N° 127 SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 16 avril 2016 |
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rÉsolution
europÉenne sur la réforme de la loi
électorale de l’Union européenne. |
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Est devenue
résolution du Sénat, conformément à l’article 73 quinquies, alinéas 4 et 5, du
Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des lois dont la teneur
suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 464 (2015-2016). |
Le Sénat,
Vu l’article 88-4 de la
Constitution,
Vu l’article17 du traité
sur l’Union européenne (TUE),
Vu l’article 223 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE),
Vu le protocole n° 2
sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé
au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la proposition de
décision du Conseil adoptant les dispositions modifiant l’acte portant élection
des membres du Parlement européen au suffrage universel direct
(ST 14473/15),
Vu la résolution du
Parlement européen du 11 novembre 2015 sur la réforme de la loi électorale
de l’Union européenne (2015/2035(INL)),
Considère que toute réforme
de la loi électorale de l’Union européenne doit pouvoir faire l’objet d’un
examen par les parlements nationaux au titre de la subsidiarité, conformément
au protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de
proportionnalité ;
Souligne que, pour qu’un
tel examen puisse produire un effet utile, les parlements nationaux doivent
être destinataires du projet de réforme au moment où celui-ci est transmis au
Conseil et déplore, en conséquence, le non-respect par le Parlement européen de
la procédure prévue par le protocole n° 2 ;
Partage l’ambition du
Parlement européen de moderniser le scrutin européen pour le rendre plus
visible et souhaite que le scrutin fasse suite à de réels débats sur les
orientations politiques qui doivent être données à l’Union européenne et
favorise l’expression du pluralisme politique ;
Juge que le projet de
circonscription commune tel que contenu dans la proposition est peu explicite,
contraire aux traités et à certaines traditions nationales et difficile à
mettre en œuvre compte tenu des décalages entre partis nationaux et formations
politiques européennes ; considère, en conséquence, qu’il ne contribue pas
à rapprocher le citoyen de ses élus européens et risque d’établir une
distinction injustifiée entre parlementaires européens élus en son sein et ceux
issus des autres circonscriptions ;
Estime qu’il est préférable
que les droits électoraux nationaux évoluent progressivement pour mieux
converger plutôt que d’établir un droit électoral spécifique aux élections
européennes ;
Fait valoir que le
dispositif proposé par le Parlement européen apparaît à bien des égards
contraire au principe de subsidiarité et ne permet pas, dans le même temps, de
renforcer la visibilité du scrutin, à l’image du délai commun pour l’inscription
sur les listes électorales ;
Relève que l’harmonisation
du droit électoral souhaitée par le Parlement européen ne concerne pas le volet
du financement ;
Rappelle qu’en vertu de la
Constitution, les partis politiques se forment et exercent leur activité
librement ; regrette, par conséquent, que la proposition de décision tente
d’intégrer dans le droit européen des éléments relevant de la pratique politique,
à l’instar de la procédure de sélection des candidats ou du droit national,
comme la date d’établissement des listes ;
Juge indispensable que les
élus d’assemblées ou de parlements des régions ultrapériphériques et des pays
et territoires d’outre-mer dotés de pouvoirs législatifs continuent à être
représentés au sein du Parlement européen ; demande, en conséquence, que
les règles d’incompatibilité entre le mandat des élus d’assemblées ou de
parlements régionaux dotés de pouvoirs législatifs et celui de député européen
soient abandonnées ;
Appuie la mise en œuvre d’un
système d’échange d’informations entre les États membres au sujet des électeurs
dès lors qu’il est simple d’utilisation et garantit la protection des données
personnelles ; fait valoir que si l’utilisation de ce fichier doit
conduire à la perte d’un droit de vote, des voies de recours doivent être
prévues ;
Souhaite la mise en place d’une
circonscription commune pour les citoyens de l’Union résidant dans les pays
tiers afin d’assurer à ceux-ci de manière systématique et égale le droit à une
représentation au Parlement européen ;
Invite le Gouvernement à
soutenir ces orientations et à les faire valoir dans les négociations en cours.
Devenue résolution du Sénat le 16 avril 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER