N° 15 SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 5 novembre 2014 |
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PROJET
DE LOI portant
adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union
européenne. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi
dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 482 (2013-2014), 61 et 62 (2014-2015). |
Chapitre Ier
Dispositions tendant à transposer la décision-cadre
2009/948/JAI du Conseil, du 30 novembre 2009, relative à la prévention et au
règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des
procédures pénales
Article 1er
Le
chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale est complété par
une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« De la prévention et du règlement des
conflits en matière d'exercice de la compétence en application de la décision-cadre
du Conseil de l'Union européenne du 30 novembre 2009
« Art. 695-9-54. – Pour
l'application de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil, du 30
novembre 2009, relative à la prévention et au règlement des conflits en matière
d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales, lorsque des
procédures pénales parallèles, conduites dans plusieurs États membres, et ayant
pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits, sont susceptibles de
donner lieu à des jugements définitifs, les autorités compétentes des États
membres concernés communiquent entre elles des informations relatives aux
procédures pénales et examinent ensemble de quelle manière elles peuvent
limiter les conséquences négatives de la coexistence de telles procédures
parallèles.
« Art. 695-9-55. – Pour
l'application de l'article 695-9-54, les dispositions de l'article 11 relatives
au secret de l'enquête et de l'instruction ne font pas obstacle à la
communication par l'autorité judiciaire compétente en application du présent
code et, sous réserve de confidentialité, d'informations, issues de procédures
pénales, relatives aux faits, aux circonstances, à l'identité des personnes
mises en cause ou poursuivies et, le cas échéant, à leur détention provisoire
ou à leur garde à vue, à l'identité des victimes, et à l'état d'avancement de
ces procédures.
« Lorsque
des consultations ont été engagées avec les autorités compétentes des États
membres concernés, toute autre information pertinente relative à la procédure peut
leur être aussi communiquée, à leur demande, sous la même réserve de
confidentialité, à la condition que cette communication ne nuise pas au bon
déroulement de l'enquête ou de l'instruction.
« Art. 695-9-56. – Les
informations demandées par l'autorité requérante de nature à nuire aux intérêts
fondamentaux de l'État en matière de sécurité nationale ou à compromettre la
sécurité d'une personne ne sont pas communiquées.
« Art. 695-9-57
(nouveau). – L'autorité judiciaire qui décide, sur la base des
informations qu'elle a recueillies conformément à l'article 695-9-54 et
après consultation avec les autorités compétentes des autres États membres
concernés, de s'abstenir de tout nouvel acte dans l'attente des résultats d'une
procédure pénale parallèle à celle qu'elle conduit, en avertit les
parties. »
Chapitre II
Dispositions tendant à transposer la décision-cadre
2009/829/JAI du Conseil, du 23 octobre 2009, concernant l'application, entre
les États membres de l'Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle
aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la
détention provisoire
Article 2
I. – Le
titre X du livre IV du code de procédure pénale est complété par un chapitre VI
ainsi rédigé :
« Chapitre
VI
« De
l'exécution des décisions de contrôle judiciaire au sein des États membres
de l'Union européenne en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union
européenne
du 23 octobre 2009
« Section
1
« Dispositions générales
« Art. 696-48. – Le
présent chapitre détermine les règles applicables, en vue de garantir la
comparution en justice et de promouvoir, le cas échéant, le recours à des
mesures alternatives à la détention provisoire pour la personne ne résidant pas
dans l'État membre de la procédure pénale qui la concerne, à la reconnaissance
et au suivi, dans un État membre de l'Union européenne, des décisions de
placement sous contrôle judiciaire prononcées par une autorité judiciaire
française, ainsi qu'à la reconnaissance et à l'exécution en France de décisions
équivalentes prononcées par les autorités compétentes d'un autre État membre de
l'Union européenne.
« L'État
sur le territoire duquel a été prononcé le placement d'une personne sous
contrôle judiciaire est appelé État d'émission. L'État auquel sont demandés la
reconnaissance et le contrôle sur son territoire des mesures ordonnées est
appelé État d'exécution.
« Art. 696-49. – Pour
la préparation et au cours de l'exécution des décisions prises en application
du présent chapitre, les autorités compétentes de l'État d'émission et de
l'État d'exécution, sauf impossibilité pratique, se consultent notamment pour
déterminer si l'État d'exécution consent à la transmission d'une décision de
placement sous contrôle judiciaire en application du 2° de l'article 696-52.
« Art. 696-50. – Les
obligations auxquelles une personne peut être astreinte à se soumettre dans
l'État d'exécution sont les suivantes :
« 1° L'obligation
pour la personne d'informer une autorité spécifique de tout changement de
résidence ;
« 2° L'interdiction
de se rendre dans certains lieux ou dans certaines zones définies de l'État
d'émission ou de l'État d'exécution ;
« 3° L'obligation
de rester en un lieu déterminé, le cas échéant durant des périodes
déterminées ;
« 4° Les
restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l'État
d'exécution ;
« 5° L'obligation
de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique ;
« 6° L'obligation
d'éviter tout contact avec certaines personnes ayant un lien avec l'infraction
ou les infractions qui auraient été commises ;
« 7° Le
cas échéant, les autres obligations, notifiées au secrétariat général du
Conseil de l'Union européenne, que l'État d'exécution est disposé à contrôler.
« Art. 696-51. – En
application du 7° de l'article 696-50, peuvent également être suivies en
France, dans les mêmes conditions, les obligations énumérées à l'article 138.
« Art. 696-52. – Une
décision de placement sous contrôle judiciaire peut donner lieu à une
transmission à l'autorité compétente d'un autre État membre de l'Union
européenne lorsque :
« 1° La
personne concernée réside de manière habituelle, dans des conditions
régulières, sur le territoire de l'État d'exécution et, ayant été informée des
mesures concernées, consent à y retourner ;
« 2° La
personne concernée demande que la décision de placement sous contrôle
judiciaire s'exécute dans un autre État membre que celui dans lequel elle
réside de manière habituelle, dans des conditions régulières, et l'autorité
compétente de cet État consent à la transmission de la décision de placement
sous contrôle judiciaire la concernant.
« Art. 696-53. – Toute
décision de placement sous contrôle judiciaire prise en application du présent
chapitre aux fins de reconnaissance et de contrôle sur le territoire de la
République ou sur celui d'un autre État membre est accompagnée d'un certificat
précisant, notamment :
« 1° La
désignation de l'État d'émission et de l'État d'exécution ;
« 2° La
désignation de l'autorité compétente ayant ordonné le placement sous contrôle
judiciaire ;
« 3° La
désignation de l'autorité compétente dans l'État d'émission pour le suivi de
ces mesures de contrôle judiciaire ;
« 4° L'identité
de la personne placée sous contrôle judiciaire, l'adresse de son ou de ses
derniers domiciles connus dans l'État d'émission, dans l'État d'exécution ou
dans un autre État ;
« 5° Les
motifs de la transmission de la décision de placement sous contrôle judiciaire
au regard de l'article 696-52 ;
« 6° Les
langues que comprend la personne placée sous contrôle judiciaire ;
« 7° La
date, le lieu et les circonstances dans lesquels [ ] les infractions auraient
été commises ainsi que la nature et la qualification juridique des faits ;
« 8° La
date de la décision de placement sous contrôle judiciaire, celle à laquelle
elle est devenue exécutoire, ainsi que, le cas échéant, l'existence d'un
recours engagé contre cette décision à la date à laquelle est transmis le
certificat ;
« 9° Les
obligations auxquelles est soumise la personne faisant l'objet de la décision
de placement sous contrôle judiciaire, ainsi que, le cas échéant, la durée
d'application et l'existence d'une possible prorogation de cette
décision ;
« 10° Le
cas échéant, la durée probable pendant laquelle ces mesures de contrôle
devraient être nécessaires eu égard aux circonstances de l'affaire connues au
moment de la transmission de la décision de placement sous contrôle
judiciaire ;
« 11° Le
cas échéant, les motifs spécifiques des obligations prévues par la décision de
placement sous contrôle judiciaire.
« Le
certificat est signé par l'autorité compétente de l'État d'émission qui atteste
l'exactitude des informations y étant contenues.
« Art. 696-54. – Le
retrait du certificat vaut retrait de la demande de reconnaissance et
d'exécution et fait obstacle à la mise à exécution de la décision de placement
sous contrôle judiciaire en application des dispositions du présent chapitre.
« Art. 696-55. – La
transmission de la copie certifiée conforme de la décision de placement sous
contrôle judiciaire, du certificat, ainsi que de toutes les correspondances et pièces
les concernant, s'effectue directement entre les autorités compétentes de
l'État d'émission et celles de l'État d'exécution, par tout moyen laissant une
trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d'en vérifier
l'authenticité.
« Lorsqu'un
État a désigné une ou plusieurs autorités centrales pour assurer la réception
de ces transmissions, des copies de la décision de placement sous contrôle
judiciaire, du certificat, ainsi que de toutes les correspondances et pièces
les concernant sont également adressées, si l'État le demande, à l'autorité ou
aux autorités centrales désignées.
« Section 2
« Dispositions relatives à la transmission par
les autorités judiciaires françaises des décisions relatives au contrôle judiciaire
aux autorités compétentes d'un autre État membre de l'Union européenne
« Art. 696-56. – Les
autorités judiciaires compétentes pour décider du placement sous contrôle
judiciaire en application des dispositions du présent code sont également
compétentes pour placer une personne sous contrôle judiciaire dans un autre
État membre de l'Union européenne et transmettre cette décision aux fins de
reconnaissance et d'exécution dans cet État, conformément aux dispositions du
présent chapitre.
« Art. 696-57. – La
consultation de l'autorité compétente de l'État d'exécution, prévue à l'article
696-49, est effectuée par les autorités judiciaires compétentes pour demander
ou ordonner le placement sous contrôle judiciaire.
« Art. 696-58. – L'autorité
judiciaire ayant ordonné le placement sous contrôle judiciaire ou le ministère
public transmet une copie certifiée conforme de la décision de placement sous
contrôle judiciaire, le certificat prévu à l'article 696-53, ainsi qu'une
traduction de ce certificat, soit dans l'une des langues officielles de l'État
d'exécution, soit dans l'une de celles des institutions de l'Union européenne
acceptées par cet État.
« Art. 696-59. – L'autorité
qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire reste compétente pour
assurer le suivi des mesures ordonnées tant qu'elle n'a pas été informée de la
reconnaissance de cette décision par l'autorité compétente de l'État
d'exécution.
« Elle
reste également compétente si elle est informée que la personne concernée ne
peut être retrouvée sur le territoire de l'État d'exécution.
« Art. 696-60. – Pour
autant que le suivi n'a pas commencé dans l'État d'exécution, l'autorité qui a
ordonné le placement sous contrôle judiciaire peut décider de retirer le certificat
lorsqu'elle estime, au vu de l'adaptation qui serait apportée par l'État
d'exécution aux obligations prévues par la décision de placement sous contrôle
judiciaire ou de la durée maximale de suivi des obligations dans cet État, ne
pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution. Ce
retrait intervient dans le délai de dix jours suivant la réception des
informations relatives à cette adaptation ou à cette durée maximale du contrôle
judiciaire.
« Art. 696-61. – Pour
autant que le suivi n'a pas commencé dans l'État d'exécution, l'autorité
judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire peut décider de
retirer le certificat lorsqu'elle est informée par l'autorité compétente de
l'État d'exécution qu'en cas de délivrance d'un mandat d'arrêt européen par
suite de l'inobservation dans l'État d'exécution des mesures de contrôle
ordonnées, la remise de la personne concernée devrait être refusée.
« Si
elle décide de procéder au retrait du certificat, l'autorité judiciaire en
informe l'autorité compétente de l'État d'exécution dans les meilleurs délais,
au plus tard dans les dix jours suivant la réception de l'information
ayant motivé ce retrait.
« Art. 696-62. – Lorsqu'elle
a informé l'autorité judiciaire qu'elle reconnaît la décision de placement sous
contrôle judiciaire, l'autorité compétente de l'État d'exécution devient seule
compétente pour assurer le suivi sur son territoire des obligations ordonnées
par cette décision.
« Art. 696-63. – L'autorité
qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire redevient compétente pour
assurer l'exécution de cette décision dans les cas suivants :
« 1° Lorsque
la personne concernée établit sa résidence régulière habituelle dans un autre
État que l'État d'exécution ;
« 2° Lorsqu'après
avoir été informée de l'adaptation, en application de la législation de l'État
d'exécution, d'une ou plusieurs obligations de la décision de placement sous
contrôle judiciaire qu'elle a ordonnée, l'autorité judiciaire a notifié à
l'autorité compétente de l'État d'exécution sa décision de retirer le certificat ;
« 3° Lorsque
la décision de placement sous contrôle judiciaire a été modifiée par l'autorité
judiciaire et que l'autorité compétente de l'État d'exécution refuse d'assurer
le suivi des obligations ainsi modifiées ;
« 4° Lorsque
la législation de l'État d'exécution prévoit une durée maximale d'exécution de
la décision de placement sous contrôle judiciaire et que l'autorité judiciaire
qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire, avisée de cette durée
maximale, a décidé de retirer le certificat et a notifié ce retrait à
l'autorité compétente de l'État d'exécution ou lorsque n'ayant pas retiré le
certificat, ce délai a expiré ;
« 5° Lorsque
l'autorité compétente de l'État d'exécution a informé l'autorité judiciaire
compétente de sa décision de mettre un terme au suivi des mesures ordonnées au
motif que les avis qui lui avaient été adressés sur l'éventuelle nécessité
d'une prolongation du contrôle judiciaire ou sur les manquements aux
obligations de la personne concernée, sont restés sans réponse de la part de
l'autorité judiciaire compétente.
« Lorsqu'un
transfert de compétence du suivi des mesures ordonnées est susceptible
d'intervenir en application du présent article, les autorités judiciaires
compétentes et celles de l'État d'exécution se consultent mutuellement afin
d'éviter, dans toute la mesure possible, toute interruption dans le suivi de
ces mesures.
« Art. 696-64. – L'autorité
judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire peut, avant
l'expiration de la durée d'exécution du contrôle judiciaire prévue par la
législation de l'État d'exécution, d'office ou à la demande de l'autorité
compétente de cet État, aviser cette autorité qu'elle n'a pas donné mainlevée
de la décision de placement sous contrôle judiciaire et qu'il est nécessaire de
prolonger le suivi des mesures de contrôle initialement ordonnées.
« L'autorité
judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire répond dans les
meilleurs délais à toute demande d'information de l'autorité compétente de
l'État d'exécution sur la nécessité du maintien des mesures ordonnées.
« Dans
les cas mentionnés aux deux premiers alinéas, elle précise également la durée
pendant laquelle le suivi des mesures ordonnées sera probablement encore
nécessaire.
« Art. 696-65. – Les
autorités judiciaires françaises restent compétentes pour prendre toute
décision ultérieure au placement sous contrôle judiciaire, notamment pour
ordonner toute modification ou mainlevée des obligations ou pour révoquer la
mesure.
« Lorsqu'elles
modifient ou ordonnent la mainlevée des obligations ou en cas de recours contre
toute décision de placement sous contrôle judiciaire, elles en avisent sans
délai l'autorité compétente de l'État d'exécution et peuvent faire application
des dispositions prévues aux articles 696-60 et 696‑63 en cas
d'adaptation des mesures modifiées ou de refus de suivi des mesures de contrôle
modifiées par l'autorité compétente de l'État d'exécution.
« Section 3
« Dispositions
relatives à la reconnaissance et au suivi sur le territoire de la République
des décisions de contrôle judiciaire ordonnées par les autorités compétentes
des autres États membres de l'Union européenne
« Sous-section 1
« Réception des demandes relatives aux
décisions de contrôle judiciaire
« Art. 696-66. – Le
procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à
l'exécution sur le territoire de la République des décisions de
placement sous contrôle judiciaire ordonnées par les autorités compétentes des
autres États membres, ainsi que toutes les décisions de prorogation, de
modification ou de mainlevée, afférentes aux mesures déjà ordonnées et
reconnues.
« Il
peut procéder ou faire procéder à tout complément d'information qu'il estime
utile. Lorsque le certificat mentionné à l'article 696-53 est incomplet ou
ne correspond manifestement pas à une demande de placement sous contrôle
judiciaire, il impartit un délai maximal de dix jours à l'autorité
compétente de l'État d'émission pour compléter ou rectifier le certificat.
« Art. 696-67. – Le
procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe
la résidence habituelle et régulière de la personne placée sous contrôle
judiciaire ou celle où la personne demande à résider. À défaut, le procureur de
la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
« Si
le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l'État
d'émission n'est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la
République compétent. L'autorité compétente de l'État d'émission est informée
de la transmission.
« Art. 696-68. – Lorsque,
avant de transmettre la décision de placement sous contrôle judiciaire et le
certificat, l'autorité compétente de l'État d'émission consulte le procureur de
la République dans le cas où, en application du 2° de l'article 696‑52,
la reconnaissance de la décision est subordonnée au consentement de l'État
d'exécution, le procureur consent à la transmission de la décision de placement
sous contrôle judiciaire si la personne concernée a la nationalité française.
Dans les autres cas, il saisit sans délai le ministre de la justice. Le
ministre peut consentir à la transmission de la décision si la personne
concernée a la nationalité d'un État membre de l'Union européenne autre
que la France et s'il existe des motifs exceptionnels justifiant l'exécution de
la décision en France. Il tient compte notamment de l'intérêt de sa décision
pour la bonne administration de la justice, de l'existence de liens personnels
et familiaux en France et de l'absence de risque de trouble à l'ordre public.
« Le
procureur de la République informe l'autorité compétente de l'État d'émission
de la décision de consentir ou non à la transmission de la demande de
reconnaissance de la décision de placement sous contrôle judiciaire.
« Art. 696-69. – Dans
les trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande et des décisions
prévues par l'article 696-66, le procureur de la République saisit le juge
des libertés et de la détention territorialement compétent de la demande,
accompagnée de ses réquisitions.
« Sous-section 2
« Reconnaissance des décisions de contrôle
judiciaire
« Art. 696-70. – Le
juge des libertés et de la détention est compétent, dans les conditions prévues
par le présent chapitre, pour statuer sur les demandes de reconnaissance des
décisions de placement sous contrôle judiciaire ordonnées par les autorités
compétentes des autres États membres. Il est compétent, en cas de décision
ultérieure de prorogation ou de modification des mesures de contrôle
judiciaire, pour adapter ces mesures conformément à l'article 696-75 ou pour
refuser de suivre les mesures qui ne font pas partie de celles mentionnées aux
articles 696-50 et 696-51.
« Il
est également compétent pour la mise à exécution et le suivi des mesures
reconnues et pour faire cesser l'exécution et le suivi des mesures dont la
mainlevée a été ordonnée par l'autorité compétente de l'État d'émission.
« Si
le juge des libertés et de la détention estime nécessaire d'entendre la
personne placée sous contrôle judiciaire, il peut utiliser les moyens de
télécommunication mentionnés à l'article 706-71, qu'elle demeure sur le
territoire de la République ou à l'étranger.
« Art. 696-71. – La
reconnaissance et le suivi d'une décision de placement sous contrôle judiciaire
ordonnée par l'autorité compétente d'un autre État ne peuvent être refusés que
dans les cas prévus aux articles 696-73 et 696-74.
« En
l'absence de l'un des motifs de refus prévus aux articles 696-73 et
696-74, le juge des libertés et de la détention reconnaît la décision de
placement sous contrôle judiciaire comme étant exécutoire sur le territoire de
la République et prend sans délai les mesures nécessaires à son exécution, sous
réserve du respect du délai pendant lequel l'État d'émission peut retirer le
certificat.
« Art. 696-72. – Lorsqu'il
envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1°, 2° et 3°
de l'article 696-73, ou au 2° de l'article 696-74, le juge des libertés et de
la détention en informe l'autorité compétente de l'État d'émission si le
procureur de la République ne l'a pas déjà fait et lui impartit un délai maximal
de dix jours afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes
informations supplémentaires.
« Art. 696-73. – La
reconnaissance et l'exécution de la décision de placement sous contrôle
judiciaire sont refusées dans les cas suivants :
« 1° Le
certificat n'est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas
à une décision de placement sous contrôle judiciaire et n'a pas été complété ou
corrigé dans le délai fixé ;
« 2° Les
conditions prévues aux articles 696-50 à 696-52 ne sont pas remplies, notamment
lorsque, en application du 2° de l'article 696-52, la reconnaissance de la
décision est subordonnée au consentement de la France et que ce consentement
n'a pas été sollicité ou a été refusé ;
« 3° La
décision de placement sous contrôle judiciaire est fondée sur des infractions
pour lesquelles la personne placée sous contrôle judiciaire a déjà été jugée
définitivement par les juridictions françaises ou par celles d'un État de
l'Union européenne autre que l'État d'émission, à condition que la peine ait
été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution
selon la loi de l'État ayant prononcé cette condamnation ;
« 4° La
décision est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions au regard
de la loi française.
« Toutefois,
ce motif de refus n'est pas opposable :
« a) Lorsque la décision de placement sous
contrôle judiciaire concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l'État
d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux
troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 et y est punie
d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée égale ou
supérieure à trois ans d'emprisonnement ;
« b) Lorsque la décision de placement sous
contrôle judiciaire concerne une infraction en matière de taxes et d'impôts, de
douane et de change, en raison de ce que le droit français n'impose pas le même
type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en
matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que le droit de l'État
d'émission ;
« 5° Les
faits pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription
de l'action publique est acquise selon la loi française à la date de la réception
du certificat ;
« 6° La
personne placée sous contrôle judiciaire bénéficie en France d'une immunité
faisant obstacle à l'exécution de la décision ;
« 7° La
décision a été prononcée à l'encontre d'un mineur de treize ans à la date des faits.
« Art. 696-74. – La
reconnaissance et le suivi de la décision de placement sous contrôle judiciaire
peuvent être refusés dans les cas suivants :
« 1° Lorsque
la remise de la personne concernée ne pourrait être ordonnée en cas de délivrance
à l'encontre de cette personne d'un mandat d'arrêt européen en raison du
non-respect des mesures ordonnées dans le cadre du contrôle judiciaire ;
« 2° Lorsque
la décision de placement sous contrôle judiciaire est fondée sur des
infractions pour lesquelles la personne placée sous contrôle judiciaire a déjà
été jugée définitivement par la juridiction d'un État non membre de l'Union
européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours
d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la législation de cet
État.
« Art. 696-75. – Le
juge des libertés et de la détention apprécie s'il y a lieu de procéder à
l'adaptation des mesures de contrôle judiciaire ordonnées par l'autorité
compétente de l'État d'émission.
« Lorsque
la nature de la mesure ordonnée par l'autorité compétente de l'État d'émission
ne correspond pas aux mesures prévues par la législation française, le juge des
libertés et de la détention remplace la mesure ordonnée par la mesure qui
correspond le mieux à celle ordonnée et qui aurait pu être légalement prononcée
par une autorité judiciaire française pour les mêmes faits.
« La
mesure de contrôle judiciaire ainsi adaptée ne peut être plus sévère que celle
initialement prononcée.
« Art. 696-76. – Lorsque
le juge des libertés et de la détention estime que la personne concernée ne
pourrait pas être remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen mais qu'il
est possible de reconnaître néanmoins ladite décision et de prendre les mesures
nécessaires au suivi des mesures ordonnées, il en informe sans délai l'autorité
compétente de l'État d'émission.
« Art. 696-77. – Sous
réserve de la suspension du délai résultant de l'avis donné à l'autorité
compétente de l'État d'émission en application de l'article 696-72, le juge des
libertés et de la détention décide s'il y a lieu de reconnaître la décision de
placement sous contrôle judiciaire comme étant exécutoire sur le territoire de
la République dans le délai maximal de sept jours ouvrables à compter de sa
saisine par le procureur de la République.
« La
décision d'adaptation des mesures de contrôle judiciaire ordonnées par
l'autorité compétente de l'État d'émission est motivée par référence à la
législation française.
« La
décision de refus est motivée par référence aux articles 696-73 et 696-74.
« Art. 696-78. – La
décision du juge des libertés et de la détention prise en application du premier
alinéa de l'article 696‑70 est notifiée sans délai à la personne
placée sous contrôle judiciaire. Celle-ci est informée par une mention portée
dans l'acte de notification que, si elle n'accepte pas cette décision, elle
dispose d'un délai de cinq jours pour saisir la chambre de l'instruction d'une
requête précisant, à peine d'irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de
sa contestation et qu'elle a la possibilité de se faire représenter devant
cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis
d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
« Lorsque
le juge des libertés et de la détention a procédé à l'adaptation des mesures de
contrôle judiciaire ordonnées par l'autorité compétente de l'État d'émission,
sa décision est portée sans délai à la connaissance de ces autorités par tout
moyen laissant une trace écrite.
« Art. 696-79. – La
décision du juge des libertés et de la détention prise en application du premier
alinéa de l'article 696‑70 est susceptible d'appel selon les
modalités prévues aux articles 185 et 186.
« Le
recours ne permet pas de contester le principe du placement sous contrôle
judiciaire, ni la nature des mesures ordonnées par l'État d'émission.
« Art. 696-80. – Sauf
si un complément d'information a été ordonné, la chambre de l'instruction
statue au plus tard dans les vingt jours ouvrables à compter de la déclaration
d'appel par une ordonnance motivée rendue en chambre du conseil.
« Si
la chambre de l'instruction estime nécessaire d'entendre la personne placée
sous contrôle judiciaire, elle peut utiliser les moyens de télécommunication
mentionnés à l'article 706-71, que la personne en cause demeure sur le
territoire de la République ou à l'étranger.
« La
chambre de l'instruction peut, par une mesure d'administration judiciaire,
autoriser l'État d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une
personne habilitée par ce même État à cet effet. Lorsque l'État d'émission est
autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
« Lorsque
la chambre de l'instruction envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus
aux 1°, 2° et 3° de l'article 696-73, ou au 2° de l'article 696-74, il n'y a
pas lieu d'informer l'autorité compétente de l'État d'émission s'il a déjà été
procédé à cette information par le procureur de la République ou par le juge
des libertés et de la détention en application de l'article 696-72.
« Art. 696-81. – La
décision de la chambre de l'instruction est notifiée sans délai à la personne
placée sous contrôle judiciaire. Celle-ci est informée par une mention portée
dans l'acte de notification des voies et délais de recours.
« Cette
décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, par le procureur général
ou par la personne concernée, dans les conditions énoncées aux articles 568-1
et 574-2.
« Art. 696-82. – Lorsque
la décision relative à la reconnaissance de la décision de placement sous
contrôle judiciaire et au suivi des mesures ordonnées ne peut être prise par le
juge des libertés et de la détention dans les vingt jours ouvrables qui suivent
la réception de la décision et du certificat, ou par la chambre de
l'instruction dans les vingt jours ouvrables à compter de la déclaration
d'appel, le procureur de la République en informe sans délai l'autorité
compétente de l'État d'émission en lui indiquant les raisons du retard et le
délai supplémentaire estimé nécessaire pour que soit prise la décision.
« Dans
le cas où le ministère public, le juge des libertés et de la détention ou la
chambre de l'instruction a demandé à l'autorité compétente de l'État d'émission
de compléter ou de corriger le certificat, le cours du délai prévu au premier
alinéa est suspendu à compter de la demande jusqu'à la transmission par l'État
d'émission des pièces demandées et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai
imparti en application de l'article 696-72.
« Art. 696-83. – Le
ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'État d'émission
des décisions définitives prises en application du premier alinéa de
l'article 696-70.
« Lorsque
la décision consiste en un refus de reconnaissance et d'exécution des mesures
ordonnées, ou comporte une adaptation des mesures ordonnées, le procureur de la
République informe également l'autorité compétente de l'État d'émission des
motifs de la décision.
« Sous-section 3
« Suivi des décisions de contrôle judiciaire
« Art. 696-84. – Le
suivi des mesures de contrôle judiciaire ordonnées est régi par le présent
code.
« Dès
que la décision de placement sous contrôle judiciaire est reconnue comme
exécutoire en France, le juge des libertés et de la détention prend les mesures
nécessaires au suivi des mesures ordonnées, le cas échéant telles qu'elles ont
été adaptées.
« Lorsque
la reconnaissance de la décision comprend une adaptation des mesures ou que
l'autorité compétente de l'État d'émission a été informée par l'autorité
judiciaire que la personne concernée ne pourra être remise en application d'un
mandat d'arrêt européen, le suivi des mesures ordonnées ne peut débuter qu'à
l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la notification de cette
décision ou de la transmission de cette information.
« Art. 696-85. – Si
la personne placée sous contrôle judiciaire ne peut être retrouvée sur le
territoire de la République, le juge des libertés et de la détention informe
l'autorité compétente de l'État d'émission de l'impossibilité de surveiller les
mesures ordonnées.
« Art. 696-86. – Au
cours du suivi des mesures de contrôle, le juge des libertés et de la détention
peut à tout moment inviter l'autorité compétente de l'État d'émission à fournir
des informations pour indiquer si le suivi des mesures est toujours nécessaire.
« Le
juge des libertés et de la détention informe sans délai l'autorité compétente
de l'État d'émission de tout manquement à une mesure et de toute autre
constatation pouvant entraîner le réexamen, le retrait, la modification des
mesures de contrôle judiciaire ordonnées ou l'émission d'un mandat d'arrêt ou
de toute autre décision ayant le même effet.
« Le
juge des libertés et de la détention informe également l'autorité compétente de
l'État d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout changement
de résidence de la personne concernée.
« Art. 696-87. – Lorsque
le juge des libertés et de la détention a transmis plusieurs avis en
application du deuxième alinéa de l'article 696-86 concernant la même
personne à l'autorité compétente de l'État d'émission sans que celle-ci n'ait
pris de décision de réexamen, de retrait, de modification des mesures de
contrôle judiciaire ordonnées et sans qu'un mandat d'arrêt ou toute autre
décision ayant le même effet n'ait été ordonné, il peut inviter l'autorité
compétente de l'État d'émission à rendre une telle décision, en lui accordant
un délai raisonnable pour le faire.
« Art. 696-88. – Si
l'autorité compétente de l'État d'émission ne statue pas dans le délai précisé
par le juge des libertés et de la détention, celui-ci peut décider de mettre un
terme au suivi des mesures ordonnées.
« Art. 696-89. – Lorsque
le juge des libertés et de la détention est avisé que la personne concernée
établit sa résidence régulière et habituelle dans un autre État, il en informe
sans délai et par tout moyen laissant une trace écrite les autorités
compétentes de l'État d'émission. Dans ce cas, le juge des libertés et de la
détention est dessaisi du suivi des mesures ordonnées. »
II
(nouveau). – À la fin du
premier alinéa de l'article 186 du même code, les mots : « et
181 » sont remplacés par les mots : « 181 et 696-70 ».
Chapitre III
Dispositions tendant à transposer la décision-cadre
2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l'application du
principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation
aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de
substitution
Article 3
Après
le titre VII ter du livre V du code
de procédure pénale, il est inséré un titre VII quater ainsi rédigé :
« TITRE VII QUATER
« DE L'EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS ET DES
DÉCISIONS DE PROBATION EN APPLICATION DE LA DÉCISION-CADRE DU CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE DU 27 NOVEMBRE 2008
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. 764-1. – Afin
de faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale d'une personne condamnée,
d'améliorer la protection des victimes et de la société et de faciliter
l'application de peines de substitution aux peines privatives de liberté et de
mesures de probation lorsque l'auteur d'une infraction ne vit pas dans l'État
de condamnation, le présent titre détermine les règles applicables à la
reconnaissance et à l'exécution, dans un État membre de l'Union européenne, des
condamnations pénales définitives ou des décisions adoptées sur le fondement de
telles condamnations, prononcées par les juridictions françaises et ordonnant
des peines de substitution ou des mesures de probation, ainsi qu'à la
reconnaissance et à l'exécution en France de telles condamnations et décisions
prononcées par les autorités compétentes d'un autre État membre de l'Union
européenne.
« L'État
sur le territoire duquel a été prononcée la condamnation ou la décision de
probation est appelé État de condamnation. L'État auquel sont demandés la
reconnaissance et le suivi sur son territoire de cette condamnation ou de cette
décision de probation est appelé État d'exécution.
« Art. 764-2. – Les
condamnations et les décisions qui peuvent donner lieu à une exécution
transfrontalière en application du présent titre sont les suivantes :
« 1° Les
condamnations à des mesures de probation prévoyant en cas de non-respect une
peine d'emprisonnement, ou à une peine privative de liberté assortie en tout ou
en partie d'un sursis conditionné au respect de mesures de probation ;
« 2° Les
condamnations assorties d'un ajournement du prononcé de la peine et imposant
des mesures de probation ;
« 3° Les
condamnations à une peine de substitution à une peine privative de liberté,
imposant une obligation ou une injonction, à l'exclusion des sanctions pécuniaires
et des confiscations ;
« 4° Les
décisions imposant des mesures de probation, prononcées dans le cadre de
l'exécution de condamnations définitives, notamment en cas de libération
conditionnelle.
« Art. 764-3. – Les
peines de substitution et les mesures de probation dont le suivi peut être
transféré à l'État d'exécution sont celles qui imposent une ou plusieurs des
obligations ou injonctions suivantes :
« 1° L'obligation
pour la personne condamnée d'informer une autorité spécifique de tout
changement de domicile ou de lieu de travail ;
« 2° L'interdiction
de se rendre dans certains lieux ou dans certaines zones définies de l'État de
condamnation ou de l'État d'exécution ;
« 3° Les
restrictions à la possibilité de quitter le territoire de l'État
d'exécution ;
« 4° Les
injonctions concernant le comportement, la résidence, la formation, les
loisirs, ou comportant des restrictions ou des modalités relatives à l'exercice
d'une activité professionnelle ;
« 5° L'obligation
de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique ;
« 6° L'obligation
d'éviter tout contact avec des personnes spécifiques ;
« 7° L'interdiction
de détenir ou faire usage d'objets spécifiques qui ont été utilisés par la
personne condamnée ou pourraient l'être en vue de commettre un crime ou un
délit ;
« 8° L'obligation
de réparer financièrement le préjudice causé par l'infraction ou
l'obligation d'apporter la preuve que cette obligation a été
respectée ;
« 9° L'obligation
de réaliser des travaux d'intérêt général ;
« 10° L'obligation
de coopérer avec un agent de probation ou avec un représentant d'un
service social exerçant des fonctions liées aux personnes condamnées ;
« 11° L'obligation
de se soumettre à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication ;
« 12° Le
cas échéant, les autres obligations et injonctions, notifiées au secrétariat
général du Conseil de l'Union européenne, dont l'État d'exécution est disposé à
assurer le suivi.
« Art. 764-4. – En
application du 12° de l'article 764-3, peuvent également être suivies et
surveillées en France les obligations suivantes :
« 1° L'interdiction
d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact
habituel avec des mineurs ;
« 2° L'interdiction
de conduire un véhicule ;
« 3° L'interdiction
de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.
« Art. 764-5. – Une
condamnation ou une décision de probation peut être transmise à l'autorité
compétente d'un autre État membre de l'Union européenne lorsque :
« 1° La
personne concernée réside de manière habituelle, dans des conditions
régulières, sur le territoire de cet État et y est retournée ou souhaite y
retourner ;
« 2° La
personne concernée ne réside pas de manière habituelle, dans des conditions
régulières, sur le territoire de cet État, mais demande à y exécuter sa peine
ou mesure de probation, à condition que l'autorité compétente de celui-ci
consente à la transmission de la décision de condamnation ou de probation la
concernant.
« Art. 764-6. – Toute
condamnation ou décision de probation transmise en application du présent titre
aux fins de reconnaissance et de suivi sur le territoire de l'État d'exécution
est accompagnée d'un certificat précisant notamment :
« 1° La
désignation de l'État de condamnation ;
« 2° La
désignation de l'autorité compétente ayant prononcé la condamnation ou la
décision de probation ;
« 3° La
désignation de l'autorité compétente dans l'État de condamnation pour le suivi
des peines et mesures ;
« 4° L'identité
de la personne condamnée, l'adresse de son ou ses derniers domiciles connus
dans l'État de condamnation, dans l'État d'exécution ou dans un autre État ;
« 5° Les
motifs de la transmission de la décision de condamnation ou de probation au
regard de l'article 764-5 ;
« 6° Les
langues que comprend la personne condamnée ;
« 7° La
date, le lieu et les circonstances dans lesquels la ou les infractions ont été
commises, ainsi que la nature et la qualification juridique des faits ;
« 8° La
date de la condamnation ou de la décision de probation et celle à laquelle
cette décision est devenue définitive ;
« 9° Les
informations relatives à la nature et à la durée de la peine ou des mesures de
probation dont la reconnaissance et le suivi sont demandés ;
« 10° Le
cas échéant, la durée de la peine privative de liberté prononcée dont
l'exécution a été suspendue sous condition et la durée de la peine privative de
liberté à exécuter en cas de révocation du sursis ou de la libération
conditionnelle, ou en cas de manquement aux obligations imposées.
« Le
certificat est signé par l'autorité compétente de l'État de condamnation qui
atteste l'exactitude des informations y étant contenues.
« Art. 764-7. – Le
retrait du certificat mentionné à l'article 764-6 vaut retrait de la
demande de reconnaissance et de suivi et fait obstacle à la mise à exécution
sur le territoire de l'État d'exécution de la peine de substitution ou mesure
de probation.
« Art. 764-8. – La
transmission de la condamnation ou de la décision de probation, du certificat
et de toutes les pièces relatives à l'exécution des mesures ainsi que tout
échange relatif à celles-ci s'effectuent directement, par tout moyen laissant
une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d'en
vérifier l'authenticité, entre les autorités compétentes de l'État d'émission
et celles de l'État d'exécution.
« Chapitre II
« Dispositions relatives à la
reconnaissance et au suivi, sur le territoire des autres États membres de
l'Union européenne, des condamnations et des décisions de probation prononcées
par les juridictions françaises
« Art. 764-9. – Le
ministère public près la juridiction ayant prononcé une condamnation ou rendu
une décision de probation comportant des peines de substitution ou des mesures
prévues aux articles 764-3 et 764-4 est compétent pour transmettre à l'autorité
compétente d'un autre État membre de l'Union européenne, aux fins qu'elle
reconnaisse cette condamnation ou cette décision de probation et en assure le
suivi, la condamnation ou la décision de probation et, après l'avoir établi et
signé, le certificat prévu à l'article 764-6.
« Il
peut procéder à cette transmission d'office ou à la demande de l'autorité
compétente de l'État d'exécution ou de la personne concernée.
« Art. 764-10. – Avant
de procéder à la transmission de la décision de condamnation ou de la décision
de probation et du certificat, le ministère public peut consulter l'autorité
compétente de l'État d'exécution. Une telle consultation est obligatoire dans
les cas mentionnés au 2° de l'article 764-5, afin de déterminer si cette autorité
consent à la transmission.
« Art. 764-11. – Le
ministère public transmet à l'autorité compétente de l'État d'exécution une
copie certifiée conforme de la décision de condamnation ou de la décision de
probation ainsi que l'original ou une copie du certificat mentionné à
l'article 764‑6.
« Il
transmet, en outre, à cette autorité une traduction du certificat soit dans la
langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État d'exécution,
soit dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne
acceptées par cet État.
« À
l'occasion de cette transmission, il peut demander à l'autorité compétente de
l'État d'exécution la durée maximale de la privation de liberté prévue par le
droit interne de l'État d'exécution pour l'infraction qui a donné lieu à la
condamnation, et qui pourrait être prononcée à l'encontre de la personne
condamnée en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de
probation.
« Art. 764-12. – Le
ministère public peut décider de retirer le certificat, pour autant que le
suivi n'ait pas commencé dans l'État d'exécution, dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu'il
estime que la durée maximale de la privation de liberté prévue par le droit
interne de l'État d'exécution susceptible d'être prononcée en cas de
non-respect des peines de substitution ou mesures de probation est
insuffisante ;
« 2° Lorsque
la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation implique
une adaptation des peines ou mesures ou une réduction de la durée de celles-ci
qui lui semblent inappropriées.
« Lorsqu'il
décide de retirer le certificat, le ministère public en informe l'autorité
compétente de l'État d'exécution le plus rapidement possible, au plus tard dans
les dix jours suivant la réception des informations justifiant sa décision.
« En
ce cas, les autorités judiciaires françaises restent compétentes pour mettre à
exécution la condamnation ou la décision de probation et assurer le suivi de
leur exécution.
« Art. 764-13. – Lorsque
l'autorité compétente de l'État d'exécution a informé le ministère public
qu'elle reconnaît la condamnation ou la décision de probation, les autorités
compétentes de l'État d'exécution deviennent seules compétentes pour assurer le
suivi des mesures de probation ou des peines de substitution imposées, ainsi
que pour modifier les obligations ou injonctions, prononcer la révocation du
sursis à l'exécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle, et
prendre toute décision en cas de commission d'une nouvelle infraction ou de
non-respect d'une peine de substitution ou mesure de probation.
« Art. 764-14. – Le
ministère public informe sans délai les autorités compétentes de l'État
d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute circonstance ou
constatation portée à sa connaissance lui paraissant de nature à donner lieu à
une modification de la mesure de probation ou de la peine de substitution, à la
révocation du sursis à l'exécution de la condamnation ou de la décision de
libération conditionnelle, ou au prononcé d'une peine ou d'une mesure privative
de liberté en raison du non-respect d'une peine de substitution ou mesure de
probation.
« Art. 764-15. – Les
autorités judiciaires françaises redeviennent compétentes, à l'initiative de
l'État d'exécution, en cas de non-respect des obligations ou injonctions
mentionnées dans la condamnation ou dans la décision de probation, pour
prononcer la révocation du sursis à l'exécution de la condamnation ou de la libération
conditionnelle ou prononcer et mettre à exécution une peine privative de
liberté dans les cas pour lesquels l'État d'exécution a déclaré au secrétariat
général du Conseil de l'Union européenne qu'il refuse d'exercer cette
compétence.
« Le
ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'État d'exécution
de toute révocation du sursis à exécution de la condamnation ou de la
libération conditionnelle, du prononcé d'une peine ou d'une mesure privative de
liberté en raison du non-respect d'une mesure ou d'une peine de substitution,
ou de toute décision d'extinction de la mesure ou de la peine de substitution.
« Art. 764-16. – À
l'initiative de l'autorité compétente de l'État d'exécution, les autorités
judiciaires françaises redeviennent compétentes pour assurer le suivi des
peines de substitution ou des mesures de probation lorsque la personne
condamnée a pris la fuite ou ne réside plus de manière habituelle, dans des
conditions régulières, sur le territoire de l'État d'exécution.
« Lorsque,
postérieurement à la reconnaissance d'une condamnation ou d'une décision de
probation par les autorités compétentes de l'État d'exécution, une nouvelle
procédure pénale est engagée en France à l'encontre de la personne intéressée,
le ministère public peut solliciter desdites autorités que le suivi des peines
de substitution ou mesures de probation soit de nouveau assuré par les
autorités judiciaires françaises. En cas d'accord, les autorités judiciaires
françaises redeviennent compétentes pour assurer le suivi de ces peines et
mesures et pour prononcer toute décision ultérieure relative à ces peines et
mesures.
« Dans
les cas mentionnés aux deux premiers alinéas, le ministère public tient compte
dans toutes ses réquisitions de la durée pendant laquelle l'intéressé a
respecté les obligations ou injonctions qui lui étaient imposées et de
l'ensemble des décisions prises par les autorités compétentes de l'État
d'exécution.
« Art. 764-17. – Lorsque
la condamnation fait l'objet d'une amnistie, d'une grâce ou d'une révision,
ayant pour effet de lui retirer, immédiatement ou non, son caractère
exécutoire, le ministère public en informe sans délai l'autorité compétente de
l'État d'exécution.
« Chapitre III
« Dispositions relatives à la reconnaissance
et au suivi sur le territoire de la République des condamnations et des décisions de
probation prononcées par les autorités compétentes des autres États membres de
l'Union européenne
« Section 1
« Réception des demandes de reconnaissance et
de suivi des condamnations et des décisions de probation
« Art. 764-18. – Le
procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à
l'exécution sur le territoire de la République des condamnations ou des
décisions de probation prononcées par les juridictions des autres États
membres. Il peut également demander à l'autorité compétente d'un autre État
membre de lui transmettre une demande tendant à la reconnaissance et à
l'exécution sur le territoire de la République d'une décision de condamnation
prononcée par une juridiction de cet État.
« Si
l'autorité compétente de l'État de condamnation le lui demande, le procureur de
la République informe celle-ci de la durée maximale de la privation de liberté
prévue par la législation française pour l'infraction qui a donné lieu à la
condamnation, et qui pourrait être prononcée à l'encontre de la personne
condamnée en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de
probation.
« Il
peut procéder ou faire procéder à tout complément d'information qu'il estime
utile. Lorsque le certificat mentionné à l'article 764-6 est incomplet ou ne
correspond manifestement pas à la condamnation ou, le cas échéant, à la
décision de probation, il impartit un délai maximal de dix jours à
l'autorité compétente de l'État de condamnation pour compléter ou rectifier le
certificat.
« Art. 764-19. – Le
procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe
la résidence habituelle régulière de la personne condamnée. À défaut, le
procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est
compétent.
« Si
le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l'État de
condamnation aux fins de reconnaissance et d'exécution n'est pas compétent, il
la transmet sans délai au procureur de la République compétent. L'autorité
compétente de l'État d'émission est informée de la transmission.
« Art. 764-20. – Lorsque,
avant de transmettre la condamnation ou la décision de probation et le
certificat, l'autorité compétente de l'État d'émission consulte le procureur de
la République dans le cas où, en application du 2° de l'article 764-5, la
reconnaissance de la condamnation ou de la décision est subordonnée au
consentement de l'État d'exécution, le procureur de la République consent à la
transmission de la condamnation ou de la décision de probation si la personne
concernée a la nationalité française. Dans les autres cas, il saisit sans délai
le ministre de la justice. Le ministre peut consentir à la transmission de la
condamnation ou de la décision si la personne concernée a la nationalité d'un
État membre de l'Union européenne autre que la France et s'il existe des motifs
exceptionnels justifiant l'exécution de la décision en France. Il tient compte
notamment de l'intérêt de sa décision pour la bonne administration de la
justice, de l'existence de liens personnels et familiaux en France et de
l'absence de risque de trouble à l'ordre public.
« Le
procureur de la République informe l'autorité compétente de l'État d'émission
de la décision de consentir ou non à la transmission de la demande de
reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation.
« Art. 764-21. – Dans
les sept jours à compter de la réception de la demande, le procureur de la
République saisit le juge de l'application des peines territorialement
compétent en application de l'article 712-10, de la demande accompagnée de ses
réquisitions.
« Section 2
« Reconnaissance des condamnations et des
décisions de probation
« Art. 764-22. – Le
juge de l'application des peines est compétent pour statuer sur les demandes de
reconnaissance et de suivi des condamnations et des décisions de probation.
« S'il
estime nécessaire d'entendre la personne condamnée, il peut être fait
application des dispositions de l'article 706-71, que l'intéressé demeure sur
le territoire de la République ou à l'étranger.
« Art. 764-23. – La
reconnaissance et le suivi sur le territoire de la République d'une décision de
condamnation ou d'une décision de probation prononcée par la juridiction d'un
autre État membre ne peuvent être refusés que dans les cas prévus aux articles
764-24 et 764-25.
« Lorsqu'il
envisage de se fonder sur l'un des motifs de refus prévus aux 1°, 2°, 3°,
8° et 9° de l'article 764-24 et à l'article 764‑25, le juge de
l'application des peines en informe l'autorité compétente de l'État de
condamnation si le procureur de la République ne l'a pas déjà fait et lui
impartit un délai maximal de dix jours afin de lui permettre de fournir, le cas
échéant, toutes informations supplémentaires.
« En
l'absence de l'un des motifs de refus prévus aux articles 764-24 et
764-25, le juge de l'application des peines reconnaît la décision de
condamnation ou de probation comme étant exécutoire sur le territoire de la
République.
« Art. 764-24. – L'exécution
de la condamnation ou de la décision de probation est refusée dans les cas
suivants :
« 1° Le
certificat n'est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas
à la condamnation ou à la décision et n'a pas été complété ou corrigé dans le
délai fixé ;
« 2° Les
conditions prévues aux articles 764-2 à 764-5 ne sont pas remplies, notamment
lorsque, en application du 2° de l'article 764-5, la reconnaissance de la
condamnation ou de la décision de probation est subordonnée au consentement de
la France et que le consentement n'a pas été sollicité ou a été refusé ;
« 3° La
décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne
condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou
par celles d'un État de l'Union européenne autre que l'État de condamnation, à
condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse
plus être mise à exécution selon la loi de l'État ayant prononcé la
condamnation ;
« 4° La
condamnation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions
selon la loi française ;
« 5° Les
faits pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription
de la peine est acquise selon la loi française à la date de la réception du
certificat ;
« 6° La
personne condamnée bénéficie en France d'une immunité faisant obstacle à
l'exécution de la condamnation ou de la décision ;
« 7° La
condamnation ou la décision a été prononcée à l'encontre d'un mineur de treize
ans à la date des faits ;
« 8° La
personne condamnée n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la
décision, sauf dans les cas visés aux 1° à 3° de l'article 695-22-1 ;
« 9° La
peine prononcée comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une
autre mesure qui ne peut être exécutée en application des règles du système
juridique ou de santé français.
« Le
motif de refus prévu au 4° n'est pas opposable lorsque la décision de
condamnation concerne une infraction en matière de taxes et d'impôts, de douane
et de change, en raison de ce que le droit français n'impose pas le même type
de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en
matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que le droit de l'État de
condamnation.
« Art. 764-25. – L'exécution
de la décision de condamnation peut être refusée dans les cas suivants :
« 1° La
durée de la peine de substitution ou de la mesure de probation est inférieure à
six mois à la date de réception du certificat ;
« 2° La
condamnation ou la décision est fondée sur des infractions commises en totalité,
en majeure partie ou pour l'essentiel sur le territoire de la République ou en
un lieu assimilé ;
« 3° La
décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne
condamnée a déjà été jugée définitivement par la juridiction d'un État non
membre de l'Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit
en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la
législation de cet État.
« Art. 764-26. – Le
juge de l'application des peines apprécie s'il y a lieu de procéder à
l'adaptation de la peine ou de la mesure de probation prononcée ou de sa durée.
« Lorsque
la nature de la mesure de probation ou de la peine de substitution ne
correspond pas aux mesures prévues par la législation française, le juge de
l'application des peines remplace la mesure de probation ou la peine de
substitution par la mesure la plus proche de celle prononcée par l'État de
condamnation qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction
française pour les mêmes faits.
« Lorsque
la durée de la peine de substitution ou de la mesure de probation est
supérieure à celle qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction
française pour les mêmes faits, le juge de l'application des peines réduit cette
durée à la durée maximale légalement encourue selon la loi française pour
l'infraction correspondante. Lorsque la condamnation porte sur plusieurs
infractions, il se réfère au maximum légal encouru pour l'infraction
correspondante la plus sévèrement sanctionnée.
« La
mesure de probation ou la peine de substitution ainsi adaptée n'est pas plus
sévère ni plus longue que celle initialement prononcée.
« Art. 764-27. – Sous
réserve de la suspension du délai résultant de l'avis donné à l'autorité
compétente de l'État de condamnation en application de l'article 764-23, le
juge de l'application des peines statue par ordonnance selon la procédure
prévue à l'article 712-8 sur la demande de reconnaissance de la condamnation ou
de la décision de probation dans le délai maximal de dix jours à compter des
réquisitions du procureur de la République.
« La
décision d'adaptation de la nature ou de la durée de la mesure de probation ou
de la peine de substitution est motivée par référence à la législation
française.
« La
décision de refus est motivée par référence aux articles 764-24 et 764-25.
« Art. 764-28. – La
décision du juge de l'application des peines est notifiée sans délai à la
personne condamnée. Celle-ci est informée par une mention portée dans l'acte de
notification que, si elle n'accepte pas cette décision, elle dispose d'un délai
de vingt-quatre heures pour saisir la chambre de l'application des peines d'une
requête précisant, à peine d'irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de
sa contestation et qu'elle a la possibilité de se faire représenter devant
cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis
d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
« Lorsque
le juge de l'application des peines a procédé à l'adaptation de la peine ou de
la mesure de probation prononcée ou qu'il a réduit sa durée, sa décision est
portée sans délai à la connaissance des autorités compétentes de l'État membre
d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
« Art. 764-29. – La
décision du juge de l'application des peines relative à la reconnaissance de la
condamnation ou de la décision de probation est susceptible de recours selon
les modalités prévues au 1° de l'article 712-11.
« Le
recours ne permet pas de contester la condamnation ou la décision de probation
prise par l'État de condamnation.
« Art. 764-30. – Sauf
si un complément d'information a été ordonné, le président de la chambre de
l'application des peines statue dans les vingt jours de sa saisine par une
ordonnance motivée rendue en chambre du conseil.
« Si
le président de la chambre de l'application des peines estime nécessaire
d'entendre la personne condamnée, il peut être fait application des
dispositions de l'article 706-71, qu'elle demeure sur le territoire de la
République ou à l'étranger.
« Le
président de la chambre de l'application des peines peut, par une mesure
d'administration judiciaire, autoriser l'État de condamnation à intervenir à
l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ce même État à cet
effet. Lorsque l'État de condamnation est autorisé à intervenir, il ne devient
pas partie à la procédure.
« Lorsque
le président de la chambre de l'application des peines envisage d'opposer l'un
des motifs de refus prévus aux 1°, 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 764-24 et à
l'article 764-25, il n'y a pas lieu d'informer l'autorité compétente de
l'État de condamnation s'il a déjà été procédé à cette information par le juge
de l'application des peines en application de l'article 764-23.
« Art. 764-31. – La
décision du président de la chambre de l'application des peines est notifiée
sans délai à la personne condamnée. Celle-ci est informée par une mention
portée dans l'acte de notification des voies et délais de recours.
« Cette
décision peut faire l'objet, dans un délai de trois jours, d'un pourvoi en
cassation par le procureur général ou par la personne condamnée. Le second
alinéa de l'article 568-1 et le premier alinéa de l'article 567-2 sont
applicables.
« Art. 764-32. – Lorsque
la décision définitive relative à la reconnaissance et à l'exécution de la
condamnation ou de la décision de probation ne peut être prise dans les
soixante jours qui suivent la réception de la décision de condamnation et du
certificat, le ministère public en informe sans délai l'autorité compétente de
l'État de condamnation en lui indiquant les raisons du retard et le délai
supplémentaire qu'il estime nécessaire pour que soit prise la décision.
« Dans
le cas où le ministère public, le juge de l'application des peines ou la
chambre de l'application des peines a demandé à l'autorité compétente de l'État
de condamnation de compléter ou de corriger le certificat, le cours du délai
prévu au premier alinéa est suspendu à compter de la demande jusqu'à la
transmission par l'État de condamnation des pièces demandées et au plus tard à
l'expiration du délai imparti en application du dernier alinéa de l'article
764-18.
« Art. 764-33. – Le
ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'État de
condamnation de la décision définitive prise sur la reconnaissance de la
condamnation ou de la décision de probation.
« Lorsque
la décision définitive consiste en un refus de reconnaissance et d'exécution de
la condamnation ou de la décision de probation, ou comporte une adaptation de
la nature de la mesure de probation ou de la peine de substitution ou de sa
durée, le procureur de la République informe également l'autorité compétente de
l'État de condamnation des motifs de la décision.
« Section 3
« Suivi des mesures de probation et des peines
de substitution et décision ultérieure en cas de non-respect
« Art. 764-34. – L'exécution
de la condamnation ou de la décision de probation est régie par le code pénal
et le présent code, y compris l'exécution des décisions ultérieures prises
lorsqu'une mesure de probation ou une peine de substitution n'est pas respectée
ou lorsque la personne condamnée commet une nouvelle infraction pénale.
« Dès
que la décision de reconnaître la condamnation ou la décision de probation
comme exécutoire en France est devenue définitive, les peines de substitution
ou les mesures de probation peuvent être mises à exécution dans les conditions
prévues par la décision de reconnaissance.
« Toutefois,
lorsque la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation
comprend une adaptation de la nature ou de la durée de la mesure de probation
ou de la peine de substitution, les peines alternatives ou les mesures et
obligations ne peuvent être ramenées à exécution qu'à l'expiration d'un délai
supplémentaire de dix jours à compter du caractère définitif de la décision de
reconnaissance.
« Art. 764-35. – Le
retrait du certificat par l'État de condamnation, pour quelque cause que ce
soit, fait obstacle à la mise à exécution de la condamnation ou de la décision
de probation s'il intervient avant que la peine de substitution ou les
obligations et mesures de probation aient été mises à exécution.
« Art. 764-36. – Le
juge de l'application des peines est compétent pour assurer, par lui-même ou
par toute personne qualifiée désignée, le suivi des mesures de probation et des
peines de substitution dont la reconnaissance est définitive.
« Le
juge de l'application des peines, ou, le cas échéant, lorsque la mesure ne
relève pas de lui, le procureur de la République, met à exécution la peine de
substitution ou prend sans délai les mesures adaptées au suivi de la mesure de
probation.
« Art. 764-37. – Si
la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire de la
République, le juge de l'application des peines informe l'autorité compétente
de l'État de condamnation de l'impossibilité de mettre à exécution la
condamnation ou la décision de probation.
« Art. 764-38. – Le
juge de l'application des peines est compétent pour prendre toute mesure
ultérieure visant à modifier les obligations ou la durée de la période
probatoire dans les conditions prévues au présent code.
« Art. 764-39. – Le
juge de l'application des peines est également compétent pour prononcer par
jugement motivé, dans les conditions prévues à l'article 712-6, la révocation
de la libération conditionnelle ou du sursis à l'exécution de la condamnation
et pour prononcer la peine ou mesure privative de liberté prévue par la
condamnation ou la décision de probation rendue par les autorités de l'État
membre de condamnation, en cas de peine de substitution.
« Lorsqu'une
personne a été condamnée à une peine de substitution et que la condamnation ne
comporte pas de peine ou de mesure privative de liberté devant être exécutée en
cas de non‑respect de cette peine, le juge de l'application des peines
avise le procureur de la République en cas de non-respect des obligations ou
injonctions mentionnées dans la peine de substitution pour que celui-ci
apprécie la suite à donner au regard des articles 434‑38 et suivants
du code pénal.
« Lorsque
ce non-respect de la peine de substitution n'est pas constitutif d'une
infraction pénale au regard de la législation française, le procureur de la
République informe l'autorité compétente de l'État de condamnation de ces faits
et de l'impossibilité pour les autorités judiciaires françaises de statuer sur
ce cas.
« Art. 764-40. – Le
juge de l'application des peines informe sans délai les autorités compétentes
de l'État de condamnation, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute
décision prise en application des articles 764-38 et 764-39.
« Art. 764-41. – Le
juge de l'application des peines informe immédiatement et par tout moyen
laissant une trace écrite les autorités compétentes de l'État de condamnation
dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu'une
mesure de grâce ou une amnistie concerne la décision objet du suivi
en France ;
« 2° Lorsque
l'intéressé est en fuite ou n'a plus de résidence habituelle, dans des
conditions régulières, sur le territoire de la République. Dans ce cas, le juge
de l'application des peines peut se dessaisir du suivi de la mesure de
probation ou de la peine de substitution au bénéfice des autorités compétentes
de l'État de condamnation, ce qui lui enlève toute compétence pour prendre
toute décision ultérieure en relation avec cette mesure de probation ou peine
de substitution.
« Art. 764-42. – Lorsque
la condamnation fait l'objet en France ou dans l'État de condamnation soit
d'une amnistie, soit d'une grâce, ou lorsque cette condamnation fait l'objet d'une
annulation décidée à la suite d'une procédure de révision dans l'État de
condamnation, ou de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui
retirer son caractère exécutoire, le juge de l'application des peines met fin à
l'exécution de cette condamnation ou décision de probation.
« Art. 764-43. – Lorsque,
par suite d'une nouvelle procédure pénale engagée contre la personne concernée
dans l'État de condamnation, l'autorité compétente de cet État demande que la
compétence relative au suivi des mesures de probation ou des peines de
substitution et à toute décision ultérieure relative à ces mesures ou
ces peines lui soit à nouveau transférée, le juge de l'application des peines
met fin au suivi de celles-ci et se dessaisit au profit des autorités
compétentes de l'État de condamnation. »
Article 4
Après
l'article 20-11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante, il est inséré un article 20-12 ainsi
rédigé :
« Art. 20-12. – Le
juge pour enfants exerce les attributions du juge de l'application des peines
mentionnées aux articles 764‑21 à 764-43 du code de procédure pénale
en matière de reconnaissance et de mise à exécution des condamnations et des
décisions de probation prononcées par une juridiction d'un autre État membre de
l'Union européenne à l'égard des personnes mineures à la date des faits. »
Chapitre III bis
Dispositions tendant à transposer la directive 2011/99/UE
du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, relative à la
décision de protection européenne
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 4 bis (nouveau)
I. – Le
titre X du livre IV du code de procédure pénale est complété par un chapitre
VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« De l'exécution des décisions de protection
européennes au sein des États membres de l'Union européenne en application de
la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre
2011, relative à la décision de protection européenne
« Art. 696-90. – Une
décision de protection européenne peut être émise par l'autorité compétente
d'un État membre, appelé État d'émission, aux fins d'étendre sur le territoire
d'un autre État membre, appelé État d'exécution, une mesure de protection
adoptée dans l'État d'émission, imposant à une personne suspectée, poursuivie
ou condamnée et pouvant être à l'origine d'un danger encouru par la victime de
l'infraction, une ou plusieurs des interdictions suivantes :
« 1° Une
interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans
certaines zones définies dans lesquelles la victime se trouve ou qu'elle
fréquente ;
« 2° Une
interdiction ou une réglementation des contacts avec la victime ;
« 3° Une
interdiction d'approcher la victime à moins d'une certaine distance, ou dans
certaines conditions.
« Section
1
« Dispositions relatives à l'émission d'une
décision de protection européenne par les autorités françaises
« Art. 696-91. – Une
décision de protection européenne peut être émise par le procureur de la
République, sur demande de la victime ou de son représentant légal. La victime
est informée de ce droit lorsqu'est prise à son bénéfice une des interdictions
mentionnées à l'article 696-90.
« Le
procureur de la République compétent est celui près le tribunal de grande
instance dans le ressort duquel se trouve l'autorité compétente qui a ordonné
l'interdiction sur le fondement de laquelle peut être émise une décision de
protection européenne.
« Si
le Procureur de la République auquel la demande a été adressée n'est pas
compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent et
en avise la victime.
« Art. 696-92. – Le
procureur de la République vérifie si la décision fondant la mesure de protection
a été adoptée selon une procédure contradictoire.
« Si
tel n'est pas le cas, le procureur de la République notifie à l'auteur de
l'infraction [ ] la décision ou le jugement contenant les mesures de protection
dont il entend étendre les effets, avant de prendre la décision de
protection européenne.
« Art. 696-93. – Lorsqu'il
est saisi d'une demande d'émission d'une décision de protection européenne, le
procureur de la République apprécie la nécessité d'y faire droit en tenant
compte notamment de la durée du séjour envisagé par la victime dans
l'État d'exécution.
« Il
peut procéder ou faire procéder à tout complément d'enquête qu'il estime utile.
« Art. 696-94. – Les
mesures de protection qui se fondent sur une décision, une ordonnance, un
jugement ou un arrêt qui a été transmis pour exécution à un autre État membre
en application des articles 696-48 à 696-65 ou des articles 764-1 à 764-17 ne
peuvent donner lieu à l'émission en France d'une décision de protection européenne.
« Art. 696-95. – Le
procureur de la République transmet la décision de protection européenne à
l'autorité compétente de l'État d'exécution par tout moyen laissant une trace
écrite et dans des conditions permettant au destinataire d'en vérifier l'authenticité,
accompagnée de sa traduction soit dans l'une des langues officielles de l'État
d'exécution, soit dans l'une de celles des institutions de l'Union européenne
acceptées par cet État.
« Le
procureur de la République transmet une copie de la décision de protection
européenne à l'autorité judiciaire française qui a décidé la mesure de
protection sur le fondement de laquelle a été émise la décision de protection
européenne.
« Art. 696-96. – L'autorité
judiciaire qui a prononcé la décision sur le fondement de laquelle le procureur
de la République a émis une décision de protection européenne informe
celui-ci :
« 1° De
toute modification ou révocation de cette mesure ;
« 2° Du
transfèrement de l'exécution de cette mesure à un autre État membre, appelé
État de surveillance, en application des articles 696-48 à 696-65 ou des
articles 764-1 à 764-17, lorsque ce transfert a donné lieu à l'adoption de
mesures sur le territoire de l'État de surveillance.
« Le
procureur de la République modifie ou révoque en conséquence la décision de
protection européenne, et en informe sans délai l'autorité compétente de l'État
d'exécution de la décision de protection européenne.
« Section
2
« Dispositions relatives à la reconnaissance
et à l'exécution par les autorités françaises d'une décision de protection
européenne
« Art. 696-97. – Le
procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à
l'exécution sur le territoire de la République des décisions de
protection européennes émises par les autorités compétentes des autres États
membres.
« Le
procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel la
victime projette de séjourner ou de résider. À défaut, le procureur de la
République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
« Si
le procureur de la République auquel la décision de protection européenne a été
transmise par l'État membre d'émission n'est pas compétent pour y donner suite,
il la transmet sans délai au procureur de la République compétent et en informe
l'autorité compétente de l'État d'émission.
« Art. 696-98. – Le
procureur de la République peut procéder ou faire procéder à tout complément
d'enquête qu'il estime utile.
« S'il
estime que les informations accompagnant la décision de protection européenne
sont incomplètes, il en informe sans délai l'autorité compétente de l'État
d'émission et lui impartit un délai maximal de dix jours pour lui communiquer
les informations demandées.
« Art. 696-99. – Dans
les sept jours ouvrables à compter de la réception de la décision de protection
européenne ou des informations complémentaires demandées en application de
l'article 696-98, le procureur de la République saisit le juge des libertés et
de la détention de la demande de reconnaissance et de mise à exécution de la
décision de protection européenne, accompagnée de ses réquisitions.
« Le
juge des libertés et de la détention statue sur les demandes de reconnaissance
des décisions de protection européenne dans un délai de dix jours à compter de
la saisine du procureur de la République.
« Art. 696-100. – La
reconnaissance de la décision de protection européenne est refusée dans les cas
suivants :
« 1° La
décision de protection européenne est incomplète ou n'a pas été complétée dans
le délai fixé par l'autorité compétente de l'État d'exécution ;
« 2° Les
conditions énoncées à l'article 696-90 ne sont pas remplies ;
« 3° La
mesure de protection a été prononcée sur le fondement d'un comportement qui ne
constitue pas une infraction selon la loi française ;
« 4° La
décision de protection européenne est fondée sur l'exécution d'une mesure ou
d'une sanction concernant un comportement qui relève de la compétence des
juridictions françaises et qui a donné lieu à une amnistie conformément à la
législation française ;
« 5° L'auteur
de l'infraction bénéficie en France d'une immunité qui fait obstacle à
l'exécution en France de la décision de protection européenne ;
« 6° La
décision de protection européenne est fondée sur des faits qui pouvaient être jugés
par les juridictions françaises et la prescription de l'action publique est
acquise selon la loi française ;
« 7° La
décision de protection européenne est fondée sur des infractions pour
lesquelles la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée a déjà été jugée
définitivement par les juridictions françaises ou par celles d'un État membre
autre que l'État d'émission, à condition que la peine ait été exécutée, soit en
cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l'État
membre ayant prononcé cette condamnation ;
« 8° L'auteur
de l'infraction était âgé de moins de treize ans à la date des faits.
« Art. 696-101. – La
reconnaissance de la décision de protection européenne peut être refusée si
cette décision est fondée :
« 1° Sur
des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l'essentiel sur
le territoire de la République ou en un lieu assimilé ;
« 2° Sur
des infractions pour lesquelles la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée
a déjà été jugée définitivement par les juridictions d'un autre État qui n'est
pas membre de l'Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée,
soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi
de l'État ayant prononcé cette condamnation.
« Art. 696-102. – Lorsqu'il
décide de reconnaître la décision de protection européenne, le juge des
libertés et de la détention détermine les mesures de protection prévues par la
législation française pour assurer la protection de la victime. La mesure
adoptée correspond, dans la mesure la plus large possible, à celle adoptée dans
l'État d'émission.
« Il
statue par ordonnance précisant la mesure à respecter sur le territoire de
la République et rappelant les dispositions de l'article 434‑42-1
du code pénal.
« Art. 696-103. – L'ordonnance
du juge des libertés et de la détention prise en application de l'article
696-102 est notifiée sans délai à l'auteur de l'infraction.
« L'auteur
de l'infraction est en outre informé par une mention portée dans l'acte de
notification qu'il dispose d'un délai de cinq jours pour saisir la chambre de
l'instruction d'une requête précisant, à peine d'irrecevabilité, les motifs de
droit ou de fait de sa contestation.
« Le
juge des libertés et de la détention informe l'autorité compétente de l'État
d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite, de la mesure de
protection adoptée et des conséquences encourues en cas de violation de cette
mesure.
« Art. 696-104. – Le
juge des libertés et de la détention informe l'autorité compétente de l'État
d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite, ainsi que la victime, de
toute décision de refus et en précise les motifs dans les dix jours à compter
de sa décision.
« À
cette occasion, il informe la victime qu'elle dispose d'un délai de cinq jours
pour saisir la chambre de l'instruction aux fins de contester ce refus.
« Art. 696-105. – Le
procureur de la République informe sans délai l'autorité compétente de l'État
d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout manquement [ ]
aux mesures exécutoires sur le territoire de la République.
« Art. 696-106. – Lorsque
le juge des libertés et de la détention a été informé par l'autorité compétente
de l'État d'émission d'une modification [ ] des mesures fondant la
décision de protection européenne, il modifie en conséquence [ ] les
mesures reconnues et mises à exécution. Si ces mesures ne relèvent plus de
celles mentionnées à l'article 696-90, il donne mainlevée de la mesure
exécutoire en France.
« Art. 696-107. – Le
juge des libertés et de la détention met fin à l'exécution de la décision de
protection dès qu'il est informé par l'autorité compétente de l'État d'émission
de sa révocation.
« Il
peut également mettre fin à ces mesures :
« 1° Lorsqu'il
existe des éléments permettant d'établir que la victime ne réside pas ou ne
séjourne pas sur le territoire de la République, ou qu'elle l'a
quitté ;
« 2° Lorsque,
à la suite de la modification par l'État d'émission de la décision de
protection européenne, les conditions de l'article 696-90 ne sont plus
remplies, ou les informations transmises par cet État sont insuffisantes pour
lui permettre de modifier en conséquence les mesures prises en application de
la décision de protection européenne ;
« 3° Lorsque
la condamnation ou la décision fondant la décision de protection européenne a
été transmise pour exécution aux autorités françaises conformément aux articles
696-66 et 764-18, postérieurement à la reconnaissance sur le territoire de
la République de la décision de protection européenne.
« Le
juge des libertés et de la détention en informe sans délai la victime. Il en
informe également l'autorité compétente de l'État membre d'émission, par tout
moyen laissant une trace écrite et permettant au destinataire d'en vérifier
l'authenticité. »
II. – Après
l’article 434-42 du code pénal, il est inséré un article 434-42-1 ainsi
rédigé :
« Art. 434-42-1 – Le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou
plusieurs obligations ou interdictions imposées par une ordonnance du juge des
libertés et de la détention prise en application d’une décision de protection
européenne conformément à l’article 696-102 du code de procédure pénale, de ne
pas se conformer à l’une de ces obligations ou interdictions, est puni de deux
ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »
Chapitre III ter
Dispositions tendant à transposer la directive
2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2012, établissant
des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des
victimes
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 4 ter (nouveau)
Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le
titre préliminaire du livre Ier est complété par un sous‑titre
III ainsi rédigé :
« SOUS-TITRE III
« DES DROITS DES VICTIMES
« Art. 10-2. – Les
officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les
victimes de leur droit :
« 1° D'obtenir
réparation du préjudice subi ;
« 2° De
se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le
parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction
compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ;
« 3° D'être,
si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles
pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de
l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge
des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide
juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de protection
juridique ;
« 4° D'être
aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou
par une association conventionnée d'aide aux victimes ;
« 5° De
saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes
d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3
et 706-14 du présent code ;
« 6° D'être
informées sur les mesures de protection dont elles peuvent bénéficier et,
notamment, de demander une ordonnance de protection, dans les conditions
définies aux articles 515-9 à 515-13 du code civil. Les victimes sont également
informées des peines encourues par [ ] les auteurs des violences et des
conditions d'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être
prononcées à leur encontre ;
« 7° Pour
les victimes qui ne comprennent pas la langue française, de bénéficier d'un
interprète et d'une traduction des informations indispensables à l'exercice de
leurs droits ;
« 8° (nouveau) D’être, pour chacune, à sa
demande, à tous les stades de la procédure, accompagnée par son représentant
légal et par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée
prise par l’autorité judiciaire compétente.
« Art. 10-3. – Si
la partie civile ne comprend pas la langue française et qu'elle en fait la
demande, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend, à l'assistance d'un
interprète et à la traduction des informations indispensables à l'exercice de
ses droits et qui lui sont, à ce titre, remises ou notifiées en application du
présent code.
« S'il
existe un doute sur la capacité de la partie civile à comprendre la langue
française, l'autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette
personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue.
« À
titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé
oral de ces informations.
« Art. 10-4. – À
tous les stades de l'enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée
par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, sauf
décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente.
« Art. 10-5. – Dès
que possible, les victimes font l'objet d'une évaluation personnalisée, afin de
déterminer si [ ] elles ont besoin de mesures spécifiques de protection au
cours de la procédure pénale.
« L'évaluation
est menée par l'autorité qui procède à l'audition de la victime. Elle peut être
approfondie, avec l'accord de l'autorité judiciaire compétente, au vu des
premiers éléments recueillis.
« La
victime est associée à cette évaluation. Le cas échéant, l'association d'aide
aux victimes requise par le procureur de la République ou le juge d'instruction
en application de l'article 41‑1 du présent code y est également
associée ; son avis est joint à la procédure.
« Les
modalités d'application du présent article sont précisées par décret. » ;
2° Après
l’article 183, il est inséré un article 183-1 ainsi rédigé :
« Art. 183-1. – À la
demande de la victime qui a déposé plainte sans s’être toutefois constituée
partie civile, l’ordonnance de non-lieu, une fois devenue définitive, est
portée à sa connaissance par tout moyen. » ;
3° L'article
391 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
la victime ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à
une traduction de l'avis d'audience. À titre exceptionnel, il peut en être
effectué une traduction orale ou un résumé oral. » ;
4° Les
troisième à dernier alinéas de l'article 75 sont supprimés ;
5° L'article
53-1 est abrogé ;
6° (nouveau) Au premier alinéa de l'article
40-4, les références : « des articles 53-1 et 75 » sont
remplacées par la référence : « de l'article 10-2 ».
Chapitre IV
Dispositions diverses et de coordination
Article 5
(Supprimé)
Article 5 bis (nouveau)
Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le
8° bis et le 20° de l'article 706-73 sont abrogés ;
2° Après
l'article 706-73, il est inséré un article 706-73-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-73-1. – Le
présent titre, à l'exception de l'article 706-88, est également applicable
à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits
suivants :
« 1° Délit
d'escroquerie en bande organisée prévu au dernier alinéa de l'article 313-2 du
code pénal ;
« 2° Délits
de dissimulation d'activités ou de salariés, de recours aux services d'une
personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d’œuvre, de prêt
illicite de main-d’œuvre, d'emploi d'étrangers sans titre de travail, commis en
bande organisée, prévus aux 1° et 3° de l'article L. 8221-1 et aux
articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231‑1, L.
8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243‑2, L. 8251-1 et L.
8256-2 du code du travail ;
« 3° Délits
de blanchiment prévus aux articles 324‑1 et 324‑2 du code pénal, ou
de recel prévus aux articles 321‑1 et 321‑2 du même code, du
produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1°
et 2° du présent article ;
« 4° Délits
d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450‑1 du code pénal,
lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées
aux 1° à 3° du présent article ;
« 5° Délit
de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu à
l'article 321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des
infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent article. » ;
3° L'article
706-74 est ainsi modifié :
a) Au
1°, la référence : « de l'article 706‑73 » est
remplacée par les références : « des articles 706-73 et 706‑73‑1 » ;
b) Au
2°, après la référence : « 706‑73 », est insérée la
référence : « ou du 4° de l'article 706-73-1 » ;
4° À
la troisième phrase du sixième alinéa de l'article 145, à la fin de la deuxième
phrase du deuxième alinéa de l'article 199 et à la fin de la deuxième phrase du
troisième alinéa du I de l'article 221-3, les mots : « visés
à l'article 706-73 » sont remplacés par les mots : « mentionnés
aux articles 706-73 et 706‑73‑1 » ;
5° À
la fin de la dernière phrase de l'article 77-2, au premier alinéa des articles
230-40 et 706-81, aux articles 706‑89 et 706‑90, au premier alinéa
et à la fin du 3° de l'article 706-91, au premier alinéa de l’article 706-94,
à la première phrase du premier alinéa des articles 706-95 et 706-96, et à la
première phrase de l’article 706-102-1, la référence : « de
l'article 706‑73 » est remplacée par les références : « des
articles 706‑73 et 706-73-1 » ;
6° Au
premier alinéa de l'article 706-75, aux premier et dernier alinéas de l'article
706-75-1 et à la première phrase du premier alinéa de l'article 706-77, après la
référence : « 18°, », est insérée la référence :
« 706-73-1 » ;
7° À
l'article 706-75-2, après la référence : « 11°, », est
insérée la référence : « 706-73-1 » ;
8° À
l'article 706-79, au premier alinéa des articles 706-80 et 706-103, à la
première phrase du premier alinéa de l’article 721‑3 et au second alinéa
de l'article 866, après la référence : « 706‑73 », est
insérée la référence : « , 706-73-1 » ;
9° Les
deux derniers alinéas de l'article 706-88 sont supprimés.
Article 5 ter (nouveau)
Le
titre Ier bis du livre V
du code de procédure pénale est complété par un article 713-49 ainsi
rédigé :
« Art. 713-49. – Les
décisions prises en application du deuxième alinéa de l'article 713-47 ou de
l'article 713-48 et mettant à exécution tout ou partie de l'emprisonnement sont
exécutoires par provision. »
Article 5 quater (nouveau)
Au 1° de
l’article 728-11 du code de procédure pénale, les mots : « et a
sa résidence habituelle sur le territoire français » sont supprimés.
Article 6
I. – L'article
L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est
ainsi rédigé :
« Art. L. 313-13. – Sauf
si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour
temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 est délivrée de plein
droit :
« 1° À
l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application
de l'article L. 712-1 ;
« 2° À
son conjoint lorsque le mariage est antérieur à la date d'obtention de la
protection subsidiaire ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un
an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ;
« 3° À
ses enfants non mariés dans l'année qui suit leur dix‑huitième anniversaire
ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;
« 4° À
ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice
de la protection subsidiaire est un mineur non marié.
« La
condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée.
« Par
dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, la carte délivrée au
titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une
durée de deux ans. Elle donne droit à l'exercice d'une activité
professionnelle. »
II. – Le
présent article est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Article 7
Les articles 1er
à 5 quater de la présente loi sont applicables à
Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.
Article 8
I
et II. – (Supprimés)
III. – Dans
les relations avec les États membres qui n'ont pas transposé la décision-cadre
2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l'application du
principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation
aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de
substitution, les dispositions du code de procédure pénale ainsi que les
instruments juridiques existants en matière de surveillance des personnes
condamnées ou libérées sous condition en vigueur antérieurement au
6 décembre 2011, notamment la convention du Conseil de l'Europe pour
la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition signée à
Strasbourg, le 30 novembre 1964, restent applicables.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 novembre 2014.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER