N° 101 SESSION
ORDINAIRE DE 2015-2016 2 mars
2016 |
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PROPOSITION DE LOI relative
à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité
publique et contre les actes terroristes dans les transports
collectifs de voyageurs. |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, la proposition de loi dont
la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1ère lecture : 3109, 3307, 3314 et T.A. 651 Sénat : 1ère
lecture : 281, 314, 315, 316 et T.A. 75 (2015-2016). |
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION ET À LA LUTTE
CONTRE LES ATTEINTES GRAVES À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LE TERRORISME DANS LES
TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS
I. – Le
code des transports est ainsi modifié :
1° Le
chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième
partie est complété par un article L. 2251-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 2251-9. - L’article
L. 613-2 du code de la sécurité intérieure est applicable aux agents des
services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports
parisiens.
« Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent
article. » ;
2° À
la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5332-6,
les mots : « à main » sont supprimés.
II. – Au
dernier alinéa des articles L. 511-1 et L. 531-1, au premier alinéa
de l’article L. 613-2 et au second alinéa de l’article L. 613-3
du code de la sécurité intérieure, les mots : « à main » sont
supprimés.
III. – (Supprimé)
.........................................................................................................
I. – Après
l’article L. 2251-4 du code des transports, il est inséré un article L.
2251-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2251-4-1. – Dans
l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de
protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents des services
internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports
parisiens peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à
un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est
susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention
ou au comportement des personnes concernées.
« L’enregistrement
n’est pas permanent.
« Les
enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des
interventions des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la
Régie autonome des transports parisiens, le constat des infractions et la
poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et
la pédagogie des agents.
« Les
caméras sont portées de façon apparente par les agents des services internes de
sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens. Un signal
visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement
fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances
l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras
est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels
les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux
enregistrements auxquels ils procèdent.
« L’enregistrement
ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation
des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui
y sont affectés.
« Les
enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une
procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de
six mois.
« Les
articles L. 252-1, L. 252-2, L. 253-1, L. 253-2 et L. 253-5
du code de la sécurité intérieure sont applicables.
« Les
modalités d’application du présent article et d’utilisation des données
collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
II. – Le
I est applicable à compter du 1er janvier 2017, pour
une durée de trois ans.
III. – L’expérimentation
fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son
entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure.
I. – Le
chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième
partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Après
le deuxième alinéa de l’article L. 2251-1, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Outre
la formation initiale dont ils bénéficient, les agents des services internes de
sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens reçoivent
une formation continue adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou
de parfaire leur qualification professionnelle, leur connaissance des règles
déontologiques et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont conduits à exercer.
« Le
contenu de ces formations est conforme à un cahier des charges fixé par arrêté
conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des
transports. » ;
2° (Supprimé)
3° Sont
ajoutés des articles L. 2251-6 à L. 2251-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 2251-6. – Sans
préjudice des dispositions prévues par le code de procédure pénale pour le
contrôle des personnes habilitées à constater les infractions à la loi pénale,
les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et
sous-officiers de la gendarmerie nationale des services désignés par arrêté du
ministre de l’intérieur assurent, pour le compte du représentant de l’État dans
le département, le contrôle des agents des services internes de sécurité
mentionnés à l’article L. 2251-1 du présent code.
« Sans
préjudice des compétences des inspecteurs et des contrôleurs du travail, ils
peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu aux
articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail et de tous
autres registres, livres et documents mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4
et L. 8113-5 du même code ainsi que recueillir, sur convocation ou sur
place, les renseignements et justifications nécessaires relatifs à l’activité
opérationnelle.
« En
présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre
huit heures et vingt heures, accéder aux locaux dans lesquels est
habituellement exercée l’activité des agents des services internes de sécurité
mentionnés au premier alinéa du présent article ; ils peuvent
également y accéder à tout moment lorsque l’exercice de cette activité est en
cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile.
« Un
compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au
responsable de l’entreprise et adressée aux autorités mentionnées au même
premier alinéa.
« Les
agents mentionnés audit premier alinéa transmettent à l’exploitant toute
information établissant qu’un agent d’un service interne de sécurité mentionné
à l’article L. 2251-1 du présent code se trouve dans l’un des cas
décrits aux trois premiers alinéas de l’article L. 2251-2.
« Un
bilan national annuel des actions entreprises dans le cadre du présent article
est publié et notifié au Défenseur des droits.
« Art. L. 2251-7. – Un
code de déontologie des agents des services internes de sécurité de la SNCF et
de la Régie autonome des transports parisiens est établi par décret en Conseil
d’État.
« Art. L. 2251-7-1. – Les
compétences dévolues par le présent chapitre au représentant de l’État dans le département
sont exercées, dans les départements de Paris, des Hauts‑de‑Seine,
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que dans les transports en
commun de voyageurs par voie ferrée de la région d’Île-de-France, par le préfet
de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police
des Bouches-du-Rhône.
« Art. L. 2251-8. – (Supprimé) »
II. – Le
chapitre II du même titre V est ainsi modifié :
1° Le
I de l’article L. 2252-1 est abrogé ;
2° Il
est ajouté un article L. 2252-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2252-2. - Est
puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait
pour tout agent d’un service interne de sécurité mentionné à l’article
L. 2251-1 de faire obstacle à l’accomplissement des contrôles exercés dans
les conditions prévues à l’article L. 2251-6. »
III. – (Supprimé)
L’article
L. 2251-3 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 2251-3. – La
tenue et la carte professionnelle dont les agents des services internes de
sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont
obligatoirement porteurs dans l’exercice de leurs fonctions ne doivent
entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics,
notamment des services de police.
« Par
dérogation au premier alinéa, ces agents peuvent être dispensés du port de la
tenue dans l’exercice de leurs fonctions.
« En
cas d’intervention, ces agents sont porteurs, de façon visible, de l’un des
moyens matériels d’identification dont ils sont dotés, qui ne doit entraîner
aucune confusion avec les moyens utilisés par les autres agents des services
publics.
« Ils
présentent leur carte professionnelle à quiconque en fait la demande.
« Les
conditions d’application du présent article sont fixées par voie
réglementaire. »
Le
chapitre IV du titre Ier du livre Ier du
code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 114-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 114-2. – Les
décisions de recrutement et d’affectation concernant les emplois en lien direct
avec la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de
transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises
dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté peuvent être
précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement
des personnes intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions
ou des missions envisagées.
« Si
le comportement d’une personne occupant un emploi mentionné au premier alinéa
laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l’exercice des missions
pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, une enquête administrative
peut être menée à la demande de l’employeur ou à l’initiative de l’autorité
administrative.
« L’autorité
administrative avise sans délai l’employeur du résultat de l’enquête.
« La
personne qui postule pour une fonction mentionnée au même premier alinéa est
informée qu’elle est susceptible, dans ce cadre, de faire l’objet d’une enquête
administrative dans les conditions du présent article.
« L’enquête
précise si le comportement de cette personne donne des raisons sérieuses de
penser qu’elle est susceptible, à l’occasion de ses fonctions, de commettre un
acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics.
« L’enquête
peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire
et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.
« Un
décret en Conseil d’État fixe la liste des fonctions concernées et détermine
les modalités d’application du présent article. »
.........................................................................................................
Le
code de la route est ainsi modifié :
1° À
l’article L. 225-4, le mot : « directement » est
supprimé ;
2° L’article
L. 225-5 est ainsi modifié :
a) À
la fin du premier alinéa, les mots : « sur leur demande » sont
supprimés ;
b) Il
est ajouté un 11° ainsi rédigé :
« 11° Aux
entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou
de marchandises, pour les personnes qu’elles emploient comme conducteur de
véhicule à moteur. » ;
3° À
la fin du premier alinéa du I des articles L. 330-2 et L. 330-3, les
mots : « sur leur demande » sont supprimés et au premier alinéa
de l’article L. 330-4, les mots : « sur leur demande, »
sont supprimés.
(Supprimé)
I. – Le
chapitre III du titre II du livre Ier du code de
procédure pénale est complété par un article 78-7 ainsi rédigé :
« Art. 78-7. – Sans
préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, le
procureur de la République du lieu où se situe la gare de départ d’un véhicule
de transport ferroviaire de voyageurs peut, en vue des contrôles et des
vérifications mis en œuvre dans ce véhicule sur son trajet, prendre les
réquisitions et les instructions prévues au sixième alinéa de l’article 78-2
et à l’article 78-2-2.
« Lorsque
la gare de départ se situe hors du territoire national, sans préjudice des
prérogatives des procureurs territorialement compétents, les réquisitions et
les instructions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être
prises par le procureur de la République du lieu où se situe la gare d’arrivée.
« Les
procureurs des lieux où le train marque un arrêt en sont informés.
« Lorsque
les gares de départ et d’arrivée se situent hors du territoire national, sans
préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, les
réquisitions et les instructions mentionnées au même premier alinéa peuvent
être prises par le procureur de la République du lieu du premier arrêt du train
en France. Les procureurs des autres lieux où le train marque un arrêt en sont
informés. »
II. – Le
dernier alinéa de l’article 18 du même code est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Lorsque
les réquisitions prises par le procureur de la République en application de l’article 78-7
le prévoient expressément, ces officiers ou agents de police judiciaire sont
compétents pour les mettre en œuvre sur l’ensemble du trajet d’un véhicule de
transport ferroviaire de voyageurs. »
Le
chapitre III du titre II du livre Ier du même code est
ainsi modifié :
1° L’article
78-2-2 est ainsi rédigé :
« Art. 78-2-2. – I. – Sur
réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite
des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal,
des infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et
de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9,
à l’article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et
L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333‑13‑5,
L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2,
L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense, des
infractions en matière d’armes et d’explosifs mentionnées aux articles
L. 317-7 et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure et à l’article
L. 2353-4 du code de la défense, des infractions de vol mentionnées aux
articles 311-3 à 311-11 du code pénal, des infractions de recel mentionnées aux
articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits de trafic de stupéfiants
mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code, les officiers de police
judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des
agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et
1° ter de l’article 21 du présent code peuvent, dans les
lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut
excéder vingt‑quatre heures, renouvelables sur décision expresse et
motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d’identité
prévus au sixième alinéa de l’article 78-2 mais aussi à :
« 1° La
visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou
dans des lieux accessibles au public ;
« 2° L’inspection
visuelle des bagages ou leur fouille, dans les véhicules et emprises
immobilières des transports publics de voyageurs.
« II. – Pour
l’application du 1° du I, les véhicules en circulation ne
peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de
la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu’elle porte sur
un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du
conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d’une personne requise
à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas
de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est
toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité
des personnes et des biens.
« En
cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du
véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur
absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et
heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé
et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
« Toutefois,
la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et
effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux
dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
« III. – Pour
l’application du 2° du I, les propriétaires des bagages ne peuvent
être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection
visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du
propriétaire.
« En
cas de découverte d’une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande,
il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de
début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et
un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
« IV. – Le
fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans
les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de
nullité des procédures incidentes. » ;
2° Le
second alinéa de l’article 78-2-3 est ainsi rédigé :
« Le II
de l’article 78-2-2 est applicable au présent article. » ;
3° L’article
78-2-4 est ainsi rédigé :
« Art. 78-2-4. – I. – Pour
prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les
officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de
ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire
adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter
de l’article 21 peuvent procéder non seulement aux contrôles d’identité
prévus au septième alinéa de l’article 78-2 mais aussi, avec l’accord du
conducteur ou du propriétaire du bagage ou, à défaut, sur instructions du
procureur de la République communiquées par tous moyens, à :
« 1° La
visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou
dans des lieux accessibles au public ;
« 2° L’inspection
visuelle des bagages ou leur fouille, dans les véhicules et emprises
immobilières des transports publics de voyageurs.
« II. – Pour
l’application du 1° du I du présent article, le II de l’article 78-2-2 est
applicable.
« Dans
l’attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être
immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.
« III. – Pour
l’application du 2° du I du présent article, le III de l’article 78-2-2
est applicable.
« Dans
l’attente des instructions du procureur de la République, le propriétaire du
bagage peut être retenu pour une durée qui ne peut excéder trente
minutes. »
Article 6 bis AA
La
section 1 du chapitre II du titre III du livre VI de la
première partie du code des transports est complétée par un article
L. 1632-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1632-2-1. – La
transmission aux forces de l’ordre des images réalisées en vue de la protection
des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs lors
de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave
aux biens ou aux personnes est autorisée sur décision conjointe de l’autorité
organisatrice de transport et de l’exploitant de service de transport. Les
images susceptibles d’être transmises ne doivent concerner ni l’entrée des
habitations privées, ni la voie publique.
« Cette
transmission s’effectue en temps réel et est strictement limitée au temps
nécessaire à l’intervention des services de la police ou de la gendarmerie
nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.
« Une
convention préalablement conclue entre l’autorité organisatrice de transport et
l’exploitant de service de transport concernés et le représentant de l’État
dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert. Cette
convention prévoit l’information par affichage sur place de l’existence du
système de prise d’images et de la possibilité de leur transmission aux forces
de l’ordre.
« Lorsque
la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services
de police municipale, elle est en outre signée par le maire.
« Cette
convention est transmise à la commission départementale de vidéoprotection
mentionnée à l’article L. 251‑4 du code de la sécurité
intérieure qui apprécie la pertinence des garanties prévues et en demande, le
cas échéant, le renforcement au représentant de l’État dans le département.
« Ne
sont pas soumis au présent article les systèmes utilisés dans des traitements
automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères
permettant d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques,
qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les
compétences dévolues au représentant de l’État dans le département par le
présent article sont exercées dans les départements de Paris, des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que dans les
transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d’Île-de-France,
par le préfet de police et dans le département des Bouches-du-Rhône par le
préfet de police des Bouches-du-Rhône. »
(Supprimé)
Le
code des transports est ainsi modifié :
1° Le
chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième
partie est complété par des articles L. 2241-10
et L. 2241-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 2241-10. – Les
passagers des transports routiers, ferroviaires ou guidés doivent être en
mesure de justifier de leur identité lorsqu’ils ne disposent pas d’un titre de
transport valable à bord des véhicules de transport ou dans les zones dont l’accès
est réservé aux personnes munies d’un titre de transport, ou lorsqu’ils ne
régularisent pas immédiatement leur situation. Ils doivent, pour cela, être
porteurs d’un document attestant cette identité ; la liste des documents
valables est établie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du
ministre chargé des transports.
« Le
présent article n’est pas applicable aux mineurs accompagnés par une personne
de plus de dix-huit ans qui en a la charge ou la surveillance.
« Art. L. 2241-11. – Les
entreprises de transports routiers, ferroviaires ou guidés peuvent subordonner
le voyage de leurs passagers à la détention d’un titre de transport nominatif.
Dans ce cadre, le passager est tenu, lorsque l’entreprise de transport le lui
demande, de présenter un document attestant son identité afin que soit vérifiée
la concordance entre celle-ci et l’identité mentionnée sur son titre de
transport. » ;
2° Au
premier alinéa de l’article L. 2241-6, après le mot :
« tarifaires », sont insérés les mots : « , à l’article L. 2241-10 » ;
3° Le
début de l’article L. 3116-1 est ainsi rédigé : « Les 1°, 4°,
5° et 6° du I et le II de l’article L. 2241-1, les
articles L. 2241‑2 à L. 2241-7, à l’exception de
l’article L. 2241‑5, et l’article L. 2241-10 sont
applicables … (le reste sans changement). »
Article 6 ter
I. – Le
livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un titre
VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« AUTRES SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ
« Art. L. 2261-1. – Dans
le cadre des compétences de transport de passagers dévolues par la loi aux
autorités organisatrices de transport de voyageurs, les exploitants sont tenus
d’assurer la sûreté des personnes et des biens transportés conformément aux
cahiers des charges fixés par les autorités organisatrices de transport. À
cette fin, les exploitants peuvent se doter de services de sécurité internes
soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure.
« Le
représentant de l’État dans le département peut conclure avec les autorités
organisatrices de transports collectifs terrestres et leurs exploitants qui
exercent une compétence de transport collectif sur le territoire départemental
un contrat d’objectif départemental de sûreté dans les transports, qui
détermine les objectifs de sûreté des différents réseaux et services de
transport ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Un tel contrat
ne peut mettre à la charge des autorités organisatrices de transport le
financement d’actions ou de services qui relèvent de la compétence exclusive de
l’État en vertu de la loi.
« Les
compétences dévolues au représentant de l’État dans le département par le
deuxième alinéa du présent article sont exercées dans les départements de
Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par le
préfet de police et dans le département des Bouches-du-Rhône par le préfet de police
des Bouches-du-Rhône. »
II (nouveau). – Le 1° de l’article
L. 611-1 du code de la sécurité intérieure est complété par les
mots : « ou dans les véhicules de transport public de
personnes ».
.........................................................................................................
Le Gouvernement remet au
Parlement, avant le 31 décembre 2017, un rapport sur l’évaluation du
coût de la sûreté dans les transports collectifs de voyageurs et sur ses
modalités de financement.
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA POLICE DU TRANSPORT PUBLIC
DE VOYAGEURS
L’article
L. 2241-5 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 2241-5. – Les
agents mentionnés au I de l’article L. 2241-1 peuvent constater
par procès-verbal le délit prévu à l’article 446-1 du code pénal lorsqu’il est
commis dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de
voyageurs.
« Les
agents mentionnés au premier alinéa du présent code peuvent appréhender, en vue
de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature
offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente dans les véhicules et
emprises immobilières des transports publics de voyageurs sans l’autorisation
administrative nécessaire. Ils peuvent également saisir dans les mêmes
conditions les étals supportant ces marchandises.
« Les
marchandises saisies sont détruites lorsqu’il s’agit de denrées impropres à la
consommation. Elles sont remises à des organisations caritatives ou
humanitaires d’intérêt général lorsqu’il s’agit de denrées périssables.
« Il
est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des
marchandises et de leur destruction ou de leur remise aux organisations
mentionnées au troisième alinéa. »
L’article
L. 2242-6 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « une voiture » sont remplacés par
les mots : « tout moyen de transport public de personnes
payant » ;
2° Le
second alinéa est ainsi modifié :
a) Le
mot : « dix » est remplacé par le mot :
« cinq » ;
b) (Supprimé)
.........................................................................................................
À l’article 40 de la
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le
mot : « correctionnelle, », sont insérés les mots :
« ainsi qu’une transaction prévue à l’article 529-3 du code de
procédure pénale, ».
I. – Après
l’article L. 2241-2 du code des transports, il est inséré un
article L. 2241-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2241-2-1. – Pour
fiabiliser les données relatives à l’identité et à l’adresse du contrevenant
recueillies lors de la constatation des contraventions mentionnées à l’article 529-3
du code de procédure pénale, les agents de l’exploitant du service de transport
chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée à
l’article 529-4 du même code peuvent obtenir communication auprès des
administrations publiques et des organismes de sécurité sociale, sans que le
secret professionnel puisse leur être opposé, des renseignements, strictement
limités aux nom, prénoms, date et lieu de naissance des contrevenants, ainsi qu’à
l’adresse de leur domicile. Ils sont tenus au secret professionnel.
« Les
renseignements transmis ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la
procédure prévue aux articles 529-3 à 529-5 dudit code, en vue de permettre le
recouvrement des sommes dues au titre de la transaction pénale ou de l’amende
forfaitaire majorée. Ils ne peuvent être communiqués à d’autres tiers que ceux
chargés de recouvrer ces sommes ou à l’autorité judiciaire qui est informée des
cas d’usurpation d’identité détectés à l’occasion de ces échanges d’information.
« Les
demandes des exploitants et les renseignements communiqués en réponse sont
transmis par l’intermédiaire d’une personne morale unique, commune aux
exploitants. Les agents de cette personne morale unique susceptibles d’avoir
accès à ces renseignements, dont le nombre maximal est fixé par arrêté conjoint
du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des finances et des
transports, sont spécialement désignés et habilités à cet effet par la personne
morale. Ils sont tenus au secret professionnel.
« Les
modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et
des libertés. »
II. – Le
chapitre III du titre II de la première partie du livre des
procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le VII
de la section II est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° : Exploitants de transports publics
ferroviaires, guidés ou routiers
« Art. L. 166 F. – L’obligation
du secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que l’administration fiscale
transmette à la personne morale mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2241-2-1
du code des transports les renseignements, relatifs aux nom, prénoms, date et
lieu de naissance ainsi qu’à l’adresse du domicile des auteurs des
contraventions mentionnées à l’article 529-3 du code de procédure pénale,
utiles à la réalisation de la transaction prévue à l’article 529-4 du même
code.
« Le
secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que cette personne morale
transmette aux agents de l’exploitant du service de transport chargés du
recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée au même
article 529-4 les informations nécessaires à l’exercice de cette mission.
« L’exploitant
mentionné au deuxième alinéa du présent article peut, par convention, mettre à
disposition de l’administration fiscale des personnels afin d’exercer des
missions contribuant à l’amélioration du recouvrement des amendes forfaitaires
majorées mentionnées à l’article 529-5 du code de procédure pénale. L’obligation
au secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que ces personnels accèdent
aux informations et documents nécessaires à l’exercice de la mission qui leur
est confiée. » ;
2° Au
second alinéa de l’article L. 113, la référence : « et
L. 166 D » est remplacée par les références :
« , L. 166 D et L. 166 F ».
(Supprimé)
.........................................................................................................
(Supprimé)
I. – Le I
de l’article L. 2241-1 du code des transports est complété par un 6°
ainsi rédigé :
« 6° Les
agents de police municipale. »
II. – Le
titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est
ainsi modifié :
1° L’article
L. 511-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Affectés
par le maire à des missions de maintien du bon ordre au sein des
transports publics de voyageurs, les agents de police municipale peuvent
constater par procès-verbaux les infractions mentionnées à l’article L. 2241-1
du code des transports sur le territoire de la commune ou des communes formant
un ensemble d’un seul tenant dans les conditions définies à l’article L. 512-1-1
du présent code, sans pouvoir excéder le ressort du tribunal auprès duquel ils
ont prêté serment.
« À
cette fin, les communes contiguës desservies par un ou plusieurs réseaux de
transports publics peuvent conclure entre elles une convention locale de sûreté
des transports collectifs afin de permettre à leurs polices municipales d’exercer
indistinctement leurs compétences sur les parties de réseaux qui les
traversent. Cette convention est conclue sous l’autorité du représentant de l’État
dans le département dans le respect des conventions de coordination des
interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État
prévues à la section 2 du chapitre II du présent titre et dans le respect
du contrat d’objectif départemental de sûreté dans les transports
collectifs. » ;
2° Après
l’article L. 512-1, il est inséré un article L. 512-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 512-1-1. – Pour
l’exercice des missions mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 511-1,
les communes formant un ensemble d’un seul tenant peuvent autoriser un ou
plusieurs agents de police municipale à intervenir sur le territoire de chacune
d’entre elles, dans les conditions prévues par la convention prévue au dernier
alinéa du même article L. 511-1.
« Pendant
l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ces agents sont
placés sous l’autorité du maire de cette commune.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent
article. »
Article 13
Le
titre IV du livre II de la deuxième partie du code des transports est
ainsi modifié :
1° Après
le premier alinéa de l’article L. 2241-1-1, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Dans
l’exercice de leurs missions de recherche de la fraude prévues par le code des
douanes, les agents des douanes accèdent librement aux trains en circulation
sur le territoire français. » ;
2° L’article
L. 2241-6 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– après
la première occurrence du mot : « public », sont insérés les
mots : « , ainsi que toute personne qui refuse de se soumettre à
l’inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou aux palpations de
sécurité » ;
– les
mots : « enjoindre par les agents mentionnés au I de l’article
L. 2241-1 » sont remplacés par les mots : « interdire par
les agents mentionnés au I de l’article L. 2241-1 l’accès au
véhicule de transport, même munie d’un titre de transport valide. Le cas
échéant, elle peut se voir enjoindre par ces mêmes agents » ;
b) Au
deuxième alinéa, les mots : « contraindre l’intéressé à descendre du
véhicule » sont remplacés par les mots : « interdire à l’intéressé
l’accès du véhicule ou le contraindre à en descendre » ;
3° À
l’article L. 2242-5, après les mots : « puni de », sont
insérés les mots : « deux mois d’emprisonnement et de » ;
4° Le
chapitre II est complété par un article L. 2242-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-10. – Le
fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support,
tout message de nature à signaler la présence de contrôleurs ou d’agents de
sécurité employés ou missionnés par un exploitant de transport public de
voyageurs est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES DANS LES TRANSPORTS
Le
code des transports est ainsi modifié :
1° L’article
L. 1632-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
atteintes à caractère sexiste dans les transports publics collectifs de
voyageurs font l’objet d’un bilan annuel transmis au Défenseur des droits, à l’Observatoire
national des violences faites aux femmes et au Haut Conseil à l’Égalité entre
les femmes et les hommes. Ce bilan énonce les actions entreprises pour prévenir
et recenser ces atteintes. » ;
2° Le
deuxième alinéa de l’article L. 2251-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« La
prévention des violences et des atteintes à caractère sexiste dans les
transports publics est un axe prioritaire de leur action. »
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
Article 15
I. – Le
2° du I de l’article 1er et les articles 3 bis,
6 et 8 ter sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. – Le
II de l’article 1er, en ce qu’il modifie l’article L. 511‑1
du code de la sécurité intérieure, est applicable en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie.
III. – L’article
12 est applicable en Polynésie française.
IV. – (Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 mars 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER