N° 78 SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 2 février 2016 |
|
|
|
rÉsolution
europÉenne sur la conformité au
principe de subsidiarité du paquet « déchets » [COM (2015) 593 final, COM
(2015) 594 final, COM (2015) 595 final et COM (2015) 596 final]. |
|
Est devenue
résolution du Sénat, conformément à l’article 73 octies, alinéas 4 et 5, du
Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission de l’aménagement
du territoire et du développement durable dont la teneur suit : |
|
Voir
les numéros : Sénat : 323 (2015-2016). |
Les propositions de directive
modifiant la directive 1993/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des
déchets [COM(2015) 594 final], modifiant la directive 2008/98/CE relative
aux déchets [COM(2015) 595 final] et modifiant la directive 94/62/CE relative
aux emballages et aux déchets d’emballages [COM(2015) 596 final] s’intègrent
dans un paquet destiné à favoriser l’économie circulaire et ont pour objectif
d’amplifier le recyclage et le réemploi des déchets d’emballage (au minimum
65 % de leurs poids d’ici 2025 et 75 % à l’horizon 2035) et des
déchets municipaux (60 % au moins de leurs poids d’ici 2020 et 65 %
en 2030), ainsi que de réduire les déchets municipaux mis en décharge (pas plus
de 10 % de leurs poids en 2030).
Vu l’article 88-6 de la
Constitution,
Le Sénat fait les
observations suivantes :
– le principe même d’une
intervention normative de l’Union paraît se justifier par le coût du recyclage,
donc par la nécessité d’une concurrence loyale au sein de l’Union
européenne ;
– mais le recours aux
actes délégués et aux actes d’exécution au sein des deux textes concerne
certaines dispositions substantielles, comme la définition des indicateurs de
performance globale en matière de prévention des déchets, la liste des déchets
recyclables et des emballages, le seuil quantitatif de déchets non dangereux,
la désignation d’organismes de préparation en vue de réemploi, ou le réseau de
consignes agréés ;
– dans le même esprit,
l’établissement par la Commission européenne de lignes directrices pour
l’interprétation des termes « valorisation » et « élimination »
des déchets pourrait compromettre des pratiques nationales par nature plus à
même de prendre en compte le contexte technique, économique et
environnemental ;
– enfin, les contours du
rapport d’alerte établi par la Commission européenne en cas de manquement d’un
État membre aux objectifs poursuivis par ces projets de directives sont
insuffisamment délimités, notamment quant aux recommandations qui en
découleront et à leur caractère contraignant : ainsi, des incitations
fiscales sont envisagées alors que la fiscalité relève des États membres.
Pour
ces raisons, le Sénat estime que les propositions de directives COM (2015) 594
final, COM (2015) 595 final et COM (2015) 596 final ne respectent pas le
principe de subsidiarité.
Devenue résolution du Sénat le 2 février 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER