N° 128 SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 26 avril 2016 |
|
|
|
rÉsolution
europÉenne relative au maintien de la réglementation viticole. |
|
Est devenue
résolution du Sénat, conformément à l’article 73 quinquies, alinéas 4 et 5, du
Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des affaires
économiques dont la teneur suit : |
|
Voir
les numéros : Sénat : 421 et 485 (2015-2016). |
Le Sénat,
Vu l’article 88-4 de la
Constitution,
Vu les articles 73 quater et 73 quinquies du Règlement du Sénat,
Vu le traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, en particulier ses articles 38 à 44,
Vu le règlement (UE)
n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les
règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001
et (CE) n° 1234/2007 du Conseil,
Vu le règlement (CE)
n° 607/2009 du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application
du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les
appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées,
les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits
du secteur vitivinicole,
Vu le règlement (CE)
n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune
du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE)
n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant
les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999,
Considérant que les
réformes de 2008 et de 2013 ont été adoptées dans une logique d’équilibre et de
préservation des particularités du secteur vitivinicole ;
Considérant que la
Commission européenne prépare une modification des règles d’identification et
de commercialisation des productions viticoles afin de les rendre compatibles
avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Considérant que les actes
délégués et d’exécution susceptibles d’être adoptés par la Commission
européenne sont encadrés et strictement prévus par le règlement (UE)
n° 1308/2013 précité ;
Considérant la nécessité de
maintenir la spécificité du secteur vitivinicole ;
Considérant la nécessité de
protéger le secteur vitivinicole d’une libéralisation sans protection ;
Considérant la nécessité de
protéger les appellations d’origine et les indications géographiques contre
toute utilisation visant à profiter abusivement de la réputation associée aux
produits répondant aux exigences correspondantes ;
Considérant la nécessité de
ne pas induire en erreur le consommateur ;
1. Recommande de
veiller à ce que le processus engagé par la Commission européenne, sous couvert
de simplification, ne disperse pas les dispositions applicables au secteur
vitivinicole dans divers textes européens ;
2. Souhaite que les
dispositions relatives à l’étiquetage, les mentions traditionnelles et les
indications géographiques continuent à être réunies dans un seul texte ;
3. Souhaite le
maintien des outils de segmentation du marché permettant la distinction stricte
entre des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une
indication géographique protégée et des vins sans indication
géographique ;
4. Estime que les
outils de valorisation des indications géographiques, notamment par le biais
des règles d’utilisation des mentions traditionnelles sont nécessaires au
rayonnement du secteur viticole ;
5. Souhaite maintenir
l’interdiction, pour des vins sans indication géographique, d’indiquer une
origine géographique plus petite que celle de l’État membre.
Devenue résolution du Sénat le 26 avril 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER