N° 71 SESSION
ORDINAIRE DE 2015-2016 26
janvier 2016 |
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PROJET DE LOI relatif
à l’information de l’administration par l’autorité
judiciaire et à
la protection des mineurs. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 3261, 3293 et T.A. 626. Sénat : 242, 293 et 294 (2015-2016). |
Article 1er A (nouveau)
Le
titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° La
section 5 du chapitre II est complétée par un article 222-48-3 ainsi
rédigé :
« Art. 222-48-3. – En
cas de condamnation pour une infraction prévue à la section 3 du présent
chapitre et commise sur un mineur, la juridiction prononce la peine
complémentaire prévue au 3° de l’article 222-45. Elle peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération
des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son
auteur. » ;
2° Après
l’article 227-31, il est inséré un article 227-31-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-31-1. – En
cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 227-22 à 227-27,
227-27-2 et 227‑28-3, la juridiction prononce la peine
complémentaire prévue au 6° de l’article 227-29. Elle peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en
considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son
auteur. »
Article 1er
Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après
l’article 11-1, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :
« Art. 11-2. – I. – Le
ministère public peut informer par écrit l’administration des décisions
suivantes rendues contre une personne qu’elle emploie, y compris à titre
bénévole, lorsqu’elles concernent un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement :
« 1° La
condamnation, même non définitive ;
« 2° La
saisine d’une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par
le juge d’instruction ;
« 3° La
mise en examen.
« Le
ministère public ne peut procéder à cette information que s’il estime cette
transmission nécessaire, en raison de la nature des faits ou des circonstances
de leur commission, pour mettre fin ou prévenir un trouble à l’ordre public ou
pour assurer la sécurité des personnes ou des biens.
« Le
ministère public peut informer, dans les mêmes conditions, les personnes
publiques, les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de
service public ou les ordres professionnels des décisions mentionnées
aux 1° à 3° du présent I prises à l’égard d’une personne dont l’activité
professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité.
« II. – Dans
tous les cas, le ministère public informe sans délai la personne de sa décision
de transmettre l’information prévue au I et de son droit à présenter des
observations écrites. L’information est transmise à l’administration, ou aux personnes
ou ordres mentionnés au dernier alinéa du même I, accompagnée, le cas
échéant, des observations écrites de la personne concernée.
« Le
ministère public notifie sans délai à l’administration, ou aux personnes ou
ordres mentionnés au dernier alinéa du même I, l’issue de la procédure et
informe la personne concernée de cette notification. Si celle-ci constate la méconnaissance
de cette obligation à l’issue de la procédure, elle peut saisir le président du
tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d’appel
compétente par requête motivée afin qu’il ordonne l’exécution de cette
obligation.
« L’administration,
ou la personne ou ordre mentionné au dernier alinéa du I, qui est
destinataire de l’information prévue au même I ne peut la communiquer qu’aux
personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de l’activité
mentionnée aux premier et dernier alinéas dudit I.
« Cette
information est confidentielle. Sauf si l’information porte sur une
condamnation prononcée publiquement et sous réserve de l’avant-dernier alinéa
du présent II, toute personne destinataire de ladite information est tenue
au secret professionnel, sous les peines prévues à l’article 226-13 du
code pénal. Toute personne ayant eu connaissance de ladite information est
tenue au secret, sous les mêmes peines. Le fait justificatif prévu au 1° de l’article
226-14 du même code n’est pas applicable lorsque la personne mentionnée à ce
même 1° a eu connaissance des faits par la transmission prévue au I du présent
article.
« II bis. – Les
condamnations dont la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire a
été exclue en application de l’article 775-1 du présent code ne peuvent
être communiquées à l’initiative du ministère public, sauf en application
du 2° du II du présent article à la suite d’une première information
transmise en application du I. Dans ce cas, l’information fait
expressément état de la décision de ne pas mentionner la condamnation au
bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« III. – Hors
le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l’information
transmise par le ministère public, lorsque la procédure pénale s’est terminée
par un non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement, l’administration
ou l’autorité mentionnée au dernier alinéa du I supprime l’information du
dossier relatif à l’activité de la personne concernée.
« IV. – Les
modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d’État. Ce décret précise les modalités de recueil des observations
écrites de la personne concernée par l’information, les formes de la
transmission par le ministère public de l’information et des observations
éventuelles de la personne concernée, les modalités et les formes de
transmission des décisions à l’issue des procédures et les modalités de
suppression de l’information en application du III. » ;
2° Après
le 12° de l’article 138, il est inséré un 12° bis
ainsi rédigé :
« 12° bis Ne
pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu’il
est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise ; »
2° bis (nouveau) Au
2° de l’article 230-19, après la référence : « 12°, », est
insérée la référence : « 12° bis, » ;
2° ter (nouveau) L’article
706-47 est ainsi rédigé :
« Art. 706-47. – Le
présent titre est applicable aux procédures concernant les infractions
suivantes :
« 1° Crimes
de meurtre ou d’assassinat prévus aux articles 221-1 à 221-4 du code
pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, précédés ou accompagnés d’un viol,
ou lorsqu’ils sont commis avec tortures ou actes de barbarie, ou lorsqu’ils
sont commis en état de récidive légale ;
« 2° Crimes
de tortures ou d’actes de barbarie prévus aux articles 222-1 à 222-6 du même
code ;
« 3° Crimes
de viols prévus aux articles 222-23 à 222-26 dudit code ;
« 4° Délits
d’agressions sexuelles prévus par les articles 222‑27 à 222-31 du
même code ;
« 5° Délits
et crimes de traite des êtres humains à l’égard d’un mineur prévus aux
articles 225-4-1 à 225-4-4 du même code ;
« 6° Délit
et crime de proxénétisme à l’égard d’un mineur prévus au 1° de l’article
225-7 et à l’article 225-7-1 du même code ;
« 7° Délits
de recours à la prostitution d’un mineur prévus aux articles 225-12-1 et
225-12-2 du même code ;
« 8° Délit
de corruption de mineur prévu à l’article 227-22 du même code ;
« 9° Délit
de proposition sexuelle faite à un mineur de 15 ans par un majeur, prévu à
l’article 227-22-1 du même code ;
« 10° Délits
de captation, d’enregistrement, de transmission, d’offre, de mise à
disposition, de diffusion, d’importation ou d’exportation, d’acquisition ou de
détention d’image pornographique d’un mineur ainsi que le délit de consultation
habituelle ou en contrepartie d’un paiement d’un service de communication au
public en ligne mettant à disposition des images pornographiques de mineurs,
prévus à l’article 227-23 du même code ;
« 11° Délits
de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message violent ou
pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, prévus à l’article
227-24 du même code ;
« 12° Délit
d’incitation d’un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à
commettre cette mutilation, prévu à l’article 227-24-1 du même code ;
« 13° Délits
d’atteintes sexuelles prévus aux articles 227-25 à 227-27 du même
code. » ;
3° Après
l’article 706-47-3, sont insérés des articles 706‑47‑4 et
706-47-5 ainsi rédigés :
« Art. 706-47-4. – I. – Par
dérogation au I de l’article 11-2, le ministère public informe par écrit l’administration
d’une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions
mentionnées au II du présent article, prononcée à l’encontre d’une personne
dont il a été établi au cours de l’enquête ou de l’instruction qu’elle exerce
une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des
mineurs et dont l’exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par l’administration.
« Il
informe également par écrit l’administration, dans les mêmes
circonstances, lorsqu’une personne est placée sous contrôle judiciaire et qu’elle
est soumise à l’obligation prévue au 12° bis de l’article 138.
« Les
II à III de l’article 11-2 sont applicables aux modalités de transmission et de
conservation des informations mentionnées au présent article.
« II. – Les
infractions qui donnent lieu à l’information de l’administration dans les
conditions prévues au I du présent article sont :
« 1° Les
crimes et les délits mentionnés à l’article 706-47 du présent code ;
« 2° Les
crimes prévus aux articles 221-1 à 221-5, 222-7, 222-8, 222-10 et 222-14
du code pénal et, lorsqu’ils sont commis sur un mineur de quinze ans, les
délits prévus aux articles 222‑11, 222-12 et 222-14 du même
code ;
« 3° Les
délits prévus à l’article 222-33 dudit code lorsqu’ils sont commis sur un
mineur de quinze ans ;
« 4° Les
délits prévus au deuxième alinéa de l’article 222‑39, aux
articles 227-18 à 227-21 et 227-28-3 du même code ;
« 5° Les
crimes et les délits prévus aux articles 421-1 à 421‑6 du même
code.
« III. – Les
modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d’État. Ce décret précise :
« 1° Les
formes de la transmission de l’information par le ministère public ;
« 2° Les
professions et activités ou catégories de professions et d’activités
concernées ;
« 3° Les
autorités administratives destinataires de l’information ;
« 4° (Supprimé)
« Art. 706-47-5 (nouveau). – Sauf
si la personne est placée en détention provisoire, le juge d’instruction ou le
juge des libertés et de la détention ordonne, sauf décision contraire
spécialement motivée, le placement sous contrôle judiciaire assorti de l’obligation
mentionnée au 12° bis de l’article 138 d’une personne
exerçant une activité mentionnée au I de l’article 706‑47-4
mise en examen pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du même
article 706-47-4. »
(Conforme)
Le
code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article
L. 133-6 est ainsi modifié :
a) Au 1°,
la référence : « L. 221-6 » est remplacée par la
référence : « 221-6 » ;
b) Au 2°,
la référence : « L. 222-19 » est remplacée par la
référence : « 222-19 » ;
c) Après
le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’incapacité
prévue au premier alinéa du présent article est applicable, quelle que soit la
peine prononcée, aux personnes définitivement condamnées pour les délits prévus
aux articles 222-29-1, 222-30 et 227-22 à 227-27 du code pénal
et pour le délit prévu à l’article 321-1 du même code lorsque le bien
recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227-23 dudit
code. » ;
2° (nouveau)
L’article L. 421-3 est ainsi modifié :
a) À
la dernière phrase du cinquième alinéa, après les mots : « assistants
familiaux est », sont insérés les mots : « , sous réserve
des vérifications effectuées au titre du sixième alinéa du présent
article, » ;
b) Le
sixième alinéa est ainsi modifié :
– à
la deuxième phrase, les mots : « casier
judiciaire n° 3 » sont remplacés par les mots :
« bulletin n° 2 du casier judiciaire » ;
– à
la dernière phrase, les mots : « bulletin n° 3 » sont
remplacés par les mots : « bulletin n° 2 ».
(Conformes)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 janvier 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER