N° 63 SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 17 décembre 2015 |
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PROJET
DE LOI relatif à la gratuité
et aux modalités de la réutilisation
des informations du secteur public. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la
teneur suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème
législ.) : 1ère
lecture : 3037, 3090 et T.A. 593. Sénat : 1ère lecture : 34, 93,
95, 94 et T.A. 23 (2015-2016). |
(AN1) Article 1er A 1er
Au début de l’intitulé du
chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et
le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, les
mots : « De la » sont remplacés par les mots : « Du
droit de ».
Le premier alinéa de l’article 10
de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’elles sont
mises à disposition sous forme électronique, ces informations le sont, si
possible, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c’est-à-dire
lisible par une machine. »
L’article 11 de la
même loi est abrogé.
Le second alinéa de l’article 14
de la même loi est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un tel droit
est accordé, la période d’exclusivité ne peut dépasser dix ans. Le
bien-fondé de l’octroi d’un droit d’exclusivité fait l’objet d’un réexamen
périodique au moins tous les trois ans.
« Lorsqu’un droit d’exclusivité
est accordé pour les besoins de la numérisation de ressources culturelles, la
période d’exclusivité peut, par dérogation, être supérieure à dix ans, sans
dépasser quinze ans. Elle doit faire l’objet d’un réexamen au cours de la
onzième année et ensuite, le cas échéant, lors de la treizième année.
« Les deuxième et troisième
alinéas ne s’appliquent pas aux accords conclus entre personnes publiques dans
le cadre de leurs missions de service public sur le fondement de dispositions
législatives ou réglementaires, dans le respect du droit de la concurrence.
Ceux-ci doivent faire l’objet d’un réexamen au cours de la onzième année et
ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.
« Une copie des
ressources numérisées et des données associées est remise gratuitement, dans un
standard ouvert et librement réutilisable, aux administrations mentionnées à l’article 1er
qui ont accordé le droit d’exclusivité.
« Les accords d’exclusivité
et leurs avenants sont transparents et rendus publics sous forme
électronique. »
L’article 15 de la
même loi est ainsi rédigé :
« Art. 15. – I. – La
réutilisation d’informations publiques est gratuite. Toutefois, les
administrations mentionnées à l’article 1er peuvent établir une
redevance de réutilisation lorsqu’elles sont tenues de couvrir par des recettes
propres une part substantielle des coûts liés à l’accomplissement de leurs
missions de service public.
« Le produit total du
montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne
dépasse pas le montant total des coûts liés à la collecte, à la production, à
la mise à la disposition du public ou à la diffusion de leurs informations
publiques.
« Une redevance de
réutilisation ne peut être établie pour des informations qui ont fait
précédemment l’objet d’un accord d’exclusivité prévu à l’article 14.
« II. – La
réutilisation peut également donner lieu au versement d’une redevance lorsqu’elle
porte sur des informations issues des opérations de numérisation des fonds et
des collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires,
des musées et des archives et, le cas échéant, sur des informations qui y sont
associées lorsque ces dernières sont commercialisées conjointement. Le produit
total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable
appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts de collecte, de
production, de mise à disposition ou de diffusion, de conservation de leurs
informations et d’acquisition des droits de propriété intellectuelle.
« III. – Le
montant des redevances mentionnées aux I et II est fixé selon des
critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires. Ce
montant est révisé au moins tous les cinq ans.
« Les modalités de
fixation de ces redevances sont fixées par décret en Conseil d’État, après avis
de l’autorité compétente. Ce décret fixe la liste des catégories d’administrations
qui sont autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions
de leur financement, à établir des redevances en application du I. La
liste des catégories d’administrations est révisée tous les cinq ans.
« Lorsqu’il est
envisagé de soumettre au paiement d’une redevance la réutilisation d’informations
publiques contenues dans des documents produits ou reçus par l’État, la liste
de ces informations ou catégories d’informations est préalablement fixée par
décret, après avis de l’autorité compétente. La même procédure est applicable
aux établissements publics de l’État à caractère administratif. La liste
des informations ou catégories d’informations est révisée tous les cinq ans. »
L’article 16 de la
même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est ainsi rédigé :
« La réutilisation d’informations
publiques peut donner lieu à l’établissement d’une licence. Cette licence est
obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d’une
redevance. » ;
2° Au
troisième alinéa, les mots : « le cas échéant » sont supprimés.
Le second alinéa de l’article 17
de la même loi est ainsi rédigé :
« Les conditions de
réutilisation des informations publiques ainsi que, le cas échéant, le montant
des redevances et les bases de calcul retenues pour la fixation de ce montant
sont rendus publics, dans un standard ouvert, par les administrations
mentionnées à l’article 1er qui les ont produites ou
reçues. »
L’article 25 de la
même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa
ne s’applique pas aux décisions défavorables opposées par les bibliothèques, y
compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives. »
La présente loi est
applicable :
1° En
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, aux informations figurant dans
des documents produits ou reçus par l’État, ses établissements publics, les
communes et leurs établissements publics, les personnes publiques créées par l’État
ou les personnes privées chargées par l’État d’une mission de service
public ;
2° Aux îles Wallis et
Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
I. – Les accords
d’exclusivité existants qui relèvent des exceptions prévues aux premier,
troisième et quatrième alinéas de l’article 14 de la
loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration
des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre
administratif, social et fiscal sont mis en conformité avec les dispositions du
même article 14, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de
leur premier réexamen suivant la promulgation de la même loi. Sans préjudice de
l’article 12 de l’ordonnance n° 2005-650 du
6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents
administratifs et à la réutilisation des informations publiques, les accords d’exclusivité
existants qui ne relèvent pas de l’exception prévue au premier alinéa dudit
article 14 prennent fin à l’échéance du contrat et, au plus tard, à la
seconde date mentionnée au 4 de l’article 11 de la
directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du
17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du
secteur public.
II. – Les
licences en cours et tout acte réglementaire ou contractuel en vigueur fixant
les conditions de réutilisation des informations publiques à la date d’entrée
en vigueur de la présente loi sont mis en conformité avec l’article 15
de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, dans sa
rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le premier jour du
douzième mois suivant celui de sa promulgation.
Dans les conditions prévues
à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre
par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour
modifier et compléter le code des relations entre le public et l’administration,
afin de codifier, à droit constant, les articles 10 à 19 et 25
de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée dans sa
rédaction issue de la présente loi.
L’ordonnance est prise dans
un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de
ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à
compter de la publication de cette ordonnance.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 décembre 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER