N° 72 SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 27 janvier 2016 |
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PROPOSITION
DE LOI créant de nouveaux
droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, la proposition de loi dont
la teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère lecture : 2512, 2585 et T.A. 486. Sénat : 1ère
lecture : 348, 467, 506, 468 et T.A. 116 (2014-2015). C. M.P. : 306 et 307
(2015-2016). |
(CMP) Article 1er
I. – L’article
L. 1110-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est ainsi modifié :
a) La
première phrase est ainsi modifiée :
– après le mot :
« recevoir », sont insérés les mots : « , sur l’ensemble
du territoire, les traitements et » ;
– après le mot :
« sanitaire », sont insérés les mots : « et le meilleur
apaisement possible de la souffrance » ;
b) À la
seconde phrase, après les mots : « d’investigation ou », sont
insérés les mots : « de traitements et » ;
c) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s’appliquent
sans préjudice ni de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout
fournisseur de produits de santé, ni de l’application du titre II du
présent livre. » ;
2° Les deuxième à
dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne a le
droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement
possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous
les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. »
II. – La
formation initiale et continue des médecins, des pharmaciens, des infirmiers,
des aides-soignants, des aides à domicile et des psychologues cliniciens
comporte un enseignement sur les soins palliatifs.
Après l’article
L. 1110-5 du code de la santé publique, il est inséré un
article L. 1110-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-5-1. – Les actes mentionnés à l’article L. 1110‑5
ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une
obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés
ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie,
ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté
du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une
procédure collégiale définie par voie réglementaire.
« La nutrition et l’hydratation
artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés conformément
au premier alinéa du présent article.
« Lorsque les actes
mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont suspendus ou ne
sont pas entrepris, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la
qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10. »
(CMP) Article 3
Après le même article
L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1110-5-2. – À
la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination
déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de
la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt
de l’ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans les
cas suivants :
« 1° Lorsque le
patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital
est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux
traitements ;
« 2° Lorsque la
décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un
traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d’entraîner
une souffrance insupportable.
« Lorsque le patient
ne peut pas exprimer sa volonté et au titre du refus de l’obstination déraisonnable
mentionnée à l’article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête
un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et
continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès,
associée à une analgésie.
« La sédation profonde
et continue associée à une analgésie prévue au présent article est mise en œuvre
selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire qui permet à l’équipe
soignante de vérifier préalablement que les conditions d’application prévues
aux alinéas précédents sont remplies.
« À la demande du
patient, la sédation profonde et continue peut être mise en œuvre à son
domicile, dans un établissement de santé ou un établissement mentionné au 6° du
I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
« L’ensemble de la
procédure suivie est inscrite au dossier médical du patient. »
Après le même article
L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1110-5-3. – Toute
personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager
sa souffrance. Celle-ci doit être, en toutes circonstances, prévenue, prise en
compte, évaluée et traitée.
« Le médecin met en
place l’ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la
souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s’ils
peuvent avoir comme effet d’abréger la vie. Il doit en informer le malade, sans
préjudice du quatrième alinéa de l’article L. 1111-2, la personne de confiance
prévue à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches du
malade. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.
« Toute personne est
informée par les professionnels de santé de la possibilité d’être prise en
charge à domicile, dès lors que son état le permet. »
(Suppression
maintenue)
I. – L’article L.
1111-4 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne a le
droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste
cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. » ;
2° Le deuxième alinéa
est ainsi rédigé :
« Le médecin a l’obligation
de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences
de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre
tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa
décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du
corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du
patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa
fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10. » ;
3° (Supprimé)
3° 4° Après
le mot : « susceptible », la fin du cinquième alinéa est ainsi
rédigée : « d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir
respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1
et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance
prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient
été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est
inscrite dans le dossier médical. »
II. – À la
première phrase du V de l’article L. 2131-1 du même code, le mot :
« troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
(AN2) Article 6
L’article L. 1111-10
du même code est abrogé.
À l’intitulé de la
section 2 du chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier de la première partie du même code, après le
mot : « volonté », sont insérés les mots : « des
malades refusant un traitement et ».
(CMP) Article 8
L’article L. 1111-11
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-11. – Toute
personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle
serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées
expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne
les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de
traitement ou d’acte médicaux.
« À tout moment et par
tout moyen, elles sont révisables et révocables. Elles peuvent être rédigées
conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État
pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce modèle prévoit la situation
de la personne selon qu’elle se sait ou non atteinte d’une affection grave au
moment où elle les rédige.
« Les directives
anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention
ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une
évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées
apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation
médicale.
« La décision de refus
d’application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement
inappropriées ou non-conformes à la situation médicale du patient, est prise à
l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est
inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne
de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des
proches.
« Un décret en Conseil
d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés, définit les conditions d’information des patients et les conditions
de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées.
Les directives anticipées sont notamment conservées sur un registre national
faisant l’objet d’un traitement automatisé dans le respect de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Lorsqu’elles sont conservées dans ce registre, un rappel de leur existence est
régulièrement adressé à leur auteur.
« Le médecin traitant
informe ses patients de la possibilité et des conditions de rédaction de
directives anticipées.
« Lorsqu’une personne
fait l’objet d’une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du
livre Ier du code civil, elle peut rédiger des directives anticipées
avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Le tuteur
ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion. »
I. – L’article
L. 1111-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-6. – Toute
personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un
parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où
elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information
nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son
témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par
écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à
tout moment.
« Si le patient le
souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste
aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.
« Lors de toute
hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au patient de
désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent
article. Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à
moins que le patient n’en dispose autrement.
« Dans le cadre du
suivi de son patient, le médecin traitant s’assure que celui-ci est informé de
la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l’invite
à procéder à une telle désignation.
« Lorsqu’une personne
fait l’objet d’une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du
livre Ier du code civil, elle peut désigner une personne de
confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été
constitué. Dans l’hypothèse où la personne de confiance a été désignée
antérieurement à la mesure de tutelle, le conseil de famille, le cas échéant,
ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la
révoquer. »
II. – (Supprimé)
L’article L. 1111-12
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12. – Lorsqu’une
personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable,
quelle qu’en soit la cause, est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin a
l’obligation de s’enquérir de l’expression de la volonté exprimée par le
patient. En l’absence de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11,
il recueille le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre
témoignage de la famille ou des proches. »
L’article L. 1111-13
du même code est abrogé.
(AN2) Article 12
L’article L. 1412-1-1
du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’avis des
commissions compétentes et de l’Office parlementaire d’évaluation des choix
scientifiques et technologiques inclut une appréciation sur l’opportunité, pour
le Gouvernement, de mobiliser, dans les conditions prévues à l’article
L. 121-10 du code de l’environnement, le concours de la Commission
nationale du débat public. » ;
2° Le deuxième alinéa
est complété par les mots : « , en faisant ressortir les
éléments scientifiques indispensables à la bonne compréhension des enjeux de la
réforme envisagée ».
(CMP) Article 13
(Pour coordination)
I. – Les articles
1er à 11 de la présente loi sont applicables à Wallis et Futuna,
sous réserve de l’adaptation suivante :
Au II de l’article 1er,
les mots : « , des aides-soignants, des aides à domicile et des
psychologues cliniciens » sont supprimés.
II. – Après le 2°
de l’article L. 1521-1 du code de la santé publique, il est inséré un
2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis
La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1110-5 est ainsi
rédigée :
« “Ces dispositions s’appliquent
sans préjudice de l’article L. 1521-5.”; ».
III. – Les
articles 1er à 11 de la présente loi, à l’exception du II de l’article
1er, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française.
IV. – L’article
L. 1541-2 du code de la santé publique est complété par un IV ainsi
rédigé :
« IV. – Pour
leur application dans ces deux collectivités :
« a) La
dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1110-5 est ainsi
rédigée :
« “Ces dispositions s’appliquent
sans préjudice de l’article L. 1541-4.” ;
« b) L’avant-dernier
alinéa de l’article L. 1110-5-2 est ainsi rédigé :
« “À la demande du
patient et après consultation du médecin, la sédation profonde et continue
associée à une analgésie, prévue au présent article, peut être mise en œuvre à
son domicile ou dans un lieu prévu à cet effet par les autorités locales
compétentes en matière sanitaire et sociale.” »
V. – L’article
L. 1541-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au II, il est
inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis
Le troisième alinéa de l’article L. 1111-6 est supprimé ; »
2° Sont ajoutés des IV
et V ainsi rédigés :
« IV. – Le
dernier alinéa de l’article L. 1111-6 n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.
« V. – L’article
L. 1111-11 est applicable dans ces deux collectivités, sous réserve
des adaptations suivantes :
« 1° À la fin de la
deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “pris après avis de la
Haute Autorité de santé” sont supprimés ;
« 2° Le dernier
alinéa n’est pas applicable en Nouvelle‑Calédonie. »
I. – À l’occasion
de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le
Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant les conditions
d’application de la présente loi, ainsi que la politique de développement des
soins palliatifs dans les établissements de santé, les établissements
mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles et à domicile.
II. – L’article 15
de la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des
malades et à la fin de vie est abrogé.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 janvier 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER