N° 96 SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 18 février 2016 |
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PROPOSITION
DE LOI de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale
en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la
teneur suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 3214,
3313, 3320 et T.A. 646. Sénat : 279, 357, 389 et 391 (2015-2016). |
Article 1er AA (nouveau)
À la première phrase du
premier alinéa de l’article L. 52-2 du code électoral, les mots :
« la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par
voie électronique » sont remplacés par les mots : « quelque
moyen que ce soit ».
Article 1er A
(Supprimé)
(Conformes)
Le
chapitre VII du titre Ier du livre Ier du
code électoral est complété par un article L. 117-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 117-2. – Le
présent chapitre est applicable au vote par machine à voter et au vote par
correspondance électronique. »
La
loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la
diffusion de certains sondages d’opinion est ainsi modifiée :
1° (nouveau) Les articles 1er à
3 sont ainsi rédigés :
« Art. 1er. – Un
sondage est une enquête statistique visant à donner une indication
quantitative, à une date déterminée, des opinions, souhaits, attitudes ou
comportements d’une population par l’interrogation d’un échantillon
représentatif de celle-ci, qu’il soit constitué selon la méthode des quotas ou
selon la méthode aléatoire.
« Sont
régis par la présente loi les sondages publiés, diffusés ou rendus publics,
portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat
électoral.
« Les
personnes interrogées sont choisies par l’organisme réalisant le sondage.
« Sont
assimilées à des sondages pour l’application de la présente loi :
« – les
enquêtes statistiques répondant à la définition du sondage énoncée au premier
alinéa, quelle que soit leur dénomination ;
« – les
opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages liés au débat
électoral.
« Sont
soumis à la présente loi les organes d’information qui font état, sous quelque
forme que ce soit, d’un sondage tel que défini au présent article publié ou
diffusé depuis un lieu situé hors du territoire national.
« Art. 2. – La
première publication ou la première diffusion de tout sondage, tel que défini à
l’article 1er, est accompagnée des indications suivantes, établies
sous la responsabilité de l’organisme qui l’a réalisé :
« 1° Le
nom de l’organisme ayant réalisé le sondage ;
« 2° Le
nom et la qualité du commanditaire du sondage ou de la partie du sondage, ainsi
que ceux de l’acheteur s’il est différent ;
« 3° Le
nombre de personnes interrogées ;
« 4° La
ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ;
« 5° Le
texte intégral de la ou des questions posées sur des sujets mentionnés au
deuxième alinéa de l’article 1er ;
« 6° Une
mention précisant que tout sondage est affecté de marges d’erreur ;
« 7° Les
marges d’erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence
à la méthode aléatoire ;
« 8° Une
mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue à l’article 3.
« Les
informations mentionnées aux 5° et 7° peuvent figurer sur le service de
communication au public en ligne de l’organe d’information qui publie ou
diffuse le sondage. Dans ce cas, l’organe d’information indique l’adresse
internet de ce service.
« Art. 3. – Avant
la publication ou la diffusion de tout sondage tel que défini à l’article 1er,
l’organisme qui l’a réalisé procède au dépôt auprès de la commission des
sondages instituée en application de l’article 5 d’une notice précisant au
minimum :
« 1° Toutes
les indications figurant à l’article 2 ;
« 2° L’objet
du sondage ;
« 3° La
méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et
la composition de l’échantillon ;
« 4° Les
conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;
« 5° La
proportion des personnes n’ayant pas répondu à l’ensemble du sondage et à
chacune des questions ;
« 6° S’il
y a lieu, la nature et la valeur de la gratification perçue par les personnes
interrogées ;
« 7° S’il
y a lieu, les critères de redressement des résultats bruts du sondage.
« Dès
la publication ou la diffusion du sondage :
« – toute
personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice
prévue par le présent article ;
« – cette
commission rend publique cette notice sur son service de communication au
public en ligne. » ;
2° (nouveau) L’article 3-1 est
abrogé ;
3° (nouveau) L’article 4 est ainsi
rédigé :
« Art. 4. – L’organisme
ayant réalisé un sondage, tel que défini à l’article 1er, remet à la
commission des sondages instituée en application de l’article 5, en même temps
que la notice, les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou
diffusé. » ;
4° (nouveau) Les deuxième à dernier alinéas
de l’article 5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La
commission a tout pouvoir pour vérifier que les sondages, tels que définis à l’article
1er, ont été commandés, réalisés, publiés ou diffusés conformément à
la présente loi et aux textes réglementaires applicables. » ;
5° (nouveau) L’article 9 est ainsi
rédigé :
« Art. 9. – La
commission des sondages peut, à tout moment, ordonner à toute personne qui
publie ou diffuse un sondage, tel que défini à l’article 1er,
commandé, réalisé, publié ou diffusé en violation de la présente loi et des
textes réglementaires applicables ou en altérant la portée des résultats
obtenus, de publier ou diffuser une mise au point ou, le cas échéant, de
mentionner les indications prévues à l’article 2 qui n’auraient pas été
publiées ou diffusées. La mise au point est présentée comme émanant de la
commission. Elle est, suivant le cas, diffusée sans délai et de manière que lui
soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le
plus prochain numéro du journal ou de l’écrit périodique à la même place et en
mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée et sans aucune
intercalation.
« En
outre, lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est
intervenu pendant la semaine précédant un tour de scrutin, les sociétés
nationales de programme programment et diffusent sans délai la mise au point de
la commission des sondages, sur demande écrite de celle‑ci. » ;
6° L’article
11 est ainsi rédigé :
« Art. 11. – En
cas d’élections générales et de référendum, la veille et le jour de chaque
scrutin, aucun sondage électoral ne peut faire l’objet, par quelque moyen que
ce soit, d’une publication, d’une diffusion ou d’un commentaire. Pour l’élection
du Président de la République, l’élection des députés et l’élection des
représentants au Parlement européen ainsi que pour les référendums nationaux,
cette interdiction prend effet sur l’ensemble du territoire national à compter
du samedi précédant le scrutin à zéro heure. Cette interdiction prend fin à la
fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain.
« En
cas d’élections partielles, cette interdiction ne s’applique qu’aux sondages
électoraux portant directement ou indirectement sur les scrutins concernés et
prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription
électorale concernée.
« Cette
interdiction ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages
publiés avant la veille de chaque scrutin, ni au commentaire de ces sondages, à
condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le
média qui les a publiés ou diffusés et l’organisme qui les a réalisés. » ;
7° (nouveau) L’article 12 est ainsi
rédigé :
« Art. 12. – Est
puni d’une amende de 75 000 € :
« 1° Le
fait d’utiliser le mot : “sondage” pour des enquêtes portant sur des
sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral et qui ne
répondent pas à la définition du sondage énoncée à l’article 1er ;
« 2° Le
fait de commander, réaliser, publier ou laisser publier, diffuser ou laisser
diffuser un sondage en violation de la présente loi et des textes
réglementaires applicables ;
« 3° Le
fait de ne pas publier ou diffuser une mise au point demandée par la commission
des sondages en application de l’article 9, ou de la publier ou diffuser dans
des conditions contraires à ce même article ;
« 4° Le
fait d’entraver l’action de la commission des sondages dans l’exercice de sa
mission de vérification définie à l’article 5.
« La
décision de justice est publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par
lesquels il a été fait état du sondage publié ou diffusé en violation des dispositions
de la présente loi. » ;
8° (nouveau) L’article 14 est ainsi
rédigé :
« Art. 14. – La
présente loi est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française
et dans les îles Wallis et Futuna.
« Pour
l’application du premier alinéa de l’article 11 dans les collectivités
régies par l’article 73 et l’article 74 de la Constitution et en
Nouvelle-Calédonie, cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier
bureau de vote de la collectivité. Pour l’élection du Président de la
République, l’élection des députés et l’élection des représentants au Parlement
européen ainsi que pour les référendums nationaux, la règle prévue à la
précédente phrase s’applique lorsque la fermeture du dernier bureau de vote est
plus tardive que celle sur le territoire métropolitain. »
Article 2 quater
(nouveau)
L’article
13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À
compter de la publication de la liste des candidats à l’élection du Président
de la République et jusqu’au tour de scrutin où l’élection est acquise, le
Conseil supérieur de l’audiovisuel publie, dans un format ouvert et aisément
réutilisable et selon une périodicité qu’il définit, le relevé des temps
consacrés à la reproduction et au commentaire des déclarations et écrits des
candidats et à la présentation de leur personne. »
Article 2 quinquies
(nouveau)
L’article
16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
le mois suivant sa publication, une recommandation, lorsqu’elle est relative à
l’élection du Président de la République, est présentée par le président du
Conseil supérieur de l’audiovisuel en audition publique devant la commission
permanente chargée des affaires culturelles de chaque assemblée parlementaire,
à la demande de celle-ci. »
(Suppression conforme)
Article 5 (nouveau)
I. – Au
premier alinéa de l’article L. 388 du code électoral, les
mots : « loi n° 2014-172 du 21 février 2014
visant à reconnaître le vote blanc aux élections » sont remplacés par les
mots : « loi n° du de
modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle ».
II. – La
présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 février 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER