N° 43 SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 24 novembre 2015 |
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PROPOSITION
DE LOI tendant à consolider et
clarifier l'organisation de la manutention dans les ports maritimes. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, la proposition de loi dont
la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère
lecture : 2790, 2871, 2873 et T.A. 557. Sénat : 1ère lecture : 565 (2014-2015),
16, 17 et T.A. 13 (2015-2016). |
(AN1) Article 1er
L’article L. 5343-1
du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 5343-1. – Dans
les ports maritimes de commerce, les travaux de manutention portuaire sont
réalisés par des ouvriers dockers, dans les conditions fixées au présent
chapitre. »
Après le mot :
« mensualisés, », la fin du dernier alinéa de l’article
L. 5343-2 du même code est ainsi rédigée : « au sens de
l’article L. 5343-3, soit intermittents, au sens de l’article L. 5343‑4. »
L’article L. 5343-3 du
même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5343-3. – Les
ouvriers dockers professionnels mensualisés sont les ouvriers qui, afin
d’exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l’article
L. 5343-7, concluent avec une entreprise ou avec un groupement
d’entreprises un contrat de travail à durée indéterminée.
« Ce contrat de
travail est régi par la convention collective nationale applicable aux
entreprises de manutention portuaire.
« Les entreprises ou
les groupements d’entreprises mentionnés au premier alinéa du présent article
recrutent en priorité les ouvriers dockers professionnels mensualisés parmi les
ouvriers dockers professionnels intermittents, s’il en reste sur le port, puis
parmi les ouvriers dockers occasionnels qui ont régulièrement travaillé sur le
port au cours des douze mois précédents.
« Les ouvriers dockers
mensualisés issus de l’intermittence conservent leur carte professionnelle et
restent immatriculés au registre mentionné au 1° de l’article
L. 5343-9 tant qu’ils demeurent liés par le contrat de travail mentionné
au premier alinéa du présent article. Ils conservent leur carte professionnelle
lorsque ce contrat de travail est rompu à l’issue de la période d’essai ou du
fait d’un licenciement pour motif économique, si ce licenciement n’est pas
suivi d’un reclassement ou s’il est suivi d’un reclassement dans un emploi
d’ouvrier docker professionnel.
« Lorsque le
licenciement intervient pour une autre cause, le bureau central de la
main-d’œuvre, institué par l’article L. 5343‑8, décide, dans
des conditions définies par voie réglementaire, si l’intéressé conserve sa
carte professionnelle ou non. »
L’article L. 5343-4 du
même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est ainsi rédigé :
« Les ouvriers dockers
professionnels intermittents sont les ouvriers dockers qui étaient titulaires
de la carte professionnelle au 1er janvier 1992 et qui
n’ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée avec une entreprise
de manutention portuaire ou avec un groupement d’entreprises de même
objet. » ;
2° À la première
phrase du second alinéa, les mots : « le docker » sont remplacés
par les mots : « l’ouvrier docker ».
L’article L. 5343-6
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5343-6. – Les
ouvriers dockers occasionnels sont les ouvriers dockers qui, afin d’exercer les
travaux de manutention portuaire mentionnés à l’article L. 5343-7 du
présent code, concluent avec une entreprise ou avec un groupement d’entreprises
un contrat de travail à durée déterminée en application du 3° de l’article
L. 1242-2 du code du travail et régi par la convention collective
nationale unifiée applicable aux entreprises de manutention portuaire.
« Les
ouvriers dockers occasionnels constituent pour les entreprises ou les
groupements d’entreprises mentionnés au premier alinéa de l’article
L. 5343-3 du présent code une main‑d’œuvre d’appoint à laquelle il
n’est fait appel qu’en cas d’insuffisance du nombre d’ouvriers dockers
professionnels.
« Cette
main-d’œuvre d’appoint est employée dans le respect de l’article L. 1242-1
du code du travail et du principe de mensualisation posé à l’article
L. 5343-3 du présent code.
« Les
ouvriers dockers occasionnels ne sont pas tenus de se présenter à l’embauche et
peuvent travailler ailleurs que sur le port sans autorisation spéciale. »
L’article L. 5343-7
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5343-7. – Afin
de garantir la sécurité des personnes et des biens, un décret en Conseil d’État
détermine les travaux de chargement et de déchargement des navires et des
bateaux dans les ports maritimes de commerce qui sont prioritairement effectués
par des ouvriers dockers appartenant à l’une des catégories définies à
l’article L. 5343-2.
« Toutefois,
les conditions dans lesquelles sont effectués les travaux de chargement et de
déchargement des navires et des bateaux pour le compte propre d’un titulaire
d’un titre d’occupation domaniale comportant le bord à quai sont fixées
conformément à une charte nationale signée entre les organisations d’employeurs
et de salariés représentatives du secteur de la manutention portuaire, les
organisations représentatives des autorités portuaires et les organisations
représentatives des utilisateurs de service de transport maritime ou
fluvial. »
La
section 1 du chapitre III du titre IV du livre III de la
cinquième partie du même code est complétée par un article L. 5343-7-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 5343-7-1. – Pour
les travaux de manutention portuaire auxquels s’applique la priorité d’emploi
des ouvriers dockers, les entreprises ou les groupements d’entreprises
mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5343-3, lorsqu’ils
n’emploient pas uniquement des ouvriers dockers professionnels mensualisés, ont
recours en priorité aux ouvriers dockers professionnels intermittents, tant
qu’il en existe sur le port, puis, à défaut, aux ouvriers dockers
occasionnels. »
(AN1) Article 8
Au premier alinéa de
l’article L. 5343-8 du même code, les mots : « mentionnés à
l’article L. 5343-1 » sont remplacés par les mots :
« qui comportent la présence d’une main-d’œuvre d’ouvriers dockers
professionnels intermittents ».
Dans un délai de deux ans à
compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la charte nationale mentionnée
au second alinéa de l’article L. 5343-7 du code des transports.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 novembre 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER