N° 77 SESSION
ORDINAIRE DE 2015-2016 28
janvier 2016 |
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PROJET DE LOI ratifiant l’ordonnance n° 2015-1127 du 10
septembre 2015 portant réduction du nombre
minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non
cotées. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi
dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 222, 295 et 296 (2015-2016). |
Article 1er
L’ordonnance n° 2015-1127
du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans
les sociétés anonymes non cotées est ratifiée.
Article 2 (nouveau)
Le
chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° À
la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 225‑1, les
mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots :
« actions sont admises » et, après le mot :
« réglementé », sont insérés les mots : « ou sur un système
multilatéral de négociation » ;
2° Au
premier alinéa de l’article L. 225-247, les mots : « titres sont
admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises »
et, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots :
« ou sur un système multilatéral de négociation ».
Article 3 (nouveau)
I. – La
seconde phrase du II de l’article L. 521-18 du code de l’énergie est
supprimée.
II. – L’article
4 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous
forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations
financières de professions libérales est abrogé.
III. – L’article
32 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance
et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est
ainsi rétabli, à compter du 11 septembre 2015 :
« Art. 32. – Le
second alinéa de l’article L. 225-1 du code de commerce, dans sa
rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015‑1127 du
10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires
dans les sociétés anonymes non cotées, n’est pas applicable aux sociétés
dont l’État détient la majorité ou la totalité du capital. »
Article 4 (nouveau)
L’article 2 et le II de
l’article 3 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 janvier 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER