N° 67 SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 15 janvier 2016 |
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rÉsolution
europÉenne sur l’aménagement des possibilités de pêche au bar. |
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Est devenue
résolution du Sénat, conformément à l’article 73 quinquies, alinéas 4 et 5, du
Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des affaires
économiques dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 248 (2015-2016). |
Le Sénat,
Vu l’article 88-4 de la
Constitution,
Vu la proposition de
règlement du Conseil établissant, pour 2016, les possibilités de pêche
pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques,
applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de l’Union, dans
certaines eaux n’appartenant pas à l’Union
(COM (2015) 559 final),
Considérant que l’évolution
du stock de bars dans certaines zones de pêche, notamment dans la zone dite
« zone nord », appelle, d’urgence, des mesures visant à réguler cette
pêche ;
Considérant toutefois que
la proposition de règlement de la Commission européenne établit des
restrictions de pêche pour l’ensemble de la pêche au bar, sans prendre en
compte les responsabilités des différents modes de pêche sur l’évolution du
stock ;
Considérant que la période
d’interdiction de pêche de six mois est manifestement disproportionnée par
rapport à l’impact de la pêche à l’hameçon sur l’état du stock ;
Soulignant que le
considérant 19 du règlement de base de la politique commune de la pêche
(règlement 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la
politique commune de la pêche du 11 décembre 2013) rappelle que « les
États membres devraient s’efforcer d’accorder un accès préférentiel aux
pêcheurs qui pratiquent la pêche à petite échelle, artisanale ou côtière » ;
Rappelant que l’article 17
dudit règlement dispose que lors de l’attribution des possibilités de pêche,
« les États membres utilisent des critères transparents et objectifs, y
compris les critères à caractère environnemental, social et économique » ;
Souhaite que la période d’interdiction
de pêche soit modulée selon les différents types de pêche ;
Estime que l’article 10
paragraphe 2 de la proposition de règlement devrait être réécrit en
conséquence et que si la période d’interdiction de six mois, fixée du 1er janvier
2016 au 30 juin 2016, est fondée pour les navires déployant des chaluts et
des sennes, cette période pourrait être ramenée à trois mois, du
28 janvier 2016 au 30 avril 2016, pour les métiers à l’hameçon ;
Considère que, au même
article, le pourcentage de prises accessoires autorisé pendant cette période d’interdiction
pourrait être relevé de 1 % à 3 % du poids total des captures
des organismes marins détenus à bord ;
Souhaite que l’impact de
ces mesures soit analysé après un an et que ces dispositions soient pérennisées
si besoin ;
Invite le Gouvernement à
soutenir ces orientations et à les faire valoir dans la négociation en cours.
Devenue résolution du Sénat, le 15 janvier 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER