N° 112 SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 20 mars 2016 |
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rÉsolution
europÉenne sur l’harmonisation de l’application des règles
européennes de concurrence par
les autorités nationales. |
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Est devenue
résolution du Sénat, conformément à l’article 73 quinquies, alinéas 4 et 5, du
Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des affaires
économiques dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 396 et 403 (2015-2016). |
Le Sénat,
Vu l’article 88-4 de la
Constitution,
Vu la communication de la
Commission européenne du 9 juillet 2014 intitulée « Dix ans de mise
en œuvre des règles concernant les pratiques anticoncurrentielles sous le
régime du règlement n° 1/2003 : bilan et perspectives »
(COM (2014) 453 final),
Vu la consultation publique
lancée par la Commission européenne, du 4 novembre 2015 au 12 février
2016, sur le thème « Habiliter les autorités nationales de concurrence à
appliquer les règles européennes de concurrence plus efficacement »,
Réaffirme l’importance de
la politique européenne de la concurrence définie par le règlement
n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre
des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne à la fois pour l’approfondissement du
marché unique et dans la mise en œuvre des réformes structurelles au sein des
États membres ;
Considère que la
coopération et la complémentarité entre la Commission européenne et les
autorités nationales de concurrence sont indispensables à la réussite de cette
politique ;
Est favorable, dans le
contexte de la consultation publique lancée par la Commission européenne, à ce
que le rôle et les compétences des autorités nationales de concurrence soient
mieux définis afin de parvenir à une plus grande harmonisation de l’application
du droit de la concurrence dans l’ensemble de l’Union européenne ;
Considère que, pour gagner
en efficacité, les autorités nationales de concurrence doivent :
– être dotées des
ressources financières et humaines suffisantes ;
– bénéficier d’un
statut d’indépendance, en particulier pour leur direction et leur formation de
jugement ;
– pouvoir infliger des
sanctions, y compris des amendes, efficaces et proportionnées ;
– établir des
programmes de clémence ;
Est d’avis que les
autorités nationales de concurrence doivent aussi disposer de l’opportunité d’engager
des poursuites afin de pouvoir définir leur programme de travail et mieux
allouer leurs ressources aux dossiers à instruire ;
Estime toutefois qu’il est
indispensable de maîtriser l’harmonisation du fonctionnement des autorités
nationales de concurrence, en la soumettant à trois conditions :
– il n’est pas
souhaitable de rechercher à instituer en Europe un modèle uniforme d’autorité
nationale de concurrence : il convient donc de préserver l’autonomie
procédurale garante d’un haut niveau de protection des droits ;
– le pouvoir d’auto-saisine
en matière d’avis des autorités nationales de concurrence ne doit pas les
conduire à outrepasser leurs compétences ;
– la meilleure
définition du rôle des autorités nationales de concurrence ne doit pas entraîner
une perturbation des équilibres institutionnels et leur fonctionnement doit
donc être soumis au contrôle parlementaire ;
Appelle à ne pas négliger
les moyens alloués au contrôle juridictionnel des décisions des autorités
nationales de concurrence ;
Salue le rôle du réseau
européen de la concurrence qui constitue un instrument efficace d’harmonisation
de l’application du droit européen de la concurrence grâce au partage des
connaissances et des savoir-faire ; rappelle toutefois que ce réseau n’a
pas vocation à créer des normes juridiques nouvelles et insiste sur la
nécessité de rendre son fonctionnement plus transparent ;
Considère que les autorités
nationales de concurrence doivent pouvoir prendre en compte les réalités
économiques objectives et, en conséquence, définir le marché pertinent à l’échelle
européenne ;
Est en effet persuadé que
les autorités nationales de concurrence doivent prendre leur part dans la
réindustrialisation de l’Europe et qu’à cette fin, elles doivent appliquer le
droit européen de la concurrence de façon à ce que les entreprises puissent
conquérir de nouveaux marchés à l’échelle tant européenne que mondiale.
Devenue résolution du Sénat, le 20 mars 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER