N° 14
SÉNAT
                  

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

14 octobre 2015

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DOCUMENT PROVISOIRE

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PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.

Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, la proposition de loi adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (14ème législ.) :   1ère lecture : 1437, 1558 et T.A. 252.
                                                         2ème lecture : 2690, 2832 et T.A. 533.

Sénat :  1ère lecture : 207, 590, 698 (2013-2014) et T.A. 85 (2014-2015).
             2ème lecture : 519 (2014-2015), 37 et 38 (2015-2016).


Chapitre IER

Renforcement des moyens de lutte contre le proxénétisme
et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle

Article 1er

I. – (Non modifié)

II. – La première phrase du premier alinéa de l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou contre la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle et le proxénétisme relevant des articles 225-4-1, 225-5 et 225-6 dudit code » ;

3° Les références : « 421-2-5 et 227-23 » sont remplacées par les références : « 421-2-5, 227-23, 225-4-1, 225-5 et 225-6 ».

Article 1er bis

(Conforme)

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Article 1er ter

Le titre XVII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706-40-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-40-1. – Les personnes victimes de l'une des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225‑10 du code pénal, ayant contribué par leur témoignage à la manifestation de la vérité et dont la vie ou l'intégrité physique est gravement mise en danger sur le territoire national, peuvent faire l'objet en tant que de besoin de la protection destinée à assurer leur sécurité prévue à l'article 706-63-1 du présent code.

« Ces dispositions sont également applicables aux membres de la famille et aux proches des personnes ainsi protégées.

« Lorsqu'il est fait application à ces personnes de l'article 706-57 relatif à la déclaration de domicile, elles peuvent également déclarer comme domicile l'adresse de leur avocat ou d'une association visée à l'article 2‑22. »

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Chapitre II

Protection des victimes de la prostitution et création d'un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle

Section 1

Dispositions relatives à l'accompagnement
des victimes de la prostitution

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Article 3

I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 121-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-9. – I. – Dans chaque département, l'État assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l'assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 345-1.

« Une instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l'État dans le département. Elle est composée de représentants de l'État, notamment des services de police et de gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, d'un magistrat, de professionnels de santé et de représentants d'associations.

« II. – Un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l'évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d'accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II.

« L'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'État dans le département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II.

« La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle peut se voir délivrer l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est présumée satisfaire aux conditions de gêne ou d'indigence prévues au 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Lorsqu'elle ne peut prétendre au bénéfice des allocations prévues aux articles L. 262-2 du présent code et L. 5423-8 du code du travail, une aide financière à l'insertion sociale et professionnelle lui est versée.

« L'instance mentionnée au second alinéa du I du présent article assure le suivi du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. Elle veille à ce que la sécurité de la personne accompagnée et l'accès aux droits mentionnés au troisième alinéa du présent II soient garantis. Elle s'assure du respect de ses engagements par la personne accompagnée.

« Le renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'État dans le département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II. La décision de renouvellement tient compte du respect de ses engagements par la personne accompagnée, ainsi que des difficultés rencontrées.

« Toute association choisie par la personne concernée qui aide et accompagne les personnes en difficulté peut participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, dès lors qu'elle remplit les conditions d'agrément fixées par décret en Conseil d'État.

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par le décret mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent II. » ;

2° L'article L. 121-10 est abrogé.

II. – (Non modifié)

Article 3 bis

I. – Après le e de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés des f et g ainsi rédigés :

« f) De personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ;

« g) De personnes victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225‑4‑1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal. »

II. – Au troisième alinéa de l'article L. 441-2 du même code, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dixième ».

III (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, les mots : « énumérées aux a à e » sont remplacés par les mots : « énumérées aux a à g ».

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Article 6

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 316-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

b) (Supprimé)

2° Après l'article L. 316-1, il est inséré un article L. 316-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 316-1-1. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois peut être délivrée à l'étranger victime des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, engagé dans un processus de cessation de son activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121‑9 du code de l'action sociale et des familles. La condition prévue à l'article L. 313-2 du présent code n'est pas exigée. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. » ;

3° L'article L. 316-2 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, la référence : « de l'article L. 316-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 316-1 et L. 316-1-1 » ;

b) Après la référence : « L. 316-1 », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « et de l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 316-1-1 et les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel cette carte ou cette autorisation provisoire de séjour est accordée. »

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Article 8

(Conforme)

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Article 9 bis

(Supprimé)

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Article 11

(Conforme)

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Section 2

Dispositions portant transposition de l'article 8 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil

Articles 13 et 14

(Conformes)

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Chapitre II bis

Prévention et accompagnement vers les soins des personnes prostituées pour une prise en charge globale

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Chapitre III

Prévention des pratiques prostitutionnelles
et du recours à la prostitution

Article 15

(Conforme)

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Chapitre IV

Interdiction de l'achat d'un acte sexuel

Articles 16 et 17

(Supprimés)

Chapitre V

Dispositions finales

Article 18

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application de la présente loi deux ans après sa promulgation. Ce rapport dresse le bilan :

1° De la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme et des actions de coopération européenne et internationale engagées par la France dans ce domaine ;

1° bis (Supprimé)

2° De la mise en œuvre de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Du dispositif d'information prévu à l'article L. 312-17-1-1 du code de l'éducation ;

4° (nouveau) Du dispositif de protection prévu à l’article 706-63-1 du code de procédure pénale en ce qui concerne les victimes du proxénétisme ou de la traite des êtres humains.

Il présente l'évolution :

a) De la prostitution, notamment sur internet et dans les zones transfrontalières ;

b) De la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées ;

c) De la situation, du repérage et de la prise en charge des mineurs victimes de la prostitution ;

bisDe la situation, du repérage et de la prise en charge des étudiants se livrant à la prostitution ;

d) (Supprimé)

e) Du nombre de condamnations pour proxénétisme et pour traite des êtres humains.

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Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 octobre 2015.

                                                                  Le Président,

                                                       Signé : Gérard LARCHER