma régional d’aménagement et de développement du
territoire mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des
collectivités territoriales, » sont supprimés.
IV. – I quater. – La
dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier
1985 relative au développement et à la protection de la montagne est supprimée.
V. – I quinquies. – Au
troisième alinéa de l’article 3 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du
service public de l’électricité, les mots : « , les commissions
départementales d’organisation et de modernisation des services publics
mentionnées à l’article 28 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement
du territoire, et les conférences régionales de l’aménagement et du
développement du territoire instituées par l’article 34 ter de la loi n° 83-8 du
7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l’État » sont remplacés par les
mots : « et les commissions départementales d’organisation et de
modernisation des services publics mentionnées à l’article 28 de la
loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement
et le développement du territoire ».
VI. – I sexies. – À
la fin du quatrième alinéa de l’article L. 2121-3 du code des
transports, les mots : « des infrastructures et des transports
mentionné à l’article L. 1213-1 » sont remplacés par les mots :
« d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
mentionné au chapitre Ier du titre V du livre II de
la quatrième partie du code général des collectivités territoriales ».
VII. – II. – Les I
à I sexies VI du présent article entrent en vigueur à la
date de la publication de l’ordonnance prévue au III IV de l’article 13
7.
VIII. – III. – Le V
de l’article L. 333-1 du code de l’environnement est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois,
par dérogation au premier alinéa du présent V, les documents d’urbanisme
ne sont pas soumis à l’obligation de compatibilité avec les orientations et les
mesures de la charte qui seraient territorialement contraires au schéma
régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. »
I. – Le
code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Les
troisième et sixième à avant-dernier alinéas de l’article L. 141-1 sont
supprimés ;
2° L’article
L. 141-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 141-1-1. – I. – L’élaboration
du schéma directeur de la région d’Île-de-France est engagée par délibération
du conseil régional.
« Les
orientations stratégiques du schéma font l’objet d’un débat, préalable à cette
élaboration, au sein du conseil régional.
« Sont
associés à l’élaboration du projet de schéma :
« 1° Le
représentant de l’État dans la région ;
« 2° Les
conseils départementaux des départements intéressés ;
« 3° Les
établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 ;
« 4° Les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
intéressés qui ne sont pas situés dans le périmètre d’un établissement public
mentionné au même article L. 122-4 ;
« 5° Le
conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d’agriculture,
les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat.
« Le
conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l’élaboration
du projet de schéma.
« Le
représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la région
toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues à l’article
L. 121-2.
« Le
projet de schéma arrêté par le conseil régional est soumis pour avis :
« a) Au
représentant de l’État dans la région ;
« b) Aux
organes délibérants des collectivités territoriales, établissements publics et
organismes énumérés aux 1° à 5° du présent I ;
« c) À
l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement ;
« d) À
la conférence territoriale de l’action publique.
« Ces
avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délai de trois
mois.
« Le
projet de schéma est soumis à enquête publique par le président du conseil
régional, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l’environnement.
« Après
l’enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des
avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission
d’enquête, est adopté par délibération du conseil régional.
« Le
schéma directeur de la région d’Île-de-France est transmis au représentant de l’État
dans la région en vue de son approbation par décret en Conseil d’État.
« Le
schéma directeur de la région d’Île-de-France est approuvé par décret en
Conseil d’État.
« II. – Le
schéma directeur de la région d’Île-de-France peut être modifié, à l’initiative
du président du conseil régional, lorsque les changements envisagés n’ont pas
pour effet de porter atteinte à son économie générale.
« Les
modifications envisagées sont soumises pour avis au représentant de l’État et
aux collectivités territoriales, établissements publics et organismes énumérés aux 1° à 5° du I,
qui se prononcent dans les conditions prévues au présent article.
« La
procédure de modification fait l’objet d’une concertation associant les
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Les
modalités de la concertation permettent au public, pendant une durée suffisante
et selon des moyens adaptés au regard des caractéristiques des modifications, d’accéder
aux informations relatives aux modifications envisagées et aux avis requis
précités et de formuler des observations et des propositions qui sont
enregistrées et conservées par le conseil régional.
« Le
projet de modification et les avis précités sont mis à la disposition du public
par voie électronique pendant au moins deux mois. Un bilan de cette mise à
disposition est présenté au conseil régional, qui délibère sur le projet de
modification et le transmet au représentant de l’État dans la région pour
approbation.
« Lorsque
le représentant de l’État dans la région estime ne pas pouvoir approuver en l’état
le projet arrêté de modification du schéma, il le notifie au conseil régional
par une décision motivée et lui renvoie le projet, dans les trois mois suivant
sa transmission, afin qu’y soient apportées les modifications nécessaires.
« III. – Le
schéma directeur de la région d’Île-de-France peut être révisé selon les
modalités prévues au I pour son élaboration.
« IV. – Six
mois avant l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date d’approbation
du schéma directeur de la région d’Île-de-France, un bilan de la mise en œuvre
du schéma est présenté au conseil régional. Celui-ci délibère et peut décider
le maintien en vigueur du schéma directeur de la région d’Île-de-France, sa
modification, sa révision partielle ou totale ou son abrogation. » ;
« V. – (Supprimé) » ;
3° 2° bis Au
premier alinéa de l’article L. 141-1-3, le mot :
« quatrième » est remplacé par le mot :
« troisième » ;
4° 3° L’article
L. 141-2 est abrogé.
II. – Les
II à IV de l’article L. 141-1-1 du code de l’urbanisme sont applicables à
la modification et à la révision du schéma directeur de la région d’Île-de-France,
adopté par décret en Conseil d’État, en vigueur à la date de promulgation de la
présente loi.
Après
le I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement,
il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Lorsque
l’état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des enjeux
sanitaires et environnementaux justifiant une gestion coordonnée des différents
sous-bassins hydrographiques de la région, le conseil régional peut se voir
attribuer tout ou partie des missions d’animation et de concertation dans le
domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux
aquatiques mentionnées au 12° du I du présent article, par
décret, à sa demande et après avis de la conférence territoriale de l’action
publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du code général des
collectivités territoriales.
« La
région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, sans
préjudice des compétences des autres collectivités, de leurs groupements et des
syndicats mixtes, et sans préjudice des missions des personnes morales de droit
public auxquelles la commission locale de l’eau a confié son secrétariat, ainsi
que, le cas échéant, les études et les analyses nécessaires à l’élaboration du
schéma d’aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en œuvre. »
(Suppression maintenue en C.M.P.)
(S2) Article 6 bis
(Suppression conforme)
(S2) Article 7 13
I. – Les
procédures d’élaboration et de révision d’un schéma régional d’aménagement et
de développement du territoire engagées avant la publication de la présente loi
demeurent régies par l’article 34 de la loi n° 83-8 du
7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l’État, dans sa rédaction antérieure
à la présente loi.
II. – Les
schémas régionaux d’aménagement et de développement du territoire dont l’élaboration
ou la révision a été engagée ou qui ont été approuvés avant la promulgation de
la présente loi restent régis par l’article 34 de la loi n° 83-8 du
7 janvier 1983 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi,
jusqu’à la date fixée pour leur expiration ou leur abrogation par le conseil
régional ou jusqu’à la publication de l’arrêté approuvant un schéma régional d’aménagement,
de développement durable et d’égalité des territoires en application du chapitre Ier
du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des
collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
III. – (Supprimé)
III. – IV. – Le
Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de
la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente
loi, à prendre par ordonnance les mesures de nature législative propres à
procéder aux coordinations rendues nécessaires par l’absorption au sein du
schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires du schéma régional d’aménagement et de développement du territoire
prévu à l’article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée,
du schéma régional des infrastructures et des transports prévu à l’article L. 1213-1
du code des transports, du schéma régional de l’intermodalité prévu à l’article L. 1213-3-1
du même code, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu à l’article L. 222-1
du code de l’environnement et du plan régional de prévention des déchets prévu
à l’article L. 541-13 du même code.
L’ordonnance
procède également aux coordinations permettant l’évolution des schémas
sectoriels et notamment du schéma régional de cohérence écologique prévu à l’article L. 371-3
dudit code, rendues nécessaires par leur absorption dans le schéma régional d’aménagement,
de développement durable et d’égalité des territoires.
Le
projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le
Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication
de cette ordonnance.
V. – (Supprimé)
(AN1) Article 7 bis 14
I. – (Supprimé)
II. – À la
première phrase du premier alinéa de l’article L. 122-1-15 du code de
l’urbanisme, les mots : « les schémas de développement
commercial, » sont supprimés.
(AN1) Article 7 ter (nouveau)
(Supprimé)
I. – Le
code des transports est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l’article L. 1221-2, les mots : « des
départements et » sont supprimés ;
2° (Supprimé)
2° 3° L’article
L. 3111-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-1. – Sans
préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les services non
urbains, réguliers ou à la demande, sont organisés par la région, à l’exclusion
des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements
scolaires. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles
L. 1221-1 à L. 1221-11, par la région ou par les entreprises publiques
ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée.
« Toutefois,
lorsque, à la date de publication de la loi n°
du portant nouvelle
organisation territoriale de la République, il existe déjà, sur un territoire
infrarégional, un syndicat mixte de transports ayant la qualité d’autorité
organisatrice en matière de transports urbains et de transports non urbains, ce
syndicat conserve cette qualité.
« Les
services mentionnés au premier alinéa du présent article sont inscrits au plan
régional établi et tenu à jour par la région, après avis de la conférence
territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 1111-9-1 du code
général des collectivités territoriales et des régions limitrophes intéressées.
Le plan régional est mis en consultation par voie électronique, selon les
modalités prévues au II de l’article L. 120-1 du code de l’environnement. » ;
3° 4° L’article
L. 3111-2 est abrogé ;
4° 4° bis L’article
L. 5431-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5431-1. – La
région organise les transports maritimes réguliers publics de personnes et de
biens pour la desserte des îles françaises, sauf dans les cas où une île
appartient au territoire d’une commune continentale. Elle peut conclure une
convention à durée déterminée avec des entreprises publiques ou privées pour
assurer l’exercice de cette compétence. » ;
5° L’article
L. 3111-7 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
– au
début de la première phrase, les mots : « Le département » sont
remplacés par les mots : « La région » ;
– la
seconde phrase est ainsi rédigée :
« Elle
consulte à leur sujet les conseils départementaux de l’éducation nationale
intéressés. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots :
« le département » sont remplacés par les mots : « la
région » ;
6° À
la fin de la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second
alinéa de l’article L. 3111-8, les mots : « le
département » sont remplacés par les mots : « la
région » ;
7° L’article
L. 3111-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-9. – Si
elles n’ont pas décidé de la prendre en charge elles-mêmes, la région ou l’autorité
compétente pour l’organisation des transports urbains peuvent confier par convention,
dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des
collectivités territoriales, tout ou partie de l’organisation des transports
scolaires au département ou à des communes, des établissements publics de
coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d’enseignement
ou des associations de parents d’élèves et des associations familiales. L’autorité
compétente pour l’organisation des transports urbains peut également confier,
dans les mêmes conditions, tout ou partie de l’organisation des transports
scolaires à la région. » ;
8° L’article
L. 3111-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots :
« et le département peuvent » sont remplacés par les mots :
« peut » et les mots : « dont ils ont la charge » sont
supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots :
« le département ou » et « ou du département » sont
supprimés ;
9° À
l’article L. 3521-1, les mots : « le conseil départemental de l’éducation
nationale » sont remplacés par les mots : « les conseils
départementaux de l’éducation nationale intéressés ».
II. – La
section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de
la première partie du code de l’éducation devient la section 5 du
chapitre IV du même titre et les articles L. 213-11 et L. 213-12
du même code deviennent les articles L. 214-18 et L. 214-19.
III. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le
9° de l’article L. 3321-1 est abrogé ;
2° L’article
L. 3542-1 est complété par 3° ainsi rédigé :
« 3° Les
dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ; »
3° L’article
L. 4321-1 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les
dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ; ».
IV. – Au
2° du I de l’article L. 8221-6 du code du travail, la
référence : « L. 213-11 » est remplacée par la
référence : « L. 214-18 ».
V. – IV bis. – La
région, à l’exception de la région d’Île-de-France et de la région Rhône-Alpes,
sur le territoire de la métropole de Lyon, est compétente pour la construction,
l’aménagement et l’exploitation de gares publiques routières de voyageurs
relevant du département définies à l’article 2 de l’ordonnance
n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs.
Pour
chaque gare transférée, un diagnostic de l’état de la gare et les modalités du
transfert, notamment financières, sont établis par convention conclue entre le
département et la région ou, à défaut de conclusion de cette convention dans
les six mois suivant le transfert de compétence, par un arrêté du représentant
de l’État dans la région.
Ce
transfert ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879
du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes
de quelque nature que ce soit.
Les
délégations de service public portant sur les gares routières faisant l’objet
du transfert prévu au présent IV bis V et venant à
échéance avant le transfert ou moins d’un an après le transfert sont, sauf
opposition du délégataire, prorogées jusqu’au 31 décembre 2017.
VI. – V. – La
région bénéficiaire du transfert de compétences prévu au présent article
succède au département dans l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard
des tiers.
VII. – VI. – Le
présent article s’applique à compter du 1er janvier 2017, à l’exception
des 5° à 9° du I et des II à IV qui entrent en vigueur
à compter du 1er septembre 2017.
Le
code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L’article
L. 3114-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot :
« une », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités
territoriales, compétent en matière de développement économique, à la demande
de l’assemblée délibérante de celui-ci. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
– les
mots : « les lignes que la région » sont remplacés par les
mots : « soit les lignes que la personne publique bénéficiaire » ;
– sont
ajoutés les mots : « , soit les lignes à faible trafic n’ayant pas
été utilisées par des services de transport de personnes depuis plus de cinq
ans » ;
2° Au
second alinéa de l’article L. 3114-2, le mot : « région »
est remplacé par les mots : « personne publique ».
I. – La
propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des infrastructures de
transports non urbains de personnes et de marchandises ferrés ou guidés d’intérêt
local exploitées par le département à des fins de transport, ainsi que l’ensemble
des biens afférents, sont transférés à la région dans les dix-huit mois suivant
la promulgation de la présente loi. Pour les lignes non exploitées par le
département à des fins de transport, l’ordonnance prévue au I bis
II du présent article précise les modalités du transfert.
Ces
transferts ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879
du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes
de quelque nature que ce soit.
La
région bénéficiaire du transfert est substituée au département dans l’ensemble
des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l’exception
de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des
impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.
Le
présent I ne s’applique pas aux infrastructures de transports non urbains
de personnes, ferrés ou guidés d’intérêt local, transférés par le département
du Rhône à la métropole de Lyon au 1er janvier 2015.
II. – I bis. – Le
Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de
la Constitution et dans les dix-huit mois à compter de la promulgation de la
présente loi, à prendre par ordonnance des mesures de nature législative
rendues nécessaires pour l’application du I et ayant pour objet d’abroger les
dispositions législatives existantes devenues sans objet du fait du même I.
Le
projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le
Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.
III. – II. – Le
chapitre II du titre Ier du livre Ier de
la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° La
section 1 est abrogée ;
2° La
section 1 bis devient une section 1 et son intitulé est
ainsi rédigé : « Lignes d’intérêt local et régional » ;
3° Au
premier alinéa de l’article L. 2112-1-1, après le mot :
« intérêt », sont insérés les mots : « local et ».
IV. – III. – Les
1° et 2° du II III interviennent le premier jour du dix‑huitième
mois suivant la promulgation de la présente loi.
IV. – (Supprimé)
V. – Après
le 2° de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes
publiques, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit
lorsque l’occupation ou l’utilisation permet l’exécution de travaux relatifs à
une infrastructure de transport public ferroviaire ou guidé. »
I. – Le
code des transports est ainsi modifié :
1° 1° AA À
la première phrase de l’article L. 1113-1, les mots :
« transports urbains » sont remplacés par les mots : « la
mobilité et, dans la région d’Île-de-France, dans l’aire de compétence du
Syndicat des transports d’Île-de-France » ;
2° 1° A Le
deuxième alinéa de l’article L. 1213-3-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Il
assure la coordination des services de transport organisés par les différentes
autorités organisatrices de transport au sein des agglomérations de plus de
100 000 habitants, au sens de l’article L. 221-2 du code de
l’environnement. » ;
3° 1° Au
quatrième alinéa de l’article L. 1213-3-2, les mots : « des
conseils départementaux des départements inclus dans la région représentant au
moins la moitié de la population régionale et » sont supprimés et les
mots : « périmètres de transports urbains de » sont remplacés
par les mots : « ressorts territoriaux de ces dernières
dans » ;
4° 2° À
la fin de l’article L. 1214-1, les mots : « le périmètre de
transports urbains défini par les dispositions de la section 2 du chapitre
unique du titre III du présent livre » sont remplacés par les
mots : « le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la
mobilité » ;
5° 2° bis Au 8°
de l’article L. 1214-2, les mots : « au sein du périmètre des
transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le
ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;
6° 3° À
l’article L. 1214-3, les mots : « dans les périmètres de
transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans les
ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité » ;
7° 4° À
l’article L. 1214-6, les mots : « périmètre de transports
urbains » sont remplacés par les mots : « ressort territorial de
l’autorité organisatrice de la mobilité » ;
8° 4° bis Au
premier alinéa de l’article L. 1214-14 et à la fin de l’article L. 1214-18,
les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les
mots : « de la mobilité » ;
9° 5° À
l’article L. 1214-19, les mots : « périmètres de transports
urbains » sont remplacés par les mots : « ressorts territoriaux
des autorités organisatrices de la mobilité » ;
10° 6° L’article
L. 1214-21 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les
mots : « d’un périmètre de transports urbains » sont remplacés
par les mots : « du ressort territorial de l’autorité organisatrice
de la mobilité » ;
b) À la fin du 2°, les
mots : « des transports urbains » sont remplacés par les
mots : « de la mobilité » ;
11° 7° L’article
L. 1214-22 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa,
les mots : « d’un périmètre de transports urbains concerné »
sont remplacés par les mots : « du ressort territorial d’une autorité
organisatrice de la mobilité concernée » et les mots : « l’autorité
organisatrice des transports urbains » sont remplacés par les mots :
« cette autorité » ;
b) Au second alinéa, les mots :
« des transports urbains » sont remplacés par les mots :
« de la mobilité » ;
12° 8° L’article
L. 1231-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots :
« les périmètres de transports urbains » sont remplacés par les
mots : « leur ressort territorial » ;
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa,
les mots : « les services réguliers de transport public urbain »
sont remplacés par les mots : « des services réguliers de transport
public » ;
13° 9° L’article
L. 1231-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1231-2. – I. – Les
services de transport public de personnes mentionnés à l’article L. 1231-1
peuvent être urbains ou non urbains.
« Lorsqu’ils
sont urbains, ces services concernent les transports routiers, fluviaux et
maritimes et, sur les réseaux relevant de la compétence des autorités
organisatrices de la mobilité, les transports ferroviaires ou guidés.
« II. – En
matière de transport public régulier de personnes routier ou guidé est
considéré comme un service de transport urbain, tout service de transport de
personnes exécuté de manière non saisonnière dans le ressort territorial d’une
autorité organisatrice de la mobilité définie à l’article L. 1231-1 :
« 1° Au
moyen de véhicules de transport guidé au sens de l’article L. 2000-1 ;
« 2° Ou
au moyen de tout véhicule terrestre à moteur, à l’exception des autocars, et
dont l’espacement moyen des arrêts et la variation de la fréquence de passage
satisfont des critères définis par décret. » ;
14° 10° L’intitulé
de la section 2 du chapitre unique du titre III du livre II de
la première partie est ainsi rédigé : « Dispositions
diverses » ;
15° 11° Les
articles L. 1231-3, L. 1231-4, L. 1231-5, L. 1231‑5‑1,
L. 1231-6 et L. 1231-7 sont abrogés ;
12° (Supprimé)
16° 13° Le
premier alinéa de l’article L. 1231-8 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots :
« Dans les périmètres de transports urbains » sont remplacés par les
mots : « Les autorités organisatrices de la mobilité dont les
ressorts territoriaux sont » ;
b) Les mots : « , les
autorités organisatrices du transport public de personnes » et les
mots : « à l’intérieur du périmètre de transports urbains et sur les
déplacements à destination ou au départ de ceux-ci » sont supprimés ;
17° 14° Aux
premier et second alinéas de l’article L. 1231-9, les mots : « à
l’intérieur d’un périmètre de transports urbains » sont remplacés par les
mots : « dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de
la mobilité » ;
18° 15° Le
premier alinéa de l’article L. 1241-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsqu’ils
sont routiers ou guidés, les services de transport public réguliers de
personnes sont urbains ou non urbains, au sens du II de l’article
L. 1231-2. » ;
19° 15° bis Après
le mot : « définir », la fin de l’article L. 1811‑1
est ainsi rédigée : « le ressort territorial de l’autorité
organisatrice de la mobilité en excluant certaines parties du territoire de la
commune, ou des communes qui la composent. » ;
20° 16° À
l’article L. 1811-2, les références : « L. 1231-4 à
L. 1231-6, » sont supprimées et les mots : « , et défini un
périmètre unique de transport qui se substitue à tous les périmètres de
transports urbains existants et couvre » sont remplacés par les
mots : « compétente sur » ;
21° 16° bis Après
le mot : « définir », la fin de l’article L. 1851-2 est
ainsi rédigée : « le ressort territorial de l’autorité organisatrice
de la mobilité en excluant certaines parties du territoire de la commune ou des
communes qui la composent. » ;
22° 17° La
section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier
de la deuxième partie est abrogée ;
23° 18° Le
premier alinéa de l’article L. 2121-10 est ainsi rédigé :
« Les
dessertes locales des transports ferroviaires ou guidés établis par une
autorité organisatrice de transport autre que l’autorité organisatrice de la
mobilité territorialement compétente sont créées ou modifiées après information
de cette dernière. » ;
24° 18° bis Au
premier alinéa de l’article L. 2121-11, la référence : « aux
articles L. 2112-2 et » est remplacée par les mots :
« à l’article » ;
25° 19° La
sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du
titre Ier du livre Ier de la troisième partie
est ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Services non urbains dans le ressort
territorial
d’une autorité organisatrice de la mobilité
« Art. L. 3111-4. – Les
dessertes locales des services réguliers non urbains organisés par une autorité
organisatrice de transport autre que l’autorité organisatrice de la mobilité
territorialement compétente sont créées ou modifiées après information de cette
dernière.
« Art. L. 3111-5. – Sans
préjudice du premier alinéa de l’article L. 3111-8, en cas de création d’un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent
en matière de mobilité, ou de modification du ressort territorial d’un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent
en matière de mobilité, entraînant l’inclusion de services de transport public
existants, réguliers ou à la demande, organisés par une région, un département
ou un syndicat mixte, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre compétent en matière de mobilité est substitué à l’autorité
organisatrice de transport antérieurement compétente dans l’ensemble de ses
droits et obligations pour l’exécution des services de transport publics
désormais intégralement effectués sur son ressort territorial. Cette
substitution intervient dans un délai d’un an à compter de cette création ou
modification.
« Une
convention entre les autorités organisatrices concernées fixe les modalités du
transfert et les conditions de financement des services de transport non
urbains transférés, en tenant compte notamment d’une éventuelle modification du
périmètre de l’assiette du versement transport. En cas de litige, le second
alinéa de l’article L. 3111-8 s’applique aux procédures d’arbitrage.
« Si
l’autorité organisatrice de la mobilité créée ou dont le ressort territorial
est modifié ne relève pas de la catégorie des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre, l’autorité organisatrice de la
mobilité peut se substituer aux autres autorités organisatrices de transports
après accord entre les parties.
« Art. L. 3111-6. – En
cas d’application de l’article L. 3111‑5, les conventions
mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 3111-5 sont exécutées
dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire
des parties. La substitution d’autorité mentionnée audit
article L. 3111-5 n’entraîne aucun droit à résiliation ou à
indemnisation. Les parties à ces conventions sont informées de cette
substitution par l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement
compétente. » ;
26° 20° À
la fin du quatrième alinéa de l’article L. 3111-7, les mots :
« des transports urbains » sont remplacés par les mots :
« de la mobilité » ;
27° 21° Après
le mot : « ou », la fin du second alinéa des
articles L. 5714-1 et L. 5724-2 et du dernier alinéa de l’article L. 5754-1
est ainsi rédigée : « l’autorité organisatrice de la mobilité
mentionnée au titre III du livre II de la première partie. »
II. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° 1° A Au
deuxième alinéa de l’article L. 2224-37, les mots : « des
transports urbains mentionnées à l’article 27-1 de la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports
intérieurs » sont remplacés par les mots : « de la mobilité
mentionnées au titre III du livre II de la première partie du code
des transports » ;
2° 1° Au 2°
du I de l’article L. 2333-64, les mots : « des transports
urbains » sont remplacés par les mots : « de la
mobilité » ;
3° 2° Le I
de l’article L. 2333-67 est ainsi modifié :
a) À la première phrase des troisième
et cinquième alinéas, après les mots : « l’autorité
organisatrice », sont insérés les mots : « de la mobilité
ou » ;
b) Au onzième alinéa, les mots :
« de transports urbains » sont remplacés par les mots :
« de la mobilité » ;
c) b bis) À la première phrase du quatorzième alinéa, après
les mots : « l’organisation », sont insérés les mots :
« de la mobilité ou » ;
d) c) Le quinzième alinéa est ainsi
modifié :
– à
la première phrase, les mots : « d’un périmètre de transports urbains
résultant de l’extension » sont supprimés ;
– la
dernière phrase est ainsi rédigée :
« Le
taux de versement destiné au financement des transports en commun peut être
réduit, dans des conditions identiques, par décision de l’organe délibérant de
l’autorité organisatrice de transports urbains, qui s’est substituée à la
métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l’article L. 5722-7-1,
lorsque le ressort territorial de cette autorité organisatrice de transports
urbains s’étend à de nouvelles communes. » ;
e) d) À la première phrase de l’avant-dernier
alinéa, les mots : « un périmètre de transports urbains » sont
remplacés par les mots : « le ressort territorial d’une autorité
organisatrice de la mobilité » et les mots : « de transports
urbains » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de
mobilité » ;
f) e) À la première phrase du dernier alinéa,
les mots : « des transports » sont remplacés par les mots :
« de la mobilité ou de transports urbains » ;
4° 3° La
première phrase de l’article L. 2333-68 est ainsi modifiée :
a) Après la première occurrence du
mot : « urbains », sont insérés les mots : « et non
urbains exécutés dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la
mobilité et organisés par cette autorité » ;
b) Les mots : « à l’intérieur
du périmètre des transports urbains » sont remplacés par les mots :
« dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la
mobilité » ;
c) À la fin, les mots :
« des transports urbains » sont remplacés par les mots :
« de la mobilité » ;
5° 3° bis A Au
second alinéa de l’article L. 2333-74, le mot : « urbains »
est supprimé ;
6° 3° bis B Au
premier alinéa de l’article L. 2333-87, les mots : « des
transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la
mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du
code des transports » ;
7° 3° bis À
l’avant-dernier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa de l’article
L. 3641-8, le mot : « urbains » est supprimé ;
8° 4° À
la deuxième phrase du premier alinéa du D de l’article L. 4434-3,
les mots : « à l’intérieur du périmètre des transports urbains »
sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial de l’autorité
organisatrice de la mobilité » ;
9° 4° bis À
la fin du 8° de l’article L. 5214-23, les mots : « des
transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la
mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du
code des transports » ;
10° 5° À
la première phrase du IV de l’article L. 5215-20 et du VII de l’article
L. 5216-5, les mots : « périmètre de transports urbains »
sont remplacés par les mots : « ressort territorial de l’autorité
organisatrice de la mobilité » ;
11° 5° bis À
la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5721-2, les
mots : « des transports urbains » sont remplacés par les
mots : « de la mobilité » ;
12° 6° L’article
L. 5722-7 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier
alinéa, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par
les mots : « de la mobilité » ;
b) À la seconde phrase du second
alinéa, les mots : « À l’intérieur d’un périmètre de transport
urbain » sont remplacés par les mots : « Dans le ressort
territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité » et les
mots : « un périmètre de transport urbain » sont remplacés par
les mots : « le ressort » ;
13° 7° L’article
L. 5722-7-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les
mots : « des transports urbains » sont remplacés par les
mots : « de la mobilité » ;
b) a bis) Au deuxième alinéa, les deux occurrences du
mot : « urbains » sont supprimées ;
c) b) Le deuxième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Pour
l’application du même article L. 2333-64, est pris en compte le ressort de
l’autorité assurant l’exercice effectif de la compétence d’organisation des
transports. » ;
14° 8° Au 2°
du II de l’article L. 5842-28, les mots : « des transports
urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82‑1153
du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs » sont
remplacés par les mots : « de la mobilité au sens du titre III
du livre II de la première partie du code des transports » et les
mots : « cette loi » sont remplacés par les mots :
« la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des
transports intérieurs ».
III. – À
la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 213-1 du
code de l’éducation, les mots : « à l’intérieur d’un même périmètre
de transports urbains » sont remplacés par les mots « dans le ressort
territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité ».
IV. – Les
communes adjacentes qui ont créé un périmètre de transports urbains dont la
délimitation a été fixée par l’autorité administrative compétente de l’État et
existant à la date de publication de la présente loi peuvent continuer d’organiser
le transport public de personnes. Par dérogation à la définition du transport
urbain mentionnée au premier alinéa du II de l’article L. 1231-2 du
code des transports, dans sa rédaction résultant du présent article, les
services ainsi organisés sur le territoire correspondant au périmètre de
transports urbains sont qualifiés d’urbains.
Toutefois,
en cas de modification de leur périmètre après l’entrée en vigueur de la loi,
les I à III du présent article s’appliquent de plein droit.
V. – Aux
premier et avant-dernier alinéas du I de l’article 1609 quater A
du code général des impôts, les mots : « des transports
urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité au sens
du titre III du livre II de la première partie du code des
transports ».
VI. – Pour
l’élaboration du plan de déplacements urbains dans l’agglomération lyonnaise,
le ressort territorial dont il est tenu compte est celui de l’autorité assurant
l’exercice effectif de la compétence d’organisation des transports.
(AN1) Article 9 19
I. – Après
le 4° de l’article L. 4211‑1 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis
Le financement des voies et des axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d’intérêt
régional et sont identifiés par le schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires prévu aux articles
L. 4251‑1 et suivants ; »
11° à 22° (Supprimés)
II. – L’article L. 111‑1 du code de la
voirie routière est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La
région peut contribuer au financement des voies et des axes routiers qui, par leurs
caractéristiques, constituent des itinéraires d’intérêt régional et sont
identifiés par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité
des territoires prévu aux articles L. 4251‑1 et suivants du code
général des collectivités territoriales. » ;
1°
à 10° (Supprimés)
III,
IV, V, V bis, VI, VII et VIII (Supprimés)
III. – IX. – Les modalités de
financement de cette compétence sont déterminées en loi de finances.
(AN1) Article 9 bis 20
Après
l’article L. 131‑7 du code de la voirie routière, il est inséré un
article L. 131‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑7‑1. – En
dehors des agglomérations, le président du conseil départemental exerce, en
matière d’entretien des plantations privées pouvant constituer des menaces pour
les voies départementales, les compétences attribuées au maire par l’article
L. 2212‑2‑2 du code général des collectivités
territoriales. »
(AN1) Article 10 21
I. – L’article
L. 6311-1 du code des transports est complété par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Nonobstant
l’article L. 3641‑7 et le VII de l’article L. 5217‑2
du code général des collectivités territoriales, tout aérodrome appartenant à l’État
qui n’est pas inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent
article et qui n’est pas nécessaire à l’exercice des missions de l’État est
transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités
territoriales qui en a fait la demande, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment les modalités de présentation
et d’instruction de la demande et, en cas de pluralité de demandes, les
procédures de concertation avec les candidats et de désignation du bénéficiaire
du transfert.
« Sont
exclues du transfert les emprises et installations nécessaires pour les besoins
de la défense nationale, de la sécurité de la circulation aérienne, de la
météorologie et de la sécurité civile.
« Lorsque
l’aérodrome est exploité par une société concessionnaire, le transfert de l’aérodrome
ne peut être prononcé tant que l’État possède une part du capital de la société
concessionnaire.
« Le
transfert des biens de l’aérodrome s’opère à titre gratuit et ne donne lieu ni
au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des
impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que
ce soit.
« La
collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l’État dans l’ensemble
des droits et obligations à l’égard des tiers. »
II. – Les
transferts de compétences prévus au I du présent article sont applicables
sous réserve de l’entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de
finances prévues aux I et II de l’article 37 133 de
la présente loi.
I. – La
propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports relevant du
département peuvent être transférés, au plus tard au 1er janvier
2017 et dans les conditions fixées au présent article, aux autres collectivités
territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont
situées ces infrastructures.
Le
département ou le groupement dont il est membre communique, avant le 1er
novembre 2015, au représentant de l’État dans la région toutes les informations
permettant le transfert du port en connaissance de cause. Il transmet ces
informations à toute collectivité ou groupement intéressé par le transfert, dès
réception d’une demande d’information de leur part.
Toute
collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales
peut demander au département ou au groupement dont le département est membre,
jusqu’au 31 mars 2016, à exercer les compétences mentionnées au premier alinéa du
présent I pour chacun des ports situés dans son ressort géographique. La
demande peut porter seulement sur une partie du port dès lors qu’elle est
individualisable, d’un seul tenant et sans enclave et que cette partition n’est
pas de nature à nuire à la sécurité de la navigation. Le département ou le
groupement dont il est membre peut demander le maintien de sa compétence. La
demande est notifiée simultanément à l’État et aux autres collectivités et
groupements susceptibles d’être intéressés. Au cas où, pour un port déterminé,
une demande a été formulée par le seul département ou groupement compétent,
celui-ci bénéficie de plein droit du maintien de sa compétence. Au cas où, pour
un port déterminé, aucune autre demande n’a été présentée, la collectivité ou
le groupement pétitionnaire est le bénéficiaire du transfert.
Si
plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l’État
dans la région propose, par priorité, la constitution d’un syndicat mixte aux
collectivités territoriales et aux groupements intéressés par le transfert ou l’attribution.
En l’absence d’accord au terme de la concertation, le représentant de l’État
dans la région désigne une collectivité ou un groupement comme attributaire de
la compétence. Il peut désigner un attributaire de la compétence sur une partie
seulement du port si cette partie est individualisable, d’un seul tenant et
sans enclave et que cette partition n’est pas de nature à nuire aux nécessités
de la sécurité de la navigation.
En
l’absence de demande de transfert ou de maintien de la compétence
départementale à la date du 31 mars 2016, la région sur le territoire de
laquelle sont situés les ports ou les parties individualisables des ports
restant à transférer est désignée bénéficiaire du transfert par le représentant
de l’État dans la région.
II. – Pour
chaque port transféré, un diagnostic de l’état du port, les modalités de
transfert et la date d’entrée en vigueur du transfert sont fixés par une
convention conclue entre le département et la collectivité territoriale ou le
groupement bénéficiaire du transfert ou, à défaut de conclusion de cette
convention au plus tard le 30 novembre 2016, par un arrêté du représentant de l’État
dans la région.
La
collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert succède au
département dans l’ensemble des droits et obligations de celui-ci à l’égard des
tiers.
Les
dépendances du port qui appartiennent au domaine public du département sont
transférées à titre gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement
bénéficiaire du transfert et ne donnent lieu ni au versement de la contribution
prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts,
de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Dans
le cas où le département est membre d’un syndicat mixte avant le transfert, la
collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert se
substitue au département dans les droits et obligations de celui-ci au
sein du syndicat.
La
collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut, par délibération
de son organe délibérant pris dans un délai de trois mois à compter de la date
effective du transfert, choisir de se retirer du syndicat dans les conditions
prévues à l’article L. 5721-6-2 du code général des collectivités
territoriales.
III. – Une
convention conclue entre le bénéficiaire du transfert et le représentant de l’État
dans la région ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le
30 novembre 2016, un arrêté du représentant de l’État dans la région précise
les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la
disposition de l’État les installations et aménagements nécessaires au
fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.
Dans
les ports où les dépendances du domaine public portuaire de l’État sont mises à
la disposition du département ou du groupement dont il est membre, ces
dépendances sont mises de plein droit et à titre gratuit à la disposition du
bénéficiaire du transfert de compétence.
La
collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert peut
demander ultérieurement à l’État le transfert en pleine propriété et à titre
gratuit des dépendances du domaine public portuaire qui sont mises à sa
disposition.
IV. – Les
délégations de service public portant sur les ports faisant l’objet des
transferts prévus au présent article et venant à échéance avant le transfert ou
moins d’un an après le transfert sont, sauf opposition du délégataire,
prorogées jusqu’au 31 décembre 2017.
V. – La
cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° et
2° (Supprimés)
1° 3° L’article
L. 5314-3 est abrogé ;
4° et
5° (Supprimés)
2° 5° bis Le
chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par un article
L. 5314-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 5314-13. – Les
collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 5314-1,
L. 5314-2 et L. 5314-4 du présent code et leurs groupements peuvent
concourir au financement des activités des organismes mentionnés à l’article L. 742-9
du code de la sécurité intérieure. » ;
3° 6° Aux
articles L. 5723-1 et L. 5753-2, la référence :
« L. 5314-3, » est supprimée.
VI. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° 1° A Le I
de l’article L. 1541-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un
syndicat mixte, constitué sur le fondement de l’article L. 5721-2,
incluant un établissement public de l’État disposant d’un domaine public
fluvial, peut créer une société d’économie mixte à objet unique dans les
conditions prévues pour les collectivités territoriales ou leurs groupements au
présent titre. » ;
2° 1° Le 10°
de l’article L. 2321-2 est ainsi rétabli :
« 10° Les
dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de
pêche qui lui sont transférés ; »
2° (Supprimé)
3° L’article
L. 3542-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les
dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de
pêche qui lui sont transférés. » ;
4° L’article
L. 4321-1 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les
dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de
pêche qui lui sont transférés ; »
5° (Supprimé)
VII. – Le
code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° 1° A À
l’article L. 2111-7, après le mot : « État, », sont insérés
les mots : « à ses établissements publics, » ;
2° 1° L’article
L. 2122-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les
mots : « des départements », sont insérés les mots :
« ou des régions » et, après les mots : « ces
départements », sont insérés les mots : « ou de ces
régions » ;
b) À la fin de la première phrase du
deuxième alinéa, après le mot : « départemental », sont insérés
les mots : « ou le président du conseil régional » ;
3° 2° L’article
L. 2122-18 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi
modifié :
– après
les mots : « des communes », sont insérés les mots :
« ou de groupements de collectivités territoriales » ;
– après
les mots : « ces communes », sont insérés les mots :
« ou de ces groupements » ;
b) La première phrase du deuxième
alinéa est complétée par les mots : « ou par le président de l’organe
délibérant ».
VIII. – L’article
L. 341-5 du code du tourisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-5. – Les
règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes,
communautés urbaines, métropoles et communautés d’agglomération pour créer,
aménager et exploiter les ports maritimes dont l’activité principale est la
plaisance sont fixées à l’article L. 5314-4 du code des transports. »
IX. – À
titre transitoire et par dérogation au 2° des V et VI et au 1° 2°
du VII, le département continue à entretenir et exploiter chacun des ports
relevant de sa compétence jusqu’à la date de leur transfert.
X. – (Supprimé)
(AN1) Article 11 bis 23
I. – Le
deuxième alinéa de l’article L. 774‑2 du code de justice
administrative est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour
les contraventions de grande voirie mentionnées au chapitre VII du
titre III du livre III de la cinquième partie dudit code, l’autorité
désignée à l’article L. 5337‑3‑1 du même code est compétente
concurremment avec le représentant de l’État dans le département. »
II. – La
section 1 du chapitre VII du titre III du livre III de la
cinquième partie du code des transports est complétée par un article
L. 5337‑3‑1 ainsi rédigé :