N° 98 SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 18 février 2016 |
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PROPOSITION
DE LOI d’expérimentation
territoriale (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, la proposition de loi dont
la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère lecture : 3022, 3228, 3220 et T.A. 631. Sénat : 1ère
lecture : 246, 266, 267 et T.A. 66 (2015-2016). |
(CMP) Article 1er
I. – Pour une
durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi est mise
en place dans, au plus, dix territoires couvrant chacun tout ou partie de la
superficie d’une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements
publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales
volontaires, une expérimentation visant à résorber fortement le chômage de
longue durée en permettant à des demandeurs d’emploi d’être embauchés en
contrat à durée indéterminée par des entreprises qui remplissent les conditions
fixées aux articles 1er et 2 de la
loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale
et solidaire, pour exercer des activités économiques pérennes et non
concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire. Cette expérimentation
est, pour les collectivités concernées, complémentaire des politiques publiques
en faveur du développement économique et de la lutte contre le chômage.
Elle est mise en place avec
le concours financier de l’État, des collectivités territoriales volontaires,
des établissements publics de coopération intercommunale volontaires mentionnés
au premier alinéa du présent I et d’organismes publics et privés volontaires
susceptibles de tirer un bénéfice financier de ces embauches, avec pour
objectif que ce bénéfice soit supérieur au coût du dispositif.
II. – Au plus
tard dix-huit mois avant le terme de l’expérimentation, le fonds d’expérimentation
territoriale contre le chômage de longue durée dresse par rapport le bilan de l’expérimentation.
III. – Au plus
tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité scientifique
réalise l’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions
appropriées pour son éventuelle généralisation.
Son rapport évalue
notamment les effets de l’expérimentation sur la situation de l’emploi dans les
territoires participants, sur les formations suivies par les personnes ainsi
que les conséquences financières, pour les collectivités territoriales, les
établissements publics de coopération intercommunale et les organismes
mentionnés au second alinéa du I du présent article, par comparaison avec les
coûts liés au chômage de longue durée. Il tient compte des nouveaux indicateurs
de richesse définis à l’article unique de la loi n° 2015‑411 du
13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de
richesse dans la définition des politiques publiques.
Les membres du comité
scientifique sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’emploi. Ils siègent
à titre bénévole.
IV (nouveau). – Les
rapports mentionnés aux II et III du présent article sont adressés au Parlement
et au ministre chargé de l’emploi et rendus publics.
Public visé, fonds d’expérimentation territoriale
contre le chômage de longue durée et entreprises conventionnées
Dans le cadre de l’expérimentation,
peuvent être embauchés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire
mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, les
demandeurs d’emplois, quel que soit le motif pour lequel leur éventuel
précédent contrat de travail a pris fin, qui sont inscrits sur la liste établie
en application de l’article L. 5411-1 du code du travail, privés d’emploi
depuis plus d’un an malgré l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi
et domiciliés depuis au moins six mois dans l’un des territoires
participant à l’expérimentation.
I. – Il est
institué un fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue
durée, chargé de financer une fraction du montant de la rémunération des
personnes mentionnées à l’article 2 de la présente loi embauchées par les
entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au I de l’article 1er
ainsi qu’une fraction du montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de
licenciement lorsque celui-ci intervient dans les conditions prévues à l’article 7 6.
Ce fonds élabore un cahier
des charges, approuvé par un arrêté du ministre chargé de l’emploi, fixant les
critères que doivent respecter les collectivités territoriales, les
établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de
collectivités territoriales mentionnés au I de l’article 1er.
Sur proposition du fonds,
un arrêté du ministre chargé de l’emploi dresse la liste des territoires
retenus pour mener l’expérimentation et des collectivités territoriales, des
établissements publics de coopération intercommunale et des groupes de
collectivités territoriales mentionnés au I du même article 1er
y participant, au vu du cahier des charges mentionné au deuxième alinéa du
présent I et du projet de programme d’actions mentionné au II du présent
article.
La gestion de ce fonds est
confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d’association. Elle est administrée par un conseil d’administration
dont la composition est la suivante :
1° Deux représentants
de l’État ;
2° Un représentant de
chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et
interprofessionnel, sur proposition de son organisation ;
3° Un représentant de
chaque organisation professionnelle d’employeurs représentative au plan
national et interprofessionnel, sur proposition de son organisation ;
4° Un représentant de
chaque organisation professionnelle d’employeurs représentative au plan
national multiprofessionnel, sur proposition de son organisation ;
5° Un représentant du
Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale ;
6° Un représentant du
Conseil national de l’insertion par l’activité économique ;
7° Un représentant de
l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du
travail ;
8° Deux parlementaires
désignés, respectivement, par l’Assemblée nationale et le Sénat ;
9° Un représentant du
Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire ;
10° Un représentant de
chaque comité local mentionné au II du présent article, après sa mise en
place ;
11° Trois personnalités
qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l’emploi ;
12° Un représentant de
l’Association des régions de France ;
13° Un
représentant de l’Assemblée des départements de France ;
14° Un représentant de
l’Assemblée des communautés de France ;
15° Un
représentant de l’Association des maires de France ;
16° Un représentant
des missions locales désigné par arrêté du ministre chargé de l’emploi ;
17° Un représentant de
l’association nationale des collectivités territoriales pour la formation, l’insertion
et l’emploi, dénommée « Alliance Villes Emploi ».
Les membres du conseil d’administration
siègent à titre bénévole.
Le conseil d’administration
peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau
constitué en son sein.
Le ministre chargé de l’emploi
désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le
commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les
instances de délibération et d’administration de l’association. Il est
destinataire de toutes les délibérations du conseil d’administration et a
communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.
Lorsque le commissaire du
Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou qu’une
décision prise par une autre instance de l’association gestionnaire du fonds
est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds,
il peut s’opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre.
II. – Les
collectivités territoriales, les établissements publics de coopération
intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l’expérimentation
mettent en place un comité local chargé du pilotage de l’expérimentation et de
déterminer les modalités d’accompagnement des personnes mentionnées à l’article 2
de la présente loi en lien avec les acteurs du service public de l’emploi. Les
modalités de fonctionnement du comité local sont approuvées par le fonds.
Le comité local établit un
programme d’actions, approuvé par le fonds, ayant pour objet de promouvoir la
création d’entreprises conventionnées ou le conventionnement d’entreprises
existantes pour l’embauche des personnes mentionnées au même article 2.
I. – Le fonds d’expérimentation
territoriale contre le chômage de longue durée signe, pour la durée de l’expérimentation,
des conventions avec les entreprises de l’économie sociale et solidaire
mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi afin
qu’elles concluent avec des personnes remplissant les conditions mentionnées à
l’article 2 des contrats de travail à durée indéterminée rémunérés, au
moins, au moment du recrutement, au niveau du salaire minimum de croissance
mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail.
Chaque convention précise
la part de la rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la
durée de travail prévue dans le contrat et des conditions de son éventuelle
dégressivité en fonction de l’évolution de la situation économique de l’entreprise.
Elle prévoit la fraction de l’indemnité de licenciement prise en charge par le
fonds et due lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues à l’article 7
6 de la présente loi. La convention fixe également les conditions à respecter
pour bénéficier du financement du fonds, notamment les engagements de l’entreprise
sur le contenu du poste proposé, les conditions d’accompagnement et les actions
de formation envisagées pour le bénéficiaire du contrat.
II. – Le contrat
de travail conclu dans le cadre de l’expérimentation peut être suspendu, à la
demande du salarié, afin de lui permettre d’accomplir une période d’essai
afférente à une offre d’emploi visant une embauche en contrat de travail à
durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois, ou bien un
contrat à durée déterminée de moins de six mois.
En cas d’embauche à l’issue
de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis.
L’aide attribuée pour cet
emploi par le fonds dans le cadre de l’expérimentation n’est pas versée pendant
la période de suspension du contrat de travail.
Financement du fonds d’expérimentation territoriale
contre le chômage de longue durée
Le fonds d’expérimentation
territoriale contre le chômage de longue durée est financé par l’État, les
collectivités territoriales, les établissements publics de coopération
intercommunale, les groupes de collectivités territoriales et les organismes
publics et privés mentionnés au I de l’article 1er de la
présente loi pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des
aides financières associées aux conventions mentionnées à l’article 4.
Le fonds signe avec chaque
collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale
ou groupe de collectivités territoriales participant à l’expérimentation une
convention qui précise leur engagement à respecter le cahier des charges
mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 3, qui fixe les conditions
de leur participation volontaire au financement de l’expérimentation et qui
définit l’affectation de cette participation. L’État et l’institution
mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail sont également
cosignataires de ces conventions.
Le fonds signe une
convention avec l’État et chacun des organismes publics et privés participant à
l’expérimentation afin de fixer le montant de leur contribution à son
financement et de définir l’affectation de cette contribution.
Dispositions transitoires et finales
(S1) Article 6
(Suppression
conforme)
Si l’expérimentation n’est
pas reconduite au terme du délai mentionné à l’article 1er de
la présente loi ou si elle est interrompue avant ce terme par une décision du
fonds mentionné à l’article 3, les entreprises mentionnées à l’article 4
reçoivent une notification du fonds d’expérimentation territoriale contre le
chômage de longue durée signifiant la fin de la prise en charge d’une fraction
des rémunérations dans le cadre de l’expérimentation.
Dans ce cas, elles peuvent
rompre tout ou partie des contrats de travail mentionnés au même
article 4. Ce licenciement, qui repose sur un motif économique et sur une
cause réelle et sérieuse, est prononcé selon les modalités d’un licenciement
individuel pour motif économique. Le fonds verse à l’employeur la fraction du
montant de l’indemnité de licenciement fixée par la convention mentionnée audit
article 4.
Dans tous les autres cas,
le licenciement intervient dans les conditions du droit commun.
Un décret en Conseil d’État
définit les modalités d’application de la présente loi, notamment la
méthodologie de l’évaluation de l’expérimentation, les modalités de
fonctionnement et de gestion du fonds et des comités locaux mentionnés à l’article 3
de la présente loi, les modalités de passation des conventions conclues entre
le fonds et les entreprises mentionnées à l’article 4 et celles conclues
entre le fonds et les collectivités territoriales, les établissements publics
de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales
participant à l’expérimentation ainsi que les critères retenus pour fixer le
montant de la fraction de la rémunération prise en charge par le fonds
mentionné à l’article 3.
La présente loi entre en
vigueur à une date fixée par décret, et, au plus tard, le 1er juillet 2016.
(Suppression
conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 février 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER