N° 4 SESSION
ORDINAIRE DE 2014-2015 16
octobre 2014 |
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PROJET DE LOI portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne
en matière économique
et financière. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première
lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 2148,
2192 et
T.A. 407. Sénat : 808
rect. (2013-2014), 7 et 8
(2014-2015). |
Article 1er
Dans les
conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la
loi :
1° Nécessaires
à la transposition de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du
Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la
résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du
Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE,
2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les
règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et
(UE) n° 648/2012, ainsi que les mesures d’adaptation et
d’harmonisation liées à cette directive ;
2° Permettant
de rendre applicables aux sociétés de financement, avec les adaptations nécessaires,
les mesures prises en application du 1° ;
3° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et
Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et
financier, du code de commerce et, le cas échéant, d’autres codes et lois dans
leur rédaction résultant des dispositions prises en application des 1° et
2° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de
procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les
collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
(Conforme)
I. – Dans les conditions prévues à
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires
pour adapter les dispositions du code monétaire et financier à celles du
règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du
15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la
résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises
d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un
Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement
(UE) n° 1093/2010.
II (nouveau). – L'ordonnance
prévue au I est prise, sous réserve de la promulgation de la loi autorisant la
ratification de l'accord concernant le transfert et la mutualisation des
contributions au Fonds de résolution unique, dans un délai de huit mois à compter
de la promulgation de la présente loi.
Dans les
conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la
loi :
1° Nécessaires
à la transposition de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et
de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), modifiée en dernier
lieu par la directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil, du
16 mars 2014, modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les
règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010
en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance
(Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de
l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés
financiers) et, le cas échéant, à la mise en œuvre des actes délégués et des
actes d’exécution prévus par cette directive ;
2° Adaptant,
pour la mise en œuvre de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 25 novembre 2009, précitée, des actes délégués et des actes
d'exécution mentionnés au 1°, le régime juridique des organismes régis par
le code des assurances et par le titre III du livre IX du code de la
sécurité sociale, des mutuelles et unions
relevant du code de la mutualité et des compagnies financières holding
mixtes mentionnées à l’article L. 517‑4 du code monétaire et
financier ;
3° Créant,
pour la mise en œuvre de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 25 novembre 2009, précitée, des actes délégués et des actes
d'exécution mentionnés au 1°, de nouvelles formes juridiques de groupe
d’organismes exerçant une activité d’assurance ou de réassurance ;
4° Modifiant
et complétant les dispositions du code monétaire et financier relatives à la
coopération et l’échange d’informations entre l’Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution et les autorités compétentes des États non membres de l’Espace
économique européen, afin d’harmoniser les dispositions applicables en matière
d’assurance avec celles existant en matière bancaire ;
5° Nécessaires à l’application dans les collectivités de Saint‑Barthélemy
et de Saint‑Pierre-et-Miquelon des actes
délégués et des actes d'exécution de la directive 2009/138/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, précitée, mentionnés
au 1° ;
6° Permettant
de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations
nécessaires, les articles des codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité
sociale et, le cas échéant, d’autres codes et lois dans leur rédaction
résultant des mesures prises en application du 1° pour celles qui relèvent
de la compétence de l’État.
Article 3 bis (nouveau)
Au sixième alinéa de
l’article L. 132-5-2 du code des assurances, les mots : « de
plein droit » sont remplacés par les mots : « , pour les
souscripteurs de bonne foi, ».
Dans les
conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la
loi :
1° Permettant
de rendre applicable, avec les adaptations nécessaires, le code des assurances
à Mayotte ;
2° Actualisant les dispositions relatives aux contrats d’assurance,
aux assurances obligatoires, aux organisations et régimes particuliers
d’assurance et aux intermédiaires d’assurance dans les îles Wallis et Futuna.
(Conformes)
I. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de
la loi, à l'exception de celles intervenant en matière répressive :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2013/50/UE du
Parlement européen
et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant la directive 2004/109/CE
du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation des obligations de
transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs
mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, la directive 2003/71/CE
du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou
en vue de l’admission de valeurs mobilières à la
négociation et la directive 2007/14/CE de la Commission portant
modalités d’exécution de certaines dispositions de la
directive 2004/109/CE ;
2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et
Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et
financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois dans leur rédaction
résultant des dispositions prises en application du 1° du présent I
pour celles qui relèvent de la compétence de
l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles
en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint‑Martin
et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
II. – Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article
L. 451‑1‑2 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du second alinéa du I, le mot : « cinq »
est remplacé par le mot : « dix » ;
b) À
la fin du 3° du II, les mots : « d’un État partie à
l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par le
mot : « français » ;
c) Au
premier alinéa du III, le mot : « deux » est remplacé par
le mot : « trois » ;
d)
Les deux derniers alinéas du III sont ainsi rédigés :
« Ce
rapport financier semestriel, qui est tenu à la disposition du public pendant
dix ans, comprend des comptes complets ou condensés pour le semestre écoulé,
présentés sous forme consolidée le cas échéant, un rapport semestriel
d’activité, une déclaration des personnes physiques qui assument la
responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou
des contrôleurs légaux ou statutaires sur l’examen limité des comptes précités.
« Les
commissaires aux comptes font état, dans leur rapport d’examen limité, de leurs
conclusions sur le contrôle des comptes complets ou condensés et de leurs
observations sur la sincérité et la concordance avec ces comptes des informations données dans le rapport semestriel
d’activité. » ;
d bis (nouveau)) Le IV
est abrogé ;
e) Au V,
les références : « III et IV » sont remplacées par la
référence : « et III » ;
2° L’article
L. 451‑1‑4 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le Fonds européen de stabilité financière établi par
l’accord‑cadre du 9 mai
2010 et le Mécanisme européen de stabilité institué par le traité signé, à Bruxelles, le 2 février 2012, et
tout autre mécanisme établi en vue de préserver la stabilité financière de
l’Union monétaire européenne en prêtant une assistance financière temporaire à
des États membres dont la monnaie est l’euro. » ;
3° L'article L. 451-1-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 451-1-6. – La
direction de l’information légale et administrative assure le stockage
centralisé de l'information réglementée, prévu à l'article 21 de la directive
2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, sur
l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur
les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un
marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE.
« Le public peut avoir accès à cette information
durant les dix années qui suivent le stockage de celle-ci. Les conditions
d’application du présent alinéa sont précisées par arrêté du Premier ministre.
» ;
4° À la
première phrase du premier alinéa de l’article L. 451‑2‑1,
la référence : « au I de l’article L. 412‑1 »
est remplacée par la référence : « à l’article L. 451‑1‑2 » ;
5° Au a du 2° du II des articles
L. 744‑12, L. 754‑12 et L. 764‑12, les
références : « aux 1° et 3° du II, au III et
au IV » sont remplacées par les références : « au 1°
du II et au III ».
III et IV. – (Non modifiés)
Article 6 bis (nouveau)
Après
le premier alinéa de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
les recours mentionnés au premier alinéa visent une décision individuelle de
l’Autorité des marchés financiers relative à une offre publique mentionnée à la
section 1, 2 ou 3 du chapitre III du titre III du livre IV du présent code, la
juridiction saisie se prononce dans un délai de cinq mois à compter de la
déclaration de recours. »
(Conformes)
Le titre Ier
du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le
chapitre Ier est complété par une section 7 ainsi
rédigée :
« Section 7
« Mise en
œuvre des normes techniques
« Art. L. 711‑23. – Le
ministre chargé de l’économie arrête les conditions dans lesquelles les
règlements ou décisions relatifs aux normes techniques de réglementation ou
d’exécution adoptés par la Commission européenne
en application des articles 10 et 15 du règlement
(UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du
24 novembre 2010, instituant une Autorité
européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la
décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission et du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement
européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité
européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers),
modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/177/CE
de la Commission sont rendus applicables à
Saint‑Barthélemy et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. » ;
2° Le
chapitre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Mise en
œuvre des normes techniques
« Art. L. 712‑9. – Le
ministre chargé de l’économie arrête les conditions dans lesquelles les
règlements ou décisions relatifs aux normes techniques de réglementation ou
d’exécution adoptés par la Commission européenne
en application des articles 10 et 15 du règlement (UE)
n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du
24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance
(Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et
abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission et du règlement (UE) n° 1095/2010
du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité
européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et
abrogeant la décision 2009/177/CE de la Commission sont rendus
applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles
Wallis et Futuna. »
(Conforme)
I. – Après le premier alinéa de l’article
L. 518-7 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La commission de surveillance élabore un
modèle prudentiel selon des modalités prévues par décret en Conseil
d’État. »
II. – L’article L. 518-15-2 du même code
est ainsi rédigé :
« Art. L. 518-15-2. – Un
décret en Conseil d’État fixe, sous réserve des adaptations nécessaires, les
règles prises en application de l’article L. 511-36, du premier alinéa de
l’article L. 511-37, du I de l’article L. 511-41, des articles L. 511‑55
et L. 511-56 et du I de l’article L. 511-57 applicables à la Caisse des
dépôts et consignations.
« Il précise également, sous réserve des
adaptations nécessaires, les conditions d’application des articles L. 571-4, L. 613-20-1
et L. 613-20-2 au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses
dirigeants.
« Il est pris après avis de la commission de
surveillance, laquelle prend en considération, pour rendre son avis, le modèle
prudentiel mentionné à l’article L. 518-7. »
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la
seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 312‑1‑1,
après le mot : « crédit », sont insérés les mots :
« et des entreprises d’investissement » ;
2° L’article
L. 500‑1 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I,
après la référence : « L. 541‑1, », est insérée la
référence : « L. 545‑1, » ;
b) Au III,
la référence : « premier alinéa du » est supprimée ;
3° À la première phrase des deux premiers alinéas de l’article L. 511‑82, les mots :
« d’une durée » sont remplacés par les mots : « pendant une
durée » ;
4° Au c du 3°
de l’article L. 517‑2, les mots : « secteur des
entreprises » sont remplacés
par les mots : « secteur des services » ;
5° L’article
L. 517‑3 est ainsi modifié :
a) Au 3°
du II, la dernière occurrence des mots : « les
activités consolidées ou agrégées des entités » est supprimée ;
b) À la fin de la seconde
phrase du IV, les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « arrêté
conjoint des ministres chargés de l’économie, de la sécurité sociale et de la
mutualité » ;
6° Au II
de l’article L. 546‑4, les mots : « d’une infraction commise par l’une des personnes
mentionnées au I de l’article L. 546‑1 susceptible »
sont remplacés par les mots : « d’éléments
susceptibles de constituer une infraction commise par l’une des personnes
mentionnées au I de l’article L. 546‑1 et » ;
7° À l’article L. 571‑15, les mots :
« d’enfreindre l’une des interdictions prévues
à l’article L. 519‑1 et à la première phrase » sont remplacés
par les mots : « d’exercer l’activité d’intermédiaire en opérations
de banque et en services de paiement sans
satisfaire à l’obligation prévue au premier alinéa » ;
8° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 612‑9, les
mots : « de siéger au sein du collège de supervision » sont
remplacés par les mots : « d’y siéger » ;
9° À la
première phrase du premier alinéa du 1 du V de l’article L. 612‑23‑1,
après le mot : « physiques », sont insérés les mots :
« , y compris les représentants des personnes morales, » ;
10° Au
troisième alinéa de l’article L. 612‑27, les mots : « soit
au conseil d’administration, soit au directoire et au conseil de surveillance,
soit à l’organe délibérant en tenant lieu, » sont remplacés par les
mots : « au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou à
tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes » ;
11° À la
première phrase du troisième alinéa de l’article L. 612‑38,
après le mot : « supervision », sont insérés les mots :
« ou du collège de résolution » ;
12° À la
fin du dernier alinéa du III de l’article L. 613‑32‑1,
les mots : « celles mentionnées à l’article L. 612‑11 »
sont remplacés par les mots : « le directeur général du
Trésor » ;
13° Au
premier alinéa des articles L. 621‑12 et L. 621‑15‑1
et à l’article L. 621‑16‑1, la référence : « et
L. 465‑2 » est remplacée par les références :
« , L. 465‑2 et L. 465‑2‑1 » ;
14° Après
le II de l’article L. 632‑7, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Lorsqu’elles
proviennent d’une autorité d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un
autre État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen ou d’un pays tiers, les informations ne peuvent être
divulguées sans l’accord exprès de l’autorité qui les a communiquées et, le cas
échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. » ;
15° (nouveau)
À l'article L. 84 E du livre des procédures fiscales, la
référence : « III » est remplacée par la référence : « II bis ».
(Conformes)
(Suppression
conforme)
(Conformes)
I. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de
la loi, à l'exception de celles intervenant en matière répressive :
1° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et
financier pour
assurer leur mise en conformité avec celles du règlement
(UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil, du
23 juillet 2014, concernant l’amélioration du règlement de titres dans
l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les
directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE)
n° 236/2012, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées
aux systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers ;
2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et
Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE)
n° 909/2014 précité et des règlements qu’il modifie, ainsi que les dispositions
du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et d’autres
lois, relatives au règlement et à la
livraison de titres et aux dépositaires centraux de titres, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et,
d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce
qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin
et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
II. – (Supprimé)
III et IV. – (Non modifiés)
(Supprimé)
I. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de
la loi, à l'exception de celles intervenant en matière répressive :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/65/UE du
Parlement européen
et du Conseil, du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments
financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive
2011/61/UE, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées à cette
directive, notamment les mesures
tendant à la protection des investisseurs, par le renforcement de la
transparence et de l’intégrité des marchés financiers ;
2° Complétant et adaptant les dispositions du
code monétaire et financier et, le
cas échéant, d’autres codes et lois pour assurer leur mise en conformité
avec celles du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen
et du Conseil, du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments
financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
3° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et
Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement
(UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai
2014, précité et du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement
européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, sur les produits dérivés de gré
à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ainsi que les
dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes
et lois relatives aux marchés d’instruments financiers, notamment celles
résultant des dispositions prises en application du 1° du présent I,
pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de
procéder aux adaptations nécessaires de ces
dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de
Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
II. – (Supprimé)
I. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de
la loi, à l'exception de celles intervenant en matière répressive :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/91/UE du
Parlement européen
et du Conseil, du 23 juillet 2014, modifiant la directive 2009/65/CE
portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant certains organismes de placement collectif en
valeurs mobilières, pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des
politiques de rémunération et des sanctions, ainsi que les mesures d’adaptation
et d’harmonisation liées à cette directive ;
2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et
Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code monétaire et
financier, du code de commerce et, le cas échéant, d’autres codes et lois
relatives à la gestion des actifs financiers pour celles qui relèvent de la
compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires
de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy,
de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
II. – (Supprimé)
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)
(Conforme)
I. – (Non modifié)
II. – Les
ordonnances prévues aux articles 3 et 4, au I de l’article 6, ainsi qu’au I de
l’article 23 bis sont prises dans un
délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – (Non modifié)
IV. – Les
ordonnances prévues aux articles 10, [ ] 23 quinquies et 23 sexies
sont prises dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de
la présente loi.
V. – (Non modifié)
VI
(nouveau). – L'ordonnance
prévue à l'article 23 quater est
prise avant le 3 juillet 2016.
(Conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 octobre 2014.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER