N° 44 SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 24
novembre 2015 |
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PROJET DE LOI portant diverses dispositions d’adaptation
au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la
teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère
lecture : 2982, 3044 et T.A. 582. Sénat : 1ère lecture : 693 (2014-2015), 63, 64 et T.A. 24 (2015-2016). |
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
DES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES
(AN1) Article 1er
Après l’article
L. 123-2 du code minier, il est inséré un article L. 123-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 123-2-1. – Sans
préjudice de l’article L. 122-2, un permis exclusif de recherches
d’hydrocarbures liquides ou gazeux ne peut être délivré si le demandeur n’a pas
fourni la preuve qu’il a pris les dispositions adéquates pour assumer les
charges qui découleraient de la mise en jeu de sa responsabilité en cas
d’accident majeur et pour assurer l’indemnisation rapide des dommages causés
aux tiers. Ces dispositions, qui peuvent prendre la forme de garanties
financières, sont valides et effectives dès l’ouverture des travaux.
« Lors de l’évaluation
des capacités techniques et financières d’un demandeur sollicitant un permis
exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, une attention
particulière est accordée aux environnements marins et côtiers écologiquement
sensibles, en particulier aux écosystèmes qui jouent un rôle important dans
l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ce dernier, tels
que :
« 1° Les marais
salants ;
« 2° Les prairies
sous-marines ;
« 3° Les zones
marines protégées, comme les zones spéciales de conservation et les zones de
protection spéciale au sens de l’article L. 414-1 du code de
l’environnement et les zones marines protégées convenues par l’Union européenne
ou les États membres concernés dans le cadre d’accords internationaux ou
régionaux auxquels ils sont parties.
« Un décret en Conseil
d’État fixe les conditions d’application du présent article et détermine
notamment la nature des garanties financières et les règles de fixation du
montant desdites garanties. »
Après l’article
L. 133-2 du code minier, il est inséré un article L. 133-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 133-2-1. – Sans
préjudice de l’article L. 132-1, une concession d’hydrocarbures liquides
ou gazeux ne peut être délivrée si le demandeur n’a pas fourni la preuve qu’il
a pris les dispositions adéquates pour assumer les charges qui découleraient de
la mise en jeu de sa responsabilité en cas d’accident majeur et pour assurer
l’indemnisation rapide des dommages causés aux tiers. Ces dispositions, qui
peuvent prendre la forme de garanties financières, sont valides et effectives
dès l’ouverture des travaux.
« Lors de l’évaluation
des capacités techniques et financières d’un demandeur sollicitant une
concession d’hydrocarbures liquides ou gazeux, une attention particulière est
accordée aux environnements marins et côtiers écologiquement sensibles, en
particulier aux écosystèmes qui jouent un rôle important dans l’atténuation du
changement climatique et l’adaptation à ce dernier, tels que :
« 1° Les marais
salants ;
« 2° Les prairies
sous-marines ;
« 3° Les zones
marines protégées, comme les zones spéciales de conservation et les zones de
protection spéciale au sens de l’article L. 414-1 du code de
l’environnement et les zones marines protégées convenues par l’Union européenne
ou les États membres concernés dans le cadre d’accords internationaux ou
régionaux auxquels ils sont parties.
« Un décret en Conseil
d’État fixe les conditions d’application du présent article et détermine
notamment la nature des garanties financières et les règles de fixation du
montant desdites garanties. »
Après l’article
L. 162-6 du code minier, il est inséré un article L. 162-6-1 A
L. 162-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-6-1 A
Art. L. 162-6-1. – Pour l’ouverture de travaux de
recherches ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans la mer
territoriale, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental,
l’autorisation mentionnée à l’article L. 162-4 est subordonnée à
l’évaluation et à l’acceptation par l’autorité administrative compétente du
rapport sur les dangers majeurs ainsi que de la description du programme de
vérification indépendante établis pour les installations définies au 19 de
l’article 2 de la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du
Conseil, du 12 juin 2013, relative à la sécurité des opérations
pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE, sans
préjudice de la responsabilité du demandeur.
« Pour les
autorisations d’ouverture de travaux mentionnées au premier alinéa du présent
article, le rapport sur les dangers majeurs se substitue à l’étude de dangers
prévue à l’article L. 162-4.
« Les représentants
des travailleurs sont consultés lors de l’élaboration du rapport sur les
dangers majeurs.
« Le rapport sur les
dangers majeurs fait l’objet d’un réexamen approfondi par l’exploitant au moins
tous les cinq ans, ou plus tôt lorsque l’autorité administrative compétente
l’exige. »
Après le même article
L. 162-6, il est inséré un article L. 162-6-1 L. 162-6-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 162-6-1
Art. L. 162-6-2. – L’exploitant et le propriétaire
d’une installation définie au 19 de l’article 2 de la directive
2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juin 2013,
précitée et située dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive
ou sur le plateau continental établissent conjointement un programme de vérification
indépendante.
« La description du
programme de vérification indépendante est transmise à l’autorité
administrative compétente lors de la demande d’une autorisation d’ouverture de
travaux de recherches ou d’exploitation ainsi que lors de toute modification
substantielle des opérations.
« La vérification
indépendante est réalisée par une entité extérieure ou par une entité interne
qui n’est soumise ni au contrôle, ni à l’influence de l’exploitant ou du
propriétaire de l’installation.
« Le vérificateur
indépendant est associé à la planification et à la préparation de toute
modification substantielle de la notification d’opérations sur puits.
« Les résultats de la
vérification indépendante n’exonèrent ni l’exploitant, ni le propriétaire de
l’installation ou, à défaut, le titulaire du titre minier de la responsabilité
concernant le fonctionnement correct et sûr des équipements et des systèmes
soumis à vérification. »
Après le même article
L. 162-6, il est inséré un article L. 162-6-2 L. 162-6-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 162-6-2
Art. L. 162-6-3. – L’autorité administrative compétente
peut exiger des entreprises enregistrées sur le territoire national qui mènent,
directement ou par l’intermédiaire de filiales, des opérations de recherches ou
d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux en mer hors de l’Union
européenne, en tant que titulaires d’une autorisation ou en tant
qu’exploitants, de lui remettre un rapport sur les circonstances de tout
accident majeur dans lequel elles ont été impliquées. »
Après l’article
L. 176-1 du code minier, il est inséré un article L. 176-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 176-1-1. – Pour
l’exercice des fonctions de surveillance administrative et de police des mines,
l’exploitant assure le transport des inspecteurs, ainsi que celui des personnes
agissant sous leur direction, et de leur équipement, pour leur permettre
d’atteindre et de quitter les installations en mer ou les navires. En mer,
l’exploitant assure également leur logement et leur restauration. À défaut, les
frais supportés par l’autorité administrative compétente peuvent être recouvrés
auprès de l’exploitant ou auprès du titulaire du titre minier. »
Le chapitre III du
titre unique du livre V du code minier est ainsi modifié :
1° Après l’article
L. 513-1, sont insérés des articles L. 513‑1-1 et
L. 513-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 513-1-1. – Est
puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende
de 15 000 € le fait de procéder, sur le domaine public maritime,
à des travaux de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir,
d’une part, un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection
préalable et, d’autre part, une autorisation d’ouverture des travaux.
« Art. L. 513-1-2. – Est
puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende
de 30 000 € le fait de procéder, sur le domaine public maritime,
à des travaux d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir,
d’une part, une concession et, d’autre part, une autorisation d’ouverture des
travaux. » ;
2° Au premier alinéa
du I de l’article L. 513-2, la référence : « à l’article
L. 513-1 » est remplacée par les références : « aux
articles L. 513-1 à L. 513-1-2 » ;
3° La section 3
est ainsi modifiée :
a) Au début de
l’article L. 513-5, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des
articles L. 513-5-1 et L. 513-5-2, » ;
b) Sont ajoutés
des articles L. 513-5-1 et L. 513-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 513-5-1. – Par
dérogation à l’article 24 de la loi n° 68-1181 du
30 décembre 1968 relative à l’exploration du
plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles,
est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende
de 15 000 € le fait de procéder, sur le plateau continental ou
dans la zone économique exclusive, à des travaux de recherches d’hydrocarbures
liquides ou gazeux sans détenir, d’une part, un permis exclusif de recherches
ou une autorisation de prospection préalable et, d’autre part, une autorisation
d’ouverture des travaux.
« Art. L. 513-5-2. – Par
dérogation à l’article 24 de la loi n° 68-1181 du
30 décembre 1968 relative à l’exploration du
plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles,
est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende
de 30 000 € le fait de procéder, sur le plateau continental ou
dans la zone économique exclusive, à des travaux d’exploitation d’hydrocarbures
liquides ou gazeux sans détenir, d’une part, une concession et, d’autre part,
une autorisation d’ouverture des travaux. »
Après le premier alinéa de
l’article 4 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à
l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources
naturelles, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Cependant, lors
d’opérations de recherches ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou
gazeux, cette interdiction ne s’applique pas à un navire qui entre ou reste
dans la zone de sécurité s’il :
« 1° Mène ou participe
à la pose, à l’inspection, au contrôle, à la réparation, à l’entretien, au
changement, au renouvellement ou à l’enlèvement d’un câble ou d’un pipeline
sous-marins dans la zone de sécurité ou à proximité ;
« 2° Fournit des
services à une installation située dans la zone de sécurité ou transporte des
personnes ou des marchandises à destination ou au départ de cette
installation ;
« 3° Mène ou
participe à l’inspection d’une installation ou d’une infrastructure connectée
située dans la zone de sécurité ;
« 4° Mène ou
participe à un sauvetage ou à une tentative de sauvetage de vies humaines ou de
biens ;
« 5° Fait face à
des contraintes météorologiques ;
« 6° Est en
situation de détresse ;
« 7° A l’accord
de l’exploitant, du propriétaire ou de l’autorité administrative
compétente. »
Le code de l’environnement
est ainsi modifié :
1° Au 2°
du I de l’article L. 161-1, après le mot : « eaux »,
sont insérés les mots : « , y compris celles de la zone
économique exclusive, de la mer territoriale et des eaux intérieures
françaises » ;
2° Au 2° de
l’article L. 218-42, les mots : « , la zone de protection
écologique » sont remplacés par le
mot : « exclusive ».
I. – L’article
L. 261-1 du code minier est ainsi modifié :
1° Au début, il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les stockages
souterrains, lorsqu’ils ne sont pas soumis au titre Ier du
livre V du code de l’environnement, sont soumis au présent
titre. » ;
2° Les mots :
« de stockage souterrain » sont remplacés par les mots : « de
ces stockages souterrains ».
II. – À la fin de
l’article L. 264-2 du même code, les mots : « définis à
l’article L. 211-2 » sont remplacés par le mot :
« souterrains ».
III. – L’article
L. 271-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au début, il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les stockages
souterrains, lorsqu’ils ne sont pas soumis au titre Ier du
livre V du code de l’environnement, sont soumis au présent titre.
» ;
2° Les mots :
« des stockages » sont remplacés par les mots : « de ces
stockages ».
IV. – Au premier
alinéa de l’article L. 515-26 du code de l’environnement, les mots :
« du présent code ou visée à l’article L. 211-2 du code
minier » et la seconde occurrence des mots : « du présent
code » sont supprimés.
(AN1) Article 10 11
Les articles 1er
à 7 8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Les articles 1er
à 7 8 et les I à III de l’article 9 10 sont
applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS À RISQUES
Le chapitre VII du
titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi
modifié :
1° L’article L. 557-1
est ainsi modifié :
a) À la fin du
2°, le mot : « explosives » est remplacé par le mot :
« explosibles » ;
b) Le 3°
devient le 4° ;
c) Le 4°
devient le 3° ;
2° Le premier alinéa
de l’article L. 557-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il ne s’adresse qu’à
un seul organisme habilité de son choix pour une même étape d’évaluation d’un
produit ou d’un équipement. » ;
3° L’article
L. 557-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 557-6. – Certains
produits ou équipements peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés
en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service,
utilisés, importés ou transférés sans avoir satisfait aux
articles L. 557-4 et L. 557-5, sur demande dûment justifiée du
fabricant ou, le cas échéant, de son mandataire, ou s’ils sont conformes aux
exigences des réglementations antérieures ou en vigueur en France ou dans un
État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de
libre-échange, dans les cas et les conditions fixés par voie
réglementaire. » ;
4° Les articles
L. 557-7 et L. 557-8 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 557-7. – En
raison des risques spécifiques qu’ils présentent, certains produits et
équipements sont classés en catégories, groupes ou niveaux distincts, en
fonction de leur niveau de risque, de leur type d’utilisation, de leur
destination ou de leur niveau sonore.
« Art. L. 557-8. – Pour
des motifs d’ordre public, de sûreté, de santé, de sécurité ou de protection de
l’environnement, et en raison des risques spécifiques qu’ils présentent, la
détention, la manipulation ou l’utilisation, l’acquisition ou la mise à
disposition sur le marché de certains produits et équipements peuvent être
interdites ou subordonnées à des conditions d’âge ou de connaissances
techniques particulières des utilisateurs. » ;
5° 4° bis L’article
L. 557-9 est ainsi modifié :
a) Les
mots : « mentionnées à l’article L. 557-6 » sont remplacés
par les mots : « techniques particulières » ;
b) La
référence : « L. 557-7 » est remplacée par la
référence : « L. 557-8 » ;
c) À la fin, les
mots : « ces mêmes articles » sont remplacés par les mots :
« ce même article » ;
6° 5° L’article
L. 557-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 557-11. – Lorsque
cela semble approprié au vu des risques que présente un produit ou un
équipement, les fabricants et les importateurs, dans un souci de protection de
la santé et de la sécurité des utilisateurs finals ou sur demande dûment
justifiée de l’autorité administrative compétente, effectuent des essais par
sondage sur les produits ou équipements mis à disposition sur le marché,
examinent les réclamations, les produits ou les équipements non conformes et
les rappels de produits ou d’équipements et, le cas échéant, tiennent un
registre en la matière et informent les distributeurs du suivi des essais et
des rappels des produits ou des équipements.
« Si un produit ou un
équipement présente un risque pour la santé ou la sécurité publiques,
l’utilisateur final en informe immédiatement l’exploitant ainsi que l’autorité
administrative compétente et l’exploitant en informe immédiatement le
fabricant, l’importateur, le distributeur et, le cas échéant, le
propriétaire. » ;
7° 6° L’article
L. 557-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En établissant
l’attestation de conformité et en apposant le marquage mentionnés à l’article
L. 557-4, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du
produit ou de l’équipement à ces exigences essentielles de
sécurité. » ;
8° 7° Au
dernier alinéa de l’article L. 557-18, les mots : « la
déclaration » sont remplacés par les mots :
« l’attestation » ;
9° 8° L’article
L. 557-28 est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, après le mot : « spécifiques », sont insérés les
mots : « et de leurs conditions d’utilisation » ;
b) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Certaines de ces
opérations sont réalisées par des organismes mentionnés à l’article
L. 557-31. » ;
10° 9° L’article
L. 557-30 est ainsi rédigé :
« Art. L. 557-30. – L’exploitant
d’un produit ou d’un équipement mentionné à l’article L. 557-28
détient et met à jour un dossier comportant les éléments relatifs à sa
fabrication et à son exploitation. » ;
11° 10° Le
dernier alinéa de l’article L. 557-31 est ainsi modifié :
a) Après le
mot : « chapitre », sont insérés les mots :
« , dans la limite du champ de leur notification, » ;
b) Sont ajoutés
les mots : « ou de l’Association européenne de
libre-échange » ;
12° 11° À
l’article L. 557-37, après le mot : « compétente », sont
insérés les mots : « et des agents compétents mentionnés à
l’article L. 557-46 » ;
13° 12° À
l’article L. 557-38, les mots : « par les États membres de
l’Union européenne » sont supprimés ;
14° 12° bis Après
le mot : « tient », la fin de la seconde phrase du premier
alinéa de l’article L. 557-41 est ainsi rédigée : « à la
disposition de l’autorité administrative compétente tous ses dossiers afin que
celle-ci puisse les transmettre à tout autre organisme habilité à réaliser les
opérations concernées en application du présent chapitre ou notifié à la
Commission européenne, ainsi qu’à la disposition des autorités compétentes des
États membres de l’Union européenne ou de l’Association européenne de
libre-échange. » ;
15° 13° Au
début de la seconde phrase de l’article L. 557-42, sont ajoutés les
mots : « Si les mesures correctives ne sont pas prises en compte par
le fabricant, » ;
16° 14° Le
second alinéa de l’article L. 557-46 est supprimé ;
17° 14° bis Les
articles L. 557-47 et L. 557-48 sont abrogés ;
18° 15° À
la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 557-50, les
mots : « dont le nombre » sont remplacés par les mots :
« sauf disposition particulière fixée par l’autorité administrative
compétente, et un nombre d’échantillons » ;
19° 16° L’article
L. 557-53 est ainsi rédigé :
« Art. L. 557-53. – Les
mises en demeure, les mesures conservatoires et les mesures d’urgence
mentionnées à l’article L. 171-7 et au I de l’article
L. 171-8 peuvent, au regard des manquements constatés au présent chapitre
et aux textes pris pour son application, porter sur la mise en conformité, le
rappel ou le retrait de tous les produits ou équipements présentant une ou
plusieurs non-conformités ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que
celles constatées ou suspectées, notamment les produits ou les équipements
provenant des mêmes lots de fabrication.
« Lorsqu’un opérateur
économique est concerné par la mise en conformité, le rappel ou le retrait d’un
produit ou d’un équipement, il informe les autres opérateurs économiques
auxquels il a fourni ces produits ou équipements, ainsi que les exploitants et
les utilisateurs de ces produits ou équipements. » ;
20° 17° L’article
L. 557-54 est ainsi rédigé :
« Art. L. 557-54. – Outre
les mesures prévues aux 1° à 4° du II de l’article L. 171-8,
l’autorité administrative compétente peut, suivant les mêmes modalités :
« 1° Faire
procéder d’office, au lieu et place de l’opérateur économique en cause et à ses
frais, à la destruction des produits ou des équipements non conformes,
notamment lorsque ces produits ou ces équipements présentent un risque pour la
santé ou la sécurité publiques ; les sommes qui seraient consignées en
application du 1° du II du même article L. 171-8 peuvent être
utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
« 2° Suspendre le
fonctionnement du produit ou de l’équipement jusqu’à l’exécution complète des
conditions imposées. » ;
21° 18° À
la première phrase de l’article L. 557-55, la référence : « de
l’article L. 557-54 » est remplacée par les références :
« des articles L. 557-53 et L. 557-54 » ;
22° 19° L’article
L. 557-56 est ainsi modifié :
a) À la fin,
les mots : « ou d’utilisation des produits ou des équipements en vue
de remédier au risque constaté » sont remplacés par les mots :
« , d’expertise ou d’utilisation d’un produit ou d’un équipement en
vue de remédier au risque constaté, aux frais de l’opérateur économique, de
l’exploitant ou de l’utilisateur concerné » ;
b) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut également
prescrire l’arrêt de l’exploitation du produit ou de l’équipement en cas de
danger grave et imminent. » ;
23° 20° L’article
L. 557-57 est abrogé ;
24° 21° L’article
L. 557-58 est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est ainsi rédigé :
« Sans préjudice de
l’article L. 171-8, l’autorité administrative peut ordonner le paiement,
sans mise en demeure préalable, d’une amende, qui ne peut être supérieure à
15 000 € assortie, le cas échéant, d’une astreinte journalière qui ne
peut dépasser 1 500 € applicable à partir de la décision la fixant et
jusqu’à satisfaction de la mise en demeure, pour le fait
de : » ;
b) Au début
des 3° et 12°, les mots : « Pour un organisme
habilité, » sont supprimés ;
c) Le 6°
est ainsi rédigé :
« 6° Adresser une
demande d’évaluation de la conformité dans le cadre de la procédure mentionnée
à l’article L. 557-5 auprès de plusieurs organismes habilités pour une
même étape d’évaluation d’un produit ou d’un équipement ; »
d) Le 13°
est ainsi rédigé :
« 13° Pour un
opérateur économique :
« a) Omettre
d’apposer le marquage mentionné à l’article L. 557-4 ;
« b) Omettre
d’établir les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ou ne
pas les établir correctement ;
« c) Ne
pas rendre disponible ou ne pas compléter la documentation technique mentionnée
à l’article L. 557-5 ;
« d) Ne
pas apposer les marquages et symboles, définis par décret en Conseil d’État,
spécifiques à un type de produit ou d’équipement mentionné au présent
chapitre ; »
e) Le 19°
est ainsi rédigé :
« 19° Apposer le
marquage ou établir l’attestation mentionnés à l’article L. 557-4 en
violation du présent chapitre ; »
f) e bis) Après
le 19°, sont insérés des 20° et 21° ainsi rédigés :
« 20° Pour un
organisme habilité, ou sur instruction de ce dernier pour un fabricant ou son
mandataire, ne pas apposer le numéro d’identification délivré par la Commission
européenne, lorsque l’organisme habilité intervient dans la phase de contrôle
de la production ;
« 21° Pour un
fabricant ou un importateur, indiquer de manière fausse ou incomplète ou
omettre d’indiquer son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l’adresse
postale à laquelle il peut être contacté sur le produit ou, lorsque ce n’est
pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. » ;
g) f) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’amende
administrative ne peut être prononcée qu’après que l’opérateur économique a été
mis à même de présenter, dans un délai n’excédant pas un mois, des observations
écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se
faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son
choix. » ;
25° 22° L’article
L. 557-59 est ainsi modifié :
a) Le 2° est
ainsi rétabli :
« 2° Les
inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI
du titre IX. » ;
b) Le dernier alinéa
est supprimé ;
26° 23° Au
début du premier alinéa de l’article L. 557-60, sont ajoutés les
mots : « Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux articles
L. 173-1 à L. 173-12, » ;
27° 24° L’intitulé
de la section 4 est ainsi rédigé : « Organismes
habilités » ;
28° 25° La
section 6 est intitulée : « Recherche et constatation des
infractions et sanctions pénales » et comprend les
articles L. 557-59 et L. 557-60 ;
29° 26° La
division et l’intitulé de la section 7 sont supprimés ;
30° 27° La
section 8 devient la section 7.
I. – Après la
section 2 du chapitre Ier du titre IV du
livre II de la cinquième partie du code des transports, est insérée une
section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Équipements
marins
« Art. L. 5241-2-1. – La
présente section s’applique aux équipements marins mis ou destinés à être mis à
bord d’un navire battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne et
dont les instruments internationaux requièrent l’approbation par
l’administration de l’État du pavillon, indépendamment du fait que le navire se
trouve ou non sur le territoire de l’Union européenne au moment où les
équipements sont installés à son bord.
« Art. L. 5241-2-1-1
Art. L. 5241-2-2. – I. – Au
sens de la présente section, on entend par :
« 1° “Instruments
internationaux” : les conventions internationales mentionnées par la
directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014,
relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du
Conseil ;
« 2° “Mise à
disposition sur le marché” : toute fourniture d’un équipement marin sur le
marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre
onéreux ou gratuit ;
« 3° “Mise sur le
marché” : la première mise à disposition d’un équipement marin sur le
marché ;
« 4° “Fabricant” :
toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer
un équipement marin et qui commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque ;
« 5° “Importateur” :
toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met des
équipements marins provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union
européenne ;
« 6° “Mandataire” :
toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu
mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de
tâches déterminées ;
« 7° “Distributeur” :
toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne
d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met des
équipements marins à disposition sur le marché ;
« 8° “Opérateurs
économiques” : le fabricant, le mandataire, l’importateur et le
distributeur ;
« 9° “Évaluation
de la conformité” : processus effectué visant à établir si les équipements
marins respectent les exigences prévues à la présente section ;
« 10° “Marquage
« barre à roue »” : marquage apposé sur les équipements marins
dont la conformité aux exigences prévues à la présente section a été démontrée
selon les procédures d’évaluation de la conformité applicables ;
« 11° “Rappel” :
toute mesure visant à obtenir le retour des équipements marins déjà mis à bord
de navires de l’Union européenne ou achetés dans l’intention d’être mis à bord
de navires de l’Union européenne ;
« 12° “Retrait” :
toute mesure visant à empêcher la mise à disposition d’un équipement marin de
la chaîne d’approvisionnement ;
« 13° “Déclaration
UE de conformité” : déclaration du fabricant qui certifie que le respect
des exigences de conception, de construction et de performance applicables a
été démontré.
« II. – Un
importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis
aux obligations incombant à ce fabricant lorsqu’il met sur le marché, sous son
nom et sa marque, ou lorsqu’il modifie un équipement marin déjà mis sur le
marché de telle sorte que la conformité aux exigences prévues à la présente
section peut en être affectée.
« Art. L. 5241-2-2
Art. L. 5241-2-3. – Les équipements marins mis à bord
d’un navire battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne à partir du
18 septembre 2016 satisfont aux exigences de conception, de construction
et de performance applicables à la date à laquelle ces équipements sont mis à
bord. Ces exigences sont fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 5241-2-3
Art. L. 5241-2-4. – La conformité des équipements
marins aux exigences mentionnées à l’article L. 5241-2-2 L. 5241-2-3
est exclusivement prouvée conformément aux normes d’essai et au moyen des
procédures d’évaluation de la conformité précisées par voie réglementaire.
« Art. L. 5241-2-3-1
Art. L. 5241-2-5. – Pour tout équipement marin,
le fabricant suit une procédure d’évaluation de la conformité en s’adressant à
un organisme habilité par l’autorité administrative compétente et dont les obligations
opérationnelles sont précisées par voie réglementaire.
« Lorsque la procédure
d’évaluation de la conformité a démontré la conformité d’un équipement marin
aux exigences applicables, le fabricant établit une déclaration de conformité
et appose un marquage “barre à roue” sur cet équipement avant la mise sur le
marché.
« Il établit une
documentation technique et conserve cette documentation technique ainsi que la
déclaration de conformité pendant une période d’au moins dix ans après que le
marquage “barre à roue” a été apposé et, en aucun cas, pendant une période
inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.
« Art. L. 5241-2-4
Art. L. 5241-2-6. – Sans préjudice des visites et des
inspections prévues au présent chapitre, les agents chargés de la surveillance
du marché des équipements marins sont habilités à procéder aux contrôles
nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences prévues à la présente
section et par les textes pris pour son application.
« Les agents chargés
de la surveillance du marché des équipements marins ont accès, dans les
conditions prévues au titre Ier du livre VII de la
première partie et au présent titre, aux espaces clos et aux locaux des
opérateurs économiques susceptibles de contenir des équipements marins soumis à
la présente section, à l’exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à
usage d’habitation.
« Art. L. 5241-2-5
Art. L. 5241-2-7. – La surveillance du marché des
équipements marins peut comprendre des contrôles documentaires ainsi que des
contrôles des équipements marins portant le marquage “barre à roue”, qu’ils
aient ou non été mis à bord de navires. Les contrôles pratiqués sur des
équipements marins déjà installés à bord de navires sont limités aux examens
qui peuvent être effectués dans des conditions telles que les équipements
concernés restent pleinement en fonction à bord.
« Art. L. 5241-2-6
Art. L. 5241-2-8. – Lorsque des agents chargés de la
surveillance du marché des équipements marins ont l’intention de procéder à des
contrôles par échantillonnage, ils peuvent, si cela est raisonnable et
possible, exiger du fabricant qu’il mette à disposition les échantillons
nécessaires ou donne accès sur place à ces échantillons, à ses frais. Les
modalités de ce contrôle sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 5241-2-7
Art. L. 5241-2-9. – Lorsque des agents mentionnés à
l’article L. 5241-2-6 L. 5241-2-8 ont des raisons suffisantes
d’estimer qu’un équipement marin présente un risque pour la sécurité maritime,
la santé ou l’environnement, ils effectuent une évaluation de l’équipement
marin en cause.
« Art. L. 5241-2-8
Art. L. 5241-2-10. – I. – Lorsqu’il est
constaté, à l’occasion de l’évaluation mentionnée à l’article L. 5241-2-7
L. 5241-2-9, que l’équipement marin ne respecte pas les exigences
mentionnées à l’article L. 5241-2-2 L. 5241-2-3,
l’autorité administrative compétente invite sans délai l’opérateur économique
concerné à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre
l’équipement marin en conformité avec ces exigences dans un délai raisonnable,
proportionné à la nature du risque.
« Ces mesures peuvent,
au regard des manquements constatés à la présente section et aux textes pris
pour son application, porter notamment sur le remplacement de l’équipement non
conforme, la limitation des conditions d’utilisation de l’équipement et la
réévaluation de la conformité du produit.
« II. – Lorsque
l’opérateur économique concerné ne prend pas les mesures correctives
appropriées dans le délai prescrit au I du présent article, outre les
mesures prévues au même I, l’autorité administrative compétente peut,
selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État :
« 1° Interdire ou
restreindre la mise à disposition des équipements marins non conformes sur le
marché ou leur installation à bord des navires battant pavillon français ;
« 2° Procéder au
rappel ou au retrait de tous les équipements marins présentant une ou plusieurs
non-conformités ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que celles
constatées ou estimées ;
« 3° Faire
procéder, au lieu et place de l’opérateur économique en cause, à la destruction
des équipements marins non conformes.
« III. – L’ensemble
des frais occasionnés par les mesures mentionnées aux 1° à 3° du II
sont à la charge de l’opérateur économique.
« Art. L. 5241-2-9
Art. L. 5241-2-11. – L’opérateur économique s’assure
que les mesures correctives s’appliquent à tous les équipements marins en cause
qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne ou
installés à bord de navires battant pavillon d’un État membre de l’Union
européenne.
« Art. L. 5241-2-9-1
Art. L. 5241-2-12. – Lorsque l’autorité administrative
compétente constate, après avoir réalisé l’évaluation mentionnée à l’article L. 5241-2-7
L. 5241-2-9, qu’un équipement marin conforme aux exigences mentionnées à
l’article L. 5241-2-2 L. 5241-2-3 présente néanmoins un risque
pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, elle invite l’opérateur
économique concerné à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en
sorte que l’équipement marin en cause, une fois mis sur le marché, ne présente
plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans un délai
raisonnable qu’elle prescrit et qui est proportionné à la nature du risque.
« Art. L. 5241-2-10
Art. L. 5241-2-13. – Lorsque les agents chargés de la
surveillance du marché des équipements marins constatent l’existence d’un des
cas de non-conformité formelle précisés par décret en Conseil d’État, ils
invitent l’opérateur économique concerné à y mettre un terme.
« Si la non-conformité
mentionnée au premier alinéa du présent article persiste, l’autorité
administrative compétente prend toutes les mesures appropriées pour restreindre
ou interdire la mise à disposition de l’équipement marin sur le marché ou pour
assurer son rappel ou son retrait du marché, selon des modalités précisées par
décret en Conseil d’État. L’ensemble des frais occasionnés par ces mesures sont
à la charge de l’opérateur économique concerné. »
II. – Le I
est applicable :
1° En Nouvelle-Calédonie,
sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité en matière de police
et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en
mer par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
2° En Polynésie
française, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la
loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut
d’autonomie de la Polynésie française, dans les eaux intérieures et en matière
de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne
sont pas destinés au transport des passagers ;
3° Dans les îles
Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
(AN1) Article 12 bis 14
L’article L. 5243-4 du
code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
après le mot : « navires », sont insérés les mots :
« ou aux espaces clos et aux locaux des opérateurs économiques, au sens de
la section 2 bis du chapitre Ier du présent
titre, » ;
2° Au deuxième alinéa,
après le mot : « navire », sont insérés les mots :
« ou les espaces clos et les locaux des opérateurs
économiques, » ;
3° À la première
phrase du dernier alinéa, après le mot : « navire », sont
insérés les mots : « ou à la partie des locaux des opérateurs économiques ».
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS CHIMIQUES
(AN1) Article 13 15
Le chapitre Ier
du titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi
modifié :
1° Au II de
l’article L. 521-1, au 1° du II de l’article L. 521‑6,
au premier alinéa de l’article L. 521-17, au 9° du I de
l’article L. 521-21 et à l’article L. 521-24, la référence :
« (CE) n° 842/2006 » est remplacée par la référence :
« (UE) n° 517/2014 » ;
2° 1° bis Le
troisième alinéa du II de l’article L. 521-12 est ainsi rédigé :
« – Règlement (UE) n° 517/2014
du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux
gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement
(CE) n° 842/2006 ; »
3° 2° L’article
L. 521-18 est ainsi modifié :
a) Aux 3°
et 4°, la référence : « du règlement
(CE) n° 1005/2009 » est remplacée par les références :
« des règlements (CE) n° 1005/2009,
(UE) n° 517/2014 » ;
b) Il est
ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Ordonner au
fabricant ou à l’importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché
d’hydrofluorocarbones qui lui a été alloué conformément à l’article 16 du
règlement (UE) n° 517/2014 précité le paiement d’une amende au
plus égale au produit de la quantité équivalente en tonne équivalent dioxyde de
carbone du dépassement de quota par un montant de 75 €. Cette amende
est revalorisée corrélativement à la part carbone dans les tarifs des taxes
intérieures de consommation des produits énergétiques inscrites
au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. »
Le chapitre III du
titre Ier du livre III de la première partie du code de la
santé publique est ainsi modifié :
1° L’article
L. 1313-1 est ainsi modifié :
a) Après le
septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – la protection
de l’environnement, en évaluant l’impact des produits réglementés sur les
milieux, la faune et la flore. » ;
b) Le neuvième
alinéa est ainsi rédigé :
« Elle exerce, pour
les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article
L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que pour les
matières fertilisantes, adjuvants pour matières fertilisantes et supports de
culture mentionnés à l’article L. 255-1 du même code, des missions
relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes
autorisations préalables à la mise sur le marché et à
l’expérimentation. » ;
c) Après le
même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle exerce
également des missions relatives à la délivrance, à la modification et au
retrait des autorisations préalables à la mise sur le marché et à
l’expérimentation pour les produits biocides mentionnés à l’article
L. 522-1 du code de l’environnement. » ;
2° L’article
L. 1313-3-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°,
le mot : « neuvième » est remplacé par le mot :
« dixième » ;
b) Il est
ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Dans le
cadre de ses missions relatives aux produits biocides prévues au onzième alinéa
de l’article L. 1313-1 du présent code. » ;
3° L’article
L. 1313-5 est ainsi modifié :
a) À la seconde
phrase du premier alinéa, la référence : « du neuvième alinéa »
est remplacée par les références : « des dixième et onzième
alinéas » ;
b) Le second
alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième
phrase, après le mot : « général », sont insérés les mots :
« prise en application du dixième alinéa de l’article
L. 1313-1 » ;
– sont ajoutées deux
phrases ainsi rédigées :
« Les ministres
chargés de la santé et de l’agriculture peuvent s’opposer, dans les mêmes
conditions, aux décisions prises en application du neuvième alinéa du même
article L. 1313-1. Le ministre chargé de l’environnement ou le
ministre chargé du travail peuvent s’opposer, dans les mêmes conditions, aux
décisions prises en application du onzième alinéa dudit article L. 1313-1. » ;
4° Au deuxième alinéa
de l’article L. 1313-6-1, après le mot : « maritime, »,
sont insérés les mots : « des produits biocides mentionnés à
l’article L. 522-1 du code de l’environnement » et le mot :
« neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».
I. – Le
chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement
est ainsi modifié :
1° Le II de
l’article L. 522-1 est ainsi modifié :
a) Les
mots : « l’autorité administrative peut accorder » sont
remplacés par les mots : « le ministre chargé de l’environnement et
le ministre de la défense peuvent accorder, par arrêté conjoint, » ;
b) Est ajoutée
une phrase ainsi rédigée :
« Les modalités
d’application de ces exemptions sont déterminées par décret en Conseil
d’État. » ;
2° (Supprimé)
2° 3° L’article
L. 522-2 est ainsi modifié :
a) Au I,
les mots : « au ministre chargé de l’environnement » sont
remplacés par les mots : « à l’Agence nationale chargée de la
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé
publique » ;
b) Au III,
les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les
mots : « l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée à l’article L. 1313-1
dudit code » ;
4° (Supprimé)
3° 5° À
l’article L. 522-4, le mot : « réglementées » est remplacé
par les mots : « fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de
l’environnement, du travail et de la santé » ;
4° 6° À
l’article L. 522-5, les mots : « par voie réglementaire »
sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des ministres
chargés de l’environnement et du budget » ;
7° (Supprimé)
5° 8° La
section 1 est complétée par un article L. 522-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-5-1. – Sans
préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée à l’article
L. 1313-1 du code de la santé publique, le ministre chargé de
l’environnement peut, s’il existe des raisons d’estimer qu’un produit mentionné
à l’article L. 522-1 du présent code présente un risque inacceptable
pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement ou qu’il est
insuffisamment efficace, prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou
de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance,
l’utilisation et la détention de ce produit. Il en informe sans délai le
directeur général de l’agence. » ;
6° 8° bis L’article
L. 522-7 est abrogé ;
7° 9° L’article
L. 522-9 est ainsi modifié :
a) La
référence : « aux articles 55 et » est remplacée par les
mots : « à l’article » ;
b) À la fin,
les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les
mots : « voie réglementaire » ;
10° (Supprimé)
8° 11° L’article
L. 522-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-10. – Le
ministre chargé de l’environnement peut autoriser, par arrêté, la mise à
disposition sur le marché ou l’utilisation d’un produit biocide interdit dans
les conditions prévues à l’article 55 du règlement (UE) n° 528/2012
du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité,
lorsque cela est strictement nécessaire à la protection de la santé et de la
vie des personnes et des animaux et à la préservation des végétaux et
conformément à la poursuite d’un but légitime d’intérêt général. » ;
9° 11° bis À
la fin de l’article L. 522-11, les mots : « décret en Conseil
d’État » sont remplacés par les mots : « voie
réglementaire » ;
10° 11° ter L’article
L. 522-12 est abrogé ;
11° 12° L’article
L. 522-16 est ainsi modifié :
a) À la fin du
1° du I, les références : « L. 522-7, L. 522-10,
L. 522-11 ou L. 522-12 » sont remplacées par les
références : « L. 522-5-1 ou L. 522-11 » ;
b) À la fin du
4° du I et à la fin du 1° du II, la référence :
« L. 522-12 » est remplacée par la référence :
« L. 522-5-1 ».
II. – À
l’article L. 253-2 du code de la recherche, les mots : « les
dispositions de l’article L. 522-2 et de l’article L. 522-7 »
sont remplacés par les références : « les articles L. 522-1 et
L. 522-9 ».
L’article 13 de la loi
n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions
d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement
durable est abrogé.
Le chapitre Ier
du titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi
modifié :
1° Au II de
l’article L. 521-1, au 1° du II de l’article L. 521‑6,
au premier alinéa de l’article L. 521-17, au 9° du I de
l’article L. 521-21 et à l’article L. 521-24, la référence :
« (CE) n° 689/2008 » est remplacée par la référence :
« (UE) n° 649/2012 » ;
2° À l’avant-dernier
alinéa du II de l’article L. 521-12, la référence :
« (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du
17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits
chimiques dangereux » est remplacée par la référence :
« (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil, du
4 juillet 2012, concernant les exportations et importations de
produits chimiques dangereux ».
DISPOSITIONS RELATIVES À
L’ENCADREMENT DE LA MISE EN CULTURE
D’ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
Le titre III du
livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article
L. 533-3-2 est abrogé ;
2° La dernière phrase
du premier alinéa de l’article L. 533‑5‑1 est complétée
par les mots : « et, le cas échéant, se limite à un champ
géographique qu’elle précise » ;
3° Après l’article
L. 533-5-1, il est inséré un article L. 533‑5‑2
ainsi rédigé :
« Art. L. 533-5-2. – Après
le dépôt auprès de l’autorité administrative compétente pour statuer sur la
demande, auprès d’un autre État membre de l’Union européenne ou auprès de
l’autorité européenne compétente d’une demande d’autorisation incluant la mise
en culture d’un organisme génétiquement modifié, l’autorité administrative peut
requérir la modification du champ géographique de l’autorisation afin d’exclure
de la culture tout ou partie du territoire national. » ;
4° À l’article
L. 533-6, les mots : « autorité communautaire compétente en
application de la réglementation communautaire » sont remplacés par les
mots : « la Commission européenne en application de la réglementation
européenne » ;
5° Après l’article
L. 533-7, il est inséré un article L. 533-7-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 533-7-1. – I. – Après
la délivrance des autorisations mentionnées aux articles L. 533-5 et
L. 533-6, l’autorité administrative compétente peut adopter des mesures
restreignant ou interdisant sur tout ou partie du territoire national la mise
en culture d’un organisme génétiquement modifié ou d’un groupe d’organismes génétiquement
modifiés définis par culture ou caractère, dans les conditions prévues au
paragraphe 3 de l’article 26 ter de la
directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du
12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement
modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.
« II. – L’autorité
nationale compétente communique à la Commission européenne, pour avis, les
projets de mesure concernés et les motifs les justifiant. Cette communication
peut intervenir avant l’achèvement de la procédure d’autorisation de
l’organisme génétiquement modifié.
« Ces mesures ne
peuvent être adoptées avant l’expiration d’un délai de soixante-quinze jours à
compter de la communication des projets de mesure prévue au premier alinéa du
présent II.
« La mise en culture
est interdite pendant le délai mentionné au deuxième alinéa du présent II.
« III. – À
compter de l’expiration du délai mentionné au II, au plus tôt à compter de
la date d’entrée en vigueur de l’autorisation dans l’Union européenne et
pendant toute la durée de l’autorisation, l’autorité nationale compétente peut
mettre en œuvre les mesures telles qu’elles ont été initialement proposées ou
modifiées compte tenu des observations de la Commission européenne.
« L’autorité nationale
compétente communique ces mesures à la Commission européenne, aux autres États
membres de l’Union européenne et au titulaire de l’autorisation. Elle porte ces
mesures à la connaissance des opérateurs concernés et du public, le cas échéant
par voie électronique.
« IV. – Le
présent article s’applique également à tout organisme génétiquement modifié
pour lequel une notification ou une demande a été présentée auprès de
l’autorité nationale compétente ou auprès de l’autorité compétente d’un autre
État membre de l’Union européenne où une autorisation mentionnée aux articles
L. 533-5 ou L. 533-6 a été octroyée préalablement à la publication de
la loi n° du
portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans
le domaine de la prévention des risques. » ;
6° Après l’article
L. 533-8-1, il est inséré un article L. 533‑8‑2
ainsi rédigé :
« Art. L. 533-8-2. – Lorsqu’elle
souhaite réintégrer tout ou partie du territoire national à une autorisation de
culture prise en application de l’article L. 533-5, après que ce
territoire en a été exclu en application de l’article L. 533-5-2, ou si
elle reçoit une demande d’un autre État membre de l’Union européenne de
réintégrer tout ou partie du territoire de celui-ci dans le champ géographique
d’une autorisation prise en application de ce même article L. 533-5-2,
l’autorité administrative modifie le champ géographique de l’autorisation et en
informe la Commission européenne, les États membres de l’Union européenne et le
titulaire de l’autorisation.
« Lorsqu’elle souhaite
réintégrer tout ou partie du territoire national à une autorisation de culture
mentionnée à l’article L. 533-6, après que ce territoire en a été
exclu en application de l’article L. 533-5-2, l’autorité nationale
compétente en formule la demande auprès de l’autorité compétente de l’État
membre qui a délivré l’autorisation ou auprès de la Commission
européenne. » ;
7° Après l’article
L. 533-8-2, tel qu’il résulte du présent article, est insérée une section 4
intitulée : « Participation du public » et comprenant
l’article L. 533-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-9. – I. – Font
l’objet d’une information et d’une participation du public par voie
électronique :
« 1° Les projets
de décision autorisant ou non la dissémination volontaire d’organismes
génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché ou tout
programme coordonné de telles disséminations ;
« 2° Les
projets de décision autorisant ou non la dissémination volontaire dans
l’environnement ainsi que la mise sur le marché d’organismes génétiquement
modifiés ;
« 3° Les
projets de décision modifiant le champ géographique d’une autorisation
concernant la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié pour y
inclure tout ou partie du territoire national, ou les demandes faites aux
autres États membres de l’Union européenne ou auprès de la Commission
européenne en application de l’article L. 533-8-2 ;
« 4° Les
projets de mesure restreignant ou interdisant la culture d’organismes génétiquement
modifiés en application de l’article L. 533-7-1.
« II. – Le
projet d’une décision ou d’une mesure mentionnée au I du présent article
ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à
la disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les
caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent
pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par
voie électronique, de l’objet de la procédure de participation et des lieux et
horaires où l’intégralité du projet ou du dossier de demande peut être
consultée.
« Au plus tard à la
date de la mise à disposition ou de l’information prévue au premier alinéa du
présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités
retenues pour la procédure de participation.
« Le projet de
décision ou de mesure ne peut être définitivement adopté ou la demande ne peut
être définitivement formulée avant l’expiration d’un délai permettant la prise
en considération des observations déposées par le public. Sauf en cas d’absence
d’observations, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la
date de clôture de la consultation.
« Dans le cas prévu au
1° du I, la période pendant laquelle se déroule la procédure de participation
du public ne peut être inférieure à quinze jours et ne peut excéder une durée
de trente jours. Cette période n’est pas prise en compte pour le calcul du
délai de quatre-vingt-dix jours imposé à l’autorité nationale compétente pour
notifier sa décision au demandeur.
« Dans les cas prévus
aux 2° à 4° du même I, la durée de la procédure de participation du public ne
peut être inférieure à quinze jours. Dans le cas prévu au 2° dudit I, la
procédure de participation du public se déroule après l’établissement du
rapport d’évaluation mentionné à l’article 14 de la directive 2001/18/CE
du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la
dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans
l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil. » ;
8° Au premier alinéa
de l’article L. 535-6, après le mot : « titre », sont
insérés les mots : « ou en méconnaissance des mesures restreignant ou
interdisant sur tout ou partie du territoire national la mise en culture d’un
organisme génétiquement modifié ou d’un groupe d’organismes génétiquement
modifiés prises conformément à l’article L. 533-7-1 » ;
9° Le premier alinéa
de l’article L. 536-5 est ainsi modifié :
a) Après le
mot : « interdiction », sont insérés les mots :
« , de restriction » ;
b) (Supprimé)
b) c) La
référence : « L. 533-3-1 » est remplacée par les références :
« L. 533-3-5, L. 533-7-1 » ;
c) d) La
référence : « , L. 535-5 » est supprimée.
L’article L. 663-2 du
code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est complété par les mots : « et toute contamination transfrontalière
dans les États membres de l’Union européenne où la culture de ces organismes
génétiquement modifiés est interdite sur tout ou partie de leur
territoire » ;
2° Au premier alinéa
et à la fin de la dernière phrase du dernier alinéa, le mot :
« communautaire » est remplacé par le mot :
« européenne ».
Le chapitre Ier
du titre III du livre V du code de l’environnement est ainsi
modifié :
1° La première phrase du
deuxième alinéa de l’article L. 531-4 est remplacée par deux phrases
ainsi rédigées :
« Le président du Haut
Conseil et les présidents des comités sont nommés par décret. Les autres
membres des comités sont nommés par arrêté du ministre chargé de
l’environnement. » ;
2° Après le mot
« agronomiques », la fin du premier alinéa de l’article
L. 531-4-1 est ainsi rédigée : « et aux sciences appliquées à
l’environnement. »
Dans un délai de douze mois
à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport sur les risques de contamination accidentelle de cultures
conventionnelles ou biologiques par des organismes génétiquement modifiés,
notamment dans les zones frontalières, ainsi que sur les mesures techniques de
coexistence et sur la responsabilité juridique et financière des utilisateurs
d’organismes génétiquement modifiés.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
EN MATIÈRE D’INSTALLATIONS CLASSÉES
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Au premier alinéa de
l’article L. 513-1 du code de l’environnement, les mots : « la
publication » sont remplacés par les mots : « l’entrée en
vigueur ».
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX QUOTAS D’ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE
La section 2 du
chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement
est ainsi modifiée :
1° À la première
phrase du deuxième alinéa de l’article L. 229-6, après la
référence : « L. 512-1 », est insérée la référence :
« , L. 512-7 » ;
2° Le cinquième alinéa
de l’article L. 229-7 est supprimé ;
3° Après l’article
L. 229-11, il est inséré un article L. 229‑11-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 229-11-1. – Lorsque,
du fait d’un manquement à la présente section, à la directive 2003/87/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un
système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la
Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ou aux textes pris
pour leur application, un exploitant se voit délivrer indûment des quotas
gratuits excédentaires, l’autorité administrative peut, pour une quantité de
quotas d’émission égale aux quotas excédentaires délivrés gratuitement,
ordonner à l’exploitant de les rendre dans un délai de deux mois.
« Lorsque ces quotas
ne sont pas rendus en totalité dans le délai imparti, l’autorité administrative
donne l’instruction à l’administrateur national du registre européen de reprendre
d’office les quotas restant à rendre à concurrence des quotas disponibles sur
le compte de l’exploitant, et prononce à l’encontre de l’exploitant une amende
proportionnelle au solde de quotas qui n’ont pas été rendus ou repris d’office.
« Le taux de l’amende
par quota est celui fixé en application du quatrième alinéa du II de
l’article L. 229-18.
« Le recouvrement de
l’amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances
étrangères à l’impôt et au domaine.
« Le paiement de l’amende
ne libère pas l’exploitant de l’obligation de rendre les quotas
excédentaires. » ;
4° À la première
phrase des deuxième et troisième alinéas et au dernier alinéa du III de
l’article L. 229-14, les mots : « déclaré auprès de l’autorité
administrative et » sont supprimés ;
5° L’article
L. 229-18 est ainsi modifié :
a) Après le
deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – ou lorsque
des quotas gratuits ont été délivrés en excédent et que l’exploitant ne les a
pas rendus en totalité alors que ceci lui a été ordonné en application de
l’article L. 229‑11‑1 ; »
b) Le troisième
alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il augmente
conformément à l’évolution, depuis le 1er janvier 2013, de
l’indice des prix à la consommation harmonisé de l’Union européenne. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 novembre 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER