N° 31 SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 4 novembre 2015 |
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PROJET
DE LOI ORGANIQUE relatif aux garanties statutaires, aux
obligations
déontologiques et
au recrutement
des magistrats ainsi qu’au Conseil
supérieur de la magistrature. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi
organique dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 660 (2014-2015), 119 et 120 (2015-2016). |
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE LA MAGISTRATURE
Chapitre IER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPOSITION
DU CORPS JUDICIAIRE
Article 1er
Après
le 1° du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre
1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré
un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis
Les magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur général des services
judiciaires, d’inspecteur général adjoint des services judiciaires et d’inspecteur
des services judiciaires ; ».
Article 2
L’article
3 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le
1° est ainsi modifié :
a) Le
mot : « et » est remplacé par le
signe : « , » ;
b) Sont
ajoutés les mots : « et des auditeurs » ;
2° Après
le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis
Les premiers présidents de chambre des cours d’appel et les premiers avocats
généraux près lesdites cours ; »
3° Après
le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les
magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur général des services judiciaires
et d’inspecteur général adjoint des services judiciaires. » ;
4° Le
dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La
troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le
signe : « , » ;
b) Après
les mots : « tribunal de grande instance, », sont insérés les
mots : « de premier vice-président chargé de l’instruction, de
premier vice-président chargé des fonctions de juge des enfants, de premier vice-président
chargé de l’application des peines, de premier vice-président chargé du service
d’un tribunal d’instance, [ ] ».
Chapitre II
Dispositions relatives au recrutement et à la formation
professionnelle
Article 3
L’article 14
de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique
relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, après les mots : « auditeurs de justice », sont
insérés les mots : « , des candidats admis aux concours de
recrutement de magistrats prévus à l’article 21-1 et des candidats à une
intégration directe dans le corps judiciaire au titre des articles 22 et
23 » ;
2° Le
deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les
magistrats en stage de formation continue peuvent participer à l’activité
juridictionnelle, sous la responsabilité des magistrats de la juridiction les
accueillant, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de
signature. » ;
3° Après
le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’école
peut également contribuer à la formation professionnelle de personnes n’appartenant
pas au corps judiciaire et amenées, soit à exercer des fonctions
juridictionnelles dans l’ordre judiciaire, soit à concourir étroitement à l’activité
judiciaire. »
Article 4
I. – L’article
16 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « baccalauréat », la fin de la première phrase du 1°
est ainsi rédigée : « ou justifiant d’une qualification reconnue au
moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° À
la fin du 5°, les mots : « et être reconnus indemnes ou
définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue
durée » sont remplacés par les mots : « compte tenu des
possibilités de compensation du handicap » ;
3° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous
réserve des articles 17 et 21-1, les candidats aux concours doivent remplir les
conditions requises pour être candidat à l’auditorat au plus tard à la date de
publication des résultats des épreuves d’admissibilité du concours. La
vérification de ces conditions doit intervenir au plus tard à la date de la
nomination en qualité d’auditeur de justice. »
II. – Au
2° de l’article 17 de la même ordonnance, après les mots : « établissements
publics », sont insérés les mots : « , en activité, en
détachement, en congé parental ou accomplissant leur service national, ».
Article 5
L’article
18-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent
être nommées directement auditeurs de justice les personnes que quatre années d’activité
dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l’exercice des
fonctions judiciaires :
« 1° Si
elles sont titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au
moins égale à quatre années d’études après le baccalauréat dans un domaine
juridique ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans
des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« 2° Et
si elles remplissent les autres conditions fixées aux 2° à 5° de l’article
16. » ;
2° À
la fin du deuxième alinéa, les mots : « de la maîtrise en droit et
possédant un diplôme d’études supérieures dans une discipline juridique »
sont remplacés par les mots : « d’un diplôme sanctionnant une
formation d’une durée au moins égale à cinq années d’études après le
baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d’une qualification reconnue
au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° À
la fin du troisième alinéa, les mots : « auditeurs issus des concours
prévus à l’article 17 et figurant dans la promotion à laquelle ils seront
intégrés » sont remplacés par les mots : « places offertes aux
concours prévus à l’article 17 pour le recrutement des auditeurs de justice de
la promotion à laquelle ils seront intégrés ».
Article 6
Au dernier alinéa de l’article 19
de la même ordonnance, les mots : « d’une durée minimale de six
mois » sont remplacés par les mots : « leur permettant de mieux
connaître l’environnement judiciaire, administratif et économique, incluant un
stage ».
Chapitre III
Dispositions relatives aux conditions de nomination
Article 7
Le
deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1136
du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux
emplois civils et militaires de l’État est ainsi rédigé :
« À
l’emploi de procureur général près la Cour des comptes. »
Article 8
Au deuxième alinéa de l’article
2 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi
organique relative au statut de la magistrature, le mot : « cinq »
est remplacé par le mot : « sept ».
Article 9
L’article
3-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le
neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « nommés », la fin de la première phrase est ainsi
rédigée : « à l’un des tribunaux de grande instance du ressort de la
cour d’appel à laquelle ils sont rattachés. » ;
b) La
deuxième phrase est ainsi modifiée :
– après
les mots : « premier vice-président adjoint, », sont insérés les
mots : « premier vice-président chargé de l’instruction, premier
vice-président chargé des fonctions de juge des enfants, premier vice-président
chargé de l’application des peines, premier vice-président chargé du service d’un
tribunal d’instance [ ] » ;
– à
la fin, les mots : « ou premier vice-procureur de la République des
tribunaux de grande instance » sont remplacés par les mots : « , premier
vice-procureur de la République des tribunaux de grande instance ou premier
vice-procureur de la République financier près le tribunal de grande instance
de Paris » ;
2° À
la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « celle des
deux juridictions mentionnées » sont remplacés par les mots : « l’un
des tribunaux de grande instance mentionnés ».
Article 9 bis (nouveau)
Au deuxième alinéa de l’article 6
et au troisième alinéa de l’article 20 de la même ordonnance, le mot :
« religieusement » est supprimé.
Article 9 ter (nouveau)
Avant
le dernier alinéa de l’article 6 de la même ordonnance, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le
magistrat intégré au titre des articles 22 et 23, nommé dans une juridiction d’outre-mer
et effectuant son stage préalable sur le territoire métropolitain, peut prêter
serment devant la cour d’appel de sa résidence. »
Article 10
L’article
12-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° La
seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et à
l’occasion d’une candidature au renouvellement des fonctions » ;
2° Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette
évaluation est précédée de la rédaction par le magistrat d’un bilan de son
activité et d’un entretien avec le chef de la juridiction où le magistrat est
nommé ou rattaché ou avec le chef du service dans lequel il exerce ses
fonctions. S’agissant des juges de proximité et des magistrats exerçant à titre
temporaire, elle est précédée d’un entretien avec, selon le cas, le président
du tribunal de grande instance ou le magistrat du siège de ce tribunal chargé
de l’administration du service du tribunal d’instance [ ] auprès duquel le
magistrat exerçant à titre temporaire ou le juge de proximité est
affecté. L’évaluation est intégralement communiquée au magistrat qu’elle
concerne. » ;
3° Après
le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité
qui procède à l’évaluation prend en compte les conditions d’organisation et de
fonctionnement du service dans lequel le magistrat exerce ses fonctions. S’agissant
des chefs de juridiction, l’évaluation apprécie, outre leurs qualités
juridictionnelles, leur capacité à gérer et à animer une juridiction. »
Article 11
L’article
13 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les
mots : « au siège » sont remplacés par les mots : « dans
le ressort » ;
b) Sont
ajoutés les mots : « ou dans le ressort d’un tribunal de grande
instance limitrophe » ;
2° (Supprimé)
Article 11 bis (nouveau)
La dernière phrase du
premier alinéa de l’article 27 de la même ordonnance est supprimée.
Article 12
L’article
27-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° À
la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « et organisations
professionnelles » sont supprimés ;
2° Au
dernier alinéa, les mots : « ne s’appliquent pas aux projets de
nomination de substitut chargé du secrétariat général d’une juridiction.
Elles » sont supprimés.
Article 13
La seconde phrase du
deuxième alinéa de l’article 28 de la même ordonnance est complétée par les
mots : « et aux magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur des
services judiciaires ».
Article 14
Après
l’article 28-3 de la même ordonnance, il est inséré un article 28-4 ainsi
rédigé :
« Art. 28-4. – Le
juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège exerçant la
fonction de président, de premier vice-président ou de vice-président. Il est
désigné par le président du tribunal de grande instance, après avis conforme de
l’assemblée des magistrats du siège dans des conditions définies par décret en
Conseil d’État.
« Le
juge des libertés et de la détention peut être suppléé, y compris par un
magistrat du siège n’exerçant pas les fonctions mentionnées au premier alinéa, en
cas de vacance d’emploi, d’absence ou d’empêchement, ainsi que pour l’organisation
du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours
de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, dans des
conditions définies par la loi. »
Article 15
I. – L’article
34 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° À
la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi
que les listes d’aptitude aux fonctions » sont supprimés ;
2° À
la première phrase du troisième alinéa, les mots : « sur une des
listes d’aptitude ou » sont supprimés.
II. – L’article
36 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Après
le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La
commission d’avancement statue sur l’inscription au tableau d’avancement des
magistrats du second grade dont la liste est adressée chaque année à son secrétariat
dans les conditions prévues à l’article 27 et qui remplissent les conditions
fixées par décret pour accéder aux fonctions du premier grade. Le
renouvellement de l’inscription est de droit sur proposition de l’autorité
chargée de l’établissement de la liste mentionnée au même article 27.
« Les
magistrats non présentés peuvent saisir la commission d’avancement. » ;
2° Les
deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
3° Le
quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Un
décret en Conseil d’État détermine les conditions exigées pour figurer au
tableau d’avancement ainsi que les modalités d’élaboration et d’établissement
du tableau annuel et des tableaux supplémentaires éventuels. Il fixe les
conditions pour exercer et examiner les recours. » ;
4° Au
cinquième alinéa, le mot : « règlement » est remplacé par le
mot : « décret ».
Article 16
Après
le troisième alinéa de l’article 37 de la même ordonnance, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans
les six mois de son installation dans ses fonctions, le premier président
définit les objectifs de son action, notamment en considération des rapports
sur l’état du fonctionnement de la cour d’appel et des juridictions de son
ressort qui ont pu être établis par l’inspection générale des services
judiciaires et par son prédécesseur ou par les présidents des tribunaux du
ressort. Il élabore, tous les deux ans, un bilan de ses activités, de l’animation
et de la gestion de la cour et des juridictions de son ressort ainsi que de l’administration
des services judiciaires dans ce ressort. L’inspection générale des services
judiciaires réalise régulièrement une enquête sur le fonctionnement de la cour
d’appel. Ces éléments sont versés au dossier du magistrat. »
Article 17
L’article
37-1 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 37-1. – L’article
27-1 est applicable à la nomination aux fonctions hors hiérarchie. »
Article 18
À l’article 38 de la même
ordonnance, après les mots : « hors hiérarchie », sont insérés
les mots : « et les magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur
général des services judiciaires et d’inspecteur général adjoint des services
judiciaires ».
Article 19
Après
le deuxième alinéa de l’article 38-1 de la même ordonnance, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans
les six mois de son installation dans ses fonctions, le procureur général, sous
réserve des dispositions afférentes à la détermination de la politique pénale,
définit les objectifs de son action, notamment en considération des rapports
sur l’état du fonctionnement du parquet général et des parquets de son ressort
qui ont pu être établis par l’inspection générale des services judiciaires et
par son prédécesseur ou par les procureurs de la République du ressort. Il
élabore, tous les deux ans, un bilan de ses activités et de l’animation du
ministère public dans son ressort ainsi que de l’administration des services
judiciaires dans ce ressort. L’inspection générale des services judiciaires
réalise régulièrement une enquête sur le fonctionnement du parquet général. Ces
éléments sont versés au dossier du magistrat. »
Article 20
I. – Au
dernier alinéa de l’article 72 de la même ordonnance, la référence : « et
38 » est remplacée par les références : « , 38, 72-1 et
72-2 ».
II. – Le
chapitre VIII de la même ordonnance est complété par des articles 72-1 à 72-3
ainsi rédigés :
« Art. 72-1. – Neuf
mois au plus tard avant l’expiration du détachement, le magistrat placé dans
cette position statutaire fait connaître au garde des sceaux, ministre de la
justice, sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de
réintégrer le corps judiciaire.
« Entre
neuf et sept mois au plus tard avant l’expiration du détachement, l’administration
ou l’organisme d’accueil fait connaître au magistrat concerné ainsi qu’au garde
des sceaux, ministre de la justice, sa décision de renouveler ou non le
détachement.
« Dans
les cas où le renouvellement n’est pas sollicité par le magistrat, n’est pas
décidé par l’administration ou l’organisme d’accueil ou est refusé par le garde
des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois
choix d’affectation dans trois juridictions différentes appartenant à des
ressorts de cour d’appel différents.
« Pour
les magistrats du second grade inscrits au tableau d’avancement, les demandes
ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du premier grade, lesquelles ne
peuvent concerner exclusivement des emplois de président d’une juridiction, de
procureur de la République près une juridiction, ou de premier vice-président,
premier vice-président adjoint, procureur de la République adjoint ou premier
vice-procureur de la République des tribunaux de grande instance. Pour les
magistrats du premier grade remplissant les conditions prévues à l’article 39
pour l’accès à un emploi hors hiérarchie, les demandes ne peuvent porter
exclusivement sur un emploi placé hors hiérarchie, lesquelles ne peuvent
concerner exclusivement des emplois de premier président de cour d’appel ou de procureur
général près une cour d’appel.
« Le
magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de
premier président de cour d’appel ou de président de tribunal de grande
instance au moment de son détachement et qui souhaite réintégrer le corps
judiciaire sur un tel emploi, adresse sa candidature au Conseil supérieur de la
magistrature sept mois au plus tard avant l’expiration du détachement.
« Six
mois au plus tard avant l’expiration du détachement ou à défaut de proposition
d’affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux
mois à compter de la candidature prévue au cinquième alinéa du présent article,
le garde des sceaux, ministre de la justice peut inviter le magistrat à
présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres
juridictions appartenant à des ressorts de cour d’appel différents.
« À
l’expiration du détachement, le magistrat est réintégré immédiatement dans le
corps judiciaire et nommé dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de ses
demandes dans les conditions prévues aux troisième ou sixième alinéas.
« Si
le magistrat n’a pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux mêmes
troisième ou sixième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut
être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice lui propose
une affectation dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un
mois, le magistrat est, à l’expiration du détachement, nommé dans l’une de ces juridictions
aux fonctions qui lui ont été proposées.
« Les
troisième à septième alinéas s’appliquent aux magistrats en position de
détachement en application de l’article 76-4, sans préjudice de leur droit
à recevoir une affectation dans la juridiction dans laquelle ils exerçaient
précédemment leurs fonctions prévu au sixième alinéa du même article 76-4.
Le magistrat qui souhaite bénéficier de ce droit fait connaître sa décision au
garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard sept mois avant l’expiration
du détachement.
« Le
présent article ne s’applique pas aux magistrats détachés dans les emplois de
directeur, de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur dans
les administrations centrales de l’État ou de directeur de l’École nationale de
la magistrature.
« Art. 72-2. – Il
est tenu compte, lors de la réintégration du magistrat dans le grade qu’il
occupe au sein du corps judiciaire, de l’échelon qu’il a atteint dans le corps
ou cadre d’emplois de détachement, sous réserve qu’il lui soit plus favorable.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent
article.
« Art. 72-3. – La
réintégration des magistrats précédemment placés en position de congé parental
est prononcée conformément aux articles 28, 37 et 38.
« Six
mois au plus tard avant l’expiration du congé parental, le magistrat concerné
fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de
solliciter le renouvellement de cette position ou de réintégrer le corps
judiciaire.
« Dans
les cas où le renouvellement n’est pas sollicité par le magistrat ou est refusé
par le garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard cinq mois
avant l’expiration du congé parental, le magistrat fait connaître au garde des
sceaux, ministre de la justice, au moins trois choix d’affectation dans trois
juridictions différentes [ ]. Pour les magistrats du second grade inscrits
au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des
emplois du premier grade, lesquelles ne peuvent concerner exclusivement des
emplois de président d’une juridiction, de procureur de la République près une
juridiction, ou de premier vice-président, premier vice-président adjoint,
procureur de la République adjoint ou premier vice-procureur de la République
des tribunaux de grande instance. Pour les magistrats du premier grade
remplissant les conditions prévues à l’article 39 pour l’accès à un emploi
hors hiérarchie, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur un emploi
placé hors hiérarchie, lesquelles ne peuvent concerner exclusivement des
emplois de premier président de cour d’appel ou de procureur général près une
cour d’appel.
« Quatre
mois au plus tard avant l’expiration du congé parental, le garde des sceaux,
ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes
supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant à des
ressorts de cour d’appel différents, dans les conditions prévues au troisième
alinéa du présent article.
« À
l’expiration du congé parental, le magistrat est réintégré immédiatement dans
le corps judiciaire et nommé, sans préjudice du sixième alinéa, dans l’une des
fonctions qui ont fait l’objet de ses demandes dans les conditions prévues au
troisième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa.
« Si
le magistrat n’a pas exprimé de demande dans les conditions prévues au
troisième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa, ou si aucune des
demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre
de la justice, propose au magistrat concerné une affectation dans trois
juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est,
à l’expiration du congé parental, nommé dans l’une de ces juridictions aux
fonctions qui lui ont été proposées.
« Les
troisième à sixième alinéas s’appliquent aux magistrats qui sollicitent leur
réintégration à l’issue d’un congé parental sans préjudice de leur droit à
recevoir une affectation dans la juridiction dans laquelle ils exerçaient
précédemment leurs fonctions, le cas échéant, en surnombre de l’effectif
budgétaire du grade auquel appartient le magistrat et, s’il y a lieu, en
surnombre de l’effectif organique de la juridiction. L’intéressé est nommé au premier
poste correspondant aux fonctions exercées dont la vacance survient dans la
juridiction où il a été nommé en surnombre. »
Chapitre IV
Dispositions relatives aux droits et obligations des
magistrats
Article 21
I. – Après
l’article 7 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont insérés des articles
7-1 à 7-4 ainsi rédigés :
« Art. 7-1. – Les
magistrats veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de
conflits d’intérêts.
« Constitue
un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et
des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître
influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
« Art. 7-2. – Dans
les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions, les magistrats
remettent une déclaration d’intérêts :
« 1° Au
président du tribunal, pour les magistrats du siège d’un tribunal de première
instance ;
« 2° Au
procureur de la République près ce tribunal, pour les magistrats du parquet d’un
tribunal de première instance ;
« 3° Au
premier président de la cour, pour les magistrats du siège d’une cour et pour
les présidents des tribunaux de première instance du ressort de cette
cour ;
« 4° Au
procureur général près cette cour, pour les magistrats du parquet d’une cour et
pour les procureurs de la République près des tribunaux de première instance du
ressort de cette cour ;
« 5° Au
premier président de la Cour de cassation, pour les magistrats du siège de la cour,
pour les conseillers à la cour en service extraordinaire et pour les premiers
présidents des cours ;
« 6° Au
procureur général près la Cour de cassation, pour les magistrats du parquet de
la cour, pour les avocats généraux à la cour en service extraordinaire et pour
les procureurs généraux près des cours.
« La
déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à
influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et
objectif des fonctions, que le déclarant a ou qu’il a eu pendant les cinq
années précédant l’installation dans ses fonctions.
« La
remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique du
magistrat avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour
objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts. L’entretien peut être
renouvelé à tout moment à la demande du magistrat ou de l’autorité. Tout
entretien donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.
« Toute
modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un
délai de deux mois, à une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et
peut donner lieu à un entretien déontologique.
« La
déclaration d’intérêts n’est pas versée au dossier du magistrat et ne peut pas
être communiquée aux tiers.
« Lorsqu’une
procédure disciplinaire est engagée, le Conseil supérieur de la magistrature et
le garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent obtenir communication de
la déclaration d’intérêts et du compte rendu de l’entretien déontologique.
« Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent
article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à
jour et de conservation de la déclaration d’intérêts, ainsi que le modèle, le
contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien.
« Art. 7-3. – Adressent
au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une
déclaration de situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation
dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs
fonctions :
« 1° Le
premier président et les présidents de chambre de la Cour de cassation ;
« 2° Le
procureur général et les premiers avocats généraux près la Cour de
cassation ;
« 3° Les
premiers présidents des cours d’appel ;
« 4° Les
procureurs généraux près les cours d’appel ;
« 5° Les
présidents des tribunaux de première instance ;
« 6° Les
procureurs de la République près les tribunaux de première instance.
« La
déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée
dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième
alinéas du I et aux II et V de l’article 4 et aux articles 6, 7 et 26 de
la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de
la vie publique.
« Toute
modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un
délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune
nouvelle déclaration n’est exigée du magistrat qui a établi depuis moins de six
mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de
la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article L.O. 135-1
du code électoral.
« La
déclaration de situation patrimoniale n’est pas versée au dossier du magistrat
et ne peut pas être communiquée aux tiers.
« Un
décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés, précise les conditions d’application du présent article,
notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de
conservation des déclarations de situation patrimoniale.
« Art. 7-4. – (Supprimé) ».
II (nouveau). – Le
premier alinéa de l’article 9-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Les
mots : « d’avoué, » sont supprimés ;
2° Après
les mots : « huissier de justice, », sont insérés les
mots : « de commissaire-priseur judiciaire, » ;
3° Le
mot : « mandataire-liquidateur » est remplacé par les
mots : « mandataire judiciaire ».
Article 22
Après
l’article 10 de la même ordonnance, il est inséré un article 10-1 ainsi
rédigé :
« Art. 10-1. – I. – Le
droit syndical est garanti aux magistrats qui peuvent librement créer des
organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.
« II. – Pour
l’exercice de ce droit, les magistrats sont soumis aux dispositions
législatives et réglementaires de droit commun applicables aux fonctionnaires,
sous réserve du présent II.
« Sont
considérées comme représentatives, au sens de l’article 27-1, les organisations
syndicales de magistrats ayant obtenu au moins un siège à la commission d’avancement
prévue à l’article 34 parmi les sièges attribués aux magistrats des cours
et tribunaux ou ayant obtenu au moins un taux, fixé par le décret en Conseil d’État
mentionné au III du présent article, de suffrages exprimés lors de l’élection
du collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice
qui élit les magistrats du corps judiciaire appelés à siéger à la commission d’avancement
prévue aux articles 13-1 à 13-5.
« Les
représentants syndicaux, titulaires et suppléants appelés à siéger à la
commission d’avancement ainsi qu’à la commission permanente d’études, se voient
accorder une autorisation d’absence sur simple présentation de leur convocation.
Ils bénéficient des mêmes droits lorsqu’ils prennent part, en cette qualité, à
des réunions de travail convoquées par l’administration.
« Sous
réserve des nécessités de service, des décharges d’activités peuvent être
accordées aux représentants des organisations syndicales représentatives de
magistrats.
« Un
crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de
crédits d’heures selon les besoins de l’activité syndicale, est attribué aux
organisations syndicales de magistrats et déterminé à l’issue du renouvellement
de la commission d’avancement.
« Les
organisations syndicales de magistrats désignent librement parmi leurs
représentants les bénéficiaires de crédits de temps syndical.
« Dans
la mesure où la désignation d’un magistrat se révèle incompatible avec la bonne
administration de la justice, le ministre motive son refus et invite l’organisation
syndicale à porter son choix sur un autre magistrat. Le Conseil supérieur de la
magistrature doit être informé de cette décision.
« III. – Un
décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article
et notamment les conditions et les limites dans lesquelles les décharges d’activités
de service peuvent intervenir. »
Article 23
L’article
11 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un
décret en Conseil d’État précise les conditions et les limites de la prise en
charge par l’État, au titre de la protection, des frais exposés par le
magistrat dans le cadre d’instances civiles ou pénales, ou devant la commission
d’admission des requêtes jusqu’au renvoi devant la formation disciplinaire
compétente du Conseil supérieur de la magistrature. »
Article 24
L’article 12-2
de la même ordonnance est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque
le magistrat a fait l’objet de poursuites disciplinaires s’étant conclues par
une décision de non-lieu à sanction, il peut demander le retrait des pièces
relatives à ces poursuites de son dossier individuel.
« Dans
des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés, le dossier du magistrat
peut être géré sur support électronique. »
Article 25
La
même ordonnance est ainsi modifiée :
1° Après
le premier alinéa de l’article 44, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le
magistrat à l’encontre duquel il est envisagé de délivrer un avertissement est
convoqué à un entretien préalable. Dès sa convocation à cet entretien, le
magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces justifiant la
mise en œuvre de cette procédure. Il est informé de son droit de se faire
assister de la personne de son choix.
« Aucun
avertissement ne peut être délivré au delà d’un délai de deux ans à compter du
jour où l’inspecteur général des services judiciaires, le chef de cour, le
directeur ou le chef de service de l’administration centrale a eu connaissance
des faits susceptibles de justifier une telle mesure. » ;
2° L’article
47 est ainsi rétabli :
« Art. 47. – Le
garde des sceaux, ministre de la justice, dans les cas mentionnés à l’article
50-1 ou au premier alinéa de l’article 63, et les chefs de cour, dans les
cas mentionnés à l’article 50-2 ou au deuxième alinéa de l’article 63,
ne peuvent saisir le Conseil supérieur de la magistrature de faits motivant des
poursuites disciplinaires au delà d’un délai de trois ans à compter du jour où
ils ont eu connaissance de ces faits. »
Article 25 bis (nouveau)
La
même ordonnance est ainsi modifiée :
1° Au
dernier alinéa de l’article 43, après les mots : « de la
justice », sont insérés les mots : « ainsi que pour un magistrat
exerçant les fonctions d’inspecteur général des services judiciaires, d’inspecteur
général adjoint des services judiciaires ou d’inspecteur des services
judiciaire » ;
2° L’article
48 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après les mots : « ministère de la justice »,
sont insérés les mots : « ainsi que des magistrats exerçant les fonctions
d’inspecteur général des services judiciaires, d’inspecteur général adjoint des
services judiciaires et d’inspecteur des services judiciaire » ;
b) Le
second alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’en qualité
d’inspecteur général des services judiciaires, d’inspecteur général adjoint des
services judiciaires ou d’inspecteur des services judiciaires » ;
3° Le
second alinéa de l’article 59 est complété par les mots : « ainsi qu’aux
magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur général des services
judiciaires, d’inspecteur général adjoint des services judiciaires et d’inspecteur
des services judiciaire ».
Article 26
La
même ordonnance est ainsi modifiée :
1° Après
l’article 50-3, sont insérés des articles 50-4 et 50-5 ainsi rédigés :
« Art. 50-4. – Le
Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans le délai de douze mois à
compter du jour où il a été saisi en application des articles 50-1 à 50-3, sauf
prorogation pour une durée de six mois renouvelable par décision motivée.
« Art. 50-5. – Le
Conseil supérieur de la magistrature se prononce sur la situation du magistrat
ayant fait l’objet d’une interdiction temporaire d’exercice en application des articles 50
ou 51 dans le délai de huit mois à compter du jour où il a été saisi en
application des articles 50-1 à 50-3. Il peut, par décision motivée, proroger
ce délai pour une durée de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune
décision n’a été prise, l’intéressé est rétabli dans ses fonctions. Si l’intéressé
fait l’objet de poursuites pénales, le Conseil peut décider de maintenir l’interdiction
temporaire d’exercice jusqu’à la décision définitive sur les poursuites
disciplinaires. » ;
2° Les
deux derniers alinéas de l’article 63 sont supprimés ;
3° Après
l’article 63, sont insérés des articles 63-1 à 63-3 ainsi rédigés :
« Art. 63-1. – Le
Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans le délai de douze mois à
compter du jour où il a été saisi en application de l’article 63, sauf
prorogation pour une durée de six mois renouvelable par décision motivée.
« Art. 63-2. – Si,
à l’expiration d’un délai de huit mois à compter du jour où le Conseil
supérieur de la magistrature a été saisi dans les conditions prévues aux deux
premiers alinéas de l’article 63 pour rendre son avis sur la situation du
magistrat ayant fait l’objet d’une interdiction temporaire d’exercice, aucune
décision n’a été prise par le garde des sceaux, ministre de la justice,
l’intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf prorogation pour une durée de
quatre mois après avis motivé du conseil.
« Si
l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, le garde des sceaux, ministre
de la justice, peut, après avis du conseil, maintenir l’interdiction temporaire
d’exercice jusqu’à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires.
« Art. 63-3. – Dès
la saisine du Conseil supérieur de la magistrature, le magistrat a droit à la
communication de son dossier et des pièces de l’enquête préliminaire, s’il y a
été procédé.
« Le
président de la formation de discipline désigne, en qualité de rapporteur, un
membre de cette formation. Il le charge, s’il y a lieu, de procéder à une
enquête. Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi par un
justiciable, la désignation du rapporteur n’intervient qu’après l’examen de la
plainte par la commission d’admission des requêtes du conseil supérieur
mentionnée à l’article 63. Les dispositions de l’article 52 sont
applicables. »
Chapitre V
Dispositions relatives aux autres modalités de
recrutement des magistrats
Article 27
L’ordonnance
n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de
la magistrature est ainsi modifiée :
1° Le
chapitre V bis est ainsi modifié :
a) L’intitulé
est ainsi rédigé : « De l’intégration provisoire dans le corps
judiciaire » ;
b) Au
début, est ajoutée une section 1 intitulée : « De l’intégration
provisoire à temps plein », comprenant une sous-section 1 intitulée : « Des
conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service
extraordinaire » et comprenant les articles 40-1 à 40-7 et une
sous-section 2 intitulée : « Du détachement judiciaire » et
comprenant les articles 41 à 41-9 ;
c) Est
ajoutée une section 2 intitulée : « De l’intégration
provisoire à temps partiel » et comprenant une sous-section 1
intitulée : « Des magistrats exerçant à titre temporaire »
et comprenant les articles 41-10 à 41-16, une sous-section 2
intitulée : « Des juges de proximité » et comprenant les
articles 41-17 à 41-24 et une sous-section 3 intitulée :
« Des magistrats honoraires exerçant des fonctions
juridictionnelles » et comprenant des articles 41-25 à 41-31 tels qu’ils
résultent de l’article 31 de la présente loi organique ;
2° La
division et les intitulés de chapitres V ter, V quater
et V quinquies sont supprimés.
Article 28
Au second alinéa de l’article 41
de la même ordonnance, après les mots : « et hospitaliers »,
sont insérés les mots : « , aux militaires ».
Article 29
I. – Au
second alinéa de l’article 41-10 de la même ordonnance, le mot : « sept »
est remplacé par le mot : « cinq ».
II. – Le
deuxième alinéa de l’article 41-12 de la même ordonnance est ainsi
modifié :
1° Les
mots : « sept ans non renouvelable » sont remplacés par les
mots : « cinq ans renouvelable une fois » ;
2° Sont
ajoutées trois phrases ainsi rédigées :
« Six
mois au moins avant l’expiration de leur premier mandat, ils peuvent demander à
être renouvelés. Le renouvellement est accordé sur avis conforme du Conseil
supérieur de la magistrature. Il est de droit dans la même juridiction. »
III. – Après
le deuxième alinéa de l’article 41-13 de la même ordonnance, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Ils
ne peuvent pas être mutés sans leur consentement. »
Article 30
L’article
41-19 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « sept ans non renouvelable » sont
remplacés par les mots : « cinq ans renouvelable une fois » ;
2° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Six
mois au moins avant l’expiration de leur premier mandat, ils peuvent demander à
être renouvelés. Le renouvellement est accordé sur avis conforme du Conseil
supérieur de la magistrature. Il est de droit dans la même
juridiction. » ;
3° À
la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « avis »,
sont insérés les mots : « sur le projet de nomination pour la
première période de cinq ans » ;
4° (nouveau) Aux quatrième et avant-dernier
alinéas, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par
la référence : « quatrième alinéa ».
Article 30 bis (nouveau)
À la seconde phrase du
premier alinéa de l’article 41-22 de la même ordonnance, les mots :
« de la juridiction de proximité à laquelle » sont remplacés par les
mots : « du tribunal de grande instance auquel ».
Article 31
À
la sous-section 3 du chapitre V bis de la même ordonnance, telle
qu’elle résulte de l’article 27 de la présente loi organique, sont insérés
des articles 41-25 à 41-31 ainsi rédigés :
« Art. 41-25. – Des
magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer des fonctions d’assesseur
dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance et des cours d’appel
ou des fonctions de substitut près les tribunaux de grande instance ou de
substitut général près les cours d’appel.
« Le
nombre de ces magistrats ne peut excéder, pour chaque cour d’appel, le
quinzième des emplois de magistrat de la cour d’appel et des tribunaux de
première instance du ressort.
« Art. 41-26. – Lorsqu’ils
sont affectés en qualité d’assesseurs dans une formation collégiale du tribunal
de grande instance ou de la cour d’appel, ces magistrats sont répartis dans les
différentes formations de la juridiction selon les modalités fixées par l’ordonnance
annuelle prévue par le code de l’organisation judiciaire et traitent des
contentieux civil et pénal. La formation collégiale de la cour d’appel ne peut
comprendre plus d’un assesseur choisi parmi les magistrats recrutés dans les
conditions du présent chapitre. La formation collégiale du tribunal de grande
instance ne peut comprendre plus d’un assesseur choisi parmi les magistrats
recrutés dans les conditions de la présente section.
« Art. 41-27. – Les
magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées
à l’article 41-25 sont nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable, dans
les formes prévues à l’article 28.
« L’article
27-1 ne leur est pas applicable.
« Lorsqu’ils
sont nommés à des fonctions qu’ils n’ont jamais exercées avant d’être admis à
la retraite, ou à leur demande, ces magistrats suivent, dans les deux mois à
compter de leur installation, une formation préalable.
« Un
décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des
dossiers de candidature, les modalités d’organisation et la durée de la
formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l’indemnisation
et la protection sociale des candidats mentionnés au présent article.
« Art. 41-28. – Les
magistrats exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article
41-25 sont soumis au présent statut.
« Toutefois,
ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature ni de la
commission d’avancement, ni participer à la désignation des membres de ces
instances.
« Ils
ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent pas être mutés
sans leur consentement.
« Les
articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.
« Ces
magistrats sont indemnisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art.
41-29. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 8,
les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées
à l’article 41-25 peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à
leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de
nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Ces
magistrats ne peuvent exercer une profession libérale juridique et judiciaire
soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et
être salarié d’un membre d’une telle profession dans le ressort du tribunal de
grande instance ou de la cour d’appel où ils exercent leurs fonctions ;
ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la
juridiction à laquelle ils sont affectés.
« Sans
préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article 8, les
magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées
à l’article 41-25 ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d’agent
public, à l’exception de celle de professeur et de maître de conférences des
universités.
« En
cas de changement d’activité professionnelle, les magistrats honoraires
exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41-25
en informent le premier président de la cour d’appel ou le procureur général
près la cour d’appel dans le ressort de laquelle ils sont affectés, qui leur
fait connaître, le cas échéant, que leur nouvelle activité n’est pas compatible
avec l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
« Les
magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à
l’article 41-25 ne peuvent mentionner cette qualité ni en faire état dans
les documents relatifs à l’exercice de leur activité professionnelle, tant
pendant la durée de leurs fonctions que postérieurement.
« Art. 41-30. – Le
pouvoir d’avertissement et le pouvoir disciplinaire à l’égard des magistrats
honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41-25
sont mis en œuvre dans les conditions définies au chapitre VII.
Indépendamment de l’avertissement prévu à l’article 44 et de la sanction
prévue au 1° de l’article 45, peut seule être prononcée, à titre de
sanction disciplinaire, la cessation des fonctions.
« Art. 41-31. – Les
magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées
à l’article 41-25 ne peuvent demeurer en fonction au-delà de l’âge de
soixante-douze ans.
« Il
ne peut être mis fin aux fonctions de ces magistrats qu’à leur demande ou au
cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à l’article 41-15. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE
Article 32
L’article 10-1
de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil
supérieur de la magistrature est ainsi modifié :
1° La
première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et
veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits
d’intérêts » ;
1° bis
Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue
un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et
des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître
influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. » ;
2° À
la première phrase du second alinéa, après les mots : « Conseil
supérieur de la magistrature », sont insérés les mots : « ou par
six autres membres d’une de ces formations dont au moins un magistrat et une
personnalité qualifiée ».
Article 33
Après
l’article 10-1 de la même loi organique, il est inséré un article 10-1-1
ainsi rédigé :
« Art. 10-1-1. – S’ils
ne sont pas soumis à l’obligation d’établir une déclaration de situation patrimoniale
à un autre titre, les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont
soumis à cette obligation dans les conditions prévues à l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58‑1270
du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la
magistrature. »
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 34
I. – À
la fin du deuxième alinéa de l’article 21 de l’ordonnance n° 58-1270 du
22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la
magistrature, les mots : « d’études » sont remplacés par les
mots : « de formation ».
II. – Au
quatorzième alinéa de l’article 21-1 et à l’article 25 de la même
ordonnance, les mots : « recrutements intervenus » sont
remplacés par les mots : « premières nominations intervenues ».
III. – Au
1° de l’article 35 de la même ordonnance, après le mot :
« sous-directeur », sont insérés les mots : « ou de sous‑directeur
adjoint ».
IV. – L’article 76-1-1
de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le
I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« S’agissant
des magistrats du siège, leur demande est transmise à la formation compétente
du Conseil supérieur de la magistrature qui se prononce en considération de
leur aptitude et de l’intérêt du service.
« S’agissant
des magistrats du parquet, leur demande est transmise à la formation compétente
du Conseil supérieur de la magistrature qui donne un avis en considération de
leur aptitude et de l’intérêt du service. » ;
2° Le
premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Les
magistrats du siège et du parquet des cours d’appel et des tribunaux de grande
instance, les magistrats du cadre de l’administration centrale et les
magistrats exerçant à l’inspection générale des services judiciaires lorsqu’ils
atteignent la limite d’âge prévue au même premier alinéa de l’article 76
sont, sur leur demande et sous réserve de l’appréciation par la formation
compétente du Conseil supérieur de la magistrature de leur aptitude et de l’intérêt
du service, maintenus en activité jusqu’à l’âge de soixante-huit ans pour
exercer les fonctions de conseiller ou de juge, ou les fonctions de substitut
général ou de substitut. Les magistrats en position de détachement ne peuvent
être maintenus en activité. » ;
3° Après
le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les
magistrats du cadre de l’administration centrale et les magistrats exerçant à l’inspection
générale des services judiciaires, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge prévue
au même premier alinéa de l’article 76 sont, sur leur demande, maintenus
en activité dans leur fonction en surnombre, sous réserve de leur aptitude et
de l’intérêt du service. »
Article 34 bis (nouveau)
L’article L.O. 140
du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
mandat de député est incompatible avec le mandat de juge d’un tribunal de
commerce. »
Article 34 ter (nouveau)
L’ordonnance
n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au
statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Au
2° de l’article 22, les mots : « greffiers en chef des cours et
tribunaux et des conseils de prud’hommes » sont remplacés par les mots :
« directeurs des services de greffe judiciaires » ;
2° Au
2° de l’article 23, les mots : « greffiers en chef des
cours et tribunaux et des conseils de prud’hommes » sont remplacés par les
mots : « directeurs des services de greffe judiciaires ».
Article 34 quater (nouveau)
La
même ordonnance est ainsi modifiée :
1° Le
deuxième alinéa de l’article 12 est complété par les mots : « ,
ministre de la justice » ;
2° Au
second alinéa de l’article 13, après les mots : « par le »,
sont insérés les mots : « garde des sceaux, » ;
3° L’article
31 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa et à la première
phrase de l’avant‑dernier alinéa, après les mots : « font
connaître au », sont insérés les mots : « garde des
sceaux, » ;
b) À la deuxième phrase des
troisième et avant-dernier alinéas, après le mot : « le », sont
insérés les mots : « garde des sceaux, » ;
4° Au
second alinéa de l’article 48, après les mots : « garde des
sceaux, », sont insérés les mots : « ministre de la
justice, » ;
5° Au
dernier alinéa de l’article 48-1, après les mots : « par le »,
sont insérés les mots : « garde des sceaux, » ;
6° À
la première phrase du premier alinéa de l’article 72, après les mots :
« sur proposition du », sont insérés les mots : « garde des
sceaux, ».
Article 35
I. – L’article 41-12
de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique
relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du II de l’article 29
de la présente loi organique, s’applique aux nominations prononcées à compter
de l’entrée en vigueur de celle-ci. Toutefois, les magistrats à titre
temporaire nommés antérieurement à cette date peuvent être nommés pour un
second mandat d’une durée de trois ans suivant les modalités de renouvellement
prévues au même article 41-12, dans sa rédaction résultant de la présente
loi.
II. – L’article 41-19
de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de l’article 30 de la
présente loi organique, s’applique aux nominations prononcées à compter de l’entrée
en vigueur de celle-ci. Toutefois, les juges de proximité nommés antérieurement
à cette date peuvent être nommés pour un second mandat d’une durée de trois ans
suivant les modalités de renouvellement prévues au même article 41-19, dans
sa rédaction résultant de la présente loi. S’agissant des juges de proximité
dont le mandat expire dans un délai inférieur à six mois lors de l’entrée en
vigueur de la présente loi, leur demande de renouvellement doit intervenir dans
le mois de la publication de la présente loi.
II bis (nouveau). – L’article 41-22 de la même ordonnance,
dans sa rédaction résultant de l’article 30 bis de la présente loi organique, s’agissant des juges de
proximité, est applicable à compter du 1er janvier 2017.
III. – Dans
les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné à l’article 7-2
de la même ordonnance, les magistrats mentionnés à ce même article établissent
une déclaration d’intérêts et participent à un entretien déontologique dans les
conditions prévues à cet article.
IV. – Dans les
deux mois qui suivent la publication du décret mentionné à l’article 7-3 de la
même ordonnance, les magistrats mentionnés à ce même article établissent une
déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à cet
article.
V. – Au
IV de l’article 36 de la loi organique n° 2007-287 du
5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la
responsabilité des magistrats, les mots : « de l’entrée en vigueur de
la présente loi organique » sont remplacés par les mots :
« du 1er septembre 2020 ».
VI. – (Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 novembre 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER