N° 2 SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 5 octobre 2015 |
|
|
|
PROPOSITION
DE LOI relative
au deuxième dividende numérique et à
la poursuite de la modernisation
de la télévision numérique terrestre. (Texte définitif) |
|
Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, la proposition de loi dont
la teneur suit : |
|
Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère
lecture : 2822, 2863, 2877 et T.A. 540. Sénat : 1ère
lecture : 544, 598, 605, 626, 606 et T.A. 140 (2014-2015). |
Dispositions modifiant la loi n° 86‑1067 du 30 septembre
1986
relative à la liberté de communication
(AN1) Article 1er
Le second alinéa de
l’article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque ces
spécifications techniques sont modifiées afin d’assurer une utilisation
optimale des fréquences radioélectriques, l’arrêté s’impose aux titulaires
d’autorisation par voie hertzienne terrestre ou satellitaire. »
(CMP) Article 2
L’article 21 de la même
loi est ainsi modifié :
1° Après le
premier alinéa de l’article 21 de la même loi, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Par dérogation au
premier alinéa du présent article, la bande de fréquences radioélectriques
470-694 mégahertz reste affectée, au moins jusqu’au 31 décembre 2030, au
Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la diffusion de services de télévision
par voie hertzienne terrestre. Cinq ans au moins avant cette date, le
Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif aux perspectives de diffusion
et de distribution des services de télévision en France. »
2° (Supprimé)
L’avant-dernier alinéa de
l’article 25 de la même loi est ainsi rédigé :
« Il peut également,
en vue d’assurer la gestion optimale des fréquences radioélectriques ou de favoriser
la modernisation de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne
terrestre, modifier les autorisations et les assignations délivrées en
application des articles 30-1 et 30-2 pour organiser le regroupement
des éditeurs de services sur une ou plusieurs ressources
radioélectriques. »
(AN1) Article 4
L’article 30-1 de la
même loi est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi
modifié :
a) À la fin de
la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « de la télévision
en haute définition » sont remplacés par les mots : « des
différents standards de diffusion innovants de la télévision » ;
b) Après le
mot : « précédents », la fin du dernier alinéa est ainsi
rédigée : « chaque standard de diffusion constitue une catégorie de
services. » ;
2° Les neuvième et
dixième alinéas du II sont remplacés par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le cas
échéant, le standard de diffusion du service concerné. » ;
3° 2° bis Le III
est ainsi modifié :
a) À la
première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « prioritaires »,
sont insérés les mots : « que sont la sauvegarde du pluralisme des
courants d’expression socio-culturels, la diversité des opérateurs et la
nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques
entravant le libre exercice de la concurrence » ;
b) Au troisième
alinéa, les mots : « renforcer la diversité des opérateurs ainsi
que » sont remplacés par les mots : « la diversité des
opérateurs ainsi qu’à renforcer » ;
4° 3° Le V
est ainsi modifié :
a) À la fin du
premier alinéa, les mots : « si le service est diffusé en définition
standard ou en haute définition » sont remplacés par les mots :
« le standard de diffusion du service » ;
b) Au deuxième
alinéa, les mots : « l’une ou l’autre de ces deux définitions »
sont remplacés par les mots : « des standards de diffusion
différents ».
(AN1) Article 5
Après le troisième alinéa
du V de l’article 30-2 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque, à la suite
des regroupements prévus à l’article 25, le distributeur n’a plus à
assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la
diffusion auprès du public de services de télévision, l’autorisation est
abrogée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. »
(Supprimé
en commission mixte paritaire)
L’article 30-3 de la
même loi est ainsi rédigé :
« Art. 30-3. – Le
Conseil supérieur de l’audiovisuel assigne, selon des modalités qu’il fixe, aux
collectivités territoriales et à leurs groupements qui lui en font la demande
la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des
éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en
mode numérique dans les zones non couvertes en vertu des deux derniers alinéas
de l’article 96-1 de la présente loi.
« Il peut également
assigner, pour l’application de l’article L. 112-12 du code de la
construction et de l’habitation, selon des modalités qu’il fixe, aux
propriétaires de constructions, aux syndicats de copropriétaires ou aux
constructeurs la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des
programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne
terrestre en mode numérique pour réduire ou supprimer la gêne à la réception de
la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins.
L’autorisation délivrée au constructeur est transmise de plein droit au
propriétaire ou au syndicat de copropriétaires lorsque la construction est
achevée ; le constructeur en informe alors le conseil.
« La demande précise
la liste des distributeurs de services mentionnés au I de l’article 30-2
de la présente loi dont la diffusion des programmes est souhaitée, la zone de
couverture envisagée et les éléments nécessaires à la définition des conditions
techniques prévues à l’article 25.
« L’autorisation peut
être refusée ou, le cas échéant, modifiée ou retirée lorsque la ressource
radioélectrique demandée ou assignée provoque des interférences avec d’autres
usages de ce type de ressource légalement autorisés.
« Les titulaires d’une
autorisation au titre du présent article sont regardés comme des
distributeurs de services au sens de l’article 2-1.
« Lorsque, à la suite
des regroupements prévus à l’article 25, le distributeur de services n’a
plus à assurer la diffusion de programmes des éditeurs mentionnés au I de
l’article 30-2, son autorisation est abrogée par le Conseil supérieur de
l’audiovisuel.
« Lors de leur
demande, les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent au
Conseil supérieur de l’audiovisuel une estimation comparative des coûts, pour
eux et les foyers domiciliés sur leur territoire, des modes disponibles de
réception de la télévision, notamment en fonction de la répartition déjà
existante de ceux-ci dans la zone concernée. »
I. – La seconde
phrase du cinquième alinéa de l’article 42-3 de la même loi est
complétée par les mots : « et est délivré en tenant compte du respect
par l’éditeur, lors des deux années précédant l’année de la demande d’agrément,
de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du
service ».
II (nouveau). – L’article
1019 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase
du premier alinéa, les mots : « de 5 %, » sont
supprimés ;
2° Après le deuxième
alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la taxe
est fixé à :
« 1° 20 %,
du présent article, si l’agrément mentionné au premier alinéa du présent
article intervient dans les cinq premières années suivant la délivrance de
l’autorisation ;
« 2° 10 %, du
présent article, si l’agrément intervient entre la sixième et la dixième année
suivant la délivrance de l’autorisation ;
« 3° 5 %, du
présent article, si l’agrément intervient après la dixième année suivant la
délivrance de l’autorisation.
« Le montant de la
taxe acquitté ne peut excéder 26 % de la plus-value brute de cession des
titres. »
La loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° Les articles 96,
96-2, 97, 97-1 et 98 sont abrogés ;
2° L’article 96-1
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve de la
disponibilité de la ressource radioélectrique, les éditeurs de services
nationaux de télévision assurent la diffusion de leurs services par voie
hertzienne terrestre en mode numérique auprès d’au moins 95 % de la
population du territoire métropolitain, selon des modalités établies par le
Conseil supérieur de l’audiovisuel.
« Le Conseil supérieur
de l’audiovisuel a compétence pour fixer une couverture minimale de la
population de chaque département par voie hertzienne terrestre en
mode numérique. »
(AN1) Article 7
bis 9
L’intitulé du
chapitre II du titre VIII de la même loi est ainsi rédigé :
« Aide et information au téléspectateur ».
Les articles 99
à 101 de la même loi sont ainsi rédigés :
« Art. 99. – Une
aide à l’équipement est attribuée aux foyers dégrevés de la contribution à
l’audiovisuel public et ne recevant les services de télévision en clair que par
la voie hertzienne terrestre afin de contribuer à la continuité de la réception
gratuite de ces services lorsque celle-ci est affectée par une modification des
spécifications techniques de leurs signaux en application de l’article 12.
« Lorsque le Conseil
supérieur de l’audiovisuel procède à un réaménagement de fréquences pour tenir
compte d’une réaffectation des fréquences en application de l’article 21,
une aide est également attribuée, sans condition de ressources, aux foyers dont
le local d’habitation se situe dans une zone géographique dans laquelle la continuité
de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par
voie hertzienne terrestre sans une intervention sur le dispositif de réception
ou la modification du mode de réception, dans des cas définis par décret. En
habitat collectif, cette aide est attribuée au représentant légal d’un immeuble
collectif, d’une copropriété ou d’un ensemble locatif.
« Une aide peut
également être attribuée à des propriétaires d’équipements auxiliaires sonores
de conception de programmes et de radiodiffusion à usage professionnel dont le
chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à un seuil fixé par décret afin de
remplacer ou de reconfigurer ces équipements lorsque ces opérations sont
nécessaires pour tenir compte d’une réaffectation des fréquences en application
du même article 21.
« Pour l’application
du premier alinéa du présent article aux collectivités d’outre-mer régies par
l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, la notion de
dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas prise en
compte.
« Les aides prévues au
premier alinéa du présent article peuvent également être attribuées dans les
départements d’outre‑mer, sous condition de ressources, aux foyers qui ne
bénéficient pas du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public.
« Un décret fixe les
modalités d’application du présent article dans le respect du principe de
neutralité technologique.
« Art. 100. – Une
assistance technique destinée à contribuer à la continuité de la réception
effective des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne
terrestre, lorsque celle-ci est affectée par une modification des
spécifications techniques de leurs signaux en application de l’article 12,
est assurée au bénéfice de catégories de personnes en fonction de leur âge ou
de leur taux d’incapacité permanente et pour leur résidence principale.
« Les modalités
d’application du présent article sont fixées par décret.
« Art. 101. – Une
campagne nationale de communication est organisée afin de garantir
l’information des téléspectateurs.
« Le cas échéant, des
campagnes particulières ayant le même objet sont lancées dans chaque
département et région d’outre-mer, dans chaque collectivité d’outre-mer régie
par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. »
Dans un délai de trois mois
suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement
un rapport sur l’éligibilité à l’aide à l’équipement des foyers dégrevés de la
contribution à l’audiovisuel public et ne recevant les services de télévision
en clair que par la voie satellitaire sans abonnement.
(AN1) Article 7
quater 12
Les articles 102
et 105 de la même loi sont abrogés.
Dispositions modifiant
le code des postes et des communications électroniques
L’article L. 41-2 du
code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Par dérogation aux
deux premiers alinéas du présent article et au second alinéa du IV de
l’article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée, les titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences dans la
bande de fréquences 694‑790 mégahertz pour l’établissement et
l’exploitation d’un réseau radioélectrique mobile ouvert au public supportent
le coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la libération de la
bande par les titulaires d’une autorisation d’usage de la ressource
radioélectrique délivrée en application des articles 30-1, 30-2, 30-3
et 30-5 de la même loi, ou d’un droit d’usage en vertu de
l’article 26 de ladite loi, et les coûts des réaménagements des fréquences
nécessaires au respect des accords internationaux relatifs à ces fréquences. Le
préfinancement de tout ou partie de cette dépense peut être assuré par le fonds
de réaménagement du spectre géré par l’Agence nationale des fréquences. Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent
alinéa. »
(Supprimé
en commission mixte paritaire)
Le quatrième alinéa de
l’article L. 42-2 du même code est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Les deux
dernières phrases du quatrième alinéa de l’article L. 42-2 du même
code sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Sans préjudice de ce
qui précède, s’agissant des fréquences utilisées précédemment pour la diffusion
de la télévision numérique terrestre, les obligations de déploiement tiennent
prioritairement compte des impératifs d’aménagement numérique du
territoire. »
(AN1) Article 9 15
L’article L. 43 du
même code est ainsi modifié :
1° Le I bis
est ainsi modifié :
a) À la fin de
la première phrase du premier alinéa et à la fin du troisième alinéa, les mots :
« la bande de fréquences 790‑862 MHz » sont remplacés
par les mots : « les bandes de fréquences 790-862 mégahertz et 694‑790 mégahertz » ;
b) À la
première phrase du deuxième alinéa, les mots : « entre les titulaires
d’autorisation d’utilisation de fréquences de la bande mentionnée » sont
remplacés par les mots : « pour chaque bande de fréquences, entre les
titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences dans chacune des bandes
mentionnées » ;
2° Après
le I bis, il est inséré un I ter ainsi
rédigé :
« I ter. – L’Agence
nationale des fréquences gère les aides instituées à l’article 99 de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, l’assistance technique prévue à l’article 100 de la même
loi ainsi que la campagne nationale de communication prévue à
l’article 101 de ladite loi. » ;
3° Le V est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dépenses liées à
l’attribution des aides aux téléspectateurs, à l’assistance technique ainsi
qu’à la campagne nationale de communication prévues au I ter
sont gérées au sein d’une comptabilité distincte et comprennent les coûts
complets supportés par l’agence pour la gestion de ces dispositifs. »
Dispositions diverses et finales
Lorsque les normes de
diffusion et de codage définies par l’arrêté pris en application de
l’article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont
identiques pour des standards de diffusion différents, l’éditeur d’un service
de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre titulaire d’autorisations
distinctes pour la diffusion du service en définition standard et en haute définition,
délivrées en application de l’article 30-1 de la même loi, met fin à l’une
de ces diffusions et le Conseil supérieur de l’audiovisuel abroge
l’autorisation correspondante.
Le 6° du VII de
la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du
livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« 6° Agence nationale des fréquences
« Art. L.166 B. – L’Agence
nationale des fréquences peut recevoir communication de l’administration
fiscale des renseignements utiles à la gestion des aides instituées à
l’article 99 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »
I. – Le code des
postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° À la troisième
phrase du second alinéa du G du II de l’article L. 34-9-1, le
mot : « cinquième » est remplacé par le mot :
« quatrième » ;
2° Le 3° de
l’article L. 39-1 est complété par les mots : « ou sans l’accord
mentionné au I de l’article L. 43 » ;
3° Le I de
l’article L. 43 est ainsi modifié :
a) Le quatrième
alinéa est supprimé ;
b) À la
première phrase du cinquième alinéa, les mots : « et veille
au », sont remplacés par les mots : « ainsi que la prévention
des brouillages préjudiciables entre utilisateurs de fréquences, et
assure le » ;
c) Après le
même cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où une
perturbation d’un système radioélectrique lui est signalée, elle étudie cette
perturbation et, le cas échéant, formule des préconisations aux utilisateurs
des fréquences concernées dans le but de faire cesser la perturbation. Lorsque
les préconisations formulées par l’agence ne sont pas respectées par les
utilisateurs de fréquences, elle peut suspendre l’accord mentionné au quatrième
alinéa du présent I. Elle en informe l’administration ou l’autorité
affectataire sans délai. Les modalités d’application du présent alinéa sont
fixées par décret en Conseil d’État.
« L’exploitation d’une
station radioélectrique en l’absence d’accord de l’agence ou lorsque cet accord
a été suspendu engage la responsabilité civile et pénale de l’exploitant de
cette station radioélectrique. » ;
d) Au début de
l’avant-dernier alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les
mots : « L’agence ».
II. – L’article
L. 2231-8-1 du code des transports est abrogé.
La présente loi, à
l’exception des articles 8 13 et 9 15, est applicable sur l’ensemble du
territoire de la République.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 octobre 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER