N° 33 SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 5
novembre 2015 |
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PROPOSITION DE LOI relative aux mesures de surveillance |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, la proposition de loi dont
la teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère
lecture : 3042, 3066 et T.A. 590. 3173. C.M.P. : 3188. Sénat : 1ère lecture : 66,
97 rect, 100, 98 et T.A. 26 (2015-2016). |
Article 1er
Le
code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le
chapitre IV du titre V du livre VIII est ainsi rédigé :
« Chapitre
IV
« Des
mesures de surveillance des communications électroniques internationales
« Art. L. 854-1. – Dans
les conditions prévues au présent chapitre, peut être autorisée, aux seules
fins de défense et de promotion des intérêts fondamentaux de la Nation
mentionnés à l’article L. 811‑3, la surveillance des
communications qui sont émises ou reçues à l’étranger.
« Cette
surveillance, qu’elle porte sur des correspondances ou sur des données de
connexion, est exclusivement régie par le présent chapitre.
« Les
mesures prises à ce titre ne peuvent avoir pour objet d’assurer la surveillance
individuelle des communications de personnes utilisant des numéros d’abonnement
ou des identifiants techniques rattachables au territoire national, à
l’exception du cas où ces personnes communiquent depuis l’étranger et, soit
faisaient l’objet d’une autorisation d’interception de sécurité, délivrée en
application de l’article L. 852‑1, à la date à laquelle elles
ont quitté le territoire national, soit sont identifiées comme présentant une
menace au regard des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à
l’article L. 811‑3.
« Sous
réserve des dispositions particulières du troisième alinéa du présent article,
lorsqu’il apparaît que des communications électroniques interceptées sont
échangées entre des personnes ou des équipements utilisant des numéros
d’abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire
national, y compris lorsque ces communications transitent par des équipements
non rattachables à ce territoire, celles-ci sont instantanément détruites.
« Art. L. 854-2. – I. – Le
Premier ministre désigne, par une décision motivée, les réseaux de
communications électroniques sur lesquels il autorise l’interception des communications
émises ou reçues à l’étranger, dans les limites fixées à
l’article L. 854‑1.
« II. – Sur
demande motivée des ministres ou de leurs délégués mentionnés au premier alinéa
de l’article L. 821‑2, le Premier ministre ou l’une des
personnes déléguées mentionnées à l’article L. 821‑4 peut
autoriser l’exploitation non individualisée des données de connexion
interceptées.
« L’autorisation
désigne :
« 1° La
ou les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à
l’article L. 811‑3 ;
« 2° Le
ou les motifs des mesures ;
« 3° Le
ou les services mentionnés à l’article L. 811‑2 en charge de
cette exploitation ;
« 4° Le
type de traitements automatisés pouvant être mis en œuvre, en précisant leur
objet.
« L’autorisation,
renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au
présent II, est délivrée pour une durée maximale d’un an.
« III. – Sur
demande motivée des ministres ou de leurs délégués mentionnés au premier alinéa
de l’article L. 821‑2, le Premier ministre ou l’un de ses
délégués peut également délivrer une autorisation d’exploitation de
communications, ou de seules données de connexion, interceptées.
« L’autorisation
désigne :
« 1° La
ou les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l’article L. 811-3 ;
« 2° Le
ou les motifs des mesures ;
« 3° Les
zones géographiques ou les organisations, groupes de personnes ou
personnes concernés ;
« 4° Le
ou les services mentionnés à l’article L. 811-2 en charge de cette exploitation.
« L’autorisation,
renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent III,
est délivrée pour une durée maximale de quatre mois.
« Art. L. 854-3. – Les
personnes qui exercent en France un mandat ou une profession mentionné à
l’article L. 821-7 ne peuvent faire l’objet d’une surveillance
individuelle de leurs communications à raison de l’exercice du mandat ou de la
profession concerné.
« Art. L. 854-4. – L’interception
et l’exploitation des communications en application du présent chapitre font
l’objet de dispositifs de traçabilité organisés par le Premier ministre après
avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le
Premier ministre définit les modalités de la centralisation des renseignements
collectés.
« Art. L. 854-5. – Sous
réserve des dispositions particulières de l’article L. 854-8, les
renseignements collectés en application du présent chapitre sont détruits à
l’issue d’une durée de :
« 1° Douze
mois à compter de leur première exploitation pour les correspondances, dans la
limite d’une durée de quatre ans à compter de leur recueil ;
« 2° Six
ans à compter de leur recueil pour les données de connexion.
« Pour
ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur
déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de huit ans à compter de leur
recueil.
« Dans
une mesure strictement nécessaire aux besoins de l’analyse technique et à
l’exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées,
les renseignements collectés au titre du présent chapitre qui contiennent des
éléments de cyberattaque ou qui sont chiffrés, ainsi que les renseignements
déchiffrés associés à ces derniers, peuvent être conservés au delà des durées
mentionnées au présent article.
« Par
dérogation aux cinq premiers alinéas, les renseignements qui concernent une
requête dont le Conseil d’État a été saisi ne peuvent être détruits. À
l’expiration des délais prévus au présent article, ils sont conservés pour les
seuls besoins de la procédure devant le Conseil d’État.
« Art L. 854-6. – Sous
réserve des dispositions particulières de l’article L. 854-8,
les renseignements collectés en application du présent chapitre sont exploités
par le ou les services mentionnés à l’article L. 811-2 désignés par
l’autorisation.
« Les
renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d’autres
finalités que celles mentionnées à l’article L. 811-3.
« Les
transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur
conservation n’est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées
au même article L. 811-3.
« Les
opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions et
les extractions sont effectuées par des agents individuellement désignés et
habilités et font l’objet de relevés.
« Art. L. 854-7. – Les
conditions prévues aux articles L. 871‑6 et L. 871-7 sont
applicables aux opérations matérielles effectuées par les opérateurs de
communications électroniques pour la mise en œuvre des mesures prévues
au I de l’article L. 854-2.
« Art. L. 854-8. – Lorsque
les correspondances interceptées renvoient à des numéros d’abonnement ou à des
identifiants techniques rattachables au territoire national, elles sont
exploitées dans les conditions prévues aux IV et V de
l’article L. 852-1 et conservées et détruites dans les conditions
prévues aux articles L. 822-2 à L. 822-4, sous le contrôle de la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le délai de
conservation des correspondances court toutefois à compter de leur première
exploitation, mais ne peut excéder six mois à compter de leur recueil. Les
données de connexion associées à ces correspondances sont conservées et
détruites dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 822-2 à
L. 822-4.
« Art. L. 854-9. – La
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement reçoit
communication de toutes les décisions et autorisations mentionnées à
l’article L. 854-2. Elle dispose d’un accès permanent, complet et
direct aux dispositifs de traçabilité mentionnés à l’article L. 854-4,
aux renseignements collectés, aux transcriptions et extractions réalisées ainsi
qu’aux relevés mentionnés à l’article L. 854-6. À sa demande, elle
peut contrôler les dispositifs techniques nécessaires à l’exécution des
décisions et des autorisations. Si la surveillance des personnes mentionnées au
troisième alinéa de l’article L. 854-1 n’a pas déjà fait l’objet
d’une autorisation spécifique, leur identité est portée sans délai à la
connaissance de la commission.
« La
commission peut solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à
l’accomplissement de ses missions.
« L’article L. 833-3
est applicable aux contrôles effectués par la commission en application du
présent article.
« De
sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne souhaitant vérifier
qu’aucune mesure de surveillance n’est irrégulièrement mise en œuvre à son
égard, la commission s’assure que les mesures mises en œuvre au titre du
présent chapitre respectent les conditions qu’il fixe ainsi que celles définies
par les textes pris pour son application et par les décisions et autorisations
du Premier ministre ou de ses délégués. Elle notifie à l’auteur de la
réclamation qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer
ni infirmer la mise en œuvre de mesures de surveillance.
« Lorsqu’elle
constate un manquement au présent chapitre, la commission adresse au Premier
ministre une recommandation tendant à ce que le manquement cesse et que les
renseignements collectés soient, le cas échéant, détruits. Lorsque le Premier
ministre ne donne pas suite à cette recommandation ou que les suites qui y sont
données sont estimées insuffisantes, le Conseil d’État, statuant dans les
conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice
administrative, peut être saisi par le président ou par au moins trois membres
de la commission.
« La
commission peut adresser à tout moment au Premier ministre les recommandations
et les observations qu’elle juge nécessaires au titre du contrôle qu’elle
exerce sur l’application du présent chapitre. » ;
2° Au
début du premier alinéa de l’article L. 841-1, sont ajoutés les
mots : « Sous réserve des dispositions particulières prévues à
l’article L. 854-9 du présent code, ».
L’article L. 773-1
du code de justice administrative est complété par la référence :
« et du chapitre IV du titre V du livre VIII du code de la
sécurité intérieure ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 novembre 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER