N° 1 SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 1er
octobre 2015 |
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PROJET DE LOI d'actualisation du droit des outre-mer. |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la
teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 1ère
lecture : 422, 522, 523 et T.A. 120 (2014-2015). Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère
lecture : 2910, 2941, 2949 |
Chapitre IER
Dispositions relatives à l'économie
Des observatoires des
marges, des prix et des revenus
Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° Au
début du I de l'article L. 410-5, les mots : « En
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à
Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les
mots : « Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la
Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon
et de Wallis‑et‑Futuna » ;
1° bis À
la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 462-1, les
mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion,
du Département de Mayotte, des îles Wallis et Futuna et de
Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « des
collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et des collectivités
d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna et de
Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » ;
2° Au
début de l'article L. 910-1 A, les mots : « En Guadeloupe,
en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à
Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les
mots : « Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la
Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de
Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna » ;
3° Au
début du premier alinéa du I de l'article L. 910-1 C, les mots :
« En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et
à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots :
« Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution
et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et
de Saint-Pierre-et-Miquelon ».
Au premier alinéa
du II de l'article L. 611-2 du code de commerce, après le mot :
« peut », sont insérés les mots : « , le cas échéant
sur demande du président d'un des observatoires mentionnés à l'article
L. 910-1 A, ».
L'article
L. 423-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans
les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les
collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon
et de Wallis-et-Futuna, les associations de consommateurs représentatives au
niveau local peuvent également agir, dans les mêmes conditions que les
associations mentionnées au premier alinéa du présent article. »
De la continuité
territoriale
Le
chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première
partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Est
insérée une section 1 intitulée : « Dispositions
générales » et comprenant les articles L. 1803-1 à
L. 1803-9 ;
2° Est
ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section
2
« L'Agence
de l'outre-mer pour la mobilité
« Art. L. 1803-10. – L'Agence
de l'outre-mer pour la mobilité est un établissement public de l'État à
caractère administratif. Elle a pour missions de :
« 1° Contribuer
à l'insertion professionnelle des personnes résidant habituellement outre-mer,
en particulier les jeunes, en favorisant leur formation initiale et
professionnelle hors de leur collectivité de résidence ainsi que leur accès à
l'emploi ;
« 2° Mettre
en œuvre les actions relatives à la continuité territoriale qui lui sont
confiées par l'État et par les collectivités territoriales ;
« 3° Gérer,
pour les collectivités territoriales dont la liste est fixée par le décret en
Conseil d'État prévu à l'article L. 1803-16, les aides mentionnées aux
articles L. 1803-4 à L. 1803-6.
« Art. L. 1803-11. – L'Agence
de l'outre-mer pour la mobilité est administrée par un conseil d'administration
et dirigée par un directeur général nommé par décret.
« Art. L. 1803-12. - Le
conseil d'administration de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité
comprend :
« 1° Des
représentants de l'État ;
« 2° Des
représentants des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de
La Réunion ainsi que du Département de Mayotte ;
« 3° Des
personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence en matière de
formation professionnelle ou de continuité territoriale ;
« 4° Des
représentants élus du personnel de l'établissement.
« Le
président du conseil d'administration est élu en son sein.
« Art. L. 1803-13. – Les
ressources de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité comprennent :
« 1° Des
dotations de l'État ;
« 2° Les
ressources du fonds de continuité territoriale mentionné à l'article
L. 1803-2 ;
« 3° Des
subventions de toute personne publique ;
« 4° Les
recettes provenant de son activité ;
« 5° Les
recettes issues du mécénat ;
« 6° Le
revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur
aliénation ;
« 7° Le
produit des cessions, participations et placements financiers ;
« 8° Les
dons et legs ;
« 9° De
manière générale, toute autre recette autorisée par la loi et les règlements.
« L'Agence
de l'outre-mer pour la mobilité est autorisée à placer ses fonds disponibles,
dans des conditions fixées par les ministres chargés de l'outre-mer et du
budget.
« Art. L. 1803-14. – Les
agents de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, hormis le directeur général
et l'agent comptable, sont des agents contractuels de l'État soumis au décret
prévu à l'article 7 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'État.
« Art. L. 1803-15. – Le
représentant de l'État dans la collectivité territoriale d'outre-mer dans
laquelle l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité possède une délégation
territoriale en est le délégué territorial.
« Art. L. 1803-16. – Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente
section. » ;
3° L'article
L. 1803-8 est abrogé.
Le Gouvernement remet au
Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un
rapport sur les surcharges carburant et les surcharges transporteur appliquées
par les compagnies aériennes en complément du prix des billets d'avion.
À
la date d'effet de la dissolution de la société d'État dite « Agence de
l'outre-mer pour la mobilité » régie par les statuts approuvés par arrêté
du 21 juillet 2006 :
1° Les
salariés de cette société sont employés par l'établissement public dénommé
« Agence de l'outre-mer pour la mobilité », régi par la
section 2 du chapitre III du titre préliminaire du livre VIII du
code des transports, telle qu'elle résulte de la présente loi, dans les
conditions prévues à l'article L. 1224-3 du code du travail.
Par
dérogation au même article L. 1224-3, ils peuvent choisir, dans un
délai de six mois à compter de cette date, de conserver le bénéfice des
stipulations de leur contrat de travail de droit privé ;
2° Les
biens, droits et obligations de cette société sont transférés à l'établissement
public dénommé « Agence de l'outre‑mer pour la mobilité ». Ce
transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune
indemnité ni d'aucun droit, taxe ou contribution prévue à l'article 879 du
code général des impôts.
Des dispositions
sociales
I. – Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'intitulé
du titre V du livre VII est ainsi rédigé : « Dispositions
particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion,
à Saint-Barthélemy et à Saint‑Martin » ;
2° À
l'article L. 751-1, les mots : « dans les départements de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion » sont
remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à
La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;
2° bis Aux
articles L. 154-2, L. 168-3 et L. 444-1, au premier alinéa de
l'article L. 723-1, à la première phrase du premier alinéa de l'article
L. 723-3, au premier alinéa de l'article L. 752-3, à l'article
L. 752-13, au premier alinéa des articles L. 754-4 et L. 755-11,
à l'article L. 756-3, au premier alinéa de l'article L. 756-5,
au troisième alinéa de l'article L. 815‑11 et à
l'article L. 815-12, les mots : « départements
mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités
mentionnées » ;
2° ter À
l'article L. 712-11-2, les mots : « départements visés »
sont remplacés par les mots : « collectivités
mentionnées » ;
2° quater À
la première phrase du premier alinéa de l'article L. 815-1, les
mots : « un département mentionné » sont remplacés par les
mots : « une collectivité mentionnée » ;
3° L'article
L. 752-1 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « dans chacun des départements mentionnés
à l'article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « en
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;
b) Après
le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La
caisse générale de sécurité sociale et la caisse d'allocations familiales de
Guadeloupe sont compétentes, chacune dans leur domaine, pour l'application de
la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Martin.
« L'application
de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Barthélemy, pour la
gestion des missions mentionnées aux articles L. 752-4, L. 752-7 et
L. 752-8, est assurée par une caisse de mutualité sociale agricole, qui
dispose localement d'une caisse de proximité, appelée «caisse de prévoyance
sociale de Saint-Barthélemy», désignée par le directeur de la caisse centrale
de la mutualité sociale agricole, dans des conditions définies par décret.
« Il
est créé un conseil de suivi de l'activité de la caisse à Saint-Barthélemy. Sa
composition, ses modalités de fonctionnement et son champ d'intervention sont
définis par décret. » ;
4° Aux
premier et second alinéas de l'article L. 752-2 et à la fin de l'article
L. 752-11, les mots : « des départements mentionnés à l'article
L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe,
de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;
5° Au
premier alinéa de l'article L. 752-5, les mots : « dans les
départements mentionnés à l'article L. 751-1 » sont remplacés par les
mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à
La Réunion » ;
6° L'article
L. 752-6 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « des départements d'outre-mer » sont
remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et
de La Réunion » ;
b) Le 5°
est complété par les mots : « et au moins un représentant de
l'organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort
de la caisse, au sens du premier alinéa du I de l'article 2 de la
loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation
agricole » ;
7° L'article
L. 752-9 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « des départements d'outre-mer » sont
remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et
de La Réunion » ;
b) Le 5°
est complété par les mots : « dont au moins un représentant de
l'organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort
de la caisse, au sens du premier alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 99-574
du 9 juillet 1999 d'orientation agricole » ;
8° À
l'article L. 752-10, les mots : « dans les départements
mentionnés à l'article L. 751-1 » sont remplacés par les mots :
« en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à
Saint-Martin et à Saint-Barthélemy » et les mots : « dans ces
départements » sont remplacés par les mots : « dans ces
collectivités » ;
9° À
l'article L. 753-1, les mots : « des départements
mentionnés » sont remplacés par les mots : « des collectivités mentionnées » ;
10° Au
premier alinéa de l'article L. 753-2, après le mot :
« département », sont insérés les mots : « ou de la
collectivité » ;
11° L'article
L. 753-4 est ainsi modifié :
a) Au
troisième alinéa, les mots : « aux départements intéressés »
sont remplacés par les mots : « aux collectivités
intéressées » ;
b) Au
dernier alinéa, les mots : « chaque département d'outre-mer »
sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées à
l'article L. 751-1 » ;
12° Aux
articles L. 753-5, L. 753-6 et L. 753-7 et au premier alinéa de
l'article L. 753-9, les mots : « départements mentionnés »
sont remplacés par les mots : « collectivités
mentionnées » ;
13° L'article
L. 753-8 est ainsi modifié :
a) Les
mots : « l'un des départements mentionnés » sont remplacés par
les mots : « l'une des collectivités mentionnées » ;
b) Les
mots : « ce département » sont remplacés par les mots :
« cette collectivité » ;
14° A À
l'article L. 754-1, les mots : « département ou circonscription
locale » sont remplacés par les mots : « collectivité mentionnée
à l'article L. 751-1 » ;
14° À
l'article L. 755-1, au premier alinéa de l'article L. 755‑3,
à la première phrase de l'article L. 755-9, au premier alinéa de l'article
L. 755-10, à l'article L. 755-17, au premier alinéa de l'article
L. 755-19 et aux articles L. 755-20, L. 755-21-1, L. 755-22
et L. 755-33, les mots : « départements mentionnés » sont
remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;
15° (Supprimé)
16° L'article
L. 755-21 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « départements mentionnés » sont
remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;
b) Au
dernier alinéa, le mot : « départements » est remplacé par le
mot : « collectivités » ;
17° Au
premier alinéa de l'article L. 755-29, les mots : « l'un des
départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « l'une
des collectivités mentionnées » ;
18° Au
premier alinéa de l'article L. 756-1, à l'article L. 756‑2,
à la première phrase de l'article L. 756-4, aux premier et second alinéas
de l'article L. 757-1, à la première phrase de l'article L. 757-3 et
aux articles L. 758-1 à L. 758-3, les mots :
« départements mentionnés » sont remplacés par les mots :
« collectivités mentionnées » ;
19° (Supprimé)
20° Au
premier alinéa de l'article L. 815-24, les mots : « un
département mentionné » sont remplacés par les mots : « une
collectivité mentionnée » ;
21° Au
premier alinéa de l'article L. 821-1 et à la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 831-1, les mots : « départements
mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités
mentionnées ».
II. – Le b
des 6° et 7° du I du présent article s'applique à compter du prochain
renouvellement des membres des conseils d'administration concernés.
III. - Au septième alinéa de l'article
L. 211-10, au deuxième alinéa de l'article L. 244-1 et au premier
alinéa du I de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des
familles, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés
par les mots : « collectivités mentionnées ».
Le Gouvernement remet au
Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la
présente loi, un rapport sur l'adaptation du revenu de solidarité et ses
modalités.
Des dispositions en
matière d'emploi à Mayotte
.........................................................................................................
(Supprimé)
Le
livre VIII du code du travail applicable à Mayotte est complété par un
titre II ainsi rédigé :
« TITRE
II
« CONCIERGES
ET EMPLOYÉS
D'IMMEUBLES À USAGE D'HABITATION,
EMPLOYÉS DE MAISON ET SERVICES À LA PERSONNE
« Chapitre
unique
« Activités
de services à la personne
« Section
1
« Champ
d'application
« Art. L. 821-1. – Les
services à la personne portent sur les activités suivantes :
« 1° La
garde d'enfants ;
« 2° L'assistance
aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont
besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans
l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;
« 3° Les
services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou
familiales.
« Section
2
« Déclaration
et agrément des organismes et mise en œuvre des activités
« Art. L. 821-2. – Des
décrets précisent :
« 1° Le
contenu des activités de services à la personne mentionnées à l'article
L. 821-1 ;
« 2° Un
plafond en valeur ou en temps de travail des interventions à domicile
permettant aux activités figurant dans le décret prévu au 1° du présent article
de bénéficier des dispositions du présent titre.
« Sous-section
1
« Déclaration
et agrément des organismes
« Art. L. 821-3. – Toute
personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de services
à la personne suivantes est soumise à un agrément délivré par l'autorité
compétente suivant des critères de qualité :
« 1° La
garde d'enfants au-dessous d'une limite d'âge fixée par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'emploi et de la famille ;
« 2° Les
activités relevant du 2° de l'article L. 821-1, à l'exception des
activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause
la sécurité des personnes.
« Art. L. 821-4. – À
condition qu'elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale
ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de
l'article L. 821-13 déclare son activité auprès de l'autorité compétente,
dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil
d'État.
« Art. L. 821-5. – Sont
dispensés de la condition d'activité exclusive fixée aux articles L. 821-4
et L. 821-13 :
« 1° Pour
leurs activités d'aide à domicile :
« a) Les
associations intermédiaires ;
« b) Les
régies de quartiers. Un décret définit les conditions de leur agrément et de la
dérogation à la clause d'activité exclusive dont elles bénéficient ;
« c) Les
communes, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les
établissements publics de coopération intercommunale compétents ;
« d) Les
organismes ayant conclu une convention avec la caisse de sécurité sociale de
Mayotte au titre de leur action sociale ;
« e) Les
organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service
autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles et les groupements de coopération mentionnés au 3° de
l'article L. 312‑7 du même code, tel que modifié par le 1°
du V de l'article L. 543-1 dudit code ;
« 2° Pour
leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les
services à la personne, les unions et fédérations d'associations ;
« 3° Pour
leurs activités d'aide à domicile auprès des personnes mentionnées à l'article
L. 821-1 du présent code :
« a) Les
organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement de santé relevant
de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ;
« b) Les
centres de santé relevant de l'article L. 6323-1 du même code ;
« c) Les
organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service
mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 dudit
code ;
« 4° Pour
les services d'aide à domicile auprès des personnes mentionnées à l'article
L. 821-1 du présent code qui y résident, les résidences-services relevant
du chapitre IV bis de la loi n° 65‑557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis.
« Art. L. 821-6. – Les
personnes morales ou les entreprises individuelles fournissant un service
d'aide à domicile, agréées en application de l'article L. 821-1 du présent
code, peuvent demander l'autorisation de créer un établissement ou un service
dont l'activité relève du I de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles sans que leur agrément au titre de la présente section
soit remis en cause de ce seul fait.
« Art. L. 821-7. – L'exigence
de qualité nécessaire à l'intervention de toute personne morale ou entreprise
individuelle mentionnée aux articles L. 821-3 et L. 821-5 est
équivalente à celle requise pour les mêmes publics par la loi n° 2002-2 du
2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
« Sous-section
2
« Mise
en œuvre des activités
« Art. L. 821-8. – Les
personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles
L. 821-3 à L. 821-5 peuvent assurer leur activité selon les modalités
suivantes :
« 1° Le
placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que,
pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités
administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de
ces travailleurs ;
« 2° Le
recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à disposition de
personnes physiques. Dans ce cas, l'activité des associations est réputée non
lucrative au sens des articles L. 124-1 et L. 124-3 ;
« 3° La
fourniture de prestations de services aux personnes physiques.
« Sous-section
3
« Dispositions
d'application
« Art. L. 821-9. – Un
décret en Conseil d'État détermine les conditions de délivrance, de contrôle et
de retrait de l'agrément des personnes morales ou des entreprises individuelles
mentionnées aux articles L. 821-3 et L. 821-5, notamment les
conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l'activité porte
sur la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou
dépendantes.
« Art. L. 821-10. – Lorsqu'il
est constaté qu'une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée
aux articles L. 821-3 et L. 821-4 ne se livre pas à titre
exclusif à une activité prévue à l'article L. 821-1, elle perd le bénéfice
des 1° et 2° de l'article L. 821-13.
« Elle
ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l'occasion d'une nouvelle
déclaration qu'après une période de douze mois.
« Le
contribuable de bonne foi conserve le bénéfice de l'aide prévue à
l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
« Un
décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application des deux
premiers alinéas du présent article.
« Art. L. 821-11. – Outre
les inspecteurs et les contrôleurs du travail, les agents de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes sont compétents pour constater,
par procès-verbal, les infractions aux dispositions relatives à la facturation
des services. Ces agents disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles
L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.
« Section
3
« Dispositions
financières
« Sous-section
1
« Frais
de gestion et mesures fiscales et sociales
« Art. L. 821-12. – La
personne morale ou l'entreprise individuelle qui assure le placement de
travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ou qui, pour le compte de
ces dernières, accomplit des formalités administratives et des déclarations
sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs peut demander aux
employeurs une contribution représentative de ses frais de gestion.
« Art. L. 821-13. – La
personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre
exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques
bénéficie :
« 1° Du
taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i
de l'article 279 du code général des impôts ;
« 2° De
l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du même code.
« Sous-section
2
« Aide
financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise
ou des dirigeants sociaux.
« Art. L. 821-14. – L'aide
financière du comité d'entreprise et celle de l'entreprise versées en faveur
des salariés n'ont pas le caractère de rémunération, au sens des articles L. 741-10
du code rural et de la pêche maritime et 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122
du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à
l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la
sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ainsi
que pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont
destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à
financer :
« 1° Des
activités entrant dans le champ des services à la personne ;
« 2° Des
activités de services assurées par les organismes mentionnés aux deux premiers
alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou par les
organismes ou les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au
troisième alinéa du même article ou par des assistants maternels agréés en
application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des
familles ;
« 3° (Supprimé)
« Les
dispositions du présent article ne donnent pas lieu à compensation par le
budget de l'État aux régimes concernés pendant toute la durée de leur application.
« Art. L. 821-15. – L'article
L. 821-14 s'applique également au chef d'entreprise ou, si l'entreprise
est une personne morale, à son président, à son directeur général, à son ou ses
directeurs généraux délégués, à ses gérants ou à des membres de son directoire,
dès lors que l'aide financière leur est versée aux mêmes fins et peut
bénéficier à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles
d'attribution.
« Art. L. 821-16. – L'aide
financière de l'entreprise n'entre pas dans le cadre des activités sociales et
culturelles du comité d'entreprise mentionnées à l'article L. 442-17 et ne
constitue pas une dépense sociale, au sens de l'article L. 442-18.
« Art. L. 821-17. – L'aide
financière est exonérée d'impôt sur le revenu pour les bénéficiaires.
« Elle
n'est pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour
l'assiette de l'aide mentionnée à l'article 199 sexdecies du code
général des impôts.
« L'aide
financière de l'entreprise bénéficie des dispositions du f
du I de l'article 244 quater F du même code, dans sa
rédaction antérieure au 1er janvier 2009.
« Art. L. 821-18. – L'aide
financière peut être gérée par le comité d'entreprise ou l'entreprise ou,
conjointement, par le comité d'entreprise et l'entreprise.
« La
gestion de l'aide financière de l'entreprise fait l'objet d'une consultation
préalable du comité d'entreprise en cas de gestion conjointe et d'une procédure
d'évaluation associant le comité d'entreprise.
« Art. L. 821-19. – Un
décret précise les conditions d'application des articles L. 821-14 et
L. 821-15. »
L'article L. 34-10 du code des postes et des
communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « Union », sont insérés les mots : « ,
modifié le cas échéant en ce qui concerne l'accès à internet et les échanges de
données électroniques, » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les
surcoûts de l'itinérance ultramarine sont supprimés pour les communications
vocales et les minimessages à compter du 1er mai 2016. »
De l'attractivité
économique des territoires ultramarins
L'article 50
de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique
est ainsi modifié :
1° Le I
est ainsi modifié :
a) La
seconde phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et
définit une stratégie spécifique pour l'investissement dans les départements et
régions d'outre-mer » ;
b) Avant
le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
les départements et régions d'outre-mer, ses bureaux à l'étranger veillent à la
cohérence de leur action avec les orientations du schéma régional de
développement économique, d'innovation et d'internationalisation. » ;
2° La
dernière phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots :
« et peut accorder le statut de correspondant aux représentations des
collectivités territoriales des régions et des départements d'outre-mer implantées
dans des pays tiers où l'agence est absente, à leur demande ».
Des dispositions
monétaires et financières
I. – Le
livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le II
de l'article L. 711-5 est abrogé ;
2° Après
l'article L. 711-6, il est inséré un article L. 711-6-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 711-6-1. – Toute
personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de
l'institut d'émission des départements d'outre-mer est tenue au secret
professionnel.
« Est
puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour
toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de
l'institut d'émission des départements d'outre-mer, de violer le secret
professionnel mentionné au premier alinéa du présent article, sous réserve de
l'article 226-14 du code pénal. » ;
3° Après
les mots : « d'activité », la fin du second alinéa de de
l’article L. 712-5-1 est ainsi rédigée : « , qui est publié
sur son site internet. » ;
4° La
section 2 du chapitre II du titre Ier est complétée
par un article L. 712-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712-7-1. – Toute
personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Institut
d'émission d'outre-mer est tenue au secret professionnel.
« Est
puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour
toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de
l'Institut d'émission d'outre‑mer, de violer le secret professionnel
mentionné au premier alinéa du présent article, sous réserve de
l'article 226-14 du même code. »
II. – Au 2°
du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du
6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques
ou privées non soumises au code des marchés publics, après les mots :
« Banque de France, », sont insérés les mots : « l'institut
d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission
d'outre-mer, ».
III. – L'article
L. 312-19 du code monétaire et financier est applicable en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et
Futuna.
IV. – Les
articles L. 753-2 et L. 763-2 du même code sont complétés par un
alinéa ainsi rédigé :
« Pour
l'application de l'article L. 312-19, au dernier alinéa du I, la
référence : “et de l'article L. 312-20” n'est pas applicable. »
V (nouveau). – Les
III et IV du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.
L'article
L. 711-5 du code monétaire et financier est complété par un IV ainsi
rédigé :
« IV. – L'institut
d'émission des départements d'outre-mer étudie les questions relatives aux
délais de paiement pratiqués par les entreprises et les organismes publics dans
les collectivités mentionnées à l'article L. 711-1. Il publie annuellement
un rapport portant sur l'évolution des délais de paiement, ses facteurs
explicatifs et les solutions disponibles pour les réduire, qui est transmis au
Parlement et au ministre chargé de l'économie.
« Il
fait des propositions visant à ce que ses préconisations soient déclinées au
niveau de l'offre par les acteurs locaux du crédit. »
À compter de la
promulgation de la présente loi, toute statistique déclinée au niveau local
publiée par le service statistique public défini à l'article 1er
de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la
coordination et le secret en matière de statistiques comporte obligatoirement
des données chiffrées relatives aux départements, aux collectivités d'outre-mer
et à la Nouvelle-Calédonie, dans des conditions fixées par décret.
Après le mot :
« métropolitaine », la fin du premier alinéa du I de
l'article L. 714-1 du code monétaire et financier est ainsi
rédigée : « en application des résolutions adoptées dans le cadre du
chapitre VII de la charte des Nations Unies ou des actes pris en
application de l'article 15 du traité sur l'Union européenne ou de
l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »
(Supprimé)
Le
livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Aux
articles L. 741-1 et L. 761-1, après la référence :
« L. 112-6, », est insérée la référence : « L. 112-6-1, » ;
2° Le I
des articles L. 743-10 et L. 753-10 est ainsi modifié :
a) Le a
est abrogé ;
b) (Supprimé)
3° Les a
à c du I de l'article L. 763-10 sont remplacés par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Pour
l'application de l'article L. 341-3 :
« 1° Après
les mots : «du code des assurances», la fin du 1° est
supprimée ;
« 2° Le 2°
est abrogé. » ;
4° Au
troisième alinéa de l'article L. 761-2, la référence :
« L. 152-1 » est remplacée par la référence :
« L. 151-2 » ;
5° L'article
L. 743-71 A devient l'article L. 753-7-1 A ;
6° Les
sous-sections 1 et 2 de la section 3 du chapitre IV des
titres IV, V et VI sont abrogées ;
7° Le
troisième alinéa de l'article L. 745-1-1 est supprimé ;
8° Les
onze premiers alinéas du 1 du II de l'article L. 755‑1‑1
sont supprimés ;
9° Le
troisième alinéa de l'article L. 765-1-1 est supprimé.
(Supprimé)
Dispositions relatives à la maîtrise foncière et à
l'aménagement
Établissements publics
fonciers et d'aménagement
La
section 3 du chapitre Ier du titre II du
livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :
1° L'intitulé
est ainsi rédigé : « Établissements publics fonciers et d'aménagement
de l'État » ;
2° Au
début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Agence
foncière et technique de la région parisienne » et comprenant les articles
L. 321-29 à L. 321-36 ;
3° Est
ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section
2
« Dispositions
particulières aux établissements publics de l'État
en Guyane et à Mayotte
« Art. L. 321-36-1. – En
Guyane et à Mayotte, il est créé un établissement public foncier et
d'aménagement, après consultation des conseils régionaux, des conseils
départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des
conseils municipaux. L'avis de chaque collectivité ou établissement est réputé
favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de trois mois à compter de la
notification du début de la consultation par le représentant de l'État.
« Ces
établissements exercent les missions et relèvent du régime définis à la
sous-section 1 de la présente section, à l'exception de ses articles
L. 321-32 et L. 321-34, sous réserve de la présente sous-section.
« Art. L. 321-36-2. – Chacun
des établissements peut se voir confier, par convention, la mission de passer,
au nom de l'État, des contrats de concession et de cession pour l'aménagement
et la mise en valeur agricole des terres domaniales.
« Art. L. 321-36-3. – Chacun
des établissements élabore un projet stratégique et opérationnel, dans les
conditions prévues aux articles L. 321-18 à L. 321-20, ainsi qu'un
programme pluriannuel d'intervention, dans les conditions prévues aux articles
L. 321-5 à L. 321-7.
« Le
conseil d'administration approuve le projet stratégique et opérationnel, le
programme pluriannuel d'intervention ainsi que chaque tranche annuelle de ce
dernier et procède à leur révision.
« Art. L. 321-36-4. – Le
conseil d'administration de chacun des établissements publics prévus à la
présente sous-section est composé, en nombre égal :
« 1° De
représentants du conseil régional et du conseil départemental, désignés par
leur assemblée délibérante et de représentants des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
compétents en matière de plan local d'urbanisme compris dans le périmètre de compétence
de l'établissement, désignés dans les conditions prévues à l'article
L. 321-22 ;
« 2° De
représentants de l'État.
« À
Mayotte, le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi
les membres mentionnés au 2°.
« Art. L. 321-36-5. – Un
directeur général est chargé de l'administration de l'établissement.
« Art. L. 321-36-6. – Les
ressources de l'établissement comprennent :
« 1° Toute
ressource fiscale affectée par la loi ;
« 2° Les
dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées
par l'Union européenne, l'État, les collectivités territoriales, leurs
établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toutes personnes
publiques ou privées intéressées ;
« 3° Le
produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ;
« 4° Les
subventions obtenues en lieu et place des collectivités territoriales, des
établissements publics et des sociétés intéressés en exécution des conventions
passées avec ceux-ci ;
« 5° Le
produit de la vente de ses biens meubles et immeubles, ainsi que les revenus
nets de ceux-ci ;
« 6° Les
dons et legs ;
« 7° Les
rémunérations de prestations de services et les remboursements d'avances et de
préfinancements divers consentis par l'établissement ;
« 8° (Supprimé)
« Art. L. 321-36-7. – Un
décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente
sous-section. »
(Supprimé)
Aménagement foncier
Le
chapitre II du titre IV du livre Ier de la cinquième
partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi
modifié :
1° Après
le mot : « territoriales », la fin de l'intitulé est ainsi
rédigée : « , à leurs groupements et aux établissements publics
en Guyane » ;
2° Après
le 3° de l'article L. 5142-1, il est inséré un 4° ainsi
rédigé :
« 4° De
cessions gratuites au grand port maritime de la Guyane, pour l'accomplissement
de ses missions de service public. »
.........................................................................................................
Le
chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la
construction et de l'habitation est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section
6
« Dispositions
particulières à la Guadeloupe, à la Guyane,
à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin
« Art. L. 302-17. – Chaque
commune dispose d'un plan local de lutte contre l'habitat indigne élaboré soit
à son initiative, soit à celle de l'établissement public de coopération
intercommunale dont elle est membre lorsque celui-ci est tenu à l'élaboration
d'un programme local de l'habitat en application de l'article L. 302-1. Le
volet relatif à l'habitat indigne du programme local de l'habitat prévu
au III du même article L. 302-1 comprend les éléments prévus à
l'article L. 302-18.
« Le
plan local de lutte contre l'habitat indigne définit, pour une durée de six
ans, à partir d'un diagnostic portant sur les différentes formes d'habitat
indigne et informel mentionnées à l'article 1er-1 de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au
logement, les objectifs et les actions prioritaires nécessaires à la résorption
de ces habitats.
« Lorsqu'une
commune, membre d'un établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de programme local de l'habitat, a élaboré un plan
communal de lutte contre l'habitat indigne, celui-ci est intégré dans ce
programme et en constitue le volet relatif à l'habitat indigne pour la commune
considérée.
« Nonobstant
la section 1 du présent chapitre, un établissement public de coopération
intercommunale peut engager et approuver un plan intercommunal de lutte contre
l'habitat indigne, qui est intégré au programme local de l'habitat lors de la
finalisation de celui-ci.
« Art. L. 302-18. – Le
plan local de lutte contre l'habitat indigne comporte les éléments
suivants :
« 1° Un
repérage exhaustif des différentes formes d'habitat indigne et informel
présentes sur le territoire de la commune ou des différentes communes incluses
dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale,
comprenant l'indication de l'état technique et sanitaire des locaux d'habitation
ainsi que, le cas échéant, la mention de la situation des constructions au
regard de la propriété du terrain d'assiette, ainsi que leur localisation au
regard des risques naturels ;
« 2° La
définition des objectifs quantitatifs et qualitatifs du traitement de l'habitat
indigne et informel, tant en matière de politique urbaine que de politique
sociale, au vu des différentes situations analysées ;
« 3° L'affichage
des priorités d'action pour la durée du programme, résultant de l'analyse des
urgences sur les plans sanitaire et social, en incluant les situations de grave
exposition aux risques naturels, accompagné d'un calendrier prévisionnel ;
« 4° L'affichage
des moyens techniques, humains et financiers à mettre en œuvre ainsi que la
programmation des procédures juridiques et opérationnelles à engager pour
traiter les urgences repérées ;
« 5° L'indication
des modes de mise en œuvre du programme, de son pilotage et de son évaluation.
« La
mise en œuvre du plan local de lutte contre l'habitat indigne fait l'objet d'un
protocole d'accord signé entre les communes ou l'établissement public de
coopération intercommunale concerné et l'État, associant, le cas échéant,
d'autres collectivités ou organismes publics. Ce protocole d'accord précise les
objectifs et actions à engager pendant la durée du plan.
« Art. L. 302-19. – Lorsqu'une
commune ou un établissement public de coopération intercommunale engage un plan
communal ou intercommunal de lutte contre l'habitat indigne, indépendamment de
l'élaboration d'un programme local de l'habitat, les dispositions de l'article
L. 302-2 relatives aux modalités d'élaboration, d'association des
personnes publiques et d'approbation du programme sont applicables. »
Le III
de l'article 169 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
de finances pour 2011 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En
Nouvelle-Calédonie, les terrains mentionnés au premier alinéa du
présent III appartiennent à une liste de parcelles établie par le
haut-commissaire de la République, après avis, dans un délai de deux mois, du
maire de la commune sur le territoire de laquelle les terrains se trouvent, du
président de l'assemblée de province concernée et du président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie. Cette liste est complétée, selon les mêmes modalités,
à la demande de l'une de ces personnes ou d'un organisme ayant pour objet la
réalisation d'opérations d'habitat social, sur présentation d'un projet
s'inscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à
satisfaire des besoins locaux en matière de logement. »
L'article 6
de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions
particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat
indigne dans les départements et régions d'outre-mer est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Afin
de préserver la sécurité des personnes occupant les locaux d'habitation
mentionnés au premier alinéa du présent article, le maire et le représentant de
l'État dans le département identifient conjointement, à l'initiative de l'un ou
de l'autre, les situations justifiant la démolition des locaux concernés. Dans
les zones ainsi identifiées, le maire ordonne la démolition des locaux
considérés. En cas de défaillance du maire, le représentant de l'État dans le
département ordonne la démolition. Le présent alinéa ne fait pas obstacle aux
pouvoirs du maire mentionnés à l'article L. 2212-2 du code général des
collectivités territoriales. »
Le II de l'article 9 de la même loi est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le
représentant de l'État dans le département avise le propriétaire du terrain,
tel qu'il apparaît au fichier immobilier ou au livre foncier, et les personnes
occupant le terrain d'assiette sans droit ni titre ou occupant des locaux à
usage d'habitation ou les donnant à bail de la date de réunion de la commission
et de la faculté qu'ils ont d'y être entendus, à leur demande.
« Cet
avis est effectué par publication dans au moins un journal diffusé localement
et par affichage à la mairie de la commune ; cet affichage vaut
notification aux personnes concernées. »
Après le mot :
« exercées », la fin de l'article L. 182-25 du code rural et de
la pêche maritime est ainsi rédigée : « par l'établissement public
foncier et d'aménagement créé en application de l'article L. 321-36-1 du
code de l'urbanisme. Les opérations réalisées en application du présent article
font l'objet de la consultation préalable d'une commission départementale dont
la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres
mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6 du présent
code. »
Agences des cinquante
pas géométriques
I. – Le premier alinéa
de l'article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à
l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante
pas géométriques dans les départements d'outre-mer est ainsi modifié :
1° À
la première phrase, les mots : « de quinze ans » sont
remplacés par les mots : « qui ne peut excéder le 1er janvier
2021 » ;
2° La
seconde phrase est ainsi rédigée :
« Un
décret en Conseil d'État précise les conditions de la dissolution de ces
agences et prononce, le cas échéant, le transfert des biens, droits et
obligations des agences après concertation entre les agences, l'État et le
bénéficiaire. »
II. – Le code général de la
propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa de l'article L. 5112-1 est ainsi modifié :
a) Au
début de la première phrase, les mots : « L'autorité compétente
délimite après consultation des communes » sont remplacés par les
mots : « L'État délimite par décret en Conseil d'État, au plus tard
le 1er janvier 2019, après avis des collectivités
territoriales ou de leurs groupements » ;
b) La
seconde phrase est ainsi rédigée :
« Cette
délimitation prend en compte l'état d'occupation du sol et les orientations du
document stratégique d'aménagement et de mise en valeur de la zone des
cinquante pas géométriques prévu au IV de l'article 8 de la
loi n° du
d'actualisation du droit des outre-mer. » ;
2° À
la fin du deuxième alinéa de l'article L. 5112-5 et du troisième alinéa de
l'article L. 5112-6, l'année : « 2016 » est remplacée par
l'année : « 2020 ».
III. – Au plus tard le 1er janvier
2021, et après consultation des collectivités territoriales concernées :
1° Les
espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone
des cinquante pas géométriques de la Guadeloupe, délimités en application du
premier alinéa de l'article L. 5112-1 du code général de la propriété des
personnes publiques, sont transférés, par arrêté du représentant de l'État, en
pleine propriété dans le domaine public du conseil régional de la Guadeloupe, à
l'exclusion des emprises affectées par l'État à l'exercice de ses missions. Ce
transfert s'opère à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la
contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à la
perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. À
cette même date, la région de la Guadeloupe est substituée à l'État dans
l'ensemble des droits et obligations afférents aux biens qui lui sont
transférés ainsi que pour l'exercice des compétences foncières associées à ces
biens et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l'article 5 de la
loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la
protection et la mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques dans
les départements d'outre-mer ;
2° Les
espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone
des cinquante pas géométriques de la Martinique, délimités en application du
premier alinéa de l'article L. 5112-1 du code général de la propriété des
personnes publiques, sont transférés, par arrêté du représentant de l'État, en
pleine propriété dans le domaine public de la collectivité territoriale de
Martinique. Ce transfert s'opère à titre gratuit et ne donne lieu ni au
versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des
impôts, ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature
que ce soit. À cette même date, la collectivité territoriale de Martinique est
substituée à l'État dans l'ensemble des droits et obligations afférents aux
biens qui lui sont transférés, ainsi que pour l'exercice des compétences
foncières associées à ces biens et de la faculté mentionnée au huitième alinéa
de l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996
précitée.
IV. – Au plus tard le
1er janvier 2018, en vue du transfert prévu au III du
présent article, l'État et le conseil régional de la Guadeloupe, d'une part, et
l'État et la collectivité territoriale de Martinique, d'autre part, adoptent,
pour chaque territoire, en concertation avec les collectivités territoriales
concernées, un document stratégique d'aménagement et de mise en valeur de la
zone des cinquante pas géométriques.
V. – Au plus tard le 1er janvier
2020, en vue du transfert prévu au III, le représentant de l'État remet au
président du conseil régional de la Guadeloupe, d'une part, et au président de
la collectivité territoriale de Martinique, d'autre part, un rapport comportant
un état des cessions et des enjeux d'aménagement qui y sont liés, une
évaluation des charges liées à ce transfert ainsi qu'un bilan de l'activité de
chacune des deux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone
des cinquante pas géométriques.
Les
articles L. 5112-5 et L. 5112-6 du code général de la propriété des
personnes publiques sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« La
cession du terrain à des personnes privées ne peut être effectuée lorsque la
construction est située dans une zone exposée à un risque naturel grave et
prévisible menaçant des vies humaines. »
(Supprimés)
Après
l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, il est
inséré un article L. 472-1-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 472-1-10. – À
Mayotte, les sociétés d'économie mixte de construction mentionnées à l'article
L. 472-1-1 sont réputées agréées, à la date de publication de la loi
n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme
rénové, pour exercer leur activité de construction et de gestion de logements
sociaux, conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission, du
20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106,
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique
général, et pour bénéficier d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de
l'État au titre du service d'intérêt général défini à
l'article L. 411‑2. »
Dispositions relatives à la fonction publique
Agents en service sur
le territoire des îles Wallis et Futuna
La
loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à
l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations
et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi
modifiée :
1° L'article 1er
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
agents non titulaires de l'État et des circonscriptions territoriales exerçant
leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, nommés par l'État
dans un emploi permanent, bénéficient d'un délai de trois années
supplémentaires à compter du 13 mars 2016 pour se présenter aux concours
organisés selon les règles fixées par la présente loi. » ;
2° Après
l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. – I. – L'accès
à la fonction publique prévu à l'article 1er est également
ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents non
titulaires de l'État et des circonscriptions territoriales exerçant leurs
fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, nommés
par l'État dans un emploi permanent.
« II. – Les
agents mentionnés au I doivent remplir les conditions suivantes :
« 1° Être
en fonction au 20 juillet 2014 ou bénéficier à cette date d'un congé
régulièrement accordé en application de la réglementation en vigueur ;
« 2° Avoir
accompli une durée de services effectifs équivalente à quatre ans au moins à
temps complet au cours des cinq dernières années précédant le
20 juillet 2014 ;
« 3° Remplir
les conditions énumérées aux articles 5 ou 5 bis de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires. » ;
3° L'article 6
est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Jusqu'à
leur titularisation dans un corps de la fonction publique de l'État, les agents
mentionnés à l'article 4-1 de la présente loi demeurent assujettis
aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés. »
.........................................................................................................
Agents en service sur
le territoire de la Polynésie française
I. – L'article 75
de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général
des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie
française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi
modifié :
1° Au
premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le
mot : « six » ;
2° Au
deuxième alinéa, après les mots : « à compter de », sont insérés
les mots : « la réception de la proposition de classement qui lui est
adressée par l'autorité de nomination. Cette proposition est transmise à
l'agent dans le délai de trois mois à compter de » ;
3° Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« À
l'expiration du délai d'option, les agents qui n'ont pas été intégrés
continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit
public dont ils bénéficient. Leurs rémunérations font l'objet d'un réexamen
périodique suivant des modalités définies par décret en Conseil d'État. »
II. – Le 1°
du I entre en vigueur à compter du 12 juillet 2015.
I. – Le
titre II de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004
complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française est complété par un
article 7-1 ainsi rédigé :
« Art.
7-1. – Nonobstant l'absence de dispositions ou toute disposition
contraire dans les statuts particuliers qui les régissent, les corps et cadres
d'emplois relevant du statut général des fonctionnaires sont accessibles par la
voie du détachement, suivi, le cas échéant, d'une intégration, aux
fonctionnaires de la Polynésie française et à ceux des communes et des
groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs
établissements publics administratifs.
« Le
détachement s'effectue dans des corps ou cadres d'emplois de la même catégorie
et de niveau comparable à ceux auxquels les fonctionnaires appartiennent.
« Toutefois,
lorsque l'exercice de fonctions du corps ou du cadre d'emplois d'accueil est
soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces
fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. »
II. – L'article 12
de la loi n° 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les
territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant
dispositions diverses relatives à l'outre-mer est abrogé.
Agents en service sur
le territoire de Mayotte
.........................................................................................................
Dispositions relatives aux collectivités territoriales
I. – Le
code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° La
section 1 du chapitre IV du titre V de la deuxième partie du
livre II est complétée par un article L. 254-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 254-4-1. – À
Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions suivantes sont également
applicables :
« 1° Dans
un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations
définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même
organe, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la
chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière,
qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la
transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à
l'article L. 143-10-1 ;
« 2° Le
rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes
adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale
est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des
communes membres de cet établissement public, immédiatement après la
présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport
est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et
donne lieu à un débat. » ;
2° Après
l'article L. 262-50-1, il est inséré un article L. 262‑50-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 262-50-2. – I. – Dans
un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations
définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même
organe, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la
chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière,
qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la
transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à
l'article L. 143-10-1.
« II. – Le
rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes
adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale
est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des
communes membres de cet établissement public, immédiatement après la
présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport
est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et
donne lieu à un débat. » ;
3° Après
l'article L. 272-48-1, il est inséré un article L. 272‑48‑2
ainsi rédigé :
« Art. L. 272-48-2. – I. – Dans
un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations
définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même
organe, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la
chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière,
qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la
transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à
l'article L. 143-10-1.
« II. – Le
rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes
adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale
est également transmis par la chambre aux maires des communes membres de cet
établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à
l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de
chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat. »
II. – Le
code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° A Le
chapitre IX du titre VI du livre Ier est complété par
un article L. 169-2 ainsi rétabli :
« Art. L. 169-2. – Lorsque
l'établissement public de coopération intercommunale compte plus de
10 000 habitants et comprend au moins une commune de
3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires
prévu au II de l'article L. 212-1 comporte la présentation
mentionnée au III du même article L. 212-1. Ce rapport est transmis
aux communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale. » ;
1° L'article
L. 212-1 est ainsi modifié :
a) Au
début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) La
seconde phrase est supprimée ;
c) Sont
ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Dans
les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil
municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport
sur les orientations budgétaires, sur les engagements pluriannuels envisagés
ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à
un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement
intérieur prévu à l'article L. 121-10-1. Ce débat fait l'objet d'une
délibération spécifique.
« III. – Dans
les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au II
du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de
l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment
l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel ainsi que
l'évolution des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.
Il est transmis au représentant de l'État en Nouvelle-Calédonie et au président
de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est
membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi
que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par
décret. » ;
2° Avant
le dernier alinéa de l'article L. 212-3, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Une
présentation synthétique retraçant les informations financières essentielles
est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux
citoyens d'en saisir les enjeux.
« La
présentation prévue au dix-neuvième alinéa ainsi que le rapport adressé au
conseil municipal à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de
l'exercice prévu à l'article L. 212-1, la note explicative de synthèse
annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif sont mis en
ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, après l'adoption
par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans
des conditions prévues par décret en Conseil d'État. »
Après
l'article L. 122-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est
inséré un article L. 122-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-2-1. – Dans
les communes de 80 000 habitants et plus, la limite fixée à l'article
L. 122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes
d'adjoints chargés principalement d'un ou de plusieurs quartiers, sans
toutefois que le nombre de ces adjoints puisse excéder 10 % de l'effectif
légal du conseil municipal. »
À la fin de la première phrase
du premier alinéa de l'article L. 122-18 du code des communes de la
Nouvelle‑Calédonie, les mots : « vingt-quatre ans, dans la
même commune » sont remplacés par les mots : « dix-huit
ans ».
(Supprimé)
Le
code électoral est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « sont », la fin du dernier alinéa de l'article L. 52-4
est ainsi rédigée : « applicables ni à l'élection des conseillers
municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants, ni à
l'élection des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna et du
conseil territorial de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, dans les
circonscriptions électorales de moins de 9 000
habitants. » ;
2° L'avant-dernier
alinéa de l'article L. 52-11 est complété par les mots : « et des
conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique » ;
3° L'article
L. 558-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de
l'État. »
.........................................................................................................
I. – L'ordonnance
n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles
budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités
territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifiée :
1° L'article 4
est ainsi modifié :
a) Les I
et II sont abrogés ;
b) Le III
est ainsi rédigé :
« III. – Par
dérogation aux articles L. 3311-2 et L. 4310-1 du code général des
collectivités territoriales, l'assemblée de Guyane et l'assemblée de Martinique
constituées en application de la loi n° 2011-884 du
27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et
de Martinique ne sont pas soumises, pour l'année 2016, à l'obligation de
présenter le rapport sur la situation en matière de développement durable de la
collectivité. » ;
c) Le IV
est abrogé ;
d) Le V
est ainsi rédigé :
« V. – Par
dérogation au I de l'article 1639 A du code général des impôts,
les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique font connaître aux
services fiscaux, dans un délai de trois mois à compter de leur création, les
décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des
impositions directes perçues, sur leur territoire, au profit du département et
de la région au titre de l'année mentionnée au III du présent
article. » ;
e) Sont
ajoutés des VI à VIII ainsi rédigés :
« VI. – Pour
l'application de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités
territoriales, les crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, les
recettes et les dépenses de fonctionnement inscrites au budget de l'année
précédente et les autorisations de programme et d'engagement votées au cours
des exercices antérieurs sont égaux à la somme de ces crédits, recettes et
dépenses de fonctionnement et autorisations de programme et d'engagement
figurant dans les budgets correspondants des collectivités territoriales de
Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884
du 27 juillet 2011 précitée.
« Pour
l'exercice 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6
du code général des collectivités territoriales, avant le vote du budget, le
président de l'assemblée de Guyane et le président du conseil exécutif de
Martinique sont autorisés à engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux
autorisations affectées au cours des exercices antérieurs restant à mandater,
dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal aux cinq
douzièmes de ce volume d'autorisations.
« Par
dérogation à l'article L. 1612-2 du même code, pour ces deux mêmes
collectivités, la date limite d'adoption du budget, pour l'exercice 2016, est
fixée au 31 mai 2016.
« Pour
l'exercice 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6
dudit code, avant le vote du budget, les assemblées délibérantes des
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application
de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée peuvent, par
délibération, modifier les autorisations de programme et les autorisations
d'engagement antérieures, ou proroger les autorisations de programme et les
autorisations d'engagement du dernier exercice budgétaire, dans la limite de
cinq douzièmes des autorisations de programme et des autorisations d'engagement
votées l'année précédente. L'exécutif peut les liquider et les mandater dans la
limite d'un montant de crédits de paiement égal au montant de ces autorisations
ouvertes. Les autorisations et crédits de paiement correspondant à ces
dispositions sont inscrits au budget lors de son adoption.
« Les
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en
application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée
sont compétentes pour arrêter les comptes administratifs des conseils régionaux
et départementaux auxquels elles succèdent, en application de l'article
L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales.
« VII. – Les
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en
application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée
sont substituées à la région et au département dont elles sont issues dans les
syndicats dont ils étaient membres.
« VIII. – Par
dérogation à l'ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant
suppression du régime des conservateurs des hypothèques, les formalités de
publicité foncière des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
sont effectuées avant le 31 mars 2016. » ;
2° Aux
première et seconde phrases de l'article 5 et à l'article 6, la
référence : « I » est remplacée par la référence :
« III ».
II. – Le
présent article s'applique à compter du 1er janvier 2016.
.........................................................................................................
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au
deuxième alinéa de l'article L. 7122-23, tel qu'il résulte de
l'article 2 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011
relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, après la
référence : « L. 4221-5 », est insérée la référence :
« , L. 4231-7-1 » ;
2° L'article
L. 7222-23, tel qu'il résulte du même article, est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« L'assemblée
de Martinique peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses
attributions en application de l'article L. 7224-18.
« En
ce cas et par dérogation à l'article L. 7222-21, les rapports sur les
affaires soumises aux conseillers peuvent leur être communiqués en cours de
réunion ; une suspension de séance est de droit. »
L'article 6
de l'ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative
au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des
régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi
modifié :
1° Au
premier alinéa, la référence : « et L. 7331-2 » est
remplacée par la référence : « à L. 7331-3 » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “Art. L. 7331-3. – La
création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées
en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011
relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique entraîne
leur substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par
la région et le département auxquels elles succèdent. Ces actes et délibérations
demeurent applicables, dans le champ d'application qui était le leur avant le 1er janvier 2016,
jusqu'à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère réglementaire, par de
nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la nouvelle
collectivité. Ces nouveaux actes et délibérations entrent en vigueur au plus
tard le 1er janvier 2021.” »
.........................................................................................................
Après
le 6° de l'article 37 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre
2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité
organisatrice de transports unique mentionnée au 1° peut prendre la forme
d'un établissement public sui generis, dont les compétences, les
missions et les règles constitutives, en particulier celles relatives à
l'organisation, au fonctionnement, aux statuts, aux ressources et au cadre
budgétaire, comptable et patrimonial, sont fixées par délibération du conseil
régional. »
Le IV
de l'article 1er de l'ordonnance n° 2012-1398 du
13 décembre 2012 précitée est ainsi rédigé :
« IV. – Les
articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des
collectivités territoriales sont applicables aux fonctionnaires et agents non
titulaires mentionnés aux I à III. Les services antérieurement
accomplis en qualité d'agent non titulaire des conseils régionaux et des
conseils départementaux de Guyane et de Martinique sont assimilés à des services
accomplis en qualité d'agent non titulaire de la collectivité territoriale de
Guyane ou de Martinique. Dans un délai de neuf mois à compter du 1er janvier
2016, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s'applique aux agents
nouvellement recrutés. Dans l'attente, ils bénéficient du régime indemnitaire
qui était applicable à l'emploi dans lequel ils sont affectés. »
L'article 2
de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 2. – I. – Les
personnels occupant, à la date de la création des collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique, un emploi fonctionnel de directeur général des
services au sein des conseils régionaux de Guyane et de Martinique relevant des
articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la
date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités
territoriales de Guyane et de Martinique, et au plus tard jusqu'au 30 juin
2016.
« II. – Les
personnels occupant, à la date de la création des collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique, un emploi fonctionnel de directeur général des
services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein des conseils
départementaux de Guyane et de Martinique sont maintenus en qualité de
directeur général adjoint jusqu'à la date de la délibération créant les emplois
fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et au
plus tard jusqu'au 30 juin 2016.
« III. – Les
personnels occupant, à la date de la création des collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique, un emploi fonctionnel de directeur général adjoint
relevant desdits articles 47 ou 53 au sein des conseils régionaux et
des conseils départementaux de Guyane et de Martinique sont maintenus dans
leurs fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois
fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et au
plus tard jusqu'au 30 juin 2016.
« IV. – À
la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités
territoriales de Guyane et de Martinique, l'article 53 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception des
exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est
applicable aux fonctionnaires relevant des I à III du présent
article.
« Par
dérogation au I de l'article 97 de la même loi, pendant la période de
surnombre, les fonctionnaires relevant des mêmes I à III conservent la rémunération
qu'ils percevaient dans leur ancien emploi ; pendant la première année de
prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou
le centre de gestion, ils perçoivent leur traitement, augmenté de la moitié du
montant de leur régime indemnitaire.
« Par
dérogation à l'article 97 bis de ladite loi, la contribution
versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de
gestion par les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est
égale, pendant la première année de prise en charge, au montant du traitement,
augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire et des cotisations
sociales afférentes ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette
contribution est égale au montant du traitement, augmenté des cotisations
afférentes.
« Lorsque
le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent
la date de création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
il bénéficie d'une indemnité différentielle. Le montant de cette indemnité
correspond :
« 1° La
première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle qu'il
percevait dans son emploi précédent ;
« 2° Les
six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant
égal au traitement, augmenté de la moitié du montant de son régime
indemnitaire, qu'il percevait dans son emploi précédent.
« Cette
indemnité est à la charge des collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique.
« V. – À
la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités
territoriales de Guyane et de Martinique, il est mis fin aux fonctions des
agents occupant les emplois mentionnés à l'article 47 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des
fonctions donne lieu à l'indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de
leur contrat, qui s'effectue selon les modalités de droit commun. »
L'article 3
de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au
début, est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) Les
mots : « trois mois » sont remplacés par les mots :
« un an » ;
2° Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Les
avis des commissions administratives placées auprès du président du conseil
régional ou du président du conseil départemental rendus avant le 1er janvier 2016
sont réputés avoir été rendus par les commissions issues des nouvelles
collectivités territoriales. Toutefois, une consultation des nouvelles
instances des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est
requise lorsque plusieurs avis rendus à l'échelle des anciennes collectivités
ne sont pas compatibles ou lorsque l'objet de la consultation implique la prise
en considération du nouveau périmètre des collectivités territoriales. »
Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté
Dispositions modifiant
le code de la sécurité intérieure
Le
4° de l'article L. 155-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi
modifié :
1° Les
troisième à avant-dernier alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi
rédigés :
« “En
application du 6° de l'article 14 de la
loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut
d'autonomie de la Polynésie française, les autorités de l'État sont compétentes
pour la préparation des mesures de sauvegarde, l'élaboration et la mise en
œuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire
face aux risques majeurs et aux catastrophes, ainsi que pour la coordination et
la réquisition des moyens concourant à la sécurité civile. À ce titre, les
autorités de l'État évaluent en permanence l'état de préparation aux risques et
veillent à la mise en œuvre des mesures d'information et d'alerte des
populations.
« “Les
autorités de la Polynésie française concourent également à la prévision des
risques de sécurité civile dans le cadre des compétences qui leur sont
dévolues, notamment en matière d'urbanisme, de protection de l'environnement,
d'aménagement du territoire et de prévention des risques naturels. » ;
2° (nouveau) Au
dernier alinéa, les mots : « des communes » sont remplacés par
les mots : « général des collectivités territoriales ».
.........................................................................................................
Après
l'article L. 345-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un
article L. 345-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 345-2-1. – Un
décret en Conseil d'État fixe le nombre maximal d'armes relevant de la
catégorie C et du 1° de la catégorie D qu'une même personne
physique peut détenir simultanément.
« Lorsque
le nombre total d'armes de ce type détenues par une personne physique lors de l'entrée
en vigueur du décret pris en application du premier alinéa excède le maximum
fixé par ce décret :
« 1° Celles
acquises après le 7 novembre 2013 sont remises, cédées ou détruites,
à concurrence de l'excédent, dans un délai de trois mois au plus fixé par le
décret et dont le point de départ est la publication de ce décret ;
« 2° Si,
nonobstant l'application du 1°, le nombre de ces armes détenues par une
même personne physique excède encore le maximum, cette personne dispose de deux
ans, à compter de la publication de ce décret, pour les remettre, les céder ou
les détruire, à concurrence de l'excédent. »
I. – Le
code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article
L. 346-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 346-1. – Les
dispositions suivantes du présent livre sont applicables dans les
îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi
n° du
d'actualisation du droit des outre-mer :
« 1° Le
titre Ier ;
« 2° Au
titre II : l'article L. 321-3, les articles L. 322-1 à
L. 322-4, L. 322-7, L. 323-1 à L. 324-1, les deux premiers
alinéas de l'article L. 324-2 et les articles L. 324-3 à
L. 324-9. » ;
2° Après
le 4° de l'article L. 346-2, il est inséré un 4° bis ainsi
rédigé :
« 4°bis Le
premier alinéa de l'article L. 321-3 est ainsi rédigé :
« “Par
dérogation à l'article L. 324-1 et aux deux premiers alinéas de l'article
L. 324-2, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de
commerce transporteurs de passagers n'assurant pas de lignes régulières et
immatriculés au registre des îles Wallis et Futuna, pour des
croisières de plus de quarante-huit heures, l'autorisation temporaire d'ouvrir
au public des locaux spéciaux, distincts et séparés, où sont pratiqués certains
jeux de hasard dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.” ; »
I bis. – Au 9°
de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, la référence :
« 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux
casinos » est remplacée par la référence : « L. 321-1 du
code de la sécurité intérieure ».
II. – Après
le 2° du II de l'article L. 765-13 du code monétaire et
financier, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis
Après le 9° bis du même article L. 561-2, il est inséré
un 9° ter ainsi rédigé :
« “9° ter Les
représentants légaux des personnes titulaires de l'autorisation prévue à
l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction
applicable dans les îles Wallis et Futuna ;” ».
L'article
L. 546-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les références : « , L. 512-6 à
L. 513-1, L. 514-1 et L. 515-1 » sont remplacées par les
références : « et L. 512-6 à L. 513-1 » ;
2° (nouveau) Il
est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° À
l'article L. 513-1, les mots : “et après avis de la commission
consultative des polices municipales,” sont supprimés. »
.........................................................................................................
Le 3° bis
de l'article L. 645-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi
rédigé :
« 3° bis
Le 2° de l'article L. 611-1 est ainsi rédigé :
« “2° À
transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux, à
l'exception des perles et des bijoux montés avec des perles, représentant une
valeur d'au moins 100 000 €, des fonds, sauf, pour les employés de
l'office des postes et des télécommunications de Polynésie française ou des établissements
de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à
5 335 €, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des
fonds transportés ;” ».
Dispositions modifiant
le code de la défense
Le
code de la défense est ainsi modifié :
1° Les
articles L. 1621-2, L. 1631-1, L. 1631-2, L. 1651-4,
L. 2421-1 et L. 2431-1, le chapitre unique du titre III du
livre V de la troisième partie et le chapitre unique du titre III du
livre III de la cinquième partie sont abrogés ;
2° À
la fin des articles L. 1621-3, L. 1641-2, L. 1651-2 et
L. 1661-2, la référence : « l'article 57 de la
loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses
relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux
collectivités territoriales de Mayotte et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon »
est remplacée par la référence : « l'article L. 671-1 du code de
l'énergie » ;
3° L'article
L. 2431-2 est ainsi modifié :
a) Au 2°,
les mots : « collectivité départementale » sont remplacés par le
mot : « Département » ;
b) Le 3°
est abrogé ;
4° Aux
articles L. 2441-1 et L. 2471-1, après la référence :
« L. 2313-1, », sont insérées les références :
« L. 2321-1 à L. 2321-3, » ;
5° À
l'article L. 2451-1, après la référence :
« L. 2313-4, », sont insérées les
références : « L. 2321-1 à L. 2321-3, » ;
5° bis Le
premier alinéa de l'article L. 2451-3 est supprimé ;
6° À
l'article L. 2461-1, après la référence :
« L. 2312-8, », sont insérées les références :
« L. 2321-1 à L. 2321-3, ».
Dispositions relatives
à l'aviation civile
Le
livre VII de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le
chapitre II du titre III est complété par des articles L. 6732-4
et L. 6732-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 6732-4. – Les
règles en vigueur en métropole en vertu du
règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil,
du 21 avril 2004, relatif aux exigences en matière d'assurance applicables
aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs sont applicables à
Saint-Barthélemy.
« Art. L. 6732-5. – Les
règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 21 du règlement
(UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil, du
20 octobre 2010, sur les enquêtes et la prévention des accidents et
des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE,
concernant l'assistance aux victimes d'accidents aériens et à leurs proches
sont applicables à Saint-Barthélemy. » ;
2° Le
chapitre IV du même titre III est complété par un article
L. 6734-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 6734-8. – Les
règles en vigueur en métropole en vertu, d'une part, du chapitre III du
règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, du
14 décembre 2005, concernant l'établissement d'une liste
communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction
d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport
aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant
l'article 9 de la directive 2004/36/CE et, d'autre part, du
règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil,
du 5 juillet 2006, concernant les droits des personnes handicapées et
des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens sont
applicables à Saint-Barthélemy. » ;
3° Les
articles L. 6733-2, L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et
L. 6783-6 sont ainsi modifiés :
a) Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour
l'application du deuxième alinéa de l'article L. 6341-4, après la
première occurrence des mots : “en application”, sont insérés les
mots : “des règles en vigueur en métropole en vertu”. »
La
sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le
chapitre unique du titre Ier du livre V est complété par
un article L. 6511-11 ainsi rédigé :
« Art. L.
6511-11. – Le personnel navigant est soumis au présent titre et
aux dispositions du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du
Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le
domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité
aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE)
n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, ainsi qu'aux dispositions des
règlements pris pour son application par la Commission
européenne. » ;
2° Au
début du chapitre V du titre III du livre VII, il est ajouté un
article L. 6735-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 6735-1. – Pour l'application à Saint-Barthélemy de
l'article L. 6511-11, les mots : “dispositions du règlement” sont
remplacés par les mots : “règles applicables en métropole en vertu des
dispositions du règlement”.
« L'autorité
administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond
précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de
nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour
autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
« Lorsqu'un
niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles
applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement
(CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février
2008, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et
instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la
directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la
directive 2004/36/CE peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité
administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces
règles et fixant les conditions associées. » ;
3° Le
chapitre V du titre V du même livre VII est complété par un
article L. 6755-2 ainsi rédigé :
« Art.
L. 6755-2. – Pour l'application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon
de l'article L. 6511-11, les mots : “dispositions du règlement”
sont remplacés par les mots : “règles applicables en métropole en vertu
des dispositions du règlement”.
« L'autorité
administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond
précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de
nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour
autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
« Lorsqu'un
niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles
applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du
règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du
20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de
l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne,
et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE)
n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE peut être obtenu par d'autres
moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant
dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;
4° Le
chapitre V du titre VI du même livre VII est complété par un
article L. 6765-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6765-4. – Pour
l'application à la Nouvelle‑Calédonie de l'article L. 6511-11 et
dans le cadre de la police et de la sécurité de la circulation aérienne
extérieure, les mots : “dispositions du règlement” sont remplacés par les
mots : “règles applicables en métropole en vertu des dispositions du
règlement”.
« L'autorité
administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond
précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de
nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour
autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
« Lorsqu'un
niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles
applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du
règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du
20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de
l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne,
et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE)
n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE peut être obtenu par d'autres
moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant
dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;
5° Le
chapitre V du titre VII du même livre VII est complété par un
article L. 6775-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6775-4. – Pour
l'application à la Polynésie française de l'article L. 6511-11, les
mots : “dispositions du règlement” sont remplacés par les mots : “règles
applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement”.
« L'autorité
administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond
précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de
nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour
autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
« Lorsqu'un
niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles
applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du
règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du
20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de
l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne,
et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE)
n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE peut être obtenu par d'autres
moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant
dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;
6° Le
chapitre V du titre VIII du livre VII est complété par un article
L. 6785-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 6785-5. – Pour
l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6511-11, les mots : “dispositions
du règlement” sont remplacés par les mots : “règles applicables en
métropole en vertu des dispositions du règlement”.
« L'autorité
administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond
précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de
nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour
autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
« Lorsqu'un
niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles
applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du
règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du
20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de
l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne,
et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE)
n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE peut être obtenu par d'autres
moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant
dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. »
La
sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le
chapitre III du titre II du livre II est complété par un article
L. 6223-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6223-4. – Les
exigences auxquelles sont soumises les personnes, les parties intéressées et
les organisations en matière de comptes rendus, d'analyse et de suivi
d'évènements dans le domaine de l'aviation civile résultent de l'application du
règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil, du
3 avril 2014, concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi
d'évènements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE)
n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive
2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la
Commission (CE) n° 1321/2007 et (CE) n° 1330/2007 et des règlements
pris pour son application par la Commission européenne. » ;
2° Le
titre III du livre VII est ainsi modifié :
a) Le
chapitre II est complété par un article L. 6732-6 ainsi
rédigé :
« Art. L. 6732-6. – Pour
l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6223-4, les mots : “du
règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en
métropole en vertu du règlement”. » ;
b) Le
chapitre III est complété par un article L. 6733-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 6733-5. – Pour
l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6223-4, les mots : “du
règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en
métropole en vertu du règlement”. » ;
c) Le
chapitre V est complété par un article L. 6735-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6735-2. – Pour
l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6223-4, les mots : “du
règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en
métropole en vertu du règlement”. » ;
3° Le
titre V du même livre VII est ainsi modifié :
a) Le
chapitre II est complété par un article L. 6752-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 6752-4. – Pour
l'application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de l'article
L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les
mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;
b) Le
chapitre III est complété par un article L. 6753-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 6753-3. – Pour
l'application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de l'article
L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les
mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;
c) Le
chapitre V est complété par un article L. 6755-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6755-3. – Pour
l'application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de l'article
L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les
mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;
4° Le
titre VI du même livre VII est ainsi modifié :
a) Le
chapitre II est complété par un article L. 6762-5 ainsi
rédigé :
« Art. L. 6762-5. – Pour
l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6223-4, les
mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles
applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;
b) Le
chapitre III est complété par un article L. 6763-9 ainsi
rédigé :
« Art. L. 6763-9. – Pour
l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6223-4, les
mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles
applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;
c) Le
chapitre V est complété par un article L. 6765-5 ainsi
rédigé :
« Art. L. 6765-5. – Pour
l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6223-4, les
mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles
applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;
5° Le
titre VII du même livre VII est ainsi modifié :
a) Le
chapitre II est complété par un article L. 6772-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 6772-5. – Pour
l'application en Polynésie française de l'article L. 6223-4, les
mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles
applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;
b) Le
chapitre III est complété par un article L. 6773-10 ainsi
rédigé :
« Art. L. 6773-10. – Pour
l'application en Polynésie française de l'article L. 6223-4, les
mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles
applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;
c) Le
chapitre V est complété par un article L. 6775-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 6775-5. – Pour
l'application en Polynésie française de l'article L. 6223-4, les
mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles
applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;
6° Le
titre VIII du même livre VII est ainsi modifié :
a) Le
chapitre II est complété par un article L. 6782-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 6782-5. – Pour
l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6223-4, les mots : “du
règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en
métropole en vertu du règlement”. » ;
b) Le
chapitre III est complété par un article L. 6783-13 ainsi
rédigé :
« Art. L. 6783-13. – Pour
l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6223-4, les mots : “du
règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en
métropole en vertu du règlement”. » ;
c) Le
chapitre V est complété par un article L. 6785-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 6785-6. – Pour
l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6223-4, les mots : “du
règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en
métropole en vertu du règlement”. » ;
7° Le
titre IX du même livre VII est ainsi modifié :
a) Le
chapitre II est complété par un article L. 6792-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 6792-5. – Pour
l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article
L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les
mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;
b) Sont
ajoutés des chapitres III à V ainsi rédigés :
« Chapitre
III
« Les
aérodromes
« Art. L. 6793-1. – Pour
l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article
L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les
mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”.
« Chapitre
IV
« Le
transport aérien
« Chapitre
V
« Le
personnel navigant
« Art. L. 6795-1. – Pour
l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article
L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les
mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. »
.........................................................................................................
Dispositions diverses
Le
titre V du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi
modifié :
1° Le
chapitre V est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au premier alinéa de l'article
L. 955-1, les mots : « la collectivité territoriale de »
sont supprimés ;
b) Il
est rétabli un article L. 955-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 955-2. – Les
articles L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et
L. 945-4-1, dans leur rédaction résultant de l'article 96 de la
loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour
l'agriculture, l'alimentation et la forêt, sont applicables à Wallis-et-Futuna. » ;
2° Le
chapitre VI est complété par un article L. 956-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 956-2. – Les
articles L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et
L. 945-4-1, dans leur rédaction résultant de l'article 96 de la
loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour
l'agriculture, l'alimentation et la forêt, sont applicables en Polynésie
française. » ;
3° Le
chapitre VII est complété par un article L. 957-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 957-2. – Les
articles L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et
L. 945-4-1, dans leur rédaction résultant de l'article 96 de la
loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour
l'agriculture, l'alimentation et la forêt, sont applicables en
Nouvelle-Calédonie. »
L'article
L. 274-11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III
ainsi rédigé :
« III. – En
vue d'empêcher l'introduction, l'importation ou la propagation d'organismes
nuisibles à la santé des végétaux et à la santé animale, les agents mentionnés
au I du présent article sont habilités, sous le contrôle des officiers de
police judiciaire ou des agents des douanes, à procéder à l'inspection des
bagages, dans les aéroports et les ports, avec le consentement du propriétaire
de ces bagages, selon l'une des méthodes suivantes :
« 1° Contrôle
visuel ;
« 2° Fouille
manuelle ;
« 3° Équipement
d'imagerie radioscopique ;
« 4° Chiens
détecteurs de produits végétaux ou animaux, en combinaison avec le 1°,
Le I
de l'article L. 1544-8-1 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° La
première phrase est ainsi modifiée :
a) La
référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le
mot : « à » ;
b) Après
la référence : « L. 1421-2 », est insérée la
référence : « , à l'article L. 1421-2-1 » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
l'application en Polynésie française de l'article L. 1421-2-1, les
mots : “tribunal de grande instance” sont remplacés par les mots : “tribunal
de première instance”. »
Le
second alinéa du II de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du
11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère
économique et financier est ainsi rédigé :
« Toutefois,
pour leur application, les mots : “Les marchés passés en application du
code des marchés publics” sont remplacés par les mots : “Les marchés
passés par l'État, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles
Wallis et Futuna ou par leurs établissements publics respectifs ainsi que ceux
passés par les provinces, les communes et les groupements de communes de
Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ou par leurs établissements
publics respectifs”. »
Sont homologuées, en application de l'article 21 de
la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut
d'autonomie de la Polynésie française, les peines d'emprisonnement prévues en
Polynésie française par :
1° Les
articles L.P. 1121-8, L.P. 1132-1, L.P. 1141-12,
L.P. 1235-2 à L.P. 1235-4 et L.P. 1424-1 de la partie I
relative aux relations individuelles du travail, les articles L.P. 2241-3,
L.P. 2241-4, L.P. 2452-1, L.P. 2452-2 et L.P. 2520-1 de la
partie II relative aux relations collectives de travail, le 1 de
l'article L.P. 4721-3, les articles L.P. 4722-2,
L.P. 4722-3, L.P. 4723-1, L.P. 4723-3, L.P. 4724-1,
L.P. 4725-1, L.P. 4725-2, L.P. 4725-7, L.P. 4726-7 à
L.P. 4726-9 et L.P. 4727-2 de la partie IV relative à la santé et la
sécurité au travail, les articles L.P. 5323-2 à L.P. 5323-5,
L.P. 5622-1, L.P. 5622-2 et L.P. 5622-5, l'article
L.P. 6261-2, l'article L.P. 7221-1 et l'article L.P. 8141-1
du code du travail de la Polynésie française ;
2° L'article
L.P. 12 de la délibération n° 2001-81 APF du 5 juillet 2001
portant réglementation de l'élimination des déchets d'activités de soins dans
sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi du pays n° 2006-21 du
28 novembre 2006 modifiant la délibération n° 2001-81 APF du
5 juillet 2001 portant réglementation de l'élimination des déchets des
activités de soins ;
3° L'article
L.P. 22 de la loi du pays n° 2008-4 du 6 février 2008
portant statut de la mutualité en Polynésie française ;
4° Les
articles L.P. 42, L.P. 44, L.P. 45 et L.P. 46 de la loi du
pays n° 2009-2 du 28 janvier 2009 relative à la profession
d'infirmier en Polynésie française ;
5° L`article
L.P. 44 de la loi du pays n° 2009-16 du 6 octobre 2009 relative
aux accueillants familiaux ;
6° Les
articles L.P. 58 et L.P. 59 de la loi du pays n° 2013-1 du
14 janvier 2013 relative à la maîtrise de l'évolution des dépenses
des produits de santé et des produits et prestations remboursables ;
7° Les
articles L.P. 3 et L.P. 5 de la loi du pays n° 2014-4 du 28 janvier 2014
portant modification de la délibération n° 59-53 du 4 septembre 1959
modifiée réglementant le commerce des boissons ;
8° Les
articles L.P. 9 et L.P. 11 de la loi du pays n° 2014-16 du
25 juin 2014 portant réglementation de la profession de
géomètre-expert foncier et de géomètre-topographe.
Sont
homologuées, en application des articles 87 et 157 de la loi
organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie,
les peines d'emprisonnement prévues en Nouvelle‑Calédonie aux articles
suivants :
1° Articles 240-8,
240-13 et 335-1 du code de l'environnement de la province Sud ;
2° Article 26
de la loi du pays n° 2014-5 du 12 février 2014 portant modification
du code des pensions de retraite des fonctionnaires relevant des fonctions
publiques de Nouvelle‑Calédonie ;
3° Articles 24
et 25 de la loi du pays n° 2014-9 du 18 février 2014 relative aux
relations de travail et à l'interdiction du harcèlement moral et sexuel dans le
secteur public ;
4° Article L.P. 121-22
du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie.
L'article 11
de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription
des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements
publics est ainsi modifié :
1° Le II
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « , en Polynésie française »
sont supprimés ;
b) Le 2°
est abrogé ;
2° Il
est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – En
Polynésie française :
« 1° La
présente loi est, conformément au 7° de l'article 7 de la loi
organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie
de la Polynésie française, applicable de plein droit aux administrations de
l'État et de ses établissements publics et à celles des communes et de leurs
établissements publics ;
« 2° Les
dispositions de la présente loi en vigueur en Polynésie française à la date de
publication de l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009
portant diverses dispositions d'adaptation du droit de l'outre-mer demeurent
applicables aux administrations de la Polynésie française et de ses
établissements publics jusqu'à leur modification par la Polynésie française
dans les conditions fixées à l'article 12 de la loi organique n° 2004-192
du 27 février 2004 précitée. »
L'article 16
de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges
électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les
autorités administratives est ainsi rédigé :
« Art. 16. – La
présente ordonnance, à l'exception de l'article 13, est applicable aux
administrations de l'État, aux communes et à leurs établissements publics en
Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et
Futuna. »
L'article 34
de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation
pour l'outre-mer est ainsi modifié :
1° À
la première phrase, les mots : « départements d'outre-mer » sont
remplacés par les mots : « collectivités relevant des articles 73
et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie » ;
2° La
dernière phrase est ainsi rédigée :
« Les
articles L. 312-10 et L. 312-11 du code de l'éducation leur sont
applicables. »
Au second alinéa de
l'article 864 du code de procédure pénale, le mot :
« troisième » est remplacé par la référence : « 3° ».
.........................................................................................................
À la première phrase du
premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa de l'article 4 et à
la fin du premier alinéa, à la seconde phrase du deuxième alinéa et aux
quatrième et avant-dernier alinéas de l'article 5 de l'ordonnance n° 2014-471
du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de
dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de
l'État en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et
d'infractions, les mots : « cour d'appel de Nouméa » sont remplacés
par les mots : « cour d'appel de Paris ».
Dispositions d'habilitation et de ratification
I. – Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter
de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la
loi et de la compétence de l'État en vue de :
1° Compléter
et adapter le droit applicable à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres
australes et antarctiques françaises en matière de transport et navigation
maritimes, et de travail, de protection sociale et de sécurité à bord des gens
de mer en vue d'assurer la conformité de ce droit avec les stipulations de la
convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, et de la
convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du
travail ;
2° Compléter
les modalités d'application et d'adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres
australes et antarctiques françaises de l'ordonnance n° 2012-1218 du
2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, en
prévoyant notamment une protection des assesseurs des tribunaux maritimes et la
prise en compte de l'organisation judiciaire propre à chacune de ces
collectivités.
II. – Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à
compter de la promulgation de la présente loi, les mesures étendant à Mayotte,
le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code du
travail relevant du domaine de la loi, ainsi que les dispositions spécifiques
en matière de travail, d'emploi et de formation professionnelle relevant du
domaine de la loi et applicables en ces matières en métropole ou dans les
autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
II bis. – Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de
la promulgation de la présente loi, les mesures permettant l'application, avec
les adaptations nécessaires, de la loi n° 2014‑856 du
31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire au
Département de Mayotte.
III. – Le
projet de loi de ratification de chacune des ordonnances prévues au présent
article est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du
troisième mois suivant celui de la publication de l'ordonnance.
Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de
la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi
et de la compétence de l'État en vue d'étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec
les adaptations nécessaires, les dispositions figurant dans le code de la
consommation relatives à la recherche et au constat des infractions aux règles
applicables en matière de consommation.
Le
projet de loi de ratification de l'ordonnance prévue au premier alinéa est
déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois
suivant celui de la publication de l'ordonnance.
Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai
de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du
domaine de la loi visant à étendre et à adapter à Mayotte le code de la voirie
routière.
Le
projet de loi de ratification de l'ordonnance prévue au premier alinéa est
déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois
suivant celui de la publication de l'ordonnance.
Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai
de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la
loi visant à étendre et à adapter, dans les collectivités régies par
l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions
permettant aux agents publics de rechercher et de constater par procès-verbal
certaines infractions aux réglementations édictées localement, notamment en
matière d'environnement, de chasse, de pêche, d'urbanisme, de stationnement
payant ou de santé ou de salubrité publiques.
Le
projet de loi de ratification de l'ordonnance prévue au premier alinéa est
déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois
suivant celui de la publication de l'ordonnance.
Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai
de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la
loi visant à modifier le code général de la propriété des personnes publiques
afin de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles
législatives applicables en métropole ou dans les autres collectivités régies
par l'article 73 de la Constitution et d'étendre, avec les adaptations
nécessaires, ces règles aux collectivités régies par l'article 74 de la
Constitution et à la Nouvelle‑Calédonie.
Le
projet de loi de ratification de l'ordonnance prévue au premier alinéa est
déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois
suivant celui de la publication de l'ordonnance.
I. – Sont
ratifiées :
1° L'ordonnance
n° 2014-470 du 7 mai 2014 portant dispositions pénales et de
procédure pénale pour l'application du code de l'environnement de
Saint-Barthélemy ;
2° L'ordonnance
n° 2014-946 du 20 août 2014 portant extension de diverses
dispositions en matière bancaire et financière dans les collectivités
d'outre-mer et en Nouvelle‑Calédonie ;
3° L'ordonnance
n° 2015-124 du 5 février 2015 relative aux conditions
d'application outre-mer de l'interdiction administrative du territoire et de
l'assignation à résidence des étrangers faisant l'objet d'une mesure
d'éloignement ;
4° L'ordonnance n° 2014-1380
du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à
Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au
droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte.
II. – (Supprimé)
I. – Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai
de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement
est autorisé à étendre par ordonnance à la Nouvelle-Calédonie les dispositions
du code pénal relevant du domaine de la loi et intervenues après la publication
de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 relative à l'entrée en
vigueur du nouveau code pénal dans les territoires d'outre-mer et dans la
collectivité territoriale de Mayotte ainsi qu'à l'extension et à la
modification de certaines dispositions législatives rendues nécessaires par
cette entrée en vigueur.
II. – Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter
de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la
loi en vue d'étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires,
les dispositions du code de l'urbanisme relatives à la procédure administrative
contentieuse et à la procédure pénale.
III. – Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai
de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la
loi visant à étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires,
les règles de procédure pénale relatives au contrôle des établissements sociaux
et médico-sociaux définies par le code de l'action sociale et des familles.
IV. – Le
projet de loi de ratification de chacune des ordonnances prévues au présent
article est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du
troisième mois suivant celui de la publication de l'ordonnance.
À
compter de la promulgation de la présente loi, le conseil territorial de
Saint-Martin est habilité, en application des articles L.O. 6351-5 à
L.O. 6351-10 du code général des collectivités territoriales, à adapter
les dispositions législatives portant sur le revenu de solidarité active, dans
les conditions prévues par la délibération n° CT 18-1-2014
du 26 juin 2014 du conseil territorial de Saint-Martin portant
demande d'habilitation en matière de revenu de solidarité active.
Cette
habilitation doit permettre au conseil territorial de Saint-Martin d'adapter
les conditions d'accès à cette prestation, ses modalités de versement et son
montant, pour tenir compte des spécificités du territoire.
Cette
habilitation est accordée, conformément à l'article L.O. 6351-8 du
code général des collectivités territoriales, pour une durée de deux ans.
.........................................................................................................
Délibéré en séance publique, à Paris,
le 1er octobre 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER