N° 103 SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 7 mars 2016 |
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rÉsolution
europÉenne sur la
conformité au principe de subsidiarité de la proposition de directive
concernant certains aspects des contrats de fourniture numérique, COM(2015) 634 final, et la proposition de directive concernant
certains aspects des contrats de ventes en ligne et de toute autre
vente à distance de biens, COM(2015) 635 final. |
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Est devenue
résolution du Sénat, conformément à l’article 73 octies, alinéas 4 et 5, du
Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des lois dont la
teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 413 et 436 (2015-2016). |
La proposition de directive
concernant certains aspects des contrats de fourniture numérique,
COM(2015) 634 final, et la proposition de directive concernant
certains aspects des contrats de ventes en ligne et de toute autre vente à
distance de biens, COM(2015) 635 final, visent à mettre en œuvre le
premier pilier de la stratégie numérique de l’Union européenne. Ils ont pour
objectif :
– de créer un cadre
juridique européen unique pour faciliter l’action des entreprises souhaitant
fournir des contenus numériques et vendre des biens à distance au sein du marché
unique européen ;
– d’assurer un niveau
élevé de protection des consommateurs européens et de favoriser leur accès au
marché unique du numérique par une harmonisation complète de certains aspects
des contrats de fourniture de contenu numérique et d’achat de biens à
distance ;
Vu l’article 88-6 de la
Constitution,
Le Sénat fait les
observations suivantes :
– l’assurance d’un
niveau de protection élevé est une condition de l’adhésion des consommateurs au
marché unique numérique et une condition de réussite de la stratégie numérique
de l’Union européenne ;
– la mise en place
d’une harmonisation de la protection des consommateurs qui effectuent des
achats en ligne à l’échelon européen ne doit pas empêcher un État membre de
proposer un niveau de protection plus important à ses ressortissants ;
– l’article 4 de
la proposition de directive concernant certains aspects des contrats de
fourniture numérique et l’article 3 de la proposition de directive
concernant certains aspects des contrats de ventes en ligne et de toute autre
vente à distance de biens, rédigés dans les mêmes termes et instaurant une
harmonisation complète, s’opposent au maintien et au développement d’un niveau
de protection plus élevé des consommateurs par les États membres ;
Pour cette raison, le Sénat
estime que les propositions de directive COM (2015) 634 final et
COM (2015) 635 final ne respectent pas le principe de
subsidiarité.
Devenue résolution du Sénat le 7 mars 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER